Sortir d’un pacte d’associés : à quel prix ?
Appliquer une décote sur le prix de vente est possible !
Une salariée travaille comme directrice commerciale dans une société. Egalement associée de cette société, elle a conclu un pacte d’associés avec la société-mère qui détient 97 % du capital de l’entreprise dans laquelle elle travaillait.
Ce pacte prévoit que la salariée est tenue de céder la totalité de ses actions en cas de perte de sa qualité de salariée pour quelque cause que ce soit. Il est notamment prévu qu’en cas de cessation de ses fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix de ses parts sociales serait décotée de 50 %.
Licenciée quelques années plus tard, et contrainte de vendre ses parts, elle voit le prix de vente amputé de 50 % compte tenu des dispositions prévues dans le pacte. Mais elle va contester l’application de cette décote.
Elle rappelle que la conclusion d’un contrat suppose que les parties y consentent librement. Ce qui n’était pas le cas ici, selon elle, parce qu’elle était salariée de la société dont elle détenait les titres et donc contrainte de conclure le pacte avec des personnes vis-à-vis desquelles elle était en état de subordination.
Dès lors, elle estime que son statut de salariée lui a interdit de négocier librement les clauses du pacte d’associés qui lui a été soumis, et notamment celle relative à la décote de 50 % du prix de vente de ses parts.
Mais le juge valide l’application de cette décote, et donc le prix de vente : l’ex-directrice commerciale a conclu le pacte d’associés avec la société-mère de la société dont elle détenait les titres, qui n’était pas son employeur. On ne peut donc pas considérer qu’elle a signé le pacte en état de subordination : elle doit être considérée comme ayant donné librement son contentement à l’insertion de la clause prévoyant une décote de 50 % sur le prix de vente.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juin 2016, n° 14-17978
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Voitures : 4CV ou 5CV, c’est pareil ?
Puissance fiscale différente = véhicule non conforme
Un particulier commande une voiture d’une puissance fiscale de 5 CV à un concessionnaire automobile. Lors de la livraison de la voiture, il va se rendre compte que la voiture possède une puissance fiscale qui n’est que de 4 CV. Le particulier demande donc la résolution de la vente.
Pour justifier sa demande, le particulier rappelle que le concessionnaire lui a présenté 2 offres commerciales, l’une portant sur une voiture de 5 CV et l’autre sur une voiture de 4 CV. Les 2 voitures présentant des caractéristiques similaires, le particulier avait opté pour la voiture de 5 CV car elle était plus puissante.
Mais le concessionnaire refuse la résolution de la vente. Pour lui, la différence de 1 CV n’est pas un manquement suffisamment grave justifiant la résolution de la vente car l’utilisation de la voiture n’est pas impactée par cette différence de puissance.
Le juge va donner raison au particulier et prononcer la résolution de la vente : parce que la vente de la voiture avait été conclue en considération exclusive de la puissance fiscale du véhicule, le concessionnaire a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule commandé. La résolution de la vente est donc justifiée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 8 juin 2016, n° 15-18929
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Bateaux de plaisance : les normes de construction sont modifiées !
Bateaux de plaisance : de nouvelles règles de conception à respecter !
Une entreprise de construction de bateaux est amenée à respecter diverses règles de conception et de construction notamment en matière de santé, de sécurité et d’environnement. Ce sont ces règles qui ont été modifiées afin que les normes françaises soient identiques aux normes européennes.
Toutefois, sachez que tous les bateaux ne sont pas concernés par cette modification. Sont seulement concernés, en effet, les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur (scooters des mers), leurs moteurs et certaines pièces d’équipement (dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé, roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles, etc.).
Ces nouvelles règles s’appliquent depuis le 11 juin 2016. Vous devez vous assurer, lorsqu’un bateau correspondant à l’une des catégories mentionnées ci-dessus est mis en vente, que ce dernier a été conçu et construit conformément aux nouvelles exigences de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l'environnement. A cet effet, vous devez conserver la documentation technique prouvant le respect de ces nouvelles normes pendant 10 ans.
=> Consultez les nouvelles normes à respecter en matière de conception et construction des navires
Source : Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement
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Conseillers en investissements participatifs : une assurance professionnelle obligatoire !
Une assurance de responsabilité civile obligatoire à compter du 1er juillet 2016 !
A compter du 1er juillet 2016, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires en financement participatifs doivent posséder une assurance de responsabilité civile. A quelques jours de l’entrée en vigueur de cette obligation, le Gouvernement a fait connaître quelques nouvelles précisions sur cette obligation d’assurance de responsabilité civile.
Ainsi, sachez que le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit ne peut pas comprendre des garanties inférieures à :
- 400 000 € par sinistre et 800 000 € par année d’assurance pour les conseillers en investissements participatifs ;
- 250 000 € par sinistre et de 500 000 € par année d’assurance pour les intermédiaires en financement participatifs.
Notez également que le contrat souscrit doit pouvoir couvrir au moins 2 sinistres par année d’assurance, sachant que le contrat débute le 1er mars de chaque année. Ce contrat est prévu pour une durée de 1 an renouvelable tacitement le 1er janvier de chaque année.
Bien sûr, pour cette année, le contrat d’assurance ne portera que sur la période portant du 1er juillet 2016 au 1er mars 2017.
Source : Décret n° 2016-799 du 16 juin 2016 relatif aux obligations d'assurance de responsabilité civile professionnelle des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif
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Un contrôle technique du véhicule renforcé ?
Un contrôle technique du véhicule renforcé… pour les contrôleurs volontaires !
La Loi pour la transition énergétique a prévu que le contrôle technique d’une voiture à essence sera désormais complété par la mesure des niveaux d’émission d’oxydes d’azotes et de particules fines.
S’agissant des voitures roulant au diesel, leur contrôle technique sera complété par la mesure des niveaux d’émission de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène.
Toutefois, ce contrôle renforcé ne sera réalisé que par les professionnels du contrôle technique volontaires entre le 1er septembre 2016 et le 1er mars 2017. Les mesures récoltées par les professionnels seront alors transmises à l’organisme technique central chargé de les collecter. Les résultats seront transmis aux propriétaires des voitures concernées, à titre de simple information, sans toutefois qu’ils ne soient mentionnés sur le document attestant de la réalisation du contrôle technique.
Le Gouvernement, sur la base des mesures récoltées durant le temps de l’expérimentation, publiera, au plus tard le 1er juillet 2017, un arrêté ministériel fixant les méthodes de contrôles adaptées et des valeurs de référence à respecter. Notez que la mise en œuvre complète du dispositif de contrôle renforcé des voitures est fixée au plus tard au 1er janvier 2019.
Source : Décret n° 2016-812 du 17 juin 2016 portant application de l'article 65 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
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Comité d’entreprise : un partenaire « professionnel » ?
Comité d’entreprise : ce n’est pas un professionnel !
Le comité d’entreprise d’une société conclut avec un prestataire un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. Près d’1 an s’écoule et il décide de rompre le contrat en se prévalant des règles de résiliation d’un contrat tacitement reconductible applicables aux non-professionnels.
Ce que conteste le prestataire : il rappelle qu’un comité d’entreprise assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles d’une entreprise. Dès lors, selon lui, lorsque le comité d’entreprise a signé le contrat lui offrant un accès à une offre culturelle en ligne, il a agi en tant que professionnel.
Mais le juge va se ranger du côté du comité d’entreprise : lorsque ce dernier agit dans le cadre de sa mission légale, il n’exerce pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Par conséquent, il ne peut pas être qualifié de professionnel. Le comité d’entreprise a donc eu raison d’appliquer les règles de la tacite reconduction applicable aux non-professionnels.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 juin 2016, n° 15-17369
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Secret professionnel des avocats : un droit absolu ?
Un secret professionnel absolu (pour l’instant ?)
Un avocat demande à un confrère de lui transmettre une information relative au dossier pour lequel ils sont amenés à défendre leurs clients respectifs en litige. Son confrère refuse et lui répond par une lettre d’insultes. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats demande alors à ce que ce dernier soit condamné à ne plus pouvoir exercer la profession d’avocat pendant 6 mois.
Mais pour l’avocat incriminé, aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre. Il rappelle que la lettre d’insultes qu’il a envoyée ne comportait pas la mention « officiel ». Dès lors, la lettre est couverte par le secret professionnel et ne peut pas être produite en justice.
Ce que conteste le bâtonnier de l’Ordre des avocats. Il estime que le secret professionnel ne vaut pas pour la lettre d’insultes car elle contient une infraction. Pour lui, la lettre peut donc tout à fait être produite en justice et ce même si elle ne contient pas la mention « officiel ».
Le juge va donner raison à l’avocat incriminé : la lettre d’insultes ne comportant pas la mention « officiel », elle est couverte par le secret professionnel et ne peut pas être produite en justice. Par conséquent, l’avocat incriminé n’est pas sanctionné.
Il existe toutefois un petit bémol dont vous devez prendre connaissance : la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) vient récemment de valider les écoutes téléphoniques diligentées contre un avocat, malgré le secret professionnel, lorsque l’avocat est soupçonné de commettre une infraction.
Durant les semaines et les mois à venir, il faudra donc rester vigilant et observer si les juges français décident de suivre ou non la décision des juges européens. Si c’est le cas, le secret professionnel des avocats serait alors moins absolu…
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 juin 2016, n° 15-10966
- Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, du 16 juin 2016, n° 49176/11
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Constructeurs de voitures : une nomenclature des véhicules modifiée
Une nouvelle nomenclature depuis le 24 juin 2016 !
Pour mémoire, les véhicules font l'objet d'un classement fondé sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. Ce classement est matérialisé par une nomenclature qui tient compte de la catégorie du véhicule (voiture, poids-lourds, etc.), de sa motorisation, etc.
Modifié depuis le 24 juin 2016, ce classement permet notamment aux Mairies de déterminer quels véhicules peuvent bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
Parce que les potentiels acheteurs de véhicules peuvent être intéressés par des modèles de véhicules plus écologiques, il peut être intéressant pour vous de prendre vos dispositions afin que les modèles mis en vente correspondent aux catégories les moins polluantes.
=> Consultez la nouvelle nomenclature
Source : Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route
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Marchés publics : une simplification en vue ?
Signer un appel d’offres n’est plus obligatoire !
Un sénateur s’est étonné que le site internet de la Direction des affaires juridiques du Ministère des Finances affiche un avertissement indiquant que, depuis le 1er avril 2016, les offres des candidats devaient être examinées, même si elles n’étaient pas signées.
Le 16 juin 2016, le Gouvernement a répondu à ce sénateur : si le site internet de la Direction des affaires juridiques du Ministère des Finances affiche cet avertissement, c’est que, dans un souci de simplification des démarches des entreprises candidatant aux appels d’offres, ces dernières n’ont plus à signer, électroniquement ou manuscritement, leur dossier de candidature pour que cette dernière soit recevable.
Le Gouvernement a tenu, toutefois, à rappeler que le contrat formalisant l’engagement de l’entreprise et de la personne publique (administrations de l’Etat, collectivités territoriales) pour le compte de laquelle il est conclu doit, quant à lui, toujours être signé.
Source : Réponse ministérielle Carle, Sénat, du 16 juin 2016, n° 21405
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Notaire : un conseil manqué ?
Client informé = devoir de conseil respecté !
Une société de construction achète un terrain pour y édifier un immeuble. En cours de travaux, l’immeuble est vendu à plusieurs acquéreurs qui deviennent des copropriétaires, le contrat de vente étant rédigé par un notaire. Une fois les travaux terminés, les copropriétaires remarquent la présence de nombreuses malfaçons. La société de construction n’ayant pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage, les copropriétaires décident d’attaquer en justice le notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente pour manquement à son devoir de conseil.
Pour les copropriétaires, le notaire a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas précisément des risques encourus découlant de l’absence d’assurance dommage-ouvrage. Pour eux, la clause du contrat de vente mentionnant l’absence de cette garantie est trop générale et imprécise. Ils estiment donc avoir droit à des dommages-intérêts.
Dommages-intérêts que le notaire considère ne pas devoir payer. Il rappelle que :
- dans le contrat de vente, la société de construction déclarait expressément qu’elle ne souscrirait aucune assurance dommage-ouvrage ;
- les copropriétaires et la société de construction reconnaissaient que cette situation n’était pas conforme à la Loi ;
- le contrat indiquait qu’il informait dûment les copropriétaires des risques que pouvait présenter pour eux l’acquisition d’un immeuble imparfaitement assuré et des conséquences susceptibles d’en résulter en cas de malfaçons.
Ces précautions rédactionnelles prises par le notaire vont amener le juge à lui donner raison. Par conséquent, le notaire n’a pas manqué à son devoir de conseil et il ne doit pas verser de dommages-intérêts aux copropriétaires.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 juin 2016, n° 14-27222
