Plan Santé au Travail 2021/2025 : que faut-il savoir ?
Plan Santé au Travail 2021/2025 : 4 axes à retenir
Le gouvernement vient de présenter son Plan Santé au travail pour la période 2021/2025 qui se déroule suivant 4 axes :
- une prévention renforcée des accidents du travail graves et mortels, notamment en direction des publics les plus touchés que sont les jeunes, les travailleurs intérimaires et les travailleurs détachés ;
- une structuration renforcée de la prévention de la désinsertion professionnelle, notamment à travers l’implication accrue des Services de Prévention en Santé au Travail ;
- un meilleur accompagnement des entreprises et de leurs salariés en matière de prévention des risques psychosociaux, dont l’importance a été particulièrement mise en avant par la crise sanitaire liée à la covid-19 ;
- la prise en compte de nouveaux risques, tels que les violences sexuelles ou les agissements sexistes au travail, ainsi que l’accent mis sur l’intégration du facteur santé dans les stratégies de gestion de crise des entreprises.
Vous pouvez consulter l’ensemble des mesures du Plan Santé au Travail ici.
- Communiqué de presse du ministère du Travail du 14 décembre 2021
Travailleurs indépendants et indemnités journalières : quelles nouveautés ?
Vers une meilleure protection sociale des travailleurs indépendants
- Concernant la neutralisation des revenus d’activité de 2020
Depuis le 1er janvier 2022, dans le cadre du calcul des indemnités journalières (IJ) des travailleurs indépendants, les revenus d’activité de l’année 2020 ne sont pas pris en compte.
Toutefois, cette neutralisation de l'année 2020 ne s’applique pas dès lors que le calcul des IJ incluant l’année 2020 aboutit à un montant supérieur au montant de l’IJ calculée en ne retenant que les revenus d'activité 2019 et 2021. Cette tolérance s’applique jusqu'au 31 décembre 2022.
- Concernant le maintien des droits en cas de reprise d’une activité indépendante
Il est désormais précisé que les assurés qui perçoivent certains revenus de remplacement ou certaines allocations (allocations d’assurance, allocations de solidarité, etc.) sont exclus du bénéfice des prestations en espèces maladie et maternité du régime des travailleurs indépendants et continuent de relever de leur régime obligatoire antérieur.
Cette précision s’applique automatiquement aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022. Pour certains arrêts antérieurs, il sera possible d’en bénéficier sur demande.
- Concernant l’allocation forfaitaire de repos maternel
Depuis le 1er janvier 2022, le montant de cette allocation évolue, en ce qui concerne les conjointes collaboratrices des chefs d’entreprise et s’aligne sur celui des travailleurs indépendants.
- Décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021 relatif à l'abaissement du seuil d'accès aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des artistes auteurs et aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants
Aides à la mobilité : un site pour vous y retrouver !
« mesaidesverslemploi.fr » : le site de référence
Pour supprimer le frein que peut représenter la mobilité dans la recherche d’emploi, un site Internet référence désormais toutes les aides à la mobilité et accompagne les personnes concernées dans la constitution de leur dossier.
Pour rappel, ces aides vont notamment porter sur le financement du permis de conduire, l’acquisition de vélos électriques, la réparation d’une voiture, etc.
En plus de ce référencement, ce site répertorie également les plateformes mobilité qui permettent aux personnes qui le souhaitent de bénéficier d’un accompagnement pour faciliter la mobilité.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site mesaidesverslemploi.fr.
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, du 31 janvier 2022
Le syndic professionnel : un consommateur comme les autres ?
Syndic professionnel : pour qui agit-il ?
Un prestataire de services signe plusieurs contrats avec un syndic immobilier. Au fil du temps, ces contrats sont reconduits tacitement jusqu’au jour où le syndic professionnel les résilie tous. Mais le prestataire refuse de prendre en considération ces ruptures de contrats, faute pour le syndic d’avoir respecté les délais de préavis qui étaient contractuellement prévus.
Ce que ce dernier ne conteste pas, mais il estime ne pas être tenu par les délais de préavis qui ont été prévus. Il se justifie en invoquant les règles protectrices du statut du « consommateur » (entendu comme le particulier qui n’agit pas à titre professionnel).
Le syndic professionnel fait, en effet, valoir qu’il a conclu les contrats litigieux au nom et pour le compte d’une personne non-professionnelle (en l’occurrence un syndicat des copropriétaires).
Le prestataire de services rétorque qu’un syndicat de copropriété qui est représenté par un syndic professionnel ne peut pas être considéré comme un consommateur et ne peut donc pas bénéficier des règles protectrices qui accompagnent ce statut.
Non, estime le juge qui va donner raison au syndic professionnel : un syndicat de copropriétaires qui mandate un syndic professionnel pour le représenter ne perd pas sa qualité de non-professionnel. Le syndic n’est ici donc pas réputé agir pour son compte, mais pour le compte d’un syndicat de copropriétaires considéré comme un non-professionnel.
Dès lors que l’on se trouve face à un client non-professionnel ce qui est le cas ici, il est possible de résilier le contrat sans préavis.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 novembre 2015, n° 14-21873
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Un courtier en assurance peut-il réaliser des consultations juridiques ?
Consultation juridique : à titre habituel ou occasionnel ?
Dans le cadre d’une activité de « consultant en règlement amiable de litiges d’assurance », un courtier a assuré le suivi des dossiers d’indemnisations de victimes d’accidents de la circulation, victimes qui ne comptaient pas au nombre de ses clients habituels liés à son activité de courtage. En outre, il n’avait pas reçu de mandat de gestion de la part des sociétés d’assurances tenues à garantie dans le cadre de ces accidents.
L’Ordre des Avocats y a vu l’exercice d’une activité illégale de consultation juridique et de représentation qui lui est, par principe, réservée. Il soutient que le courtier en assurances a exercé des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré qui ne relèvent pas de son activité professionnelle car il a fourni un avis personnalisé aux clients sur les offres transactionnelles faites par les assureurs. Il en a également négocié le montant alors que ces litiges n’avaient aucun lien avec des contrats qu’il aurait établis dans le cadre de son activité principale.
Le courtier conteste l’argumentation de l’Ordre des Avocats. Il rappelle qu’un courtier ne délivre pas de consultations juridiques dans le cadre de son activité lorsqu’il assure seulement la gestion administrative et financière de dossiers, ce qui le conduit à négocier les indemnités d’assurance de ses clients.
Le juge va donner raison à l’Ordre des Avocats et condamner le courtier. Il rappelle que le courtier qui pratique l’activité de consultant et de négociateur de litiges exerce illégalement cette activité dès lors que les litiges ne sont pas en lien avec des contrats d’assurance qu’il a établis et dont il a la gestion.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 décembre 2015, n° 14-24268
Un courtier n’est pas un avocat ! © Copyright WebLex - 2015
Artisans et label RGE : des critères de qualification connus
Des critères applicables au 1er janvier 2016
Dès lors que vous réalisez certains travaux, qui ouvrent droit au bénéfice d’une aide publique (crédit d’impôt pour la transition énergétique – CITE – et/ou éco-prêt à taux 0 – Eco-PTZ), vous devez respecter des critères de qualification précis. Le respect de cette obligation est essentiel puisqu’elle figure parmi les conditions d’octroi des aides aux personnes qui font réaliser les travaux en question.
Pour que les travaux réalisés puissent ouvrir doit à ces aides, vous devez être titulaire d’un label « Reconnu garant de l’environnement – RGE ». Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, vous devez, en effet, respecter des critères de qualification, qui viennent d’être précisés par un arrêté ministériel.
=> Consultez l’arrêté ministériel du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualification
Ces critères sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
Source : Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens
Artisans et label RGE : quels sont vos critères de qualité ? © Copyright WebLex - 2015
Détermination du prix : informez vos clients !
Demander l’avis de l’administration ?
Vis-à-vis de vos clients consommateurs (entendus comme les particuliers qui n’agissent pas dans le cadre d’une activité professionnelle), vous êtes tenu à une obligation d’information sur les prix pratiqués.
Plus exactement, et ce quelle que soit votre activité, vous devez les informer par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente de vos produits et/ou de l'exécution de vos services.
Tout manquement à cette obligation est punissable d’une amende d’un montant maximal de 3 000 € pour un commerçant et de 15 000 € pour une société.
Afin de vous prémunir contre cette amende, vous pouvez toutefois (à compter du 1er janvier 2016) demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur les modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur que vous envisagez de mettre en place. Si elle valide vos pratiques, l’administration ne pourra alors pas prononcer d’amende contre vous. Cela suppose toutefois que la réglementation ou la situation décrite dans votre demande n’aient pas évolué.
Notez que l’appréciation de l’administration peut évoluer ; mais, pour que cette nouvelle appréciation vous soit opposable, il faut que cette modification de la position de l’administration vous ait été notifiée au préalable.
Source : Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
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Société en formation : attention au formalisme !
Le sort des actes passés au nom de la société en formation en question…
Les associés d’une SCI en cours de formation signent en son nom une promesse de vente d’un bien immobilier. Parce que la SCI n’a finalement pas levé l’option prévue dans cette promesse de vente, il réclame à la SCI le paiement d’une indemnité d’immobilisation.
Il est dans son bon droit selon lui, quand bien même la promesse de vente aurait été signée au nom de la SCI en formation, comme le lui font remarquer les associés. Et pour preuve, voici ce que prévoit la promesse de vente : « l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l'immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce ».
La SCI ayant été immatriculée le jour de la signature de la promesse, soit avant le jour prévu pour la signature de l'acte de vente, la promesse est donc réputée avoir été signée par elle. Elle est donc tenue par cette promesse de vente : ne pas lever l’option justifie le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Non rappelle le juge ! Pour qu’un acte conclu par les futurs associés au nom d’une société en formation soit réputé avoir été conclu dès l’origine par la société elle-même, il faut :
- soit qu’un état des actes passés au nom de la société en formation soit annexé aux statuts de la société ;
- soit valider, par une décision des associés, la reprise des actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société en formation ;
- soit donner mandat (dans les statuts ou par acte séparé) à un associé ou à plusieurs d’entre eux les autorisant à prendre des engagements pour le compte de la société.
Aucune de ces formalités n’a, ici, été accomplie. Ce qui conduit le juge à refuser de donner raison au vendeur…
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 15 octobre 2015, n° 13-24355
AG de copropriété : pensez à informer les occupants de l’immeuble !
Par voie d’affichage… ou dans les boîtes aux lettres !
Par principe, les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires qui concernent les occupants de l’immeuble ont vocation à être communiquées à ces derniers. Pour les AG convoquées à compter du 1er avril 2016, voici comment vous devrez obligatoirement faire.
Précisons tout d’abord que sont visées les décisions prises par l’AG susceptibles d'avoir des conséquences sur les conditions d'occupation de l'immeuble et sur les charges des occupants, telles que :
- les décisions relatives à la maintenance et à l'entretien de l'immeuble, aux travaux de toute nature et aux actes techniques concourant à la préparation de ces travaux tels que les diagnostics, les audits, les études techniques ;
- les décisions relatives à la présence du personnel ou des prestataires.
Lorsque ces décisions comprennent des informations à caractère personnel, vous devez rendre anonyme leur contenu.
Attention, ne peuvent être portées à la connaissance des occupants les décisions de l'AG concernant :
- une saisie immobilière ou une procédure contentieuse opposant un ou plusieurs copropriétaires au syndicat ;
- les prestations de gestion confiées au syndic ou pour lesquelles il est mandaté.
En outre, une décision ayant pour effet le licenciement du gardien, concierge ou employé d'immeubles ne peut être portée à la connaissance des occupants avant que ce dernier n’ait reçu la lettre lui notifiant son licenciement.
Cette information est réalisée, dans un délai de 3 mois après la tenue de l’AG, par un document affiché pendant 1 mois à l'emplacement prévu à cet effet s'il en existe un. A défaut, vous devez déposer ce document dans chacune des boîtes aux lettres.
- Décret n° 2015-1681 du 15 décembre 2015 relatif à l'information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par l'assemblée générale
Distribution de dividendes : liberté totale ?
Dividendes : attention aux abus de majorité !
Il s’estime victime d’un abus de majorité qui a pour conséquence de le priver de son droit à la distribution de dividendes, ce qui a notamment pour conséquence de le placer dans une situation personnelle précaire.
Et le juge va entendre ses arguments : pour lui, les délibérations, affectant les bénéfices réalisés à un compte de réserve, n'ont pas été dictées par l'intérêt social et ne sont pas, au surplus, justifiées par des besoins ou des projets précis.
Ces décisions sont, selon lui, constitutives d'un abus de majorité aboutissant à priver l’associé minoritaire de son droit à la distribution de bénéfices. Les délibérations des assemblées générales en question sont annulées et la société est tenue de payer à l’associé minoritaire les sommes lui revenant au titre des exercices correspondants.
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 12 novembre 2015, n° 14-23716
