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Coronavirus (COVID-19) et réduction des cotisations sociales des travailleurs indépendants : actualisation de la liste des secteurs prioritaires

10 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la suite du reconfinement généralisé, le Gouvernement a actualisé la liste des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise. Une actualisation qui élargit la liste des bénéficiaires de la réduction de cotisations sociales…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la liste des activités relevant des secteurs S1 et S1 bis est actualisée

Rappelons au préalable qu’une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et chefs d’exploitation agricole, et leurs conjoints collaborateurs :

  • qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 (relevant notamment du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel) ou dans les secteurs connexes S1 bis, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
  • qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.

Le montant de la réduction de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et chefs d’exploitation agricole est fixé à 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l'activité principale relève des secteurs S1 ou, à condition qu’ils aient subi une baisse importante de chiffre d’affaires, S1 bis. Cette réduction s’applique au revenu estimé après application d’un abattement de 5 000 €.

La liste des secteurs S1 et S1 bis a été actualisée, ouvrant ainsi à de nouveaux bénéficiaires le droit à cette réduction de cotisations sociales. Vous pouvez consulter la liste en question en cliquant ici (les nouveautés apparaissent en rouge).

Source : Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et réduction des cotisations sociales des travailleurs indépendants : actualisation de la liste des secteurs prioritaires © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux critères de vulnérabilité ?

12 novembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La liste des personnes vulnérables au covid-19 pouvant (éventuellement) bénéficier d’un arrêt de travail a été restreinte par le Gouvernement à compter du 1er septembre 2020. Toutefois, le juge estimant que cette restriction était incohérente, l’a invité à revoir sa copie. Et c’est chose faite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quel sort pour les personnes vulnérables ?

La liste des personnes vulnérables (à risque de développer une forme grave de covid-19) établie initialement (en mai 2020) a finalement été réduite à compter du 1er septembre 2020.

Mais le juge a estimé que cette restriction n’était pas suffisamment justifiée, relevant notamment une incohérence, selon lui, quant au fait que le diabète ou l’obésité ne soient retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans.

Il a donc prononcé la suspension de la nouvelle liste restreinte et ainsi invité le Gouvernement à revoir sa copie… Ce qui est désormais chose faite.

Sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Pour limiter les risques d’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, ces salariés vulnérables doivent, chaque fois que c’est possible, être placés totalement en télétravail.

Si ce n’est pas possible, ils doivent bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

  • l'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
  • l'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
  • la mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Si ni le télétravail total, ni ces mesures de protection renforcées ne peuvent être mises en œuvre, les salariés vulnérables concernés pourront être placés en activité partielle à leur demande et sur présentation à l’employeur d’un certificat médical.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas la même appréciation que son employeur sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, il doit saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié doit être placé en activité partielle.

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Sources
  • Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : comment gérer les cas contacts ?

12 novembre 2020 - 3 minutes
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Face à la seconde vague de l’épidémie de covid-19, le Ministère du travail a édité de nouveaux guides pratiques pour protéger la santé des travailleurs. Il a notamment publié un guide sur la gestion des cas contacts dans l’entreprise. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et cas contacts : quand se faire tester ?

Pour rappel, un cas contact est une personne ayant eu un contact rapproché, et donc à risque, avec une personne effectivement contaminée par la covid-19 (test positif), c’est-à-dire :

  • en face à face à moins d’un mètre et sans masque ou autre protection efficace ;
  • plus de 15 minutes, dans un lieu clos, sans masque, alors que la personne contaminée tousse ou éternue ;
  • à l’occasion d’un échange de matériel ou d’un objet non désinfecté ;
  • d’actes de soins ou d’hygiène ;
  • en partageant le même lieu de vie.

Notez que le cas contact d’un cas contact n’est pas un cas contact.

Concrètement, les « cas contacts » sont identifiés comme tels par les professionnels de santé autorisés, l’Assurance maladie ou l’Agence régionale de santé (ARS).

Le « cas contact » doit :

  • s’isoler (rester ou rentrer chez lui avec un masque chirurgical, s’il utilise les transports en commun) pendant 7 jours après son dernier contact à risque avec le cas confirmé ;
  • informer son employeur de sa situation ;
  • porter un masque et respecter strictement les gestes barrières pendant 7 jours après l’isolement ou rester isoler 14 jours ;
  • pratiquer un test de dépistage 7 jours après le dernier contact avec la personne contaminée.

Concernant les tests, si la personne présente des symptômes de covid-19 ou si les symptômes apparaissent pendant les 7 premiers jours de l’isolement, elle doit contacter son médecin traitant, se faire dépister immédiatement et rester isolée jusqu’au résultat du test. Les consignes à suivre ensuite dépendront du résultat.

Si le test est positif, la personne s’isole 7 jours supplémentaires à partir :

  • de la date du test si elle est asymptomatique,
  • de la date de manifestation des premiers symptômes, le cas échéant.

Après ces 7 jours :

  • si la personne a de la fièvre, elle consulte son médecin et poursuit son isolement pendant 48 h après la fin de la fièvre ;
  • si la personne n’a pas de fièvre, elle arrête son isolement mais évite les contacts avec les personnes vulnérables, porte un masque chirurgical et respecte strictement le port du masque, les gestes barrières et la distanciation.

Elle n’a pas besoin de certificat médical de reprise d’activité.

En cas de contamination parmi les salariés, l’employeur doit contacter son service de santé au travail et suivre ses consignes pour le nettoyage et la désinfection des locaux et postes de travail concernés.

Si plusieurs salariés ont été diagnostiqués comme porteurs de la covid-19 au sein de l’entreprise (foyers de contamination d’au moins 3 cas, dans une période de 7 jours), l’employeur doit en informer les autorités sanitaires (ARS, Assurance maladie, services de santé au travail).

L’employeur a un rôle informatif à jouer. Ainsi, il doit :

  • rappeler les recommandations des autorités sanitaires destinées à prévenir les contaminations (gestes barrières, port du masque, distanciation, utilisation de l’application TousAntiCovid, pauses individuelles...) ;
  • insister sur la nécessité de s’isoler en cas de doute sur une éventuelle contamination et rappeler les modalités d’indemnisation par l’Assurance maladie des arrêts de travail ;
  • mettre à jour le document d’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise (ou en rédiger un) pour renforcer les mesures de prévention : meilleure information des salariés, renforcement du télétravail, réorganisation du travail, des locaux et des flux, aération, moyens de protection, nettoyage et désinfection, aménagement ou réaménagement des lieux de travail ou des installations.
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Sources
  • Ministère du Travail, COVID-19 : Conseils et bonnes pratiques au travail, guide COVID-19 : Gestion des cas contacts au travail, du 3 novembre 2020
  • ameli.fr, Isolement : principes généraux, le 22 octobre 2020
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et télétravail : le point sur les titres-restaurants, les frais de transport et l’isolement

13 novembre 2020 - 3 minutes
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Le Gouvernement incite (voire « ordonne ») le recours au télétravail à 100 % chaque fois que cela est possible. Il constate que les entreprises respectent globalement cette consigne, mais qu’elle peut générer des difficultés. C’est pourquoi, il apporte encore quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Télétravail = titres-restaurants ?

Pour rappel, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

Cela signifie notamment que si des titres-restaurants sont distribués aux salariés de l’entreprise, les télétravailleurs peuvent également y prétendre dès lors que leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des travailleurs exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise, c’est-à-dire que leur journée est organisée en 2 vacations entrecoupées d’une pause repas.

Le Ministère du travail avait ajouté une possibilité de moduler le montant des titres-restaurants, selon des critères objectifs, et notamment en fonction de l’éloignement du travail par rapport au domicile.

Le Ministère fait volte-face et a simplement supprimé cette possibilité de modulation de son document « télétravail en période de covid ».

L’Urssaf précise, par ailleurs, que la commission nationale des titres-restaurants (CNTR), qui fixe les conditions d’attribution des titres restaurants, prévoit qu’ils profitent aux salariés en télétravail.


Télétravail = prise en charge des frais de transport ?

Au préalable, rappelons encore que l’employeur doit prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail qu’ils effectuent en transports en commun ou via des services publics de location de vélos.

Mais doit-il prendre en charge ces frais lorsque le salarié est placé en télétravail ? La réponse dépendra de la quantité de télétravail accompli par le salarié.

Ainsi, si le télétravail est effectué en alternance (quelques jours par semaine, 1 semaine sur 2, etc.), l’employeur doit maintenir la prise en charge de l’abonnement dans les conditions habituelles, dès lors que le salarié a réalisé un trajet domicile/lieu de travail au moins une fois.

A l’inverse, si le salarié est placé en télétravail à 100 % sur le mois, il n’a pas réalisé ce trajet. L’employeur n’est alors pas tenu à cette obligation de prise en charge.

Toutefois, le Ministère du travail encourage les employeurs à maintenir la prise en charge partielle des abonnements de transport des salariés titulaires d’un abonnement annuel, qui n’ont pas pu procéder à la suspension de leur contrat d’abonnement pour le mois non utilisé et qui ont donc supporté son coût.


Télétravail = isolement ?

Pour lutter contre l’isolement que peut représenter le télétravail, et les risques psychosociaux qu’il entraînerait, le Ministère du Travail a mis en place un numéro vert (gratuit) pour l’écoute, le soutien et le conseil des télétravailleurs des TPE et PME qui ne disposent pas de ressources pour l’accompagnement psychologique de leurs salariés.

Ce numéro (0 800 13 00 00) est un service téléphonique anonyme, gratuit et ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui mobilise des psychologues à l’écoute des télétravailleurs.

Pour rappel, les risques psycho-sociaux liés au télétravail doivent être pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. Et dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur est invité à communiquer sur ce numéro.

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Sources
  • Questions-réponses du Ministère du travail : Télétravail en période de COVID-19, mise à jour du 10 novembre 2020
  • Communiqué de presse du Ministère du travail : COVID-19 | Un numéro vert (gratuit) pour l’écoute, le soutien et le conseil des télétravailleurs, du 12 novembre 2020
  • Actualité du Ministère du travail : Télétravail | Résultats d’une étude sur l’activité professionnelle des français pendant le confinement, du 12 novembre 2020
  • urssaf.fr, rubrique : les frais professionnels
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : assurer des formations à distance

13 novembre 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre du reconfinement, le Gouvernement, en partenariat avec les régions, lance un nouvel appel à contribution afin de mettre à dispositions des organismes de formation et CFA des contenus pédagogiques permettant d’assurer des formations à distance. En quoi cela consiste-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise à disposition de contenus permettant d’assurer des formations à distance

Dans le cadre de ce deuxième confinement, les organismes de formation et les CFA peuvent continuer à accueillir les stagiaires et apprentis lorsque la formation professionnelle ne peut être effectuée à distance. Dans tous les autres cas, la formation à distance reste la règle.

Dans ce contexte, l’ensemble des organismes de formation et éditeurs de contenus de formation souhaitant contribuer à l’effort collectif en faveur de la continuité pédagogique peuvent rendre disponible gratuitement des contenus de formation et outils collaboratifs. Pour ce faire, il faut se connecter à ce formulaire.

Cet appel à contribution permettra de compléter les ressources à distance toujours accessibles à partir du moteur de recherche construit lors du premier confinement.

Notez que pour permettre aux organismes de formation de maintenir quotidiennement un lien avec les personnes engagées dans une formation, éviter les ruptures de parcours et faciliter les échanges à distance entre les formateurs et les stagiaires ou apprentis, différentes modalités sont mises en place :

  • accès à des ressources pédagogiques en ligne ;
  • individualisation et coaching quotidien par sms ou téléphone ;
  • programmation de temps d’échange en audio ou visioconférence ;
  • etc.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 12 novembre 2020.
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Actu Sociale

Difficultés économiques = modification du contrat de travail justifiée ?

16 novembre 2020 - 1 minute
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Une salariée conteste la modification de ses attributions. Elle estime qu’il s’agit là d’une modification unilatérale de son contrat de travail qui justifie une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Ce que conteste ce dernier qui a une explication toute trouvée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Modification unilatérale du contrat de travail = manquement grave ?

Une salariée constate la suppression d’une partie de ses missions et une réduction notable de ses responsabilités. Une modification de son contrat de travail qu’elle n’a pas consenti, remarque-t-elle. De quoi justifier, selon elle, une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Ce que conteste l’employeur qui lui rappelle que la modification de l'organisation de son service a été rendue nécessaire par la situation économique de l'entreprise. Ainsi, la modification de ses attributions ne constitue pas en soi une rétrogradation de la salariée.

Sauf que la modification unilatérale du contrat de travail, résultant notamment du retrait des responsabilités de la salariée, constitue un manquement de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, estime le juge.

Il valide donc la prise d’acte de la salariée, qui produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n° 19-12510
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et prolongation de l’état d’urgence sanitaire : les mesures sociales

16 novembre 2020 - 4 minutes
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La Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire a été publiée le 15 novembre 2020. Elle contient notamment diverses mesures sociales. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : monétisation des jours de repos

Au préalable, rappelons que pour faire face à la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19, l'employeur peut être autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche, à imposer aux salariés placés en activité partielle qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération, en application de dispositions conventionnelles, d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité.

Ainsi, ils seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

De même, si un accord d'entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables, en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.

Dans les 2 cas, les jours de repos conventionnels (prévus par un dispositif de réduction du temps de travail ou par une convention de forfait) et de congé annuel susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils soient ou non affectés à un compte épargne temps.

Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder 5 jours par salarié.

Ces dispositions, qui devaient prendre fin au 31 décembre 2020, sont applicables jusqu’au 30 juin 2021.

Le Gouvernement pourra néanmoins prendre, jusqu’au 16 février 2021, des ordonnances relatives à la monétisation des jours de repos ou de congé.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les contrats de prévoyance et santé

Lorsque les contrats de prévoyance et de complémentaire santé sont financés, au moins en partie, par des primes ou des cotisations assises sur les rémunérations du salarié soumises à cotisations sociales, la base de calcul de ces primes/cotisations dues par les salariés en chômage partiel, ainsi que celle servant à déterminer les prestations, est réalisée selon le mode de calcul défini par l'acte instaurant les garanties, en tenant compte de l'indemnité brute d’activité partielle mensuelle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

Le complément à l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle versé par l'employeur peut être intégré à cette base de calcul.

Des dispositions plus favorables peuvent néanmoins s’appliquer.

Pour rappel, l’acte instaurant ces garanties peut être un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur.

Par ailleurs, rappelons que les employeurs ont pu bénéficier d’un report exceptionnel des primes ou cotisations dues au titre de ces contrats de prévoyance ou santé, pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020.

Les primes ou cotisations ainsi reportées ne doivent pas avoir pour effet, pour l’employeur et, le cas échéant, les salariés, de payer ou précompter plus de 2 échéances, au cours d'une période à laquelle une échéance est due. Ainsi, si le paiement est mensuel, seules 2 cotisations mensuelles pourront être payées le même mois. Toutefois, cette limite de 2 échéances s’applique sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de la période du 12 mars au 15 juillet 2020 soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.

Notez que le Gouvernement pourra prendre, jusqu’au 16 février 2021, des ordonnances relatives aux contrats de prévoyance et de complémentaire santé.


Coronavirus (COVID-19) : mesures diverses

  • DIF

Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF). Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisées, dès lors que le titulaire du CPF a enregistré ses droits au DIF sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir.

Cette date butoir était fixée au 31 décembre 2020 mais est reportée au 30 juin 2021.

  • Mandats de vote des conseillers prud’hommes

Pour rappel, les conseillers prud’hommes doivent élire un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié et un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur. Le vote par mandat (autrement dit « par procuration ») est possible mais un conseiller prud’homme ne peut détenir qu’un seul mandat.

A titre dérogatoire, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, déclaré jusqu’au 16 février 2021 inclus, les conseillers prud'hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir 2 mandats pour élire un président et un vice-président.

  • Expatriés

Les Français expatriés qui sont rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 et qui n'exercent pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans qu’aucun délai de carence leur soit opposé. Toutefois, ces dispositions nécessitent un décret d’application (non encore paru à ce jour).

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Sources
  • Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (articles 8, 10, 11, 13 et 15)
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Coronavirus (COVID-19) : focus sur les arrêts de travail indemnisés par la Sécurité sociale

16 novembre 2020 - 3 minutes
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Le gouvernement vient d’apporter des précisions concernant les personnes exposées au coronavirus pouvant bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale. En quoi consistent ces nouvelles mesures ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les salariés exposés au virus

Dans le cadre du reconfinement, la liste des personnes affiliées au régime général ou au régime agricole, exposées au coronavirus pouvant bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale est mise à jour.

Dorénavant, les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pourront bénéficier d’un arrêt maladie indemnisé par des indemnités journalières uniquement s’ils sont empêchés de travailler pour l’un des motifs suivants :

  • être une personne vulnérable, présentant un risque de développer une forme grave d’infection du virus ;
  • être parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ;
  • faire l’objet d’une mesure d’isolement en tant que cas contact.

En revanche, les personnes vulnérables, et les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap placés en activité partielle ne pourront pas bénéficier d’un tel arrêt de travail..

Pour information, depuis le 12 novembre 2020, sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Les modalités de déclaration de ces arrêts de travail sont également mises à jour.

Ainsi, les arrêts de travail des personnes empêchées de travailler pour les deux derniers motifs (parents d’un enfant/d’une personne en situation de handicap faisant l’objet de mesures d’isolement et salariés « cas-contacts ») sont établis par l’assurance maladie après déclaration en ligne via un téléservice mis en place par la CNAM ou la MSA.

L’ensemble des dispositions exceptionnelles concernant l’indemnisation des arrêts de travail des personnes concernées par le virus sont mise en œuvre jusqu’au 31 décembre 2020.

Source :Décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les arrêts de travail indemnisés par la Sécurité sociale © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à la formation des salariés en activité partielle

19 novembre 2020 - 2 minutes
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Un dispositif de financement de la formation des salariés a été adapté pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 : le FNE-Formation. Il concerne désormais les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée. Des nouveautés à ce sujet sont à noter. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le dispositif du FNE-Formation remodelé

Pour faire face à la crise résultant de l’épidémie de covid-19, les entreprises qui ont placé des salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation, via le FNE-Formation.

Depuis le 1er novembre 2020, ce dispositif est exclusivement réservé aux salariés placés en activité partielle, de droit commun ou de longue durée.

Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de VAE (validation des acquis de l’expérience).

La prise en charge par l’État, depuis le 1er novembre 2020, s’élève à :

  • 70 % des frais pédagogiques pour les salariés en activité partielle de droit commun (APDC) : (contre 100 % pour tout dossier complet déposé jusqu’au 31 octobre 2020) ;
  • 80 % des coût pédagogiques pour les salariés en activité partielle longue durée (APLD), avec un plafond moyen de 6 000 € par salarié et par an.

La rémunération du salarié en formation est exclue de la prise en charge de l’Etat au titre du FNE-Formation. Rappelons néanmoins que l’employeur perçoit, au titre de la rémunération du salarié placé en activité partielle, une allocation de l’Etat.

Toute entreprise, sans condition de forme, de taille, d’effectif ou de secteur d’activité, peut adresser sa demande de FNE-Formation à son OPCO ou à la Direccte. Elle doit être en mesure de produire un dossier complet présentant la formation (ou bilan de compétences, ou VAE) destinée à être soutenue.

Source : Questions/Réponses du Ministère du travail, FNE-Formation, mise à jour du 13 novembre 2020

Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à la formation des salariés en activité partielle © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés

19 novembre 2020 - 3 minutes
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Pour rappel, peuvent bénéficier de l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés, y compris dans les départements d’Outre-mer :

Rédigé par l'équipe WebLex.
  • Précisions relatives aux entreprises / structures concernées
  • toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand;
  • les entreprises publiques ;
  • les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
  • les employeurs de pêche maritime ;
  • les chambres de métiers et les chambres d’agriculture ;
  • la Poste.

Les associations, ainsi que les sociétés reprenant un fonds de commerce peuvent également en bénéficier.

La forme juridique de l’entreprise n’a aucune influence.

  • Précisions relatives aux salariés concernés

Tout salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est éligible à l’aide, y compris :

  • les salariés à employeurs multiples : une proratisation sera appliquée en fonction du temps de travail du salarié dans chaque entreprise ;
  • les gérants de société minoritaire disposant d’un contrat de travail en qualité de salarié de la société ;
  • les associés ou cogérants, s’ils sont salariés de l’entreprise.

Cette aide n’est pas cumulable avec l’aide à l’embauche des jeunes.

  • Précisions relatives aux contrats concernés / embauches visées

. Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, tout comme les contrats uniques d’insertion – contrat d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) et les stages ne bénéficient pas de cette aide.

A l’inverse, les CDI (contrats à durée indéterminée) et CDD (contrats à durée déterminée) de plus de 3 mois conclus à l’issus d’un tel type de contrat pourront en bénéficier.

Aucune durée hebdomadaire n’est imposée, dans la limite du respect de la réglementation applicable en matière de temps de travail (selon la convention collective applicable et/ou le code du travail).

Pour les contrats à temps partiel, le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée de travail du salarié.

Cette aide sera maintenue en cas de prolongation d’un CDD ou de la conclusion d’un nouveau contrat.

  • Précisions relatives aux démarches d’accès à l’aide

Les demandes doivent être déposées dans un délai maximal de 4 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.

L’agence de services et de paiement (ASP) a mis en place d’un numéro à destination des bénéficiaires de cette aide : le 0 809 549 549 (service gratuit + prix de l’appel).

Les demandes doivent être déposées dans un délai maximal de 4 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.

L’employeur devra déposer autant de demandes d’aide que de travailleurs en situation de handicap embauchés.

Pour effectuer sa demande, l’employeur devra transmettre à l’ASP, par voie dématérialisée :

  • sa pièce d’identité ou de celle de son représentant ;
  • la pièce d’identité du salarié concerné ;
  • le contrat de travail du salarié concerné (présentant le salaire, le temps et la quotité de travail) ;
  • la décision d’attribution de la qualité de travailleur handicapé du salarié concerné.
  • Précisions quant aux rémunérations à prendre en compte

La rémunération prise en compte est celle définie par le contrat de travail au moment de l’embauche du salarié (salaire de base et éléments accessoires : primes, gratifications, avantages en nature, etc.). Seuls les éléments connus seront pris en compte pour ce calcul.

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,30 € pour l’année 2020).

Le critère lié au niveau de salaire à respecter ne sera pris en compte qu’au moment de la décision du versement de l’aide.

Enfin, seuls sont pris en compte pour le calcul trimestriel de l’aide les temps de présence du salarié ou d’interruption du contrat de travail.

Source :Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, Questions-réponses relative à l’Aide à la mobilisation des employeurs pour l’emploi des travailleurs handicapés (AMEETH) ; 20 octobre 2020

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