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Actu Sociale

Droit individuel à la formation « DIF » : attention à ne pas perdre vos droits acquis…

18 juin 2021 - 1 minute
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En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a laissé un délai supplémentaire afin de permettre le transfert du reliquat des heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) vers le compte personnel de formation (CPF). Mais ce délai prend bientôt fin…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transfert des droits au DIF : vous avez jusqu’au 30 juin 2021 !

Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF).

Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisés, dès lors que le titulaire du CPF les a enregistrés sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir.

Cette date butoir, initialement fixée au 31 décembre 2020, a été reportée au 30 juin 2021 en raison de la situation sanitaire.

Pour information, les personnes n’ayant jamais utilisé ce droit ont pu cumuler jusqu’à 1 800 €.

Le transfert de ces droits occasionnant de nombreuses tentatives de fraude, le gouvernement vous invite à faire preuve de la plus grande vigilance en vous fiant uniquement au site officiel.

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Sources
  • Ministère du travail, Actualité du 25 mai 2021, Formation : vous avez jusqu’au 30 juin 2021 pour transférer vos heures de DIF sur votre compte personnel de formation
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Actu Sociale

Droit individuel à la formation « DIF » : dernier sursis !

01 juillet 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a laissé un délai supplémentaire pour transférer le reliquat des heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) vers le compte personnel de formation (CPF). Mais ce délai prend bientôt fin…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transfert des droits au DIF : possible au-delà du 30 juin 2021 ?

Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF).

Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisés, dès lors que le titulaire du CPF les a enregistrés sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir.

Cette date butoir, initialement fixée au 31 décembre 2020, a été reportée au 30 juin 2021.

Cependant, en raison d’une forte influence sur le site internet, le gouvernement indique que le transfert de ces droits sur le CPF restera possible, de façon temporaire, au-delà du 30 juin 2021.

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Sources
  • Ministère du travail, Actualité du 25 mai 2021, Formation : vous avez jusqu’au 30 juin 2021 pour transférer vos heures de DIF sur votre compte personnel de formation
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise au 30 juin 2021

01 juillet 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre du 1er confinement, au printemps 2020, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter au mieux leur obligation de sécurité. Ce protocole est régulièrement mis à jour. Voici les derniers changements prévus au 30 juin 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire en entreprise : dernière étape ?

  • Port du masque et distanciation en lieux clos collectifs

Pour rappel, lorsque dans certaines situations, le masque ne peut pas être porté (ou peut ne pas être porté) en entreprise, la distanciation entre 2 personnes est portée à 2 mètres.

Notez que les espaces de restauration collective ne sont plus concernés par ces mesures à partir du 30 juin 2021.

  • Moment de convivialité

Depuis le 9 juin 2021, il est possible d’organiser des moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel, en extérieur et dans le strict respect des gestes barrières.

S’il était conseillé que ces moments réunissent un nombre limité de personnes (25), ce n’est plus le cas depuis le 30 juin 2021.

  • Vaccination en entreprise

Les salariés et les employeurs sont encouragés à se faire vacciner dans le cadre de la stratégie vaccinale définie par les autorités sanitaires.

Dans ce cadre, lorsque le salarié choisit de passer par son service de santé au travail, il est autorisé à s’absenter sur ses heures de travail.

Aucun arrêt de travail n’est alors nécessaire et l’employeur ne peut en aucun cas s’opposer à son absence. Le salarié doit simplement l’informer de son absence pour visite médicale sans avoir à en préciser le motif.

Depuis le 30 juin 2021, les employeurs peuvent dorénavant autoriser leurs salariés à s’absenter pendant leurs horaires de travail, afin de faciliter la vaccination et ce, même s’ils ne passent pas par le service de santé au travail.

Le salarié devra alors se rapprocher de son employeur afin d’organiser cette absence.

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Sources
  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 30 juin 2021
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Actu Sociale

Télétravail et titres-restaurants : fin de l’histoire

09 juillet 2021 - 2 minutes
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Dans une mise à jour du 25 juin 2021, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) vient de se prononcer sur la question de savoir si les télétravailleurs doivent bénéficier ou non de titres-restaurants… Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Télétravail = titres-restaurants !

Avant le 1er avril 2021 et la création du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), l’Urssaf considérait que les télétravailleurs devaient bénéficier de titres-restaurants dès lors que leurs conditions de travail étaient équivalentes à celles des salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise (journée organisée en 2 vacations entrecoupées d’une pause repas).

Il s’agissait cependant d’une simple tolérance.

En l’absence de position claire de l’administration sociale et parce que le recours au télétravail s’est démultiplié en raison de la crise sanitaire, le juge a eu plusieurs fois à se prononcer sur la question, en mars 2021, sans toutefois parvenir à une solution claire :

  • le Tribunal Judiciaire de Nanterre a jugé qu’une entreprise pouvait cesser d’attribuer des titres-restaurants à ses salariés en situation de télétravail parce que la situation des télétravailleurs et celle des salariés travaillant sur site et n’ayant pas accès à un restaurant d’entreprise n’était pas comparable ;
  • a l’inverse, le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que les salariés en situation de télétravail devaient bénéficier des titres-restaurants pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier, dès lors que les conditions d'exercice de leurs fonctions sont similaires à celles des salariés présents sur site.

L’administration sociale, dans une mise à jour du BOSS en date du 25 juin 2021, vient mettre un terme à ces hésitations.

Les salariés en situations de télétravail doivent désormais, depuis le 25 juin 2021, impérativement bénéficier de titres-restaurants dans le cas où leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de l’entreprise travaillant sur site et ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise.

L’administration est claire sur ce point : lorsque les salariés de l’entreprise bénéficient de titres-restaurants, il doit en être de même pour les télétravailleurs, qu’ils travaillent à domicile, de façon nomade ou en bureau satellite.

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Sources
  • Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Avantages en nature, §155
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Actu Sociale

Frais professionnels : du nouveau concernant les gérants de SARL

13 juillet 2021 - 1 minute
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Dans une mise à jour du 25 juin 2021, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) apporte une précision quant au remboursement des frais professionnels engagés par les gérants de SARL et de SELARL… Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


SARL, SELARL : gérants minoritaires = gérants égalitaires ?

Les gérants minoritaires de SARL (société à responsabilité limitée) et de SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), parce qu’ils sont assimilés salariés et affiliés au régime général de Sécurité sociale, peuvent bénéficier d’un remboursement de frais professionnels, à condition que ces frais soient des charges :

  • inhérentes à leur fonction,
  • supportées par eux dans l’accomplissement de leur mission dans l’entreprise.

Notez que ce remboursement ne peut s’effectuer que sur la base des dépenses réellement engagées.

A des fins de simplification, les frais professionnels des gérants minoritaires de SARL et de SELARL utilisant leur véhicule à des fins professionnelles peuvent cependant être déduits, pour le calcul des cotisations sociales, sur la base d’un barème kilométrique forfaitaire, publié annuellement par l’administration fiscale.

Depuis le 25 juin 2021, l’administration sociale est venue également offrir cette possibilité aux gérants égalitaires des SARL et SELARL.

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Sources
  • Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§50, 90 et 130
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Actu Sociale

Avantage en nature véhicule : quoi de neuf ?

15 juillet 2021 - 4 minutes
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A l’occasion de la mise à jour de sa base documentaire, l’administration sociale apporte plusieurs précisions concernant l’avantage en nature véhicule. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions concernant la mise à disposition d’un véhicule par l’entreprise…

L’avantage en nature véhicule est caractérisé par l'utilisation privée d'un véhicule d'entreprise mis à la disposition permanente d'un salarié ou d'un dirigeant. C'est bien parce que ce véhicule, qui n’appartient pas à la personne qui en bénéficie, est utilisé à des fins autres que professionnelles que l'avantage en nature est constitué.

L'évaluation de cet avantage en nature par l’employeur est primordiale, puisqu’elle sert notamment de base pour le calcul de la rémunération des salariés bénéficiaires de l’avantage.

Notez que quel que soit le niveau de la rémunération du bénéficiaire, l'avantage en nature est évalué, au choix de l'employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'un forfait.

Les modalités d’évaluation diffèrent selon que le véhicule mis à disposition est acheté ou loué par l’employeur.

Depuis le 25 juin 2021, l’administration sociale précise qu’en cas d’achat du véhicule par l’employeur à l’issue de sa location (ou dans le cadre d’une location avec option d’achat), la valeur à prendre en compte pour procéder à l’évaluation de l’avantage en nature correspond à la valeur d’achat du véhicule réglée par le loueur ou le crédit-bailleur.

  • Cas du véhicule mis à disposition par un employeur constructeur ou concessionnaire automobile

Lorsque l’employeur est un constructeur automobile, un concessionnaire ou encore un agent de marques, qu’il met ses véhicules à la disposition permanente de ses salariés et qu’il opte pour les dépenses réellement engagées, l’avantage en nature est déterminé en prenant en compte, le cas échéant, le rabais dont aurait bénéficié le salarié si l’entreprise lui avait vendu un de ses véhicules.

Le montant de l’avantage en nature est alors calculé en enlevant du prix public TTC (toutes taxes comprises) pratiqué par l’employeur le montant du rabais consenti à ses salariés lorsqu’il vend ses véhicules, dans la limite de 30 %.

L’administration sociale est venue étendre cette méthode de calcul pour l’évaluation forfaitaire de cet avantage en nature.

  • Autres cas particuliers

Notez que l’administration sociale vient apporter des précisions concernant :

  • les véhicules électriques ;
  • les véhicules prêtés (dans le cadre d’un partenariat entre le constructeur automobile et l’entreprise ou bien dans le cadre d’un sponsoring).

En cas de mise à disposition d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, l’administration sociale considère qu’entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, l’évaluation de l’avantage en nature ne doit pas tenir compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule.

Notez que cette évaluation est calculée après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an.

Depuis le 25 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, l’administration sociale précise qu’en cas de mise à disposition par l’employeur d’une borne de recharge de véhicules électriques, y compris s’ils appartiennent aux salariés, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le salarié à des fins non professionnelles peut être totalement négligé, c’est-à-dire exonéré de cotisations sociales.

En cas de mise à disposition par l’employeur d’un véhicule prêté au salarié, l’employeur doit évaluer un avantage en nature constitué uniquement par l’utilisation du véhicule à titre privé. Cette évaluation doit être basée sur le prix de référence du véhicule.

Lorsque l’avantage en nature est calculé sur une base forfaitaire, l’employeur qui loue un véhicule électrique, avec ou sans option d’achat, doit évaluer cet avantage sur la base de 30 % du coût global annuel. Notez que depuis le 25 juin 2021, ce coût doit comprendre la location, l’entretien et l’assurance du véhicule, mais pas les frais d’électricité, le cas échéant.

  • Avantage en nature et versement d’une redevance par le salarié

Notez que lorsqu’un salarié verse une redevance au titre de cet avantage dont le montant est inférieur à sa valeur (forfaitaire ou réelle), l’avantage en nature doit impérativement être évalué par la différence entre ces deux valeurs.

A défaut, il n’y a pas d’avantage en nature.

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Sources
  • Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Avantages en nature véhicule, §§621, 751, 752, 772, 800, 801 et 815
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Actu Sociale

Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : le point en juillet 2021

15 juillet 2021 - 2 minutes
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Fin 2020, le gouvernement est venu fixer les modalités de recouvrement et de répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Ces modalités viennent d’être de nouveau précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : à qui les verser ?

Pour rappel, les employeurs doivent verser les contributions suivantes aux opérateurs de compétences (OPCO) :

  • contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance ;
  • contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
  • contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un CDD ;
  • solde du produit de la taxe d'apprentissage.

C’est en principe l’une des dernières années que ces versements s’effectuent auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l’année 2022.


Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : pour les employeurs de plus de 11 salariés

Au titre de l'année 2021, les employeurs de plus de 11 salariés doivent s’acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage par 2 acomptes :

  • un acompte de 60 % du montant qui a été versé avant le 1er juillet 2021 ;
  • un acompte de 38 % du montant dû à verser avant le 15 septembre 2021.

Le 1er acompte a été calculé selon la masse salariale de 2020, ou, en cas de création d'entreprise, selon une projection de la masse salariale de 2021.

Le 2nd acompte est, dans tous les cas, calculé par rapport à une projection de la masse salariale de 2021.

Pour votre information, le solde restant éventuellement dû devra être versé avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.


Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : pour les employeurs de moins de 11 salariés

Le gouvernement vient de préciser les modalités de collecte de ces contributions pour les entreprises de moins de 11 salariés au titre de l’année 2021.

Ces employeurs doivent s’acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage par le versement d’un acompte unique (dont le montant sera fixé par décret avant le 15 septembre 2021).

Le solde restant éventuellement dû devra également être versé avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.

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Sources
  • Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage (Article 8, V)
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Actu Sociale

Une nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2021-2022

21 juillet 2021 - 6 minutes
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Au printemps 2021, le gouvernement avait annoncé son souhait de mettre en place une nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite « Macron ») pour la période 2021-2022. C’est désormais chose faite. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime « Macron » : pour qui ? Combien ?

La nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime « Macron ») peut être versée, sur la base du volontariat, par les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs qui emploient du personnel de droit privé.

Elle peut être mise en place par accord d’entreprise, accord de groupe, ou décision unilatérale de l’employeur. Dans cette dernière hypothèse, l’employeur devra informer le comité social et économique (CSE), s’il existe, de sa décision avant le versement effectif de la prime.

L’employeur peut décider de l’attribuer à l’ensemble des salariés et agents qu’il emploie, ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un certain plafond, défini dans l’accord ou la décision unilatérale instituant cette prime.

Cet accord ou cette décision devra également prévoir le montant de la prime, ainsi que, le cas échéant, les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires.


Prime « Macron » : une (des) exonération(s) ?

Cette prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu (IR), de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €, sous réserve qu’elle soit attribuée aux salariés ou agents ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Notez également que cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Le plafond d’exonération passe de 1000 € à 2 000 € pour les employeurs de 50 salariés et plus :

  • qui mettent en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle ou qui ont conclu un accord avant cette même date prenant effet avant le 31 mars 2022 ;
  • ou qui sont couverts par un accord de branche ou un accord d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ; lorsque cet accord vise à valoriser les métiers des salariés identifiés ou prévoit l’engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés dans un délai de 2 mois à compter de la signature de l’accord et porte sur au moins 2 des 5 thèmes suivants :
  • ○ la rémunération et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • ○ la nature du contrat de travail ;
  • ○ la santé et la sécurité au travail ;
  • ○ la durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • ○ la formation et l’évolution professionnelles ;
  • ou qui ont engagé une négociation d’entreprise sur l’accord de branche ou d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire, ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations.

Dans cette dernière hypothèse, les organisations professionnelles d’employeurs qui participent aux négociations de branche doivent informer, par tout moyen, les entreprises qui relèvent de cette branche de l’engagement des négociations.

Enfin, retenez que le plafond d’exonération est également porté à 2 000 €, sans condition tenant à la mise en place d’un accord d’intéressement ou de valorisation, pour les employeurs de moins de 50 salariés, ainsi que pour les associations et les fondations d’utilité publique, d’intérêt général, cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu.


Prime « Macron » : des exonérations sous conditions

Les exonérations fiscales et sociales s’appliquent aux primes qui respectent les conditions suivantes :

  • elles bénéficient aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice (ou aux agents publics relevant de l’établissement public) :
  • ○ à la date du versement de la prime exceptionnelle ;
  • ○ ou à la date de dépôt de l’accord d’entreprise ou de groupe auprès de l’autorité compétente ;
  • ○ ou à la date de la signature de la décision unilatérale de l’employeur ;
  • son montant peut être modulé selon les bénéficiaires, en fonction :
  • ○ de la rémunération ;
  • ○ du niveau de classification ;
  • ○ de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ; à ce titre, les congés de maternité, de paternité, d’adoption et d’éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective ;
  • elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
  • elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ;
  • elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise (ou dans l’établissement public).


Prime « Macron » : les cas particuliers

  • Concernant les travailleurs handicapés

Les travailleurs handicapés qui bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, si l’employeur décide de la mettre en place.

Cette prime est exonérée d’IR, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • son montant peut être modulé selon les bénéficiaires, en fonction :
  • ○ de la rémunération ;
  • ○ du niveau de classification ;
  • ○ de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ; à ce titre, les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective ;
  • elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
  • elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ;
  • elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise (ou dans l’établissement public) ;
  • elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés par un contrat de soutien et d’aide par le travail à un établissement ou service d’aide par le travail à la date de versement.
  • Concernant les entreprises de travail temporaire

L’entreprise utilisatrice qui attribue la prime exceptionnelle à ses salariés doit en informer l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition.

Dès lors, l’entreprise de travail temporaire doit verser la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision de mise en place de cette prime de l’entreprise utilisatrice.

Notez que sous réserve du respect de toutes les conditions requises, cette prime pourra être exonérée d’IR, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €.

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Sources
  • Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 4)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide (temporaire) au paiement des cotisations sociales

21 juillet 2021 - 4 minutes
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Pour soutenir les entreprises et les accompagner dans la sortie de crise sanitaire, le gouvernement vient de mettre en place une nouvelle aide au paiement des cotisations sociales, qui profite aux employeurs, mais aussi aux travailleurs indépendants et aux mandataires sociaux. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les employeurs

Les employeurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « S1 »), ou dans tout autre secteur dont l’activité dépend des secteurs S1 (dits « S1 bis »), peuvent bénéficier d’une nouvelle aide au paiement des cotisations et contributions sociales.

Notez que le gouvernement pourra décider, par décret, de réserver le bénéfice de cette aide aux employeurs qui ont constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de chiffre d’affaires (CA) par rapport à la même période de l’une des 2 années précédentes.

L’aide au paiement est égale à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés assujettis à l’assurance chômage, dues au titre des périodes d’emploi définies par décret (non encore paru à ce jour) et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021.

Un décret pourra également, le cas échéant, prolonger les périodes en question au plus tard jusqu’au dernier jour de la période d’emploi qui court jusqu’au 31 décembre 2021.

Cette aide s’impute sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS en Outre-mer, MSA et Pôle emploi) au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle.

Retenez que cette nouvelle aide au paiement n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement dite « Covid-2 ».

Enfin, l’employeur qui souhaite en bénéficier ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les indépendants et les mandataires sociaux

Les travailleurs indépendants qui n’ont pas opté pour le régime micro-social, les travailleurs non-salariés agricoles et les mandataires sociaux d’entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés, qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel (dits « S1 »), ou dans tout autre secteur dont l’activité dépend des secteurs S1 (dits « S1 bis ») pourront bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021.

Le montant de cette réduction sera fixé par décret (non encore paru à ce jour).

Quant aux travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social, ils peuvent, sous réserve du respect des conditions d’effectif et de secteur d’activité, déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondants au CA ou aux recettes réalisées au titre du mois de mai 2021.

Le cotisant qui souhaite bénéficier de ces dispositifs ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les artistes-auteurs

Les artistes-auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques pourront bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2021 sous réserve du respect d’une condition tenant à la baisse de revenu tiré d’activités artistiques.

Cette condition de baisse de revenu s’apprécie sur l’ensemble de l’année 2021 par rapport à l’année 2019.

Un décret (non encore paru à ce jour) devra préciser les conditions d’application et le montant de cette réduction.

Notez que le montant de la réduction tiendra compte du revenu tiré d’activités artistiques en 2019 et du niveau de la baisse de revenu tiré d’activités artistiques en 2021.


Coronavirus (COVID-19) : report de certains actes de recouvrement

Les actes de recouvrement qui auraient dû être adressés par l’Urssaf, la MSA ou la CGSS (pour l’Outre-mer) à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peuvent être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.

Entre le 19 juillet 2021 et le 30 juin 2022, les mêmes organismes peuvent envoyer aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi.

Ce document doit préciser :

  • les causes ;
  • la nature ;
  • le montant des sommes dues ;
  • et la période à laquelle elles se rapportent.

L‘envoi de ce document emporte les effets d’une mise en demeure pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en recouvrement : il se substitue donc à la lettre recommandée avec accusé de réception normalement requise.

Ce document invite le cotisant à régler sa dette, soit dans le cadre des plans d’apurement, soit dans un délai de 3 mois à compter de sa réception.

Enfin, retenez que le document en question doit mentionner les voies et délais de recours du cotisant et peut être contesté dans les conditions de droit commun.

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  • Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 25)
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Actu Sociale

Bonus-malus assurance chômage : un nouvel outil pour les entreprises

27 juillet 2021 - 2 minutes
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Le système du bonus-malus, qui permet de moduler la contribution patronale d’assurance chômage afin de limiter le recours aux contrats courts, vient d’être rétabli. A cette occasion, certains outils sont mis à la disposition des entreprises concernées afin de les aider dans la mise en place de ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un simulateur permettant aux entreprises d’anticiper leur futur taux de contribution !

Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, le dispositif de modulation du taux de la contribution patronale d’assurance-chômage, appelé « bonus-malus », a finalement été rétabli afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.

Il consiste à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage, actuellement fixé à 4,05 %, à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus) en fonction du taux de séparation des entreprises concernées.

Après avoir précisé les secteurs d’activités pour lesquels s’applique ce dispositif, le gouvernement annonce la mise en place de certains instruments pour aider les entreprises à y voir plus clair.

Depuis le mois de juillet 2021, un simulateur bonus-malus est ainsi disponible, afin de permettre aux entreprises d’anticiper leur taux modulé de contribution. Pour l’utiliser, il vous suffit de renseigner :

  • le secteur d’activité de l’entreprise ;
  • son effectif (entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022) ;
  • le nombre de fins de contrat de travail susceptibles d’intervenir dans l’entreprise (entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022).

Notez cependant que les résultats obtenus à l’aide de ce simulateur sont indicatifs et ne préjugent pas du taux de contribution modulé qui sera réellement appliqué en août 2022.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 20 juillet 2021, Simulateur « bonus-malus »
  • Site du Ministère du travail, 15 juillet 2021, Simulateur pour les entreprises
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