Restaurateurs : triez vos déchets !
Tri des déchets : une obligation élargie ?
La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a prévu une obligation de tri des déchets à la source et une valorisation biologique des déchets à la charge des restaurateurs : sont visés notamment les restes laissés par les clients dans leurs assiettes, les épluchures de légumes, les aliments périmés, etc.
Vous étiez déjà concerné par cette obligation de tri lorsque vous produisiez plus de 20 tonnes de déchets par an au 1er janvier 2015. Ce seuil a été abaissé au 1er janvier 2016 puisque, désormais, vous êtes soumis à cette obligation de tri dès lors que vous produisez plus de 10 tonnes de déchets par an (ce qui correspond à environ 275 couverts par jour sur 260 jours dans l’année).
En cas de non-respect de l’obligation de tri à la source des biodéchets, vous encourez la condamnation au paiement d’une amende de 75 000 € et 2 ans de prison.
« Doggy bag » : recommandé, mais pas obligatoire !
Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, vous pouvez proposer à vos clients d’emporter les restes de leur repas dans un « doggy bag » ou un « wine bag ». Il s’agit là d’une simple proposition que vous pouvez faire à vos clients et non d’une obligation.
Néanmoins, il est recommandé de mettre en place ces « doggy bag » ou « wine bag » dans votre restaurant : non seulement vous pouvez satisfaire des clients, mais en plus, vous trouverez là un moyen de limiter la production de déchets alimentaires.
Source :
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (article 204)
- Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l'article R. 543-225 du code de l'environnement
- Circulaire du 10 janvier 2012 relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source des biodéchets par les gros producteurs (article L 541-21-1 du code de l’environnement)
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Collecte des déchets de pneumatiques : du nouveau !
Des conditions (strictes) pour obtenir l’agrément
Pour mémoire, l’opération de collecte des déchets de pneumatiques comprend le ramassage, le regroupement et le transport de ces déchets de pneumatiques vers des installations de traitement.
Pour pouvoir exercer cette activité, vous devez posséder un agrément obtenu auprès de la Préfecture dont vous dépendez (lieu où se situe l’installation de regroupement des déchets de pneumatiques que vous exploitez ou lieu du siège social de votre entreprise ou lieu de votre résidence).
Le dossier déposé en Préfecture doit comprendre certaines pièces justificatives, notamment :
- pour une personne physique, ses nom, prénom, domicile ;
- pour une entreprise, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
- la promesse d'engagement d'un ou plusieurs producteurs pour le compte de qui vous envisagez de collecter les déchets de pneumatiques (comportant notamment leur garantie de pourvoir, en cas de défaillance de votre part, à la valorisation de l'ensemble des pneumatiques que vous détenez ou stockez) ;
- la liste des départements dans lesquels vous souhaitez réaliser la collecte.
Source : Arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des déchets de pneumatiques
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Un chauffeur VTC peut-il être taxi ?
Etre chauffeur de taxi et chauffeur de VTC : c’est possible !
Si vous hésitiez entre l’activité de chauffeur de taxi et celle de chauffeur de VTC, vous étiez jusqu’à présent obligé de faire un choix car la Loi empêchait l’exercice de ces deux activités, les jugeant incompatibles.
Une société de transport, estimant cette interdiction comme non conforme à la liberté d’entreprendre, a contesté cette règle devant le Conseil Constitutionnel… qui est allé dans le sens de cette société ! Considérant que cette disposition contrevenait effectivement à la liberté d’entreprendre et qu’aucun motif d’intérêt général ne pouvait la justifier, le Conseil Constitutionnel l’a, en effet, censurée. Il est donc désormais possible d’exercer la double activité de chauffeur de taxi et de VTC.
Source : Conseil Constitutionnel, décision du 15 janvier 2016, n° 2015-516
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Copropriétés : qui paie les charges relatives aux jardins privatifs ?
Charges d’entretien des jardins privatifs : une répartition variable ?
En matière d’ascenseurs, la Loi prévoit que les copropriétaires logeant au rez-de-chaussée ne paient pas les frais d’entretien relatifs à l’ascenseur car il ne leur ait d’aucune utilité. Un député s’est alors demandé s’il n’était pas possible d’aligner la réglementation de la répartition des charges d’entretien des jardins privatifs sur celui des ascenseurs.
Le Gouvernement a répondu à cette question par la négative. Par principe, tous les copropriétaires doivent participer aux frais d’entretien du jardin privatif. Il existe toutefois des possibilités de déroger à cette règle en prévoyant une répartition des frais d’entretien différente :
- soit dans le règlement de copropriété ;
- soit par décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
Source : Réponse ministérielle Saint-André, Assemblée Nationale, du 5 janvier 2016, n° 90306
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Réviser un loyer commercial : toujours à la hausse ?
Révision du loyer commercial : à la baisse ?
La société réclame un trop perçu de loyer estimant que le propriétaire n’a pas appliqué correctement la règle concernant la révision du loyer. Elle considère, en effet, que la clause d’échelle mobile encadrant la révision du loyer, prévue dans le contrat de bail, n’est pas valable car elle interdit la révision du loyer à la baisse.
La clause en question est rédigée de la manière suivante : « La présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédent la révision ».
Le propriétaire rappelle que le contrat a été signé d’un commun accord, le locataire n’exprimant aucune contestation quant à la rédaction de la clause. Il refuse donc de restituer un quelconque trop perçu de loyer.
Le juge fait droit à la demande de la société locataire. Il rappelle qu’une clause ne permettant pas la révision du loyer à la baisse comme à la hausse n’est pas valable. Par conséquent, le propriétaire doit restituer au locataire le trop perçu au titre des loyers versés durant la période où le loyer aurait dû baisser.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 janvier 2016, n° 14-24681
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Interdiction des sacs plastiques à usage unique : quand ?
Sacs de caisse plastiques à usage unique : une interdiction au 1er juillet 2016
La Loi pour la Transition Energétique (votée en août 2015) a prévu l’interdiction des sacs de caisse en matière plastique à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au 1er janvier 2016. Interdiction subordonnée à la parution d’un Décret d’application.
Pour expliquer l’absence de parution du Décret d’application, le Gouvernement a précisé, le 28 décembre 2015, que la France était en discussion avec la Commission Européenne sur ce sujet jusqu’en mars 2016. Ce qui repoussait la parution du Décret à cette même date. Mais le Gouvernement a tenu à rappeler que la Loi entrait tout de même en vigueur au 1er janvier 2016.
Face à l’attente des fabricants et des distributeurs du secteur et pour leur permettre de s’adapter au plus tôt, le Gouvernement vient de faire paraître un projet de Décret dont l’entrée en vigueur est prévue pour le… 1er juillet 2016 ! Jusqu’à cette date, les fabricants et les distributeurs peuvent utiliser leurs stocks de sacs plastiques jusqu’à épuisement.
Le Décret précise que les sacs plastiques à usage unique devront, à compter du 1er juillet 2016, indiquer (par un marquage spécifique apparent) :
- que le sac pourra être utilisé pour le compostage domestique ;
- qu’il pourra faire l’objet d’un tri au sein d’une collecte séparée de biodéchets et ne devra pas être abandonné dans la nature ;
- qu’il sera constitué pour partie de matières biosourcées (avec mention chiffrée de sa teneur biosourcée).
Pour les autres sacs, le marquage devra indiquer que le sac peut être réutilisé, mais qu’il ne doit pas être abandonné dans la nature.
Ce marquage devra être visible et compréhensible pour vos clients. Il devra également avoir une durée de vie équivalente à celle du sac.
Toutefois, sachez que ce marquage est provisoire : la Commission Européenne a, en effet, jusqu’au 27 mai 2017 pour spécifier de nouvelles règles relatives au marquage. Une fois ces règles connues, le marquage prévu par le projet de Décret ne sera plus valable.
Le projet de Décret indique également la teneur biosourcée minimale des sacs plastiques à usage unique. Cette teneur devra être de :
- 30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
- 40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
- 50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
- 60 % à partir du 1er janvier 2025.
Source : www.developpement-durable.gouv.fr
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Visale : un visa contre les risques de loyers impayés
Visale : un visa pour le logement et l’emploi
Depuis 2010, un propriétaire qui souhaite se prémunir contre les risques d’impayés locatifs peut souscrire auprès d’un assureur un contrat GRL (garantie de risques locatifs). Mais la Loi Alur de 2014 avait, quant à elle, prévu de remplacer à compter du 1er janvier 2016 cette GRL par une garantie universelle des loyers (GUL) qui ne verra finalement pas le jour puisqu’elle a été abandonnée avant d’avoir été mise en application.
La GRL étant effectivement supprimée depuis le 1er janvier 2016, et les propriétaires ne pouvant plus souscrire ce type de contrat, une nouvelle garantie a été mise en place : la garantie Visale. Applicable pour les baux conclus depuis le 1er février 2016, le dispositif Visale (visa pour le logement et l’emploi) s’apparente à un système de cautionnement assuré par Action Logement qui va couvrir les risques de loyers impayés pendant les 3 premières années de location (dans la limite du départ du locataire).
Avant de signer le bail, le locataire se connecte sur le site dédié à ce dispositif (www.visale.fr) en vue d’obtenir, s’il en remplit toutes les conditions un visa certifié par Action Logement. Il remettra ce visa au bailleur qui pourra obtenir à son tour, en se connectant sur le site internet Visale un contrat de cautionnement engageant Action Logement.
Pour le propriétaire, adhérer à ce dispositif suppose de ne plus demander au locataire de fournir des garanties (comme une caution par exemple).
Bien entendu, ce dispositif est entouré de (nombreuses) conditions qui concernent :
- le locataire : il doit s’agir d’un salarié du secteur privé, de moins de 30 ans ou embauché en CDD ou intérim (ou encore un ménage louant un logement privé via un organisme agréé d’intermédiation locative), respectant des conditions de ressources ;
- le logement : il doit notamment constituer la résidence principale du locataire et appartenir à un bailleur privé ;
- le bail : il doit notamment contenir une clause de résiliation en cas de non-paiement du loyer, prévoir un loyer, charges comprises, ne dépassant pas 1 500 € dans Paris intramuros et 1 300 € sur le reste du territoire, ne peut pas être conclu entre membres d’une même famille, etc.
En cas d’impayés de loyers, Action Logement se substitue au locataire pour payer le loyer, mais se retournera ensuite contre lui pour obtenir le remboursement des sommes versées.
Attention : il faut noter que ce dispositif garantit le propriétaire contre les risques de loyers impayés, mais ne couvre pas les risques de dégradations. Notez cependant qu’il peut toujours réclamer au locataire un dépôt de garantie dont le montant ne peut pas excéder un mois de loyer.
Source : www.visale.fr
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Agent immobilier : présence d’un notaire, pas de devoir de conseil ?
Agent immobilier : vous êtes redevable d’un devoir de conseil même en présence d’un notaire
Dans le cadre de cette affaire, le couple estime qu’en tant que professionnel des transactions immobilières, l’agent immobilier aurait dû vérifier que l’immeuble acheté pouvait être conforme à la destination souhaitée, à savoir la location des 6 logements le composant.
Accusation que conteste l’agent immobilier. Ce dernier considère, en effet, ne pas être responsable d’un manquement à son devoir de conseil. Il rappelle que lors de la signature de l’acte authentique de vente, le notaire a fait signer aux acquéreurs une clause par laquelle ils reconnaissent que le notaire leur a donné tous les conseils utiles. L’agent immobilier s’estime donc libéré de son devoir de conseil par cette clause de reconnaissance de conseil donné par le notaire.
Argument que rejette le juge. L’agent immobilier, professionnel des transactions immobilières, est tenu à un devoir de conseil à l’égard des acquéreurs sur la conformité des lieux aux normes d'habitabilité. A défaut, il commet une faute car si les acquéreurs avaient eu connaissance d'une telle impropriété de l'immeuble à sa destination du fait de son insalubrité, ils auraient vraisemblablement renoncé à leur investissement. Et ce quand bien même le notaire leur aurait fait signer une clause de reconnaissance de conseil donné.
L’agent immobilier est donc condamné au titre de la perte de chance des acquéreurs de renoncer à l’acquisition de l’immeuble insalubre.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 janvier 2016, n° 14-12144
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Construction d’une maison : travaux faits par le propriétaire, payés par le constructeur ?
Evaluez les travaux que le propriétaire se réserve !
Un couple fait appel à une société spécialisée pour construire sa maison et décide d’effectuer lui-même certains travaux. Mais une fois la construction terminée, le couple poursuit la société en justice et demande à ce qu’elle paye les travaux qu’il s’était réservé.
La société refuse et rappelle que lorsqu’un maître d’ouvrage se réserve expressément des travaux, c’est à la condition que leur coût soit évalué au contrat. Ce qu’elle estime avoir fait : elle a fourni à son client une notice descriptive du contrat mentionnant les différents travaux nécessaires à l’édification de la maison.
Oui répond le couple, mais si la notice décrit les travaux à venir, elle ne donne aucun élément lui permettant d’avoir une idée suffisamment précise du coût des travaux qu’il s’est réservé. Dès lors, il considère que les travaux qu’il a lui-même effectués doivent être supportés par la société de construction.
Raisonnement que valide le juge. Il rappelle que ne peuvent être mis à la charge du client que les travaux dont ce dernier s’est expressément réservé la réalisation à la condition que leur coût soit évalué au contrat. A défaut d’évaluation précise, les coûts sont assumés par le constructeur. Par conséquent, la société doit prendre à sa charge les frais de travaux effectués par le couple.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 janvier 2016, n° 14-26085
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Du nouveau pour les assistants dentaires
Assistants dentaires : ce qui change
La Loi Santé définit la profession d'assistant dentaire comme consistant « à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif ».
Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire et est soumis au secret professionnel.
Sachez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article va lister les activités et les actes que les assistants dentaires peuvent se voir confier.
Pour pouvoir exercer ce métier, il faut être titulaire du titre de formation français permettant l'exercice de cette profession. Toutefois, il est également possible d’être assistant-dentaire en étant titulaire d'un certificat ou d'un titre de formation qui doit être listé dans arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Par dérogation, un étudiant en chirurgie dentaire peut obtenir l’autorisation d’exercer la profession d'assistant dentaire dans les cabinets dentaires pendant la durée de ses études s’il a obtenu un niveau de connaissance suffisant (un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera le niveau de connaissance à posséder).
Exercer en France : c'est plus simple pour les Européens
La Loi Santé permet aux étrangers d’exercer la profession d'assistant dentaire en France plus facilement. Cette ouverture va profiter aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour bénéficier de cette simplification, un étranger doit avoir suivi avec succès un cycle d'études secondaires et être titulaire :
- d'un titre de formation délivré par un Etat qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
- ou, lorsque la personne a exercé dans un Etat qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant de son exercice à temps plein pendant 2 ans au cours des 10 dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;
- ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat européen autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession (sous certaines conditions : réussite à une épreuve d’aptitude, suivi d’un stage d’adaptation, etc.).
L'assistant dentaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré dès lors qu’il mentionne le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
L'assistant dentaire étranger peut également exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire ou occasionnelle. Pour cela, il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et les connaissances relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 120)
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