Véhicules lourds = contrôle technique lourd ?
Véhicules lourds : une obligation de mise à niveau des feux d’éclairage repoussée !
Pour mémoire, les véhicules lourds sont les suivants :
- les tracteurs routiers ;
- les camions ;
- les semi-remorques avant train ;
- les semi-remorques routières ;
- les remorques routières (REM) ;
- les semi-remorques pour transports combinés ;
- les remorques pour transports combinés ;
- les véhicules automoteurs spécialisés ;
- les semi-remorques spécialisées ;
- les remorques spécialisées ;
- les véhicules de transport en commun de personnes ;
- les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses et disposant d'un certificat d'agrément ;
- les camionnettes utilisées dans le transport en commun de personnes.
Dans un objectif de sécurité routière, les véhicules lourds font l’objet de contrôles périodiques fréquents et plus importants au regard de la dangerosité potentielle due à leur structure en cas de défaut. La consistance du contrôle va également varier selon la date d’immatriculation du véhicule.
Concrètement, le contrôleur va vérifier le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes du véhicule et notamment la carrosserie, le freinage, le ralentisseur, le réservoir de frein, le compresseur, etc.
Ce cadre de contrôles plus importants des véhicules lourds impose que les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage de ces véhicules soient mis à niveau régulièrement. Cette mise à niveau devait jusqu’ici être effectuée avant le 1er juillet 2016.
Ce n’est désormais plus le cas : l’échéance a été repoussée au 1er mars 2017. Sachez que la prochaine date limite de mise à niveau a été fixée au 1er mars 2017.
Source : Arrêté du 22 mars 2016 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
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Sacs plastiques : une fin confirmée
Une interdiction au 1er juillet 2016
Pour rappel, la Loi pour la Transition Energétique (votée en août 2015) a prévu l’interdiction des sacs de caisse en matière plastique à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au 1er janvier 2016. Interdiction subordonnée à la parution d’un Décret d’application.
Mais face à l’attente des fabricants et des distributeurs du secteur et pour leur permettre de s’adapter au plus tôt, le Gouvernement a repoussé l’entrée en vigueur de cette interdiction au 1er juillet 2016 ! Une date qui vient d’être confirmée par Décret.
Ce Décret confirme également que la teneur biosourcée minimale des sacs plastiques à usage unique devra être de :
- 30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
- 40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
- 50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
- 60 % à partir du 1er janvier 2025.
Le Décret précise enfin que doit être apposé un marquage sur les sacs à usage unique indiquant que ce sac :
- peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu'il présente des garanties équivalentes ;
- peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;
- est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer.
Pour les autres sacs, il faut simplement qu’ils précisent qu’ils ne doivent pas être abandonnés dans la nature et qu’ils peuvent être réutilisés.
Ce marquage doit être visible et compréhensible pour les clients et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac.
Notez toutefois que ce marquage est provisoire : les règles de marquage sur les sacs plastiques font actuellement l’objet de discussion au niveau européen.
Source : Décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique
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Moniteurs d’auto-écoles : quel diplôme ?
Un nouveau diplôme professionnel !
Jusqu’ici, pour exercer le métier de moniteur d’auto-école, il fallait avoir un brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Ce diplôme est remplacé par un titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
Les BEPECASER qui seront obtenus avant le 31 décembre 2016 et ceux avec les mentions « deux roues » et « groupe lourd » qui seront obtenus avant le 31 décembre 2019 restent valables pour exercer le métier de moniteur d’auto-école.
Recourir à une personne en cours de formation : une possibilité
Une personne en cours de formation en vue d’obtenir le diplôme de moniteur auto-école peut être autorisée par la Préfecture à exercer cette fonction : ce que l’on appelle « l’autorisation temporaire et restrictive d’exercer » est délivrée pour une durée d’un an non renouvelable.
Cette autorisation préfectorale peut être délivrée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
- être âgé d’au moins 20 ans ;
- être titulaire du permis de conduire de la catégorie B et dont le délai probatoire est expiré ;
- remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE ;
- être titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel ;
- avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
- être inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaires à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
Attention : cette autorisation préfectorale permet à celui qui en bénéficie l'exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu'il a obtenu.
La proportion maximale de personnes en cours de formation pouvant exercer le métier d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière temporairement dans une entreprise est limitée : elle ne peut représenter que 20 % au maximum de l’effectif total de l’entreprise, calculé en équivalent temps plein, des enseignants, salariés ou exploitants, titulaires d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
Source : Décret n° 2016-381 du 30 mars 2016 relatif aux modalités d'accès à la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière
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Assurance du logement : qui paie ?
Une assurance prise en charge par le propriétaire pour le compte du locataire ?
Le locataire d’un logement est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, au moyen d’une attestation de son assurance.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance, le bailleur dispose d’un choix :
- soit le bailleur met en jeu l’éventuelle clause du contrat, si elle est prévue, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire (cette mise en jeu ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux) ;
- soit il met en demeure le locataire de s’acquitter de son obligation d’assurance : dans le cadre de cette mise en demeure, il informe le locataire qu’à défaut de réaction de sa part dans le délai d’un mois, le bailleur souscrira une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Dans ce dernier cas, le montant total de la prime d'assurance annuelle est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer (il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire).
Il faut noter que le montant récupérable de la prime d’assurance annuelle peut être majoré par le bailleur, dans une certaine limite, pour tenir compte des démarches entreprises : depuis le 1er avril 2016, cette limite est fixée à 10 % du montant de la prime d’assurance annuelle.
Source : Décret n° 2016-383 du 30 mars 2016 fixant le montant maximal de la majoration de la prime annuelle d’assurance pour compte du locataire
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Vente immobilière et délai SRU : qui signe le recommandé ?
Purge du droit de rétractation : attention aux lettres recommandées !
Le couple marié, pour refuser de régulariser le compromis de vente chez le notaire, fait valoir la nullité de ce compromis. Plus exactement, il relève que l’agence immobilière a notifié le compromis de vente au couple au moyen de 2 lettres recommandées distinctes, une pour chacun des époux.
Il se trouve que, si l’époux a effectivement signé l’accusé réception, ce n’est pas le cas de l’épouse : c’est son mari qui a signé en ses lieu et place l’accusé réception. Le couple se retranche derrière ce vice de forme pour considérer que le compromis de vente n’a pas été régulièrement notifié, et donc que le délai de rétractation qui bénéficie à tout acquéreur d’un bien immobilier n’a pas couru contre elle.
L’agence immobilière s’en défend, de même que les vendeurs : le fait que l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à l’épouse ait été signé par son mari en ses lieu et place fait présumer que ce dernier a reçu pouvoir de son épouse de se faire délivrer la lettre en son nom.
Mais ce n’est pas l’avis du juge ! L'accusé de réception du courrier notifiant le compromis de vente n'avait pas été signé par l’épouse, il n'est pas certain que cet acte lui a été personnellement notifié, d’autant que l’époux ne disposait d'aucun pouvoir exprès pour recevoir ce courrier à sa place. Le juge en a conclu donc que le délai de rétractation n’a pas couru pour l’épouse : l'acte de vente doit être annulé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 10 mars 2016, n° 15-12735
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Permis de conduire : l’épreuve du « code de la route » est revue !
Permis de conduire : une « banque » de 1 000 questions !
Obtenir le permis de conduire suppose, au préalable, de réussir l’épreuve théorique, appelée en pratique « code », épreuve qui vient de faire l’objet d’une réforme dont l’objectif est d’améliorer la formation des jeunes conducteurs qui constitue une part importante de la population impliquée dans les accidents de voiture. La réforme opère un toilettage, c’est-à-dire que l’épreuve ne change pas. Le candidat doit toujours répondre correctement à 35 questions sur 40 : seules les questions changent.
A compter du 2 mai 2016, de nouvelles questions seront, en effet, posées aux candidats. Il existera, désormais, une banque de 1 000 questions, soit 300 de plus que dans la précédente, et toutes seront de nouvelles questions.
En outre, les supports permettant aux questions d’être projetées aux candidats sont également adaptés. C’est ainsi qu’elles seront désormais projetées à partir :
- de clichés de véritables routes, rues ou giratoires ;
- d’images numériques reproduisant des vues aériennes de situations de conduite ;
- de vidéos (10 % des questions de la nouvelle banque) pour que le candidat se retrouve le jour de l’examen dans les conditions de conduite les plus proches de la réalité.
Source : www.securite-routiere.gouv.fr
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Mise en jeu de la garantie décennale : les travaux ont-ils été réceptionnés ?
La réception des travaux : une condition essentielle !
Le couple réclame à l’entreprise d’assainissement l’indemnisation du préjudice subi du fait de ce qu’il estime être des travaux défaillants. Il réclame donc la mise en jeu de la garantie décennale et se retourne donc également contre l’assureur de l’entreprise.
Mais l’entreprise et l’assureur rétorquent que la mise en jeu de la garantie décennale suppose que les travaux aient été réceptionnés : une responsabilité légale (décennale, biennale, etc.) ne peut être mise en œuvre en l’absence de toute réception.
Le couple entend cependant faire admettre que les travaux ont été réceptionnés tacitement : pour preuve, ils ont pris possession de l’ouvrage et ont intégralement payé le prix des travaux. Mais l’entreprise et l’assureur considèrent qu’il ne peut y avoir ici de réception tacite : le couple a toujours contesté les travaux ; les désordres étaient apparents et il a réglé la facture de travaux, établissant ainsi qu’il a accepté la situation. Compte tenu des contestations, il n’est pas possible de considérer qu’il existe une réception tacite des travaux.
Ce que valide le juge : malgré le paiement de la facture, les contestations du couple à l’encontre de la qualité des travaux excluaient toute réception tacite des travaux. Faute de réception, la mise en œuvre de la garantie décennale n’est pas possible.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 24 mars 2016, n° 15-14830
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Administrateurs et mandataires judiciaires : du nouveau !
Un accès aux professions assoupli ?
Comme la Loi Macron l’avait prévu, l’accès aux professions d’administrateurs et mandataires judiciaires est assoupli sur plusieurs aspects.
Retenez tout d’abord qu’il est créé des dispenses d’examen professionnel, de stage et d’examen d’aptitude. Plusieurs conditions existent, à savoir :
- s’agissant de l'examen d'accès au stage professionnel : la personne souhaitant bénéficier d’une dispense doit justifier d’au moins 5 ans de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l’administration, du financement, etc. ;
- s’agissant du stage professionnel, sont dispensés :
○ les mandataires judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant 10 ans au moins ;
○ les personnes ayant exercé pendant une durée de 10 ans au moins les fonctions de collaborateur d'un administrateur judiciaire ;
○ les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes requis et justifiant de 15 ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l'administration ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté ;
- s’agissant de l’examen d’aptitude :
○ en sont dispensés les mandataires judiciaires qui ont été inscrits pendant 5 ans au moins sur la liste professionnelle et qui ont, le cas échéant, effectué le stage d’1 an (voir ci-dessous) ;
○ sont dispensés de certaines épreuves écrites de l’examen d’aptitude (procédure civile, droit pénal des affaires, etc.) les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce ;
○ sont dispensés de l'épreuve portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire les personnes ayant exercé pendant une durée de 5 ans au moins les fonctions de collaborateur d'un administrateur judiciaire, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, etc.
Notez que la durée du stage professionnel est d’1 an au moins pour :
- les mandataires judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant 5 ans au moins ;
- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes requis et justifiant de 10 ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l'administration ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
Le second point sur lequel doit porter votre attention concerne les personnes titulaires du diplôme de Master en administration et liquidation d’entreprise en difficultés : désormais, leur accès aux professions d’administrateurs et mandataires judiciaires sera plus simple notamment lorsqu’elles auront effectué un stage.
Ce stage, qui ne pourra être inférieur à 30 mois, doit avoir eu lieu dans une étude d’administrateur judiciaire. Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci. Il exécute les actes juridiques et de gestion relatifs aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, etc.
Le stagiaire rédige un rapport de stage dans lequel il décrit les procédures auxquelles il a participé et les actes qu'il a accomplis ainsi qu'un mémoire de stage portant sur un sujet d'économie, de droit ou de gestion de son choix. Il remet ces documents au terme de son stage au maître de stage.
Notez toutefois qu’un arrêté, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, doit préciser les modalités de cet accès favorisé. Cet arrêté conditionne également l’entrée en vigueur de ces nouveautés.
Administrateurs et mandataires : salariés ?
Le Décret fixe également les conditions d’exercice des professions d’administrateurs et mandataires judiciaires sous le statut de salarié.
La 1ère condition à retenir est qu’il n’est possible d’exercer la fonction d’administrateur judiciaire salarié que dans une seule étude. Le titulaire de l’étude est responsable civilement de l’activité de la personne salariée.
La 2ème condition précise que le contrat de travail, établi, bien sûr, par écrit, doit l’être sous la condition suspensive de l’inscription sur la liste des professionnels.
Enfin, toujours s’agissant du contrat de travail, ce dernier ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d’établissement ultérieure du salarié ou de porter atteinte à son indépendance.
Source : Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judicaires
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Professions libérales : la société pluri-disciplinaire en marche ?
Une seule société pour regrouper toutes les professions juridiques ?
La « société pluri-professionnelle d’exercice » (SPE) permet aux professions juridiques libérales d’exercer leurs activités en commun, sous la forme de société. Sont concernés :
- les avocats ;
- les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- les commissaires-priseurs judiciaires ;
- les huissiers de justices ;
- les notaires ;
- les administrateurs judiciaires ;
- les mandataires judiciaires ;
- les conseils en propriété industrielle ;
- les experts-comptables.
Pour créer une SPE, plusieurs critères sont à respecter. Ainsi :
- la SPE doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions inscrites dans son objet social ;
- la SPE peut revêtir toute forme sociale (en aucun cas, il ne sera possible de recourir à une forme de société qui confère le statut de commerçant, cette activité ne pouvant être exercée qu’à titre accessoire) ;
- la dénomination doit toujours être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société pluri-professionnelle d’exercice » ou des initiales « SPE » ; elle doit également indiquer la forme sociale choisie, les professions exercées et le montant du capital social ;
- les statuts de la SPE doivent garantir l’indépendance de l’exercice professionnel des associés, des collaborateurs et des salariés et le respect des dispositions propres à chaque profession et notamment leurs déontologies ;
- etc.
Attention : l’entrée en vigueur de la réglementation des SPE est subordonnée à la parution de plusieurs Décrets qui verront le jour au plus tard le 1er juillet 2017.
Source : Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
Avocats, notaires, experts-comptables, etc. : associez-vous ? © Copyright WebLex - 2016
Expert-comptable : votre devoir de conseil en question
Une mission de secrétariat juridique impliquant une assistance juridique...
Une société reproche à son expert-comptable un manquement à son devoir de conseil pour ne pas avoir procédé aux convocations des assemblées générales annuelles en vue de l’approbation des comptes.
Pour argumenter son reproche, la société rappelle qu’elle a confié à l’expert-comptable une mission de tenue de la comptabilité, d’arrêté des comptes annuels, d’établissement et de dépôt des déclarations fiscales et de secrétariat juridique. Selon la société, cette mission de secrétariat juridique implique que l’expert-comptable s’occupe de la convocation des assemblées générales.
Argument que conteste l’expert-comptable, qui lui, estime que le terme de « secrétariat juridique » désigne une simple mission de rédaction et de transcription. Pour lui, seule une irrégularité formelle des convocations peut lui être reprochée.
Le juge va donner raison à la société car la mission de secrétariat juridique incluait l’assistance à la convocation et à la tenue des assemblées générales. Dès lors, l’expert-comptable était tenu d’une obligation de conseil quant à la tenue et la régularité des assemblées générales. Sa responsabilité est donc engagée et par conséquent, il est condamné.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2016, n° 14-24769
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