Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Actu Juridique

Concurrence déloyale : pour tous les marchés ?

19 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société s’estime victime d’acte de concurrence déloyale d’une seconde société fondée par 3 anciens salariés. Concurrence déloyale qui ne peut pas être caractérisée ici pour cette dernière, compte tenu des spécificités du marché sur lequel elles interviennent toutes les deux. Une exception en vue ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Concurrence déloyale : pour tous les marchés ?


Concurrence déloyale : il faut tenir compte du marché concurrentiel !

Une société spécialisée dans la production et la commercialisation de débitmètres (appareils destinés à mesurer le débit d’'un fluide, liquide ou gazeux) s’estime victime de concurrence déloyale de la part d’une seconde société constituée par 3 de ses anciens salariés. Selon elle, son (nouveau) concurrent commercialise des produits similaires aux siens, les similitudes pouvant créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

La société concurrente estime, quant à elle, que les accusations sont infondées. Elle rappelle que les débitmètres à hélice qu’elle vend comportent des différences malgré les nombreuses similitudes techniques. Similitudes qu’elle justifie par l’étroitesse du marché : tous les débitmètres à hélices vendus sur le marché ont nécessairement une grande proximité de technologie. De plus, la société concurrence explique que les marges de progression pour acquérir un avantage technologique et se différencier de la concurrence sont très limitées.

Arguments qui vont convaincre le juge : le marché sur lequel sont en concurrence les deux sociétés est tellement spécifique et tellement étroit que les produits comportent nécessairement des similitudes. Par conséquent, il n’y a pas d’acte de concurrence déloyale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 septembre 2016, n° 14-26839

Concurrence déloyale : pour tous les marchés ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Soldes 2017 : les dates sont connues !

19 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour écouler rapidement votre stock de marchandises à bas prix, rien de tel que la période des soldes. La fin de l’année approchant, les dates des soldes 2017 ont enfin été dévoilées ! Quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Soldes 2017 : les dates sont connues !


Soldes 2017 : 6 semaines à prix cassés !

Les dates des soldes 2017 sont désormais connues : les soldes d’hiver auront lieu du mercredi 11 janvier 2017 au mardi 21 février 2017. Quant aux soldes d’été, ils auront lieu du mercredi 28 juin 2017 au mardi 8 août 2017.

Notez qu’il existe toutefois des dates dérogatoires pour certains départements.

Département

Soldes d’hiver

Soldes d’été

Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées Orientales (66)

Dates nationales

Du 5 juillet au 15 août 2017

Corse (2A et 2B)

Dates nationales

Du 12 juillet au 22 août 2017

Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88)

Du 2 janvier au 12 février 2017

Dates nationales

Guadeloupe (971)

Du 7 janvier au 17 février 2017

Du 30 septembre au 10 novembre 2017

Guyane (973) et Martinique (972)

Du 4 janvier au 14 février 2017

Du 5 octobre au 15 novembre 2017

Réunion (974)

Du 2 septembre au 13 octobre 2017

Du 4 février au 17 mars 2017

Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978)

Du 6 mai au 16 juin 2017

Du 14 octobre au 24 novembre 2017

Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

Du 18 janvier au 28 février 2017

Du 19 juillet au 29 août 2017

Source : Direction de l'information légale et administrative (publication du 15 septembre 2016)

Soldes 2017 : les dates sont connues ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Accessibilité des locaux : du nouveau !

19 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certains établissements recevant du public (ERP) étaient dispensés de réaliser des travaux permettant l’accès de leurs locaux à des personnes en fauteuil roulant, sous des conditions précises. Une dispense qui vient d’être annulée. Avec quelles conséquences pour les ERP concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Accessibilité des locaux : du nouveau !


Annulation de la règle « 2,8 m x 17 cm x 5 % »

Une disposition spécifique exonère certains ERP de l’obligation de respecter des règles d’accès des locaux aux personnes circulant en fauteuil roulant. Plus exactement, ces établissements sont dispensés de faire des travaux permettant de respecter des espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, des espaces de manœuvre de porte et des espaces d’usage devant les équipements.

Les ERP concernés sont ceux dont l’accès au bâtiment ne permet pas de le franchir en fauteuil roulant, en raison d’un trottoir en pente. Plus exactement, cette impossibilité d’accès est avérée notamment si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveau d'une hauteur supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment.

A la suite d’un recours d’association œuvrant pour le handicap, cette dispense a été annulée par le juge. Cette annulation aura donc pour conséquence, pour les établissements ayant déposé leur agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap), en vue de la programmation des travaux nécessaires à la mise en accessibilité de leurs locaux, de revoir leur copie.

Il n’est donc pas à exclure qu’il faille déposer à nouveau un dossier Ad’Ap sur ce point, le cas échéant. Notez toutefois que, pour les établissements concernés, les exemptions accordées il y a plus de 4 mois pour cette raison (trottoirs d’accès en pente) restent acquises.

Par contre, les exemptions de moins de 4 mois ne sont plus valables. Le cas échéant, étudiez la possibilité d’obtenir une autre exemption, fondée sur une décision du Préfet accordant une dérogation en raison de l’impossibilité technique de mettre en œuvre des travaux d’accessibilité.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juillet 2016, n° 387876

Accessibilité des locaux : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Logement : du nouveau concernant les installations électriques

20 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 1er septembre 2016, les installations électriques des bâtiments d’habitation doivent répondre à des objectifs et contraintes techniques précis en vue d’assurer la sécurité des personnes et leur bon fonctionnement. Quels sont ces caractéristiques ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Garantir la protection des personnes

Les installations électriques des bâtiments d'habitation sont conçues et réalisées selon les six règles fondamentales suivantes :

  • la distribution électrique doit être organisée et sécurisée ;
  • les circuits terminaux doivent garantir la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique ;
  • l'installation électrique doit protéger les personnes contre les risques pouvant résulter d'un contact avec les parties actives dangereuses (contact direct) ;
  • l'installation électrique doit garantir la protection des personnes contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec des masses en cas de défaut (contacts indirects) ;
  • l'installation électrique doit protéger les personnes contre les dommages de températures trop élevées ou de contraintes mécaniques dues à des surintensités susceptibles de se produire dans les conducteurs actifs ;
  • l'installation électrique doit limiter les risques d'incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l'intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité.


Le point sur les normes

Notez que les installations électriques des bâtiments d'habitation, conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5 sont présumés satisfaire aux objectifs imposés par cette réglementation.

Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu'elle permet d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment.

Source : Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation

Logement : du nouveau concernant les installations électriques © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Le nombre de contrats de praticien pouvant être signés est-il illimité ?

20 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’inciter les médecins à s’installer dans les « déserts médicaux », le Gouvernement leur offre désormais la possibilité de percevoir des aides financières pour compléter leurs revenus à condition qu’ils concluent un contrat de praticien. Mais les places sont limitées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nombre de contrats limité et réparti régionalement !

Pour mémoire, pour percevoir une aide financière, un médecin doit exercer son activité en tant que libéral et conclure un contrat de praticien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) dont il dépend.

Mais le nombre de contrats pouvant être conclus par les ARS, au titre de l’année civile pour 2016 est limité, à savoir :

  • 500 pour les contrats de praticiens territoriaux de médecine générale ;
  • 100 pour les contrats de praticiens isolés à activité saisonnière.

Le nombre de contrats pouvant être conclus est donc limité au niveau national mais ce n’est pas tout : il existe une répartition régionale.

Ainsi, à titre d’exemple, en ce qui concerne les contrats de praticiens territoriaux de médecine générale, sachez qu’il peut en être signé :

ARS

Nombre de praticiens territoriaux de médecine générale

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente

57

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

60

Auvergne-Rhône-Alpes

99

Bourgogne-Franche-Comté

37

Bretagne

30

Centre-Val de Loire

27

Corse

4

Ile-de-France

30

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

42

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

30

Normandie

34

Pays de la Loire

19

Provence-Alpes-Côte d’Azur

18

France Métropolitaine

487

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

3

Guyane

3

Martinique

3

Océan Indien

4

DOM

13

France

500

Source :

  • Arrêté du 1er septembre 2016 fixant au titre de l'année 2016 le nombre de contrats de praticiens territoriaux de médecine générale
  • Arrêté du 1er septembre 2016 fixant le nombre de contrats de praticiens isolés à activité saisonnière au titre de l'année 2016
  • Arrêté du 30 août 2016 portant répartition régionale des contrats de praticiens isolés à activité saisonnière
  • Arrêté du 30 août 2016 portant répartition régionale des contrats de praticiens territoriaux de médecine générale

Le nombre de contrats de praticien pouvant être signés est-il illimité ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Des travaux utiles pour tous, payés par un seul copropriétaire ?

20 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une assemblée générale subordonne la demande d’autorisation pour un copropriétaire d’effectuer des travaux à la condition qu’il prenne à sa charge, seul, les frais de déplacement de l’éclairage situé dans les parties communes, impactées par les travaux envisagés. Est-ce légal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travaux utiles sur les parties communes : qui paye ?

Un copropriétaire sollicite de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation d’effectuer des travaux de mise aux normes de l’installation électrique de son appartement. Les travaux qu’il envisage nécessitent de remplacer le câble électrique de son lot qui se trouve dans un coffrage sous le plafond du couloir commun à la copropriété desservant le pallier.

L’assemblée générale des copropriétaires accepte les travaux mais à une condition : que le copropriétaire procède à la prolongation du coffrage en place à ses frais. Mais cette prolongation du coffrage implique également le déplacement de l’éclairage actuel. Déplacement dont les frais doivent également être assumés par le seul copropriétaire selon l’assemblée générale.

Mais le copropriétaire refuse de payer seul les frais de déplacement de l’éclairage : ses voisins en ayant également l’utilité, il estime qu’ils doivent également participer aux dépenses. En conséquence, le copropriétaire rejette la proposition de l’assemblée générale. Prenant acte du refus du copropriétaire d’adhérer à sa proposition, l’assemblée générale n’autorise pas les travaux. Le copropriétaire conteste alors la décision de refus d’autoriser les travaux de l’assemblée générale en justice.

Et le juge va donner raison au copropriétaire : il rappelle que la solution proposée par l’assemblée générale mettait à la charge du seul copropriétaire le coût de remise en place de l’éclairage actuel. Or, cette solution entraîne une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la contribution aux charges de copropriété.

Pour mémoire, le principe de la contribution aux charges est le suivant : les « copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ».

Il en résulte que les frais de déplacement de l’éclairage, utile à tous les voisins du copropriétaire, ne peuvent être mis à la seule charge de ce dernier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 septembre 2016, n° 15-18800

Des travaux utiles pour tous, payés par un seul copropriétaire ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

AG des copropriétaires : attention au pouvoir du mandataire !

21 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple demande l’annulation d’une résolution votée à l’Assemblée Générale des copropriétaires. Demande rejetée par le syndicat des copropriétaires : il rappelle que le mandataire qui représentait le couple a voté cette résolution. Mais il n’en avait pas le pouvoir selon le couple…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un mandataire peut-il voter une résolution non inscrite à l’ordre du jour ?

Lors d’une assemblée générale des copropriétaires (AG) à laquelle un couple se fait régulièrement représenter par un mandataire, une résolution est votée à l’unanimité, alors qu’elle ne figurait pas à l’ordre du jour.

Le couple, apprenant qu’une résolution non prévue a été votée, décide de contester cette résolution en justice.

Capacité qui lui est déniée par le syndicat des copropriétaires : ce dernier rappelle que seuls les « opposants » à la résolution ou « défaillants » (c’est-à-dire absents et non représentés lors de l’AG) peuvent demander l’annulation de la résolution. Or, le couple était dûment représenté par un mandataire. Il n’est donc ni « opposant » ni « défaillant ». Par conséquent, il ne peut pas demander l’annulation de la résolution.

Raisonnement que conteste le couple : il explique que le mandataire a voté une résolution qui ne figurait pas à l’ordre du jour. Or, le couple ne lui a pas donné pouvoir de représentation pour cette résolution imprévue. Le vote du mandataire n’est donc pas valable et le couple estime qu’il doit être considéré comme « défaillant », ce qui lui permet de contester la validité du vote.

Le juge va se ranger aux arguments du couple : parce que le couple n’a pas donné pouvoir au mandataire de le représenter sur la résolution non prévue à l’ordre du jour, ce dernier n’avait pas la capacité de voter cette résolution. Le couple est donc « défaillant » et apte à contester la validité de la résolution.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 septembre 2016, n° 15-23422

AG des copropriétaires : attention au pouvoir du mandataire ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Piscines : vidange obligatoire ?

22 septembre 2016 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les vidanges sont nécessaires afin de rendre les bassins des piscines propres. Jusqu’ici, la réglementation prévoyait que cette opération devait être exécutée 2 fois par an par les exploitants de piscine. Il semble que cela ne soit désormais plus le cas…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il faut vidanger la piscine au moins une fois par an !

Auparavant, la réglementation imposait la vidange complète des bassins au moins deux fois par an. Ce n’est désormais plus le cas.

Depuis le 17 septembre 2016, en effet, et dans un souci d’économies, vous ne devez vidanger les bassins qu’une fois par an. Il existe toutefois une exception : les pataugeoires et les bains à remous doivent toujours être vidangés au moins deux fois par an.

Source : Arrêté du 7 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines

Piscines : vidange obligatoire ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Focus sur le bail réel immobilier

23 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Nouveau type de contrat de bail longue durée, le bail réel immobilier (BRI) met en rapport 3 personnes : un propriétaire foncier qui loue un terrain à bâtir ou des locaux à réhabiliter, un locataire qui va construire ou réhabiliter le logement et un occupant qui sera soit locataire, soit accédant temporaire à la propriété. Voilà qui mérite quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail réel immobilier : pour qui ?

Conclu pour une durée de 18 à 99 ans, le bail réel immobilier (BRI) est contracté entre le propriétaire d’un terrain et un preneur qui va ensuite vendre ou louer le logement construit sur le terrain à un occupant qui devient alors locataire du logement ou accédant temporaire à des tarifs abordables (il peut aussi s’agir d’un logement bâti sur le terrain qui aura été réhabilité).

Si le bailleur comme le preneur peuvent être un particulier, une société, une association ou une collectivité, l’occupant est nécessairement un particulier respectant des conditions de plafond de ressources (une copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition de l’occupant doit être annexée au bail).

Le preneur de ce BRI dispose de droits réels sur le logement puisqu’il pourra jouir du logement édifié ou réhabilité, céder son droit au bail, hypothéquer son droit au bail, céder son droit de propriété temporaire.

Le bailleur, de son côté, ne peut résilier le bail unilatéralement, le bail ne pouvant être renouvelé par tacite reconduction.

Au terme du bail, le bailleur devient propriétaire du logement édifié ou réhabilité par le preneur, sans indemnité pour ce dernier.

Le preneur est tenu de verser une redevance au bailleur, dont le montant tient compte des conditions d’occupation des logements.

La location ou la vente du logement édifié ou réhabilité doit respecter des plafonds de location ou de prix de vente, selon les hypothèses, qui tiennent compte du caractère temporaire de la propriété liée au bail réel immobilier.

Source :

  • Ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative aux logements intermédiaires
  • Décret n° 2016-855 du 27 juin 2016 relatif au bail réel immobilier

Focus sur le bail réel immobilier © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Focus sur le bail réel solidaire

23 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le but de développer l’offre de logements accessibles aux ménages les plus modestes, la Loi Alur a créé en 2014 les organismes de foncier solidaire qui ont pour objectif de répondre à cet objectif. Notamment au moyen d’un nouveau dispositif : le bail réel solidaire.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail réel solidaire : pour qui ?

Les organismes fonciers solidaires (OFS) sont des organismes à but lucratif ayant pour objectifs d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, afin de constituer un parc pérenne d’accession à la propriété ou à la location pour les ménages modestes.

En vue de remplir cet objectif a été créé le bail réel solidaire. Ce bail permet une dissociation sur la très longue durée (au moins 18 ans) entre le foncier et le bâti. Il s’adresse uniquement aux ménages modestes, sous plafond de ressources, qui louent du foncier, contre une redevance modique, à un OFS pour y faire construire leur logement.

Concrètement, ce bail pourra être consenti à :

  • un ménage disposant de ressources modestes (respect de plafonds de ressources) occupant le logement ;
  • un opérateur qui construit ou réhabilite des logements et qu’il s’engage à vendre à des bénéficiaires respectant, là encore, des conditions de ressources ;
  • un opérateur qui construit ou réhabilite des logements et qu’il s’engage à louer à des ménages aux revenus modestes (respect de plafonds de ressources et de loyers).

Il sera possible de vendre ou de transmettre le bail sous réserve d’obtenir un agrément de l’OFS, l’acquéreur ou le donataire devant répondre aux conditions de ressources prévues par le dispositif. C’est là l’innovation juridique de dispositif qui tient au renouvellement de la durée du bail à chaque cession des droits réels, attachés au bâti, sous réserve que le nouvel acquéreur remplisse les conditions de ressources.

En contrepartie de l’effort consenti par l’OFS sur la redevance du foncier, la valeur de revente du bâti est plafonnée, condition pour permettre à un nouveau ménage modeste de se porter acquéreur.

Source : Ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire

Focus sur le bail réel solidaire © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro