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Boissons sucrées : un accès libre interdit !

19 février 2016 - 1 minute
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La Loi Santé est venue interdire la mise à disposition en libre-service, payant ou non, de fontaines proposant des boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse. A partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Boissons sucrées : un accès libre interdit !


Boissons sucrées : une interdiction, mais pas pour tout de suite…

A compter du 27 janvier 2017, vous ne pourrez plus mettre à la disposition de vos collaborateurs et/ou de votre clientèle, en accès libre, sous forme d'offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse.

Sachez qu’un arrêté ministériel (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article) fixera une liste des catégories de boissons concernées par l’interdiction.

Le délai d’1 an doit vous permettre soit de mettre fin à l’accès en libre-service de boissons sucrées, soit de les transformer en fontaines à eau.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 16)

Boissons sucrées : un accès libre interdit ! © Copyright WebLex - 2016

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Cabine de bronzage : pour qui ?

19 février 2016 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi Santé a défini ce qu’est une cabine de bronzage mais elle a également réglementé son usage : il y a de nombreuses restrictions à connaître. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Cabine de bronzage : pour qui ?


Cabine de bronzage : ce n’est pas pour tout le monde !

Une cabine de bronzage est un appareil émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques.

Sous peine d’une condamnation au paiement d’une amende de 7 500 €, il est désormais interdit de mettre un appareil de bronzage à disposition d’une personne de moins de 18 ans (demandez à votre client de vous présenter une pièce d’identité).

Ce n’est pas la seule interdiction à connaître. Le non-respect des interdictions suivantes est, en effet, sanctionné par le paiement d’une amende de 100 000 € :

  • promotion ou proposition d’une offre de prestation de services incluant l'utilisation, à volonté ou gratuite, d'un appareil de bronzage ;
  • promotion ou proposition de tarifs préférentiels ou d’offres promotionnelles de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage ;
  • tentative commerciale de faire croire que l'exposition aux rayonnements ultraviolets émis par un appareil de bronzage a un effet bénéfique pour la santé ;
  • vente ou cession, y compris à titre gratuit, d’un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel (cette disposition est soumise à la parution d’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).

Notez que le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. En cas de récidive, vous pouvez être interdit pendant une durée de 1 à 5 ans de vendre des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.

Pour pouvoir vendre un appareil de bronzage ou pour offrir des prestations de services incluant l’utilisation d’un appareil de bronzage, il est désormais obligatoire d’informer clairement le client des risques pour la santé liés au bronzage artificiel. Cette information est délivrée oralement et au moyen d'un support écrit, selon des modalités définies par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Un autre Décret à venir va notamment fixer :

  • les catégories d'appareils de bronzage qui pourront être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;
  • les conditions de mise à la disposition du public d'un appareil de bronzage, notamment le régime d'autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;
  • le contenu et les modalités d'information et d'attestation de délivrance de cette information, ainsi que l'avertissement de l'utilisateur, sur les risques pour la santé liés à l'utilisation d'un appareil de bronzage ;
  • les modalités de contrôle de l'appareil et de l'établissement dans lequel il est mis à la disposition du public.

Tout professionnel qui met un appareil de bronzage à la disposition du public ou participe à cette mise à disposition atteste au préalable d'une formation, selon des modalités fixées par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 21)

Cabine de bronzage : ça sent le roussi ? © Copyright WebLex - 2016

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Mannequinat : du nouveau !

19 février 2016 - 2 minutes
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2 nouvelles réglementations viennent s’imposer aux activités du mannequinat. Elles portent sur les obligations en cas de recours à des photos retouchées ainsi que sur les conditions pour exercer le métier de mannequin en France. Que faut-il retenir de ces 2 dispositions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Mannequinat : du nouveau !


Mannequinat : pour les photos retouchées…

Désormais, les photos de mannequins modifiées par un logiciel de traitement d’image pour affiner ou épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention suivante : « photographie retouchée ».

Un Décret (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article) précisera les modalités d’application de cette mesure qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017.

Le non-respect de cette réglementation sera puni par une amende de 37 500 € (le montant de l’amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité).


Mannequinat : un certificat médical obligatoire !

Pour pouvoir exercer l’activité de mannequin, il est dorénavant obligatoire de posséder un certificat médical attestant de sa bonne santé. L’évaluation est notamment faite au regard de l’indice de masse corporelle du mannequin (IMC).

Un arrêté ministériel (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article) va définir les modalités d’application de cette nouvelle réglementation.

Une agence ou toute autre entreprise s’assurant contre rémunération le concours d’un mannequin risque le paiement d’une amende de 75 000 € ainsi que 6 mois de prison en cas d’engagement d’une personne ne possédant pas le certificat médical.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (articles 19 et 20)

Mannequinat : des normes qui s’épaississent ! © Copyright WebLex - 2016

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Discothèques : un niveau sonore à respecter ?

19 février 2016 - 1 minute
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Il existait déjà des plafonds de décibels à respecter pour protéger le voisinage. Mais à présent, la réglementation se montre plus protectrice tant à l’égard du voisinage que de votre clientèle. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Discothèques : un niveau sonore à respecter ?


Discothèques : protection de l’audition de la clientèle !

Si vous exploitez une discothèque, vous devez veiller à exercer votre activité de façon à protéger l’audition de votre clientèle ainsi que la santé des riverains.

Ces obligations seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

L’objectif de cette réglementation est de poser le principe de la protection de la population contre les expositions sonores pouvant engendrer des dommages pour la santé et notamment celle des jeunes.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 56)

Discothèques : gare aux oreilles ! © Copyright WebLex - 2016

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Débitants de tabac : une activité de plus en plus réglementée !

19 février 2016 - 2 minutes
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La Loi Santé impacte fortement l’activité des débitants de tabac : vapotage, paquet neutre, interdiction de vente de certains produits de tabac. Que devez-vous retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Débitants de tabac : une activité de plus en plus réglementée !


Tabacs : interdictions à la vente

A compter du 20 mai 2016, il sera interdit de vendre, distribuer ou d’offrir à titre gratuit des cigarettes et du tabac à rouler, notamment ceux :

  • aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac ;
  • dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ;
  • contenant tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;
  • contenant des vitamines ou d'autres additifs laissant entendre qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
  • contenant de la caféine, de la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité.

Ces interdictions seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.


Vapotage : du nouveau !

Il est interdit de vendre des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés à des personnes mineures. En cas de doute, demandez à votre client qu’il vous présente sa carte d’identité.

Si vous commercialisez des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, vous pouvez utiliser des affichettes afin de faire de la publicité mais seulement à l’intérieur de votre établissement. Ces affichettes ne doivent pas être visibles de l’extérieur.


Tabac : un paquet neutre

A compter du 20 mai 2016, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des produits de tabac devront être neutres et uniformisés.

Un Décret, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, fixera les conditions de neutralité et d’uniformisation du paquet neutre et notamment les modalités d’inscription des marques et dénominations commerciales sur ces supports.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (articles 22 et 23)

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Opération de construction : quelle garantie pour le carrelage ?

22 février 2016 - 2 minutes
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Plusieurs sociétés ont participé à la construction d’un immeuble. Quelques années plus tard, des fissures apparaissent au niveau du carrelage. Les copropriétaires décident alors de demander réparation de leur préjudice. Mais quelle garantie doivent-ils utiliser ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Opération de construction : quelle garantie pour le carrelage ?


Pas de garantie biennale pour le carrelage !

Des sociétés de construction sont poursuivies par les copropriétaires d’un immeuble qu’elles ont édifié en indemnisation de leur préjudice subi, à savoir des désordres affectant le carrelage qui se fissure.

Ces sociétés vont refuser d’indemniser les copropriétaires. Selon elles, les copropriétaires ont fait une erreur : ils ont engagé leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui se prescrit par 10 ans. Or, ils estiment que le carrelage est un élément dissociable de l’ouvrage construit, et en l'absence d'impropriété à destination, les désordres par simple fissuration relèvent de la garantie biennale. Les 2 ans étant écoulés, l’action des copropriétaires est donc tardive et irrecevable.

Mais pour les copropriétaires, le carrelage ne constitue pas un élément d'équipement dissociable de l’ouvrage. La garantie biennale ne s’applique donc pas. Et comme les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, la garantie décennale est également exclue. Reste donc la responsabilité de droit commun.

Et le juge va donner raison… aux copropriétaires ! Il rappelle que le carrelage ne constitue pas un élément d'équipement dissociable de l’ouvrage et ne relève donc pas de la garantie biennale. Par conséquent, les copropriétaires ont raison d’engager la responsabilité des sociétés de construction sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2016, n° 14-26842

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Lutte contre le gaspillage alimentaire : du nouveau !

22 février 2016 - 2 minutes
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Distributeurs et commerçants du secteur alimentaire, vous avez de nouvelles obligations à connaître concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire : quelles actions devez-vous mener ? Pouvez-vous faire un don de denrées alimentaires aux associations caritatives ? Quelles sont les sanctions prévues ?

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Lutte contre le gaspillage alimentaire : du nouveau !


Lutte contre le gaspillage alimentaire : quelles actions ?

La Loi contre le gaspillage alimentaire prévoit des actions qui doivent être menées par les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires. Ces actions sont à mettre en œuvre dans l’ordre de priorité suivant :

  • la prévention du gaspillage alimentaire ;
  • l'utilisation des invendus propres à la consommation humaine par le don ou la transformation ;
  • la valorisation destinée à l'alimentation animale ;
  • l'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.

En outre, la lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs (y compris au niveau local) et une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.


Distributeurs, commerçants : de nouvelles obligations !

En tant que distributeurs du secteur alimentaire, vous devez assurer la commercialisation de vos denrées alimentaires ou leur valorisation conformément aux actions citées ci-dessus. Vous ne pouvez délibérément rendre vos invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation.

Si vous rendez délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, vous risquez une amende de 3 750 €. Vous encourez également une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée.


Faire un don aux associations caritatives

A compter du 12 février 2017, il ne sera plus possible d’interdire contractuellement le don de denrées alimentaires à une association caritative.

S’agissant des commerces de détails dont la surface de vente est supérieure à 400 m², en cas de don de denrées alimentaires, un contrat qui précise les modalités de ce don doit être conclu avec une ou plusieurs associations caritatives. Ce contrat doit être conclu avant le 12 février 2017 (ou au plus tard, 1 an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente est supérieure à 400 m²). A défaut, le commerce de détails risque une condamnation au paiement d’une amende de 450 €.

Attention : sachez que vous pouvez être assimilé à un producteur et ainsi engager votre responsabilité au titre des produits défectueux, lorsque dans le cadre professionnel, vous faites don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises.

Source : Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire

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Syndics immobiliers : une nouvelle mission à votre charge ?

22 février 2016 - 1 minute
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Depuis le 17 février 2016, une nouvelle mission est à la charge des syndics de copropriété. Vous devez inscrire à l’ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant de munir l'installation de chauffage d'un dispositif d'individualisation. Mais êtes-vous concerné ?

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Syndics immobiliers : une nouvelle mission à votre charge ?


Une nouvelle mission à la carte ?

Les syndics immobiliers doivent donc désormais inscrire à l’ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant de munir l'installation de chauffage d'un dispositif d'individualisation (accompagné des devis élaborés à cette occasion).

Mais tous les syndics immobiliers ne sont pas concernés ! Cette nouvelle obligation n’intéresse, en effet, que les syndics qui gèrent un immeuble équipé d’un chauffage commun. Toutefois, lorsque les travaux d’individualisation sont trop importants, le syndic peut déroger à cette nouvelle obligation.

Source : Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 26)

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Notaires : vice caché et devoir de conseil

24 février 2016 - 2 minutes
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Lors de la rédaction d’un acte de vente, un notaire y insère la clause d’exonération des vices cachés. Quelques temps plus tard, un vice caché est découvert. L’acquéreur recherche alors la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil. A raison ?

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Notaires : vice caché et devoir de conseil


Manquement au devoir de conseil… même quand la clause est bien rédigée ?

Chargé de rédiger l’acte de vente d’un immeuble à usage commercial et d’habitation, un notaire y inclut une clause excluant la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. Concrètement, cela signifie que si des vices affectant le bien apparaissent, le vendeur ne sera pas tenu pour responsable (un vice caché étant, rappelons-le, un défaut inhérent à la chose vendue d'une gravité suffisante pour qu'elle en compromette un usage normal).

Ce bien a ensuite été donné en location. Suite à des travaux, le locataire en place a découvert des vices cachés masqués par des faux plafonds. Il a alors demandé et obtenu réparation de son préjudice en justice auprès du bailleur lequel a poursuivi le notaire pour manquement à son obligation de conseil.

Le bailleur estime que le notaire a manqué à son devoir de conseil pour ne pas avoir attiré son attention sur les conséquences attachées à la clause d’exonération des vices cachés dont la rédaction est selon lui « technique ».

Le notaire n’est pas d’accord. Il estime que la clause est particulièrement claire et précise et rédigée dans des termes aisément compréhensibles pour une personne non professionnelle. Pour lui, la rédaction de la clause a permis au bailleur de prendre conscience de la portée de son engagement, d’autant qu’il a paraphé chacune des pages de l'acte. De plus, il rappelle qu’il a lu l’acte au bailleur lors de sa signature.

Arguments qui ont convaincu le juge qui rejette la demande du bailleur. Dès lors que la clause excluant la garantie des vices cachés est particulièrement claire et précise et rédigée dans des termes aisément compréhensibles, le notaire ne manque pas à son devoir de conseil.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3 février 2016, n° 15-10219

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RGE : un label sous contrôle

26 février 2016 - 2 minutes
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Pour un artisan, obtenir le label RGE est aujourd’hui une nécessité pour réaliser des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt pour la transition énergétique et à l’éco-prêt à taux 0. Une obtention qui suppose de se soumettre à des contrôles…

Rédigé par l'équipe WebLex.
RGE : un label sous contrôle


Un contrôle… dans les 24 mois ?

L'entreprise qui demande l'obtention d'une qualification RGE pour une ou plusieurs des catégories de travaux doit :

  • remplir les critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale relevant de son activité ;
  • remplir des critères de compétences professionnelles, de moyens techniques et de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée (elle doit fournir en outre la preuve de maîtrise des connaissances par un ou plusieurs responsables techniques de chantier) ;
  • fournir (lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité) un relevé de sinistralité couvrant les 4 dernières années, délivré par son assureur.

L'organisme qui délivre la qualification exigera, dans les 24 mois suivant son octroi ou renouvellement, que l'entreprise se soumette à un contrôle de réalisation sur chantier, en cours ou achevé. Ce contrôle a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client.

Lorsque l'entreprise est titulaire de plusieurs qualifications, ce contrôle de réalisation est aléatoire et porte sur une unique qualification.

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  • Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
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