Commissaires-priseurs judiciaires : créer un office librement ?
Une libre installation sous le contrôle du Garde des Sceaux
Le nouveau dispositif de création d’office prévoit 2 types de zones, à savoir :
- les zones où votre installation est libre, c’est-à-dire que le Garde des Sceaux ne peut pas refuser votre demande si vous possédez les qualifications professionnelles requises pour être nommé ;
- les zones où votre installation peut être refusée si elle est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants qui se trouvent à proximité de la zone demandée et que cela compromet la qualité du service rendu.
Les modalités d’installation dans les zones où l’implantation d’un office est libre viennent d’être précisées, étant entendu que ces zones sont définies géographiquement conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence (la carte de ces zones est révisée tous les 2 ans).
Au préalable, précisons que, même si l’installation est censée être libre, l’implantation d’un office pourra toutefois être refusée si le nombre de candidats est trop important par rapport aux nombres d’offices créés proposés.
La demande d’implantation d’un office devra être effectuée très exactement, au plus tôt, 2 mois et 1 jour après la publication de la carte, à 14h, le dépôt de la demande étant alors possible pendant 18 mois à compter de cette date.
Si vous envisagez une telle installation, il est donc conseillé d’agir dès que ce sera possible, le traitement de votre demande étant fonction de son ordre d’enregistrement. Le dépôt de votre demande se fait sur le site du Ministère de la justice par le biais d’une téléprocédure. Votre demande devra mentionner la zone choisie et au sein de cette zone, la commune souhaitée. Vous ne pourrez déposer qu’une seule demande par zone. Si 3 zones vous intéressent, vous pouvez donc déposer 3 demandes.
Un arrêté, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, détaillera les pièces justificatives que vous devrez fournir durant un délai de 10 jours à compter de l’enregistrement de votre demande.
Notez que lorsque le nombre de demandes effectuées le 1er jour de l’ouverture des dépôts est supérieur, dans une zone, aux recommandations, l’ordre des demandes est déterminé par un tirage au sort.
Source : Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels
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Garagistes : réparer des voitures avec des pièces recyclées ?
Proposer des pièces recyclées : une obligation à compter du 1er janvier 2017 !
A compter du 1er janvier 2017, vous aurez l’obligation de proposer à vos clients des pièces recyclées pour réparer leurs véhicules. Mais toutes les réparations ne sont pas soumises à cette obligation. Ainsi, vous n’avez pas à proposer ces pièces recyclées :
- lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel ;
- lorsque les pièces recyclées ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule, qui est mentionné sur le contrat relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser, signé avec votre client ;
- lorsque vous estimez que les pièces recyclées sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.
Toutes les pièces du véhicule ne sont pas forcément remplacées par des pièces recyclées. Vous n’aurez l’obligation de proposer des pièces recyclées que pour :
- les pièces de carrosserie amovibles (exemples : pare-chocs, ailes, capot, etc.) ;
- les pièces de garnissage intérieur et de sellerie ;
- les vitrages non collés ;
- les pièces optiques ;
- les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie :
paragraphe
- ○ des trains roulants ;
- ○ des éléments de la direction ;
- ○ des organes de freinage ;
- ○ des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.
Si les pièces recyclées correspondent d’une manière générale aux pièces d’occasion, sachez que pour être exact, il faut entendre par « pièces recyclées » :
- les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d'usage (VHU) après avoir été préparés en vue de leur réutilisation ;
- les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention « échange standard ».
Pour mémoire, en cas de non-respect de ce dispositif, vous encourez le risque d’être condamné à une amende de 3 000 € (pour une personne physique) ou 15 000 € (pour une société).
- Décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire
Copropriété : une solidarité pour le paiement des charges
Charges de copropriété : qui paie ?
Dans cette affaire, le nu-propriétaire refuse d’accéder à la demande du syndic car, pour lui, il n’existe aucune solidarité pour le recouvrement des charges par le syndic dans le cas où la propriété d’un lot est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier.
Même si le syndic rappelle que le règlement de copropriété prévoit une clause de solidarité, cette clause doit, pour le nu-propriétaire, être déclarée non écrite.
Ce que conteste le syndic, à raison ! Le juge confirme, en effet, la validité de la clause de solidarité entre un nu-propriétaire et un usufruitier contenue dans le règlement de copropriété. Le verdict est donc le suivant : le nu-propriétaire et l'usufruitier sont solidairement tenus du paiement des charges de copropriété envers le syndicat des copropriétaires.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 14 avril 2016, n° 15-12545
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Préciser l’adresse du bailleur dans le contrat de location d’un logement : une obligation !
Défaut de mention de l’adresse du bailleur dans le contrat de bail : un oubli indemnisable !
Un locataire quitte le logement loué auprès d’un bailleur par l’intermédiaire d’une agence immobilière en charge de la gestion de ce bien. Il souhaite récupérer le montant intégral de son dépôt de garantie qu’il estime être en droit d’obtenir.
L’agence immobilière retient le montant de ce dépôt de garantie, sans manifestement fournir d’explications au locataire quant à la cause de cette retenue. Ce dernier envisage donc de s’adresser directement au bailleur, sans pouvoir toutefois le faire, faute d’avoir son adresse.
Il constate, en effet, que l’adresse du bailleur ne figure pas dans le contrat de bail signé par l’intermédiaire de l’agence immobilière. Et l’agence refuse de divulguer les coordonnées du bailleur, l'empêchant ainsi de faire valoir ses droits. Il se retourne donc contre cette dernière et demande à être indemnisé du préjudice qu’il estime subir. Il rappelle, à ce titre que, compte tenu de cette situation, l’agence doit être tenue à l'entier paiement du dépôt de garantie.
Ce que confirme le juge ! Le préjudice du locataire, tenant à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de solliciter la restitution du dépôt de garantie auprès du bailleur (sans qu’une retenue quelconque ne soit justifiée), est caractérisé. En plus de la restitution du dépôt de garantie, il a droit à des dommages-intérêts.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 31 mars 2016, n° 15-14075
Bail d’habitation : « ne dites pas au locataire où j’habite ! » © Copyright WebLex - 2016
Investissement locatif : un cas d’annulation pour tromperie
Vente immobilière : attention aux affirmations qui pourraient être qualifiées de « mensongères » !
Le couple a acquis un appartement en l’état futur d’achèvement et, pour cette acquisition, a recouru à l’emprunt. Parce qu’il n’a jamais pu louer ce logement, il réclame l’annulation de la vente et des dommages-intérêts, notamment au promoteur et à l’agence qui a commercialisé cet investissement.
S’estimant en réalité trompé, il leur reproche des manœuvres dolosives qui auraient contribué à vicier son consentement à l’acquisition de cet appartement. Et le juge va lui donner raison. Voici pourquoi…
Il s’avère qu’en réalité, lorsque le promoteur a obtenu son permis de construire et fait démarcher le couple, l'état de saturation du marché locatif local était déjà observable. Malgré cette conjoncture qu'il n'ignorait pas, le promoteur a néanmoins assuré aux investisseurs, par l'intermédiaire de la plaquette de commercialisation, une forte demande locative et un placement sûr et rentable à court terme. Il s’avère qu’en outre le logement a été vendu à un prix qui dépassait de 30 à 50 % sa valeur réelle.
Le juge a constaté par ailleurs que c’est à partir de ces informations que l’agence qui a commercialisé ce logement a réalisé une étude financière personnalisée en faveur du couple. Elle lui a, à cet effet, remis un dossier destiné à lui faire croire que leur investissement était avantageux et sans aucun risque.
Tous ces éléments ont convaincu le juge qui a estimé que ces affirmations mensongères allaient bien au-delà de la simple exagération publicitaire. On a donc bien à faire à un dol dans cette histoire qui a déterminé le couple à acheter le bien.
Le juge en conclut donc que le contrat de vente doit effectivement être annulé et donne ainsi raison au couple investisseur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 7 avril 2016, n° 14-24164
Investissement locatif : actualisez vos plaquettes de commercialisation ! © Copyright WebLex - 2016
Indication des délais de paiement : des informations précises à fournir
Informations sur les délais de paiement : une obligation dès le 1er juillet 2016
Pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, les sociétés dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes vont devoir mentionner dans leur rapport de gestion les informations suivantes sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et clients. Formellement, il s’agira de compléter des tableaux dont le modèle est fixé par l’administration.
Pour les fournisseurs, il faudra ainsi préciser le nombre et le montant total HT des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats HT de l'exercice).
Pour les clients, il faudra préciser le nombre et le montant total HT des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires HT de l'exercice).
Il est possible de présenter les retards de paiement, non pas à la date de clôture, mais au cours de l’exercice : il s’agira de présenter le nombre et le montant HT cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard ; la société les rapportera aux nombre et montant total HT des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.
Il faut noter les 2 précisions suivantes :
- les retards de paiement sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables ;
- il est possible d’exclure des factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées : il faudra alors l’indiquer en commentaire et mentionner le nombre et le montant total des factures concernées.
Le commissaire aux comptes de la société devra attester de la sincérité des informations ainsi mentionnées dans le rapport de gestion à propos des délais de paiement des factures, et de leur concordance avec les comptes annuels.
Source :
- Décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce
- Arrêté du 6 avril 2016 pris en application de l’article D 441-4 du Code de Commerce
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Restaurateurs : devez-vous (toujours ?) faire graver vos récipients ?
Une obligation de gravage supprimée au 1er juillet 2016 !
Depuis 1935, dans le but d’informer votre client, la capacité de contenance de vos récipients (carafes, verres, etc.) doit être gravée dessus, cette contenance devant être exprimée en litres, décilitres ou centilitres.
Il était apparu pour les professionnels du secteur de la restauration que cette obligation était désuète car la clientèle peut prendre connaissance de la contenance des récipients par d’autres moyens d’affichage comme les panneaux situés à l’entrée des restaurants ou encore au moyen des cartes-menus.
Sachez que cette obligation a (enfin) été supprimée. A compter du 1er juillet 2016, le gravage de la contenance des récipients n’est plus nécessaire, cette dispense s’inscrivant dans le cadre de la simplification de la vie des entreprises voulue par le Gouvernement.
Un verre gravé coûtant plus cher qu’un verre non gravé (10 € en moyenne), un restaurant disposant d’une salle de 40 tables doit avoir à sa disposition au moins 200 verres ; en cas de renouvellement du stock de verres, il est certain que le restaurateur pourra, désormais, compter sur une économie substantielle…
Source : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (article 34)
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Sites comparateurs en ligne : de nouvelles obligations !
Des mentions obligatoires à faire apparaître sur les pages internet !
Afin que les sites comparateurs en ligne puissent respecter leur obligation d’information à l’égard des personnes qui se rendent sur leur site internet, ces sites devront intégrer des mentions obligatoires dans le visuel de leurs pages internet.
Tout d’abord, ces sites doivent préciser dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison. Cette rubrique, directement accessible sur toutes les pages du site, doit comporter les mentions suivantes :
- les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
- l'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
- l'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ;
- le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
- le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
- le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
- la périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées.
Les sites comparateurs en ligne doivent également faire apparaître de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes :
- le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère (la définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié), sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix ;
- le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
- le caractère payant ou non du référencement.
Outre ces mentions, ils doivent faire apparaître à proximité de chaque offre de produits ou de services dont ils proposent la comparaison, les informations suivantes ;
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
- le prix total à payer par le client ;
- lorsqu'elles existent, les garanties commerciales comprises dans le prix.
Notez que le prix indiqué doit comprendre tous les frais : frais de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, de livraison, d'intermédiation, etc.
Enfin, la mention « annonces » devra figurer sur la page d'affichage de résultats des sites comparateurs en ligne, à côté des offres de biens ou de services référencées à titre payant dont le rang de classement dépend de cette rémunération.
Source : Décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d'information sur les sites comparateurs en ligne
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VEFA : le point sur la garantie financière
VEFA : une garantie financière à fournir
Afin de protéger les acheteurs qui investissent dans un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement, notamment en cas de défaillance financière du promoteur, ce dernier doit fournir une garantie financière.
Depuis le 28 mars 2016, seule une garantie financière fournie par un établissement financier habilité peut permettre au promoteur de répondre à son obligation de garantie d’achèvement.
Parce que cette garantie prend fin à l’achèvement du programme immobilier, il faut que le promoteur puisse faire constater cet achèvement. Pour cela, il peut (ou doit, s’il assure lui-même la maîtrise d’œuvre) recourir à un organisme de contrôle indépendant qui se chargera d’établir une « attestation d’achèvement ».
VEFA : une attestation d’achèvement à fournir
Le modèle d’attestation vient d’être fourni et contiendra les mentions suivantes.
Attestation d’achèvement établie en application de l’article R 261-24 du Code de la Construction et de l’Habitation Je soussigné(e) (nom et prénom du déclarant), - d'une part, des documents dont résulte la consistance de l'immeuble vendu (tels qu'énumérés à l’article R 261-13 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
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Il faut noter que l’attestation d’achèvement devra être établie en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire devra être remis par le vendeur à son garant et au notaire en charge de la vente.
Source : Arrêté du 17 mai 2016 définissant le modèle d'attestation d'achèvement d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement prévu à l'article R. 261-24 du Code de la Construction et de l'Habitation
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Permis de construire refusé : promoteur indemnisé ?
Un refus illégal de permis de construire peut justifier une indemnisation
Une société de promotion immobilière a conclu un compromis de vente en vue de l'acquisition d'un terrain afin d'y réaliser un ensemble immobilier. Ce compromis prévoyait une condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire sur ce terrain.
Le maire a refusé de délivrer au promoteur un permis de construire portant sur la réalisation des 3 bâtiments d'habitation prévus. Mais le tribunal administratif, saisi par le promoteur, annulera l’arrêté municipal pour excès de pouvoir.
Le problème est qu’entre-temps, la société a renoncé à l'acquisition du terrain et à la réalisation de son projet. Elle va donc se retourner contre la commune et lui réclame un dédommagement pour réparer son préjudice (au titre des honoraires d'architecte et du manque à gagner).
Et le juge vient de lui donner raison, du moins en partie : il reconnaît que le maire, en refusant à tort de délivrer le permis de construire, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Mais le dédommagement suppose un préjudice direct et certain : la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser l’opération immobilière a été jugée ici comme revêtant un caractère simplement éventuel qui ne peut ouvrir droit à réparation.
Il en aurait été autrement si, comme le souligne le juge lui-même, le promoteur avait justifié de circonstances particulières comme par exemple des négociations commerciales avancées avec de futurs acquéreurs, voire des engagements souscrits par eux. Dans ce cas, le préjudice aurait été qualifié de direct et certain…
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2016, n° 371274
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