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Coronavirus (COVID-19) : une allocation de remplacement pour certains agriculteurs

11 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a décidé d’étendre le bénéfice de l’allocation de remplacement, en principe versée aux agricultrices non-salariées en situation de maternité. Qui peut en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : généralisation de l’allocation de remplacement ?

Pour rappel, une allocation de remplacement peut être versée à l’agricultrice non salariée qui cesse son activité en raison de sa maternité pendant une durée minimale de 8 semaines, lorsqu’elle se fait remplacer par du personnel salarié. Cette allocation est destinée à couvrir les frais exposés par ce remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole.

A compter du 30 octobre 2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire (actuellement fixée au 16 février 2021), cette allocation de remplacement, sera attribuée à tout travailleur non salarié agricole qui se trouve dans l’une des situations suivantes et qui se trouve, pour l'un de ces motifs, empêché d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole :

  • il est vulnérable, présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;
  • il fait lui-même l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Le montant de cette allocation sera fixé par un Décret non encore paru.

Notez que cette allocation de remplacement n'est pas cumulable avec les indemnités journalières dont ces personnes peuvent bénéficier pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4

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Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’indemnisation des victimes de l’amiante et des victimes d’accidents médicaux

11 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a décidé de rétablir les délais d’instruction des demandes et les délais d’indemnisation des victimes de l’amiante et d’accidents médicaux. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : plus de temps pour l’ONIAM et le FIVA

Dans le cadre du reconfinement, les délais d’instruction des demandes d’indemnisations et des offres d’indemnisation sont prolongés pour les victimes de l’amiante et les victimes d’accidents médicaux. Cette prolongation s’applique également en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

  • Indemnisation des victimes de l’amiante

Dans le cadre de l'indemnisation des victimes de l'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est chargé d'examiner le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la dégradation de l'état de santé et de présenter au demandeur, si les conditions sont réunies, une offre d'indemnisation.

Cette offre d’indemnisation doit, en principe, être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, l’épidémie de covid-19 impose au FIVA de repenser son organisation et révèle sa difficulté à effectuer certaines activités à distance.

Ainsi, pour faire face à ces contraintes, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, il est prorogé de 3 mois.

Dans un souci de cohérence, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de 3 mois. La prescription des droits à indemnisation des victimes de l’amiante, d’une durée de 10 ans à compter de la date du 1er certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, bénéficie d’une prolongation identique.

  • Indemnisation des victimes d’accidents médicaux

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé d'indemniser, dans le cadre de commissions de conciliation et d'indemnisation, les victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales.

Il assure également, dans le cadre de dispositifs spécifiques, l'indemnisation des victimes du Mediator, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d'urgence, ainsi que de contaminations liées à une transfusion sanguine.

Le processus d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par l’ONIAM obéit à différents délais (pour émettre des avis, statuer sur les demandes d'indemnisation et payer les offres).

Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, ces délais sont prorogés de 3 mois.

De même, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de la même manière.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 3

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Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les établissements de santé au 11 décembre 2020

11 décembre 2020 - 2 minutes
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Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 et du deuxième confinement, le Gouvernement a décidé de prolonger, rétablir ou adapter diverses mesures prises à l’occasion du 1er confinement… et notamment en ce qui concerne les établissements de santé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : financement et budget des établissements de santé

  • Extension des garanties de financement perçues par les établissements de santé publics et privés

A la suite du reconfinement, l’application de la garantie de financement perçue par les établissements de santé publics et privés pour faire face à la crise sanitaire a été étendue par le gouvernement.

Cette garantie qui était précédemment limitée à un an, au plus tard jusqu’à 2021, n’est aujourd’hui plus limitée dans le temps.

  • Budget des établissements de santé

Pour permettre aux établissements de santé de procéder à toutes les dépenses nécessaires à leur fonctionnement pendant la période de crise, pour l'exercice 2020, le directeur de l'établissement peut engager, liquider et mandater toute dépense nécessaire au fonctionnement de l'établissement, entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Dans le cas où les dépenses mandatées dépasseraient le montant des crédits prévisionnels, le directeur de l'établissement public de santé doit en informer l'agence régionale de santé (ARS) dans un délai maximal d'un mois après le mandatement de la dépense ou avant le 11 janvier 2021 pour de telles dépenses mandatées avant le 11 décembre 2020.

Le calendrier budgétaire des établissements publics et privés de santé (pour ces derniers, habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif) pour l'exercice 2021 fera l’objet d’adaptations par Décret (non encore paru à ce jour).

Ce décret reportera au-delà du 1er janvier 2021 et au plus tard le 31 mars 2021 la date à laquelle le directeur de l'établissement fixe le budget et les propositions de tarifs des prestations servant de base à la participation du patient et les transmet au directeur général de l'agence régionale de santé.

Il fixera, par ailleurs, le délai dans lequel la révision du plan global de financement pluriannuel pour 2021 peut être effectuée postérieurement au dépôt de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, articles 1 et 8

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Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les établissements sociaux et médico-sociaux au 11 décembre 2020

11 décembre 2020 - 5 minutes
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Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 et du deuxième confinement, le Gouvernement permet aux établissements sociaux et médico-sociaux de s’adapter. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : établissements sociaux et médico-sociaux face à la crise

  • Adaptations dérogatoires des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation administrative, peuvent adapter leurs conditions d'organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte d'autorisation, en recourant à un lieu d'exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge.

Ils peuvent aussi déroger aux qualifications de professionnels requis applicables et, lorsque la structure y est soumise, aux taux d'encadrement prévus par la Loi.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent accueillir ou accompagner des personnes même ne relevant pas de la zone d'intervention autorisée, pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 150 % de leur capacité autorisée, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19.

Par ailleurs, peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés :

  • qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,
  • qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale,
  • qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Lorsque les établissements qui prennent en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans ne sont plus en mesure de les accueillir, ces mineurs ou majeurs de moins de 21 ans peuvent être accueillis par :

  • les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés :
  • ○ qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,
  • ○ qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale,
  • ○ qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation.
  • Une consigne commune : maintenir des conditions de sécurité suffisantes !

Dans tous les cas, ces établissements et services doivent veiller à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19.

Lorsqu’ils ne sont plus en mesure d'accueillir les personnes handicapées dans des conditions de sécurité suffisantes, les établissements suivants peuvent adapter leur prestation :

  • les établissements ou services d’enseignement adapté,
  • les ESAT ou les entreprises adaptées,
  • les établissements et services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle
  • les établissements, y compris les foyers d'accueil médicalisés, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Afin d’accompagner leur public à domicile, ces établissements et services peuvent, contre rémunération, recourir à leurs personnels, à des professionnels libéraux ou encore à des services :

  • d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
  • des centres d'action médico-sociale précoce ;
  • qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
  • qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (notamment foyers d'accueil médicalisés).
  • Mise en œuvre des adaptations dérogatoires

Toutes ces adaptations dérogatoires sont décidées par le directeur de l'établissement ou du service après consultation du président du conseil de la vie sociale et, lorsque la structure en est dotée, du comité social et économique.

Le directeur informe sans délai la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes et, le cas échéant, la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) des décisions d'adaptation dérogatoire qu'il a prises.

Si la sécurité des personnes n'est plus garantie ou si les adaptations proposées ne répondent pas aux besoins identifiés sur le territoire, l'autorité compétente peut à tout moment s'opposer à leur mise en œuvre ou les adapter.

  • Financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Le niveau de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que des lieux de vie et d'accueil n'est pas modifié, même en cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19.

Pour la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l'activité qui aurait prévalu en l'absence de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19.

Les résidents absents des établissements pour des motifs liés à une fermeture temporaire ou à une réduction de l'activité dues à l'épidémie ne sont pas redevables d'une contribution financière.

La partie de l'allocation personnalisée d'autonomie et celle de la prestation de compensation du handicap affectées à la rémunération d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile est versée par le département aux bénéficiaires ou aux services d'aide et d'accompagnement à domicile sur la base des plans d'aide établis antérieurement à l'état d'urgence sanitaire, selon des modalités et conditions qui seront définies par Décret à paraître.

  • Une date de fin

Toutes les mesures prises en application de ces dispositions prennent fin 3 mois au plus tard après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 7

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Coronavirus (COVID-19) : prolongation des droits au chômage expirés à compter du 30 octobre 2020

14 décembre 2020 - 1 minute
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Comme lors du 1er confinement, les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits au chômage sur une certaine période pourront bénéficier d’une prolongation de ces droits. Voici les précisions attendues…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les modalités de la prolongation des droits à chômage

Les demandeurs d'emploi qui épuisent leurs droits à l'allocation chômage, à l’allocation des travailleurs indépendants ou à l’allocation de solidarité spécifique entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 bénéficient, à titre exceptionnel, d'une prolongation de la durée pendant laquelle l'allocation leur est versée.

La durée de cette prolongation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 31 décembre 2020, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.

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  • Arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
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CSE et délégation de pouvoir : qui peut présider l’instance ?

15 décembre 2020 - 2 minutes
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Un employeur délègue ses pouvoirs de direction à des salariés mis à disposition pour qu’ils puissent présider le Comité d’entreprise (CE). Ce qui ne plait pas à l’instance : l’employeur peut certes déléguer ses pouvoirs, mais uniquement à des salariés faisant partie des effectifs de l’entreprise… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le CSE peut être présidé par un salarié mis à disposition !

Une association fait appel à des salariés mis à disposition pour des postes stratégiques dans l’entreprise. Dans ce cadre, l’employeur décide, par une délégation de pouvoir, de confier la présidence du Comité d’entreprise (CE) à ces salariés mis à disposition.

Pour rappel, le CE est présidé par l’employeur ou son représentant, c’est-à-dire la personne titulaire statutairement du pouvoir de direction, pouvant être assisté éventuellement de plusieurs collaborateurs qui ont voix consultative.

Pour le CE de l’association, cette situation est illicite : l’employeur a la possibilité de désigner un représentant, mais ce dernier doit nécessairement faire partie des effectifs de l’entreprise ! Il ne peut donc pas déléguer ce pouvoir à des salariés mis à disposition.

Ce que réfute le juge : l’employeur peut tout à fait déléguer la présidence du CE à des salariés mis à disposition, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et la consultation de l’instance.

Ce qui est le cas ici. Les salariés mis à disposition exerçant les fonctions de chargé de mission du président et de chargé des ressources humaines, étaient investis de toute l’autorité nécessaire pour l’exercice de leur mission et disposaient de la compétence et des moyens pour apporter des réponses utiles à l’instance.

Cette décision, rendue concernant un CE, semble transposable au CSE (comité social et économique).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-18681

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Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : les mesures sociales pour 2021

16 décembre 2020 - 5 minutes
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La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 vient d’être publiée. Elle comporte notamment des mesures destinées à aider les travailleurs indépendants à faire face à la crise sanitaire. Revue de détails...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : plan d’apurement et réductions de cotisations sociales

  • Plan d’apurement des dettes pour les travailleurs indépendants et les employeurs

Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement pour leurs cotisations et contributions personnelles constatées au 30 septembre 2021.

Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021.

Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à trois mois après les dates mentionnées plus haut.

Sont concernées les sommes dues aux URSSAF, CGSS et caisses de MSA ainsi qu’à Pôle emploi.

  • Réduction des cotisations à destination des travailleurs indépendants les plus impactés par la deuxième vague

Les travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles, s’ils remplissent les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinées aux entreprises durement touchées par la seconde vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires) et ne relèvent pas du régime micro-social, peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Pour rappel, peuvent prétendre à l'exonération de cotisations patronales :

  • les employeurs de moins de 50 salariés relevant de secteurs d’activité qui ont subi des mesures d’interdiction d’accueil du public;
  • les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs durement impactés par la crise sanitaire, et qui exercent leur activité principale :
  • ○ soit dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l’événementiel (secteur A) ;
  • ○ soit dans des secteurs d’activité qui dépendent des secteurs mentionnés ci-dessus (secteur B).

Ces derniers (employeurs de moins de 250 salariés) doivent, pour bénéficier effectivement de cette exonération, au cours du dernier mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, soit :

  • avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire(fermetures administratives), à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ;
  • avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente (cette baisse de chiffre d’affaires est appréciée selon des modalités qui seront fixées par décret, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité).

Le montant de la réduction applicable au travailleur indépendant ou au travailleurnon salarié agricole sera fixé par Décret (non encore paru à ce jour).

Le montant de cette réduction sera fixé par Décret (non encore paru à ce jour) et tiendra compte de leur revenu artistique en 2019 ainsi que de la baisse de chiffre d’affaires, appréciée sur l’ensemble de l’année 2020.

Cette réduction pourra porter, dans des conditions prévues par Décret (non encore paru à ce jour), sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou 2021.

Elle s’appliquera dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement au titre de cet exercice.

Pour appliquer cette réduction à leurs cotisations provisionnelles, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent un abattement dont le montant est fixé par Décret. Les majorations de retard ne seront pas applicables au titre des revenus de l’année 2021.

Sont concernées les sommes dues aux URSSAF, CGSS et caisses de MSA .

  • Réduction des cotisations à destination des mandataires sociaux assimilés salariés

Les mandataires sociaux, assimilés à des salariés, relevant du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale, lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinées aux entreprises durement touchées par la seconde vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaire), peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021, dont le montant et les modalités d’imputation seront fixées par Décret non encore paru à ce jour).

Pour pouvoir en bénéficier, ces derniers ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.

Ces dispositions sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

  • Aide à destination des micro-entrepreneurs

Certains micro-entrepreneurs peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes pouvant aller du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 (en fonction du lieu d'exercice de l'activité).

Sont concernés les micro-entrepreneurs satisfaisant aux conditions nécessaires pour bénéficier de l’exonération destinées aux entreprises durement touchées par la seconde vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires).

Ces dispositions sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

  • Réduction des cotisations sociales à destination des artistes-auteurs

Dans le cadre de la crise sanitaire, les artistes-auteurs ayant constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente, appréciée au regard de la baisse de la somme déclarée auprès des organismes de recouvrement peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations sociales.

Cette réduction pourra porter, dans des conditions prévues par Décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante.

Ces dispositions sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

Source : Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576

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Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : des mesures pour aider les entreprises à faire face !

16 décembre 2020 - 5 minutes
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La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 vient d’être publiée, et instaure un dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une exonération de cotisations sociales pour les entreprises touchées par la 2e vague

Certains employeurs peuvent bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales patronales de sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires. Cette exonération est applicable sans limite de niveau de rémunération.

Elle concerne aussi bien les employeurs ayant des salariés relevant du régime général, que ceux ayant des salariés soumis au régime agricole de sécurité sociale.

  • Employeurs concernés par cette exonération

Sont donc concernés :

  • les employeurs de moins de 50 salariés relevant de secteurs d’activité qui ont subi des mesures d’interdiction d’accueil du public ;
  • les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs durement impactés par la crise sanitaire, et qui exercent leur activité principale :
  • ○ soit dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l’événementiel (secteur A) ;
  • ○ soit dans des secteurs d’activité qui dépendent des secteurs mentionnés ci-dessus (secteur B).

De plus, les employeurs de moins de 250 salariés doivent, pour bénéficier effectivement de cette exonération, au cours du dernier mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, soit :

  • avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (fermetures administratives), à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ;
  • avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente : cette baisse de chiffre d’affaires est appréciée selon des modalités qui seront fixées par Décret à paraître, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité.

Ces conditions ne s’appliquent pas aux clubs de sport professionnels.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.

  • Périodes d’activité éligibles à cette exonération

Pour les entreprises de moins de 250 salariés relevant du secteur A, l’exonération est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi, allant :

  • du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, à condition qu’elles exercent leur activité dans un lieu concerné par des mesures de couvre-feu prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire avant le 30 octobre 2020 ;
  • du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 dans les autres cas.

Pour les entreprises de moins de 250 salariés relevant du secteur B, l’exonération est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi allant du 1er septembre au 30 novembre 2020.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, cette exonération est applicable pour les périodes allant du 1er octobre au 30 novembre 2020.

Les employeurs établis dans les départements d’Outre-mer peuvent également bénéficier de l’exonération pour les périodes d’emploi allant du 1er octobre au 30 novembre 2020.

Ces dispositions sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

  • Durée de l’exonération et prolongation

Pour tous, cette exonération s’appliquera au maximum pendant 3 mois et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.

Cette période d’exonération pourra être prolongée par Décret :

  • au plus tard jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février inclus pour le moment ;
  • ou pour les employeurs pour qui l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jours du mois au cours duquel cette interdiction prendra fin.

Le cas échéant, ce Décret précisera les conditions dans lesquelles les employeurs, dont l’activité resterait particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières propres à l’épidémie ou par les mesures d’interdiction d’accueil du public, pourront continuer de bénéficier de tout ou partie de cette exonération.

Dans ce cadre, il pourrait notamment être envisagé une condition de baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50 %.

  • Cumul d‘exonération

Cette exonération concerne les cotisations restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations (comme par exemple la réduction générale), de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est donc cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

  • Exonération pour les clubs sportifs professionnels

L’exonération totale de cotisations patronales (à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires), prévue pour venir en aide aux entreprises de moins de 250 salariés relevant des secteurs durement impactés par la crise sanitaire est due sans condition de chiffre d’affaires, aux clubs sportifs professionnels.

Elle est applicable sans limite de niveau de rémunération.

Pour pouvoir en bénéficier, les employeurs éligibles ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.


Coronavirus (COVID-19) : une aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises touchées par la 2e vague

Les employeurs ayant droit à l’exonération destinée aux entreprises durement touchées par la seconde vague de l’épidémie peuvent bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales restantes,dues après l'application de cette exonération, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi ouvrant droit l’exonération.

Pour pouvoir en bénéficier, les employeurs éligibles ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.

Cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement, au titre des années 2020 et 2021, après application du dispositif spécifique d’exonération et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.

Sont concernées les sommes dues aux URSSAF, CGSS et caisses de MSA ainsi qu’à Pôle emploi.

Cette aide est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide au paiement des cotisations mise en place au printemps 2020 pour les entreprises touchées par la première vague de l’épidémie.


Coronavirus (COVID-19) : un plan d’apurement pour les entreprises touchées par la 2e vague

Les employeurs peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

Font l'objet de ces plans d'apurement les cotisations à la charge des employeurs constatées au 31 décembre 2020.

Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à 3 mois après cette date.

Sont concernées les sommes dues aux URSSAF, CGSS et caisses de MSA ainsi qu’à Pôle emploi.

Source : Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576

Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : des mesures pour aider les entreprises à faire face ! © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quels choix pour l’employeur en cas de hausse ou de baisse d’activité ?

17 décembre 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à cette situation exceptionnelle de crise sanitaire et économique, le Gouvernement permet aux entreprises d’aménager le temps de travail, le temps de repos et les congés et de déroger à certaines règles concernant le prêt de main d’œuvre et le renouvellement de certains contrats. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et baisse d’activité : la possibilité d’imposer des congés ou des repos est prolongée !

  • Possibilité d’imposer des congés payés

Pour rappel, afin de faire face aux conséquences de la propagation du covid-19, il est d’ores et déjà possible de négocier un accord collectif (de branche ou d’entreprise) permettant à l’employeur d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables (soit une semaine de congés payés).

Notez que si un tel accord collectif le prévoit, l’employeur peut imposer la prise de congés payés avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord dérogatoire doit néanmoins prévoir que l’employeur respectera un délai de prévenance qui ne peut pas être inférieur à 1 jour franc.

Pour rappel, un jour franc est un jour qui dure de 0h à 24h, sans tenir compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Lorsque le jour franc expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

L’accord dérogatoire autorisant l’employeur à imposer ou modifier les congés peut également l’autoriser :

  • à fractionner les congés sans l’accord du salarié ;
  • à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée, dans cette situation, est prolongée de 6 mois : elle ne peut dorénavant s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

  • Imposer des RTT

Pour rappel, si l’entreprise est couverte par un accord ou une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail (RTT), l’employeur peut, dans la limite de 10 jours et lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, imposer ou modifier les dates de prise des jours de repos que le salarié a acquis.

L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée est également prolongée de 6 mois : cette dernière ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2021.

  • Imposer des jours de repos aux salariés au forfait

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur a la possibilité d’imposer ou modifier des dates de jours de repos, en principe prévus par la convention de forfait du salarié, dans la limite de 10 jours.

L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut dorénavant s'étendre au-delà du 30 juin 2021.

  • Mobiliser les jours de repos affectés à un compte-épargne temps

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés pour la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, dans la limite de 10 jours.

Là encore, il doit respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

De la même manière, la période de prise de jours de repos imposée ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2021


Coronavirus (COVID-19) et hausse d’activité : prolongation des dispositions relatives aux renouvellements des contrats et au prêt de main d’œuvre

  • CDD, intérim et renouvellement de contrats

Pour rappel, en principe, la durée maximale du CDD, le nombre de renouvellements ainsi que le délai de carence applicable entre 2 CDD successifs sur le même poste (à l’expiration du CDD d’un précédent salarié) sont déterminés par une convention collective ou un accord de branche étendu(e).

Faute de convention ou d’accord de branche étendu(e), ces modalités sont fixées par la loi. Cela s’applique également à l’intérim et aux contrats de travail temporaire.

Toutefois, pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 30 juin 2021, il est possible de prévoir, par accord collectif d’entreprise (qui prévaudra sur l’accord de branche) :

  • le nombre maximal de renouvellements possibles d’un CDD ou d’un contrat de mission, étant entendu que ces contrats ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au CDD visant à l’insertion professionnelle de certaines catégories de personnes sans emploi, ou à celui conclu lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié embauché ;
  • les modalités de calcul du délai de carence applicable et les cas dans lesquels il ne serait pas applicable ;
  • s’agissant spécifiquement du recours à l’intérim, d’autoriser le recours à des salariés dans des cas non prévus par la Loi.

Cet accord d’entreprise s’appliquera aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu'à une date, fixée par l'accord, qui ne peut excéder le 30 juin 2021.

  • Prêt de main d’œuvre

Pour rappel, pour mettre du personnel à disposition d'une entreprise utilisatrice, il convient de signer une convention de mise à disposition de personnel avec l'entreprise utilisatrice et de signer un avenant avec le salarié concerné.

Jusqu'au 30 juin 2021, cette convention peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés et l'avenant peut ne pas comporter les horaires d'exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié.

Par principe, le CSE de l'entreprise prêteuse et celui de l'entreprise utilisatrice sont informés et consultés avant la mise en œuvre du prêt de main d'œuvre, pour l’entreprise prêteuse, ou avant l'accueil des salariés prêtés, pour l’entreprise utilisatrice. Par exception, cette consultation pourra être effectuée après la signature de la convention de mise en disposition, dans un délai d’un mois. Cette exception prend fin au 1er janvier 2021.

Le prêt de main d’œuvre a en principe un caractère non lucratif. Jusqu'au 31 décembre 2020, une dérogation à ce principe est permise lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale.

Du 1er janvier au 30 juin 2021, une nouvelle dérogation est permise dans la situation où l’entreprise prêteuse a recourt à l’activité partielle.

Dans ce cas, les opérations de prêt de main-d'œuvre seront considérées comme sans but lucratif pour les entreprises utilisatrices, même si le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires effectivement versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire, ou est égal à 0.

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  • Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre
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Actu Sociale

Le montant du Smic pour 2021 est connu !

17 décembre 2020 - 1 minute
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Le montant du Smic pour l’année 2021 vient d’être officiellement dévoilé. Le voici…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Smic applicable à compter du 1er janvier 2021

Le montant du salaire minimum de croissance brut horaire (SMIC) est fixé, au 1er janvier 2021, à 10,25 €, soit 1 554,58 € mensuels sur la base d’une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.

Notez qu’à Mayotte, son montant horaire est fixé à 7,74 € (soit 1 173,90 € mensuels sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires).

Quant au minimum garanti, au 1er janvier 2021, son montant reste inchangé et s’établit à 3,65 €.

Source : Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance

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