Coronavirus (COVID-19) : le point sur les cotisations et contributions sociales
Coronavirus (COVID-19) : nouveaux dispositifs, nouvelles règles
- Exonération des cotisations sociales pour certains secteurs
Il est prévu que certaines cotisations et contributions sociales fassent l’objet d’une exonération totale, dès lors qu’elles sont dues sur les rémunérations des salariés :
- au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
- ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
- ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (CA) ;
- au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés, dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus, qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).
Notez qu’en Guyane et à Mayotte, les 2 périodes d’emploi s’étendent du 1er février au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin (soit le 31 octobre 2020 actuellement).
Pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, ces mêmes périodes d’emploi s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
Un décret à paraître devrait définir :
- les secteurs concernés par l’exonération ;
- les modalités d’appréciation de la perte de chiffre d’affaires, qui devrait prendre en compte la saisonnalité importante des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, ainsi que de ceux qui y sont liés.
Les cotisations patronales exonérées sont les suivantes :
- les cotisations d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales,
- la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL),
- la contribution de solidarité pour l’autonomie,
- les cotisations accidents du travail/maladies professionnelles ;
- les cotisations d’assurance chômage.
L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales qui restent dues après l’application de la réduction générale des cotisations, et après toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations.
Notez que l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.
Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de cette mesure d’exonération.
- Aide au paiement des cotisations sociales
Les employeurs qui bénéficient de l’exonération des cotisations sociales peuvent également obtenir une aide au paiement des cotisations.
Cette aide prend la forme d’un crédit égal à 20 % des revenus d’activités soumis à cotisations URSSAF ou MSA qui ont ouvert droit à l’exonération prévue ci-dessus, utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020.
Là encore, l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.
Les employeurs ont jusqu’au 31 octobre 2020 pour régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de cette mesure d’aide.
- Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social
Une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants :
- qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ou des secteurs connexes, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
- qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.
Pour rappel, le régime micro-social est un régime qui permet à l'entrepreneur de s'acquitter forfaitairement de ses cotisations sociales sur la base d'un pourcentage de son chiffre d'affaires.
Le montant de la réduction sera fixé par un décret à venir, en fonction du secteur concerné, et s’appliquera dans la limite des montant dues aux organismes de recouvrement de sécurité sociale.
Notez que ces dispositions s’appliquent également aux personnes assujetties au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles qui exercent dans ces mêmes secteurs.
Pour déduire cette réduction de leurs cotisations provisionnelles exigibles en 2020, les travailleurs indépendants peuvent appliquer un abattement au revenu estimé de l’année en cours qu’ils déclarent, dont le montant sera fixé par décret.
Il est prévu que dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.
- Pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social
Pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social peuvent déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :
- de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, ou des secteurs connexes (dès lors, dans ce cas, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
- de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.
- Concernant les artistes-auteurs
Les artistes-auteurs dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020.
Le montant de cette réduction est fixé par décret. Il ne peut toutefois être inférieur à 500 € et varie selon que le revenu artistique en 2019 est :
- inférieur ou égal à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- strictement supérieur à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- strictement supérieur à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.
Notez que pour les artistes auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, la réduction s’applique sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculées au titre de l’année 2020.
La régularisation définitive de ces acomptes doit tenir compte de cette réduction dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.
Pour les artistes auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant de la réduction est versé dès lors que le revenu de l’année 2020 est connu.
Le montant de la réduction ne peut excéder la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.
- Plans d’apurement
Les employeurs ou travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales restent dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier de plans d’apurement.
Les cotisations et contributions sociales qui peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement sont celles qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
- les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales, la contribution FNAL, la contribution de solidarité pour l’autonomie, la cotisation accidents du travail/maladies professionnelles, les cotisations d’assurance chômage ;
- les cotisations et contributions sociales salariales qui ont été précomptées sans être reversées aux URSSAF (à la condition que le plan prévoit en priorité leur règlement).
Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.
Les plans d’apurement doivent tenir comptes des exonérations et remises éventuelles dont ont bénéficié les cotisants.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de 250 salariés.
Si le plan ne fait pas l’objet d’une opposition ou d’une demande d’aménagement par le cotisant dans le mois qui suit, il est réputé accepté.
Notez que les employeurs (employant plus ou moins de 250 salariés) et les travailleurs indépendants peuvent aussi demander aux directeurs des organismes de recouvrement le bénéfice d’un plan d’apurement, avant le 30 novembre 2020.
Au terme du plan d’apurement, et sous réserve qu’il ait été respecté, les pénalités et majorations de retard dont sont redevables les cotisants du fait de leurs dettes de cotisations et de contributions sociales sont remises d’office.
Le bénéfice d’un plan d’apurement est subordonné, pour les grandes entreprises (c’est-à-dire celles d’au moins 5 000 salariés) à la condition qu’elles se soient abstenues de verser des dividendes ou de procéder à un rachat d’action entre le 5 avril et le 31 décembre 2020.
- Remise partielle de dettes pour les employeurs de moins de 250 salariés
Les employeurs de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas de l’exonération de cotisations sociales ni de l’aide au paiement de celles-ci peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus, d’une remise partielle de leurs dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.
La remise peut être accordée aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de cette même période d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Le montant de la remise ne peut excéder 50 % des sommes dues.
Le bénéfice de la remise partielle est acquis à la condition que le cotisant rembourse intégralement les cotisations et contributions salariales inclus dans le plan d’apurement.
Attention, l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.
Notez que le bénéfice de ces dispositions est subordonné au fait pour l’employeur d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement en ce qui concerne les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020.
Cette condition est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a conclu et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues, ou avait conclu et respectait un plan avant la date du 15 mars 2020.
- Remise partielle des dettes pour les travailleurs indépendants
Notez que les travailleurs indépendants qui n’ont pas opté pour le régime micro-social et qui ne bénéficient pas de la réduction de leurs cotisations et contributions sociales peuvent également demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020, dans le cadre des plans d’apurement dont ils bénéficient.
Cette remise peut être accordée aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l’activité a été réduite, au cours de la période d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020, d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Le niveau de la remise ne peut excéder 50 % du montant de la réduction de cotisations et contributions sociales applicable aux travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social au titre des secteurs ne relevant pas du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, ni des secteurs connexes, et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
- Pour les personnes non salariées des professions agricoles
Une mesure particulière est prévue pour les personnes soumises au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
- dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, des secteurs connexes, ou des autres secteurs (à la condition, dans ce derniers cas, qu’ils aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public) ;
- et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse.
Ces personnes peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’années 2020 soient calculées sur les revenus de l’année 2020, à la condition qu’elles aient enregistré une baisse du CA d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- par rapport à la même période l’année précédente ;
- ou par rapport au CA de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois.
Ces dispositions doivent être précisées par un décret à venir.
Cette option n’est pas cumulable avec la réduction des cotisations sociales à laquelle ces mêmes personnes peuvent prétendre.
- Concernant la suspension des délais de recouvrement
Pour mémoire, les délais qui encadrent le recouvrement des cotisations et contributions dues mais non versées à leur date d’échéance à l’URSSAF et aux caisses de la MSA ont été suspendus, entre le 12 mars et le 30 juin 2020.
Il est prévu que les grandes entreprises ne bénéficient pas de cette suspension si elles ont versé des dividendes ou procédé à des rachats d’actions entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, et si elles n’acquittent pas les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité.
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er août 2020, et sont applicables à Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, sous réserve d’adaptations ultérieures.
Le Gouvernement doit remettre, dans un délai de 2 mois à compter du 31 juillet 2020, un rapport relatif à l’ensemble de ces dispositifs de soutien, comprenant notamment la liste détaillée de chacun des secteurs concernés par l’exonération de cotisations sociales, les conditions d’appréciation de la baisse de CA, etc.
D’autres rapports mensuels, relatifs au suivi de l’ensemble de ces mesures, sont également prévus.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 65)
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Coronavirus (COVID-19) : report de la réforme de l’assurance chômage
Coronavirus (COVID-19) : quand s’appliquera la réforme de l’assurance chômage ?
La réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation chômage journalière devait, en principe, s’appliquer à compter du 1er avril 2020.
Son application a d’abord été reportée au 1er septembre 2020. Il est désormais prévu qu’elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Le mécanisme de dégressivité de l'allocation pour certains allocataires est également reporté au 1er janvier 2021.
Temporairement, jusqu’au 31 décembre 2020, la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est fixée à 4 mois.
Source : Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage
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Coronavirus (COVID-19) : des mesures relatives au chômage des intermittents du spectacle
Coronavirus (COVID-19) : quand s’appliquera la réforme de l’assurance chômage ?
Le chômage des intermittents du spectacle fait l’objet d’aménagements, notamment relatifs aux conditions d'ouverture, aux modalités d'examen et de réexamen des droits au chômage des intermittents du spectacle ayant bénéficié à titre exceptionnel d’une prolongation de leurs droits à l’assurance chômage.
A titre d’exemple, précisons que la date d’anniversaire prise en compte pour l’examen en vue d’une réadmission à l’assurance chômage d’un intermittent du spectacle ayant épuisé ses droits entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 est fixée au 31 août 2021.
La durée maximale de 6 mois de la prolongation des droits et l'application, à l'exception des primo-entrants dans le régime des intermittents du spectacle, de la disposition relative à l'allongement de la période de référence d'affiliation des intermittents du spectacle à hauteur de la durée de confinement sont supprimées.
En outre, rappelons qu’en principe, les heures d'enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens sont retenues, dans certaines conditions, dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation, ou de 120 heures pour les ouvriers et techniciens âgés d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail.
Exceptionnellement, le plafond du nombre d’heure est rehaussé et porté à 140 heures, ou à 170 heures pour les ouvriers et techniciens d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail.
Source : Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle
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Coronavirus (COVID-19) : un dispositif d’activité partielle longue durée
Activité partielle longue durée : un accord collectif
Pour bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle, prévu jusqu’au 30 juin 2022, l'employeur doit conclure un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou bénéficier d’un accord collectif de branche étendu.
L’accord en question doit comporter un préambule, présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche.
Il définit :
- la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
- les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
- la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale, pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre, dans les conditions suivantes :
- ○ en principe, cette réduction ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif,
- ○ cette réduction peut conduire, sous réserve de la condition précédente, à la suspension temporaire de l’activité,
- ○ la réduction peut être portée jusqu’à 50 % de la durée légale dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de la Direccte et dans les conditions prévues par l'accord collectif ;
- les engagements de l’entreprise en matière d'emploi et de formation professionnelle, souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi ;
- les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois.
Il peut néanmoins prévoir d’autres clauses, et notamment préciser :
- les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
- les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
- les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.
Lorsque l'entreprise souhaite bénéficier de ce dispositif en application d'un accord de branche, elle doit élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi.
Ce document précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations de l'accord de branche étendu. Il doit comporter les mêmes éléments qu’un accord collectif (dates d’application du dispositif, les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi, etc.).
Le document peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par l'accord de branche étendu.
En principe, les engagements pris en matière de maintien de l’emploi doivent porter sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise. Mais l’accord collectif peut prévoir d’autres modalités.
Activité partielle longue durée : contrôle de l’administration
Lorsque l’entreprise souhaite recourir à ce dispositif, elle doit obtenir l’autorisation de l’administration.
L'autorité administrative compétente en matière d’activité partielle longue durée est le préfet du département où est implanté l'établissement concerné par l'accord ou le document.
Lorsque l'accord ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l'employeur adresse sa demande de validation ou d'homologation. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, au préfet de département où est implanté l'établissement concerné.
En sus de cette autorisation, le Préfet contrôlera le respect des engagements de l’employeur, prévus dans l’accord ou le document unilatéral.
Aussi, des licenciements économiques prononcés au mépris de ces engagements pourront remettre en cause les sommes qu’il aura perçues au titre du dispositif d’activité partielle longue durée.
Activité partielle longue durée : l’indemnisation
L’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle spécifique une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 Smic horaire.
L’employeur, quant à lui, perçoit une allocation dont le taux horaire est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle, à :
- 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire, pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
- 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Source : Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
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Coronavirus (COVID-19) : des chèques-vacances pour le personnel de santé
Coronavirus (COVID-19) : don de rémunération et de jours de repos
Jusqu’au 31 octobre 2020, un salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d'une ou plusieurs journée(s) de travail. Il peut également renoncer, sans contrepartie, à sa demande et en accord avec l’employeur à des jours de repos acquis et non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.
Le don de jours de repos, qui seront convertis en unités monétaires, sera limité à un seuil fixé dans un Décret à venir.
Les sommes issues de ces dons seront versées par l'employeur à l'Agence nationale pour les chèques-vacances (un Décret à venir précisera les modalités de ce versement).
Un accord collectif d'entreprise pourra prévoir un abondement de l'employeur en complément de ces versements. Par ailleurs, sachez que ces dons n'ouvrent droit à aucune réduction d'impôt.
L’agence nationale pour les chèques-vacances remettra les sommes récoltées aux établissements et services sanitaires, sous forme de chèques-vacances, en tenant compte de leurs effectifs.
Les établissements et services sanitaires procèderont ensuite à la répartition des chèques-vacances entre leurs personnels, y compris vacataires et stagiaires, ayant travaillé entre le 12 mars 2020 et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n'excède pas le triple du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'acquisition de chèques-vacances pour ces personnels est exonérée de l'impôt sur le revenu.
Les sommes versées à l'Agence nationale pour les chèques-vacances qui n'auront pas été distribuées sous forme de chèques-vacances au 31 décembre 2020 seront reversées au Trésor public.
Source : Loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19
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Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : du nouveau ?
Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 !
En 2019 a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.
En 2020, cette possibilité a été reconduite et assortie de nouvelles conditions, elles-mêmes aménagées pour faire face à la crise résultant de la propagation du coronavirus.
Initialement, pour que les sommes versées au titre de cette prime puissent bénéficier des dispositifs d’exonération d’impôt et de cotisations sociales, elles devaient être versées avant le 31 août 2020.
Le Gouvernement vient d’annoncer que cette date limite de versement était désormais fixée au 31 décembre 2020.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les contrôles URSSAF et MSA
Aménagements des procédures de contrôle
A compter du 1er août 2020, les URSSAF et les caisses départementales de mutualité sociale agricole (CMSA) pourront, exceptionnellement, mettre fin aux contrôles qui n’ont pas été clôturés avant la date du 23 mars 2020, via l’envoi d’une lettre d’observations.
Pour ce faire, l’organisme devra informer le cotisant que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni aucune observation nécessitant une mise en conformité ne seront établis.
Attention, cette information devra être délivrée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à sa réception (par exemple, via l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception).
Notez toutefois que dans ce cas, le contribuable concerné par l’annulation du contrôle ne pourra pas se prévaloir de la règle selon laquelle des pratiques ayant déjà été vérifiées sans avoir donné lieu à des observations ne peuvent pas faire l’objet d’un nouveau contrôle.
Par conséquent, les URSSAF et les CMSA pourront organiser un nouveau contrôle, au titre de la même période, sur les points déjà vérifiés lors du contrôle annulé.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 59)
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Coronavirus (COVID-19) et CDD d’usage : clap de fin pour la taxe forfaitaire
Coronavirus (COVID-19) : la taxe forfaitaire est abrogée à compter du 1er juillet 2020
Pour mémoire, dans certains secteurs d’activité, l’employeur peut embaucher des salariés en CDD pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas conclure de CDI en raison de la nature de l’activité exercée, du caractère par nature temporaire de ces emplois et de l'existence de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets. On parle alors de « CDD d’usage ».
Ce type de CDD suppose l’existence d’un usage bien établi dans la profession et concerne les seuls emplois temporaires. Un exemple classique concerne le secteur de l’hôtellerie-restauration où il est d’usage de recruter des « extras ».
La Loi de Finances pour 2020 avait institué, au 1er janvier 2020, une taxe forfaitaire de 10 € sur ce type de CDD qui était initialement due à la date de la conclusion du contrat, et payée lors de l’échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales qui suivait la date de conclusion du CDD d’usage.
Afin d’encourager l’emploi, notamment dans les secteurs concernés par les CDD d’usage qui sont durement touchés par la crise sanitaire actuelle, ce dispositif vient d’être abrogé au 1er juillet 2020.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 54)
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Coronavirus (COVID-19) : apprentissage, professionnalisation, une aide de 5 000 € ou 8 000 € ?
Coronavirus (COVID-19) et apprentissage, professionnalisation, aide financière : qui, combien, comment ?
A l’occasion de la conclusion d’un contrat d’apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, une aide financière sera versée à l’entreprise, valable pour la 1ère année de contrat.
Cette aide est versée aux employeurs qui embauchent un apprenti en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle d’un niveau 7 au plus (correspondant à un niveau Bac + 5).
Tous les employeurs sont concernés par cette aide, quel que soit l’effectif. Mais des conditions sont toutefois posées pour les entreprises d’au moins 250 salariés : elles ne doivent pas être assujetties à la contribution supplémentaire à l’apprentissage, ce qui suppose qu’elles respectent les critères d’embauche des apprentis (à savoir compter dans son effectif au moins 5 % de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, de jeunes en volontariat international en entreprise ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche, voire au moins 3 % de ces mêmes salariés sous réserve que ce taux progresse d’une année sur l’autre).
Pour les entreprises d’au moins 250 salariés qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, elles devront compter dans leur effectif au moins 5 % de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, au 31 décembre 2021.
Quant au montant de l’aide, la Loi ne donne pas de précisions ; mais le projet détaillé par le Gouvernement faisait état, pour rappel, d’un montant de 5 000 € pour un apprenti mineur et de 8 000 € pour un apprenti majeur.
Quant aux autres modalités et conditions liées au versement de cette aide, et notamment l’articulation avec l’aide unique de l’apprentissage pour les entreprises de moins de 250 salariés, un Décret devra apporter des précisions.
Enfin, l’aide exceptionnelle accordée au titre de l'embauche d'un apprenti sera également versée aux employeurs qui recourent au contrat de professionnalisation, selon des modalités qui restent à définir par Décret.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 75 et 76
Coronavirus (COVID-19) : apprentissage, professionnalisation, une aide de 5 000 € ou 8 000 € ? © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les dernières dispositions sociales applicables en Guyane et à Mayotte
Coronavirus (COVID-19) : prestations sociales
- Aides à la complémentaire santé et aide médicale d’Etat
En Guyane et à Mayotte, les droits relatifs à l’aide à la complémentaire santé, en cours au 12 mars 2020 et expirant avant le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national), sont prorogés jusqu'à cette date, sauf opposition de l'assuré, sans modification de leurs conditions tarifaires.
Quant aux droits à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et à l’aide médicale d’Etat (AME) expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national), ils sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d'échéance.
Par ailleurs, notez que pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (AME), la primo-demande peut être adressée par courrier jusqu’au 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet 2020 pour le reste du territoire national).
- Prestations relatives au handicap
Les décisions accordant des prestations relatives au handicap expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national) ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date. Sont ici visées :
- l’allocation adulte handicapé ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- la carte mobilité inclusion ;
- la prestation de compensation du handicap ;
- tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
- Avance sur droits du RSA et de l’allocation aux adultes handicapés
Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, en Guyane et à Mayotte, les caisses chargées du versement des prestations familiales procèdent à une avance sur droits pour les bénéficiaires du RSA et de l’allocation aux adultes handicapés, pour une durée de 9 mois à compter du 12 mars 2020 (au lieu de 6 mois pour le reste du territoire national), tant qu'elles sont dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations.
Le montant des prestations est réexaminé à l'issue de ce délai de 9 mois, y compris pour la période écoulée.
- Parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle
En Guyane et à Mayotte, les droits liés au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui sont arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet 2020 pour le reste du territoire national) sont prolongés pour une période de 6 mois.
- Indemnisation des accidents médicaux
Notez que les délais dont dispose l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pour instruire les demandes d’indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales sont prolongés du fait de la crise sanitaire.
Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis ont expiré entre le 12 mars et le 12 juillet 2020, ils sont prorogés de 4 mois. Toutefois, spécifiquement en Guyane et à Mayotte, ces délais sont prorogés de 4 mois lorsqu’ils ont expiré entre le 12 mars et le 31 octobre 2020.
- Pour les exploitants agricoles
Les exploitants agricoles de Guyane ou de Mayotte empêchés d’accomplir les travaux de l’exploitation en raison d’une mesure d’isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, ou encore parce qu’ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, ou d'un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans, peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement jusqu’au 30 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) : suspension des délais de recouvrement des cotisations sociales
Pour mémoire, les délais qui encadrent le recouvrement des cotisations et contributions dues mais non versées à leur date d’échéance à l’URSSAF et aux caisses de la MSA ont été suspendus, entre le 12 mars et le 30 juin 2020.
En Guyane et à Mayotte, cette suspension est prolongée jusqu’au 30 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) : modulation du taux d’activité partielle
Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de coronavirus, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle, versée par l’Etat aux entreprises concernées, peut être modulé en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques de celles-ci, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire qu’elles ont subi.
Le taux est majoré pour les employeurs qui exercent leur activité principale :
- soit dans ceux des secteurs (que nous appellerons « S1 ») relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
- soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs S1 et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.
En principe, la modulation s’applique spécifiquement pour les heures chômées depuis le 1er juin et jusqu’au 30 septembre 2020. Toutefois, les employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte pourront bénéficier de la majoration du taux, dans les conditions énoncées, jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit le 30 octobre 2020).
Notez qu’à compter du 1er septembre 2020, à Mayotte, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat à l’entreprise concernée ne pourra pas être inférieur à 7,05 €. Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
Source :
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 67 et 68
- Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte
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