Médecine en activité libérale : avec une clause de non-concurrence ?
Une clause de non-concurrence délimitée dans le temps et l’espace
Pour pouvoir exercer une activité libérale, un praticien doit respecter certaines conditions et notamment être adhérant à la convention régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins.
Ce contrat de praticien libéral doit prévoir une clause dont le principe est celui de la non-concurrence. Ainsi, le praticien doit s’engager, en cas de départ temporaire ou définitif (excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite), à ne pas s'installer pendant une période au minimum égale à 6 mois et au maximum égale à 24 mois à proximité de l'établissement public de santé qu'il quitte. De plus, il ne doit pas s’installer dans un rayon au minimum égal à 3 kilomètres et au maximum égal à 10 kilomètres.
En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice est due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne peut pas être supérieur à 30 % du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l'activité libérale durant les 6 derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause n'a pas été respectée.
Ce contrat, d'une durée de 5 ans est transmis au Directeur général de l'Agence Régionale de Santé qui doit l’approuver.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 138)
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Du nouveau pour les masseurs-kinésithérapeutes
Masseur-kinésithérapeute : une activité définie…
La Loi Santé a défini la pratique de la masso-kinésithérapie comme étant une médecine qui promeut la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
- des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
- des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.
Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité. Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.
Dans l'exercice de son art, le masseur-kinésithérapeute doit obéir à son Code de déontologie. Il est le seul habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d'éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu'il estime les plus adaptés à la situation et à la personne.
Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale. Mais il peut l’adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, lorsqu’elle date de moins d’1 an (dans des conditions définies par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).
En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes qu’il accomplit dans ces conditions d’urgence est remis au médecin dès son intervention.
Masseur-kinésithérapeute : les conditions d’exercice
Pour exercer cette activité, un masseur-kinésithérapeute doit :
- être titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre exigé pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
- être inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 123)
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Du nouveau pour les médecins
Une obligation d’information étendue
Jusqu’ici, la réglementation précisait que toute personne avait le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information incombait à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables (seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer pouvant l'en dispenser).
Cette obligation d’information a été étendue : elle porte également sur l'ensemble des méthodes contraceptives (toute personne pouvant en choisir une librement).
Généralisation du tiers payant : pour quand ?
Pour mémoire, le mécanisme du tiers payant dispense vos patients d'avancer les frais médicaux.
Ce mécanisme doit se généraliser à la médecine de ville, par échelonnement, au plus tard le 30 novembre 2017. Dans un premier temps, il s’appliquera de manière systématique aux patients souffrant d’une affection longue durée reconnue et aux femmes enceintes.
Lorsque vous appliquerez le mécanisme du tiers payant, le versement de la part prise en charge par l'assurance maladie sera garanti par l’utilisation de la carte vitale de votre patient. Ce paiement interviendra dans un délai maximal qui sera fixé par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article. En cas de retard de paiement, le médecin pourra prétendre à l’application de pénalités de retard qui viendront s’ajouter aux sommes dues par les organismes d’assurance maladie. Ceux-ci devront vous fournir les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lesquels vous aurez pratiqué le tiers payant.
Droit du patient : ce qui change…
Pour mémoire, toute personne prise en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant.
Il existe des exceptions à ce principe du secret des informations concernant le patient, à savoir :
- il est possible d’échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés lorsqu’ils participent à la prise en charge du patient ; encore faut-il que le partage de ces informations soit nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins ;
- au sein d’une équipe de soins, le partage des soins est également possible ; les informations sont réputées être confiées par le patient à l’ensemble de l’équipe ;
- entre plusieurs équipes, le partage est possible lorsque le patient a donné son consentement (recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).
Sachez que le patient doit être dûment informé de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations le concernant (ce droit pouvant être exercé à tout moment).
Enfin, le dossier médical personnel du patient devient le dossier médical partagé. Le patient peut accéder directement au contenu de son dossier par voie électronique. De plus, il peut également accéder à la liste des professionnels qui ont accès à son dossier et modifier cette liste.
Lettre de liaison : précisions utiles…
Si vous adressez un patient à un établissement de santé, vous devez accompagner votre demande d'une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient.
Désormais, lorsque le patient sortira de l’établissement, il vous sera adressé une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins, rédigée par le médecin de l'établissement en charge du patient (y compris lorsque ce dernier est pris en charge sans que vous ayez rédigé de lettre de liaison).
La lettre de liaison est remise au patient au moment de sa sortie ou, avec son accord, à la personne de confiance qu’il a désignée.
Sachez que les lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans le dossier médical partagé du patient et vous sont envoyées par messagerie sécurisée.
Développement professionnel : vous êtes concerné !
Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation de vos connaissances et de vos compétences ainsi que l'amélioration de vos pratiques.
Vous devez justifier, sur une période de 3 ans, de votre engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de vos pratiques et de gestion des risques.
Médecine du travail : du nouveau !
L’exercice de la fonction de médecin du travail nécessite l’obtention d’un diplôme spécial.
Un Décret (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article) doit créer une dérogation à ce principe. Il fixera les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, non spécialiste en médecine du travail, pourra exercer les fonctions dévolues aux médecins du travail.
Ce collaborateur devra être engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'Ordre des médecins et exercer sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier.
En outre, dans le rapport annuel d’activité qu’il établit pour les entreprises dont il a la charge, le médecin du travail doit désormais indiquer des données selon le sexe des salariés. Un arrêté ministériel va fixer un modèle de rapport annuel d’activité.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (articles 11, 36, 38, 83, 95, 96, 114)
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Du nouveau pour les opticiens
Opticiens : adapter les prescriptions médicales, c’est possible !
La Loi Santé a précisé que les opticiens-lunetiers peuvent adapter les prescriptions médicales. Pour cela, il faut que le changement des verres correcteurs ou des lentilles de corrections se fasse dans le cadre du renouvellement d’une ordonnance valide. Toutefois, il faut que le médecin ne s’y oppose pas.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 132)
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Du nouveau pour les orthophonistes
L’orthophonie, c’est quoi ?
Selon la Loi Santé, la pratique de l'orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.
De plus, l'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis.
En outre, il contribue notamment au développement et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu'au rétablissement de son rapport confiant à la langue ce qui suppose que l'exercice de la profession d’orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes.
Sachez que la Loi précise également que l'orthophoniste pratique son art sur prescription médicale mais en cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, il est habilité à accomplir les soins nécessaires en orthophonie en dehors d'une prescription médicale. Un compte rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.
Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre.
Orthophonie : définition de l’exercice illégal du métier
Toujours selon la Loi Santé, exerce illégalement la profession d'orthophoniste toute personne qui pratique l'orthophonie sans :
- être titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste ;
- être titulaire de l'un des diplômes ou de l'une des attestations d'études ou de tout autre titre exigé pour l'exercice de la profession d'orthophoniste ;
- remplir les conditions ou satisfaire aux obligations à la profession.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 126)
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Du nouveau pour les orthoptistes
L’orthoptie : c’est quoi ?
La pratique de l'orthoptie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthoptique et le traitement des altérations de la vision fonctionnelle sur les plans moteur, sensoriel et fonctionnel ainsi que l'exploration de la vision.
Le professionnel de l’orthoptie pratique son art sur prescription médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin. Il dépiste, évalue, rééduque, réadapte et explore les troubles de la vision, du nourrisson à la personne âgée. Il exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité.
Dans le cadre des troubles congénitaux ou acquis, l'orthoptiste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l'évaluation et au traitement orthoptique du patient et participe à leur coordination. Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l'autonomie et à la qualité de vie du patient.
De plus, il peut prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux d'orthoptie, hors verres correcteurs d'amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices. L'orthoptiste peut également réaliser les séances d'apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles.
Conditions d’exercice du métier d’orthoptiste
Exercer la profession d’orthoptiste suppose de respecter quelques règles. Ainsi, il faut être titulaire du certificat de capacité d'orthoptiste ou de l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthoptie ou de tout autre titre exigé pour l'exercice de la profession d'orthoptiste. A défaut, l’exercice de la profession sera illégal.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 131)
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Du nouveau pour les pédicures-podologues
Le pédicure-podologue : qui est-il ?
La Loi Santé est venue préciser que les pédicures-podologues analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied. Ils élaborent également un diagnostic de pédicurie-podologie en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied ainsi que de leurs interactions avec l'appareil locomoteur.
Pédicure-podologue : exercice illégal ?
La Loi précise également qu’exerce illégalement la profession de pédicure-podologue :
- toute personne qui pratique la pédicurie-podologie sans être titulaire du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ou de tout autre titre exigé pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue ;
- toute personne qui exerce la pédicurie-podologie sans être inscrite à un tableau de l'Ordre des pédicures-podologues.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 124)
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Du nouveau pour les pharmaciens
Pharmacien-adjoint et associé
La Loi Santé permet au pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine exploitée par une société d'exercice libéral (SEL) de détenir (directement ou par l'intermédiaire d'une société de participations financières de profession libérale qu'il contrôle) une fraction du capital de cette SEL. Concrètement, il peut détenir jusqu'à 10 % de celle-ci.
Le pharmacien adjoint, associé de la SEL exploitant l'officine dans laquelle il exerce, continue d'exercer dans le cadre d'un contrat de travail. Il demeure donc placé dans un lien de subordination à l'égard du pharmacien titulaire de l'officine.
Sachez que les modalités et les conditions d'application de cette disposition seront définies par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 139)
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Du nouveau pour les professionnels de santé
Professionnels de santé : quelles missions ?
D’après la Loi Santé, l'exercice d'une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent :
- les obligations déclaratives dans le cadre de la protection sanitaire ;
- la participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessités par un contexte d'urgence sanitaire, mises en œuvre par les Agences Régionales de Santé ;
- sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire.
Les professionnels de santé doivent déclarer auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, à l’occasion de leur inscription au tableau, une adresse électronique leur permettant d'être informés des messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires.
Professionnels de santé : informez les patients !
La Loi Santé est revenue sur l’information relative aux frais avancés par le patient. Elle prévoit notamment que cette information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :
- par affichage dans les lieux de réception des patients ;
- par devis préalable au-delà d'un certain montant.
S'agissant des établissements de santé, l'information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public.
Notez que lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, le devis normalisé comprend de manière dissociée :
- le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ;
- le tarif de responsabilité correspondant ;
- le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes d'assurance maladie.
De plus, vous devez remettre au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, en vous fondant, le cas échéant, sur les éléments fournis par un prestataire de services ou un fournisseur.
En cas de non-respect de l’obligation d’information, vous encourrez la condamnation au paiement d’une amende dont le montant ne peut pas excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.
En outre, lors de sa prise en charge, le patient doit être informé que vous remplissez les conditions légales d'exercice (en pratique, cette information est délivrée par voie d’affichage). Le patient est également informé du respect de l'obligation d'assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée dans le cadre des activités.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 160)
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Préenseignes : une dérogation étendue aux hôtels et restaurants ?
Pas de dérogation pour les hôtels et les restaurants !
Les préenseignes sont des inscriptions, formes ou images indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. Depuis le 13 juillet 2015, elles sont interdites hors agglomérations afin de lutter contre la pollution visuelle.
Il est toutefois possible d’en installer par dérogation dans certaines situations. Ainsi, par exception, sont autorisées les préenseignes hors agglomération qui ont pour objet :
- la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;
- les activités culturelles (spectacles vivants ou cinématographiques, expositions, etc.) ;
- les monuments historiques ouverts à la visite.
Au regard de l’importance du rôle économique et social des hôtels et des restaurants, un député a demandé au Gouvernement si ces secteurs pouvaient aussi bénéficier de la dérogation et installer des préenseignes.
Et le Gouvernement a répondu par la négative. S’il n’envisage pas d’étendre la dérogation aux hôtels et aux restaurants c’est parce qu’il estime que le développement de la signalétique dénommée « signalisation d’information locale » est suffisante. Cette signalétique a pour objet d’assurer l’indication des services et des équipements locaux, tout en prenant en compte les enjeux liés à la protection du cadre de vie.
Source : Réponse ministérielle Dion, Assemblée Nationale, du 2 février 2016, n° 92531
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