Pas d’assurance décennale = pas de protection personnelle ?
Non-souscription d’assurance décennale : de très lourdes conséquences !
Une entreprise de construction se voit confier la mission d’édifier 5 chalets. Lors de la livraison, des désordres sont constatées. Le client, s’apercevant qu’aucune assurance décennale n’a été souscrite, décide alors de poursuivre la société… mais également son gérant, à titre personnel.
Le gérant ne conteste pas la faute commise en ne souscrivant pas d’assurance décennale. Mais d’après lui, un tel défaut n’est pas séparable des fonctions de dirigeant d’une entreprise. Dès lors, c’est la société qui doit répondre de l’absence de souscription d’assurance décennale et non lui, à titre personnel.
Le client n’est pas d’accord. Selon lui, le gérant a intentionnellement négligé de souscrire une assurance décennale : il a donc commis une faute, constitutive d’une infraction pénale, qui est séparable des fonctions de dirigeant. Ce qui l’autorise, selon lui, à poursuivre le gérant de la société à titre personnel.
Et le juge va lui donner raison : la non-souscription d’assurance décennale intentionnelle, en plus d’être une infraction pénale, permet de poursuivre personnellement le dirigeant d’une société. Par conséquent, le gérant de la société de construction doit indemniser, à titre personnel, le préjudice subi par le client.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 10 mars 2016, n° 14-15326
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Le tri des déchets à la source
Triez vos papiers, métaux, plastiques, verres et bois !
A compter du 1er juillet 2016, vous devrez trier à la source vos déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois par rapport aux autres déchets. Ces déchets de papier, de métal, etc., pourront être conservés ensemble. Une fois le tri effectué, vous devez :
- soit procéder vous-même à la valorisation de ces déchets ;
- soit céder ces déchets à une entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets ;
- soit céder ces déchets à un intermédiaire chargé de collecter les déchets pour une entreprise de valorisation des déchets.
Notez que cette obligation de tri à la source concerne seulement les entreprises qui produisent plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Mais si votre entreprise se trouve dans un bâtiment où plusieurs autres sociétés sont implantées, vous devez, pour déterminer le nombre de litres de déchets produits par semaine, comptabiliser l’ensemble des déchets produits dans le bâtiment.
Enfin, chaque année, avant le 31 mars, l’entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets à laquelle vous aurez eu recours devra vous remettre une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes et la nature des déchets collectés l’année précédente. Cette attestation pourra être remise par mail.
Triez vos papiers de bureau !
Il existe une obligation de tri à la source qui s’applique seulement aux papiers de bureau. Tout d’abord, il faut savoir que par « déchets de papiers de bureau », il faut entendre :
- les déchets d'imprimés papiers ;
- les déchets de livres ;
- les déchets de publications de presse ;
- les déchets d'articles de papeterie façonnés ;
- les déchets d'enveloppes et de pochettes postales ;
- les déchets de papiers à usage graphique.
Ces déchets doivent être triés séparément. Cette obligation de tri s’imposera aux entreprises :
- regroupant plus de 100 personnes, à compter du 1er juillet 2016 ;
- regroupant plus de 50 personnes, à compter du 1er janvier 2017 ;
- regroupant plus de 20 personnes, à compter du 1er janvier 2018.
L’année suivant la collecte des déchets de papiers de bureau, l’entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets auxquels les déchets de papiers de bureau auront été remis devra également vous remettre, avant le 31 mars, une attestation (pouvant elle aussi être remise par mail) mentionnant les quantités exprimées en tonnes et la nature des déchets collectés.
Source : Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
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Déchets issus des matériaux de la construction : que faut-il en faire ?
Faites reprendre vos déchets issus des matériaux de la construction !
Lorsque vous intervenez sur un chantier se pose la question de la gestion des déchets issus des matériaux de la construction. C’est dans ce cadre que la Loi pour la Transition Energétique, votée en août 2015, a prévu une obligation à l’égard des entreprises qui vous vendent des matériaux de construction.
Pour mémoire, la Loi prévoit qu’à compter du 1er janvier 2017, ces entreprises doivent s’organiser pour reprendre sur leurs sites de distribution les déchets issus des matériaux, produits et équipements de construction qu’ils vous vendent.
Cette Loi était subordonnée à la parution d’un Décret devant préciser les modalités d’application de ce dispositif. Décret qui vient de paraître : il précise que l’obligation de reprise des déchets issus des matériaux de la construction s’impose aux entreprises qui vendent ces matériaux seulement lorsque leur surface est supérieure ou égale à 400 m² et lorsque leur chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égale à 1 000 000 €.
Ce Décret précise également que la reprise est effectuée sur le site de distribution des matériaux de l’entreprise ou dans un rayon de 10 km. Lorsque la reprise n’est pas effectuée sur le site de distribution, vous en êtes informé par un affichage visible sur ce site de distribution et, le cas échéant, sur le site internet de l’entreprise. Cet affichage doit vous informer de l’adresse où se situe le lieu de reprise des déchets.
Source : Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
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Campings : l’organisation de la collecte des déchets est précisée
Quand les déchets du camping sont-ils collectés ?
Depuis le 13 mars 2016, la réglementation de la gestion des déchets appliquée aux campings est la suivante : dans les communes où sont aménagés des terrains de camping et des terrains de stationnement de caravanes, la collecte des ordures ménagères résiduelles sera assurée au moins une fois par semaine. Cette cadence sera assurée pendant la période d’ouverture ou d’occupation des campings, à partir d’un point de dépôt spécialement aménagé sur les campings ou à leur proximité.
Notez toutefois que cette réglementation ne vaut pas pour les campings dans lesquels les biodéchets font l’objet d’une collecte séparée ou d’un tri à la source (lorsque ce tri permet de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets provenant d’une collecte séparée).
Afin de respecter cette nouvelle réglementation, la Mairie ou le groupement de communes qui gère la collecte des déchets doit prendre un arrêté fixant les modalités de collecte des différentes catégories de déchets.
Source : Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
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Une société peut-elle être victime d’atteinte à la vie privée ?
Pas d’atteinte à la vie privée pour les sociétés !
Deux sociétés voisines ont un accès commun : pour que la clientèle accède à leurs magasins respectifs, elle doit, en effet, passer par un passage commun aux deux sociétés.
La première société va décider d’installer un système de vidéosurveillance et un projecteur dirigé vers le passage commun, ce qui ne plaît pas à la seconde société, qui s’estime victime d’une atteinte à sa vie privée. Cette dernière demande alors réparation du préjudice subi et le retrait du dispositif de vidéosurveillance.
Pour justifier l’atteinte à sa vie privée, la seconde société explique que le dispositif de surveillance n’est pas strictement limité à la surveillance de l’intérieur de la propriété de la société voisine. Pour elle, le fait que l’appareil enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l’entrée de son personnel constitue une atteinte à sa vie privée.
Argumentation que conteste la première société qui estime qu’une société ne peut pas se prévaloir d’une atteinte à la vie privée, seulement invocable par les personnes physiques.
Et le juge va donner raison à la première société. Il rappelle que si les sociétés disposent notamment d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, elles ne peuvent pas se prévaloir d’une atteinte à la vie privée. La demande de la seconde société est donc rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 mars 2016, n° 15-14072
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Devenir avocat par équivalence : des conditions précises
Dispense de la formation pour devenir avocat : des conditions strictes
Une personne salariée dans une association qui a pour objet la protection des majeurs protégés (tutelle, curatelle, etc.) sollicite son admission au barreau dont elle dépend sous le bénéfice de la dispense de formation. Le conseil de l’ordre rejetant sa demande, elle décide de contester ce refus en justice.
Pour rappel, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant d’au moins 8 ans de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises. Encore faut-il que cette fonction de juriste ait été effectuée exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par son activité.
Pour elle, le refus est sans motif : sa mission consiste justement à apporter aux délégués de l’association une assistance juridique en vue de trouver les solutions amiables ou judiciaires adaptées à la situation des majeurs protégés, à suivre les procédures en cours les concernant, à défendre leurs intérêts, à décider de l’opportunité de saisir un juge des tutelles, etc.
Mais le conseil de l’ordre des avocats n’est pas d’accord : pour lui, la salariée n’exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l’entreprise. Dès lors, elle ne peut pas bénéficier de la dispense de formation.
Et le conseil de l’ordre a raison : le juge va rappeler qu’apporter une assistance juridique sans exercer cette fonction dans un service spécialisé interne d’une entreprise ne permet de bénéficier d’une dispense de formation. Par conséquent, la demande d’inscription de la salariée au barreau est rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 mars 2016, n° 15-13442
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Ordinateur professionnel = messagerie professionnelle ?
La messagerie personnelle conserve toujours son caractère privé !
En litige avec 2 collaborateurs, un avocat fait l’objet de poursuites disciplinaires à l’initiative du bâtonnier de l’ordre des avocats dont il dépend. Ce dernier lui reproche d’avoir produit en justice des documents appartenant aux 2 collaborateurs qui étaient, selon lui, couverts par le secret des correspondances.
Ce dernier n’est pas d’accord : il rappelle qu’il a eu accès à ces documents en consultant les ordinateurs des collaborateurs via leur messagerie électronique. Parce que ces ordinateurs ont été mis à la disposition de ces collaborateurs par le cabinet, ils ont donc un caractère professionnel, selon lui. Ce qui confère, toujours selon lui, à la messagerie le caractère d’annexe professionnelle : les mails qui y figurent sont donc présumés professionnels, sauf lorsqu’ils sont identifiés comme personnels ce qui n’est pas le cas ici. Ces messages étant présumés professionnels, il pouvait donc tout à fait les consulter hors de la présence des collaborateurs et les produire en justice sans l’accord de ces derniers.
Mais le bâtonnier n’est pas d’accord : pour lui, ce sont des messageries privées s’agissant d’adresses « personnelles ». Dès lors, leur consultation suppose le consentement des collaborateurs.
Le juge va donner raison au bâtonnier : l’avocat a commis une faute en prenant connaissance et en produisant en justice des messages couverts par le secret des correspondances dès lors qu’ils figuraient sur une messagerie personnelle.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 mars 2016, n° 15-14557
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Commissaires aux comptes : du nouveau !
Prestations interdites ou autorisées : un principe inversé !
Jusqu’ici, le mécanisme des prestations effectuées par les commissaires aux comptes autres que les audits reposait sur le principe suivant : tout ce qui n’est pas autorisé est interdit.
Pour mémoire, il existe une liste de prestations interdites dans le Code de déontologie des commissaires aux comptes. A titre d’exemples, il est ainsi interdit aux commissaires aux comptes de procéder, au bénéfice, à l’intention ou à la demande de la personne ou de l’entité dont il certifie les comptes :
- à toute prestation de nature à les mettre dans la position d’avoir à se prononcer dans leur mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu’ils auraient contribué à élaborer ;
- à la réalisation de tout acte de gestion ou d’administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
- au recrutement de personnel ;
- à la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
- etc.
Sanctions disciplinaires : comment ça marche ?
A compter du 17 juin 2016, la nouvelle réglementation met en conformité les sanctions applicables aux commissaires aux comptes aux règles européennes. Deux éléments sont notamment à souligner.
Outre les sanctions habituelles applicables à l’encontre d’un commissaire aux comptes reconnu fautif dans l’accomplissement de sa mission (avertissement, blâme ; interdiction d'exercer pour une durée n'excédant pas 5 ans, etc.), il faut savoir qu’un commissaire aux comptes peut faire l’objet de sanctions pécuniaires, dont le montant plafond varie selon les situations. Il sera de 250 000 € pour une personne physique et, pour une société, égal à la plus élevée des sommes suivantes :
- 1 000 0000 € ;
- ou, lorsque la faute intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel la faute a été commise et des 2 exercices précédant celui-ci, ou, à défaut, le montant des honoraires facturés au titre de l'exercice au cours duquel la faute a été commise.
Dans tous les cas, le montant plafond va varier lorsqu’il y a réitération de la faute dans les 5 ans.
Le 2nd point concerne, ensuite, la publication de la sanction. Publiée sur le site internet du Haut conseil, la sanction peut également l’être dans les publications, journaux ou tout autre support proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais de publication sont supportés par la personne sanctionnée.
Toutefois, la décision peut être publiée sous forme anonyme dans 2 situations, à savoir :
- lorsque la publication est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné ;
- lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
Source : Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
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Vendre un vélo : attention aux normes de sécurité !
Deux critères au choix à respecter pour vendre un vélo
Au préalable, sachez que la bicyclette a fait l’objet d’une définition juridique : il s’agit de tout produit comportant 2 roues et une selle, propulsé soit principalement par l’énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales, soit de façon additionnelle avec un dispositif d’assistance électrique.
Pour pouvoir vendre un vélo, il faut que ce dernier ait été fabriqué :
- soit conformément aux normes françaises (le responsable de la 1ère mise sur le marché du vélo doit détenir les documents qui permettent de vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité, les résultats des essais réalisés ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché) ;
- soit conformément à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité, délivrée à la suite d'un examen :
○ par un organisme français ;
○ par un organisme d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie.
Dans les 2 cas, le responsable de la 1ère mise sur le marché du produit doit détenir les documents qui permettent de vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité.
Le client doit être informé : comment ?
Toute bicyclette mise en vente doit porter de façon visible, lisible et indélébile :
- le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce du responsable de la mise sur le marché (son adresse peut ne figurer que sur l'emballage) ;
- la référence du lot de fabrication.
Il faut que soit fournie au client une notice qui contient notamment :
- l'adresse du responsable de la mise sur le marché ;
- la liste des outils fournis pour le montage et le réglage de la bicyclette ;
- l'ensemble des indications nécessaires à la réalisation des opérations de montage et de réglage laissées à la charge du client, ou susceptibles d'être réalisées par ce dernier dans le cadre d'une utilisation raisonnablement prévisible de la bicyclette ;
- les avertissements sur les risques liés à un montage ou à des réglages incorrects des différents composants de la bicyclette ;
- les opérations d'entretien courant à effectuer pour maintenir la bicyclette en bon état de fonctionnement ;
- les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange ;
- le rappel du caractère obligatoire de l'installation sur la bicyclette des dispositifs d'éclairage et de signalisation et d'un appareil avertisseur.
Vendre un vélo monté et/ou démonté ?
Par principe, les bicyclettes vendues à un client sont montées. Toutefois, il est possible de laisser à sa charge les opérations suivantes :
- la pose des roues ;
- le gonflage des pneumatiques et des organes de suspension à la condition que les pompes de gonflage adaptées soient livrées avec la bicyclette ;
- le montage des pédales (avec indication de la pédale de gauche et de celle de droite) ;
- le montage sur le cadre des sous-ensembles selle-tige, potence-guidon ou des dispositifs en faisant fonction et leur réglage à la morphologie de l'utilisateur ;
- pour les bicyclettes pour jeunes enfants, la pose des stabilisateurs ;
- la mise en place des batteries nécessaires au fonctionnement de la bicyclette et de ses accessoires dans leur logement ;
- la pose des dispositifs d'éclairage et de signalisation visuelle ainsi que de l'appareil avertisseur (ceux-ci devant alors être livrés avec la bicyclette) ;
- la pose des accessoires tels que porte-bagages, garde-boue, sacoches, paniers, béquille, porte-bidon, rétroviseur, porte-cartes ou compteurs ;
- la pose des dispositifs d'aide à la conduite ou à la navigation.
Attention : pour que les opérations citées ci-dessus soient à la charge du client, il faut que ces dernières :
- fassent l'objet d'une information précontractuelle précisant les opérations laissées à sa charge ;
- ne nécessitent pas l'usage d'une pompe à vélo autre qu'usuelle ou d'outils (sauf à ce que ceux-ci soient livrés avec la bicyclette) ;
- ne conduisent pas à démonter ou dérégler un élément essentiel pour la sécurité, notamment le système de freinage, la direction et la transmission de la bicyclette.
Source : Décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes
« Quand on partait sur les chemins, à bicyclette… » © Copyright WebLex - 2016
Vente en l’état futur d’achèvement : à garantir !
Vente en VEFA : mettre en place une « garantie financière »
La garantie d’achèvement a pour finalité de protéger les acquéreurs d’un bien immobilier en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) en cas de défaillance financière du promoteur. Cette garantie prend fin à l’achèvement de l’immeuble.
Jusqu’à présent, sauf option pour une garantie de remboursement, la garantie financière d’achèvement que doit fournir un promoteur dans le cadre d’une VEFA pouvait résulter :
- soit de l'existence de conditions propres à l'opération (on parle de « garantie intrinsèque ») ;
- soit de l'intervention d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle.
Désormais, et depuis le 28 mars 2016, seule une garantie financière fournie par un établissement financier habilité pourra permettre au promoteur de répondre à son obligation de garantie d’achèvement : il ne pourra plus passer par une garantie intrinsèque.
Cela impose donc aux promoteurs de veiller à obtenir cette garantie financière dans les meilleurs délais. Pour les notaires, il conviendra d’obtenir une attestation de cette garantie financière d’achèvement pour l’annexer aux actes de ventes.
Parce que cette garantie prend fin à l’achèvement du programme immobilier, il faut que le promoteur puisse faire constater cet achèvement. Pour cela, il peut (ou doit, s’il assure lui-même la maîtrise d’œuvre) recourir à un organisme de contrôle indépendant qui se chargera d’établir une « attestation d’achèvement ».
Il faut noter, à ce sujet, que pour les programmes achevés à partir du 1er juillet 2016, l’attestation d’achèvement devra être établie en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire devra être remis par le vendeur à son garant et au notaire en charge de la vente.
Source : Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l’état futur d’achèvement
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