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Actu Sociale

Prévention de la santé pour les intérimaires et les travailleurs non-salariés du nouveau ?

02 novembre 2021 - 1 minute
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Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures qui vont notamment concerner les intérimaires et les travailleurs non-salariés (TNS). Tour d’horizon de ce qu’il faut en retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une meilleure prévention pour les intérimaires et les travailleurs indépendants !

  • Concernant les intérimaires

Actuellement, seule l’entreprise de travail temporaire a la charge du suivi médical des intérimaires.

A compter du 31 mars 2022, les intérimaires pourront être suivis par le service de prévention et de santé au travail (SPST) de l’entreprise utilisatrice, si elle en a un, dès lors qu’une convention en ce sens aura été conclue avec l’entreprise de travail temporaire.

Notez que la même logique s’appliquera aux travailleurs salariés ou non-salariés extérieurs à l’entreprise mais intervenant sur son site.

  • Concernant les TNS

Actuellement, les travailleurs non-salariés (TNS) ne sont pas suivis par la médecine du travail.

A compter du 31 mars 2022, ils pourront s’affilier au SPST interentreprises de leur choix. A ce titre, ils bénéficieront d’une offre spécifique de :

  • service en matière de prévention des risques professionnels ;
  • suivi individuel ;
  • prévention de la désinsertion professionnelle.

Notez qu’un chef d’entreprise également adhérente à un SPST interentreprises pourra bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés.

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Sources
  • Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoire : le point en novembre 2021

03 novembre 2021 - 2 minutes
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Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), notamment aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, dans l’impossibilité de télétravailler. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : application du régime dérogatoire jusqu’au 31 décembre inclus !

Pour rappel, dans le cadre de l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) a été mis en place pour les salariés se trouvant dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour certains motifs déterminés (s’ils sont considérés comme une personne vulnérable, s’ils sont cas contact, s’ils sont positifs à la covid-19, etc.).

Parallèlement, l’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d’ancienneté ;
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures ;
  • ○ de l’endroit où il est soigné.
  • sans délai de carence ;
  • sans tenir compte de la durée de l’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versée aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, sur :

Le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières, de même que le régime dérogatoire des indemnités complémentaires versées par l’employeur, qui devaient s’appliquer jusqu’au 30 septembre 2021, sont tous deux prolongés jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

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Sources
  • Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
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Actu Sociale

Contrat d’engagement jeune : un parcours renforcé vers l’emploi !

05 novembre 2021 - 2 minutes
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Pour permettre aux jeunes une entrée plus rapide dans le monde du travail, le Gouvernement leur propose un accompagnement renouvelé à travers un nouveau contrat : le « contrat d’engagement jeune ». Que contient-il ? A qui s’adresse-t-il ? Nous vous disons tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


S’engager activement grâce à ce nouveau contrat…

Dès le 1er mars 2022, Pôle emploi ou les Missions locales pourront proposer un nouvel accompagnement aux jeunes de moins de 26 ans qui sont sans emploi de façon durable.

Ce dispositif s’orientera autour :

  • d’un programme intensif d’accompagnement de 15 à 20 heures par semaine minimum ;
  • d’une mise en activité systématique sur près de 12 mois (jusqu’à 18 mois dans certains cas) ;
  • d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500€.

Notez que le montant de cette allocation dépendra des revenus du jeune, de son assiduité et de son acceptation des offres d’activité qu’il recevra. A ce titre, si le jeune refuse une proposition, son contrat d’engagement pourra être suspendu.

Pour que cet accompagnement soit efficace, un référent unique accompagnera le jeune pendant toute cette période.

Au cours de ce parcours, il recevra pourra bénéficier :

  • de préparations pour entrer dans une formation ;
  • de formations qualifiantes ou pré-qualifiantes ;
  • de missions d’utilité sociale, comme le service civique ;
  • de mises en situation d’emploi, comme un stage ;
  • d’alternances.

Enfin, afin de favoriser l’assiduité du jeune, mais également son autonomie, une application sur smartphone sera mise en place. Dès lors, il aura accès à son espace personnalisé, à son contrat, à son suivi d’accompagnement, etc.

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Sources
  • Actualité du Ministère du Travail, du 02 novembre 2021
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Actu Sociale

Indemnisation des arrêts de travail dérogatoires : jusqu’à quand ?

16 novembre 2021 - 1 minute
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Dans le contexte sanitaire lié à la propagation de la Covid-19, des règles dérogatoires permettent, sous conditions, le versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), et d’indemnités complémentaires, à certains salariés. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnisation des arrêts de travail dérogatoires : jusqu’au 31 juillet 2022 !

Dans le cadre de l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) pour les salariés se trouvant dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour certains motifs déterminés (personnes vulnérables, cas contact, positifs à la covid-19, etc.) est applicable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Parallèlement, un régime dérogatoire au versement de l’indemnité complémentaire due par l’employeur est également applicable. Ce régime, qui devait également prendre fin le 31 décembre 2021, est finalement prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 inclus.

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Sources
  • Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, article 13
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et rappel de vaccination : les médecins du travail mis à contribution

01 décembre 2021 - 1 minute
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A la suite de la reprise épidémique, le gouvernement vient d’annoncer l’ouverture à tous de la campagne de rappel vaccinal et à ce titre, la mobilisation de l’ensemble des professionnels de santé… Y compris les médecins du travail ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et vaccination : mobilisation des services de santé au travail

Pour mémoire, la campagne de rappel vaccinal contre la Covid-19 est ouverte à tous les Français de plus de 18 ans depuis le 27 novembre 2021. Le rappel doit être effectué au moins 5 mois après leur dernière injection.

Dans ce contexte, le gouvernement invite les services de santé au travail à s’organiser afin de permettre à un grand nombre de salariés d’avoir un accès facilité pour effectuer leur dose de rappel.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 30 novembre 2021 : COVID-19 : les services de prévention et de santé au travail mobilisés pour la campagne de rappel
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Actu Sociale

Associé ou salarié : existe-t-il un lien de subordination ?

01 décembre 2021 - 1 minute
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Pour qu’une personne soit qualifiée de salarié, il faut qu’un lien de subordination existe avec son employeur. Ce lien de subordination sert parfois d’indice pour prouver l’existence d’un contrat de travail, notamment lorsque la personne qui s’en prévaut est associée d’une société…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le lien de subordination : dépendant du contexte

Pour rappel, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

Ce lien de subordination peut être utilisé comme indice pour prouver l’existence d’un contrat de travail.

C’est précisément ce qu’a tenté de faire l’associé d’une société qui a vu la convention de rétribution dont il bénéficiait prendre fin au bout de quelques années, faute de renouvellement.

Dans cette affaire, l’associé estimait être lié à la société par un contrat de travail dès lors :

  • que son statut de travailleur indépendant lui avait été imposé ;
  • qu’il ne pouvait pas développer sa propre clientèle ;
  • etc.

Sauf qu’en sa qualité d’associé, il conservait une totale autonomie dans l’exercice de ses fonctions, constate le juge. Et en l’absence de lien de subordination, pas de contrat de travail !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 novembre 2021, n°20-11736
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : des nouveautés concernant la durée des plans d’apurement

08 décembre 2021 - 1 minute
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Afin de faire face aux difficultés de trésorerie des entreprises liées à la crise sanitaire, des plans d’apurement des cotisations et contributions sociales ont pu être accordés par l’Urssaf. Pour quelle durée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plan d’apurement : 3 ou 5 ans ?

Pour rappel, il était prévu que les plans d’apurement des cotisations et contributions sociales accordés par l’Urssaf dans le cadre de la crise sanitaire ne pouvaient excéder 3 ans.

Toutefois, une exception était prévue pour les entreprises de Saint Martin et de Saint Barthélemy qui bénéficiaient déjà d’un plan d’apurement et pour lesquels la durée du plan pouvait être portée à 5 ans.

Désormais, le Gouvernement ajoute à la liste des personnes pouvant bénéficier de cette durée de 5 ans :

  • les employeurs, les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles relevant des secteurs S1 et S1 bis ;
  • les entreprises situées dans les départements et collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion.
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Sources
  • Décret n° 2021-1579 du 6 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire
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Actu Sociale

Indemnité inflation : c’est parti !

13 décembre 2021 - 6 minutes
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Afin de faire face à la hausse des prix de l’énergie et des carburants, le Gouvernement met en place une aide financière de 100 €, dite « indemnité inflation » pour la fin de l’année 2021, par principe avancée et versée par l’employeur. Les conditions d’éligibilité et les modalités de versement de cette aide sont enfin connues…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnité inflation : pour qui ? Par qui ?

L’indemnité inflation bénéficie aux personnes :

  • qui résident en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • qui ont perçu, au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération inférieure à 26 000 € brut : notez que pour la détermination de ce plafond, il n’est tenu compte ni des abattements pratiqués sur la rémunération au titre des déductions forfaitaires pour frais professionnels, ni des indemnités versées par une caisse de congés payés.

Concernant les salariés qui n’ont pas été employés pendant toute la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, le montant de la rémunération à prendre en compte est réduit à due proportion de la période non travaillée, sans pouvoir être inférieur à 2 600 € brut. En revanche, l’exercice d’un emploi à temps partiel ou à temps non complet est sans incidence sur le plafond de rémunération applicable.

Elle fait l’objet d’un versement unique à chaque bénéficiaire et est incessible et insaisissable.

Les employeurs doivent verser cette indemnité :

  • aux salariés employés au cours du mois d’octobre 2021 ;
  • à leurs anciens salariés, dès lors qu’ils leur ont versés, en octobre 2021, des avantages de préretraite ;
  • aux travailleurs handicapés qui bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail ;
  • aux salariés absents pendant tout ou partie du mois d’octobre 2021, quel que soit le motif de l’absence, sauf pour ceux en congé parental ou en congé parental d’éducation à temps complet pendant le mois d’octobre 2021 ;
  • aux élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels ils sont liés, au cours du mois d’octobre 2021, par une convention de stage et auxquels ils versent un montant de gratification supérieur aux montants minimaux.

Elle est versée automatiquement aux personnes employées en CDI, ou dans le cadre d’un contrat d’une durée minimale d’un mois, ou titulaires d’un ou plusieurs contrats dont la durée cumulée atteint au moins 20 h pour le mois d’octobre 2021 ou, en l’absence de durée horaire, d’au moins 3 jours.

L’indemnité pourra aussi être versée, sur demande formulée auprès de l’employeur et toutes conditions remplies, aux :

  • personnes liées à un employeur au cours du mois d'octobre 2021, au titre d'un ou de plusieurs CDD d'une durée cumulée inférieure à 20 h au cours du mois d'octobre 2021, ou, lorsque ces contrats ne prévoient pas de durée horaire, à 3 jours ;
  • journalistes professionnels et assimilés dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;
  • personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés ;
  • aux élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels ils sont liés, au cours du mois d’octobre 2021, par une convention de stage et auxquels ils versent un montant de gratification supérieur aux montants minimaux.

Peuvent également prétendre au bénéfice de cette aide financière :

  • les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail. Dans ce cas, elle est versée par l’entreprise qui leur verse une rémunération au titre de leur mandat social pour le mois d’octobre 2021 ;
  • les travailleurs indépendants non agricoles, ainsi que les travailleurs non-salariés agricoles qui respectent certaines conditions (consultables ici) ;
  • les salariés des particuliers employeurs et les assistants maternels qui respectent certaines conditions (consultables ici) ;
  • les artistes-auteurs qui respectent certaines conditions (consultables ici) ;
  • les bénéficiaires de prestations sociales (RSA, AAH, etc.) qui respectent certaines conditions (consultables ici) ;
  • les étudiants, élèves, personnes titulaires d’un contrat d’engagement civique, etc., qui respectent certaines conditions (consultables ici) ;
  • les demandeurs d’emploi qui respectent certaines conditions (consultables ici) ;
  • les retraités qui respectent certaines conditions (consultables ici) ;
  • les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivité religieuses qui respectent certaines conditions ;
  • les personnes domiciliées en France qui ne perçoivent que des revenus de source étrangère imposables en France (sous réserve qu’elles ne bénéficient pas déjà de l’indemnité inflation à un autre titre).

Les salariés qui peuvent également bénéficier de l’indemnité inflation à un autre titre (mandat social, activité indépendante, etc.), ou qui considèrent ne pas remplir les conditions requises pour y prétendre, doivent en informer l’employeur afin qu’il ne procède pas au versement.

En cas de pluralité d’employeurs, l’aide est versée :

  • par l'employeur auprès duquel le salarié est toujours employé à la date du versement lorsqu'il est toujours employé par au moins l'un de ces employeurs, ou, lorsqu'il est toujours employé par plusieurs employeurs, par celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier ;
  • par l'employeur avec lequel il a eu, au cours du mois d'octobre 2021, le contrat de travail dont la durée était la plus importante lorsque la relation de travail avec l'ensemble de ces employeurs a été interrompue ou, lorsque les durées de travail étaient identiques, par celui avec lequel la relation de travail s'est terminée en dernier.

Le salarié doit alors informer ses autres employeurs afin que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement.

Les personnes qui reçoivent indûment plusieurs aides (par exemple parce qu’elles ont eu plusieurs employeurs au cours du mois d’octobre 2021), devront restituer le trop-versé à l’Etat.

Pour finir, notez que l’indemnité inflation sera versée dès le mois de décembre 2021 et au plus tard le 28 février 2022. Les personnes éligibles qui n’auront pas touché l’aide dans le délai requis pourront formuler une demande expresse en ce sens à la personne ou à l’organisme chargé de son versement, qui aura alors 30 jours pour s’exécuter (sous réserve, bien évidemment, que les conditions requises soient réunies).

Les employeurs devront déclarer les sommes versées par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative) et pourront les déduire des sommes dues aux organismes de recouvrement au titre de l’échéance suivant le versement de l’aide, après application des dispositifs d’exonération totale ou partielle dont ils bénéficient.

Si le montant total des cotisations et contributions dues est inférieur au montant des indemnités inflation versées, l’excédent s’imputera sur les sommes dues au titre des échéances suivantes.

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Sources
  • Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021
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Actu Sociale

Le statut du conjoint collaborateur évolue

05 janvier 2022 - 2 minutes
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Tout conjoint ou partenaire de Pacs d’un chef d’entreprise doit opter pour le statut juridique adapté à sa situation, dès lors qu’il exerce une activité régulière dans l’entreprise. A compter du 1er janvier 2022, ce statut évolue et s’adapte, tout comme le calcul de certaines cotisations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un statut et un calcul des cotisations adaptés

Pour rappel, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle doit, pour bénéficier d’un régime social, opter l’un des 3 statuts suivants :

  • conjoint collaborateur ;
  • conjoint salarié ;
  • conjoint associé.

Pour le rendre plus attractif et l’ajuster à la réalité, le Gouvernement est venu non seulement adapter ce statut mais aussi, aménager les règles de calcul des cotisations de certains conjoints collaborateurs.

  • Concernant le statut

Désormais, les dispositions qui visent les conjoints et partenaires d’un pacte civil de solidarité (Pacs) des chefs d’entreprise qui travaillent dans l’entreprise familiale s’appliquent également aux concubins.

En outre, depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur ne peut être conservé que pendant 5 ans. Cette durée de 5 ans tient compte de l’ensemble des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et des entreprises au titre desquelles la personne a opté pour ce statut.

Passé cette limite, la personne devra opter pour un autre statut : soit celui de conjoint salarié, soit celui de conjoint associé. Notez qu’en l’absence d’option, elle sera automatiquement placée sous le statut de conjoint salarié.

Pour finir, les personnes qui atteindront l'âge de 67 ans au plus tard le 31 décembre 2031 pourront conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu'à la liquidation de leurs droits à pension.

  • Concernant le calcul des cotisations

Depuis le 1er janvier 2022, le conjoint collaborateur d’un micro-entrepreneur peut, à sa demande, choisir que le calcul de ses cotisations se fasse :

  • soit sur la base d’un montant forfaitaire ;
  • soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

Notez que le taux global de cotisation sera déterminé à raison des seuls risques cotisés par le conjoint (retraite de base, retraite complémentaire, indemnités journalières, etc.).

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Sources
  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 24)
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Actu Sociale

Taxe d’apprentissage et recouvrement par l’Urssaf : quelles nouveautés ?

12 janvier 2022 - 2 minutes
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Le transfert du recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l'alternance à l’Urssaf implique la mise en place de certaines mesures afin de faciliter cette transition. Tour d’horizon en ce qui concerne la taxe d’apprentissage…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des mesures transitoires

Pour faciliter la transition entre les anciennes et nouvelles périodicités de recouvrement du solde de la taxe d'apprentissage (13 %) et pour sécuriser les établissements bénéficiaires de ce solde en 2022, un régime transitoire est instauré.

Les modalités d’application de ce dispositif seront définies par décret (non encore paru à ce jour).

Dans ce cadre, en 2022, les personnes soumises à la taxe d'apprentissage doivent verser le solde de 13 % du produit de la taxe au titre des rémunérations versées en 2021 directement au bénéfice des formations, structures et établissements suivants :

  • formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et insertion professionnelle ;
  • établissements publics d'enseignement du 2nd degré ;
  • établissements d'enseignement privés du 2nd degré gérés par des organismes à but non lucratif ;
  • etc.

Par ailleurs, notez que les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, cumulativement ou alternativement :

  • les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle ;
  • les subventions versées à un centre de formation d'apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
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Sources
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 127)
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