Coronavirus (COVID-19) : une allocation de remplacement pour certains agriculteurs
Coronavirus (COVID-19) : généralisation de l’allocation de remplacement ?
Pour rappel, une allocation de remplacement peut être versée à l’agricultrice non salariée qui cesse son activité en raison de sa maternité pendant une durée minimale de 8 semaines, lorsqu’elle se fait remplacer par du personnel salarié. Cette allocation est destinée à couvrir les frais exposés par ce remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole.
A compter du 30 octobre 2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire (actuellement fixée au 16 février 2021), cette allocation de remplacement, sera attribuée à tout travailleur non salarié agricole qui se trouve dans l’une des situations suivantes et qui se trouve, pour l'un de ces motifs, empêché d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole :
- il est vulnérable, présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ;
- il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;
- il fait lui-même l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
Le montant de cette allocation sera fixé par un Décret non encore paru.
Notez que cette allocation de remplacement n'est pas cumulable avec les indemnités journalières dont ces personnes peuvent bénéficier pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée.
Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4
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Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’indemnisation des victimes de l’amiante et des victimes d’accidents médicaux
Coronavirus (COVID-19) : plus de temps pour l’ONIAM et le FIVA
Dans le cadre du reconfinement, les délais d’instruction des demandes d’indemnisations et des offres d’indemnisation sont prolongés pour les victimes de l’amiante et les victimes d’accidents médicaux. Cette prolongation s’applique également en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
- Indemnisation des victimes de l’amiante
Dans le cadre de l'indemnisation des victimes de l'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est chargé d'examiner le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la dégradation de l'état de santé et de présenter au demandeur, si les conditions sont réunies, une offre d'indemnisation.
Cette offre d’indemnisation doit, en principe, être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, l’épidémie de covid-19 impose au FIVA de repenser son organisation et révèle sa difficulté à effectuer certaines activités à distance.
Ainsi, pour faire face à ces contraintes, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, il est prorogé de 3 mois.
Dans un souci de cohérence, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de 3 mois. La prescription des droits à indemnisation des victimes de l’amiante, d’une durée de 10 ans à compter de la date du 1er certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, bénéficie d’une prolongation identique.
- Indemnisation des victimes d’accidents médicaux
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé d'indemniser, dans le cadre de commissions de conciliation et d'indemnisation, les victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales.
Il assure également, dans le cadre de dispositifs spécifiques, l'indemnisation des victimes du Mediator, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d'urgence, ainsi que de contaminations liées à une transfusion sanguine.
Le processus d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par l’ONIAM obéit à différents délais (pour émettre des avis, statuer sur les demandes d'indemnisation et payer les offres).
Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, ces délais sont prorogés de 3 mois.
De même, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de la même manière.
Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 3
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Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les établissements de santé au 11 décembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : financement et budget des établissements de santé
- Extension des garanties de financement perçues par les établissements de santé publics et privés
A la suite du reconfinement, l’application de la garantie de financement perçue par les établissements de santé publics et privés pour faire face à la crise sanitaire a été étendue par le gouvernement.
Cette garantie qui était précédemment limitée à un an, au plus tard jusqu’à 2021, n’est aujourd’hui plus limitée dans le temps.
- Budget des établissements de santé
Pour permettre aux établissements de santé de procéder à toutes les dépenses nécessaires à leur fonctionnement pendant la période de crise, pour l'exercice 2020, le directeur de l'établissement peut engager, liquider et mandater toute dépense nécessaire au fonctionnement de l'établissement, entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Dans le cas où les dépenses mandatées dépasseraient le montant des crédits prévisionnels, le directeur de l'établissement public de santé doit en informer l'agence régionale de santé (ARS) dans un délai maximal d'un mois après le mandatement de la dépense ou avant le 11 janvier 2021 pour de telles dépenses mandatées avant le 11 décembre 2020.
Le calendrier budgétaire des établissements publics et privés de santé (pour ces derniers, habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif) pour l'exercice 2021 fera l’objet d’adaptations par Décret (non encore paru à ce jour).
Ce décret reportera au-delà du 1er janvier 2021 et au plus tard le 31 mars 2021 la date à laquelle le directeur de l'établissement fixe le budget et les propositions de tarifs des prestations servant de base à la participation du patient et les transmet au directeur général de l'agence régionale de santé.
Il fixera, par ailleurs, le délai dans lequel la révision du plan global de financement pluriannuel pour 2021 peut être effectuée postérieurement au dépôt de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, articles 1 et 8
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Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les établissements sociaux et médico-sociaux au 11 décembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : établissements sociaux et médico-sociaux face à la crise
- Adaptations dérogatoires des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation administrative, peuvent adapter leurs conditions d'organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte d'autorisation, en recourant à un lieu d'exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge.
Ils peuvent aussi déroger aux qualifications de professionnels requis applicables et, lorsque la structure y est soumise, aux taux d'encadrement prévus par la Loi.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent accueillir ou accompagner des personnes même ne relevant pas de la zone d'intervention autorisée, pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 150 % de leur capacité autorisée, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19.
Par ailleurs, peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés :
- qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,
- qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale,
- qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.
Lorsque les établissements qui prennent en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans ne sont plus en mesure de les accueillir, ces mineurs ou majeurs de moins de 21 ans peuvent être accueillis par :
- les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés :
- ○ qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,
- ○ qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale,
- ○ qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
- les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation.
- Une consigne commune : maintenir des conditions de sécurité suffisantes !
Dans tous les cas, ces établissements et services doivent veiller à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19.
Lorsqu’ils ne sont plus en mesure d'accueillir les personnes handicapées dans des conditions de sécurité suffisantes, les établissements suivants peuvent adapter leur prestation :
- les établissements ou services d’enseignement adapté,
- les ESAT ou les entreprises adaptées,
- les établissements et services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle
- les établissements, y compris les foyers d'accueil médicalisés, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.
Afin d’accompagner leur public à domicile, ces établissements et services peuvent, contre rémunération, recourir à leurs personnels, à des professionnels libéraux ou encore à des services :
- d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
- des centres d'action médico-sociale précoce ;
- qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
- qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (notamment foyers d'accueil médicalisés).
- Mise en œuvre des adaptations dérogatoires
Toutes ces adaptations dérogatoires sont décidées par le directeur de l'établissement ou du service après consultation du président du conseil de la vie sociale et, lorsque la structure en est dotée, du comité social et économique.
Le directeur informe sans délai la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes et, le cas échéant, la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) des décisions d'adaptation dérogatoire qu'il a prises.
Si la sécurité des personnes n'est plus garantie ou si les adaptations proposées ne répondent pas aux besoins identifiés sur le territoire, l'autorité compétente peut à tout moment s'opposer à leur mise en œuvre ou les adapter.
- Financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Le niveau de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que des lieux de vie et d'accueil n'est pas modifié, même en cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19.
Pour la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l'activité qui aurait prévalu en l'absence de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19.
Les résidents absents des établissements pour des motifs liés à une fermeture temporaire ou à une réduction de l'activité dues à l'épidémie ne sont pas redevables d'une contribution financière.
La partie de l'allocation personnalisée d'autonomie et celle de la prestation de compensation du handicap affectées à la rémunération d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile est versée par le département aux bénéficiaires ou aux services d'aide et d'accompagnement à domicile sur la base des plans d'aide établis antérieurement à l'état d'urgence sanitaire, selon des modalités et conditions qui seront définies par Décret à paraître.
- Une date de fin
Toutes les mesures prises en application de ces dispositions prennent fin 3 mois au plus tard après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 7
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les établissements sociaux et médico-sociaux au 11 décembre 2020 © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des droits au chômage expirés à compter du 30 octobre 2020
Coronavirus (COVID-19) : les modalités de la prolongation des droits à chômage
Les demandeurs d'emploi qui épuisent leurs droits à l'allocation chômage, à l’allocation des travailleurs indépendants ou à l’allocation de solidarité spécifique entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 bénéficient, à titre exceptionnel, d'une prolongation de la durée pendant laquelle l'allocation leur est versée.
La durée de cette prolongation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 31 décembre 2020, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.
- Arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
