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Garantie en paiement des sommes dues : une sollicitation limitée ?

27 septembre 2016 - 2 minutes
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Une société de construction demande au maître d’ouvrage de lui fournir une garantie en paiement des sommes dues. Ce dernier refuse, estimant que la société a renoncé à cette garantie en continuant les travaux malgré les factures impayées. Raisonnement que la société conteste… A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Garantie en paiement des sommes dues : une sollicitation limitée ?


Garantie en paiement des sommes dues : jusqu’à quand peut-elle être demandée ?

Une société de construction procède à l’édification de 2 immeubles pour le compte d’une entreprise de courtage dans le cadre d’un marché à forfait. Lors de la réception de l’immeuble, l’entreprise de courtage refuse de signer le procès-verbal de réception expliquant que les malfaçons sont trop importantes. La société de construction demande alors à l’entreprise de courtage de lui fournir une garantie du paiement des sommes dues.

Ce que refuse l’entreprise : elle rappelle qu’elle a arrêté de régler les factures de la société après le stade « hors d’eau ». Or, la société a poursuivi les travaux de construction jusqu’à la phase de levée des réserves. Elle en déduit donc que la société a renoncé à se prévaloir de la garantie du paiement des sommes dues.

Mais le juge va donner raison à la société : parce que la société n’a pas été payée par l’entreprise de courtage, elle peut solliciter la garantie en paiement des sommes dues à tout moment, même après la réalisation des travaux.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-19648

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Combien de nouveaux notaires d’ici 2018 ?

27 septembre 2016 - 2 minutes
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Très attendue par le notariat, le Gouvernement vient de publier la carte des zones où il pourra être créé librement des offices de notaires…Verdict ?

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Combien de nouveaux notaires d’ici 2018 ?


Objectif : 1 650 nouveaux notaires en 2018 !

Le Gouvernement a décidé de reprendre intégralement les recommandations formulées par l’Autorité de la Concurrence le 9 juin dernier. Ainsi, il est institué :

    • 247 zones « d’installations libres » ;
    • 60 zones « d’installations contrôlées ».

L’objectif affiché est de créer 1 002 offices au cours de l’année 2017 pour arriver à un total de 1 650 en 2018.

Notez que les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne sont pas concernés par cette carte. Ces départements feront toujours l’objet d’une installation sous le contrôle du Garde des Sceaux.

Dans un communiqué de presse, le Conseil Supérieur du Notariat, qui prend acte de la carte d’installation des futurs notaires, indique qu’il reste vigilant car l’augmentation du nombre de notaires en 2 ans peut « avoir une triple conséquence : porter atteinte à l’activité des offices existants, fragiliser l’installation des jeunes et favoriser les déserts juridiques, au profit d’installations dans des zones urbaines et denses ».

Pour mémoire, les personnes souhaitant créer un office librement pourront déposer leur candidature via une téléprocédure : la liste des pièces à produire pour que la demande soit prise en compte vient également d’être publiée. Il faudra notamment fournir un document garantissant la responsabilité civile, un justificatif d’état civil, une requête signée mentionnant la zone choisie, une copie du diplôme, etc.

Source :

      • Arrêté du 16 septembre 2016 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
      • Arrêté du 16 septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévus à l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire
      • Communiqué de presse du Conseil Supérieur du Notariat du 20 septembre 2016

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Notaire : un manquement au devoir de conseil ?

28 septembre 2016 - 2 minutes
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L’acquéreur d’une maison inondée reproche à son notaire de ne pas l’avoir informé que le certificat d’assainissement indiquait que le réseau n’était pas conforme. Reproche que conteste le notaire qui rappelle qu’il n’était pas en possession du certificat lors de la signature de l’acte de vente. Un tort ?

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Notaire : un manquement au devoir de conseil ?


Attention au diagnostic d’assainissement !

Un notaire dresse un acte de vente d’une maison. Peu après la vente, l’acquéreur est victime d’inondation. Il apprend alors que le réseau d’assainissement n’est pas aux normes. Mécontent, il demande alors réparation à son notaire pour manquement à son devoir de conseil.

Manquement que conteste le notaire : il rappelle que l’acte de vente a été signé à la date convenue par les parties lors du compromis de vente. De plus, il a accompli les diligences nécessaires pour se faire remettre le diagnostic d’assainissement et n’est pas responsable de la lenteur de la Mairie qui n’a donné sa réponse qu’après la signature de l’acte de vente.

L’acquéreur estime que le notaire aurait dû l’informer des diligences accomplies et du retard pris par la Mairie pour donner sa réponse. En outre, il aurait dû lui conseiller, soit de repousser la date de signature de l’acte, soit d‘émettre des réserves dans l’acte en attendant la réponse de la Mairie. Le notaire n’ayant donné aucun de ces conseils, l’acquéreur considère que le professionnel a manqué à son devoir de conseil.

Ce que confirme le juge : parce que l’acte de vente a été signé sans attendre la réponse de la Mairie qui aurait informé l’acquéreur que le réseau d’assainissement n’était pas conforme, le notaire a commis une faute qui engage sa responsabilité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-18156

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Marchandises endommagées durant le transport : le vendeur est-il responsable ?

28 septembre 2016 - 2 minutes
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Une société refuse de dédommager un client suite à l’endommagement de la marchandise achetée. Les dommages étant survenus durant le transport, la société ne s’estime pas responsable. Sauf que le client estime, au contraire, que la société doit être considérée comme transporteur… A raison ?

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Marchandises endommagées durant le transport : le vendeur est-il responsable ?


Si le vendeur est l’expéditeur, il engage sa responsabilité !

Une société a recours à une société de transport pour délivrer des marchandises à un client. Mais lors de la réception, l’acheteur se rend compte que les marchandises sont endommagées. Il estime que la société est responsable et engage une action contre elle afin d’être indemnisé.

Mais la société ne s’estime pas responsable des dommages survenus à l’occasion du transport : elle rappelle que seul l’expéditeur engage sa responsabilité lorsque des dommages sont causés aux marchandises transportées. Or, l’expéditeur est la société de transport. N’étant que le vendeur, elle considère ne devoir verser aucun dédommagement à son client.

« Faux » répond ce dernier qui considère que le vendeur a la qualité d’expéditeur car le contrat de transport, sur lequel la société a apposé son cachet et sa signature, mentionne que la société a la qualité « d’expéditeur/remettant ». En outre, la société a elle-même chargé, à l’aide de moyens de manutentions spéciales lui appartenant, les marchandises à l’intérieur du moyen de transport.

« Vous avez raison » répond le juge qui condamne la société à indemniser son client : parce que la société a assumé les opérations de chargement des marchandises, elle est considérée comme « expéditeur » et engage sa responsabilité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2016, n° 14-23137

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Recouvrer une créance : quels sont les délais pour agir ?

29 septembre 2016 - 1 minute
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Lorsque vous souhaitez recouvrer une créance, vous avez un certain laps de temps pour le faire. Lequel ?

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Recouvrer une créance : quels sont les délais pour agir ?


Créance contre un professionnel ou un particulier : ce n’est pas le même délai !

Pour connaître le délai qui vous est offert pour recouvrer une créance, la première chose à faire est de déterminer la qualité de la personne qui vous doit de l’argent (appelée « débiteur »). Ce délai va, en effet, varier selon que votre débiteur est un particulier ou un professionnel.

Si votre débiteur est un professionnel, vous avez 5 ans pour agir en justice contre lui afin de recouvrer vos factures impayées. Si vous obtenez sa condamnation à vous rembourser, vous aurez alors 10 ans pour obtenir les sommes qui sont échues à la date du jugement et 5 ans pour recouvrer le paiement des sommes non encore échues à la date du jugement.

Si votre débiteur un particulier, le délai pour agir est toujours de 2 ans, que ce soit pour agir en justice, pour recouvrer les sommes échues à la date du jugement ou pour recouvrer les sommes non échues à la date du jugement.

Source : Avis de la Cour de cassation, du 4 juillet 2016, n° 16006

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Un remplacement à la charge de la copropriété ou d’un seul copropriétaire ?

30 septembre 2016 - 2 minutes
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A la lecture du règlement de copropriété, un copropriétaire demande à ce que la copropriété prenne à sa charge les frais de remplacement de cyprès morts. Mais à la lecture du même règlement de copropriété, la copropriété refuse. Qui a raison ?

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Un remplacement à la charge de la copropriété ou d’un seul copropriétaire ?


Que prévoit le règlement intérieur ?

Un copropriétaire demande à l’assemblée générale (AG) des copropriétaires de prendre à sa charge le coût du remplacement d’une haie de cyprès morts. L’AG rejetant sa demande, le copropriétaire décide de contester ce refus en justice.

Le propriétaire, pour faire valoir ses droits, rappelle que le règlement de copropriété indique que « l’entretien des arbres de haute futaie qui sont dans les jardins privatifs seront à la charge de la copropriété ». Or, la haie de cyprès morts dont il demande le remplacement constitue, selon lui, des arbres de haute futaie, dont le remplacement est à la charge de la copropriété.

« Faux » répond le syndicat des copropriétaires qui se prévaut également du règlement de copropriété. Il prévoit que « les copropriétaires qui bénéficieraient de la jouissance exclusive de balcons, terrasses, devront les maintenir en parfait état d’entretien ». Le syndicat considère que cette clause s’applique pour les cyprès morts. Par conséquent, selon lui, le coût du remplacement de la haie de cyprès morts est à la charge du copropriétaire.

Ce que confirme le juge : les cyprès ne constituant pas des arbres de haute futaie, leur entretien était à la charge du copropriétaire qui en avait la jouissance privative. C’est donc à lui qu’incombe le coût du remplacement des cyprès morts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-20913

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Contrat d’agent commercial : une rupture abusive ?

04 octobre 2016 - 2 minutes
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Une entreprise rompt les contrats d’agence commerciale la liant à une société d’agents commerciaux, cette dernière réclamant alors des indemnités. Refus de l’entreprise qui lui rétorque qu’elle n’a pas été tout à fait loyale dans ses relations contractuelles…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Manquement à l’obligation de loyauté = pas de rupture du contrat abusive !

Une entreprise fait appel à une société d’agents commerciaux pour se développer. Cette dernière lui présente un potentiel fournisseur avec lequel l’entreprise décide de contracter. Peu après, l’entreprise apprend que le fournisseur était également lié par contrat avec la société d’agents commerciaux.

L’entreprise décide alors de résilier le contrat la liant avec cette société. Cette dernière, estimant la résiliation abusive, demande alors le paiement d’indemnités de préavis et de cessation de contrat, ainsi que des dommages-intérêts.

Indemnités que refuse de verser l’entreprise : elle rappelle que le contrat d’agent commercial implique une obligation de loyauté. Or, cette obligation n’a pas été respectée par la société d’agents commerciaux qui lui a caché qu’elle était également liée par contrat avec le fournisseur.

Ce double contrat a permis à la société d’agents commerciaux d’obtenir une double rémunération : l’une de la part de l’entreprise (cliente), l’autre de la part du fournisseur. Pour l’entreprise, la société d’agents commerciaux a faussé la négociation commerciale.

Argumentation que conteste la société d’agents commerciaux. Elle estime ne pas avoir manqué à son obligation de loyauté car l’entreprise et le fournisseur ne sont pas concurrents. Elle considère donc qu’elle n’avait donc pas à informer l’entreprise qu’un contrat d’agence commerciale la liait au fournisseur.

Mais le juge n’est pas d’accord avec la société d’agents commerciaux et rejette ses demandes d’indemnités. La société d’agents commerciaux aurait dû informer l’entreprise de ses liens avec le fournisseur. Ne l’ayant pas fait, elle a manqué à son obligation de loyauté.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2016, n° 15-12994

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Un fichier clients (trop) bien mémorisé ?

04 octobre 2016 - 2 minutes
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Une société reproche à un ex-salarié d’avoir reconstitué de mémoire son fichier clients ce qui lui a permis de démarcher sa clientèle. La société s’estime donc victime d’actes de concurrence déloyale. Actes que nie l’ex-salarié : l’utilisation de la mémoire, ne caractérise pas, selon lui, un acte de concurrence déloyale…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le recours à la mémoire n’est pas déloyal !

Une société constate qu’un de ses anciens salariés démarche ses clients par SMS. Pour la société, son ancien salarié et l’entreprise qui l’emploie désormais commettent des actes relevant de la concurrence déloyale. Elle demande donc le versement de dommages-intérêts.

La société explique au juge que son ancien salarié démarche systématiquement sa clientèle en se prévalant de sa qualité d’ancien salarié au moyen de son fichier clients que l’ex-salarié a reconstitué de mémoire.

Ce dernier conteste les allégations de concurrence déloyale. Il rappelle qu’en vertu du principe de la liberté du commerce, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. Ce qui est le cas ici puisqu’il n’a pas utilisé le fichier clients incriminé, qu’il ne possède d’ailleurs pas. Pour preuve, son ordinateur ne le contient pas. Aucun acte de concurrence déloyale n’est donc caractérisé selon lui.

Et le juge va lui donner raison : ne commet pas de concurrence déloyale l’ex-salarié qui démarche les clients de son ancien employeur après avoir fait appel à sa mémoire pour retrouver les noms et les numéros des clients. Par conséquent, la société n’a pas droit à des dommages-intérêts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2016, n° 15-12228

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AG des copropriétaires : le mandataire est-il libre de son vote ?

05 octobre 2016 - 2 minutes
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Un syndic décide de comptabiliser le vote d’un mandataire comme étant en faveur d’une résolution malgré son vote défavorable car, aux termes de son mandat, ce dernier doit voter en faveur de toutes les décisions de l’AG. Mais le mandataire considère au contraire que le syndic doit prendre en compte son vote défavorable. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un syndic ne peut imposer un vote au mandataire !

Lors d’une assemblée générale (AG), une copropriétaire se fait représenter par sa fille à qui elle donne mandat de voter en faveur de toutes les résolutions qui seront discutées. Mais lors de l’AG, sa fille décide de voter contre une décision. Le syndic refuse de prendre en compte son refus considérant que la fille de la copropriétaire est tenue par le mandat. La fille de la copropriétaire, mécontente, quitte l’AG.

Sa mère demande alors l’annulation de la décision litigieuse estimant que le vote défavorable de sa fille devait être pris en compte. Pour elle, le syndic n’a pas le pouvoir d’empêcher quelqu’un d’émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans un mandat.

Mais le syndic conteste la capacité de la copropriétaire à demander l’annulation de la décision votée en AG. Il rappelle que pour contester une décision de l’AG, il faut être considéré comme « opposant » ou « défaillant ». Qualités que ne possèdent pas la copropriétaire puisqu’elle a donné un mandat à sa fille imposant de voter en faveur de toutes les décisions de l’AG.

Et le juge va donner lui raison : un syndic doit prendre en compte le vote exprimé par le mandataire et ce même si ce vote est contraire aux termes du mandat. Dès lors, la fille de la copropriétaire pouvait tout à fait voter contre la résolution litigieuse. Sa mère est donc considérée comme « opposant » et peut alors contester la validité de la décision de l’AG.

Pour mémoire, un copropriétaire est dit « opposant » lorsqu’il a voté contre une décision qui a été votée lors d’une AG, mais aussi lorsqu’il a voté pour une décision qui a été rejetée. Un copropriétaire est dit « défaillant » lorsqu’il était absent lors de l’AG et qu’il n’était pas représenté.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 septembre 2016, n° 15-20860

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Un seul compte cotisant pour les praticiens et auxiliaires médicaux ?

06 octobre 2016 - 1 minute
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Actuellement, les praticiens et auxiliaires médicaux disposent de 2 comptes cotisants : l’un en tant que professionnel libéral et l’autre en tant que praticien ou auxiliaire médical. Cela devrait changer au 1er janvier 2017…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réunion des 2 comptes cotisants, le 1er janvier 2017 !

A partir du 1er janvier 2017, vous ne disposerez plus que d’un seul compte cotisant pour verser l’ensemble de vos cotisations Urssaf. Vous n’aurez alors plus à utiliser votre numéro de compte cotisant « praticien et auxiliaire médical » pour payer votre cotisation maladie.

Pour cela, vous n’avez pas de démarche à effectuer, la cotisation maladie sera intégrée au compte « profession libérale » de manière à ce que l’ensemble de vos paiements (cotisations maladie, d’allocations familiales, CSG et CRDS, formation professionnelle et contribution aux unions régionales de santé) soit unifié.

Cette mesure de simplification administrative n’aura pas pour effet de modifier le montant de vos cotisations et contributions mais celui de vous permettre une meilleure visibilité de vos paiements.

Source : « Praticiens et auxiliaires médicaux : un seul compte pour vos cotisations Urssaf au 1er janvier 2017 », www.urssaf.fr

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