Avocats : une rupture contractuelle justifiée par une atteinte au secret professionnel ?
Logiciel installé par un tiers sans autorisation = secret professionnel violé ?
Un cabinet d’avocats embauche une collaboratrice libérale et lui met à disposition un ordinateur professionnel qui est connecté au réseau du cabinet. La collaboratrice décide de faire installer sur cet ordinateur un logiciel professionnel de gestion des dossiers administratifs ainsi qu’une protection contre les virus.
L’installation ayant eu lieu sans son autorisation, le cabinet décide de rompre le contrat le liant à la collaboratrice libérale estimant que le secret professionnel a été violé, ce qui constitue une faute grave. La collaboratrice libérale décide de contester les motifs de la rupture du contrat et demande le paiement de diverses indemnités.
Le cabinet rappelle que le secret professionnel de l’avocat, d’ordre public, est général, absolu et illimité dans le temps. Pour lui, l’installation sans son autorisation d’un logiciel sur un ordinateur mis à disposition de la collaboratrice est une faute « ruinant toute confiance » envers cette dernière car durant l’installation, l’entreprise intervenante a pu avoir accès au réseau informatique du cabinet et aux informations confidentielles qu’il contient. Dès lors, le secret professionnel est violé.
Mais la collaboratrice n’est pas d’accord et conteste l’argumentation du cabinet :
- d’une part, elle était présente durant tout le temps de l’installation et a fait signer au technicien un engagement de confidentialité ;
- d’autre part, l’entreprise présente toutes les garanties de sérieux exigibles et aucun détournement de dossiers n’a été allégué.
Et le juge va lui donner raison : l’installation, faite sur la demande de la collaboratrice, d’un logiciel par une société, prestataire habituel des avocats, a eu lieu dans des conditions garantissant le secret professionnel. La rupture du contrat de collaboration libérale pour faute grave est donc injustifiée et la collaboratrice a droit au versement des diverses indemnisations qu’elle réclamait.
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 avril 2016, n° 15-17475
Vente immobilière : la « purge » du délai de rétractation en question…
L’irrégularité de la notification du droit de rétractation « gommée » par la signature de l’acte authentique ?
Un couple achète un appartement et un emplacement de stationnement en état futur d’achèvement dans le cadre d’un investissement leur offrant le bénéfice d’un avantage fiscal. Il va toutefois revenir sur cet investissement et réclamer la nullité de la vente, pourtant déjà régularisée par acte authentique signé chez le notaire.
Le couple va reprocher au vendeur professionnel de ne pas avoir respecté la réglementation en matière de droit de rétractation. Il considère que la notification (obligatoire) du contrat de réservation a été faite irrégulièrement : ce contrat a été notifié par lettre recommandée avec AR en un seul exemplaire au couple au lieu d’être notifié à chacun des époux.
L’acte authentique a donc été signé alors que le délai de rétractation de 10 jours qui bénéficie aux acquéreurs n’avait pas commencé à courir, faute de notification régulière du contrat de réservation. Le couple réclame donc la nullité de l’acte authentique de vente pour se désengager de son investissement.
Ce que va refuser le juge. Il relève que les époux ont tous deux signé l’acte authentique de vente, sans émettre de réserve quant à l’absence de notification du contrat préliminaire de réservation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception séparée à chacun d’entre eux : pour le juge, la signature par les acquéreurs de l’acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de la notification du droit de rétractation. L’acte authentique de vente n’est donc pas entaché de nullité.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 avril 2016, n° 15-13064
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Paquets de cigarettes neutres : c’est pour bientôt !
Les paquets de cigarettes doivent être neutres et uniformisés !
A compter du 20 mai 2016, les paquets de cigarettes devront être neutres : l’objectif affiché est de réduire l’attractivité des paquets, notamment vis-à-vis de la population des jeunes. Et la nouvelle réglementation relative à la neutralité des paquets de cigarettes est particulièrement précise et stricte.
Tout d’abord, les paquets devront avoir une couleur neutre. Plus précisément :
- les paquets devront être de couleur ou de nuance « Pantone 448 C finition mate » ;
- l’intérieur des paquets devra être, soit blanc de finition mate, soit « Pantone 448 C finition mate » ;
- le revêtement du paquet de cigarettes devra être une feuille de couleur argentée avec un support de papier blanc ;
- le papier à cigarettes ou le papier à rouler des cigarettes devra être blanc de finition mate tandis que l’enveloppe du filtre pourra être de couleur imitation liège ;
- le code-barres devra être, soit de couleur « Pantone 448 C » et blanc, soit noir et blanc ;
- la bandelette d’arrachage autour du suremballage devra être claire, transparente et non colorée ou marquée, ou de couleur noire.
Ensuite, les paquets de cigarettes ne devront pas comporter de procédés visant à porter atteinte à leur neutralité et à leur uniformité, notamment ceux visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques. Ces procédés interdits sont :
- les encres activées au contact de la chaleur ;
- les encres conçues de manière à apparaître progressivement au fil du temps ;
- les encres qui semblent fluorescentes sous certains éclairages ;
- les languettes détachables ;
- les éléments rabattables ou glissants.
Des règles de typographie sont également à respecter. Ainsi, par exemple, l'indication du nombre de cigarettes doit être imprimée une seule fois dans les conditions suivantes :
- en caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;
- de couleur « Pantone Cool Gray 2 C de finition mate » ;
- de police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;
- exprimé soit par le total des cigarettes soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le nombre de cigarettes contenues dans chaque unité de conditionnement avec le signe « × » ; ce nombre peut être suivi du mot « cigarettes » écrit en minuscules, sauf la première lettre qui peut être écrite en minuscule ou en majuscule.
Enfin, la réglementation du paquet neutre fixe aussi les normes à respecter concernant la mention du nom de la marque et, le cas échéant, de la dénomination commerciale. Ces mentions peuvent figurer une seule fois
- sur la face avant et sur le dessus et le dessous du paquet de cigarettes et de tabac à rouler ;
- sur la face avant, sur la face arrière et à l'intérieur du rabat ou sur le couvercle pour le tabac à rouler (pour les paquets en forme de pochette ou cylindrique).
Ces mentions, doivent respecter les caractéristiques suivantes, à savoir :
- être imprimées en caractères alphabétiques et/ou numériques avec, le cas échéant, une esperluette (&) ;
- être imprimées en minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule ;
- être imprimées au centre de la surface et, lorsque celle-ci contient un avertissement sanitaire, au centre de la surface disponible ;
- être imprimées sur une ligne, en caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur « Pantone Cool Gray 2C de finition mate » ;
- être de police 14 au maximum pour le nom de la marque et de police 10 au maximum pour le nom de la dénomination commerciale.
Source :
- Décret n° 2016-334 du 21 mars 2016 relatif au paquet neutre des cigarettes et de certains produits du tabac
- Arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des conditionnements et du papier des cigarettes et du tabac à rouler
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Former des candidats à la profession de moniteur d’auto-école : à quelles conditions ?
Former un moniteur auto-école suppose d’être agréé
Pour pouvoir exploiter un établissement destiné à former des personnes souhaitant exercer la profession de moniteur auto-école, il est nécessaire de posséder un agrément auprès de la Préfecture : pour cela, il suffit de déposer une demande d’agrément, complétée de nombreuses pièces justificatives attestant de la capacité de l’établissement à assurer la formation des futurs moniteurs auto-école.
Dans le délai de 2 mois à compter de la demande, les services préfectoraux peuvent, soit refuser l’agrément (sur décision motivée), soit accepter la demande d’agrément. L’agrément est alors accordé pour une durée de 5 ans, renouvelable.
Pour information, la liste des documents à produire à l’appui de la demande d’agrément est la suivante
- pour le demandeur :
○ un justificatif d'identité ;
○ un justificatif de domicile ;
○ une photocopie du diplôme ou de la formation justifiant de la capacité à gérer un établissement de formation à la profession de moniteur auto-école ;
○ le cas échéant, si le demandeur est le représentant légal d'une société, les éléments d’identification de cette société ;
○ le cas échéant, si le demandeur est ressortissant étranger d’un pays n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, une pièce d'identité accompagnée d'un titre de séjour attestant de la régularité de son séjour ;
○ la justification de la déclaration de la contribution économique territoriale ou, à défaut, la déclaration d'inscription à l'URSSAF ;
- pour le directeur pédagogique de l’établissement :
○ une photocopie de l'engagement contractuel le désignant en tant que directeur pédagogique chargé d'organiser et d'encadrer effectivement les formations dispensées dans l'établissement (si le demandeur assume lui-même cette fonction, la copie de l'engagement contractuel n'a pas besoin d'être produite) ;
○ une photocopie de son diplôme du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de son autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B en cours de validité ;
○ une attestation sur l'honneur, signée par le demandeur et le directeur pédagogique, certifiant que ce dernier n'exerce pas cette fonction dans un autre établissement ;
- pour les moyens de l'établissement :
○ une photocopie du titre de propriété, du bail de location du local d'activité ou de la convention de mise à disposition des locaux ;
○ l'identification du local d'activité (son adresse ou le plan accompagné d’un descriptif du local d'activité (superficie, disposition des salles)) ;
○ une attestation d'assurance de responsabilité civile garantissant les personnes fréquentant l'établissement contre les risques qui peuvent être encourus du fait de l'enseignement reçu ;
○ la justification de la propriété, de la location ou de la mise à disposition des véhicules destinés à l'enseignement ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation d'assurance précisant que le ou les véhicules font l'objet d'une police d'assurance couvrant les dommages pouvant être causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule ;
- pour les formateurs : la liste des formateurs par discipline ainsi que la photocopie de leur diplôme (cette liste devra préciser la nature du contrat qui lie le formateur à l'établissement)
Former un moniteur auto-école : des conditions d’accueil précises
La formation des futurs moniteurs auto-école doit avoir lieu dans un local affecté exclusivement à des activités de formation professionnelle, de sensibilisation à la sécurité routière ou d’évaluation des compétences.
Ce local, qui doit répondre aux normes en vigueur d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité en vigueur, doit comporter au moins :
- un accès indépendant de toute autre activité ;
- une salle d’accueil ;
- une salle de cours.
Toutefois, il est possible que les salles de cours se trouvent dans un lieu différent mais à la condition qu’elles se situent dans le même département.
Former un moniteur auto-école : conclure un contrat de formation
Les personnes qui suivent une formation pour devenir moniteur auto-école doivent obligatoirement signer un contrat avec l’établissement qui les forme. Ce contrat dit « de formation » doit préciser :
- le ou les agréments délivrés à l'établissement ;
- les obligations des parties, à savoir :
○ l’engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves de certification, en fournissant les moyens nécessaires ;
○ l’engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de la certification.
La formation, qui est établie en cohérence avec les programmes de formation réglementaire, a lieu sous l’égide du directeur pédagogique qui travaille avec des formateurs diplômés. La durée de la formation est de :
- 910 heures pour devenir enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
- 210 heures pour obtenir le certificat complémentaire de spécialisation des « deux-roues » ;
- 245 heures pour obtenir le certificat complémentaire de spécialisation du « groupe lourd ».
Enfin, pour obtenir son diplôme, la personne en formation doit suivre 2 périodes en entreprise d’une durée de 140 heures chacune, continue ou discontinue. Chaque période en entreprise donne lieu à la signature d'une convention de stage entre la personne en formation et le responsable de la structure d'accueil.
Source : Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière
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Moniteurs auto-écoles : sans diplôme ?
Recourir à une personne en cours de formation : à quelles conditions ?
Pour faire face à la pénurie de main d’œuvre dans le monitorat, une personne en cours de formation en vue d’obtenir le diplôme de moniteur auto-école peut être autorisée (temporairement) a exercé ce métier grâce à une « autorisation temporaire et restrictive d’exercer » (ATRE).
Cette autorisation, délivrée par la Préfecture, peut être délivrée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
- être âgé d’au moins 20 ans ;
- être titulaire du permis de conduire de la catégorie B et dont le délai probatoire est expiré ;
- remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE ;
- être titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel ;
- avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
- être inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaires à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
Si une personne remplit ces critères et qu’elle souhaite exercer la profession de moniteur auto-école, elle devra adresser sa demande à la Préfecture en y joignant les documents suivants :
- un justificatif d'identité ;
- le cas échéant, si elle est ressortissante étrangère, la justification qu'elle est en règle à l'égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France ;
- 2 photographies d'identité identiques, récentes, nettes et ressemblantes (le visage doit être dégagé et pris de face, la tête doit être nue sans chapeau, foulard, serre-tête ou autre objet décoratif) ;
- une déclaration de domicile ;
- une photocopie recto verso de son permis de conduire ;
- une photocopie de son livret de certification indiquant le certificat de compétences professionnelles obtenu ;
- une attestation sur l'honneur de son établissement assurant, à titre onéreux, la formation des candidats aux titres et aux diplômes exigés pour l'exercice de la profession de moniteur auto-école et de son inscription à une session d'examen en vue d'obtenir le second certificat de compétences professionnelles ou le titre professionnel d'enseignant de la cnduite et de la sécurité routière ;
- une photocopie de son contrat de travail signé avec l'établissement d’auto-école ;
- un certificat médical en cours de validité attestant qu'elle remplit les conditions d'aptitude physique pour l’exercice de la profession.
Une fois le dossier déposé, le Préfet a 1 mois pour en accuser réception. Ensuite, le Préfet décide ou non d’autoriser la personne à exercer le métier de moniteur auto-école. En cas de réponse positive, l’autorisation est délivrée pour une durée d’un an non renouvelable.
Attention : cette autorisation préfectorale permet à celui qui en bénéficie l'exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu'il a obtenu.
Un tuteur devra accompagner le futur moniteur. Ce dernier pourra temporairement former des candidats au permis de conduire, sensibiliser les usagers de la route à l’adoption de comportements sûrs et respectueux de l’environnement.
Sachez qu’il n’est pas possible de recourir à un nombre trop important de personnes en cours de formation. Leur recours est, en effet, limité à 20 % au maximum de l’effectif total de l’entreprise, calculé en équivalent temps plein, des enseignants, salariés ou exploitants, titulaires d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
Source : Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route
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Motos : le débridage autorisé, sous conditions…
C’est confirmé : brider une moto n’est plus une obligation !
Depuis le 1er janvier 2016 et suite à l’entrée en vigueur d’un règlement européen datant de 2013, il n’est plus possible pour un Etat d’obliger les constructeurs à brider la puissance des motos de type L3e (moto à 2 roues) et de type L4e (moto à 2 roues avec side-car).
Rappelons que jusqu’à présent, les motos de plus de 100 chevaux ne pouvaient pas être immatriculées : cette immatriculation supposait, en effet, que le moteur de ces motos soit bridé à 100 chevaux.
Mais pour pouvoir mettre en circulation des motos non-bridées, encore fallait-il qu’un arrêté ministériel paraisse, afin d’adapter la réglementation française aux règles européennes. Cet arrêté vient de paraître.
Il prévoit, conformément au règlement européen, l’impossibilité d’imposer le bridage des motos dont la puissance est de plus de 100 chevaux (soit 73,6 kW). Toutefois, la réglementation française subordonne le non-bridage des motos à une condition : il faut que la moto soit équipée d’un système de freinage antiblocage (ABS).
La possibilité de circuler en « full power », pour reprendre la formulation des spécialistes, il faut se rendre chez un concessionnaire accrédité pour effectuer le débridage : si la moto est conforme, le concessionnaire délivrera un « certificat de conformité » à transmettre aux services d’immatriculation de la Préfecture pour que soit délivré ou mis à jour le certificat d’immatriculation.
Source : Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route
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Marché public = marché « écologique » ?
Construire des bâtiments à haute performance énergétique
Depuis le 15 avril 2016, et pour la construction d’immeubles, l’Etat, les collectivités locales et toute personne publique sont tenus de ne concéder des marchés publics qu’à des entreprises qui s’engagent à construire des bâtiments à haute performance énergétique.
Pour respecter cette exigence, il faut que l’un des 3 critères suivants soit rempli, à savoir :
- le bâtiment doit être labellisé « haute performance énergétique rénovation » : ce label atteste que le bâtiment respecte un niveau de performance énergétique élevé ainsi qu’un niveau minimal de confort en été ;
- le bâtiment doit être classé dans l’un des 4 meilleurs niveaux de l'échelle de référence du diagnostic de performance énergétique (classes A à D) ;
- le bâtiment doit être conforme aux critères de performance énergétique dans au moins 3 des 6 domaines suivants :
○ chauffage ;
○ eau chaude et sanitaire ;
○ refroidissement ;
○ éclairage ;
○ toiture ;
○ baies.
Source : Décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics
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Adjudication d’un marché public : un nouveau critère à respecter ?
Une évaluation des critères sociaux et environnementaux à prendre en compte
Pour candidater à un marché public, une entreprise est tenue de répondre à un cahier des charges qui est établi par la personne publique (appelée « pouvoir adjudicateur ») pour le compte de laquelle le contrat est conclu.
Ce cahier des charges contient :
- des documents généraux, à savoir :
○ les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ;
○ les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature ;
- des documents particuliers, à savoir :
○ les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ;
○ les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations de chaque marché.
Depuis le 1er avril 2016, les personnes publiques sont tenues d’intégrer dans le cahier des charges des critères (ou des restrictions) sociaux et environnementaux qui peuvent se rapporter à l’origine de tout ou partie des travaux, aux fournitures ou aux services composant les offres proposées ou à la nationalité des entreprises autorisées à soumettre une offre.
Par exemple, s’agissant des critères d’environnement, il peut vous être demandé de répondre à une démarche de « qualité environnementale globale » et d’indiquer les procédés d’exécution et les moyens techniques que vous envisagez pour répondre à cette démarche.
Source : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
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Vente du muguet le 1er mai : fleuristes d’un jour ?
Vendre du muguet : à quelles conditions ?
Conformément à une longue tradition, il est de coutume d’offrir du muguet le 1er mai à ses proches. Il est d’ailleurs fréquent de voir s’installer de nombreux vendeurs occasionnels qui vendent le muguet cueilli dans les jardins et les bois.
Toutefois, pour pouvoir s’installer et vendre du muguet, un particulier doit respecter quelques règles qui sont fixées par la Mairie. Ces règles peuvent notamment prévoir que les particuliers :
- ne peuvent vendre que du muguet sauvage (il leur est interdit de revendre du muguet qu’ils auraient acheté par ailleurs) ;
- ne peuvent se placer à une certaine distance d’un fleuriste (la distance est variable selon les communes) ;
- ne peuvent pas installer une table ou des tréteaux ;
- ne peuvent pas ajouter d’autres fleurs aux bouquets de muguets.
Source : www.economie.gouv.fr
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Réviser le loyer commercial : à partir de quel loyer de référence ?
L’augmentation importante du loyer justifie une demande de révision
Par principe, un bail commercial peut prévoir une clause d'échelle mobile : cette clause permet la révision automatique du loyer par indexation de celui-ci en fonction d'un indice choisi par le locataire et le bailleur.
Toutefois, pour éviter que les conséquences d’une variation de l’indice de la clause d'échelle mobile soient sans rapport avec l'évaluation de la valeur locative, il est possible de demander la révision judiciaire du loyer : cela suppose toutefois que, par le jeu de la clause d’échelle mobile, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
La question qui se pose est donc de savoir ce qu’il faut entendre précisément par « prix précédemment fixé contractuellement ».
Dans l’affaire qui nous intéresse ici, le loyer du bail commercial a été modifié 5 fois en raison de l’augmentation de la surface louée. La société locataire a alors demandé la révision judiciaire du loyer, dans la mesure où l’application de la clause d’échelle mobile a eu pour effet d’augmenter le loyer de plus d’1/4 par rapport au loyer initial.
Ce que conteste la société bailleresse qui considère qu’il faut prendre comme référence ici, non pas le loyer initial, mais le dernier loyer fixé contractuellement par avenant (en l’occurrence, celui fixé par le dernier avenant au contrat de bail commercial).
Ce que confirme le juge : la dernière modification du loyer par avenant ayant précédé la demande de révision légale doit être considérée comme le « prix précédemment fixé conventionnellement ». Or, dans cette affaire, l’écart entre le loyer en vigueur à la date de la demande de révision du loyer et le loyer précédemment fixé contractuellement par le dernier avenant n’excédait pas 25 %.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 17 mars 2016, n° 14-26009
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