Architectes : deux affichages obligatoires !
Affichez votre nom sur le bâtiment et sur le permis de construire !
La Loi précise désormais que le nom de l’architecte, auteur du projet architectural d’un bâtiment, doit apposer son nom sur l’une des façades extérieures du bâtiment construit. Il doit également y apposer la date d’achèvement de la construction.
En outre, un architecte auteur d’un projet architectural doit également afficher son nom sur le terrain sur lequel est construit le bâtiment avec le permis de construire. En pratique, il va falloir adapter la taille des panneaux pour pouvoir mentionner également le nom de l’architecte.
Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (article 78)
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Un avocat peut-il exercer une activité commerciale ?
Un avocat est un commerçant… à titre accessoire !
Jusqu’ici la Loi avait toujours posé comme principe que la profession d’avocat était incompatible avec toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée.
Ce n’est désormais plus vraiment le cas. Depuis le 1er juillet 2016, en effet, un avocat peut exercer une activité commerciale mais sous de strictes conditions :
- l’activité commerciale doit être exercée à titre accessoire ;
- l’activité commerciale doit être destinée aux clients de l’avocat ou à d’autres membres de la profession.
En outre, sachez que l'avocat qui souhaite exercer une activité commerciale doit en informer, par écrit, le Conseil de l'ordre du barreau dont il relève dans un délai de 30 jours à compter du début de son activité. Le Conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.
Source : Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne (article 4)
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Vente immobilière : attention à la validité des mandats !
Absence du nom et de l’adresse du garant = mandat invalide !
Un agent immobilier apprend qu’un client qui lui a donné un mandat de vente non exclusif a vendu son bien grâce à une agence concurrente. Sauf que l’heureux acquéreur n’est autre qu’un client qu’il avait présenté lui-même au vendeur. L’agent immobilier estime donc avoir droit à sa commission.
Pour preuve, il rappelle que le mandat de vente confié par le vendeur précise que le prix de vente de l’appartement était fixé à 1 680 000 €, en ce compris les honoraires de négociation de 50 000 €. Ce mandat mentionne également qu’une clause pénale est insérée dans le contrat, prévoyant le versement d’une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération convenue à l’égard de l’agent immobilier. Cette indemnité serait due en cas de vente du bien, sans le concours de l’agent immobilier, à un acquéreur présenté par lui. Or, c’est exactement ce qui s’est passé. L’agent immobilier demande donc à ce qu’il soit fait application de la clause pénale.
Ce que refuse le vendeur. Pour lui, il ne peut pas être fait application de la clause pénale tout simplement parce que le mandat n’est pas valable. Il estime, en effet, que l’absence du nom et de l’adresse du garant sur le mandat le rend nul.
Ce que valide le juge : le nom et l’adresse du garant font partie des mentions obligatoires sur les documents d’un agent immobilier et notamment sur ses mandats. Par conséquent, son mandat étant nul, l’agent immobilier ne peut pas prétendre à percevoir sa rémunération de 50 000 €.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 juillet 2016, n° 15-18763
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Location immobilière : un congé délivré au locataire… invalide ?
Défaut d’offre de relogement = congé nul !
Une SCI, propriétaire d’un appartement, délivre un congé à sa locataire. Mais cette dernière estime que le congé n’est pas valable.
La locataire rappelle qu’il existe une disposition légale imposant au bailleur de proposer un relogement au locataire lorsque le locataire remplit certains critères (avoir plus de 65 ans et posséder des ressources inférieures au plafond retenu pour l’attribution des aides APL). Or, c’est exactement la situation de la locataire. La SCI ne lui ayant pas proposé de logement, le congé est, selon elle, nul.
Ce que conteste la SCI : elle rétorque qu’il existe une dérogation au principe protecteur qu’évoque la locataire. L’obligation de proposer un relogement au locataire ne joue pas, en effet, si le propriétaire est lui-même âgé de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont faibles.
Ce qui est le cas ici : le congé pour reprise délivré à la locataire profite à l’un des associés de la SCI qui remplit exactement les critères d’âges et de limites de ressources. La SCI estime donc qu’elle n’avait pas à proposer de relogement à la locataire.
Mais le juge va lui donner tort : le principe selon lequel l’obligation de proposer un relogement au locataire ne joue pas ne vaut que pour le propriétaire entendu comme une personne physique. Or, la SCI est une personne morale. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la dispense de proposition de relogement. Par conséquent, le congé est nul.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 14-29148
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Garagistes : une obligation de résultat ?
Garagistes : une obligation de résultat !
Un client confie la révision de sa voiture à un garagiste. A cette occasion, le client prévient son garagiste qu’un voyant signalant l’existence d’un défaut moteur sur le tableau de bord est allumé et que le moteur a tendance à caler. Après plusieurs tentatives de réparation, le client demande à ce que sa voiture lui soit restituée.
Et parce que le véhicule présente toujours des défauts, il réclame au garagiste des indemnités au titre du préjudice subi : il estime, en effet, que le garagiste n’est pas intervenu dans les règles de l’art. Il n’a pas utilisé, selon lui, le bon outil qui lui aurait permis d’orienter rapidement ses recherches vers la cause des dysfonctionnements. Au lieu de cela, il a procédé, sans diagnostic précis, au remplacement de nombreux éléments vitaux du moteur. En outre, le voyant signalant l’existence d’un défaut moteur est toujours allumé.
Le garagiste refuse de voir sa responsabilité engagée : selon lui, les dysfonctionnements ne rendent pas la voiture impropre à sa destination puisqu’elle peut toujours rouler. De plus, son intervention s’étant déroulée dans les règles de l’art, rappelle-t-il, rien ne peut lui être reproché.
Mais le juge estime que la responsabilité du garagiste est engagée dans cette affaire, exactement pour les raisons évoquées par le client. Par conséquent, le garagiste a failli à son obligation de résultat : il est donc condamné à indemniser son client.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 13 juillet 2016, n° 14-29754
Garagistes : « tenter » de réparer une voiture, ce n’est pas suffisant ! © Copyright WebLex - 2016
Notaires : une habilitation toujours valable pour les clercs ?
31 décembre 2020 : nouvelle fin de validité pour les habilitations !
Pour mémoire, l’habilitation permet à un clerc de donner lecture des actes et des lois et de recueillir les signatures des parties en lieu et place d’un notaire.
La Loi Macron a supprimé la possibilité d’habiliter un clerc afin d’accroître la charge de travail des notaires en exercice pour les inciter à engager des notaires salariés ou à trouver de nouveaux associés : le but affiché était d’augmenter le nombre de notaires.
Toutefois, afin de permettre aux offices de s’adapter et pour que les clercs habilités puissent acquérir les compétences pour être nommés notaires, la Loi Macron avait laissé un temps d’adaptation aux offices, les habilitations octroyées avant le 1er janvier 2015 étant valides jusqu’au 1er août 2016.
Le Gouvernement s’étant rendu compte que le délai d’1 an est trop court pour permettre aux offices de s’adapter à la nouvelle réglementation, le délai de validité des habilitations a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.
Source : Loi n° 2016-1000 du 22 juillet 2016 tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaire
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Déclaration nutritionnelle : du nouveau !
Déclaration nutritionnelle : un logo… pour les volontaires !
A compter du 13 décembre 2016, vous devrez indiquer la valeur énergétique, la teneur en matières grasses, acides gras saturés, sel, sucres, glucides et protéines sur les emballages des denrées alimentaires que vous vendez : c’est la déclaration nutritionnelle.
Ces indications obligatoires, sur l’instigation de l’Union Européenne, pouvaient faire l’objet de mesures complémentaires prises par les Etats. Ce qui a été fait par le Gouvernement français qui a décidé que vous pouvez (si vous le souhaitez) accompagner la déclaration nutritionnelle d’un logo. Ce logo devra être conforme à un cahier des charges fixé par arrêté ministériel après avis de l’Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Notez que l’apposition du logo n’est que facultative : rien ne vous oblige à le mettre sur vos emballages.
Source : Décret n° 2016-980 du 19 juillet 2016 relatif à l'information nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires
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Visale : un visa contre les risques de loyers impayés… ouvert à tous ?
Un dispositif étendu à tous les jeunes de moins de 30 ans, même non-salariés ?
Applicable pour les baux conclus depuis le 1er février 2016, le dispositif Visale (visa pour le logement et l’emploi) s’apparente à un système de cautionnement assuré par Action Logement qui va couvrir les risques de loyers impayés pendant les 3 premières années de location (dans la limite du départ du locataire).
Avant de signer le bail, le locataire se connecte sur le site dédié à ce dispositif (www.visale.fr) en vue d’obtenir, s’il en remplit toutes les conditions un visa certifié par Action Logement. Il remettra ce visa au bailleur qui pourra obtenir à son tour, en se connectant sur le site internet Visale un contrat de cautionnement engageant Action Logement.
Pour le propriétaire, adhérer à ce dispositif suppose de ne plus demander au locataire de fournir des garanties (comme une caution par exemple), même s’il pourra toujours réclamer un dépôt de garantie (dans la limite d’un mois de loyer au maximum).
En cas d’impayés de loyers, Action Logement se substitue au locataire pour payer le loyer, mais se retournera ensuite contre lui pour obtenir le remboursement des sommes versées.
Sont aujourd’hui concernés par le dispositif Visale :
- les salariés de plus de 30 ans quel que soit le contrat de travail (hors CDI confirmé) et entrant dans un logement dans les 3 mois de leur prise de fonction et pendant la durée de leur contrat de travail ;
- les salariés de moins de 30 ans quel que soit le contrat de travail (CDI, CDD, intérim, etc.) et entrant dans un logement dans les 12 mois de leur prise de fonction et pendant la durée de leur contrat de travail ;
- ou tout ménage louant un logement privé via un organisme agréé d’intermédiation locative.
Il est question d’étendre, à compter du 30 septembre 2016 au plus tard, le dispositif Visale à tous les jeunes de moins de 30 ans, qu’ils soient salariés, non-salariés, chômeurs ou étudiants (à l’exception des jeunes non-boursiers rattachés fiscalement à leurs parents).
Source : Communiqué de presse du Ministère du Logement et de l’Habitat Durable du 21 juillet 2016
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Dépôt des comptes : une obligation !
Le président du TC peut ordonner le dépôt des comptes annuels !
Par principe, lorsqu’un dirigeant d'une société commerciale ne procède pas au dépôt des comptes annuels dans les délais requis, le président du Tribunal de Commerce peut lui adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
La question a été posée de savoir si cette possibilité ainsi offerte au président du Tribunal de Commerce était conforme à la Constitution : pour certains, cette possibilité, en ce qu'elle autorise le même juge à se saisir d'office de la question du dépôt des comptes, à prononcer une injonction sous astreinte et à liquider cette astreinte, méconnaît un principe, celui de « l'impartialité des juridictions ».
Mais le Conseil Constitutionnel valide cette prérogative du président du Tribunal de Commerce qui peut donc se saisir d’office pour enjoindre, le cas échéant sous astreinte, une société commerciale de déposer ses comptes annuels.
D’une part, l'injonction sous astreinte, qui a pour seul objet d'assurer la bonne exécution des décisions des juridictions, n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition.
D’autre part, la procédure qui peut ainsi être mise en place par le président du Tribunal de Commerce a pour objectif de détecter et de prévenir les difficultés des entreprises.
Enfin, le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et la constatation par le président du tribunal de commerce du non-dépôt des comptes, qui lui permet de se saisir d'office, présente un caractère objectif.
Source : Décision du Conseil Constitutionnel du 1er juillet 2016, n° 2016-548 QPC
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Viande de porc fraîche : une vente promotionnelle encadrée !
Quand est-il possible de vendre en promotion de la viande de porc fraîche ?
Lorsqu’une opération de promotion est susceptible, par son ampleur ou sa fréquence, de désorganiser le marché concerné, le Gouvernement peut fixer, pour le produit concerné, la périodicité et la durée de l’opération promotionnelle.
Ce qui est le cas de la vente de viande de porc fraîche dont le Gouvernement vient justement de publier les dates durant lesquelles les ventes promotionnelles peuvent avoir lieu, à savoir :
- du 24 août 2016 au 30 septembre 2016 ;
- du 29 décembre 2016 au 31 janvier 2017.
Ces dates ont été choisies car elles permettent de désengorger le marché, les ventes promotionnelles étant destructrices de valeur en dehors de ces périodes.
Toutefois, sachez que ces 2 périodes ne concernent que les promotions mettant en avant un prix de vente inférieur à 40 % au prix moyen pratiqué au cours du mois précédent l’opération de vente promotionnelle.
Notez qu’en cas de non-respect de la réglementation, une amende de 15 000 € peut être prononcée.
Enfin, sachez que le Gouvernement a tenu à rappeler que la vente à perte était interdite à tout moment, y compris pendant les périodes de promotion (pour mémoire, la vente à perte consiste à revendre un produit à un prix inférieur à son prix d’achat effectif). En outre, la pratique de la facturation globale, par un fournisseur à un distributeur, d’une carcasse est interdite même si elle est vendue découpée.
Source : Arrêté du 28 juillet 2016 relatif à l'encadrement des opérations promotionnelles pour la vente de viande de porc fraîche
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