Démarchage téléphonique : consulter la liste d’opposition, à quel prix ?
Consulter la liste d’opposition au démarchage téléphonique : un tarif fixe et un tarif variable
Tout professionnel qui exerce à titre habituel l’activité de démarchage téléphonique doit prendre connaissance de manière régulière (au moins 1 fois par mois) de la composition de la liste d’opposition. Lorsque cette activité est accessoire à l’activité de l’entreprise, cette dernière doit consulter la liste avant toute campagne de démarchage.
Mais cette consultation va donner lieu à un paiement à l’organisme chargé de gérer la liste d’opposition. Pour rappel, cet organisme est la société Opposetel et le site internet où est consultable cette liste est bloctel.gouv.fr.
Le tarif d’utilisation de la liste d’opposition est le suivant :
- il comprend une partie fixe, à savoir :
○ des frais d’inscription qui s’élèvent à 250 € HT ;
○ et une redevance annuelle d’utilisation du service fixée à 300 € HT ;
- il comprend une partie variable, à savoir :
○ une tarification à l’acte :
Offres de services à l’acte | ||
Nombre maximum de lignes soumises à traitement | Nombre maximum de sollicitation par an et par fichier | Prix à l’acte HT |
3 000 | 2 | 150 € |
○ une offre intermédiaire :
Offre intermédiaire | ||
Nombre maximum de lignes soumises à traitement | Nombre maximum de sollicitation par an et par fichier | Prix annuel HT |
10 000 | 6 | 700 € |
25 000 | 70 | 6 000 € |
300 000 | 130 | 14 000 € |
○ une offre illimitée :
Offre illimitée | ||
Nombre maximum de lignes soumises à traitement | Nombre maximum de sollicitation par an et par fichier | Prix annuel HT |
Illimitée | Illimité | 40 000 € |
Source : Arrêté du 9 mai 2016 fixant les tarifs de la liste d'opposition au démarchage téléphonique
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Départ en retraite d’un notaire : une répartition des bénéfices à prévoir ?
Retrait accepté par le Garde des Sceaux = fin de la perception des bénéfices ?
En juillet 2006, un notaire demande à partir en retraite. A cette occasion, il signe un contrat de cession des parts sociales qu’il possède dans la société au sein de laquelle il travaille, avec ses associés, sous la condition suspensive de l’acceptation de son retrait par le Garde des Sceaux. Acceptation qui n’interviendra que le 20 août 2009. Le notaire demande alors le versement des sommes correspondant à sa quote-part des bénéfices sociaux qui ont été réalisés jusqu’au 20 août 2009. Ce que refusent ses ex-associés.
Pour justifier leur refus, les ex-associés rappellent que, si un notaire a le droit de percevoir les rémunérations qui sont la contrepartie de ses apports en capital jusqu’à la publication de l’arrêté du Garde des Sceaux constatant son retrait, ce droit ne s’applique pas lorsque, par contrat, un notaire renonce à ces perceptions.
Ce qui est le cas ici puisque, dans le contrat de cession de parts sociales, une clause prévoyait que les comptes de la société seraient arrêtés au 30 juin 2006 et qu’à compter de cette date, le notaire partant à la retraite n’aurait « plus droit aux recettes, ni aux bénéfices, ou à tout autre actif quelconque de la société ».
Mais le juge ne va pas leur donner raison. Faisant droit à la demande du notaire partant à la retraite, il rappelle que le contrat de cession de parts sociales privait le notaire partant à la retraite de tout bénéfice ou actif quelconque de la société. Le contrat est, par conséquent, caractérisé par une absence de contrepartie au profit du notaire partant à la retraite, ce qui contrevient à l’ordre public selon le juge.
Le contrat est donc nul et le notaire partant à la retraite a doit à sa part des bénéfices sociaux jusqu’à l’acceptation effective de son départ en retraite par le Garde des Sceaux.
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 mai 2016, n° 15-12360
Avocats : un métier ouvert sur l’Europe
Avocats européens : une reconnaissance des qualifications professionnelles simplifiées
Le droit de l’Union européenne impacte de nombreuses branches professionnelles, y compris celles des avocats. C’est ainsi que la reconnaissance des qualifications professionnelles des avocats européens en France est modifiée depuis le 14 mai 2016, suite à la transposition d’une directive européenne.
Concrètement, cette modification prévoit qu’un avocat ressortissant de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut :
- voir ses qualifications professionnelles reconnues après 1 an d’exercice et donc s’établir en France (contre 2 ans auparavant) ;
- être maître de stage s’il a exercé son métier durant plus de 4 ans (il ne le pouvait pas jusqu’à présent).
Il faut, en outre, savoir que les stages professionnels effectués à l’étranger sont désormais reconnus dans le cadre de la formation des avocats.
- Décret n° 2016-576 du 11 mai 2016 portant adaptation du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat au droit de l'Union européenne
Vente immobilière et pluralité d’agences : la concurrence est libre !
Vente immobilière et pluralité d’agences : pas de problème pour l’acquéreur ?
Un couple confie à un agent immobilier un mandat exclusif pour vendre sa maison au prix total, honoraires inclus, de 483 000 €. A l’issue de la période d’exclusivité, l’agent fait visiter cette maison à un couple qui se porte acquéreur en proposant une 1ère offre d’achat à hauteur de 460 000 € qui ne sera pas prise en compte.
Ce couple acquéreur formule une 2nde offre pour un montant supérieur fixé à 475 000 €, offre qui sera acceptée par les vendeurs. Mais cette offre sera faite par l’intermédiaire d’une autre agence immobilière, forçant l’agent immobilier chargé en premier lieu de la vente à réagir : il réclame aux acquéreurs qu’il considère indélicats des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
L’agent immobilier estime qu’en présentant une offre supérieure à un concurrent, les acquéreurs ont, en effet, fait preuve d’un comportement déloyal à son encontre, le privant d’une perte de chance de percevoir la commission à laquelle il avait droit. Ce comportement qu’il qualifie de fautif doit donc être indemnisé, selon lui…
… mais pas pour le juge ! Celui-ci rappelle qu’aucun contrat ne liant les acquéreurs à la première agence, dont la période d’exclusivité du mandat était expirée, il était loisible à ceux-ci de formuler une offre d’achat aux vendeurs par l’entremise d’une autre agence.
Une situation qui aurait pu tourner dans un sens plus favorable à l’agent immobilier s’il avait aussi poursuivi les vendeurs en faisant jouer son droit de suite…
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 6 avril 2016, n° 15-14631
Copropriété : si une nouvelle assemblée générale est nécessaire…
Nouvelle AG : ne modifiez pas le projet de résolution
Une assemblée générale (AG) des copropriétaires d’une résidence doit désigner le syndic. Parce qu’elle n’a pas pu voter le projet de résolution relatif à cette désignation en raison de l'insuffisance de copropriétaires présents, une seconde AG est convoquée 3 mois plus tard.
Au cours de cette seconde AG, la résolution désignant le syndic et approuvant les conditions de son contrat est adoptée. Mais un copropriétaire va demander l’annulation de cette décision.
La désignation du syndic suppose une adoption à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le 1/3 des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle AG, si elle est convoquée dans le délai maximal de 3 mois, peut alors statuer à la majorité simple sur cette désignation (« majorité de l’article 24 »). Ce qui a été respecté dans cette affaire.
Mais un problème de formalisme est soulevé par le copropriétaire : il constate que le projet de résolution a été modifié entre la 1ère et la 2nde AG. En effet, les 2 projets de contrats de syndic successivement proposés au vote des copropriétaires comportaient des différences, portant notamment sur la durée du contrat et sur la rémunération du syndic.
Or, même si les nouvelles conditions sont en définitive plus avantageuses pour les copropriétaires, cette différence n’est pas admissible et doit conduire à l’annulation de la désignation.
Ce que confirme le juge : le projet de délibération soumis à la 2nde assemblée générale doit être identique à celui sur lequel l'assemblée générale n'a pas statué à la majorité de l'article 25.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 12 mai 2016, n° 15-15140
Copropriété : le formalisme de la « passerelle » en question… © Copyright WebLex - 2016
Vente immobilière : la transparence est de rigueur !
Vente immobilière : attention à la « réticence dolosive » !
Un couple a signé une promesse de vente portant sur une maison avec le concours d’une agence immobilière. Mais il refuse de réitérer la vente chez le notaire en invoquant l’implantation future d’une décharge à proximité de la maison qu’il prévoyait d’acheter.
Parce que le vendeur va poursuivre le couple en paiement de la clause pénale et réclamer en plus des dommages-intérêts, ce dernier va à son tour réclamer l’annulation du compromis de vente et poursuivre le vendeur et l’agence immobilière pour « réticence dolosive ».
En clair, il leur reproche d’avoir sciemment omis de déclarer le projet d’implantation de la future décharge que le couple considère comme dommageable. Il demande des dommages-intérêts puisqu’en raison de cette réticence dolosive, le couple a dû, à la suite de la vente de sa propre maison, résider à l’hôtel, louer une maison meublée et déménager leur mobilier dans un garde-meubles.
Ce que conteste le vendeur : il n’a pas cherché à cacher volontairement cette information, lui-même pensant que les acheteurs avaient eu connaissance de ce projet de décharge avant la signature du compromis.
Mais le juge valide la thèse du couple acheteur et annule le compromis de vente : selon lui, dans cette affaire, le vendeur a sciemment omis de déclarer à l’acheteur le projet d’implantation de la décharge. Ce qui est dommageable et caractérise une réticence dolosive, qui doit faire l’objet d’une réparation financière.
Et l’agence immobilière n’est pas en reste puisqu’elle a aussi vu sa responsabilité engagée à l’égard du couple acheteur pour ne pas l’avoir informé de ce projet de déchetterie.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 4 mai 2016, n° 14-18490
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Discothèques : mettre des éthylotests à la disposition des clients
Ethylotests dans les discothèques : que prévoit la nouvelle réglementation ?
La Loi oblige les débits de boissons autorisés à fermer entre 2 heures et 7 heures du matin (autrement dit les discothèques et autres bars de nuit) à mettre à disposition de la clientèle des éthylotests électroniques ou chimiques dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière.
Cette obligation reste inchangée, mais il doit désormais être tenu compte de l’abaissement du taux maximal autorisé d’alcoolémie de 0,5 g/l de sang à 0,2 g/l de sang pour les jeunes conducteurs. Ce qui suppose de régler les éthylotests en conséquence, et ce à compter du 21 mai 2016.
Par ailleurs, à compter du 21 août 2016, vous devez être en mesure de proposer un contrôle d’alcoolémie propre aux jeunes conducteurs : il faut rappeler que, pour ces derniers, le taux de concentration d’alcool dans l’air expiré ne doit pas être supérieur à 0,10 m/l de sang. Les éthylotests doivent, là encore, permettre le contrôle de ce taux d’alcoolémie.
Source : Arrêté du 9 mai 2016 modifiant l'arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique
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Passer le code de la route avec La Poste ?
A compter du 13 juin 2016, passer l’épreuve du « code » à La Poste sera possible !
Pour exercer l’activité de centre d’examen du permis de conduire, une société doit avoir obtenu un agrément délivré par les services du Ministère chargé de la sécurité routière. Cet agrément est valable 10 ans et renouvelable.
Les premières sociétés à avoir obtenu les autorisations nécessaires sont connues : il s’agit de La Poste mais également de la SGS Automotive Services. A compter du 13 juin 2016, il sera donc possible de passer l’examen du « code » dans les locaux de ces 2 sociétés.
Pour rappel, les centres d’examen privés ne peuvent superviser que l’épreuve théorique du code aux candidats, l’épreuve pratique restant la prérogative des inspecteurs du permis de conduire.
Enfin, sachez que le nombre de centres d’examen privés est amené à évoluer dans les semaines et mois à venir. Dès lors que certaines sociétés auront obtenu l’agrément nécessaire, de nouveaux centres d’examen verront, en effet, le jour.
Source :
- Arrêté du 21 mai 2016 portant agrément du groupe La Poste en qualité d'organisateur de l'épreuve théorique générale du permis de conduire
- Arrêté du 21 mai 2016 portant agrément de la société par actions simplifiée SGS AUTOMOTIVE SERVICES en qualité d'organisateur de l'épreuve théorique générale du permis de conduire
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Notaires : créer un office librement ?
Une libre installation sous le contrôle du Garde des Sceaux
Le nouveau dispositif de création d’office prévoit 2 types de zones, à savoir :
- les zones où votre installation est libre, c’est-à-dire que le Garde des Sceaux ne peut pas refuser votre demande si vous possédez les qualifications professionnelles requises pour être nommé ;
- les zones où votre installation peut être refusée si elle est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants qui se trouvent à proximité de la zone demandée et que cela compromet la qualité du service rendu.
Les modalités d’installation dans les zones où l’implantation d’un office est libre viennent d’être précisées, étant entendu que ces zones sont définies géographiquement conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence (la carte de ces zones est révisée tous les 2 ans).
Au préalable, précisons que, même si l’installation est censée être libre, l’implantation d’un office pourra toutefois être refusée si le nombre de candidats est trop important par rapport aux nombres d’offices créés proposés.
La demande d’implantation d’un office devra être effectuée très exactement, au plus tôt, 2 mois et 1 jour après la publication de la carte, à 14h, le dépôt de la demande étant alors possible pendant 18 mois à compter de cette date.
Si vous envisagez une telle installation, il est donc conseillé d’agir dès que ce sera possible, le traitement de votre demande étant fonction de son ordre d’enregistrement. Le dépôt de votre demande se fait sur le site du Ministère de la justice par le biais d’une téléprocédure. Votre demande devra mentionner la zone choisie et au sein de cette zone, la commune souhaitée. Vous ne pourrez déposer qu’une seule demande par zone. Si 3 zones vous intéressent, vous pouvez donc déposer 3 demandes.
Un arrêté, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, détaillera les pièces justificatives que vous devrez fournir durant un délai de 10 jours à compter de l’enregistrement de votre demande.
Notez que lorsque le nombre de demandes effectuées le 1er jour de l’ouverture des dépôts est supérieur, dans une zone, aux recommandations, l’ordre des demandes est déterminé par un tirage au sort.
Source : Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels
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Huissiers de justice : créer un office librement ?
Une libre installation sous le contrôle du Garde des Sceaux
Le nouveau dispositif de création d’office prévoit 2 types de zones, à savoir :
- les zones où votre installation est libre, c’est-à-dire que le Garde des Sceaux ne peut pas refuser votre demande si vous possédez les qualifications professionnelles requises pour être nommé ;
- les zones où votre installation peut être refusée si elle est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants qui se trouvent à proximité de la zone demandée et que cela compromet la qualité du service rendu.
Les modalités d’installation dans les zones où l’implantation d’un office est libre viennent d’être précisées, étant entendu que ces zones sont définies géographiquement conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence (la carte de ces zones est révisée tous les 2 ans).
Au préalable, précisons que, même si l’installation est censée être libre, l’implantation d’un office pourra toutefois être refusée si le nombre de candidats est trop important par rapport aux nombres d’offices créés proposés.
La demande d’implantation d’un office devra être effectuée très exactement, au plus tôt, 2 mois et 1 jour après la publication de la carte, à 14h, le dépôt de la demande étant alors possible pendant 18 mois à compter de cette date.
Si vous envisagez une telle installation, il est donc conseillé d’agir dès que ce sera possible, le traitement de votre demande étant fonction de son ordre d’enregistrement. Le dépôt de votre demande se fait sur le site du Ministère de la justice par le biais d’une téléprocédure. Votre demande devra mentionner la zone choisie et au sein de cette zone, la commune souhaitée. Vous ne pourrez déposer qu’une seule demande par zone. Si 3 zones vous intéressent, vous pouvez donc déposer 3 demandes.
Un arrêté, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, détaillera les pièces justificatives que vous devrez fournir durant un délai de 10 jours à compter de l’enregistrement de votre demande.
Notez que lorsque le nombre de demandes effectuées le 1er jour de l’ouverture des dépôts est supérieur, dans une zone, aux recommandations, l’ordre des demandes est déterminé par un tirage au sort.
Source : Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels
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