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Actu Sociale

Avantage en nature véhicule : quoi de neuf ?

15 juillet 2021 - 4 minutes
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A l’occasion de la mise à jour de sa base documentaire, l’administration sociale apporte plusieurs précisions concernant l’avantage en nature véhicule. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions concernant la mise à disposition d’un véhicule par l’entreprise…

L’avantage en nature véhicule est caractérisé par l'utilisation privée d'un véhicule d'entreprise mis à la disposition permanente d'un salarié ou d'un dirigeant. C'est bien parce que ce véhicule, qui n’appartient pas à la personne qui en bénéficie, est utilisé à des fins autres que professionnelles que l'avantage en nature est constitué.

L'évaluation de cet avantage en nature par l’employeur est primordiale, puisqu’elle sert notamment de base pour le calcul de la rémunération des salariés bénéficiaires de l’avantage.

Notez que quel que soit le niveau de la rémunération du bénéficiaire, l'avantage en nature est évalué, au choix de l'employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'un forfait.

Les modalités d’évaluation diffèrent selon que le véhicule mis à disposition est acheté ou loué par l’employeur.

Depuis le 25 juin 2021, l’administration sociale précise qu’en cas d’achat du véhicule par l’employeur à l’issue de sa location (ou dans le cadre d’une location avec option d’achat), la valeur à prendre en compte pour procéder à l’évaluation de l’avantage en nature correspond à la valeur d’achat du véhicule réglée par le loueur ou le crédit-bailleur.

  • Cas du véhicule mis à disposition par un employeur constructeur ou concessionnaire automobile

Lorsque l’employeur est un constructeur automobile, un concessionnaire ou encore un agent de marques, qu’il met ses véhicules à la disposition permanente de ses salariés et qu’il opte pour les dépenses réellement engagées, l’avantage en nature est déterminé en prenant en compte, le cas échéant, le rabais dont aurait bénéficié le salarié si l’entreprise lui avait vendu un de ses véhicules.

Le montant de l’avantage en nature est alors calculé en enlevant du prix public TTC (toutes taxes comprises) pratiqué par l’employeur le montant du rabais consenti à ses salariés lorsqu’il vend ses véhicules, dans la limite de 30 %.

L’administration sociale est venue étendre cette méthode de calcul pour l’évaluation forfaitaire de cet avantage en nature.

  • Autres cas particuliers

Notez que l’administration sociale vient apporter des précisions concernant :

  • les véhicules électriques ;
  • les véhicules prêtés (dans le cadre d’un partenariat entre le constructeur automobile et l’entreprise ou bien dans le cadre d’un sponsoring).

En cas de mise à disposition d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, l’administration sociale considère qu’entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, l’évaluation de l’avantage en nature ne doit pas tenir compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule.

Notez que cette évaluation est calculée après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an.

Depuis le 25 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, l’administration sociale précise qu’en cas de mise à disposition par l’employeur d’une borne de recharge de véhicules électriques, y compris s’ils appartiennent aux salariés, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le salarié à des fins non professionnelles peut être totalement négligé, c’est-à-dire exonéré de cotisations sociales.

En cas de mise à disposition par l’employeur d’un véhicule prêté au salarié, l’employeur doit évaluer un avantage en nature constitué uniquement par l’utilisation du véhicule à titre privé. Cette évaluation doit être basée sur le prix de référence du véhicule.

Lorsque l’avantage en nature est calculé sur une base forfaitaire, l’employeur qui loue un véhicule électrique, avec ou sans option d’achat, doit évaluer cet avantage sur la base de 30 % du coût global annuel. Notez que depuis le 25 juin 2021, ce coût doit comprendre la location, l’entretien et l’assurance du véhicule, mais pas les frais d’électricité, le cas échéant.

  • Avantage en nature et versement d’une redevance par le salarié

Notez que lorsqu’un salarié verse une redevance au titre de cet avantage dont le montant est inférieur à sa valeur (forfaitaire ou réelle), l’avantage en nature doit impérativement être évalué par la différence entre ces deux valeurs.

A défaut, il n’y a pas d’avantage en nature.

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Sources
  • Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Avantages en nature véhicule, §§621, 751, 752, 772, 800, 801 et 815
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Actu Sociale

Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : le point en juillet 2021

15 juillet 2021 - 2 minutes
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Fin 2020, le gouvernement est venu fixer les modalités de recouvrement et de répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Ces modalités viennent d’être de nouveau précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : à qui les verser ?

Pour rappel, les employeurs doivent verser les contributions suivantes aux opérateurs de compétences (OPCO) :

  • contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance ;
  • contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
  • contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un CDD ;
  • solde du produit de la taxe d'apprentissage.

C’est en principe l’une des dernières années que ces versements s’effectuent auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l’année 2022.


Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : pour les employeurs de plus de 11 salariés

Au titre de l'année 2021, les employeurs de plus de 11 salariés doivent s’acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage par 2 acomptes :

  • un acompte de 60 % du montant qui a été versé avant le 1er juillet 2021 ;
  • un acompte de 38 % du montant dû à verser avant le 15 septembre 2021.

Le 1er acompte a été calculé selon la masse salariale de 2020, ou, en cas de création d'entreprise, selon une projection de la masse salariale de 2021.

Le 2nd acompte est, dans tous les cas, calculé par rapport à une projection de la masse salariale de 2021.

Pour votre information, le solde restant éventuellement dû devra être versé avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.


Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : pour les employeurs de moins de 11 salariés

Le gouvernement vient de préciser les modalités de collecte de ces contributions pour les entreprises de moins de 11 salariés au titre de l’année 2021.

Ces employeurs doivent s’acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage par le versement d’un acompte unique (dont le montant sera fixé par décret avant le 15 septembre 2021).

Le solde restant éventuellement dû devra également être versé avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.

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Sources
  • Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage (Article 8, V)
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Actu Sociale

Une nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2021-2022

21 juillet 2021 - 6 minutes
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Au printemps 2021, le gouvernement avait annoncé son souhait de mettre en place une nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite « Macron ») pour la période 2021-2022. C’est désormais chose faite. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime « Macron » : pour qui ? Combien ?

La nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime « Macron ») peut être versée, sur la base du volontariat, par les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs qui emploient du personnel de droit privé.

Elle peut être mise en place par accord d’entreprise, accord de groupe, ou décision unilatérale de l’employeur. Dans cette dernière hypothèse, l’employeur devra informer le comité social et économique (CSE), s’il existe, de sa décision avant le versement effectif de la prime.

L’employeur peut décider de l’attribuer à l’ensemble des salariés et agents qu’il emploie, ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un certain plafond, défini dans l’accord ou la décision unilatérale instituant cette prime.

Cet accord ou cette décision devra également prévoir le montant de la prime, ainsi que, le cas échéant, les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires.


Prime « Macron » : une (des) exonération(s) ?

Cette prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu (IR), de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €, sous réserve qu’elle soit attribuée aux salariés ou agents ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Notez également que cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Le plafond d’exonération passe de 1000 € à 2 000 € pour les employeurs de 50 salariés et plus :

  • qui mettent en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle ou qui ont conclu un accord avant cette même date prenant effet avant le 31 mars 2022 ;
  • ou qui sont couverts par un accord de branche ou un accord d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ; lorsque cet accord vise à valoriser les métiers des salariés identifiés ou prévoit l’engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés dans un délai de 2 mois à compter de la signature de l’accord et porte sur au moins 2 des 5 thèmes suivants :
  • ○ la rémunération et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • ○ la nature du contrat de travail ;
  • ○ la santé et la sécurité au travail ;
  • ○ la durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • ○ la formation et l’évolution professionnelles ;
  • ou qui ont engagé une négociation d’entreprise sur l’accord de branche ou d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire, ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations.

Dans cette dernière hypothèse, les organisations professionnelles d’employeurs qui participent aux négociations de branche doivent informer, par tout moyen, les entreprises qui relèvent de cette branche de l’engagement des négociations.

Enfin, retenez que le plafond d’exonération est également porté à 2 000 €, sans condition tenant à la mise en place d’un accord d’intéressement ou de valorisation, pour les employeurs de moins de 50 salariés, ainsi que pour les associations et les fondations d’utilité publique, d’intérêt général, cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu.


Prime « Macron » : des exonérations sous conditions

Les exonérations fiscales et sociales s’appliquent aux primes qui respectent les conditions suivantes :

  • elles bénéficient aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice (ou aux agents publics relevant de l’établissement public) :
  • ○ à la date du versement de la prime exceptionnelle ;
  • ○ ou à la date de dépôt de l’accord d’entreprise ou de groupe auprès de l’autorité compétente ;
  • ○ ou à la date de la signature de la décision unilatérale de l’employeur ;
  • son montant peut être modulé selon les bénéficiaires, en fonction :
  • ○ de la rémunération ;
  • ○ du niveau de classification ;
  • ○ de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ; à ce titre, les congés de maternité, de paternité, d’adoption et d’éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective ;
  • elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
  • elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ;
  • elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise (ou dans l’établissement public).


Prime « Macron » : les cas particuliers

  • Concernant les travailleurs handicapés

Les travailleurs handicapés qui bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, si l’employeur décide de la mettre en place.

Cette prime est exonérée d’IR, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • son montant peut être modulé selon les bénéficiaires, en fonction :
  • ○ de la rémunération ;
  • ○ du niveau de classification ;
  • ○ de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ; à ce titre, les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective ;
  • elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
  • elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ;
  • elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise (ou dans l’établissement public) ;
  • elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés par un contrat de soutien et d’aide par le travail à un établissement ou service d’aide par le travail à la date de versement.
  • Concernant les entreprises de travail temporaire

L’entreprise utilisatrice qui attribue la prime exceptionnelle à ses salariés doit en informer l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition.

Dès lors, l’entreprise de travail temporaire doit verser la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision de mise en place de cette prime de l’entreprise utilisatrice.

Notez que sous réserve du respect de toutes les conditions requises, cette prime pourra être exonérée d’IR, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €.

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Sources
  • Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 4)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide (temporaire) au paiement des cotisations sociales

21 juillet 2021 - 4 minutes
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Pour soutenir les entreprises et les accompagner dans la sortie de crise sanitaire, le gouvernement vient de mettre en place une nouvelle aide au paiement des cotisations sociales, qui profite aux employeurs, mais aussi aux travailleurs indépendants et aux mandataires sociaux. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les employeurs

Les employeurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « S1 »), ou dans tout autre secteur dont l’activité dépend des secteurs S1 (dits « S1 bis »), peuvent bénéficier d’une nouvelle aide au paiement des cotisations et contributions sociales.

Notez que le gouvernement pourra décider, par décret, de réserver le bénéfice de cette aide aux employeurs qui ont constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de chiffre d’affaires (CA) par rapport à la même période de l’une des 2 années précédentes.

L’aide au paiement est égale à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés assujettis à l’assurance chômage, dues au titre des périodes d’emploi définies par décret (non encore paru à ce jour) et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021.

Un décret pourra également, le cas échéant, prolonger les périodes en question au plus tard jusqu’au dernier jour de la période d’emploi qui court jusqu’au 31 décembre 2021.

Cette aide s’impute sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS en Outre-mer, MSA et Pôle emploi) au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle.

Retenez que cette nouvelle aide au paiement n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement dite « Covid-2 ».

Enfin, l’employeur qui souhaite en bénéficier ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les indépendants et les mandataires sociaux

Les travailleurs indépendants qui n’ont pas opté pour le régime micro-social, les travailleurs non-salariés agricoles et les mandataires sociaux d’entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés, qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel (dits « S1 »), ou dans tout autre secteur dont l’activité dépend des secteurs S1 (dits « S1 bis ») pourront bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021.

Le montant de cette réduction sera fixé par décret (non encore paru à ce jour).

Quant aux travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social, ils peuvent, sous réserve du respect des conditions d’effectif et de secteur d’activité, déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondants au CA ou aux recettes réalisées au titre du mois de mai 2021.

Le cotisant qui souhaite bénéficier de ces dispositifs ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les artistes-auteurs

Les artistes-auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques pourront bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2021 sous réserve du respect d’une condition tenant à la baisse de revenu tiré d’activités artistiques.

Cette condition de baisse de revenu s’apprécie sur l’ensemble de l’année 2021 par rapport à l’année 2019.

Un décret (non encore paru à ce jour) devra préciser les conditions d’application et le montant de cette réduction.

Notez que le montant de la réduction tiendra compte du revenu tiré d’activités artistiques en 2019 et du niveau de la baisse de revenu tiré d’activités artistiques en 2021.


Coronavirus (COVID-19) : report de certains actes de recouvrement

Les actes de recouvrement qui auraient dû être adressés par l’Urssaf, la MSA ou la CGSS (pour l’Outre-mer) à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peuvent être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.

Entre le 19 juillet 2021 et le 30 juin 2022, les mêmes organismes peuvent envoyer aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi.

Ce document doit préciser :

  • les causes ;
  • la nature ;
  • le montant des sommes dues ;
  • et la période à laquelle elles se rapportent.

L‘envoi de ce document emporte les effets d’une mise en demeure pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en recouvrement : il se substitue donc à la lettre recommandée avec accusé de réception normalement requise.

Ce document invite le cotisant à régler sa dette, soit dans le cadre des plans d’apurement, soit dans un délai de 3 mois à compter de sa réception.

Enfin, retenez que le document en question doit mentionner les voies et délais de recours du cotisant et peut être contesté dans les conditions de droit commun.

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Sources
  • Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 25)
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Actu Sociale

Bonus-malus assurance chômage : un nouvel outil pour les entreprises

27 juillet 2021 - 2 minutes
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Le système du bonus-malus, qui permet de moduler la contribution patronale d’assurance chômage afin de limiter le recours aux contrats courts, vient d’être rétabli. A cette occasion, certains outils sont mis à la disposition des entreprises concernées afin de les aider dans la mise en place de ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un simulateur permettant aux entreprises d’anticiper leur futur taux de contribution !

Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, le dispositif de modulation du taux de la contribution patronale d’assurance-chômage, appelé « bonus-malus », a finalement été rétabli afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.

Il consiste à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage, actuellement fixé à 4,05 %, à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus) en fonction du taux de séparation des entreprises concernées.

Après avoir précisé les secteurs d’activités pour lesquels s’applique ce dispositif, le gouvernement annonce la mise en place de certains instruments pour aider les entreprises à y voir plus clair.

Depuis le mois de juillet 2021, un simulateur bonus-malus est ainsi disponible, afin de permettre aux entreprises d’anticiper leur taux modulé de contribution. Pour l’utiliser, il vous suffit de renseigner :

  • le secteur d’activité de l’entreprise ;
  • son effectif (entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022) ;
  • le nombre de fins de contrat de travail susceptibles d’intervenir dans l’entreprise (entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022).

Notez cependant que les résultats obtenus à l’aide de ce simulateur sont indicatifs et ne préjugent pas du taux de contribution modulé qui sera réellement appliqué en août 2022.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 20 juillet 2021, Simulateur « bonus-malus »
  • Site du Ministère du travail, 15 juillet 2021, Simulateur pour les entreprises
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et personnes vulnérables : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

24 août 2021 - 3 minutes
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Les personnes considérées comme vulnérables au Covid-19 peuvent progressivement reprendre leur activité professionnelle en présentiel, en raison du déploiement de la vaccination. Le protocole sanitaire national, applicable en entreprise, apporte des précisions à ce sujet dans sa nouvelle mouture en date du 9 août 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les personnes vulnérables !

Tout employeur doit accorder une attention particulière aux salariés de l’entreprise identifiés comme « personnes vulnérables », c’est-à-dire comme étant à risque de contracter une forme grave de Covid-19.

Sont notamment concernées :

  • les personnes âgées de 65 ans et plus ;
  • les personnes :
  • ○ ayant des antécédents cardiovasculaires ;
  • ○ un diabète non équilibré ;
  • ○ en obésité (IMC>30) ;
  • ○ atteintes d’une immunodépression congénitale ou acquise ;
  • ○ atteintes d’une maladie complexe (motoneurone, myasthénie, sclérose en plaques, maladie de Parkinson etc.) ou d’une maladie rare ;
  • les femmes au 3e trimestre de leur grossesse.

Dorénavant, le protocole sanitaire précise que les salariés vulnérables ne pouvant pas travailler à distance pourront, à compter du 15 septembre 2021, bénéficier d’une indemnisation au titre de l’activité partielle, à condition de répondre à l’une des 3 conditions suivantes :

  • justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d’immunodépressions sévères) et être affecté à un poste de travail :
  • ○ pour lequel l’employeur ne peut pas mettre en place de mesures de protection renforcées ;
  • ○ susceptible d’exposer le salarié à de fortes densités virales (ex : services hospitaliers de 1re ligne).
  • justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d’immunodépressions sévères) et justifier d’une contre-indication à la vaccination par le biais d’un certificat médical ;
  • être atteint d’une immunodépression sévère.

Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle, les salariés concernés devront demander un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail et le transmettre à l’employeur.

Une fois en possession de ce certificat, l’employeur doit adresser la demande de placement du salarié en activité partielle à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont il relève, au moyen d’un téléservice.

Le salarié placé en activité partielle pourra bénéficier du versement de l’indemnité correspondante en principe jusqu’au 31 décembre 2021 (sauf s’il est mis fin à ce dispositif de manière anticipée).

Lorsque l’employeur estime que la poursuite de l’activité professionnelle du salarié est possible et que le placement en activité partielle n’est pas fondé, il saisit le médecin du travail qui :

  • se prononce sur l’exposition du poste à de forte densités virales en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire ;
  • vérifie la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection renforcées au sein de l’entreprise.

Par « mesures de protection renforcées », il faut entendre, notamment :

  • un isolement du poste de travail ;
  • le respect des gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos…) ;
  • une absence ou une limitation du partage du poste de travail ;
  • un nettoyage et une désinfection du poste et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et fin de poste, en particulier en cas de partage du poste ;
  • une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels déplacements professionnels en tenant compte des moyens de transport utilisés afin d’éviter les heures d’affluence ;
  • une mise à disposition de masques de type chirurgical pour couvrir les trajets domicile - lieu de travail lorsque le salarié recourt à des moyens de transport collectifs.

Notez que dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié concerné devra bénéficier du dispositif d’activité partielle.

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Sources
  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 9 août 2021 : Personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 et activité professionnelle
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

25 août 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre du 1er confinement, au printemps 2020, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter au mieux leur obligation de sécurité dans l’entreprise. Ce protocole apporte des précisions quant à la question de la présentation du pass sanitaire en entreprise, dans sa nouvelle mouture en date du 9 août 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et pass sanitaire

La présentation d’un pass sanitaire, pouvant prendre la forme d’un test négatif à la covid-19 datant d’au plus de 72 heures, d’un document justifiant de la vaccination complète de son titulaire ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, peut être demandée jusqu’au 15 novembre 2021 inclus :

  • aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’Outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés ;
  • pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
  • ○ les activités de loisirs
  • ○ les activités de restauration ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire
  • ○ les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • ○ sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
  • pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du pass sanitaire ;
  • pour l'accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale utile est égale ou supérieure à 20 000 m², dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport, sur décision préfectorale.

L’obligation de présentation du pass sanitaire est d’ores et déjà applicable pour le public.

A compter du 30 août 2021, elle le sera également pour les personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements, sauf pour ceux intervenant :

  • en dehors des espaces accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture au public
  • en cas d’urgence ;
  • pour les activités de livraison.

Dans ce cadre, les employeurs seront chargés de contrôler le respect de cette obligation de dépistage par les personnes placées sous leur responsabilité, sur la base d’un justificatif présenté par le salarié.

Notez que lorsque les salariés présentent un pass sanitaire prenant la forme d’un document justifiant de leur vaccination, les employeurs ont le droit de conserver, de manière sécurisée, les informations justifiant un pass sanitaire valide, tant que la justification d’un pass sanitaire est requise.

Dans certains cas, il revient aux salariés eux même de vérifier la validité du pass sanitaire. Le protocole sanitaire invite les employeurs à adapter, si besoin, l’évaluation des risques ou encore à accompagner ces salariés en cas de difficultés.

  • Conséquences de l’absence de justificatifs

Tout salarié concerné ne présentant pas de pass sanitaire à son employeur peut, avec l’accord de ce dernier, prendre des jours de congés ou de RTT. S’il choisit de ne pas utiliser ces jours, son employeur devra lui notifier, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail.

Notez que cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l’intéressé d’un pass sanitaire.

Lorsque le salarié ne présente pas de pass sanitaire passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ou de travail à distance.

  • Pass sanitaire et information du Comité social et économique (CSE)

Dès lors que la mise en œuvre du pass sanitaire affecte l’organisation de l’entreprise, le CSE doit être informé (sans délai et par tout moyen) et consulté dès la mise en place des mesures de contrôle dans l’entreprise.

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Sources
  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et Outre-mer : l’Urssaf vous accompagne !

26 août 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis quelques mois, les reports d’échéances sociales accordés par l’Urssaf sont réservés aux entreprises et travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Qu’en est-il dans les départements d’Outre-mer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : pour les employeurs

Rappelons que les employeurs les plus touchés par l’épidémie ont pu bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions patronales, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Ils ont également pu bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues après l’application de cette exonération.

L’Urssaf précise que ces dispositifs d’aide au paiement et d’exonération de cotisations patronales sont prolongés pour les employeurs des secteurs S1, S1 bis et S2 faisant l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public en raison de leur installation dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire.

Les conditions d’éligibilité, les périodes d’application de ces dispositifs ainsi que leurs modalités de déclaration seront précisées ultérieurement.

Notez également que les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis non soumis à une interdiction d’accueil du public peuvent bénéficier d’une nouvelle aide au paiement égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés.

Cette aide s’applique uniquement aux employeurs qui étaient éligibles aux mesures d’aides pour les entreprises les plus touchées par la crise au titre des mois de février, mars et avril 2021.

Pour finir, les employeurs peuvent bénéficier d’un fonds de solidarité « renforcé », mis en place pour les entreprises les plus lourdement touchées par les conséquences de la crise sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : pour les travailleurs indépendants

  • Report d’échéances et plans d’apurement

L’Urssaf indique que le prélèvement des cotisations sociales des travailleurs indépendants exerçant une activité dans les secteurs S1 et S1 bis et installés dans les départements d’Outre-mer est interrompu jusqu’à nouvel ordre.

Les prélèvements des cotisations sociales des autres travailleurs indépendants ont repris depuis janvier 2021. Toutefois, pour ceux installés dans les départements d’Outre-mer, l’Urssaf propose des plans d’apurement, afin de permettre le paiement échelonné de leurs dettes nées durant la crise sanitaire (et de certaines dettes antérieures, sous conditions).

Ces derniers ne feront l’objet d’aucune pénalité ou majoration de retard dès lors qu’ils respectent l’échéancier de paiement de ce plan d’apurement.

  • Réduction de cotisations

L’Urssaf indique également que les travailleurs indépendants installés dans les départements d’Outre-mer, s’ils remplissent les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinés aux entreprises durement touchées par la 2e vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires) et ne relèvent pas du régime micro-social, peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021 d’un montant de 600 € ou 250 € selon les mois.

Les micro-entrepreneurs, quant à eux, peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs déclarations sociales une partie de leur chiffre d’affaires réalisé en 2021.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 24 août 2021 : Crise sanitaire en Outre-mer : des mesures exceptionnelles pour vous accompagner
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un point sur la nouvelle aide au paiement des cotisations sociales

26 août 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les entreprises et les accompagner dans la sortie de crise sanitaire, le gouvernement vient de détailler les modalités d’application de la nouvelle aide au paiement des cotisations sociales, qui profite aux employeurs, mais aussi aux travailleurs indépendants et aux mandataires sociaux. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les employeurs

Les employeurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire, dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « S1 »), ou dans tout autre secteur dont l’activité dépend des secteurs S1 (dits « S1 bis »), peuvent de nouveau bénéficier d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales.

Cette aide s’applique uniquement aux employeurs qui étaient éligibles aux mesures d’aide pour les entreprises les plus touchées par la crise au titre des mois de février, mars et avril 2021.

Elle est égale à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés assujettis à l’assurance chômage dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021.

Les conditions d’appréciation du critère d’effectif et d’éligibilité des entreprises de travail temporaire, des groupements d’employeurs et des entreprises contrôlant une ou plusieurs sociétés commerciales sont identiques à celles qui étaient prévues pour les précédentes aides au paiement mises en place pour les employeurs les plus touchés par la crise sanitaire.

De même, à l’instar des précédentes aides, peuvent bénéficier de cette aide au paiement, sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité, les employeurs qui :

  • ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
  • ne remplissaient pas, au 31 décembre 2019, les conditions pour être considérés comme « entreprise en difficulté ».

Toutefois, les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel n'excède pas 10 M€ et qui étaient considérés comme « entreprise en difficulté » au 31 décembre 2019 peuvent tout de même en bénéficier dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective.

Pour finir, notez que le montant cumulé des différentes aides perçues par l'employeur ne peut excéder 1,8 M€.

Ce montant s'élève à 270 000 € pour les employeurs dont l'activité principale relève du secteur de la pêche et de l'aquaculture et à 225 000 € pour ceux dont l'activité principale relève du secteur de la production agricole primaire.


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les indépendants et les mandataires sociaux

Pour rappel, les travailleurs indépendants qui n’ont pas opté pour le régime micro-social, les travailleurs non-salariés agricoles et les mandataires sociaux d’entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés, qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 et S1 bis peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021.

Le montant de cette réduction est fixé à 250 € par mois d’éligibilité.

Notez que dans la situation où le montant total des cotisations et contributions sociales dues aux Urssaf, CGSS ou caisses de MSA est supérieur à 250 €, cette réduction s’imputera sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune d’elles.

Pour finir, notez que cette réduction est applicable aux mandataires sociaux à la condition que l’entreprise dont ils sont mandataires leur ait versé une rémunération au titre du mois d’éligibilité de la réduction.

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Sources
  • Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants prévue par l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales de septembre 2021

06 septembre 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis plusieurs mois, l’Urssaf a mis en place de nombreux reports d’échéances sociales afin d’accompagner les travailleurs indépendants et les employeurs les plus durement touchés par la crise sanitaire. Qu’en est-il en septembre 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : échéances sociales des employeurs

Sur son site internet, l’Urssaf confirme la reprise du paiement des échéances sociales dues au titre du mois de septembre 2021 pour les employeurs situés en métropole et à Mayotte, sans aucune possibilité de report.

Par conséquent, les entreprises devront s’acquitter de l’ensemble de leurs cotisations salariales et patronales au 6 ou 15 septembre 2021.

Les entreprises et associations recourant au Titre emploi service entreprise (Tese), Titre firmes étrangères (Tfe) et aux chèques emplois associatifs (Cea) devront, quant à elles, s’acquitter normalement de leurs charges sociales à compter du 15 septembre 2021.

Pour les entreprises dont l’activité est située en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, la possibilité de report du paiement des cotisations pour les échéances du mois de septembre 2021 est maintenue. Pour en bénéficier, il leur suffit de formuler une demande préalable.


Coronavirus (COVID-19) : échéances sociales des travailleurs indépendants

L’Urssaf confirme également la reprise du prélèvement automatique (ou, le cas échéant, du paiement) des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants :

  • au 5 ou 20 septembre 2021 pour les travailleurs indépendants dont les échéances sont mensualisées ;
  • au 5 novembre 2021 pour ceux dont les échéances sont trimestrialisées.

Les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés quant au règlement de leurs échéances sont invités à contacter leur Urssaf afin de mettre en place un plan d’apurement.

Enfin, l’Urssaf confirmera ultérieurement la reprise du prélèvement automatique (ou du paiement) des cotisations des travailleurs indépendants situés en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, ainsi qu’à La Réunion.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 3 septembre 2021, Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois de septembre
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