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Coronavirus (COVID-19) : report des échéances sociales de janvier 2021 ?

18 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le mois de mars 2020, des reports d’échéances sociales ont été autorisés mais se resserrent autour des entreprises ou des travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour janvier 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : report des échéances sociales sous conditions

  • Pour les employeurs

Les employeurs des secteurs impactés directement ou indirectement par les restrictions sanitaires ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 5 ou 15 janvier 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives doivent être transmises dans les délais requis.

  • Pour les travailleurs indépendant

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité, pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la CGSS) suspendus.

Les travailleurs indépendants concernés sont identifiés sur la base de l’activité principale déclarée. Ceux que cette information ne permettrait pas d’identifier sont invités à contacter leur Urssaf (ou leur CGSS) ou à moduler leur revenu estimé.

Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de ces secteurs et les exploitants agricoles, les prélèvements reprennent en janvier 2021. Ils seront calculés sur la base du dernier revenu estimé pour 2020.

Toutefois, en cas de difficultés ou s’ils anticipent des revenus différant de leur revenu estimé, ils peuvent moduler leur revenu estimé, ou demander un délai de paiement à leur caisse de recouvrement. L’ajustement des échéanciers ne fera l’objet d’aucune majoration.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues.

Le reconfinement n’ayant pas eu lieu en Guyane et à la Réunion, des modalités spécifiques s’appliqueront dans ces territoires.

En complément de ces mesures, les travailleurs indépendants pourront solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations.

S’agissant des autoentrepreneurs, ils ont le choix de payer (en totalité ou partiellement) ou non leurs cotisations sociales sur cette échéance, les sommes non réglées étant alors reportées. Les modalités de régularisation feront l’objet de précisions ultérieures.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère chargé des comptes publics du 18 décembre 2020, n° 514
  • Communiqué de presse de l’Acoss, du 17 décembre 2020, Covid-19 – En janvier 2021, l’Urssaf reconduit et adapte les mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants soumis à des restrictions sanitaires
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : l’effet sur l’activité partielle de longue durée

18 décembre 2020 - 3 minutes
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Un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) a été créé, avec pour objectif le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif vient d’être aménagé pour tenir compte du 2ème confinement qui a été imposé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et APLD : les périodes de reconfinement exclues des calculs de durées

Pour rappel, le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) peut être mis en œuvre pour une durée maximale de 24 mois (consécutifs ou non) sur une période de 36 mois consécutifs.

L’accord collectif ou le document unilatéral qui le met en œuvre doit prévoir notamment la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale, pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre, dans les conditions suivantes :

  • en principe, cette réduction ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif ;
  • cette réduction peut conduire, sous réserve de la condition précédente, à la suspension temporaire de l’activité ;
  • la réduction peut être portée jusqu’à 50 % de la durée légale dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de la Direccte et dans les conditions prévues par l'accord collectif.

Mais parce qu’un 2ème confinement (suivi d’un couvre-feu) a été mis en place, le Gouvernement a souhaité neutraliser ces périodes dans le calcul de la durée d’application du dispositif et dans celui de la réduction d’activité sur la période visée par le dispositif.

Aussi, pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (et au plus tard le 31 mars 2021) n'est pas prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée de bénéfice du dispositif (de 24 mois maximum) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise)

Si votre entreprise a déjà obtenu la validation d’un tel accord ou l’homologation d’un tel document unilatéral avant le 15 décembre 2020, ces derniers pourront faire l’objet d’un avenant ou d’une modification afin d'exclure cette période de l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif et de la réduction maximale de l’horaire de travail.

Cet avenant à l’accord collectif devra être soumis à validation ou cette modification du document unilatéral à homologation, selon les mêmes règles que l’acte initial.

Toutefois, cet avenant ou cette modification de l’acte initial ne sera pas requis(e) pour les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.

Source : Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : l’effet sur l’activité partielle de longue durée © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : les mesures pour 2021

16 décembre 2020 - 2 minutes
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La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 vient d’être publiée, et comporte des mesures afin d’aider les personnes à faire face à la crise sanitaire actuelle. Voici ce qu’elle prévoit en matière d’activité partielle...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur le régime social des indemnités d’activité partielle

  • Régime social des indemnités légales d’activité partielle

Le régime social des indemnités d’activité partielle prévu par les mesures d’urgence sanitaire est pérennisé.

Dès lors, à partir du 1er janvier 2021, elles seront exonérées de cotisations sociales mais soumises à la CSG (Contribution sociale généralisée)/CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) au titre des revenus de remplacement aux taux de 6.2% et 0.5%, après abattement d’assiette de 1.75%.

L’employeur devra appliquer, le cas échéant, un mécanisme d’écrêtement si le prélèvement de la CSG/CRDS a pour effet de ramener le montant net des indemnités d’activité partielle et en dessous du SMIC.

  • Activité partielle et régime social des indemnités complémentaires

A l’instar des indemnités légales d’activité partielle, les indemnités complémentaires versées par les employeurs au titre de l’année 2021, en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale, seront exonérées de cotisations sociales mais seront soumises à la CSG/CRDS au titre des revenus de remplacements aux taux respectifs de 6,2 % et 0,5 %, après abattement d’assiette de 1,75 %.

L’employeur doit appliquer, le cas échéant, un mécanisme d’écrêtement si le prélèvement de la CSG/CRDS a pour effet de ramener le montant net des indemnités d’activité partielle en dessous du SMIC.

Cependant, dans le cas où la somme cumulée des indemnités légales et complémentaires d’activité partielle, versée par l’employeur, est supérieure à 3,15 Smic, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est soumise aux contributions et cotisations sociales au même titre que le salaire.

Ce sera également le cas pour les sommes versées par l’employeur pour des heures non travaillées mais non indemnisables au titre de l’activité partielle.

Source : Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576

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Actu Sociale

2021 : de nouveaux congés de paternité et d’adoption

15 décembre 2020 - 4 minutes
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La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 vient d’être publiée. Elle prévoit notamment le rallongement du congé de paternité, dont une partie sera obligatoire. Une mesure qui concerne autant les entreprises que les particuliers ou encore les travailleurs indépendants…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Congés de paternité et d’adoption en entreprise

  • Allongement de la durée et prise obligatoire du congé de paternité

Actuellement, le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples.

La durée de ce congé s’ajoute, le cas échéant, au congé naissance (fixée à 3 jours, sauf dispositions conventionnelles plus favorables) accordé par l’employeur.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou pour celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, ce congé passerait à 25 jours calendaires ou à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Une partie de ce congé de paternité sera désormais obligatoire : il sera composé d’une période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance, et d’une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Un Décret (non encore paru) précisera :

  • le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement, aux dates de prise du congé, à la durée de la ou des période(s) de congés,
  • le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris,
  • les modalités de fractionnement de la période de congé de 21 et de 28 jours.

Notez que le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de 21 jours ou de 28 jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre 15 jours et 2 mois.

Corrélativement, il sera interdit à l'employeur d'employer un salarié pendant la période de congé naissance et pendant les 4 premiers jours (obligatoires) de congé de paternité, et ce, même si le salarié n'a pas respecté son délai de prévenance.

Dans l’hypothèse où la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés.

Toutefois, l’interdiction d’emploi ne s’applique pas lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale de congé de paternité.

Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congé obligatoire de 4 jours est prolongée, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par Décret (fixée actuellement 30 jours consécutifs).

  • Allongement du congé d’adoption réparti entre les 2 parents

A compter du 1er juillet 2021, le congé d'adoption passerait de 10 à 16 semaines ou, lorsqu'il est réparti entre les 2 parents, donnera droit à 25 jours supplémentaires (ou 32 en cas d'adoptions multiples). En cas de fractionnement du congé d'adoption, la période la plus courte du congé ne pourra pas être inférieure à 25 jours.

  • Décompte des jours relatifs au congé de naissance

Par principe, le salarié a droit, sur justification, à un congé pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Toutefois, cette formulation pouvant théoriquement exclure le père de l’enfant séparé de la mère, il est désormais précisé, pour les naissances ou adoptions intervenant à compter du 1er juillet 2021 ou pour les naissances intervenues plus tôt mais supposées intervenir à compter de cette date, que le congé de naissance bénéficiera au père et, le cas échéant, au conjoint, au partenaire de Pacs ou au concubin de la mère.

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce congé est de 3 jours pour chaque naissance. Il est désormais précisé que cette période de congé commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit, ce qui permet de pérenniser cette règle qui était jusqu’alors appliquée.


Congé de paternité du travailleur indépendant

Actuellement, à l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, son concubin ou son partenaire de PACS, qui exercent une activité indépendante bénéficient d’une indemnité journalière forfaitaire, à leur demande et à condition de cesser toute activité professionnelle.

La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, fixée par Décret, est de :

  • 11 jours consécutifs au plus pour la naissance d'un enfant ;
  • 18 jours consécutifs au plus en cas de naissances multiples.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, ces travailleurs indépendants pourront bénéficier de ces indemnités journalières forfaitaires à la double condition de :

  • cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, qui sera fixée par Décret, à compter de la naissance ;
  • ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.

L’idée serait donc de prolonger la durée du congé de paternité des travailleurs indépendants, comme elle le sera, à compter du 1er juillet 2021, pour les salariés mais nous sommes actuellement dans l’attente du Décret qui viendrait le confirmer.

Affaire à suivre…

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Sources
  • Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, article 73
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : du nouveau pour les salariés employés à domicile !

23 décembre 2020 - 4 minutes
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L’épidémie de covid-19 engendre une crise économique et sociale qui touche tous les secteurs. Dans le cadre d’un dispositif exceptionnel pour faire face à l’épidémie de covid-19, les assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile sont temporairement éligibles au chômage partiel. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : révision des conditions de recours à l’activité partielle pour les employés à domicile

Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistant(e)s maternel(le)s peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d'activité partielle.

  • Personnes concernées

Sont concernés par ce dispositif les salariés employés à domicile ainsi que les assistant(e)s maternel(le)s, lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes :

  • leur employeur est un travailleur non salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime agricole, ou un mandataire social, mis dans l'impossibilité d'exercer son activité du fait de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, et ils ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus pour le moment ;
  • ils ont la qualité de personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus et ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire ;
  • l'activité exercée à domicile fait l'objet de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, et ils ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus pour le moment.

Pour rappel, voici la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • ○ personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Pour votre information, le particulier employeur est toujours dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation de l’administration pour la mise en place de ce dispositif d’activité partielle.

  • Indemnités d’activité partielle

Le particulier employeur doit verser à son salarié une indemnité relative aux heures non travaillées au titre de l’activité partielle, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels, dès lors que ces conventions sont applicables.

Cette indemnité horaire est au minimum égale à un pourcentage de la rémunération nette prévue au contrat, sans pouvoir être :

  • ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ou à défaut prévu par la Loi ou, pour les assistants maternels, au montant minimal de la rémunération fixé légalement ;
  • ni supérieure aux plafonds fixés par la Loi.

L'indemnité horaire versée par l'employeur fait l'objet d'un remboursement à hauteur d'un pourcentage de la rémunération nette du salarié via l’Urssaf et les autres organismes de recouvrement (Caisses de MSA, Caisses générales de sécurité sociale (CGSS), caisse de sécurité sociale de Mayotte, caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon), et donc, concrètement via Pajemploi et le Cesu.

Les organismes de recouvrement procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 1er novembre 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle.

Les particuliers employeurs devront tenir à la disposition des organismes de recouvrement différentes pièces justificatives, aux fins de contrôle. Un décret à paraître viendra préciser les modalités de ces contrôles.

Le taux horaire d’activité partielle ainsi que le taux de remboursement seront également déterminés par Décret (non encore paru à ce jour).

  • Crédit d’impôt

La différence entre l'indemnité versée par l'employeur et le montant remboursé est prise en compte dans les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts suivants :

  • crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet ;
  • crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants.
  • Régime social

Pour l’assistant(e) maternel(le) et l’employé à domicile, les indemnités d’activité partielle sont exclues du calcul de la CSG, de la cotisation sur les avantages vieillesse, pour ce qui concerne spécifiquement les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ainsi que de la contribution sociale assise sur les salaires applicable à Mayotte.

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Sources
  • Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail : une indemnisation sans carence ?

11 janvier 2021 - 4 minutes
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A l’occasion de la première vague de l’épidémie de covid-19, des règles dérogatoires ont permis le versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) aux personnes qui faisaient l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, dans l’impossibilité de télétravailler. Pour faire face à la 2nde vague de l’épidémie, des dérogations similaires sont mises en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et indemnisation des arrêts de travail : des dérogations aux règles « habituelles »

  • Des indemnités journalières dérogatoires

Pour faire face à la seconde vague de l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières est actuellement mis en place.

Ainsi, peut bénéficier d’indemnités journalières de Sécurité sociale, l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l’objet d’une mesure l’isolement en tant que « cas contact » ;
  • il a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19.

La durée de versement des indemnités journalières bénéficiant à l’assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, de mise en quarantaine, d'éviction et de maintien à domicile correspond à la durée de la mesure applicable.

Comme à l’occasion de la 1ère vague de l’épidémie de covid-19, le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans carence ;
  • n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou de la durée d’indemnisation.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, à savoir selon la caisse de Sécurité sociale sur :

Ils recevront alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur et, pour ceux présentant des symptômes de la covid-19 qui doivent réaliser un test de dépistage, devront se reconnecter au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai imparti, afin d’indiquer la date du test et le lieu de dépistage.

Ce régime dérogatoire peut être mis en œuvre jusqu’au 31 mars 2021.

  • Des indemnités complémentaires versées par l’employeur

L’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux IJSS lorsque le salarié bénéficie des indemnités dérogatoires dans le cadre de l’épidémie de covid-19 :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d’ancienneté,
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures,
  • ○ de l’endroit où il est soigné,
  • sans carence ;
  • sans tenir compte de la durée d’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versées aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.

A titre dérogatoire, ces dispositions relatives aux indemnités complémentaires versées par l’employeur s’appliquent aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Le régime dérogatoire des indemnités complémentaires suivant le régime dérogatoire des IJSS, il pourra être mis en œuvre jusqu’au 31 mars 2021.

Source :

  • Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 8 janvier 2021 : Tester, alerter, protéger : suppression du jour de carence pour les salarié(e)s testés positifs à la Covid-19 ou symptomatiques à la Covid-19 dans l’attente du résultat de leur test

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quelles mesures pour les demandeurs d’emploi en 2021 ?

11 janvier 2021 - 5 minutes
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Afin de faire face à la crise sanitaire, le gouvernement fait un geste pour les plus précaires : les demandeurs d’emploi peuvent notamment bénéficier d’une prolongation de leurs droits et d’une aide exceptionnelle, toutes conditions par ailleurs remplies. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation des droits à chômage

Les demandeurs d'emploi qui épuisent leurs droits à l'allocation chômage, à l’allocation des travailleurs indépendants ou à l’allocation de solidarité spécifique entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 bénéficient d'une prolongation de la durée pendant laquelle l'allocation leur est versée.

A titre exceptionnel, cette prolongation est allongée d’un mois.

La durée de cette prolongation est donc égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 31 janvier 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.


Coronavirus (COVID-19) : mise en œuvre d’une prime exceptionnelle

  • Bénéficiaire de la prime exceptionnelle

A partir du 1er janvier 2021, une prime exceptionnelle (incessible et insaisissable) est instituée pour les personnes résidant sur le territoire national et inscrites comme demandeurs d'emploi au cours d'un ou de plusieurs mois entre novembre 2020 et février 2021 inclus et qui :

  • soit bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active (RSA) ;
  • soit bénéficient, au cours du mois considéré, de l'un des revenus de remplacement suivant, pour lequel le dernier montant journalier connu est inférieur à 33 € et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 € :
  • ○ revenu de remplacement versé dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
  • ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation d’assurance ;
  • ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation de solidarité ;
  • ○ revenu de remplacement prenant la forme de l'allocation des travailleurs indépendants ou d’une autre allocation ou indemnité, régie par les régimes particuliers ;
  • soit ne bénéficient pas du RSA ou des revenus de remplacement mentionnés ci-dessus, mais ont un revenu mensuel pour le mois considéré inférieur à 900 €.

Le revenu de la personne concernée, lorsqu’elles bénéficient de revenus autres que le RSA, est composé :

  • des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de son actualisation mensuelle ;
  • du montant de la rémunération des formations de Pôle emploi,
  • du montant mensuel de l'allocation ou, le cas échéant, de la rémunération de fin de formation servie pour le mois considéré (uniquement pour le demandeur d'emploi bénéficiant de revenus de remplacement).

En revanche, la prime n'est pas versée aux bénéficiaires de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

Cette prime exceptionnelle est attribuée par Pôle emploi, sous réserve que la personne concernée justifie d'une durée d'activité salariée accomplie entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au moins égale à 138 jours travaillés selon les modalités suivantes :

  • le nombre de jours pris en compte correspond au nombre de jours travaillés à raison :
  • ○ de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;
  • ○ du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.
  • la durée d'activité salariée de l'intéressé prise en compte est composée d'au moins 70 % de périodes couvertes par des CDD ou des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
  • Montant de la prime

Le montant mensuel cette prime est de :

  • 335 € pour les demandeurs d'emploi bénéficiant du RSA au titre du mois considéré ;
  • 900 euros, desquels sont déduits, le cas échéant, le montant du revenu de remplacement versé, ainsi que 60 % du montant des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles exercées au cours du mois considéré, pour les autres demandeurs d'emploi.
  • Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle est versée, mensuellement, à l'exception des primes dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, qui sont versées en une seule fois pour leur totalité à compter du 15 janvier 2021.

Le bénéficiaire de la prime tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide.


Coronavirus (COVID-19) : autres mesures d’urgence prises au titre des demandeurs d’emploi

  • Dégressivité des allocations

La date d'application du mécanisme de dégressivité de l'allocation pour certains demandeurs d’emploi est reportée au 1er avril 2021.

Pour mémoire, ce mécanisme de dégressivité s’applique à partir du 7e mois d’indemnisation pour les demandeurs d’emploi ayant perçu une rémunération supérieure à 4 500 € bruts mensuels.

  • Durée minimale d’affiliation pour l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi

La fixation temporaire à 4 mois de la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est quant à elle prolongée jusqu’au 31 mars 2021.

Cette durée d’affiliation de 4 mois est dérogatoire et a été instaurée pour tous les contrats prenant fin à compter du 1er aout 2020. Elle est également applicable aux personnes ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement débutée entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021.

  • Calcul du salaire journalier de référence

L'application des dispositions relatives au calcul du salaire journalier de référence servant de base à la détermination du montant d'allocation d'aide au retour à l'emploi et à la durée d'indemnisation est également maintenue jusqu’au 31 mars 2021.

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Sources
  • Arrêté du 23 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
  • Décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi
  • Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Prolongation jusqu’à fin janvier des droits des demandeurs d’emploi et mise en place de l’aide exceptionnelle de 900 euros pour les travailleurs précaires fragilisés par la crise
  • Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les micro-crèches et crèches familiales en 2021 ?

12 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le contexte de crise sanitaire nécessite l’aménagement de divers dispositifs sociaux, parmi lesquels certains sont relatifs aux aides financières versées aux micro-crèches et aux crèches familiales. Quelles sont les nouveautés au titre de l’année 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : élargissement des mesures temporaires de financement !

A partir du 1er janvier 2021, le gouvernement élargit, à titre temporaire, certaines modalités dérogatoires de financement des micro-crèches et des crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le complément de libre choix du mode de garde (CMG).

Pour rappel, les micro-crèches et les crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le CMG peuvent bénéficier, de manière exceptionnelle, d’aides financées dans le cadre du fonds national d’action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales, au titre de leurs places temporairement fermées.

Ces structures pourront ainsi bénéficier de ces aides :

  • au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020 par des enfants dont l'un des parents fait l'objet d'une mesure d'isolement à la suite d'un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que contact à risque de contamination ;
  • ainsi qu'au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020 par des enfants dont l'un des parents est travailleur indépendant ou mandataire social et exerce son activité principale dans un établissement ne pouvant accueillir du public en raison des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19, ou placé en position d'activité partielle ou en autorisation spéciale d'absence.
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Sources
  • Décret n° 2020-1806 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et aides exceptionnelles : quoi de neuf pour les particuliers en 2021 ?

12 janvier 2021 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place plusieurs aides exceptionnelles à destination des plus précaires : bénéficiaires d’allocations, jeunes demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’aide à l’insertion sociale et professionnelle… Quelles sont les conditions et modalités de versement de ces aides ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle de fin d’année pour les bénéficiaires du RSA et de l’allocation de solidarité spécifique

  • Aide exceptionnelle à destination des bénéficiaires d’allocations

Une aide exceptionnelle, à la charge de l’Etat, est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes, qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2020, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :

  • allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
  • prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
  • allocation équivalent retraite (AER).

Cette aide, d’un montant de 152,45 € sera versée par les organismes débiteurs des prestations.

Cette aide est également versée à Mayotte selon des modalités différentes. D’un montant de 76,22 €, elle sera versée uniquement aux allocataires de l’allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d’activité.

  • Aide exceptionnelle à destination des allocataires du RSA

Une aide exceptionnelle, à la charge de l’Etat, est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.

Une seule aide est due par foyer.

Le montant de cette aide est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire, à condition que ces personnes soient : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (pacs) ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.

Lorsque le foyer comporte plus de 2 enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du 3e enfant ou de la 3e personne.

Cette aide s’applique également à Mayotte selon des modalités différentes : son montant est égal à 76,22 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de 2 personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacs ou le concubin de l'intéressé, ou soient à sa charge.

Lorsque le foyer comporte plus de 3 enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacs ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du 4e enfant ou de la 4e personne.

Cette aide est versée par la caisse d’allocation familiale, la MSA, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions habituellement applicables.


Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle à destination des jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accompagnement

A compter du 18 janvier 2021, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, âgées de moins de 26 ans et bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou par l'Association pour l'emploi des cadres (Apec), peuvent bénéficier d'une aide, à titre exceptionnel, si elles en font la demande.

Cette aide peut être attribuée, au plus tard le 31 décembre 2021, par Pôle emploi, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé, pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas de sommes excédant un montant mensuel total de 300 € au titre de la rémunération d'un emploi ou d'un stage, ou d'une autre allocation.

Le bénéficiaire est informé du montant de l'aide et de la durée prévisionnelle de son attribution.

Le montant et la durée prévisionnelle de l'aide pourront être révisés en cas d'évolution de sa situation et de ses besoins.

Le cas échéant, Pôle emploi et l'Apec peuvent solliciter l'examen de la situation sociale et financière de l'intéressé par un représentant des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Notez que le montant mensuel de l'aide ne peut pas excéder le montant mensuel du RSA pour une personne seule, déduction faite du montant forfaitaire de 12% applicable à un foyer composé d’une seule personne.

Le montant total de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à 3 fois le montant mensuel du RSA par période de 6 mois.

Cette aide est incessible, insaisissable, et n’est pas cumulable avec l'allocation pouvant être versée à un jeune s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l'autonomie afin de favoriser son insertion professionnelle.


Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle à destination des jeunes demandeurs d’emploi venant de terminer leurs études et des anciens boursiers

A compter du 18 janvier 2021, à titre exceptionnel, peuvent bénéficier d’une aide financière les personnes de moins de 30 ans, en recherche d'emploi, inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, qui :

  • ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année 2020 ou de l'année 2021 ;
  • ont bénéficié d'une aide, au titre de leur préparation d'un diplôme de l'enseignement supérieur, attribuée sous conditions de ressources par l'Etat ou par les collectivités locales, au cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
  • sont immédiatement disponibles pour occuper un emploi au jour du dépôt de la demande d’aide ;
  • n'ont pas perçu de revenu de remplacement au titre du mois au cours duquel a lieu la demande (allocation d’assurance, de solidarité ou allocation des travailleurs indépendants et autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers).

La demande d'aide est adressée à Pôle emploi accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • une attestation sur l'honneur précisant que le demandeur n'est plus en formation, qu'il est à la recherche d'un emploi et qu'il s'engage à ne pas s'inscrire dans une nouvelle formation visant l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme ;
  • une attestation de réussite délivrée par l'établissement qui a assuré la formation ayant abouti à l'obtention du diplôme ;
  • une attestation de la qualité de bénéficiaire de la bourse (aide sous condition de ressources) au titre de la dernière année de préparation du diplôme, précisant le montant de l'aide perçue ;
  • un justificatif de domicile.

Cette aide est attribuée au plus tard le 30 juin 2021, par Pôle emploi pour une durée maximum de 4 mois. Elle n'est pas renouvelable.

Elle est versée mensuellement, au plus tard le 20 du mois, à condition que le bénéficiaire ait renouvelé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Le montant mensuel de l’aide est fixé à 70 % du montant mensuel de l'aide perçue au cours de la dernière année d'étude. Ce montant est majoré de 100 € par mois lorsque l'intéressé n'est pas domicilié chez ses parents.

Cette aide n’est pas cumulable avec le RSA ou l'allocation prévue au titre de la garantie jeunes versée dans le cadre d’un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.


Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle à destination des bénéficiaires de l’aide à l’insertion sociale et professionnelle

Depuis le 1er janvier 2021, une aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 € est attribuée aux bénéficiaires de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS) au titre des mois de novembre ou décembre 2020. Le cas échéant, ces bénéficiaires ont également droit à un versement de 100 € par enfant à charge.

Pour rappel, un enfant est considéré comme « à charge » d’un allocataire lorsque celui-ci assure financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) et assume à son égard une responsabilité affective et éducative, de manière permanente. L’enfant doit être âgé de 20 ans maximum. S’il travaille, sa rémunération ne doit pas excéder 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Cette aide, incessible et insaisissable, est versée directement aux bénéficiaires par l'organisme débiteur de l’AFIS.

Tout paiement indu est récupéré par l'organisme débiteur de l’AFIS. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions habituellement applicables.

Sources :

  • Décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite
  • Décret n° 2020-1801 du 30 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique
  • Décret n° 2020-1788 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou par l'Association pour l'emploi des cadres
  • Décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur
  • Décret n° 2020-1803 du 30 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux bénéficiaires de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles compétences pour la médecine du travail en 2021 ?

14 janvier 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement vient fixer les conditions temporaires de prescription des arrêts de travail par le médecin du travail et les modalités de détection du virus par les services de santé au travail. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : élargissement temporaire des missions du médecin du travail !

  • Médecine du travail et arrêts de travail

Dans le cadre de la crise sanitaire, le médecin du travail peut, à compter du 15 janvier 2021, pour les travailleurs salariés :

  • prescrire ou renouveler les arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d'infection à la covid-19 ;
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.

Les arrêts de travail et le certificat peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu'aux travailleurs temporaires et salariés agricoles.

Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné sur un formulaire homologué devant comporter sa signature.

Il la transmet sans délai au salarié et à l'employeur et, si nécessaire, au service de santé au travail (SST) dont relève le travailleur.

Le salarié adresse cet avis, dans les 2 jours suivant la date d'interruption de travail, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.

Par dérogation, pour les salariés vulnérables, le médecin du travail établit la lettre d'avis d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :

  • l'identification du médecin ;
  • l'identification du salarié ;
  • l'identification de l'employeur ;
  • l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions pour être considéré comme vulnérable.

Pour rappel, sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié, qui l'adresse sans délai à son employeur en vue de son placement en activité partielle.

  • Médecine du travail et dépistage du virus

Pour la détection du virus SARS-CoV-2, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier de santé au travail peuvent réaliser les actes suivants :

  • le prélèvement dans le cadre d'un examen de détection du génome du virus par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection du génome du virus par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

 

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Sources
  • Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l’épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail
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