Dispense de formation pour devenir avocat : un critère d’autonomie ?
Dispense de formation pour devenir avocat : juriste « autonome » pendant 8 ans !
Un juriste ayant travaillé dans plusieurs entreprises demande son inscription au barreau dont il dépend afin d’exercer le métier d’avocat sous le bénéfice de la dispense de formation. Mais le Conseil de l’ordre des avocats va refuser son inscription, ce que conteste le juriste.
Il estime avoir droit au bénéfice de la dispense de formation car il justifie de plus de 8 ans de pratique professionnelle au sein du service juridique de plusieurs entreprises. De plus, il a exercé la fonction de juriste dans un service interne spécialisé de ces entreprises. Pour lui, le Conseil de l’ordre des avocats doit donc accepter son inscription en tant qu’avocat.
Ce que refuse le Conseil de l’ordre des avocats : s’il reconnaît que le juriste a plus de 8 années d’expérience, toutes ces années ne doivent pas être prises en compte selon lui. Il rappelle, en effet, que la dispense bénéficie aux personnes justifiant avoir exercé la profession de juriste… en toute autonomie. Ce qui n’est pas le cas ici, le juriste ayant d’abord travaillé comme « juriste junior » dans une première société puis comme « juriste » dans une seconde société mais, pendant plusieurs années, sous la responsabilité hiérarchique d’un supérieur.
Ce que reconnaît le juge : parce que le juriste ne remplit pas le critère d’autonomie, il ne peut pas bénéficier de la dispense de formation. Par conséquent, sa demande d’inscription au barreau est rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 juin 2016, n° 15-19667
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Notaire : faut-il croire sur parole les déclarations des clients ?
Le notaire doit vérifier les déclarations de ses clients !
Une personne achète une maison à un couple. Le jour de la vente, le couple déclare ne pas faire l’objet de procédure collective, l’épouse précisant être « sans profession » et donc avoir la capacité de vendre sa maison.
Mais peu après la signature de l’acte de vente, un mandataire judiciaire se manifeste et explique à l’acquéreur qu’une procédure collective a été prononcée contre la vendeuse, au titre de son activité d’exploitante d’un restaurant, 10 jours avant la signature de l’acte de vente. Or, le prononcé de la procédure collective a une conséquence très importante : l’épouse n’avait pas la capacité de signer l’acte de vente. Par conséquent, l’acte de vente est nul.
Mécontent, le désormais ex-acquéreur demande réparation de son préjudice au notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente. Il estime que ce dernier a manqué à son devoir d’efficacité des actes et à son devoir de conseil en ne vérifiant pas si les déclarations des vendeurs étaient vraies.
Le notaire conteste avoir commis une erreur : il estime que les termes de l’acte ne sont pas en contradiction avec la réalité, rappelant qu’il est de pratique courante que l’épouse travaillant de façon officieuse avec son mari déclare n’exercer aucune activité. C’est par conséquent en toute logique que la vendeuse a déclaré être « sans profession » dans l’acte de vente. De plus, en l’absence d’éléments de nature à faire naître une suspicion suffisante quant à l’existence d’une éventuelle procédure collective, il n’était pas tenu de vérifier les déclarations des vendeurs.
Dans cette affaire, le juge va donner raison à l’ex-acquéreur : le notaire doit vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité à signer ou non l’acte de vente, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives. Consultation qui, si elle avait été réalisée par le notaire, lui aurait permis de s’apercevoir que la vendeuse faisait l’objet d’une procédure collective. Par conséquent, le notaire doit indemniser l’ex-acquéreur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 juin 2016, n° 15-17591
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Un consommateur trop « professionnel » ?
Client professionnel = 5 ans pour agir !
Une banque réclame à un client les sommes qui lui sont dues dans le cadre d’un prêt immobilier. Mais, constatant qu’elle a tardé à réagir pour obtenir ce remboursement, le client considère qu’elle ne peut plus obtenir gain de cause. Concrètement, elle a attendu plus de 2 ans pour réagir.
Le client rappelle qu’il a contracté le prêt immobilier dans le cadre de son patrimoine privé. Etant considéré juridiquement comme un « consommateur » et la banque comme un « professionnel », le délai pour agir de cette dernière contre lui est de 2 ans au maximum. Ce délai s’étant écoulé, l’action de la banque est donc tardive, selon le client.
Ce que conteste la banque : pour elle, son client doit être considéré comme un « professionnel » car le prêt immobilier s’inscrit dans le cadre d’une activité consistant à acquérir des immeubles destinés à la location après les avoir rénovés. Elle précise que son client a ainsi pu acquérir 41 appartements, 3 maisons et 1 terrain constructible.
Elle considère donc son client comme un « marchand de biens » : s’agissant d’un « professionnel », ce sont bien les règles relatives aux relations entre « professionnels » qui s’appliquent. Son délai pour agir est donc de 5 ans ; son action n’est donc pas tardive.
Ce que confirme le juge : parce que l’activité du client est récurrente et importante, le juge va alors considérer que le client est un marchand de biens, et donc un « professionnel ». Ce sont les règles applicables aux relations entre « professionnels » qui s’appliquent. Par conséquent, l’action de la banque n’est pas tardive.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 juin 2016, n° 15-21939
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Confidentialité des comptes : vis-à-vis de qui ?
Comptes confidentiels : la liste des sociétés qui ont un accès aux comptes (enfin) connue
Les microentreprises (moins de 700 000 € de chiffre d’affaires et moins de 10 salariés) peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce soient confidentiels ; il en est de même pour les petites entreprises (moins de 8 M€ de chiffre d’affaires et moins de 50 salariés) qui ne peuvent demander la confidentialité que pour leur compte de résultats.
Cette confidentialité n’est toutefois pas opposable à la Banque de France, aux autorités judiciaires et administratives et aux sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises, ou fournissent des prestations au bénéfice des sociétés qui réclament la confidentialité de leurs comptes.
La liste précise de ces sociétés vient d’être publiée et en voici la teneur.
Pour les sociétés qui financent ou investissent dans les entreprises :
- les établissements de crédit et sociétés de financement, les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de placements collectifs, les sociétés de libre partenariat,
- la Caisse des Dépôts et Consignations et ses filiales,
- les entreprises d'assurance et de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions, les mutuelles et leurs unions, les intermédiaires en assurance ou en réassurance, les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu'établissement de crédit ou société de financement.
Pour les sociétés qui rendent des prestations :
- les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires,
- les entreprises de marché ou les personnes qui opèrent un marché réglementé,
- les établissements de paiement,
- les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
- les établissements de monnaie électronique,
- les conseillers en investissements financiers,
- les prestataires de service en recherche en investissement et d'analyse financière,
- les agences de notation de crédit,
- les agents liés à un prestataire de services d'investissement,
- les conseillers en investissements participatifs,
- les intermédiaires en financement participatif,
- les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.
Toutes ces sociétés peuvent donc obtenir un accès aux comptes même si leur dépôt a été accompagné d’une demande de confidentialité. Elles doivent toutefois fournir une attestation à l’appui de leur demande d’accès aux comptes, dont la teneur est la suivante.
MODÈLE TYPE D'ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE A. 123-68-1
1. Déclarant.
Dénomination ou raison sociale de la personne morale :
Le cas échéant, le numéro d'immatriculation au RCS :
Identité et qualité du représentant légal signataire :
2. Objet de la déclaration.
Le (la) soussigné (e) atteste sur l'honneur que la personne morale qu'elle représente appartient à, au moins, l'une des catégories de personnes définies à l'article A. 123-68-1 du code de commerce :
- Personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie)
- Prestataires fournissant des services aux personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises : (préciser la catégorie)
3. Engagement du déclarant.
Le (la) soussigné (e) s'engage à ne pas communiquer à des tiers les comptes annuels dont il (elle) a obtenu la communication en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-154-1.
Toute fausse attestation sur l'honneur constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal.
Fait à …, le …
Signature.
Source : Arrêté du 23 juin 2016 pris pour l'application de l'article 213 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
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Circuler librement avec une voiture « verte »
Voiture « verte » = moins de pollution = privilèges de circulation
Pour les besoins de votre activité professionnelle, vous êtes amené à vous déplacer en voiture. Or, les Mairies prennent de plus en plus souvent la décision de restreindre la liberté de circulation des voitures dans leurs communes en créant des « zones à circulation restreinte » (ZCR). L’objectif affiché est de limiter la pollution atmosphérique.
Toutefois, il est possible de bénéficier d’une dérogation permettant de circuler dans les ZCR. Les Mairies ont, en effet, tendance à donner des avantages pour les véhicules les moins polluants. Si c’est le cas de votre véhicule, 2 moyens s’offrent à vous pour en bénéficier :
- soit vous contactez votre Mairie qui vous accordera, à titre individuel, une autorisation de circulation ; cette autorisation précisera les conditions de validité de la dérogation, le périmètre sur lequel elle s’applique et sa durée de validité (qui ne peut pas excéder 3 ans) ;
- soit vous obtenez le certificat qualité de l’air appelé « Crit’Air », certaines Mairies l’utilisant pour déterminer si une voiture est ou non « verte ».
Pour mémoire, ce certificat, qui peut être obtenu sur le site internet www.certificat-air.gouv.fr contre le paiement d’un tarif de 4,18 €, distingue 6 catégories de véhicules, à savoir :
- tous les véhicules « zéro émission moteur » 100 % électrique et hydrogène : pastille verte ;
- les véhicules à essence correspondant aux normes Euro 5 et 6 : pastille violette ;
- les véhicules à essence (norme Euro 4) ou diesel (norme Euro 5 et 6) : pastille jaune ;
- les véhicules à essence (normes Euro 2 et 3) ou diesel (norme Euro 4) : pastille orange ;
- les véhicules diesel correspondant à la norme Euro 3 : pastille bordeaux ;
- les véhicules diesel correspondant aux la norme Euro 2 et 3 : pastille grise.
Notez qu’une fois obtenue, la pastille sera définitive et n’aura pas à être renouvelée (sauf si elle devient illisible, le cas échéant) contrairement à la dérogation individuelle.
Source :
- Décret n° 2016-858 du 29 juin 2016 relatif aux certificats qualité de l'air
- Décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à circulation restreinte
- www.certificat-air.gouv.fr
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Travaux et changement d’entrepreneur : signez un PV de réception !
Un changement d’entreprise ne caractérise pas une réception tacite
Une 1ère entreprise de maçonnerie est engagée par un marchand de biens qui a acquis un immeuble en vue de le revendre par lots. Les travaux qu’elle est chargée de réaliser concernent la démolition, le terrassement, le gros œuvre et le drainage. Mais, suite à des malfaçons causant des inondations, le marchand de biens finit par confier les travaux à une seconde entreprise.
Il va toutefois rechercher la responsabilité de la 1ère entreprise qu’il estime défaillante et demande l’intervention de son assurance dans le cadre de la garantie décennale. Assurance qui ne va pas intervenir dans cette affaire : la mise en jeu de la garantie décennale suppose que les travaux aient fait l’objet d’une réception, ce qui n’est pas le cas ici selon l’entreprise de travaux et son assurance.
Le marchand de biens considère cependant que le fait de faire appel à une seconde entreprise marque sa volonté de mettre fin au contrat qui le liait à la première entreprise : il faut donc considérer qu’il y a, dans cette hypothèse, une réception tacite des travaux.
Non, estime le juge : le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l'existence d'une réception tacite.
Moralité : avant de changer d’entrepreneur avant la fin des travaux, veillez à signer un procès-verbal de réception des travaux afin de pouvoir, le cas échéant, bénéficier des garanties applicables !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 19 mai 2016, n° 15-17129
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Concurrence déloyale ou idée identique ?
Volonté d’entretenir la confusion chez les clients = concurrence déloyale !
Un artisan-chocolatier vend un produit sous le label « Bouquet de chocolat ». Constatant qu’un concurrent vend un chocolat aux caractéristiques similaires dénommé « Le bouquet des gourmets », il agit en justice, s’estimant victime de concurrence déloyale.
L’artisan rappelle que les 2 produits vendus ont une présentation identique : dans les 2 cas, le chocolat est, en effet, présenté cassé dans un emballage en carton pour la partie inférieure et en cellophane transparent pour la partie supérieure attaché par un lien de raphia ou équivalent de couleur beige, sous la forme d'un cadeau à offrir comprenant le terme « Bouquet ».
Le concurrent n’y voit là aucun acte de concurrence déloyale : il estime que l’artisan et lui ont tout simplement eu la même idée. Or, le principe de la liberté du commerce implique que les idées sont libres.
Mais le juge va donner raison à l’artisan-chocolatier : selon lui, la présentation identique des 2 produits traduit la volonté délibérée du concurrent d’entretenir une confusion dans l’esprit des clients. L’artisan-chocolatier est donc victime de concurrence déloyale et a droit à une indemnisation.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, n° 14-17783
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Recourir à un architecte : une obligation ?
150 m² de surface plancher = recours obligatoire à un architecte
Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m² et non plus à 170 m².
Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.
Pour mémoire, le recours à un architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire :
- qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ;
- qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (article 82)
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Favorisez la concurrence entre architectes ?
La concurrence entre architectes passe par les concours !
La Loi dite « Patrimoine » prévoit que toute personne souhaitant construire un immeuble (appelée maître d’ouvrage), qu’il soit un particulier, une société, une personne publique (Etat, Mairie, etc.), favorise lorsqu’elle souhaite conclure un contrat avec un architecte, un concours d’architecture.
Ce concours est créé pour mettre en concurrence les architectes et favoriser la création, la qualité et l’innovation architecturale. La Loi précise que les œuvres présentées par les architectes doivent s’insérer harmonieusement dans leur milieu environnant.
Notez que ce concours d’architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats afin de vérifier l’adéquation des projets présentés avec les besoins.
Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (article 83)
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Architectes : un nouveau label
Un label pour les constructions présentant un intérêt architectural
Il existe désormais un label pour les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d’art et les aménagements. Pour l’obtenir, ces constructions doivent avoir moins de 100 ans d’âge et présenter un intérêt architectural ou technique suffisant.
Ce label sera délivré par l’Etat, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
Sachez également que ce label n’est pas délivré éternellement : il disparaît dès lors que l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou lorsqu’il s’est écoulé 100 ans depuis sa construction.
Notez que les modalités de délivrance et de protection apportée par ce label seront précisées par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Source : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (article 78)
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