Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Actu Sociale

Télétravail : signature prochaine d’un Accord National Interprofessionnel

03 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les organisations syndicales et patronales ont négocié un accord national interprofessionnel (ANI) sur le thème du télétravail, qui sera prochainement signé. Que contient-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les partenaires sociaux trouvent finalement un accord au sujet du télétravail

La question du télétravail est aujourd’hui régie par un accord national interprofessionnel (ANI) datant de 2005 ainsi que par certaines dispositions législatives, dont les plus récentes datent de 2017.

Les partenaires sociaux ont la volonté d’encourager la négociation (de branche comme d’entreprise) sur cette question et de clarifier les modalités de mises en œuvre du télétravail dans les entreprises, qu’il soit question de télétravail « régulier » ou de télétravail en temps de crise sanitaire.

D’où la négociation d’un nouvel ANI qui vient notamment apporter des précisions concernant certaines règles relatives :

  • à la définition du champ des postes télétravaillables ;
  • au double volontariat ;
  • à la motivation du refus du télétravail par l’employeur ;
  • à la prise en charge des frais professionnels, à l’équipement et l’usage des outils numériques ;
  • ou encore à la période d’adaptation du salarié en télétravail.

Cet ANI prend également en compte de nouvelles problématiques :

  • l’adaptation des pratiques managériales au télétravail ;
  • la formation des managers ;
  • la nécessité du maintien du lien social et la prévention de l’isolement ;
  • la possibilité de mobiliser le télétravail pour accompagner le travailleur dans son rôle d’aidant familial.

Ce document prévoit enfin un ensemble de dispositions visant à accompagner la mise en place du télétravail en temps de crise :

  • modalités d’anticipation des mesures pour la continuité de l’activité ;
  • voies de dialogue social et d’information des salariés ;
  • organisation matérielle et des équipements de travail.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, Télétravail : La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Elisabeth Borne, salue l’accord conclu ce jour par les partenaires sociaux, du 26 novembre 2020.
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : prise en compte de l’activité partielle pour les droits à retraite, sous quelles conditions ?

03 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement précise les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !

  • Fixation d’un contingent d’heure pour valider un trimestre

Le gouvernement fixe un contingent d'heures pour lequel le salarié, du régime général ou agricole, placé en situation d'activité partielle indemnisée, peut valider un trimestre au titre de la retraite de base.

Dans le cadre de la crise sanitaire, les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension de retraite dans les conditions suivantes.

Sont comptés comme période d'assurance retraite autant de trimestres que la durée de la période d’activité partielle du salarié concerné correspond de fois à 220 heures. Le nombre de trimestres d'assurance valable au titre de l'année 2020 ne peut cependant pas être supérieur à 4.

Ces conditions sont reprises pour l'application de l'assurance veuvage. Les périodes d’activité partielle sont également réputées avoir donné lieu à cotisations pour cette assurance, en plus des périodes habituellement prévues, et cela, toujours dans la limite de 4 trimestres au total.

  • Précision concernant les modalités de financement par le fonds de solidarité vieillesse

Pour permettre l'application de cette prise en compte des périodes d’activité partielle, le Fonds de solidarité vieillesse procèdera à un versement forfaitaire.

Ce versement sera égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées au titre de l’activité partielle au cours de l'année 2020 et du montant résultant de l'application du taux de la cotisation d’assurance vieillesse cumulé au smic, dans leurs valeurs applicables au cours de l'année 2020.

Cette fraction sera fixée par arrêté (non encore paru à ce jour), en fonction du nombre de trimestres validés et non écrêtés à ce titre par les régimes concernés au cours de l'année 2020.

Source :

  • Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux
  • Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité

Coronavirus (COVID-19) : prise en compte de l’activité partielle pour les droits à retraite, sous quelles conditions ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les services de santé au travail

03 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à l’épidémie de covid-19, les services de santé au travail ont un rôle à jouer. Les missions qui leur reviennent, ainsi que leurs modalités, viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : missions des services de santé au travail

Les services de santé au travail ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogatives et une nouvelle organisation, jusqu’au 16 avril 2021. Dans le cadre de la crise sanitaire, les services de santé au travail doivent notamment :

  • diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l'attention des employeurs et des salariés ;
  • appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable du covid-19 et dans l’adaptation de leur organisation de travail ;
  • participer aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.

A titre exceptionnel, et jusqu’au 16 avril 2021, les médecins du travail peuvent dans des conditions restant à déterminer par Décret :

  • prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19 ;
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle, lorsque le télétravail est pour eux impossible ;
  • prescrire et réaliser des tests de dépistage du covid-19.

Les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé du salarié devant en principe intervenir avant le 17 avril 2021 peuvent faire l’objet d’un report, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Notez que les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé du salarié qui devaient être réalisées entre le 12 mars et le 31 août 2020 qui n’ont pas pu être réalisées sont également concernées par ce nouveau report.

Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.

Les suivis spécifiques et adaptés applicables aux travailleurs handicapés, aux travailleurs de nuit et aux travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celles de leurs collègues ou de tiers pourront faire l’objet d’adaptations qui seront alors prévues par Décret.

Enfin, il est prévu que les reports ne pourront pas excéder un an, ce qui restera néanmoins à préciser par Décret.

Source : Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les services de santé au travail  © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite, qu’en est-il dans le secteur du transport ?

04 décembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement précise, notamment dans le secteur du transport, les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et retraite : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !

  • Régime spécial de retraite du personnel de la RATP

Les périodes pendant lesquelles les agents RATP ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension de retraite.

Pour le calcul de la pension des agents, personnel de maîtrise ou d’exécution, ces périodes sont également prises en compte dans le calcul de la bonification les concernant.

Enfin, les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont assimilées à des périodes de travail à temps plein.

  • Régime spécial de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités

Les périodes durant lesquelles les agents SNCF ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont prises en compte dans la durée d'affiliation, c’est-à-dire la durée déterminant le droit aux prestations retraites et le calcul de la pension.

Pour les agents à temps partiel, ces périodes sont prises en compte sur la base de la quotité de travail leur étant applicable à la veille de leur placement en situation d'activité partielle.

Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes donnant lieu au versement d’indemnité partielle sont décomptées comme des périodes d’activité à temps plein.

Cela concerne les assurés suivants :

  • les agents admis au cadre permanent de la SNCF recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
  • les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilité et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
  • les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF ou ses filiales et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
  • les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
  • les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation et recrutés avant le 1er janvier 2020.

Les périodes d’indemnisation au titre de l’activité partielle ouvrent également droit, pour les mêmes assurés, aux prestations de prévoyance de la SNCF.

Ce placement en activité partielle n’affecte pas non plus la perception de l’allocation leur étant due en cas de décès de leur conjoint ou partenaire de pacs relevant du régime de prévoyance de la SNCF. Si au jour du décès, l'agent était placé en activité partielle, cette allocation est calculée sur la base des éléments fixes de la rémunération correspondant à un travail à temps complet.

Les périodes indemnisées au titre de l’activité partielle sont aussi prises en compte pour le calcul de l’allocation de fin de carrière, et pour déterminer le calcul des bonifications concernant les emplois ouvrant droit à pension normale à l’âge de 52 ans, pour les agents dont l’admission au cadre de la SNCF a été prononcée avant le 1er janvier 2009.

  • Régime spécial de retraite des marins

Les périodes de perception de l’indemnité partielle sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite des assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins.

  • Régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

Les périodes d'activité partielle durant lesquelles les assurés de ce régime ont perçu une indemnisation sont considérées comme valables pour la retraite et réputée cotisées.

Ces périodes sont exprimées en jours, dans la limite de 360 jours pour une année complète.

Source :

  • Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux
  • Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité

Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite, qu’en est-il dans le secteur du transport ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quel sort pour les réunions du CSE ?

04 décembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement est venu adapter les modalités de tenue à distance des réunions des instances représentatives du personnel pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les réunions du CSE peuvent se tenir par conférence téléphonique ou messagerie instantanée !

Dans le cadre du reconfinement, les réunions du CSE peuvent se dérouler, à titre exceptionnel, par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée.

Ces dispositions sont applicables jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

  • Tenue de la réunion CSE en conférence téléphonique

Lorsque la réunion du CSE se tient en conférence téléphonique, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations.

Attention, le fait que la réunion se tienne en conférence téléphonique ne doit pas faire obstacle à la tenue de suspensions de séance, le cas échéant.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit répondre aux conditions suivantes :

  • garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote ;
  • lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Le président du CSE doit impérativement informer ses membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.

La réunion se déroule en deux principales étapes :

  • 1- les délibérations du CSE ne peuvent pas commencer avant que l’accès à des moyens techniques satisfaisant pour l’ensemble des membres soit vérifié ;
  • 2- le vote doit avoir lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE
  • Tenue de la réunion du CSE par messagerie instantanée

Lorsque la réunion du CSE se tient par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations.

De la même manière, ce procédé ne doit pas faire obstacle à la tenue de suspensions de séance, le cas échéant.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit répondre aux conditions suivantes :

  • garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote ;
  • lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Le président du CSE doit impérativement informer ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée et préciser la date et l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.

La réunion se déroule conformément aux étapes suivantes :

  • 1- les délibérations du CSE ne peuvent pas commencer avant que l’accès à des moyens techniques satisfaisant pour l’ensemble des membres soit vérifié et que les conditions d’information ont été bien remplies ;
  • 2- les débats sont clos par un message du président du CSE. La fin de la réunion ne peut intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
  • 3- le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE ;
  • 4- au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats à l'ensemble de ses membres.

Source : Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : quel sort pour les réunions du CSE ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Embauche des jeunes : lancement de la plateforme « 1 jeune, 1 solution » !

07 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face aux difficultés rencontrées par les jeunes pour trouver un emploi, le gouvernement a annoncé le lancement de la plateforme « 1 jeune, 1 solution », mise en place dans le cadre du plan France Relance. Quel intérêt pour les employeurs ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une plateforme pour aider les employeurs à embaucher des jeunes

Le dispositif « 1 jeune, 1 solution » concerne tous les jeunes diplômés en recherche d'emploi ou d'apprentissage et qui ont besoin d'un accompagnement dans leur parcours professionnel.

Cette plateforme, intéressante pour les jeunes, l’est aussi pour les employeurs.

Ainsi, grâce à elle, les employeurs peuvent notamment :

  • trouver de l'aide pour recruter des jeunes ;
  • trouver des informations sur les mesures de soutien qui peuvent les aider à recruter ;
  • déposer une offre d'emploi ;
  • participer à un des événements de recrutement organisés partout en France ;
  • s'engager en ayant recours aux différents dispositifs du plan « 1 jeune, 1 solution ».

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère du travail, France Relance : lancement de la plateforme « 1 jeune, 1 solution », du 19 novembre 2020
  • Site internet de la plateforme.

Embauche des jeunes : lancement de la plateforme « 1 jeune, 1 solution » ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : qu’en est-il des tickets restaurant ?

07 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre du reconfinement, le gouvernement annonce à nouveau des mesures d’assouplissement concernant l’utilisation des titres-restaurant. Quelles en sont les modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les titres-restaurant émis en 2020 peuvent être utilisés jusqu’en septembre 2021 !

Pour soutenir le secteur de la restauration, les mesures d’assouplissement des modalités d’utilisation des tickets restaurant prises en juin 2020 sont prolongées jusqu’au 1er septembre 2021 inclus. Ainsi :

  • dans les restaurants uniquement, le plafond d’utilisation quotidien des tickets restaurants est doublé, passant de 19 € à 38 € ;
  • les tickets restaurants sont utilisables les week-end et jours fériés dans les restaurants.

La durée de validité des titres-restaurant 2020 est aussi prolongée jusqu’en septembre 2021.

Pour information, compte tenu de la fermeture des restaurants, ces tickets peuvent également être utilisés pour le click and collect ou pour les livraisons.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 4 décembre 2020, n°348

Coronavirus (COVID-19) : qu’en est-il des tickets restaurant ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Brexit : l’Urssaf répond aux principales questions des employeurs et des indépendants !

10 décembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À la suite de la sortie du Royaume Uni de l’Union européenne, une période transitoire a été instaurée. Cette période prenant fin au 31 décembre 2020, l’Urssaf fait le point sur les conséquences du Brexit sur la législation en matière de Sécurité sociale et sur les cotisations dues. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Brexit : l’Urssaf publie une « Foire-aux-questions »

Le principe classique selon lequel une personne est soumise à la législation sociale d’un seul pays continuera à s’appliquer après la fin de la période transitoire liée au Brexit, soit après le 31 décembre 2020.

En dehors de la situation particulière de détachement et de la pluriactivité, il convient de prendre en compte la législation du lieu d’exercice de l’activité salariée ou non salariée et cela quelle que soit le lieu de résidence du travailleur et le lieu d’établissement de l’employeur.

  • Cas des transfrontaliers français

Les règles de coordination européennes en matière de Sécurité sociale, actuellement en vigueur, continuent de s'appliquer pour les situations visant les travailleurs frontaliers, quel que soit leur situation (notamment détachés ou pluriactifs).

Dorénavant, la date de validité des formulaires et documents délivrés antérieurement au 31 décembre 2020, ainsi que celle des demandes de prolongation, est fixée en fonction de la durée de la situation transfrontalière :

  • les personnes qui sont en situation transfrontalière au 31 décembre 2020 continuent de bénéficier des effets de la coordination sans limitation de durée tant qu'elles remplissent les critères de cette situation transfrontalière.

Exemple : un travailleur exerçant son activité au Royaume-Uni et résidant en France reste soumis au régime de Sécurité sociale britannique.

  • les personnes qui étaient en situation transfrontalière avant le 31 décembre 2020 et dont l'exercice de la mobilité sera terminé à cette date conservent leurs droits acquis avant cette date.

Cela concerne principalement les prestations, notamment la retraite pour laquelle il y a application du principe de totalisation/proratisation avec prise en compte des périodes accomplies antérieurement au 31 décembre 2020.

Prenons l’exemple d’un salarié résidant aujourd'hui en France et qui a travaillé pendant 20 ans au Royaume-Uni : la période accomplie au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 sera prise en compte pour la liquidation de la retraite en France.

  • les personnes se trouvant en situation transfrontalière temporaire au 31 décembre 2020 (détachement, pluriactivité), continuent de bénéficier des effets de cette coordination jusqu’au dénouement de la situation (fin du détachement ou de la pluriactivité).

Exemple : un salarié détaché en novembre 2020 de la France vers le Royaume-Uni reste soumis à la législation française de Sécurité sociale jusqu’à la fin du détachement dans la limite de 24 mois.

  • Cas des transfrontaliers britanniques

Les situations décrites ci-dessus s’appliquent également aux travailleurs transfrontaliers britanniques.

Pour votre information, si ces derniers exercent et poursuivent une activité économique en France au 1er janvier 2021, ils devront être en possession d’un titre de séjour à compter du 1er octobre 2021, s’ils résident :

  • dans un autre état de l’UE ;
  • dans un autre état de l’espace économique européen ;
  • en Suisse ;
  • au Royaume Uni.

Attention, ce document devra être demandé avant le 1er juillet 2021.

  • Cas des assurés placés dans une autre situation

L’Urssaf vient également apporter des précisions sur les conséquences de ce Brexit pour les personnes situées dans des situations très diverses :

  • détachement ;
  • « auto-détachement » des travailleurs indépendants ;
  • pluriactivité ;
  • personnel naviguant aérien ;
  • retraités britanniques vivant en France et retraités français vivant au Royaume Uni ;
  • etc.

Vous pouvez les consulter ici.

Source :Urssaf.fr, Brexit : les réponses aux principales questions que vous vous posez en tant qu'employeur ou indépendant, 27 novembre 2020

Brexit : l’Urssaf répond aux principales questions des employeurs et des indépendants ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : aménagement des droits sociaux au 11 décembre 2020

11 décembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le gouvernement prévoit un aménagement dans le versement des droits sociaux impactant de nombreux assurés. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un aménagement des droits sociaux pour certains assurés !

  • Prolongation des droits et prestations pour les bénéficiaires de décisions des maisons départementales des personnes handicapées

Les décisions accordant certains droits et prestations et expirant entre le 1er aout 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, à savoir jusqu’au 16 février 2021 inclus, qui n'auraient pu être renouvelées à leur échéance, sont prolongées pour une durée maximum de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord.

Les prestations concernées sont les suivantes :

  • allocation adulte handicapé ;
  • allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • carte mobilité inclusion ;
  • prestation de compensation du handicap ;
  • tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Cette prolongation joue jusqu'à l'intervention de la décision de la CDAPH ou du président du conseil départemental. Cette décision prendra effet à compter de l'expiration du droit lorsqu'elle est plus favorable.

Les décisions de la CDAPH peuvent être prises soit par le président de la commission, soit par une (ou plusieurs) de ses formations restreintes, jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (tenant compte des prorogations).

Les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), peuvent se tenir par visioconférence jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.

Les décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois devant la commission de recours amiable. Ce délai est suspendu depuis le12 mars 2020 et jusqu’à une date qui sera déterminée par arrêté, au plus tard le 30 juin 2021.

  • Avance de versements sur certains droits

Le gouvernement prévoit la possibilité pour les organismes de sécurité sociale compétents de procéder à des avances sur droits lorsqu’ils sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non-transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources.

Ces dispositions concernent les bénéficiaires des allocations suivantes :

  • revenu de solidarité active (RSA) ;
  • allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
  • revenu de solidarité (RSO).

Cette possibilité est ouverte pendant six mois, à compter du 30 octobre 2020, sauf si l’organisme concerné obtient les informations nécessaires au réexamen des droits avant cette échéance.

Les organismes concernés sont les CAF, les caisses de MSA ainsi que la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Prolongation des droits pour les personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle

Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle arrivant à expiration entre le 30 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire sont prolongés de 6 mois.

Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS).

  • Maintien des droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Lorsque le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé expire entre le 30 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 16 février 2021 inclus, cette dernière peut être prolongée :

  • si l’expiration résulte de l’atteinte par l’enfant de la limite d’âge fixée pour le bénéfice de cette aide,
  • et qu’une demande pour le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés a été faite.

Cette allocation pourra être maintenue durant 3 mois au-delà de la limite d’âge de l’enfant.

Dans ce cadre, la prolongation est due uniquement dans l’attente de l’examen de la demande d’allocation adultes handicapés dont les délais sont prolongés en raison de la crise sanitaire.

Attention cependant, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation aux adultes handicapés ne pourront pas être versées au titre d'un même mois pour un même enfant.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4

Coronavirus (COVID-19) : aménagement des droits sociaux au 11 décembre 2020 © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : les nouveautés au 11 décembre 2020

11 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement prévoit la prise en charge intégrale des frais de santé dans certains types de situations. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge intégrale de certains frais de santé !

  • Prise en charge à 100% des actes de télésoins

A partir du 1er janvier 2021, les actes de télésoins seront pris en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

Pour information, le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un pharmacien ou un auxiliaire médical dans l'exercice de leurs compétences.

  • Prolongation de la suppression du ticket modérateur au titre des affections de longue durée (ALD)

La suppression du ticket modérateur est prolongée jusqu’au 1er avril 2021, lorsqu’elle arrive à échéance entre le 30 octobre 2020 et le 1er avril 2021, pour les situations suivantes :

  • lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité ;
  • lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
  • ○ le bénéficiaire est reconnu atteint, par le service du contrôle médical, soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
  • ○ cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Ainsi, les assurés se trouvant en situation d’affection longue durée et reconnus en tant que tel se voient exonérer de toute participation à la prise en charge des frais liés à cette affection.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4

Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : les nouveautés au 11 décembre 2020 © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro