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Coronavirus (COVID-19) : actualisation du protocole sanitaire

22 septembre 2020 - 1 minute
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Le Gouvernement vient d’actualiser le protocole sanitaire national afin d’y intégrer ses dernières annonces en matière d’isolement. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : réduction de la durée d’isolement

Le protocole sanitaire national a été mis à jour, notamment en ce qui concerne la durée de l’isolement (ou de la quatorzaine). Le Gouvernement avait, en effet, annoncé qu’elle passerait de 14 à 7 jours.

Ainsi, lorsqu’un « cas contact » est identifié, il est placé en isolement pendant une période de 7 jours pleins (cette durée se décompte à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé) et doit réaliser un test au 7e jour.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une aide Agefiph pour l’achat de masques inclusifs

23 septembre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est obligatoire en entreprise, pour limiter la propagation du coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19. Pour ne pas léser les personnes en situation de handicap auditif, l’employeur devra recourir à des « masques inclusifs »… A ses frais ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et masques inclusifs : une aide limitée

Les masques inclusifs sont des masques à fenêtre qui permettent de voir la bouche de l’interlocuteur. Ils sont ainsi indispensables aux personnes pour qui lire sur les lèvres est nécessaire afin de communiquer.

Cependant, ce type de masque coûte plus cher qu’un masque classique. Par conséquent, l’Agefiph prévoit le versement d’une aide exceptionnelle destinée à compenser les surcoûts des équipements spécifiques de prévention du risque COVID-19 (et ainsi, le surcoût des masques inclusifs).

Cette aide concerne tous les équipements de protection spécifiques au bénéfice d’une personne handicapée et du collectif dans lequel elle travaille.

Ainsi, par exemple, si un service comprend 10 personnes dont une personne sourde ou malentendante, la prise en charge de l’Agefiph concernera le surcoût généré par l’achat de masques inclusifs pour 10 personnes.

Notez que cette prise en charge est prévue pour une période de 3 mois renouvelable en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 11 septembre 2020 : Des mesures exceptionnelles de prise en charge des masques inclusifs pour soutenir le recrutement et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle des salariés agricoles : combien ça coûte ?

23 septembre 2020 - 1 minute
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La contraction de la covid-19 peut donner lieu à une reconnaissance en maladie professionnelle. Quel sera l’impact d’une telle reconnaissance sur la cotisation « accidents du travail/maladies professionnelles » (AT/MP) des entreprises agricoles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : une reconnaissance neutre pour la cotisation AT/MP

En principe, le taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) des entreprises d’au moins 20 salariés tient compte, au moins en partie, du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus dans l’entreprise. On parle de tarification individuelle.

Pour les entreprises de 20 à moins de 150 salariés, leur taux de cotisation n’est, en principe, que partiellement individualisé. On parle alors de tarification mixte.

Toutefois pour les entreprises qui emploient des salariés agricoles, les maladies professionnelles qui répondent à des conditions spécifiques ne sont pas prises en compte dans l’évaluation du taux (ou de la fraction du taux) individualisé.

Ce sera le cas de la maladie (reconnue) professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, qui est le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19.

Source : Arrêté du 21 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 octobre 1984 fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les centres de formation des transporteurs routiers

25 septembre 2020 - 2 minutes
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L’épidémie de covid-19 conduit les entreprises à adapter leur organisation, et notamment les centres de formation des conducteurs de véhicules de transport routier (de marchandises et de voyageurs). Des précisions concernant ces adaptations viennent d’être publiées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et formation des conducteurs de véhicules de transport : quelles nouveautés ?

Exceptionnellement, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de marchandises qui réunissent les conditions suivantes :

  • ils ont obtenu un agrément initial pour la formation de ces conducteurs qui expire entre le 12 mars 2020 et le 24 septembre 2020 ;
  • ils n'ont pas atteint le nombre requis de sessions de formation.

De la même manière, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de voyageurs qui réunissent les conditions suivantes :

  • ils ont obtenu un agrément initial pour la formation de ces conducteurs qui expire entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • ils n'ont pas atteint le nombre requis de sessions de formation.

Lors des enseignements dispensés en salle, les personnes présentes doivent porter un masque barrière, en veillant notamment à ce que le nez et la bouche soient couverts.

Notez enfin que les règles relatives au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs sont adaptées pour faire face à l’épidémie de covid-19, et ce jusqu’au 31 décembre 2020 (pour l’instant).

Source : Arrêté du 16 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

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-          Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur des transports

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : monétiser des jours de repos pour compenser l’activité partielle et l’incidence en paye

28 septembre 2020 - 2 minutes
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Du 12 mars au 31 décembre 2020, il est possible de compenser la baisse de revenus d’un salarié placé en activité partielle, grâce à la monétisation de jours de repos. Quel est le régime social du complément issu de cette monétisation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et monétisation de jours de repos : un revenu de remplacement ?

Du 12 mars au 31 décembre 2020, l'employeur peut imposer aux salariés, placés en activité partielle et qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération en application de dispositions conventionnelles, d'affecter au plus 5 jours de repos conventionnels ou de congés payés à un fonds de solidarité. Cela suppose que l’employeur y soit autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche.

Les jours ainsi affectés au fonds de solidarité seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

De même, si un accord d'entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation de ses jours de repos conventionnels ou d'une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables (dans la limite de 5 jours), en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.

L’Urssaf traitera différemment le régime social de ce complément, issu de la monétisation, en fonction de la rémunération du salarié. Parce que la somme monétisée complète l’activité partielle, le régime social qui lui est appliqué est le même que celui de l’indemnité d’activité partielle.

Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement. Elle est alors exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais reste soumise à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et à la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).

En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse ce seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise aux cotisations et contributions sociales normalement applicables aux salaires.

Pour rappel, les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.

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Sources
  • www.urssaf.fr, Actualité du 21 septembre 2020 – Covid-19 : monétisation des jours de repos afin de compenser la baisse de rémunération
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : fin du taux modulé ?

28 septembre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er juin, le taux de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat et l’Unedic à l’employeur qui recourt à l’activité partielle est modulé en fonction du secteur d’activité. Cette modulation devait prendre fin au 30 septembre 2020, mais son échéance vient d’être reportée. A quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : report de l’échéance du taux modulé de l’allocation d’activité partielle

Au préalable, rappelons que, depuis le 1er juin 2020, les heures chômées au titre de l’activité partielle donnent lieu au versement, par l’Etat à l’employeur, d’une allocation au taux de 60 % de la rémunération brute des salariés placés en activité partielle, limitée à 4,5 Smic.

Toutefois, ce taux reste à 70 % pour :

  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 ;
  • les employeurs dont l’activité principale se situe en amont ou en aval des secteurs S1, à condition d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 80 % durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020 ;
  • les employeurs dont l'activité principale relève encore d'autres secteurs, mais qui implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative (et donc à l'exclusion des fermetures volontaires).

Le taux modulé s’applique, dans ces conditions, aux demandes d'indemnisation au titre des heures chômées par les salariés jusqu'au 31 octobre 2020.

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Sources
  • Décret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020 portant modification du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : nouvel aménagement d’un dispositif exceptionnel ?

30 septembre 2020 - 3 minutes
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Pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a fait l’objet de nombreux aménagements, particulièrement protecteurs. Mais certains de ces aménagements sont temporaires… jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif d’activité partielle « de droit commun » (ou APDC)

En principe, lorsqu’une entreprise demande l’autorisation à l’administration de recourir à l’activité partielle, cette dernière dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception de la demande d’autorisation) pour notifier sa décision à l’employeur. Le défaut de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation implicite.

Temporairement, et pour faire face à la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19, l’administration disposait d’un délai de 2 jours pour notifier sa décision par mail à l’employeur. Au terme de ce délai, son silence vaut acceptation implicite de la demande d’activité partielle.

A partir du 1er octobre 2020, le délai d’acceptation de l’administration repasse à 15 jours.


Dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable « Activité partielle longue durée » ou APLD

Pour rappel, le recours à l’activité partielle longue durée n’est possible qu’en application d’un accord collectif (d’établissement, d’entreprise, de groupe ou de branche) prévoyant des engagements de l’employeur en matière d'emploi et de formation professionnelle, souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.

Lorsque l’employeur souhaite recourir à l’APLD en application d’un accord de branche, il doit alors élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, un document unilatéral conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi.

L'accord collectif ou le document unilatéral, selon le cas, est transmis au Préfet pour validation de l'accord ou homologation du document, accompagné de l’avis du CSE, s’il existe.

Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés placés en APLD, pendant la période couverte par le dispositif, il doit rembourser l'Agence de service et de paiement (ASP) de toutes les sommes perçues pour chaque salarié licencié.

Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés qui n’étaient pas placés en APLD, alors qu’il s'était engagé à un maintien dans l'emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'APLD et le nombre de salariés placés en APLD.

Toutefois, il est désormais précisé que le remboursement ne sera pas exigé par l’ASP si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document unilatéral de l'employeur.

Par ailleurs, il était prévu que l’employeur perçoive une allocation dont le taux horaire serait égal, pour chaque salarié placé en APLD, à :

  • 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire, pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
  • 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.

Finalement, quelle que soit la date de transmission de l’accord (ou du document unilatéral), le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur restera égal pour chaque salarié placé en APLD à 60 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le Smic horaire.

Le taux horaire de l’allocation d’APLD ne peut être inférieur à 7,23 €. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

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  • Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prolongation du dispositif pour les secteurs les plus touchés

01 octobre 2020 - 4 minutes
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Depuis le 1er juin 2020, les employeurs qui recourent à l’activité partielle perçoivent une allocation modulée, en fonction de leur secteur d’activité. La modulation devait prendre fin au 31 octobre 2020. Toutefois, les entreprises les plus touchées par la crise pourront encore bénéficier d’un dispositif plus protecteur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des aides prolongées pour les employeurs de secteurs particulièrement impactés

Depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur dépend du secteur d'activité et des caractéristiques de l’entreprise compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur celle-ci.

Ainsi, l’allocation correspond, par principe, à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. Toutefois, pour les entreprises des secteurs (S1 et S1 bis) faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire, l’allocation d’activité partielle correspond à 70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic.

L’allocation horaire d’activité partielle ne pouvant pas être inférieure à 8,03 €, les employeurs bénéficient donc d’une prise en charge de 100 % de la rémunération d’un salarié au Smic et de 70 % de la rémunération brute d’un salarié dont la rémunération est supérieure au Smic.

Alors qu’il est question de modifier le taux de l’allocation d’activité partielle à compter du 1er novembre 2020, le Gouvernement vient d’annoncer que les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, partout en France, continueront de bénéficier d’une prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’Etat et l’Unédic jusqu’au 31 décembre 2020, soit 100% du salaire net pour les salariés au Smic et 70 % de la rémunération brute d’un salarié rémunéré plus que le Smic, dans la limite de 4,5 Smic.

Pour rappel, voici la liste de secteurs S1, soumis à des restrictions d’activité au-delà de la période du confinement :

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Restauration collective sous contrat
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée
  • Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
  • Arts du spectacle vivant
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d’installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activité des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Entretien corporel
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Cars et bus touristiques
  • Balades touristiques en mer
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel

Voici la liste des secteurs S1 bis, qui dépendent des activités relevant du secteur S1 :

  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d’autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous AOP/IGP
  • Fabrication de malt
  • Centrales d’achat alimentaires
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poisson, coquillage, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros textile
  • Intermédiaires spécialisés commerce d’autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d’habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d’autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Autres services de restauration n.c.a.
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-services
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Editeurs de livres
  • Prestation/location chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Transports de voyageurs par taxis et VTC
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Par ailleurs, le Gouvernement ajoute qu’une Loi paraîtra pour permettre aux TPE-PME, fermées administrativement ou faisant l’objet de restrictions horaires avec une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50%, de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales pendant la période de fermeture ou de restriction.

Enfin, il rappelle que les TPE-PME qui ne font pas directement l’objet d’une restriction d’ouverture, mais qui ont perdu 50% de chiffre d’affaires, pourront solliciter, au cas par cas, une remise de cotisations dues pendant la période de fermeture.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et du Ministère du Travail, du 30 septembre 2020 : Prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’État pour les entreprises de l’événementiel, de la culture, des opérateurs de voyage et de séjour et du sport

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et données personnelles des salariés : vigilance !

02 octobre 2020 - 3 minutes
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Par principe, il est interdit de traiter des données personnelles relatives à l’état de santé d’un salarié. Cependant, en cette période de crise sanitaire, les employeurs peuvent être amenés à traiter des données en lien avec l’épidémie de covid-19… dans des conditions très encadrées, comme le rappelle la Cnil…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : protection des données relatives à l’état de santé

Si, par principe, l’employeur n’a pas à connaître des informations médicales concernant un salarié, ce dernier doit, dans le cadre de sa propre obligation de sécurité, communiquer à l’employeur les informations relatives à son exposition ou à son infection au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, dès lors qu’il est en contact avec des collègues ou du public qu’il a pu contaminer. Une obligation que l’employeur peut rappeler à ses salariés.

La Cnil précise, en revanche, qu’un salarié en télétravail ou qui n’a aucun contact avec des collègues ou du public n’a pas à communiquer cette information.

De son côté, l’employeur pourra légitimement transmettre les remontées individuelles d’information en cas de contamination ou suspicion de contamination aux autorités compétentes, et adapter les conditions de travail, notamment en favorisant le télétravail.

La Cnil rappelle, cependant, que l’employeur ne doit traiter que les données strictement nécessaires à la satisfaction de ses obligations, c’est-à-dire celles qui sont nécessaires pour prendre des mesures organisationnelles (mise en télétravail, orientation vers le médecin du travail, etc.), de formation et d’information, ainsi que certaines actions de prévention des risques professionnels.

Ainsi, l’employeur peut traiter uniquement les données liées :

  • à la date,
  • à l’identité de la personne et au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou qu’elle soit suspectée de l’être,
  • aux mesures organisationnelles prises.

La Cnil alerte sur le fait que l’employeur ne doit jamais communiquer l’identité de la personne susceptible d’être infectée aux autres salariés.

Par ailleurs, certains employeurs ont souhaité, pour protéger leurs équipes de l’exposition au covid-19, mettre en place un dispositif de relevé de température, de tests sérologiques ou de questionnaire médical. La Cnil apporte ses observations quant à ces pratiques.

Ainsi, l’employeur qui souhaite procéder au relevé de température, bien que le Haut Conseil de la Santé Publique et le Gouvernement ne recommandent pas cette pratique, ne devra pas enregistrer l’information obtenue. La Cnil rappelle, en outre, que l’employeur ne doit pas mettre en place d’outil de captation automatique de la température (par caméra thermique, par exemple).

Concernant les tests sérologiques et questionnaires sur l’état de santé, ils conduisent à la collecte de données médicales soumises donc au secret médical et relevant de la seule compétence des personnels de santé.

Source : cnil.fr, Actualité du 23 septembre 2020 : Coronavirus (COVID-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles par les employeurs

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : télétravail imposé en zone rouge ?

06 octobre 2020 - 1 minute
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Après un recours massif au télétravail pendant la période de confinement, bon nombre d’entreprises ont rappelé leurs salariés sur site afin de maintenir un lien social. Et, alors que le protocole sanitaire national ne l’impose pas, le Ministre du travail rappelle la nécessité de recourir au télétravail. A quel(s) endroit(s) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : télétravail en zones d’alerte renforcée et maximale

Le Ministre du travail rappelle la nécessité de recourir au télétravail dans les zones d’alerte renforcée et maximale, en particulier dans Paris et sa petite couronne, afin de limiter la circulation du virus.

Il précise que cette mesure devra s’appliquer tant que la situation sanitaire l’exigera.

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  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 5 octobre 2020 : En zone d’alerte renforcée et maximale, les employeurs et salariés doivent, autant que possible, recourir au télétravail
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