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Garagistes : une collecte de l’huile de vidange (toujours ?) gratuite ?

24 août 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les entreprises chargées de la collecte des huiles de vidange que vous récupérez dans le cadre de votre activité de garagiste réalisent, par principe, leur prestation à titre gratuit. Or, ce n’est désormais plus le cas. Avec quelles conséquences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Garagistes : une collecte de l’huile de vidange (toujours ?) gratuite ?


Une collecte de l’huile de vidange désormais payante !

Lorsqu’un client dépose sa voiture pour une vidange, vous allez récupérer de l’huile usagée qui sera collectée par une entreprise spécialisée. Par principe, cette collecte est gratuite. Ou plutôt l’était…

Comme vous le savez, le cours du pétrole a chuté depuis plusieurs mois. Or, le prix de l’huile usagée est indexé sur celui du pétrole. Un prix du pétrole bas implique donc une baisse du prix de l’huile usagée. Les entreprises qui collectent cette huile connaissent donc un problème de rentabilité, l’huile qu’elles revendent à des entreprises de recyclage l’étant pour un prix trop bas pour maintenir une activité économique rentable.

Pour répondre à cette crise des collecteurs d’huile usagée, le Gouvernement a trouvé une solution qui n’est que temporaire : rendre la collecte payante. Toutefois, cette prestation reste gratuite en Outre-Mer à condition que les collecteurs d’huiles usagées bénéficient d’un régime d’aide.

Vous pouvez d’ores et déjà répercuter le prix de cette collecte à votre clientèle qui vous confie sa voiture pour une vidange : comptez environ 70 centimes d’euros par vidange.

Source : Arrêté du 8 août 2016 modifiant l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagée

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Actu Juridique

Notaires : pouvez-vous consulter le fichier FICOBA ?

29 août 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le fichier FICOBA liste tous les comptes bancaires ouverts en France. Son accès étant strictement réglementé, les notaires ne pouvaient pas, jusqu’ici, demander et recevoir communication d’informations gérées par ce fichier. Ce n’est désormais plus tout à fait vrai…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Notaires : pouvez-vous consulter le fichier FICOBA ?


Notaires : vous pouvez (enfin) consulter le fichier FICOBA !

Lorsqu’une personne décède, il peut arriver que certains comptes bancaires restent inconnus et ne soient pas transmis lors de la succession : c’est ce qu’on appelle les « comptes bancaires dormants ».

Afin de les retrouver, depuis le 1er janvier 2016, les notaires ont l’obligation, lorsqu’ils sont chargés d’établir l’actif successoral en vue du règlement d’une succession, de s’adresser à l'administration fiscale pour obtenir l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.

Cette nouvelle mission ne peut être remplie qu’en interrogeant le fichier des comptes bancaires (appelé FICOBA), ce que les notaires ne pouvaient pas faire, la Loi ne les y autorisant pas, du moins jusqu’à présent.

Depuis le 5 août 2016, vous avez (enfin) le droit de consulter ce fichier. Pour cela, vous devez vous rendre sur le site internet impots.gouv.fr et fournir :

  • pour une personne physique : soit son état civil (nom, prénom, date et département de naissance), soit son numéro fiscal de référence ou soit les coordonnées de son compte bancaire ;
  • pour une société, soit son entité juridique (raison sociale, catégorie juridique, département et commune d’établissement), soit son numéro SIREN.

Dans sa réponse, l’administration ne pourra vous communiquer que les informations suivantes :

  • l’identité du titulaire et du cotitulaire du compte ;
  • l’adresse et l’historique des adresses du titulaire du compte ;
  • l’adresse de l’établissement détenteur des comptes bancaires ;
  • l’identification des comptes actifs détenus par la personne, objet de l’interrogation.

Notez qu’il ne vous sera communiqué des informations que sur les seuls comptes ouverts. Vous ne recevrez donc aucun renseignement sur les comptes clos.

Enfin, sachez que toutes vos consultations (dont le nombre sera limité par jour) seront tracées par l’administration afin de vérifier qu’il n’y a pas d’abus.

Source :

  • Arrêté du 25 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires
  • Délibération n° 2016-163 du 19 mai 2016 portant avis sur le projet d'arrêté du ministère des finances et des comptes publics modifiant l'arrêté du 14 juin 1984 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires (FICOBA) afin d'instaurer un droit d'accès pour les ayants droit et la possibilité pour les notaires de consulter l'application FICOBA 2 dans le cadre de l'établissement de l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés (demande d'avis n° 2v20)

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Concurrence commerciale ou parasitisme ?

29 août 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un des produits phares d’une société est un accessoire représentant un ourson. Cette société s’aperçoit qu’un concurrent commercialise un produit identique. L’entreprise s’estime alors victime de parasitisme et demande réparation de son préjudice en justice. A-t-elle eu gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Concurrence commerciale ou parasitisme ?


Parasitisme commercial : des critères précis !

Une société commercialise depuis des années et avec succès un accessoire représentant un ourson. Apprenant qu’un concurrent vend un produit similaire, la société s’estime victime de parasitisme et demande des dommages et intérêts en justice.

La société rappelle que l’accessoire représentant l’ourson est né de son savoir-faire ainsi que de ses efforts humains et financiers, les ventes lui permettant de créer une valeur économique. Selon elle, le concurrent a tiré profit indûment de la valeur économique qu’elle a créée ainsi que de son savoir-faire et des efforts qu’elle a dû déployer. Pour elle, les actes de son concurrent relèvent du parasitisme.

Ce que conteste le concurrent : selon lui, l’atteinte à la valeur économique qu’évoque la société n’est pas constitutive d’un acte de parasitisme car il a simplement repris une idée qui était libre de droits. Dès lors, la commercialisation d’un produit présentant des caractéristiques similaires à celui de l’ourson n’est pas fautive.

Ce que valide le juge : l’atteinte à la valeur économique n’est pas suffisante pour prouver que le concurrent a tiré profit indûment du savoir-faire et des efforts humains et financiers par la société. La demande de versement de dommages et intérêts formulée par la société est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, n° 14-10108

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Un accès égalitaire à l’Ordre des experts-comptables ?

30 août 2016 - 2 minutes
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Constatant un déséquilibre dans la représentation des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels, des mesures forçant la parité ont été prises. L’Ordre des experts-comptables va désormais pouvoir mettre en œuvre une représentation équilibrée de ses professionnels.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Un accès égalitaire à l’Ordre des experts-comptables ?


Vers une meilleure représentativité des sexes au sein de l’Ordre

Un déséquilibre de la représentativité des femmes et des hommes au sein du Conseil de l’Ordre par rapport aux professionnels inscrits a été constaté. C’est pourquoi, désormais, les listes de candidats à l’Ordre doivent comprendre, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté (parmi les inscrits dans la circonscription régionale ou au tableau de l'Ordre) au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites (dans cette circonscription ou au tableau).

Dans les circonscriptions régionales comportant plus de 200 professionnels inscrits :

  • si la proportion du sexe le moins représenté est inférieure à 25 % des inscrits dans la circonscription électorale, les listes électorales doivent comprendre au moins 25 % de candidats représentant ce sexe (sans pouvoir excéder 50 %) ;
  • si la proportion du sexe le moins représenté est comprise entre ¼ et 1/3 des inscrits dans la circonscription électorale, les listes électorales doivent comprendre au moins 1/3 de candidats représentant ce sexe (sans pouvoir excéder 50 %) ;
  • si la proportion du sexe le moins représenté est tout de même supérieure à 1/3 des inscrits dans la circonscription électorale, les listes électorales doivent comprendre 50 % de candidats représentant ce sexe.

Dans les circonscriptions régionales comportant moins de 200 professionnels inscrits :

  • si la proportion du sexe le moins représenté est inférieure à 1/3 des inscrits dans la circonscription électorale, les électeurs doivent émettre 1/3 de leurs suffrages pour les candidats du sexe le moins représenté ;
  • si la proportion du sexe le moins représenté est égale ou supérieure à 1/3 des inscrits dans la circonscription électorale, les électeurs doivent émettre 1/3 de leurs suffrages pour les candidats du sexe le moins représenté.

La détermination du nombre de membres inscrits dans la circonscription, de la proportion des sexes et la détermination du sexe le moins représenté interviennent 3 mois avant les élections.

Source : Décret n° 2016-862 du 29 juin 2016 portant aménagement des règles électorales au sein des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables

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Arrêt des traitements médicaux : comment prendre la décision ?

30 août 2016 - 2 minutes
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Le débat sur la fin de vie qui a émergé suite à la médiatisation de certaines situations dans lesquelles le patient était dans l’incapacité d’exprimer sa volonté a montré des lacunes dans la Loi. Voulant y remédier, le législateur a apporté des précisions pour permettre aux médecins de pouvoir mieux faire face à ces situations. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Arrêt des traitements médicaux : comment prendre la décision ?


Les modalités de la prise de décision d’arrêt des traitements précisées

Lorsqu’un patient est hors d’état de manifester sa volonté, la procédure à suivre est la même, qu’il s’agisse d’arrêter les traitements ou de recourir à la sédation profonde.

Le médecin doit tout d’abord respecter les directives anticipées rédigées par le patient, sauf dans 2 cas :

  • en cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale ;
  • lorsque la volonté exprimée dans les directives anticipées est manifestement inappropriée ou n’est pas claire (le refus de respecter les directives anticipées doit être motivé et la décision est prise collégialement selon les modalités expliquées ci-dessous).

Lorsque le patient n’a pas rédigé de directives anticipées ou que le médecin décide de ne pas les respecter car elles sont inappropriées ou peu claires, la décision doit être prise collégialement.

Le médecin doit alors recueillir l’avis des membres de l’équipe de soins, ou s’il n’y en a pas, celui d’au moins 1 médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique (un 2nd médecin peut être consulté).

Notez que tout au long du processus de décision, les proches du défunt (la personne de confiance désignée par le patient, sa famille, ses amis) doivent être consultées. Le patient peut avoir, en effet, exprimé ses volontés par oral à ses proches.

Source : Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

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Faire de la pub : à quel prix ?

30 août 2016 - 2 minutes
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Une société automobile fait de la publicité pour une voiture. Mais une association juge cette publicité mensongère car le prix de la voiture ne contient pas les frais de transfert. La société automobile n’y voit aucun problème, estimant que les frais ne doivent pas être inclus dans le prix de vente. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Faire de la pub : à quel prix ?


Publicité : le prix affiché doit contenir tous les éléments inévitables !

Une société automobile fait publier dans un journal local une publicité portant sur l’un de ses véhicules vendu au prix de 21 800 €. Un renvoi était mentionné au bas de cette publicité où il était indiqué « prix plus 790 € de frais de transfert ». Ces frais correspondent aux frais de transfert du véhicule du fabricant au vendeur dont le montant est répercuté sur le client.

Pour une association, cette publicité est mensongère : elle estime que le prix doit contenir les 790 € de frais de transfert. Pour elle, le consommateur perçoit les frais de transfert non pas comme un coût supplémentaire de transport mais comme une partie intégrante du prix définitif du véhicule.

Elle estime, en outre, que la mention séparée des frais n’est justifiée que lorsque le consommateur a le choix entre la récupération personnelle du véhicule chez le fabricant et son transfert vers le vendeur ou lorsque la détermination des frais est impossible, variant au cas par cas. Ce qui n’est pas le cas ici puisque les 790 € sont fixes et il est impossible d’éviter leur paiement.

Ce que valide le juge : les frais de transfert d’un véhicule du fabricant au vendeur, qui sont à la charge du consommateur, doivent être inclus dans le prix de vente de ce véhicule indiqué dans une publicité.

Source : Arrêt de Cour de Justice de l’Union Européenne, du 7 juillet 2016, n° 476/14

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Commerce de l’ivoire : c’est (totalement ?) interdit ?

31 août 2016 - 1 minute
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Afin de lutter contre le braconnage dont sont victimes les éléphants (pour leurs défenses) et les rhinocéros (pour leurs cornes) qui met en danger l’avenir de ces espèces, le Gouvernement a décidé d’interdire le commerce de l’ivoire en France. Totalement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Commerce de l’ivoire : c’est (totalement ?) interdit ?


Commerce de l’ivoire : une interdiction (presque) totale !

Depuis le 18 août 2016, la France a interdit le transport, à des fins commerciales, le colportage, l’utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l’achat des défenses d’éléphants, des cornes de rhinocéros et de tout objet composé partiellement ou non en ivoire de ces espèces.

Le but recherché est la protection de ces animaux en voie de disparition par suite d’un braconnage trop important.

Toutefois, l’interdiction du commerce de l’ivoire en France n’est pas totale : ainsi, par exemple, peuvent toujours fait l’objet de commerce, les objets en ivoire provenant de ces animaux dont l’ancienneté est antérieure au 1er juillet 1975.

Notez également que la détention, à titre privé, d’objets en ivoire n’est pas interdite.

Source : Arrêté du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national

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Sages-femmes : de nouvelles compétences ?

31 août 2016 - 2 minutes
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Dans un objectif de protection du nouveau-né, la Loi Santé votée en janvier 2016 a octroyé de nouvelles compétences en matière de vaccination et de prescription de médicaments aux sages-femmes. Lesquelles ?

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Sages-femmes : de nouvelles compétences ?


De nouvelles compétences en matière de vaccination et de prescription !

Les sages-femmes peuvent désormais prescrire et pratiquer les vaccinations sur les personnages de l’entourage de la mère, dès sa grossesse et pendant la période de 8 semaines qui suit l’accouchement.

L’entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l’enfant ou fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière en ce lieu.

La sage-femme doit inscrire dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée :

  • le nom du vaccin administré ;
  • son numéro de lot ;
  • la date de son administration.

En l’absence de dossier médical partagé ou de carnet de vaccination électronique, la sage-femme transmet ces informations dans le respect du secret professionnel au médecin traitant de cette personne.

Les vaccins qui peuvent être pratiqués et prescrits, selon la réglementation, par les sages-femmes chez les personnes de l'entourage de l'enfant ou de l'entourage de la femme enceinte sont les suivants :

  • rubéole, la rougeole et les oreillons ;
  • tétanos ;
  • diphtérie ;
  • poliomyélite ;
  • coqueluche ;
  • hépatite B ;
  • grippe ;
  • infections invasives à méningocoque C ;
  • infections invasives à Haemophilus influenzae de type B.

Notez que le texte précise également que les sages-femmes peuvent prescrire des produits de substitution nicotinique.

Source :

  • Décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière d’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination
  • Arrêté du 8 août 2016 modifiant l'arrêté du 22 mars 2005 modifié fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer
  • Arrêté du 8 août 2016 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2011 modifié fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes

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Augmentation du loyer d’un logement : une liberté encadrée ?

01 septembre 2016 - 2 minutes
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Dans les zones dites tendues, situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, où il existe un déficit de logements rendant difficile l’accès au logement, l’évolution des loyers est strictement encadrée, qu’il s’agisse d’un logement nu ou meublé. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Augmentation du loyer d’un logement : une liberté encadrée ?


Un dispositif encadrant l’augmentation des loyers reconduit pour 1 an

Le dispositif d’encadrement annuel des loyers a été prolongé et s’applique encore aux baux conclus entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2017 portant sur des logements vacants situés dans les agglomérations suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch - Arcachon, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.

En présence d’un logement vacant (meublé ou vide) remis en location, le montant du loyer ne peut être plus important que le montant du dernier loyer appliqué au précédent locataire (cette réglementation ne s’applique toutefois pas aux logements qui font l’objet d’une 1ère location, ni à ceux qui sont inoccupés depuis plus de 18 mois). Il est toutefois possible de réviser, sous conditions, le montant du loyer en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL).

Notez cependant que des exceptions sont possibles et permettent de réévaluer le loyer dans certaines limites, notamment en cas de travaux d’amélioration ou de mise en conformité pour rendre le logement décent ou lorsque le dernier loyer appliqué au dernier locataire est manifestement sous-évalué.

Notez, en outre, qu’en cas de renouvellement d’un bail cette fois-ci, si le loyer est manifestement sous-évalué, la hausse de loyer convenue entre les parties est, là encore, encadrée.

Source : Décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

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Un bonus de constructibilité pour les constructions… exemplaires ?

01 septembre 2016 - 3 minutes
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Le plan local d’urbanisme peut, sous conditions, autoriser un dépassement des règles de constructibilité relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. C’est notamment le cas pour les constructions qui font preuve « d’exemplarité énergétique, environnementale ou réputées à énergie positive ». Caractéristiques qui viennent d’être définies…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Un bonus de constructibilité pour les constructions… exemplaires ?


Un « bonus de constructibilité »…

Rappelons que le règlement du plan local d'urbanisme (ou du document d'urbanisme en tenant lieu) peut prévoir :

  • des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation : ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 %, l’application du dépassement ainsi autorisé ne pouvant conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;
  • des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol : cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 % et, pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ;
  • des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol : cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %, et pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.

Enfin, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit peut être modulé, sans excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.


… pour les constructions « exemplaires » ?

Une construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie requise par les normes de construction actuellement en vigueur.

Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance précitée, et, d'autre part, 2 des critères de performance suivants :

  • soit la quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;
  • soit la quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil (fixé par arrêté) ;
  • soit le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité (prévue par arrêté) ;
  • soit le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés permettant de prétendre à l'obtention d'un label « bâtiment biosourcé ».

Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil (défini par arrêté), qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.

Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants.

Source : Décret n° 2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L 151-28 du Code de l’Urbanisme

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