2021 : les nouvelles mesures sociales pour l’Outre-mer
Les mesures sociales pour l’Outre-mer
- Extension de l’exonération LODéOM au secteur de la production audio-visuelle
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre d’un dispositif spécifique d’exonération de cotisations patronales dit LODéOM, 3 barèmes d’exonération s’appliquent aux employeurs implantés dans les départements d’Outre-mer (DOM) hors Mayotte (Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion), et dans les collectivités d’Outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
- le barème de « compétitivité » ;
- le barème de « compétitivité renforcée » ;
- le barème « d'innovation et de croissance ».
Dorénavant, le secteur de la production audiovisuelle sera placé dans le barème de compétitivité renforcée, c’est-à-dire que ce secteur se verra appliquer la réduction de cotisation afférent à ce barème et ce, dès le 1er janvier 2021.
Ainsi, les cotisations patronales seront totalement exonérées lorsque le revenu d'activité de l'année du salarié sera inférieur à 2 Smic. Dans le cas où cette rémunération annuelle brute serait égale ou supérieure à 2 Smic, la réduction sera alors dégressive jusqu'à 2,7 Smic.
- Sécurisation et renforcement des contrôles effectués en Outre-mer pour les non-salariés agricoles
Les contrôles concernant l’activité des travailleurs non-salariés agricoles sont effectués par les CGSS (caisses générales de la sécurité sociale) en Guadeloupe, Guyane, Martinique ainsi qu’à La Réunion. Cependant, il apparaît que l’Acoss (agence centrale des organismes de sécurité sociale), qui n’est pas compétente pour contrôler l’activité des travailleurs non-salariés agricoles, ne l’est pas non plus pour délivrer des agréments aux agents de contrôle de ces CGSS.
Ce problème a été résolu. Dorénavant, le Président de la Caisse centrale de la MSA sera compétent pour donner cet agrément aux agents de la CGSS. Il pourra également suspendre ou retirer cet agrément, le cas échéant.
Dans la même logique, il est prévu la création d’une section agricole au sein de chaque CGSS, qui sera chargée de l'application et du contrôle de la législation en matière de sécurité sociale agricole.
- Activité partielle et pension retraite à Mayotte
A l’instar de ce qui est prévu en métropole, les périodes durant lesquelles les personnes situées à Mayotte sont placées en activité partielle sont dorénavant prises en compte pour l’ouverture du droit à pension retraite. Cela est valable pour l’ensemble des indemnités d’activité partielle versées depuis le 12 mars 2020.
- Extension à Mayotte de différentes mesures sociales
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à étendre à Mayotte plusieurs dispositions relatives aux prestations sociales en vigueur en métropole.
Ces ordonnances auront pour objectif d’étendre et d’adapter la législation afférente à ses prestations, selon des caractéristiques et contraintes propres à Mayotte.
Source : Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
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2021 : les nouvelles mesures sociales pour les prestataires de service
Dispositif de soutien des services d’accompagnement et d’aide à domicile
A partir du 1er avril 2021, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie versera, annuellement, une aide aux départements afin de financer un dispositif de soutien des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile.
Cette aide sera d’un montant de 200 M€ par an (150 M€ au titre de l’année 2021). Ce montant sera réparti entre les départements en fonction du volume total d’activités réalisées par les services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des allocations suivantes : aide à domicile, prestation spécifique dépendance ainsi que la prestation de compensation due aux personnes handicapées.
Les paramètres du dispositif et les modalités du versement de l’aide aux départements seront fixés par Décret (non encore paru à ce jour).
Simplification et dématérialisation à destination des intermittents relevant du GUSO
A partir du 1er janvier 2021, les employeurs relevant du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) devront obligatoirement effectuer la déclaration et le règlement de leurs cotisations et contributions par voie dématérialisée. Cela vaut également pour les retenues effectuées au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
La méconnaissance de cette obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée, entraînera l’application de majorations dont le montant sera fixé par un Décret à paraître.
Pour les manquements à l’obligation de déclaration par voie électronique, cette majoration sera calculée dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée.
Attention, les personnes indiquant à l’administration ne pas être en mesure de déclarer par voie dématérialisée, notamment celles ne disposant pas d’un accès à internet, seront dispensées de cette obligation et pourront continuer à procéder par voie postale ou télécopie.
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
2021 : les nouvelles mesures sociales pour le secteur des transports
Des mesures principalement à destination des marins
- Cotisations sociales : dématérialisation des déclarations et des paiements
A compter du 1er janvier 2021, les marins non-salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ainsi que leur conjoint collaborateur devront obligatoirement effectuer la déclaration et le règlement de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée.
Un dispositif simplifié sera mis en place, permettant :
- de s’immatriculer auprès de l’organisme ;
- de déclarer les éléments nécessaires à la détermination de la base et des taux de cotisations applicables ;
- de payer les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que, le cas échéant, d’autres cotisations et contributions sociales.
Ces formalités obligatoires devront être effectuées au plus tard à une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour).
Les personnes indiquant à l’administration ne pas être en mesure de déclarer par voie dématérialisée, notamment celles ne disposant pas d’un accès à internet, seront dispensées de cette obligation et pourront continuer à procéder par voie postale ou télécopie.
La méconnaissance de cette obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée, entraînera l’application de majorations dont le montant sera fixé par un Décret à paraître.
- Activité partielle et pension de retraite des marins
Les périodes durant lesquelles les personnes relevant du régime spécial des marins bénéficient de l’indemnisation au titre de l’activité partielle, à compter du 12 mars 2020, sont prises en compte pour le calcul de leur pension de retraite.
- Pension de retraite des marins et conditions d’âge
Les conditions d’âges pour la prise en compte de certaines périodes dans le calcul de la pension de retraite du régime spécial des marins sont supprimées. Cela concerne les périodes au titre desquelles les marins ont reçu les pensions suivantes :
- revenu de remplacement ;
- allocation de conversion ;
- allocation versée aux marins pêcheurs ayant présenté une demande de cessation d'activité qui remplissent des conditions d'âge et de durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des marins et qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle ;
- allocation de cessation anticipée d’activité versée aux marins et anciens marins exposés à l’amiante.
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
2021 : les nouvelles mesures sociales pour le secteur médical
Rescrit tarifaire pour les établissements de santé
Les établissements de santé pourront prochainement demander, par écrit, une prise de position formelle de l'administration sur leur situation lorsqu'ils seront confrontés à un différend d'interprétation des règles de facturation des prises en charge de moins d'une journée.
La position adoptée par l’administration s’imposera à elle tant que l’établissement de santé sera de bonne foi et que la situation de fait et de droit perdurera.
L’établissement de santé doit solliciter l’administration par écrit. Sa demande doit être précise, complète, et présentée de bonne foi. L’administration disposera alors d’un délai de 3 mois pour se prononcer.
Dans l’hypothèse où l’administration ne se serait pas prononcée à l’échéance de ce délai, son silence ne vaut pas prise de position formelle.
Cette faculté pourra être mise en œuvre dès la parution d’un Décret qui en précisera les conditions.
Des maisons de naissance sur tout le territoire ?
Les maisons de naissance ont été créées dans le cadre d’une expérimentation. Ce sont des structures, qui n’ont pas la qualité d’établissements de santé, dans lesquelles des sages-femmes réalisent l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse.
Cette expérimentation permettait de répondre au besoin de certaines femmes, désireuses d’avoir un accouchement physiologique, moins médicalisé, dès lors qu’elles ne présentent aucun facteur de risque connu.
Mais si la maison de naissance n’a pas la qualité d’établissement de santé, elle doit néanmoins être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l'activité de gynécologie-obstétrique avec lequel :
- elle passe obligatoirement une convention ;
- un accès direct est aménagé, permettant, notamment, un transfert rapide des patientes et/ou de leur nouveau-né en cas de complication.
Ce dispositif expérimental est désormais pérennisé, sous réserve de la parution d’un Décret d’application, au plus tard le 1er novembre 2021.
Les maisons de naissance autorisées à titre expérimental, qui sont en fonctionnement à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, disposeront d’un délai de 3 mois à compter de cette date pour demander l’autorisation de perdurer. Elles devront se conformer, dans ce délai, aux nouvelles dispositions relatives aux maisons de naissance. Elles pourront, par ailleurs, poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande.
Des hôtels hospitaliers sur tout le territoire ?
A titre expérimental, les établissements de santé ont pu mettre en place un dispositif d’hébergement non médicalisé, souvent appelés hôtels patients ou hôtels hospitaliers, en amont ou en aval d’un séjour hospitalier ou d’une séance de soins pour des patients dont l’état de santé ne nécessite pas d’hospitalisation.
Ce dispositif sera pérennisé, dès la parution d’un Décret en ce sens.
Des dispositifs expérimentaux
La Loi prévoit plusieurs dispositifs expérimentaux, notamment concernant :
- la prise en charge du diabète de type 2 avec la création d’un parcours de soins pris en charge par l’assurance maladie ;
- la prise en charge d’une consultation longue pour les adolescents de 15 à 18 ans, portant sur la santé sexuelle et réalisée par le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme ;
- la réalisation des interruptions volontaires de grossesses (IVG) instrumentales par des sages-femmes ayant suivi une formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques (notez à ce titre que le tiers payant s’appliquera à l’IVG).
Réforme de l’isolement-contention en psychiatrie
La Loi autorise le recours à l’isolement et à la contention des patients hospitalisés en psychiatrie, en dernier recours.
Mais, le 19 juin 2020, le juge chargé de contrôler la légalité du texte a estimé que les règles qui entouraient ces pratiques ne permettaient pas de garantir l’effectivité du contrôle en cas de mesure privative de liberté. Il a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution et les a ainsi privées d’effet à compter du 31 décembre 2020.
Le Législateur a donc pris acte de cette décision et réécrit ces dispositions.
Ainsi, ces pratiques ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures, qui peut être renouvelée, si l’état de santé du patient le nécessite, par périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de 48 heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures, qui peut, si l’état de santé du patient le nécessite, être renouvelée par périodes maximales de 6 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de 24 heures.
Exceptionnellement, un renouvellement de ces mesures peut être envisagé, auquel cas le médecin doit alors informer sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que, le patient, son conjoint, un parent, la personne qui a formulé la demande de soins, le procureur de la République, etc.
Focus sur la prise en charge des actes médicaux
Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise la carte vitale du patient et qu'elle ne figure pas sur la liste d'opposition.
Un Décret prévoit le délai maximal dans lequel le paiement doit intervenir, mais il pourra désormais aussi prévoir les conditions et les limites dans lesquelles l’assurance maladie peut déroger à ce délai pour procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des 2 dernières années.
Dans tous les cas, parmi les vérifications opérées par la Caisse avant la prise en charge d'actes, elle devra notamment s'assurer que le professionnel de santé sollicitant un remboursement dans le cadre du tiers payant est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend, lorsque cette inscription est obligatoire.
Par ailleurs, soulignons que la pratique du tiers payant sera obligatoire dans les « contrats responsables » sur les prestations du dispositif 100 % santé, pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2022.
Enfin, il est désormais prévu que lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet, pour la seconde fois sur une période de 5 ans, d’une sanction ou d’une condamnation devenue définitive, la caisse primaire d’assurance maladie suspend d’office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations, selon des conditions et modalités qui restent à définir par Décret.
Le financement des établissements de santé
La Loi prévoit un certain nombre de mesures relatives au financement des établissements de santé, et notamment :
- le remplacement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés par un nouveau fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, aux missions et au périmètre étendus ;
- une dotation annuelle aux établissements assurant le service public hospitalier conventionné ;
- un forfait « urgences », à la charge de l’assuré lorsque son passage aux urgences n’est pas suivi d’une hospitalisation ;
- le remplacement des tarifs journaliers de prestation par une grille de tarifs nationaux journaliers de prestations, impliquant un coefficient de transition applicable aux tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements de santé ;
- une dotation supplémentaire de résultat pour développer l’autodialyse et la dialyse à domicile ;
- un modèle de financement expérimental (pendant 5 ans), incluant une dotation socle ou une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles.
Les nouveautés concernant les industries pharmaceutiques
La Loi prévoit une refonte totale des dispositifs d’autorisation temporaire d’utilisation des médicaments ou de recommandation temporaire d’utilisation, pour le 1er juillet 2021 au plus tard, en créant 2 nouveaux systèmes d’accès et de prise en charge par l’assurance maladie :
- un « accès précoce » qui vise les médicaments susceptibles d’être innovants pour lesquels le laboratoire s’engage à déposer une autorisation de mise sur le marché (AMM) rapidement ;
- un « accès compassionnel » qui vise les médicaments non nécessairement innovants, qui ne sont initialement pas destinés à obtenir une AMM mais qui répondent de façon satisfaisante à un besoin thérapeutique."
Par ailleurs, la Loi prévoit également une évolution des contributions dues par les entreprises pharmaceutiques et du dispositif de remises sur les « contributions M ».
Renforcement du conventionnement des prestataires de service et distributeurs de matériels
Le législateur a entendu renforcer le conventionnement entre les prestataires de service et distributeurs de matériels (PSDM) et l’Assurance maladie. C’est pourquoi, désormais, la Haute Autorité de santé (HAS) sera chargée d’établir un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des PDSM, d’établir et de mettre en œuvre des procédures de certification de ces professionnels. Ce référentiel devra être rendu public au plus tard le 31 décembre 2021.
Mesures diverses
Parmi les autres mesures à noter, certaines concernent :
- le financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux conventionnés ;
- la téléconsultation, prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie ;
- la prolongation de la convention médicale actuelle jusqu’au 31 mars 2023 ;
- le financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
- l’obligation, pour les entreprises pharmaceutiques, de mettre à la disposition du comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur une liste de produits agréés (montant rendu public).
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, articles 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65
Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : doublement du plafond pour l’exonération « chèques cadeaux » !
Coronavirus (COVID-19) : le plafond de l’exonération « chèque cadeau » est doublé !
- Principe
Pour rappel, les cadeaux et bons d’achats offerts aux salariés par le CSE ou directement par l’employeur (en l’absence de CSE) sont par principe soumis à cotisations sociales.
Cependant, l’Urssaf admet, par tolérance, que ces avantages soient exonérés du paiement des cotisations et contributions y afférent, sous certaines conditions.
Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours de la même année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), ce montant est exonéré de cotisations sociales.
Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il est nécessaire de vérifier, pour chaque événement ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si les trois conditions suivantes sont remplies :
- l’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants :
- ○ la naissance, l’adoption ;
- ○ le mariage, le pacs ;
- ○ le départ à la retraite ;
- ○ la fête des mères, des pères ;
- ○ la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas ;
- ○ Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile ;
- ○ la rentrée scolaire (peu importe la nature de l’établissement) pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité).
- l’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué ;
- son montant doit être conforme aux usages.
Si ces conditions sont réunies, le seuil de 5 % PMSS est appliqué par événement et par année civile.
- Doublement au titre de l’année 2020
A titre exceptionnel, si les CSE et les employeurs n’ont attribué que des bons d’achats sans lien avec un évènement particulier, le montant global annuel qui peut être accordé tout en étant exonéré du paiement des cotisations et contributions sociale est porté à 10 % du PMSS, soit 343 €.
Si les bons d’achats sont en lien avec les événements admis, le montant pouvant être accordé en exonération de charges sociales est porté à 10 % du PMSS pour l’évènement du Noël des salariés et des enfants jusqu’à leurs 16 ans.
Les CSE et les employeurs devront remettre ces bons d’achat au plus tard le 31 décembre 2020 pour pouvoir bénéficier de ce doublement de plafond.
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Coronavirus (COVID-19) : report des échéances sociales de janvier 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : report des échéances sociales sous conditions
- Pour les employeurs
Les employeurs des secteurs impactés directement ou indirectement par les restrictions sanitaires ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 5 ou 15 janvier 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.
Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.
Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.
Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives doivent être transmises dans les délais requis.
- Pour les travailleurs indépendant
Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité, pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la CGSS) suspendus.
Les travailleurs indépendants concernés sont identifiés sur la base de l’activité principale déclarée. Ceux que cette information ne permettrait pas d’identifier sont invités à contacter leur Urssaf (ou leur CGSS) ou à moduler leur revenu estimé.
Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de ces secteurs et les exploitants agricoles, les prélèvements reprennent en janvier 2021. Ils seront calculés sur la base du dernier revenu estimé pour 2020.
Toutefois, en cas de difficultés ou s’ils anticipent des revenus différant de leur revenu estimé, ils peuvent moduler leur revenu estimé, ou demander un délai de paiement à leur caisse de recouvrement. L’ajustement des échéanciers ne fera l’objet d’aucune majoration.
Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues.
Le reconfinement n’ayant pas eu lieu en Guyane et à la Réunion, des modalités spécifiques s’appliqueront dans ces territoires.
En complément de ces mesures, les travailleurs indépendants pourront solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations.
S’agissant des autoentrepreneurs, ils ont le choix de payer (en totalité ou partiellement) ou non leurs cotisations sociales sur cette échéance, les sommes non réglées étant alors reportées. Les modalités de régularisation feront l’objet de précisions ultérieures.
- Communiqué de presse du Ministère chargé des comptes publics du 18 décembre 2020, n° 514
- Communiqué de presse de l’Acoss, du 17 décembre 2020, Covid-19 – En janvier 2021, l’Urssaf reconduit et adapte les mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants soumis à des restrictions sanitaires
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : l’effet sur l’activité partielle de longue durée
Coronavirus (COVID-19) et APLD : les périodes de reconfinement exclues des calculs de durées
Pour rappel, le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) peut être mis en œuvre pour une durée maximale de 24 mois (consécutifs ou non) sur une période de 36 mois consécutifs.
L’accord collectif ou le document unilatéral qui le met en œuvre doit prévoir notamment la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale, pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre, dans les conditions suivantes :
- en principe, cette réduction ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif ;
- cette réduction peut conduire, sous réserve de la condition précédente, à la suspension temporaire de l’activité ;
- la réduction peut être portée jusqu’à 50 % de la durée légale dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de la Direccte et dans les conditions prévues par l'accord collectif.
Mais parce qu’un 2ème confinement (suivi d’un couvre-feu) a été mis en place, le Gouvernement a souhaité neutraliser ces périodes dans le calcul de la durée d’application du dispositif et dans celui de la réduction d’activité sur la période visée par le dispositif.
Aussi, pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (et au plus tard le 31 mars 2021) n'est pas prise en compte dans l'appréciation :
- de la durée de bénéfice du dispositif (de 24 mois maximum) ;
- de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise)
Si votre entreprise a déjà obtenu la validation d’un tel accord ou l’homologation d’un tel document unilatéral avant le 15 décembre 2020, ces derniers pourront faire l’objet d’un avenant ou d’une modification afin d'exclure cette période de l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif et de la réduction maximale de l’horaire de travail.
Cet avenant à l’accord collectif devra être soumis à validation ou cette modification du document unilatéral à homologation, selon les mêmes règles que l’acte initial.
Toutefois, cet avenant ou cette modification de l’acte initial ne sera pas requis(e) pour les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.
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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : les mesures pour 2021
Coronavirus (COVID-19) : focus sur le régime social des indemnités d’activité partielle
- Régime social des indemnités légales d’activité partielle
Le régime social des indemnités d’activité partielle prévu par les mesures d’urgence sanitaire est pérennisé.
Dès lors, à partir du 1er janvier 2021, elles seront exonérées de cotisations sociales mais soumises à la CSG (Contribution sociale généralisée)/CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) au titre des revenus de remplacement aux taux de 6.2% et 0.5%, après abattement d’assiette de 1.75%.
L’employeur devra appliquer, le cas échéant, un mécanisme d’écrêtement si le prélèvement de la CSG/CRDS a pour effet de ramener le montant net des indemnités d’activité partielle et en dessous du SMIC.
- Activité partielle et régime social des indemnités complémentaires
A l’instar des indemnités légales d’activité partielle, les indemnités complémentaires versées par les employeurs au titre de l’année 2021, en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale, seront exonérées de cotisations sociales mais seront soumises à la CSG/CRDS au titre des revenus de remplacements aux taux respectifs de 6,2 % et 0,5 %, après abattement d’assiette de 1,75 %.
L’employeur doit appliquer, le cas échéant, un mécanisme d’écrêtement si le prélèvement de la CSG/CRDS a pour effet de ramener le montant net des indemnités d’activité partielle en dessous du SMIC.
Cependant, dans le cas où la somme cumulée des indemnités légales et complémentaires d’activité partielle, versée par l’employeur, est supérieure à 3,15 Smic, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est soumise aux contributions et cotisations sociales au même titre que le salaire.
Ce sera également le cas pour les sommes versées par l’employeur pour des heures non travaillées mais non indemnisables au titre de l’activité partielle.
Source : Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576
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2021 : de nouveaux congés de paternité et d’adoption
Congés de paternité et d’adoption en entreprise
- Allongement de la durée et prise obligatoire du congé de paternité
Actuellement, le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples.
La durée de ce congé s’ajoute, le cas échéant, au congé naissance (fixée à 3 jours, sauf dispositions conventionnelles plus favorables) accordé par l’employeur.
Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou pour celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, ce congé passerait à 25 jours calendaires ou à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.
Une partie de ce congé de paternité sera désormais obligatoire : il sera composé d’une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance, et d’une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.
Un Décret (non encore paru) précisera :
- le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement, aux dates de prise du congé, à la durée de la ou des période(s) de congés,
- le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris,
- les modalités de fractionnement de la période de congé de 21 et de 28 jours.
Notez que le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de 21 jours ou de 28 jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre 15 jours et 2 mois.
Corrélativement, il sera interdit à l'employeur d'employer un salarié pendant la période de congé naissance et pendant les 4 premiers jours (obligatoires) de congé de paternité, et ce, même si le salarié n'a pas respecté son délai de prévenance.
Dans l’hypothèse où la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés.
Toutefois, l’interdiction d’emploi ne s’applique pas lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale de congé de paternité.
Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congé obligatoire de 4 jours est prolongée, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par Décret (fixée actuellement 30 jours consécutifs).
- Allongement du congé d’adoption réparti entre les 2 parents
A compter du 1er juillet 2021, le congé d'adoption passerait de 10 à 16 semaines ou, lorsqu'il est réparti entre les 2 parents, donnera droit à 25 jours supplémentaires (ou 32 en cas d'adoptions multiples). En cas de fractionnement du congé d'adoption, la période la plus courte du congé ne pourra pas être inférieure à 25 jours.
- Décompte des jours relatifs au congé de naissance
Par principe, le salarié a droit, sur justification, à un congé pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
Toutefois, cette formulation pouvant théoriquement exclure le père de l’enfant séparé de la mère, il est désormais précisé, pour les naissances ou adoptions intervenant à compter du 1er juillet 2021 ou pour les naissances intervenues plus tôt mais supposées intervenir à compter de cette date, que le congé de naissance bénéficiera au père et, le cas échéant, au conjoint, au partenaire de Pacs ou au concubin de la mère.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce congé est de 3 jours pour chaque naissance. Il est désormais précisé que cette période de congé commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit, ce qui permet de pérenniser cette règle qui était jusqu’alors appliquée.
Congé de paternité du travailleur indépendant
Actuellement, à l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, son concubin ou son partenaire de PACS, qui exercent une activité indépendante bénéficient d’une indemnité journalière forfaitaire, à leur demande et à condition de cesser toute activité professionnelle.
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, fixée par Décret, est de :
- 11 jours consécutifs au plus pour la naissance d'un enfant ;
- 18 jours consécutifs au plus en cas de naissances multiples.
Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, ces travailleurs indépendants pourront bénéficier de ces indemnités journalières forfaitaires à la double condition de :
- cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, qui sera fixée par Décret, à compter de la naissance ;
- ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.
L’idée serait donc de prolonger la durée du congé de paternité des travailleurs indépendants, comme elle le sera, à compter du 1er juillet 2021, pour les salariés mais nous sommes actuellement dans l’attente du Décret qui viendrait le confirmer.
Affaire à suivre…
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, article 73
