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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une aide à l’embauche de personnes porteuses de handicap

08 octobre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de favoriser l’emploi des personnes porteuses de handicap dans ce contexte de crise liée à la covid-19, le Gouvernement a créé une aide financière. Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une aide exceptionnelle à l’embauche de personnes handicapées

Entreprises concernées

Bénéficiaires :

-       toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand

-       les entreprises publiques

-       les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

-       les employeurs de pêche maritime

-       les chambres de métiers et les chambres d'agriculture

-       La Poste

A condition d’être établi sur le territoire français

Exclusion :

-       des particuliers employeurs

-       des établissements publics administratifs

-       des établissements publics industriels et commerciaux

-       des sociétés d’économie mixte

Salariés concernés

Tout salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

Embauches visées

CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 28 février 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat

Conditions spécifiques

Le contrat doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,30 € pour l’année 2020)

La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat

L’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues

L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide

Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er septembre 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide

Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat

Montant et versement de l’aide

4 000 € maximum par salarié et par an versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre

Montant proratisé en cas de temps partiel

L’aide n’est pas due :

-       pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur

-       pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle

-       pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée)

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné

Modalités de demande de l’aide

La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent le 1er jour d’exécution du contrat, via un téléservice

Les demandes d’aide pourront être adressées à l’ASP à partir du 4 janvier 2021

L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité

L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période)

Contrôle de l’éligibilité à l’aide

L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide

Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois

Sanction

Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu

L'employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié.

En cas d’inexactitude des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues

En cas d’inexactitude des attestations de l'employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés


Notez que La Poste fait également partie des bénéficiaires de l’aide à l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans.

Source : Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l'embauche des travailleurs handicapés

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : « cas contact »… autodéclaré ?

08 octobre 2020 - 1 minute
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L’Assurance Maladie a mis en place un nouveau téléservice permettant aux personnes identifiées comme cas contact de bénéficier, si elles ne peuvent pas télétravailler, d’un arrêt de travail. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une téléservice pour les cas contact

Les personnes identifiées comme cas contact doivent s’isoler. Si elles ne peuvent pas télétravailler, elles peuvent demander un arrêt de travail en ligne, sur le site declare.ameli.fr.

L’arrêt sera d’une durée de 7 jours à compter de la date à laquelle l’Assurance Maladie aura contacté la personne pour l’inviter à s’isoler et à réaliser un test. Pour les assurés qui se seraient déjà spontanément isolés avant cette date, l’arrêt pourra être rétroactif dans la limite de 4 jours.

Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l’arrêt initial, l’assuré pourra demander une prolongation de l'arrêt dans la limite de 7 jours supplémentaires.

Avant de procéder au versement des indemnités journalières, l’Assurance Maladie vérifiera que l’assuré est bien connu en tant que cas contact à risque. En cas d’accord, une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire lui sera adressée, qui pourra être présentée à l’employeur.

Source : Actualité de l’Assurance maladie, du 2 octobre 2020 : Cas contact : ouverture d’un nouveau téléservice pour demander un arrêt de travail en ligne

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : report de cotisations sociales pour certains employeurs

09 octobre 2020 - 2 minutes
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La dégradation des indicateurs épidémiques relatifs à la covid-19 empêche l’exercice de certaines activités (cafés, restaurants, salles de sport, de spectacles, etc.). Pour faire face aux difficultés rencontrées par les entreprises concernées, l’Urssaf permet un report (automatique ?) d’échéances…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un report automatique ou sur demande ?

L’automne 2020 a commencé avec une dégradation des indicateurs épidémiques, conduisant le Gouvernement à créer de nouvelles zones d’alerte (renforcée, maximale) dans lesquelles des restrictions particulières sont appliquées.

Ainsi, la fermeture partielle ou totale des bars et restaurants, la fermeture des théâtres, etc. a pu être prononcée.

L’Urssaf a donc décidé de reporter les cotisations à échéance du 5 ou 15 octobre 2020, sans demande préalable, pour les employeurs :

  • dont l’activité demeure empêchée en raison des dispositions mises en place pour la lutte contre la pandémie (spectacle, discothèques, festivals…) ;
  • dont l’activité est nouvellement empêchée (cafés restaurants en zones d’alerte maximale, ainsi que les salles de sport dans les zones d’alerte renforcée ou maximale) ;
  • situés à Mayotte ou en Guyane, du fait d’une sortie récente de l’état d’urgence sanitaire.

Elle permet également, sur demande préalable cette fois, le report des cotisations dues au 5 ou le 15 octobre 2020 pour les employeurs dont l’activité est nouvellement limitée (sont concernés les cafés dont l’heure de fermeture est anticipée dans les zones d’alerte renforcée).

Pour les autres employeurs, dont l’activité n’est pas empêchée ou limitée du fait des dispositions de lutte contre l’épidémie de covid-19, le paiement des cotisations afférentes à la période d’emploi de septembre 2020 est attendu à la date normale d’échéance, soit le 5 octobre ou le 15 octobre 2020.

Source : www.urssaf.fr, Actualité du 1er octobre 2020 - Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus : échéance Urssaf du 5 octobre ou du 15 octobre

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et exonérations de charges patronales : des précisions

09 octobre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement fragilisées par la crise du coronavirus, des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales ont été mis en place. Leurs modalités viennent d’être précisées par l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions relatives aux salariés éligibles

Pour rappel, il est prévu que certaines cotisations et contributions sociales fassent l’objet d’une exonération totale, dès lors qu’elles sont dues sur les rémunérations des salariés :

  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (CA) ;
  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Sont éligibles aux dispositifs d’exonération de charges patronales et d’aide au paiement des charges sociales :

  • les salariés titulaires d’un contrat de travail, et notamment les apprentis, salariés bénéficiaires d’un contrat d’insertion, ainsi que les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi ;
  • s’ils sont titulaires d’un contrat de travail distinct de l’exercice du mandat social, et uniquement pour les cotisations dues sur les rémunérations versées au titre de leur contrat de travail :
  • ○ les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • ○ les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
  • ○ les dirigeants des associations, par principe, gérées et administrées à titre bénévole par des personnes qui ne peuvent pas appréhender les bénéfices de l’association (elles-mêmes ou par personne interposée);
  • ○ les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.

Sont exclus de ces dispositifs :

  • les stagiaires ;
  • les intérimaires (au regard de l’entreprise utilisatrice, les entreprises de travail temporaire pouvant bénéficier de ce dispositif pour les intérimaires qu’elles mettent à disposition).

Pour l’aide au paiement des cotisations sociales, outre celles liées à leur contrat de travail, les dirigeants sont également éligibles pour la rémunération perçue au titre de leur mandat social :

  • les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
  • les dirigeants des associations, par principe, gérées et administrées à titre bénévole par des personnes qui ne peuvent pas elles-mêmes, ou par personne interposée, appréhender les bénéfices de l’association ;
  • les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.


Précisions relatives à l’effectif

Les conditions d’effectif s’apprécient :

  • au 31 décembre 2019 ou, pour les entreprises créées en 2020, au dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée la première embauche ;
  • au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus.


Précisions relatives à l’activité exercée

Les conditions relatives à l’activité exercée s’apprécient, au titre de l’activité réellement exercée (peu importe le code NAF).

Dans les cas où une entreprise comporte plusieurs établissements distincts exerçant des activités différentes, le droit à l’exonération peut être apprécié en fonction de l’activité de chacun des établissements, indépendamment de l’activité des autres. Si l’activité d’un établissement relève de l’un des secteurs éligibles, l’exonération sera appliquée aux seuls salariés de cet établissement.


Cas particuliers

En Guyane et à Mayotte, le dispositif d’exonération de cotisations sociales s’applique au titre de la période d’emploi courant du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités (soit le 30 septembre 2020).

Par ailleurs, pour les activités frappées de l’interdiction d’accueil du public prolongée, le dispositif s’applique au titre de la période d’emploi courant du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueillir de nouveau du public.

Par exemple, les activités relatives aux stades, hippodromes et croisières fluviales ont été autorisées à accueillir du public à compter du 11 juillet 2020. Les employeurs exerçant ces activités bénéficient du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions dues au titre de la période d’emploi courant du 1er février au 30 juin 2020.

Source : Instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020

Coronavirus (COVID-19) et exonérations de charges patronales : des précisions © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Congé de proche aidant ou de présence parentale : des précisions

12 octobre 2020 - 3 minutes
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Tout salarié peut bénéficier d’un congé de proche aidant lorsque l'un de ses proches (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, etc.) présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé est désormais rémunéré…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Congé de proche aidant ou de présence parentale : des allocations journalières

Depuis le 1er octobre 2020, une allocation journalière est versée par la Caf au proche aidant qui en fait la demande.

Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est fixé à 11,335 % ou, si le proche aidant est une personne isolée, 13,467 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (fixée à 414,40 € depuis le 1er avril 2020). L'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Son montant correspondra alors à 5,668 % ou, si le proche aidant est une personne isolée, à 6,734 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

En cas de décès de la personne aidée, l'allocation journalière du proche aidant continue d'être versée pour les jours d'interruption d'activité pris au cours du mois, dans la limite du mois civil du décès et du nombre maximum de 66 (jours).

Pour bénéficier de ces allocations journalières, le proche aidant doit, jusqu’au 1er juillet 2021, transmettre à la CAF une attestation de son employeur précisant le bénéfice du congé.

Une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle, ainsi qu’une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré devront être envoyées par :

  • les salariés du particulier employeur,
  • les VRP,
  • les travailleurs non-salariés non affiliés à l’assurance vieillesse et veuvage des professions agricoles,
  • les loueurs de biens meubles dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du plafond annuel de Sécurité sociale, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général.

Par ailleurs, notez également que le congé de présence parentale a, lui aussi fait l’objet de précisions.

Il peut désormais être fractionné ou pris à temps partiel. Pour une demi-journée, le montant de l'allocation journalière est fixé à 5,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, ou à 6,315 % pour une personne seule.

Le montant mensuel de l'allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil :

  • lorsque le congé de présence parentale est pris sous forme d'un temps partiel ;
  • lorsque les professionnels suivants réduisent leur durée de travail :
  • ○ les salariés du particulier employeur,
  • ○ les VRP,
  • ○ les travailleurs non-salariés non affiliés à l’assurance vieillesse et veuvage des professions agricoles,
  • ○ les loueurs de biens meubles dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du plafond annuel de Sécurité sociale, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général.
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Sources
  • Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : attention aux mails et appels frauduleux !

13 octobre 2020 - 1 minute
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Le dispositif d’activité partielle a été largement éprouvé depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Des malfaiteurs profitent de cette occasion pour se faire passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP) et réclamer un trop-perçu que vous auriez reçu…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tentative de phishing : vigilance !

Les entreprises qui ont (ou qui ont eu) recours à l’activité partielle sont la cible de malfaiteurs : ceux-ci se font passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP), par téléphone et/ou mail, et leur réclament le remboursement d’un trop-perçu.

Ils invitent alors l’employeur à rembourser la somme sur un compte qu’ils communiquent par mail (mail usurpé).

Le Ministère du travail appelle à votre vigilance et rappelle que l’ASP :

  • ne communique jamais ses coordonnées bancaires par téléphone ou par email ;
  • ne demande jamais vos coordonnées bancaires par téléphone ou par email, ni d’effectuer un remboursement sur un compte autre que celui qui a fait l’objet du versement initial.

Vous pouvez contacter l’assistance téléphonique Activité partielle au 0800 705 800 (n° vert gratuit), si vous avez été ainsi sollicité ou même si vous avez un doute. L’assistance pourra vous présenter les démarches à réaliser, selon votre situation.

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Sources
  • Actualité du Ministère du travail, du 12 octobre 2020, Activité partielle | Tentatives d’escroquerie par hameçonnage (phishing)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire national : conseils et bonnes pratiques réunis dans un guide

13 octobre 2020 - 2 minutes
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Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a publié un protocole sanitaire applicable dans toutes les entreprises. Pour le compléter, le Ministère du travail et l’Assurance Maladie ont établi un guide, destiné à aider les employeurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un guide « visuel »

L’assurance Maladie et le Ministère du travail ont publié un guide de conseils et bonnes pratiques pour l’employeur.

Il se veut facile d’utilisation et visuel, en ce qu’il fait apparaître « ce que je dois faire » en vert, « ce que je peux faire en plus » en orange, « ce que je ne peux pas faire » en rouge.

Il reprend de manière plus lisible le tableau permettant de déterminer les mesures à mettre en place pour pouvoir retirer temporairement le masque, selon les zones de circulation du virus.

Il rappelle que l’employeur peut modifier le règlement intérieur ou diffuser une note de service pour rendre obligatoire le port du masque, dans le but d’informer les salariés et de rendre possibles des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié ignorant l’obligation. Notez que le CSE et l’inspection du travail devront être informés de cette modification du règlement intérieur.

Il précise une nouvelle fois que la prise de température ne doit pas être imposée, l’interdiction de collecter les données médicales des salariés, etc.

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Sources
  • Actualité ameli.fr, du 12 octobre 2020, Protocole sanitaire en entreprise : un guide pour aider l’employeur
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : exonération et aide au paiement des charges sociales… à déclarer !

15 octobre 2020 - 1 minute
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Le Ministère de l’Economie, de Finances et de la Relance annonce un report de la date limite des déclarations d’exonération et aide au paiement des charges sociales des employeurs… A quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : report de la date limite de déclaration des dispositifs relatifs aux cotisations sociales

Pour soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement fragilisées par la crise du coronavirus, un dispositif d’exonération de certaines cotisations et contributions sociales, ainsi qu’une aide au paiement des cotisations sociales ont été mis en place.

Les employeurs peuvent, jusqu’au 30 novembre 2020 (au lieu du 31 octobre 2020), régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de ces mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 14 octobre 2020, n° 290

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une modification de l’indemnité versée au salarié

16 octobre 2020 - 4 minutes
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Dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a subi de nombreuses modifications, parmi lesquelles la modulation de l’allocation d’activité partielle. Prochainement, les salariés pourront, eux aussi, voir leur indemnité modulée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Modulation de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

Pour rappel, depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat et l’Unedic à l’employeur qui recourt à l’activité partielle est modulé en fonction du secteur d’activité. Ainsi, le taux de l’allocation est majoré pour les employeurs :

  • soit qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans l’un des secteurs (S1) relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • ○ dans les secteurs (S1 bis) dont l'activité dépend de celles des secteurs S1 et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.
  • soit dont l'activité principale relève d'autres secteurs, qui implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.

Par ailleurs, l’employeur qui recourt à l’activité partielle doit, jusqu’à présent, verser une indemnité horaire correspondant à 70 % de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10ème des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Pour les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié pourra être modulé, suivant un Décret à paraître, en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières.

Ainsi, un taux général sera fixé, et sera majoré pour les salariés des employeurs :

  • soit qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans l’un des secteurs (S1) relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • ○ dans les secteurs (S1 bis) dont l'activité dépend de celles des secteurs S1 et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.
  • soit dont l'activité principale relève d'autres secteurs, qui implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.


Focus sur les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Pour rappel, le montant de la rémunération des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dépend de leur âge et du nombre d’année d’apprentissage déjà réalisées ou de leur niveau de qualification. A cet effet, leur rémunération est égale à un pourcentage du Smic ou du minimum conventionnel.

Lorsque ces salariés sont placés en activité partielle, l’employeur doit leur verser une indemnité horaire d'activité partielle égale au pourcentage du Smic qui leur est applicable, en fonction de leur âge et de leur année d’apprentissage.

Toutefois, pour les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, une distinction est faite selon le niveau de rémunération du salarié en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Ainsi, l’employeur devra verser une indemnité horaire d’activité partielle :

  • égale au pourcentage du Smic qui leur est applicable, compte tenu de la Loi et des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, pour ceux dont la rémunération est inférieure au Smic ;
  • au moins égale au Smic, pour ceux dont la rémunération est au moins égale au Smic.

En retour, l'employeur recevra une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle qu’il aura versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Source : Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une modification de l’indemnité versée au salarié © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : évolution du protocole sanitaire en entreprise

19 octobre 2020 - 1 minute
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Un nouvel état d’urgence sanitaire a été déclaré sur le territoire national, certaines zones étant même soumises à un couvre-feu. Le Gouvernement a annoncé qu’il souhaitait un renforcement du télétravail, en particulier dans ces zones où un couvre-feu est imposé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Définir un nombre minimal de jours de télétravail

Le protocole sanitaire en entreprise tient désormais compte de la proclamation d’un nouvel état d’urgence sanitaire et de l’instauration d’un couvre-feu dans certaines métropoles.

Il est désormais demandé aux entreprises, dans les zones soumises au couvre-feu, de fixer dans le cadre du dialogue social un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent. Les employeurs situés dans les autres zones sont invités à le faire.

En complément, il est demandé aux employeurs d’adapter les horaires de présence afin de lisser l’affluence aux heures de pointe.

Notez par ailleurs que le masque doit être porté en permanence dans les milieux clos et partagés des zones soumises au couvre-feu.

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  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 16 octobre 2020 – Évolution du protocole national en entreprise pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19
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