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Contrat : qui a signé ?

24 décembre 2015 - 2 minutes
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Une assistante de direction a conclu, pour la société qui l’emploie, un contrat publicitaire d’une durée de 48 mois. Mais la société refuse de payer les factures présentées par le prestataire : elle ne s’estime pas liée par le contrat, la salariée n’ayant pas le pouvoir de signer ce type de contrat…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrat : qui a signé ?


Vérifiez si le signataire…a le pouvoir de signer !

Une salariée d’une société, ayant la qualité d'assistante de direction, a souscrit auprès d’un prestataire un contrat d'une durée de 48 mois en vue de la diffusion de messages publicitaires sur des écrans situés au-dessus des caisses d'un supermarché. Suite à la réception des factures du prestataire, la société refuse de payer. Le prestataire la poursuit donc, devant le juge, en paiement des sommes dues au titre du contrat signé par la salariée.

Mais la société lui rétorque que la salariée n’était titulaire d’aucun mandat, ni d’aucune habilitation pour signer ce type de contrat de nature à engager la société. Ce à quoi le prestataire réplique en expliquant avoir légitimement cru qu’elle avait le pouvoir de signer ce contrat (en se retranchant derrière la théorie du « mandat apparent »).

Mais le juge donne raison à la société, et voici notamment pourquoi :

  • les parties n'avaient entretenu aucune relation commerciale antérieure ;
  • le prestataire n'a pas vérifié l'habilitation de la salariée ;
  • il n'établit pas, en outre, que la salariée se soit prévalue d'une quelconque habilitation ou délégation de pouvoirs pour conclure le contrat litigieux ;
  • en professionnel aguerri, le prestataire ne pouvait pas ignorer les règles de représentation des sociétés.

Selon lui, les circonstances de la signature du contrat n'ont pu légitimement faire croire au prestataire qu’il traitait avec une personne dûment habilitée à engager la société. Le contrat n’est donc pas valable et n’engage pas la société.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 6 octobre 2015, n° 14-13812
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Débits de boissons : quelle licence ?

11 janvier 2016 - 2 minutes
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Plusieurs dispositions viennent impacter l’activité des débitants de boissons dans le but de simplifier la réglementation : le nombre de licences nécessaires à l’activité de vente d’alcool est revu à la baisse, le transfert d’un débit de tabac au sein de la même région est désormais possible, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Débits de boissons : quelle licence ?


Moins de licences d’alcools

Jusqu’ici, il existait 5 groupes d’alcools : les boissons sans alcool, les boissons fermentées non distillées, les vins doux naturels autres que ceux appartenant au précédent groupe, les rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, etc., et toutes les autres boissons alcooliques.

Désormais, il n’existe plus de 2ème groupe : les boissons fermentées non distillées ont, en effet, fusionné avec le 3ème groupe des vins doux naturels.

Ce regroupement a une conséquence très importante : la licence de 2ème catégorie, dite « licence de boissons fermentées » n’existe plus et est supprimée depuis le 1er janvier 2016.

Pour pouvoir vendre des alcools qui appartenaient à la licence de 2ème catégorie, il faut désormais posséder la licence de 3ème catégorie, dite « licence restreinte ».

Pour ceux qui possédaient une licence de 2ème catégorie avant le 1er janvier 2016, sachez que vous n’avez pas besoin d’effectuer de démarches particulières. Votre licence de 2ème catégorie devient de plein droit une licence de 3ème catégorie.


Péremption de la licence d’alcools : c’est 5 ans !

Une licence d’alcool d’un débit de boissons de 3ème ou 4ème catégorie ne pouvait plus être transmise lorsque le débit de boissons avait cessé d’exister depuis plus de 3 ans Ce délai a été porté à 5 ans. Ce délai peut toujours être étendu dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire.


Des possibilités d’implantation plus large

Auparavant, si vous vouliez transférer votre débit de boissons dans une autre commune, vous ne pouviez le faire qu’au sein du département dans lequel votre débit de boissons était situé.

Cette possibilité a été étendue à la région : désormais, vous pouvez transférer votre activité au sein de la région dans laquelle vous êtes situé.

Source : Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels (articles 12 et 14)

Débits de boissons : quelle licence ? © Copyright WebLex - 2015

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Interdiction des sacs plastiques : pour quand ?

11 janvier 2016 - 2 minutes
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Dans le cadre de la lutte contre les déchets plastiques, il était prévu l’interdiction de l’utilisation de sacs de caisse en plastiques au 1er janvier 2016. Cette interdiction était subordonnée à la parution d’un Décret… reporté au mois de mars 2016 ?

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Interdiction des sacs plastiques : pour quand ?


Une interdiction maintenue au 1er janvier 2016

La Loi pour la Transition Energétique votée en août dernier a prévu qu’à compter du 1er janvier 2016, il ne pourrait plus être vendu ou donné de sacs de caisse plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises.

Un Décret devait alors paraître avant le 1er janvier 2016 afin de définir les modalités d’application de cette interdiction ainsi que les sanctions. Ce Décret n’est toujours pas paru… et pour cause ! Dans un communiqué du 28 décembre 2015, le Gouvernement explique que la Commission Européenne a souhaité poursuivre ses échanges avec la France sur ce sujet pendant 3 mois. Ce qui repousse par la même occasion la parution de ce Décret au mieux au mois de mars 2016.

Sachez que la non-parution de ce Décret n’a pas d’influence sur vos obligations. Le Gouvernement a tenu à rappeler que chacun doit appliquer la Loi, sans attendre la publication du Décret d’application ni l’application de sanction. Par conséquent, vous devez d’ores et déjà ne plus proposer de sacs plastiques à vos clients depuis le 1er janvier 2016.

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2017, vous ne pourrez plus vendre ou donner de sacs en plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises autre que les sacs de caisse (qui ne doivent donc plus être en matière plastique depuis le 1er janvier 2016) sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Source : www.developpement-durable.gouv.fr

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Avocat collaborateur : libéral ou salarié ?

13 janvier 2016 - 2 minutes
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Une collaboratrice libérale quitte la société d’avocats auprès de laquelle elle travaillait et demande la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail, invoquant l’existence d’un lien de subordination. Ce que conteste la société d’avocats…

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Avocat collaborateur : libéral ou salarié ?


Le collaborateur libéral doit être indépendant !

Une avocate a conclu un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée avec une société d’avocats. 2 ans plus tard, elle y met fin et demande la requalification de ce contrat en contrat de travail. A cet effet, elle invoque notamment l’existence d’un lien de subordination.

Pour justifier la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail, l’avocate soutient :

  • qu’elle n’a pas été dans la possibilité de constituer ou de développer une clientèle personnelle car elle partageait son bureau avec un autre collaborateur ;
  • qu’elle n’était pas indépendante dans son travail car, entre autres, la société l’obligeait à renseigner quotidiennement le logiciel informatique destiné à répertorier les heures facturables aux clients.

La société d’avocats conteste ces 2 accusations :

  • elle rappelle qu’elle a mis à disposition de sa collaboratrice libérale les moyens matériels et humains pour garantir le secret professionnel afin de lui permettre de constituer et développer une clientèle personnelle ; elle fait également remarquer que si l’avocate partageait son bureau, elle avait accès à la salle de réunion où elle pouvait recevoir ses clients ;
  • elle soutient que son droit de regard sur le travail de l’avocate n’était pas de nature à remettre en cause son indépendance juridique.

Arguments qui ont convaincu le juge qui va donner raison à la société d’avocats. Aucun des éléments avancés par l’avocate n’est de nature à caractériser un lien de subordination. Par conséquent, le contrat de collaboration libérale n’est pas requalifié en contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 décembre 2015, n° 14-26427

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Courtiers en vin : quelques modifications essentielles à connaître…

13 janvier 2016 - 3 minutes
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Depuis le 1er janvier 2016, les règles à respecter pour exercer le métier de courtier en vin en France ont été modifiées. A titre d’exemple, la carte professionnelle que vous deviez posséder est supprimée. Mais ce n’est pas la seule modification à retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Courtiers en vin : quelques modifications essentielles à connaître…


Carte professionnelle des courtiers en vin : supprimée

Auparavant, il fallait détenir la carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux pour pouvoir exercer l’activité de courtier. Elle était délivrée par le président de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie.

Depuis le 1er janvier 2016, il suffit de faire une simple déclaration d’exercice de l’activité de courtier en vins. Cette déclaration donne lieu à inscription sur un Registre National des courtiers en vins (le contenu et les modalités de déclaration seront précisés dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).


Simplification en vue d’une meilleure concurrence européenne

Jusqu’ici, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen pouvait exercer, à titre temporaire et occasionnel, l'activité de courtier en vin en France (sous réserve d'être légalement établi dans l’Etat dont il est ressortissant).

Plusieurs conditions devaient être respectées : le professionnel devait notamment avoir exercé l’activité de courtier en vin pendant au moins 2 ans durant les 10 dernières années lorsque l’activité n’était pas réglementée dans le pays dont le professionnel était ressortissant.

Toutes ces conditions sont supprimées, depuis le 1er janvier 2016, afin de faciliter l’établissement de ces professionnels en France. Le professionnel doit simplement respecter les mêmes critères qu’un courtier français, à savoir :

  • ne pas être frappé d'une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise, d'une mesure de faillite personnelle, etc. ;
  • n'exercer aucune des activités incompatibles avec la profession de courtier en vin (débitants de boissons, restaurateurs, hôteliers, employés des négociants en vins, fonctionnaires et agents de l’Etat, etc.) ;
  • ne faire aucun achat ou vente de vin pour son compte, sauf des achats pour les besoins familiaux ou la vente de vins provenant de ses propriétés (cette disposition n’est pas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac).

La sanction du non-respect de ces critères à respecter pour exercer l’activité de courtier en vin a également été revue. Jusqu’ici, le professionnel encourrait une amende de 45 000 € et la confiscation de la rémunération liée à l’activité. L’amende de 45 000 € a été supprimée. Seule la confiscation de la rémunération est donc possible.

Source : Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels (article 3)

Courtiers en vin : ça décante ! © Copyright WebLex - 2016

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Entreprises du secteur funéraire : des obligations simplifiées !

13 janvier 2016 - 2 minutes
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Toutes les entreprises du secteur funéraire sont amenées à faire de la publicité. Dans ce cadre, elles devaient obligatoirement mentionner certaines informations. Obligation qui a été supprimée depuis le 1er janvier 2016. Et ce n’est pas tout…

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Entreprises du secteur funéraire : des obligations simplifiées !


Publicité : des mentions obligatoires supprimées !

Auparavant, vous aviez l’obligation de mentionner dans vos publicités l’habilitation dont vous étiez titulaire et, le cas échéant, le montant de votre capital. Cette obligation n’existe plus depuis le 1er janvier 2016.


Concurrence européenne : vous êtes concerné !

Un professionnel européen du secteur funéraire peut exercer en France son activité sous certaines conditions. L’un des critères à respecter est l’exercice de l’activité pendant au moins 2 ans durant les 10 dernières années lorsque l’activité n’est pas réglementée dans le pays concerné.

Désormais, il faut avoir exercé pendant au moins 1 année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente durant les 10 dernières années.

Le professionnel provenant de pays où le secteur funéraire n’est pas réglementé doit également justifier de la possession d’une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Ces justificatifs doivent être délivrés par les autorités compétentes de l’Etat dont il est ressortissant et attester de la préparation du professionnel à l’exercice de la profession concernée.

Source : Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels (articles 10 et 11)

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Expert-automobile : vers plus de concurrence ?

14 janvier 2016 - 2 minutes
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La profession d’expert-automobile est déjà ouverte à la concurrence européenne ; mais elle l’est encore plus depuis le 1er janvier 2016 car les conditions que doivent respecter vos concurrents européens sont allégées notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs qualités professionnelles.

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Expert-automobile : vers plus de concurrence ?


Exercer en France : c’est plus facile pour les européens

Plusieurs modifications réglementaires ont impacté l’exercice de la profession d’expert-automobile par un étranger européen en France, et ce afin de faciliter leur établissement en France.

Il existe une norme spécifique applicable aux professionnels provenant des Etats membre de l'Union Européenne ou tout autre Etat partie à l'Espace Economique Européen lorsqu’ils ne réglementent pas la profession d’expert-automobile.

Cette norme prévoyait jusqu’ici qu’il fallait avoir exercé l’activité d’expert-automobile pendant 2 ans au cours des 10 dernières années pour être réputé posséder les qualités professionnelles requises. Ce délai a été abaissé : depuis le 1er janvier 2016, il est désormais de 1 an.

L’inscription à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile est toujours de rigueur.


Exercer partiellement l’activité en France : c’est possible !

Un accès partiel à la profession peut être accordé, au cas par cas, aux ressortissants de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen. Pour cela, il est nécessaire que les 3 conditions suivantes soient remplies, à savoir :

  • premièrement, le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat dont il est originaire, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
  • deuxièmement, les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession réglementée correspondante en France doivent être si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
  • troisièmement, l'activité professionnelle exercée par le professionnel doit être distincte de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général (si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt).

Source : Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels (article 7)

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Auto-écoles : vers plus de concurrence ?

14 janvier 2016 - 2 minutes
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La profession de moniteur d’auto-école est ouverte à la concurrence européenne. Elle l’est encore plus depuis le 1er janvier 2016 car les conditions que doivent respecter vos concurrents européens sont allégées notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs qualités professionnelles.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Auto-écoles : vers plus de concurrence ?


Exercer en France : c’est plus facile pour les européens

Plusieurs modifications réglementaires ont impacté l’exercice de la profession d’enseignement de la conduite de véhicules ou d’animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière par un étranger européen en France, et ce afin de faciliter leur établissement en France.

Il existe une norme spécifique applicable aux professionnels provenant des Etats membre de l'Union Européenne ou tout autre Etat partie à l'Espace Economique Européen lorsqu’ils ne réglementent pas la profession d’enseignement de la conduite de véhicules ou d’animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Cette norme prévoyait jusqu’ici qu’il fallait avoir exercé la profession d’enseignement de la conduite de véhicules ou d’animateur de stages de sensibilisation pendant 2 ans au cours des 10 dernières années pour être réputé posséder les qualités professionnelles requises. Ce délai a été abaissé : depuis le 1er janvier 2016, il est désormais de 1 an.


Exercer partiellement l’activité en France : c’est possible !

La nouvelle réglementation prévoit que les professionnels européens puissent n’avoir qu’un accès partiel au marché français. 3 conditions sont à respecter, à savoir :

  • le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat dont il est originaire, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
  • les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession réglementée correspondante en France doivent être si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer à vos concurrents de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
  • l'activité professionnelle doit être distincte de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général (à condition que ce refus soit proportionné à la protection de cet intérêt).

Source : Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels (articles 5 et 6)

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Auto-écoles : du nouveau pour le permis de conduire !

14 janvier 2016 - 2 minutes
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Lors des épreuves (théorique et pratique) du permis de conduire, les candidats doivent démontrer qu’ils ont acquis un certain nombre de connaissances. Depuis peu, il leur est demandé de posséder une nouvelle compétence. Laquelle ?

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Auto-écoles : du nouveau pour le permis de conduire !


Nouvelle thématique à connaître : les tunnels routiers

De nombreuses thématiques sont abordées par les candidats au permis de conduire durant l’épreuve théorique : code de la route, règles de bon comportement, effets de l’alcool, des drogues et des médicaments, etc.

Lors de l’examen pratique, les candidats doivent également démontrer :

  • leur maîtrise des commandes et de la manipulation du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ;
  • leur capacité à assurer leur propre sécurité et celle des autres usagers sur tout type de route et en toutes circonstances ;
  • leur degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet ;
  • etc.

Depuis le 25 décembre 2015, une nouvelle thématique est à connaître et à maîtriser par les candidats au permis de conduire tant à l’épreuve théorique qu’à l’épreuve pratique : elle concerne les tunnels routiers (feux de croisement allumés, distance de sécurité à respecter, interdiction de stationner, etc.).

A cet effet, les livrets d’apprentissage doivent être adaptés pour mentionner cette nouvelle thématique.

Source : Arrêté du 21 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et modifiant divers arrêtés relatifs au référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne et aux livrets d'apprentissage

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Copropriété : où sont les pièces justificatives des charges ?

18 janvier 2016 - 2 minutes
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Avant l’assemblée générale qui réunit les copropriétaires, vous devez permettre à ces derniers de consulter les pièces justificatives des charges annuelles. Comment faire ?

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Copropriété : où sont les pièces justificatives des charges ?


Pièces justificatives de charges : du nouveau à compter du 1er avril 2016

Les copropriétaires doivent pouvoir prendre connaissance des pièces justificatives des charges, chaque année, avant la tenue de l’assemblée générale. Jusqu’à présent, les obligations des syndics prévues par la Loi ALUR n’étaient pas précisément définies. C’est désormais chose faite : vos obligations viennent d’être précisées selon des modalités applicables à compter du 1er avril 2016.

Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes de l’exercice écoulé et la tenue de celle-ci, le syndic doit tenir les pièces justificatives des charges à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété (ce texte suffisamment imprécis incite à prendre ses précautions et à envisager un délai suffisamment long).

Il revient au syndic de fixer le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires. Il aura soin de préciser désormais, dans la convocation, le ou les jours et les heures auxquels cette consultation peut s'effectuer.

Attention : lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.

Notez que les pièces justificatives qui doivent être tenues à la disposition des copropriétaires sont, soit des documents originaux, soit des copies (solution qui peut être à privilégier, par mesure de prudence), étant précisé que les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais.

En tant que de besoin, il est aussi précisé que les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical.

Source : Décret n° 2015-1907 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de mise à disposition des pièces justificatives des charges de copropriété

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