Un accès aux données sur Internet limité ?
Tout client doit pouvoir avoir accès (librement) à ses données !
Depuis le 9 octobre 2016, la Loi précise que les fournisseurs d’accès à Internet ne peuvent pas limiter ou interdire, techniquement ou contractuellement, à un client qui en fait la demande :
- d’accéder à des données enregistrées sur un équipement connecté à Internet (ordinateur, portable, tablette, etc.) via la box dont il dispose ;
- de donner à des tiers accès à ces données.
Source : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 41)
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Faire appel à un professionnel extérieur à l’équipe de soins : avec le consentement du patient ?
Comment obtenir le consentement du patient au partage d’informations ?
Pour qu’un professionnel ne faisant pas partie de l’équipe de soins d’un patient puisse obtenir des informations sur ce dernier, il doit obtenir son consentement à ce partage d’informations.
Pour cela, il faut que le patient (ou son représentant légal, le cas échéant) soit dûment informé préalablement des informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à les connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité. Cette information préalable doit être attestée par un écrit remis au patient. Cet écrit peut être électronique.
Une fois ces informations portées à la connaissance du patient, il est alors possible de recueillir son consentement par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, sauf en cas d’impossibilité ou d’urgence. Dans ce cas, il faut recueillir le consentement du patient lorsqu’il est de nouveau en capacité de le donner. Il en fait mention dans son dossier médical.
Le consentement peut être retiré à tout moment et par tout moyen. Il est strictement limité à la durée de la prise en charge du patient.
Source : Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au partage d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins
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Calcul des APL : prendre en compte le patrimoine, en plus des revenus !
Calcul des APL : tenir compte des ressources et du loyer
Jusqu’à présent, pour déterminer le montant de l’aide personnelle au logement (APL), la barème tenait compte :
- de la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et du nombre de personnes à charge vivant habituellement avec lui au sein du même foyer (la prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques lorsque le demandeur est âgé de moins de 25 ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un CDI) ;
- de ses ressources et, s'il y a lieu, de celles de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (un abattement est opéré sur le montant des ressources lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle) ;
- du montant du loyer (le montant de l'aide diminue au-delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5).
Il faut savoir que le barème des APL est révisé au 1er octobre de chaque année afin d’assurer, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'APL. Et cette année 2016 n’échappe pas à la règle puisque la valeur du patrimoine fait désormais partie des critères de détermination du barème des APL.
Calcul des APL : tenir compte du patrimoine immobilier et financier
Pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2016, il faut prendre en compte le patrimoine du demandeur dans le calcul des APL lorsque ce patrimoine ne produit pas, au cours de l'année civile de référence, des loyers (pour le patrimoine immobilier) ou des intérêts et autres revenus (pour le patrimoine financier).
Cela signifie donc par exemple qu’il faut, en pratique, prendre en compte par exemple la valeur de la résidence secondaire du demandeur, mais pas celle de logements qu’il met en location et productifs de revenus locatifs (ces revenus étant normalement pris en compte dans les ressources du demandeur).
De la même manière, il ne faut pas prendre en compte la résidence principale et les biens à usage professionnel.
La prise en compte de ce patrimoine éligible au calcul des APL n’est effective que lorsque sa valeur, en ce compris celle du patrimoine immobilier et financier, dépasse 30 000 €. La valeur estimée du patrimoine correspond :
- pour le patrimoine financier, à la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;
- pour le patrimoine immobilier, à la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.
Pour le calcul des APL, ce patrimoine est alors considéré comme procurant un revenu annuel égal à :
- 50 % de sa valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis ;
- 80 % de sa valeur locative s’il s’agit d’immeubles non bâtis ;
- 3 % du montant des capitaux.
Source : Décret n° 2016-1385 du 12 octobre 2016 relatif à la prise en compte du patrimoine dans le calcul des aides personnelles au logement
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Entretenir une copropriété… bénévolement ?
Entretien bénévole des parties communes : possible ?
Des copropriétaires réclament l’annulation d’une décision de l’assemblée générale donnant aux membres du conseil syndical l'autorisation de réaliser divers travaux d'entretien des parties communes de la résidence, à titre bénévole.
Pour eux, seul le syndic est chargé de pourvoir à l'entretien courant de l'immeuble : l’AG des copropriétaires n'a donc pas le pouvoir de transférer tout ou partie de cette compétence propre du syndic à certains copropriétaires, l'entretien courant de la copropriété ne pouvant du reste être assimilé à des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble.
En outre, ils estiment que l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble s'entend d'une autorisation spéciale qui comme telle ne peut être délivrée qu'au cas par cas, à un ou plusieurs copropriétaires précisément identifiés, en vue de l'exécution de travaux eux-mêmes précisément définis et pour un temps nécessairement limité. Obligation qui n’a pas été respectée ici…
Mais le juge refuse de leur donner raison : la décision de l’AG autorisant les membres du conseil syndical à participer bénévolement à l'entretien courant de l'immeuble est parfaitement valable.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-22593
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Copropriété : la fibre optique pour tous ?
Copropriété : le raccordement des immeubles à la fibre optique est simplifié !
Lorsqu'une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est, le syndicat des copropriétaires ne peut s'opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime à l'installation de telles lignes dans les parties communes de l'immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l'immeuble dispose des infrastructures d'accueil adaptées.
Cette demande de raccordement peut aussi bien être formulée par un copropriétaire que par un locataire, voire par un occupant de bonne foi d’un logement dans l’immeuble.
Notez que cette installation, réalisée aux frais de l'opérateur, doit faire l'objet d'une convention conclue avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué.
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 74)
Accéder aux documents administratifs : sur Internet ?
Accès aux documents administratifs en ligne : c’est (enfin) obligatoire !
Jusqu’ici, vous pouviez avoir accès aux documents administratifs, selon votre choix, et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
- par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
- sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci (à vos frais) ;
- par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Depuis le 9 octobre 2016, il est désormais obligatoire que l’accès à ces documents en ligne soit possible, à moins que ces documents ne soient pas communicables auprès de tiers (notamment en raison du secret commercial et industriel).
Notez que certains services de l’administration permettaient déjà l’accès de certains documents en ligne. Les services qui ne le faisaient pas devront le faire le plus rapidement possible afin de se mettre en conformité avec la Loi.
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 3)
Paiement des factures : qui signe les chèques ?
Attention au mandat apparent !
Une secrétaire comptable est embauchée par son père dans la société qu’il dirige. Elle a, sous sa propre signature et bien qu’elle ne possède pas de procuration pour le faire, émis des chèques tirés sur les comptes bancaires de cette société au profit de sociétés dont elle est elle-même gérante ou associée avec son époux.
Pour la société, la banque a commis une faute en ne vérifiant pas si la secrétaire avait le pouvoir de signer des chèques et demande le versement de dommages-intérêts. Elle estime que la banque aurait dû remarquer que la signature de la secrétaire était différente de celle du gérant de la société, pourtant seul habilité à signer les chèques.
La banque conteste avoir commis une quelconque faute : elle explique qu’au regard du fonctionnement de la société (le père en étant gérant et la fille secrétaire-comptable), elle en a déduit l’existence d’un mandat apparent donné par le gérant à la secrétaire. De plus, les chèques litigieux ont été émis pendant plus de 4 ans, sans protestation du gérant.
Le juge se range aux arguments de la banque : cette dernière a raison de se prévaloir d’un mandat apparent donné à la secrétaire-comptable. Dès lors, la banque n’a commis aucune faute et ne doit pas verser de dommages-intérêts à la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 septembre 2016, n° 15-17735
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Renouvellement du certificat médical : tous les ans ?
Certificat médical = valable 3 ans (sauf exceptions) !
La période s’écoulant de la fin du mois d’août au début du mois de septembre est celle à laquelle les médecins voient toutes les personnes souhaitant pratiquer un sport prendre rendez-vous afin d’obtenir un certificat médical. Ce certificat médical mentionne l’absence de contre-indications à la pratique du sport (en compétition ou non).
Désormais, ce certificat médical sera valable 3 ans lorsqu’il permet la participation aux compétitions sportives. S’il ne permet pas une telle participation, la fréquence de renouvellement sera déterminée par la fédération concernée (après avis de leur commission médicale), cette fréquence ne pouvait être inférieure à une fois tous les 3 ans.
Toutefois, le certificat médical reste valable seulement 1 an pour les sports qui présentent des contraintes particulières, à savoir :
- les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique (l’alpinisme, la plongée subaquatique et la spéléologie) ;
- les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience comme la boxe ;
- les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ;
- les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé ;
- les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef à l'exception de l'aéromodélisme ;
- le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.
Pour mémoire, à compter du 1er juillet 2017, lorsqu'un certificat médical n'est pas exigé pour le renouvellement de la licence, le sportif devra renseigner un questionnaire de santé.
Source : Décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 modifiant les conditions de renouvellement du certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport
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Vice caché ou vice apparent ?
Vices cachés : quand le vendeur a connaissance de sa présence…
Un couple achète une propriété comportant 2 bâtiments et un terrain à un vendeur qui y a exercé une activité de laboratoire de prothèse dentaire. Peu après la vente, le couple se plaint de l’insuffisance du système d’assainissement et découvre alors la présence de containers et de résidus toxiques sur le terrain. Il demande alors la résolution de la vente en se prévalant de la garantie légale des vices cachés.
Un expert est désigné par le juge. Selon lui, la pollution de la propriété est antérieure à l’achat du bien par le couple. De plus, la propriété est tellement polluée qu’il est nécessaire de procéder à une opération de dépollution et qu’il est dangereux pour le couple d’y habiter.
Le couple considère, à la lecture du rapport d’expertise, que la présence des produits toxiques polluant le terrain constitue un vice caché qu’il ne pouvait pas déceler au moment de la vente. En outre, il estime que le vice était connu du vendeur puisqu’il avait lui-même dissimulé des bonbonnes sous des gravats. Dès lors, la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés lui paraît justifié et sa demande de résolution de la vente valable.
Ce que conteste le vendeur. Selon lui, la méthode utilisée par l’expert pour déterminer le niveau de pollution n’est pas la bonne. Il explique également que la pollution du terrain était décelable par le couple au moment de la vente, une partie de l’herbe située près de la terrasse étant de couleur bleu-vert, ce qui attestait la présence de cuivre.
Le juge va donner raison au couple et prononcer la résolution de la vente. Le vice, antérieur à la vente, n’était pas décelable par le couple. Par conséquent, la garantie des vices cachés peut s’appliquer.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 septembre 2016, n° 14-26416
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Opticien = ophtalmologue ?
Les prérogatives des opticiens-lunetiers élargies !
Sous certaines conditions, les opticiens-lunetiers peuvent délivrer des lunettes ou des lentilles de contact sans que le client n’ait à passer chez l’ophtalmologue afin de désengorger les salles d’attente de ces derniers.
Ces conditions viennent d’être modifiées, depuis le 17 octobre 2016, afin de donner plus d’autonomie aux opticiens-lunetiers, toujours dans le but de diminuer la charge de travail très importante des ophtalmologues.
Les opticiens-lunetiers pouvaient jusqu’à présent changer les lunettes de leurs clients sous réserve que l’ordonnance de l’ophtalmologue date de moins de 3 ans (1 an pour les personnes de moins de 16 ans). Ce délai est aujourd’hui porté à 5 ans pour les ordonnances des personnes âgées de 16 à 42 ans.
Par ailleurs, jusqu’ici, les opticiens-lunetiers pouvaient seulement renouveler ou adapter les prescriptions des ophtalmologues pour les lunettes correctrices. Depuis le 17 octobre 2016, ils peuvent également le faire pour les lentilles de contact après avoir réalisé un examen de réfraction. Ce renouvellement ou cette adaptation doit être mentionné(e) sur l’ordonnance du client et il doit en informer l’ophtalmologue concerné.
Notez que l’ophtalmologue peut indiquer sur l’ordonnance qu’il s’oppose à ce que l’opticien-lunetier puisse renouveler ou adapter ses prescriptions. Il peut également limiter la durée durant laquelle l’opticien-lunetier peut renouveler ou adapter ses prescriptions.
Enfin, il est désormais permis aux opticiens-lunetiers de changer la paire de lunettes d’un client sans qu’une ordonnance ne soit présentée à condition qu’il y ait une situation d’urgence dûment constatée et en l’absence de solution médicale adaptée. Au préalable, les opticiens-lunetiers doivent réaliser un examen de réfraction. Ils doivent consigner dans un registre ces délivrances exceptionnelles sans ordonnance pendant un délai de 3 ans.
Source : Décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier
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