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Participer au crowdfunding : jusqu’à combien ?

08 novembre 2016 - 2 minutes
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Depuis le 1er octobre 2014, un prêteur pouvait consentir, sur une plateforme de crowdfunding, des prêts avec intérêts d’un montant maximum de 1 000 € et des prêts sans intérêts d’un montant maximum de 4 000 €. Depuis le 31 octobre 2016, ces seuils sont revus à la hausse… Idem pour le montant maximum des offres admises sur ces plates-formes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des seuils d’investissement revus à la hausse !

Dans le cadre du financement participatif, le montant des offres ainsi que le montant investi par des particuliers sur les plates-formes de crowdfunding sont plafonnés.

Depuis le 31 octobre 2016 :

  • le montant d’un prêt avec intérêts consenti par un particulier est plafonné à 2 000 € (au lieu de 1 000 €), la durée du prêt étant toujours limitée à 7 ans au maximum ;
  • le montant d’un prêt sans intérêts consenti par un particulier est, quant à lui, plafonné à 5 000 € (au lieu de 4 000 €) ;
  • le montant des offres admises sur les plates-formes des conseillers en investissements participatifs est limité 2,5 M€ (au lieu de 1 M€).

Notez que les conseillers en investissements participatifs peuvent proposer des actions de préférence et des obligations convertibles ainsi que, sous certaines conditions, des titres participatifs.

Source : Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif

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Créer un office notarial librement : à partir de quand ?

08 novembre 2016 - 2 minutes
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Le Gouvernement vient d’annoncer la date à laquelle les personnes souhaitant créer un office notarial librement pourront déposer leur candidature via une téléprocédure. Quelle date a-t-il retenue ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La téléprocédure sera ouverte à compter du 16 novembre 2016 !

Il ne restait plus qu’une seule inconnue pour que le dispositif de création libre d’office notarial prévu par la Loi Macron entre définitivement en application. Cette inconnue était la date d’ouverture de la téléprocédure permettant le dépôt des demandes de nomination sur un office notarial à créer. La date d’ouverture est désormais connue : elle est fixée au mercredi 16 novembre à 14h !

Pour mémoire, si vous envisagez de créer un office librement, il est conseillé d’agir dès que possible, le traitement de votre demande étant fonction de son ordre d’enregistrement. Votre demande devra mentionner la zone choisie et au sein de cette zone, la commune souhaitée. Vous ne pourrez déposer qu’une seule demande par zone. Si 3 zones vous intéressent, vous pouvez donc déposer 3 demandes.

Source : Arrêté du 4 novembre 2016 pris en application du V de l'article 16 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels et fixant la date de l'ouverture du dépôt des demandes de nomination sur un office notarial à créer

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Wi-Fi gratuit dans les commerces : quand le client télécharge illégalement…

08 novembre 2016 - 2 minutes
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Lorsqu’un client télécharge illégalement de la musique, un film, etc., en passant par le réseau Internet que vous fournissez à votre clientèle, votre responsabilité pourrait-elle être engagée ? A la lecture de la réponse que font les juges à cette question, il apparaît qu’il faut que vous preniez quelques précautions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


…êtes-vous responsable ?

Parmi les service proposés à ses clients, un commerçant offre à ces derniers la possibilité de se connecter gratuitement à Internet. Mais un client profite du réseau pour télécharger illégalement de la musique. Le titulaire des droits d’auteurs, victime des téléchargements illégaux, agit alors en justice contre le commerçant en réparation de son préjudice.

Mais le commerçant estime qu’il ne doit pas indemniser le titulaire des droits d’auteurs car sa responsabilité n’est pas engagée. Il rappelle que les professionnels qui mettent à disposition de leur clientèle un accès à Internet gratuitement n’engagent pas leur responsabilité lorsque 3 conditions sont réunies, à savoir :

  • ne pas être à l’origine du téléchargement illégal ;
  • ne pas avoir sélectionné le destinataire du téléchargement illégal ;
  • ne pas avoir sélectionné ni modifié le fichier téléchargé illégalement.

Le commerçant estime qu’il remplit les 3 conditions et que sa responsabilité est donc exclue.

Le juge lui donne raison sur ce point et estime qu’il n’est pas responsable des téléchargements illégaux : il n’a donc pas à indemniser le titulaire des droits d’auteurs, victime des téléchargements illégaux.

Mais le juge rappelle au commerçant qu’il reste tenu de faire cesser l’infraction en sécurisant l’accès au réseau Internet. Concrètement, les clients ne doivent pouvoir se connecter au réseau Internet qu’en indiquant un mot de passe fournie par le commerçant. En outre, le commerçant doit pouvoir identifier les clients qui se connectent au réseau Internet (en tenant un registre mentionnant leur nom, par exemple).

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 15 septembre 2016, n° C484/14

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Débit de tabac : est-ce (vraiment) la fin de la prime de service public de proximité ?

09 novembre 2016 - 2 minutes
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En 2012, le Gouvernement a créé la prime de service public de proximité (PSPP) au profit des débitants de tabac. Cette aide est programmée pour disparaître en 2016. Mais est-ce vraiment le cas ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime de service public de proximité : c’est fini?

Depuis 2012, les débitants de tabac qui réalisent moins de 300 000 € de chiffre d’affaires annuel peuvent bénéficier de la prime de service public de proximité s’ils proposent à leur clientèle au moins 4 des services suivants :

  • délivrance de timbres postaux ;
  • délivrance de timbres-amendes sous format papier, ou existence d'un agrément en cours « Point de vente agréé » pour le paiement automatisé des amendes radar ;
  • délivrance de timbres fiscaux ;
  • réception de colis au bénéfice des usagers ;
  • délivrance de titres de transports nationaux, régionaux, intercommunaux ou communaux ;
  • offre de presse nationale ou régionale ;
  • offre de jeux de grattage, de loterie ou de paris sportifs ou hippiques ;
  • offre de services téléphoniques ou d'accès à internet ;
  • commerce alimentaire de proximité offrant des produits de première nécessité.

Sachez que la dernière année au titre de laquelle la prime est versée est l’année 2016 : la PSPP n’est, en effet, pas reconduite pour l’année 2017.

Pour mémoire, l’aide financière est de 1 500 € pour les débits de tabac situés dans les communes qui comptent jusqu’à 1 500 habitants et de 1 000 € pour les débits de tabacs situés dans les communes qui comptent plus de 1 500 habitants.

Source : Décret n° 2012-1163 du 17 octobre 2012 portant création d'une prime de service public de proximité en faveur des débitants de tabac

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Un concessionnaire peut-il refuser de livrer la voiture commandée ?

10 novembre 2016 - 2 minutes
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Un particulier commande une nouvelle voiture contre la reprise de son ancien véhicule. Le jour de la livraison de la nouvelle voiture, la société refuse de laisser son client repartir avec la nouvelle voiture. Motif ? Le prix de reprise de son ancien véhicule aurait été mal estimé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention aux prix de reprise estimatif !

Un client commande une voiture auprès d’un concessionnaire au prix de 20 650 € contre la reprise de son ancien véhicule pour une valeur alors estimée à 15 650 €. Mais la société va remettre en cause cette estimation (effectuée par le client lui-même) et refuser de lui livrer la nouvelle voiture. Ce dernier va alors saisir le juge pour que celui-ci oblige la société à lui livrer la voiture.

La société rappelle que l’estimation de la valeur de reprise de la voiture pour 15 650 € n’était qu’indicative. En effet, le bon de commande (signé par le client) mentionne qu’une expertise doit avoir lieu le jour de la livraison pour déterminer le prix réel et définitif de reprise de l’ancienne voiture. Or, l’expertise a révélé que la valeur réelle de la voiture est plus faible que 15 650 €. Le client refusant de revoir à la baisse le prix de reprise de son ancien véhicule, la société considère qu’il n’y a pas d’accord sur le prix de vente et que celle-ci n’est pas parfaite.

Raisonnement que valide le juge : la vente n’était pas définitive puisque le bon de commande mentionnait que le prix de reprise de la voiture pour 15 650 € n’était qu’indicatif. Le client refusant d’accepter le prix définitif (revu à la baisse) de son ancienne voiture déterminée par l’expertise, il n’y a pas accord sur le prix et la vente n’est pas parfaite. Le concessionnaire est donc dans son droit lorsqu’il refuse de livrer la nouvelle voiture.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 novembre 2016, n° 15-25262

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Chirurgien : un « oubli »… fautif ?

10 novembre 2016 - 2 minutes
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Oublier une compresse médicale dans l’abdomen de sa patiente est une faute qui engage la responsabilité du chirurgien. Encore faut-il déterminer quel chirurgien a commis cet « oubli ». Sinon…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour être indemnisé, le patient doit identifier le chirurgien fautif !

Une patiente qui a subi en 2004 et en 2005 une opération au niveau de l’abdomen doit être de nouveau opérée en 2007. A cette occasion, le chirurgien retrouve une compresse chirurgicale dans son abdomen. La patiente assigne alors en responsabilité les chirurgiens qui ont réalisé respectivement la première et la deuxième opération.

Mais les 2 chirurgiens vont contester devoir indemniser la patiente : si oublier une compresse chirurgicale dans l’abdomen est une négligence fautive susceptible d’occasionner le versement de dommages-intérêts, encore faut-il que le responsable soit identifié. Or, ce n’est pas le cas ici, la patiente ne déterminant pas qui du premier ou du second chirurgien est fautif.

Ce que valide le juge. Il relève que rien ne permet de rattacher la présence de la compresse à l’intervention de 2004 ou à celle de 2005 (opérations pratiquées par 2 chirurgiens différents dans des cliniques distinctes et qui ont nécessité toutes deux l’usage de compresses). En outre, aucun comportement fautif de tel ou tel médecin n’est démontré. Par conséquent, la demande d’indemnisation de la patiente est rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 novembre 2016, n° 15-25348

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Copropriétés en difficultés : 2 nouvelles aides

11 novembre 2016 - 2 minutes
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A compter du 1er janvier 2017, 2 nouvelles aides seront disponibles pour venir en aide aux copropriétés fragiles ou en difficultés : la 1ère concerne le financement des travaux de rénovation énergétique, la 2nde vise à soutenir les copropriétés en difficulté financière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une aide pour les travaux de rénovation énergétique

Le programme « Habiter Mieux » est étendu aux copropriétés fragiles pour permettre d’accélérer l’engagement de travaux de rénovation énergétique. Disponible à partir de janvier 2017, l’aide « Habiter Mieux copropriétés fragiles » comprend une prise en charge pour financer une assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) et une aide financière pour des travaux de rénovation énergétique permettant un gain énergétique de 35%.

Le montant maximum par logement de cette nouvelle aide est de 3 930 €, auquel viendra s’ajouter une prime forfaitaire dont le montant sera fixé par décret.

L’objectif affiché de l’Anah est de contribuer à la rénovation énergétique de 100 000 logements en 2017 dont 30 000 logements de copropriétés fragiles.


Une aide pour les copropriétés en difficultés financières

Un financement pour accompagner le portage ciblé dans les copropriétés en difficulté : le portage ciblé permet de faciliter le traitement de la dette de la copropriété en offrant un soutien aux propriétaires les plus endettés, le plus souvent par le rachat de leur bien par un opérateur missionné à cet effet (un organisme HLM le plus souvent).

Une telle acquisition permet de réaliser les travaux nécessaires, de redresser les comptes de la copropriété en conservant pendant un temps limité la propriété du logement avant de le revendre à prix maîtrisés. Les ménages dont le logement a été acquis sont accompagnés pour être relogés.

Afin d’inciter le recours à ce type d’opérations en faveur des copropriétés en difficulté, l’Anah crée une aide pour l’ingénierie du portage ciblé, en complément du financement qu’elle assure déjà pour les travaux.

Disponible à partir de janvier 2017, d’un montant maximum de 21 000 € par logement sur 6 ans, cette aide permettra de couvrir la maîtrise d’ouvrage et la conduite de projets, l’accompagnement social et le relogement, les frais de gestion.

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  • Communiqué de presse de l’ANAH du 5 octobre 2016
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Construction, vente, dommages : à qui profite l’assurance-dommages ?

11 novembre 2016 - 2 minutes
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Une société achète des locaux professionnels à une autre entreprise, locaux qui ont connu de fortes dégradations ayant donné lieu à une déclaration de sinistre, laquelle a été acceptée et suivie d’effet par l’assureur qui propose une indemnisation. Indemnisation réclamée par le vendeur… et par l’acquéreur… A qui revient cette indemnité ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La garantie d’assurance est transmise à l’acquéreur : et l’indemnité ?

Dans une affaire aux multiples rebondissements s’est posée la question de savoir à qui revenait l’indemnité d’assurance dommages-ouvrages en cas de vente d’un bien immobilier.

Une société a pris en crédit-bail des locaux professionnels, locaux qui ont subi de fortes dégradations du revêtement de sol en carrelage. Ces dommages ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l’assurance qui a accepté la prise en charge financière au titre de l’assurance dommages ouvrage.

Entre temps la société a levé son option d’achat, puis a vendu les locaux à une autre entreprise. Cette dernière réclame l’obtention de l’indemnité d’assurance, mais la société venderesse considère que cette indemnité lui revient. Toutes les 2 se retournent donc contre l’assureur pour obtenir le versement de cette indemnité.

Saisi du litige, il revient alors au juge de décider qui peut agir contre l’assureur et obtenir l’indemnité. Et ce dernier a tranché en faveur de l’acquéreur : il rappelle que le contrat d’assurance suit la propriété du bien vendu ; et, sauf clause contraire, c’est bien l’acquéreur qui a seul qualité pour agir en paiement des indemnités contre l’assureur. Et ce, même si la déclaration de sinistre a été faite avant la vente des locaux !

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-21630
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Achat immobilier : attention aux conditions suspensives d’obtention d’un prêt !

15 novembre 2016 - 2 minutes
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Des acquéreurs ayant obtenus leur prêt immobilier hors délais, les vendeurs refusent de leur vendre leur appartement en se prévalant du non-respect de la « condition suspensive d’obtention du prêt ». Mais en ont-ils effectivement le droit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Condition suspensive d’obtention d’un prêt : qui peut s’en prévaloir ?

Un compromis de vente d’un appartement est signé sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par les acquéreurs. Une fois ce prêt obtenu, les acquéreurs demandent aux vendeurs de convenir d’un rendez-vous chez le notaire pour procéder à la signature de l’acte authentique de vente. Mais les vendeurs refusent de régulariser la vente, le prêt ayant été obtenu trop tard selon eux...

Ils rappellent que le compromis indiquait que les acquéreurs devaient obtenir le prêt avant le 9 septembre 2005. Or, ces derniers l’ont obtenu le 31 octobre 2005. Pour les vendeurs, les acquéreurs n’ayant pas exprimé leur volonté de poursuivre la vente et de reporter les effets de la condition suspensive malgré la non-obtention du prêt avant le 9 septembre 2005, la vente est caduque.

Mais les acquéreurs ne sont pas d’accord… et le juge non plus ! Ce dernier rappelle que la condition suspensive étant rédigée dans l’intérêt exclusif des acquéreurs, eux seuls peuvent se prévaloir des conséquences juridiques de la non-obtention du prêt dans le délai prévu. Comme ils ne l’ont pas fait, la vente est parfaitement valable !

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 27 octobre 2016, n° 15-23727
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Faut-il l’accord de la CNIL pour conserver une adresse IP ?

15 novembre 2016 - 2 minutes
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Victime d’intrusion sur son réseau informatique, une entreprise identifie les intrus au moyen de leurs adresses IP. Pour faire valoir ses droits à réparation, l’entreprise conserve les adresses IP sans faire de déclaration auprès de la CNIL. Une erreur, semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’adresse IP est une donnée à caractère personnel !

Une société se rend compte que des personnes extérieures à l’entreprise se connectent sur son réseau informatique mais en utilisant des codes d’accès réservés aux administrateurs de l’entreprise.

Avec l’autorisation du juge, la société obtient alors des fournisseurs d’accès à Internet qu’ils lui communiquent les adresses IP utilisées pour se connecter à son réseau. Cette communication lui permet d’identifier la personne qui s’est connectée sur son réseau et se rend compte qu’il s’agit d’une entreprise concurrente.

Cette dernière agit alors en justice, estimant que la procédure ayant permis de l’identifier est illégale : les adresses IP étant des données à caractère personnel, elle considère que la société aurait dû faire une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour pouvoir conserver les adresses IP sous forme de fichiers.

Ce que conteste la société : pour elle, une adresse IP se rapporte à un ordinateur et non à son utilisateur. Elle ne constitue donc pas une donnée nominative, même indirectement.

Mais pour le juge, les adresses IP sont bien des données à caractère personnel, de sorte que leur collecte doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. Ce que n’a pas fait la société victime de l’intrusion de son réseau informatique…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 novembre 2016, n° 15-22595
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