Coronavirus (COVID-19) et réduction des cotisations sociales des travailleurs indépendants : actualisation de la liste des secteurs prioritaires
Coronavirus (COVID-19) : la liste des activités relevant des secteurs S1 et S1 bis est actualisée
Rappelons au préalable qu’une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et chefs d’exploitation agricole, et leurs conjoints collaborateurs :
- qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 (relevant notamment du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel) ou dans les secteurs connexes S1 bis, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
- qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.
Le montant de la réduction de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et chefs d’exploitation agricole est fixé à 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l'activité principale relève des secteurs S1 ou, à condition qu’ils aient subi une baisse importante de chiffre d’affaires, S1 bis. Cette réduction s’applique au revenu estimé après application d’un abattement de 5 000 €.
La liste des secteurs S1 et S1 bis a été actualisée, ouvrant ainsi à de nouveaux bénéficiaires le droit à cette réduction de cotisations sociales. Vous pouvez consulter la liste en question en cliquant ici (les nouveautés apparaissent en rouge).
Source : Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux critères de vulnérabilité ?
Coronavirus (COVID-19) : quel sort pour les personnes vulnérables ?
La liste des personnes vulnérables (à risque de développer une forme grave de covid-19) établie initialement (en mai 2020) a finalement été réduite à compter du 1er septembre 2020.
Mais le juge a estimé que cette restriction n’était pas suffisamment justifiée, relevant notamment une incohérence, selon lui, quant au fait que le diabète ou l’obésité ne soient retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans.
Il a donc prononcé la suspension de la nouvelle liste restreinte et ainsi invité le Gouvernement à revoir sa copie… Ce qui est désormais chose faite.
Sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :
- être âgé de 65 ans et plus ;
- avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
- ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
- ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
- ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
- être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- être au troisième trimestre de la grossesse ;
- être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.
Pour limiter les risques d’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, ces salariés vulnérables doivent, chaque fois que c’est possible, être placés totalement en télétravail.
Si ce n’est pas possible, ils doivent bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
- l'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
- le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
- l'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
- le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
- une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
- la mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
Si ni le télétravail total, ni ces mesures de protection renforcées ne peuvent être mises en œuvre, les salariés vulnérables concernés pourront être placés en activité partielle à leur demande et sur présentation à l’employeur d’un certificat médical.
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas la même appréciation que son employeur sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, il doit saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié doit être placé en activité partielle.
- Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
