CSE et délégation de pouvoir : qui peut présider l’instance ?
Le CSE peut être présidé par un salarié mis à disposition !
Une association fait appel à des salariés mis à disposition pour des postes stratégiques dans l’entreprise. Dans ce cadre, l’employeur décide, par une délégation de pouvoir, de confier la présidence du Comité d’entreprise (CE) à ces salariés mis à disposition.
Pour rappel, le CE est présidé par l’employeur ou son représentant, c’est-à-dire la personne titulaire statutairement du pouvoir de direction, pouvant être assisté éventuellement de plusieurs collaborateurs qui ont voix consultative.
Pour le CE de l’association, cette situation est illicite : l’employeur a la possibilité de désigner un représentant, mais ce dernier doit nécessairement faire partie des effectifs de l’entreprise ! Il ne peut donc pas déléguer ce pouvoir à des salariés mis à disposition.
Ce que réfute le juge : l’employeur peut tout à fait déléguer la présidence du CE à des salariés mis à disposition, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et la consultation de l’instance.
Ce qui est le cas ici. Les salariés mis à disposition exerçant les fonctions de chargé de mission du président et de chargé des ressources humaines, étaient investis de toute l’autorité nécessaire pour l’exercice de leur mission et disposaient de la compétence et des moyens pour apporter des réponses utiles à l’instance.
Cette décision, rendue concernant un CE, semble transposable au CSE (comité social et économique).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-18681
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Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : les mesures sociales pour 2021
Coronavirus (COVID-19) : plan d’apurement et réductions de cotisations sociales
- Plan d’apurement des dettes pour les travailleurs indépendants et les employeurs
Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement pour leurs cotisations et contributions personnelles constatées au 30 septembre 2021.
Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à trois mois après les dates mentionnées plus haut.
Sont concernées les sommes dues aux URSSAF, CGSS et caisses de MSA ainsi qu’à Pôle emploi.
- Réduction des cotisations à destination des travailleurs indépendants les plus impactés par la deuxième vague
Les travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles, s’ils remplissent les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinées aux entreprises durement touchées par la seconde vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires) et ne relèvent pas du régime micro-social, peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Pour rappel, peuvent prétendre à l'exonération de cotisations patronales :
- les employeurs de moins de 50 salariés relevant de secteurs d’activité qui ont subi des mesures d’interdiction d’accueil du public;
- les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs durement impactés par la crise sanitaire, et qui exercent leur activité principale :
- ○ soit dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l’événementiel (secteur A) ;
- ○ soit dans des secteurs d’activité qui dépendent des secteurs mentionnés ci-dessus (secteur B).
Ces derniers (employeurs de moins de 250 salariés) doivent, pour bénéficier effectivement de cette exonération, au cours du dernier mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, soit :
- avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire(fermetures administratives), à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ;
- avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente (cette baisse de chiffre d’affaires est appréciée selon des modalités qui seront fixées par décret, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité).
Le montant de la réduction applicable au travailleur indépendant ou au travailleurnon salarié agricole sera fixé par Décret (non encore paru à ce jour).
Le montant de cette réduction sera fixé par Décret (non encore paru à ce jour) et tiendra compte de leur revenu artistique en 2019 ainsi que de la baisse de chiffre d’affaires, appréciée sur l’ensemble de l’année 2020.
Cette réduction pourra porter, dans des conditions prévues par Décret (non encore paru à ce jour), sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou 2021.
Elle s’appliquera dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement au titre de cet exercice.
Pour appliquer cette réduction à leurs cotisations provisionnelles, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent un abattement dont le montant est fixé par Décret. Les majorations de retard ne seront pas applicables au titre des revenus de l’année 2021.
Sont concernées les sommes dues aux URSSAF, CGSS et caisses de MSA .
- Réduction des cotisations à destination des mandataires sociaux assimilés salariés
Les mandataires sociaux, assimilés à des salariés, relevant du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale, lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinées aux entreprises durement touchées par la seconde vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaire), peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021, dont le montant et les modalités d’imputation seront fixées par Décret non encore paru à ce jour).
Pour pouvoir en bénéficier, ces derniers ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.
Ces dispositions sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
- Aide à destination des micro-entrepreneurs
Certains micro-entrepreneurs peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes pouvant aller du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 (en fonction du lieu d'exercice de l'activité).
Sont concernés les micro-entrepreneurs satisfaisant aux conditions nécessaires pour bénéficier de l’exonération destinées aux entreprises durement touchées par la seconde vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires).
Ces dispositions sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
- Réduction des cotisations sociales à destination des artistes-auteurs
Dans le cadre de la crise sanitaire, les artistes-auteurs ayant constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente, appréciée au regard de la baisse de la somme déclarée auprès des organismes de recouvrement peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations sociales.
Cette réduction pourra porter, dans des conditions prévues par Décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante.
Ces dispositions sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
Source : Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576
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Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : des mesures pour aider les entreprises à faire face !
Coronavirus (COVID-19) : une exonération de cotisations sociales pour les entreprises touchées par la 2e vague
Certains employeurs peuvent bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales patronales de sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires. Cette exonération est applicable sans limite de niveau de rémunération.
Elle concerne aussi bien les employeurs ayant des salariés relevant du régime général, que ceux ayant des salariés soumis au régime agricole de sécurité sociale.
- Employeurs concernés par cette exonération
Sont donc concernés :
- les employeurs de moins de 50 salariés relevant de secteurs d’activité qui ont subi des mesures d’interdiction d’accueil du public ;
- les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs durement impactés par la crise sanitaire, et qui exercent leur activité principale :
- ○ soit dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l’événementiel (secteur A) ;
- ○ soit dans des secteurs d’activité qui dépendent des secteurs mentionnés ci-dessus (secteur B).
De plus, les employeurs de moins de 250 salariés doivent, pour bénéficier effectivement de cette exonération, au cours du dernier mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, soit :
- avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (fermetures administratives), à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ;
- avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente : cette baisse de chiffre d’affaires est appréciée selon des modalités qui seront fixées par Décret à paraître, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité.
Ces conditions ne s’appliquent pas aux clubs de sport professionnels.
Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.
- Périodes d’activité éligibles à cette exonération
Pour les entreprises de moins de 250 salariés relevant du secteur A, l’exonération est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi, allant :
- du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, à condition qu’elles exercent leur activité dans un lieu concerné par des mesures de couvre-feu prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire avant le 30 octobre 2020 ;
- du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 dans les autres cas.
Pour les entreprises de moins de 250 salariés relevant du secteur B, l’exonération est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi allant du 1er septembre au 30 novembre 2020.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, cette exonération est applicable pour les périodes allant du 1er octobre au 30 novembre 2020.
Les employeurs établis dans les départements d’Outre-mer peuvent également bénéficier de l’exonération pour les périodes d’emploi allant du 1er octobre au 30 novembre 2020.
Ces dispositions sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
- Durée de l’exonération et prolongation
Pour tous, cette exonération s’appliquera au maximum pendant 3 mois et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
Cette période d’exonération pourra être prolongée par Décret :
- au plus tard jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février inclus pour le moment ;
- ou pour les employeurs pour qui l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jours du mois au cours duquel cette interdiction prendra fin.
Le cas échéant, ce Décret précisera les conditions dans lesquelles les employeurs, dont l’activité resterait particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières propres à l’épidémie ou par les mesures d’interdiction d’accueil du public, pourront continuer de bénéficier de tout ou partie de cette exonération.
Dans ce cadre, il pourrait notamment être envisagé une condition de baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50 %.
- Cumul d‘exonération
Cette exonération concerne les cotisations restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations (comme par exemple la réduction générale), de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est donc cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
- Exonération pour les clubs sportifs professionnels
L’exonération totale de cotisations patronales (à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires), prévue pour venir en aide aux entreprises de moins de 250 salariés relevant des secteurs durement impactés par la crise sanitaire est due sans condition de chiffre d’affaires, aux clubs sportifs professionnels.
Elle est applicable sans limite de niveau de rémunération.
Pour pouvoir en bénéficier, les employeurs éligibles ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.
Coronavirus (COVID-19) : une aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises touchées par la 2e vague
Les employeurs ayant droit à l’exonération destinée aux entreprises durement touchées par la seconde vague de l’épidémie peuvent bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales restantes,dues après l'application de cette exonération, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi ouvrant droit l’exonération.
Pour pouvoir en bénéficier, les employeurs éligibles ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.
Cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement, au titre des années 2020 et 2021, après application du dispositif spécifique d’exonération et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.
Sont concernées les sommes dues aux URSSAF, CGSS et caisses de MSA ainsi qu’à Pôle emploi.
Cette aide est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide au paiement des cotisations mise en place au printemps 2020 pour les entreprises touchées par la première vague de l’épidémie.
Coronavirus (COVID-19) : un plan d’apurement pour les entreprises touchées par la 2e vague
Les employeurs peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Font l'objet de ces plans d'apurement les cotisations à la charge des employeurs constatées au 31 décembre 2020.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à 3 mois après cette date.
Sont concernées les sommes dues aux URSSAF, CGSS et caisses de MSA ainsi qu’à Pôle emploi.
Source : Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576
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Coronavirus (COVID-19) : quels choix pour l’employeur en cas de hausse ou de baisse d’activité ?
Coronavirus (COVID-19) et baisse d’activité : la possibilité d’imposer des congés ou des repos est prolongée !
- Possibilité d’imposer des congés payés
Pour rappel, afin de faire face aux conséquences de la propagation du covid-19, il est d’ores et déjà possible de négocier un accord collectif (de branche ou d’entreprise) permettant à l’employeur d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables (soit une semaine de congés payés).
Notez que si un tel accord collectif le prévoit, l’employeur peut imposer la prise de congés payés avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’accord dérogatoire doit néanmoins prévoir que l’employeur respectera un délai de prévenance qui ne peut pas être inférieur à 1 jour franc.
Pour rappel, un jour franc est un jour qui dure de 0h à 24h, sans tenir compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Lorsque le jour franc expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
L’accord dérogatoire autorisant l’employeur à imposer ou modifier les congés peut également l’autoriser :
- à fractionner les congés sans l’accord du salarié ;
- à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée, dans cette situation, est prolongée de 6 mois : elle ne peut dorénavant s’étendre au-delà du 30 juin 2021.
- Imposer des RTT
Pour rappel, si l’entreprise est couverte par un accord ou une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail (RTT), l’employeur peut, dans la limite de 10 jours et lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, imposer ou modifier les dates de prise des jours de repos que le salarié a acquis.
L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée est également prolongée de 6 mois : cette dernière ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2021.
- Imposer des jours de repos aux salariés au forfait
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur a la possibilité d’imposer ou modifier des dates de jours de repos, en principe prévus par la convention de forfait du salarié, dans la limite de 10 jours.
L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut dorénavant s'étendre au-delà du 30 juin 2021.
- Mobiliser les jours de repos affectés à un compte-épargne temps
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés pour la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, dans la limite de 10 jours.
Là encore, il doit respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
De la même manière, la période de prise de jours de repos imposée ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) et hausse d’activité : prolongation des dispositions relatives aux renouvellements des contrats et au prêt de main d’œuvre
- CDD, intérim et renouvellement de contrats
Pour rappel, en principe, la durée maximale du CDD, le nombre de renouvellements ainsi que le délai de carence applicable entre 2 CDD successifs sur le même poste (à l’expiration du CDD d’un précédent salarié) sont déterminés par une convention collective ou un accord de branche étendu(e).
Faute de convention ou d’accord de branche étendu(e), ces modalités sont fixées par la loi. Cela s’applique également à l’intérim et aux contrats de travail temporaire.
Toutefois, pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 30 juin 2021, il est possible de prévoir, par accord collectif d’entreprise (qui prévaudra sur l’accord de branche) :
- le nombre maximal de renouvellements possibles d’un CDD ou d’un contrat de mission, étant entendu que ces contrats ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au CDD visant à l’insertion professionnelle de certaines catégories de personnes sans emploi, ou à celui conclu lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié embauché ;
- les modalités de calcul du délai de carence applicable et les cas dans lesquels il ne serait pas applicable ;
- s’agissant spécifiquement du recours à l’intérim, d’autoriser le recours à des salariés dans des cas non prévus par la Loi.
Cet accord d’entreprise s’appliquera aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020 ou jusqu'à une date, fixée par l'accord, qui ne peut excéder le 30 juin 2021.
- Prêt de main d’œuvre
Pour rappel, pour mettre du personnel à disposition d'une entreprise utilisatrice, il convient de signer une convention de mise à disposition de personnel avec l'entreprise utilisatrice et de signer un avenant avec le salarié concerné.
Jusqu'au 30 juin 2021, cette convention peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés et l'avenant peut ne pas comporter les horaires d'exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié.
Par principe, le CSE de l'entreprise prêteuse et celui de l'entreprise utilisatrice sont informés et consultés avant la mise en œuvre du prêt de main d'œuvre, pour l’entreprise prêteuse, ou avant l'accueil des salariés prêtés, pour l’entreprise utilisatrice. Par exception, cette consultation pourra être effectuée après la signature de la convention de mise en disposition, dans un délai d’un mois. Cette exception prend fin au 1er janvier 2021.
Le prêt de main d’œuvre a en principe un caractère non lucratif. Jusqu'au 31 décembre 2020, une dérogation à ce principe est permise lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale.
Du 1er janvier au 30 juin 2021, une nouvelle dérogation est permise dans la situation où l’entreprise prêteuse a recourt à l’activité partielle.
Dans ce cas, les opérations de prêt de main-d'œuvre seront considérées comme sans but lucratif pour les entreprises utilisatrices, même si le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires effectivement versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire, ou est égal à 0.
- Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre
Le montant du Smic pour 2021 est connu !
Smic applicable à compter du 1er janvier 2021
Le montant du salaire minimum de croissance brut horaire (SMIC) est fixé, au 1er janvier 2021, à 10,25 €, soit 1 554,58 € mensuels sur la base d’une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
Notez qu’à Mayotte, son montant horaire est fixé à 7,74 € (soit 1 173,90 € mensuels sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires).
Quant au minimum garanti, au 1er janvier 2021, son montant reste inchangé et s’établit à 3,65 €.
Source : Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance
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2021 : les nouvelles mesures sociales pour l’Outre-mer
Les mesures sociales pour l’Outre-mer
- Extension de l’exonération LODéOM au secteur de la production audio-visuelle
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre d’un dispositif spécifique d’exonération de cotisations patronales dit LODéOM, 3 barèmes d’exonération s’appliquent aux employeurs implantés dans les départements d’Outre-mer (DOM) hors Mayotte (Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion), et dans les collectivités d’Outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
- le barème de « compétitivité » ;
- le barème de « compétitivité renforcée » ;
- le barème « d'innovation et de croissance ».
Dorénavant, le secteur de la production audiovisuelle sera placé dans le barème de compétitivité renforcée, c’est-à-dire que ce secteur se verra appliquer la réduction de cotisation afférent à ce barème et ce, dès le 1er janvier 2021.
Ainsi, les cotisations patronales seront totalement exonérées lorsque le revenu d'activité de l'année du salarié sera inférieur à 2 Smic. Dans le cas où cette rémunération annuelle brute serait égale ou supérieure à 2 Smic, la réduction sera alors dégressive jusqu'à 2,7 Smic.
- Sécurisation et renforcement des contrôles effectués en Outre-mer pour les non-salariés agricoles
Les contrôles concernant l’activité des travailleurs non-salariés agricoles sont effectués par les CGSS (caisses générales de la sécurité sociale) en Guadeloupe, Guyane, Martinique ainsi qu’à La Réunion. Cependant, il apparaît que l’Acoss (agence centrale des organismes de sécurité sociale), qui n’est pas compétente pour contrôler l’activité des travailleurs non-salariés agricoles, ne l’est pas non plus pour délivrer des agréments aux agents de contrôle de ces CGSS.
Ce problème a été résolu. Dorénavant, le Président de la Caisse centrale de la MSA sera compétent pour donner cet agrément aux agents de la CGSS. Il pourra également suspendre ou retirer cet agrément, le cas échéant.
Dans la même logique, il est prévu la création d’une section agricole au sein de chaque CGSS, qui sera chargée de l'application et du contrôle de la législation en matière de sécurité sociale agricole.
- Activité partielle et pension retraite à Mayotte
A l’instar de ce qui est prévu en métropole, les périodes durant lesquelles les personnes situées à Mayotte sont placées en activité partielle sont dorénavant prises en compte pour l’ouverture du droit à pension retraite. Cela est valable pour l’ensemble des indemnités d’activité partielle versées depuis le 12 mars 2020.
- Extension à Mayotte de différentes mesures sociales
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à étendre à Mayotte plusieurs dispositions relatives aux prestations sociales en vigueur en métropole.
Ces ordonnances auront pour objectif d’étendre et d’adapter la législation afférente à ses prestations, selon des caractéristiques et contraintes propres à Mayotte.
Source : Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
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2021 : les nouvelles mesures sociales pour les prestataires de service
Dispositif de soutien des services d’accompagnement et d’aide à domicile
A partir du 1er avril 2021, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie versera, annuellement, une aide aux départements afin de financer un dispositif de soutien des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile.
Cette aide sera d’un montant de 200 M€ par an (150 M€ au titre de l’année 2021). Ce montant sera réparti entre les départements en fonction du volume total d’activités réalisées par les services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des allocations suivantes : aide à domicile, prestation spécifique dépendance ainsi que la prestation de compensation due aux personnes handicapées.
Les paramètres du dispositif et les modalités du versement de l’aide aux départements seront fixés par Décret (non encore paru à ce jour).
Simplification et dématérialisation à destination des intermittents relevant du GUSO
A partir du 1er janvier 2021, les employeurs relevant du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) devront obligatoirement effectuer la déclaration et le règlement de leurs cotisations et contributions par voie dématérialisée. Cela vaut également pour les retenues effectuées au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
La méconnaissance de cette obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée, entraînera l’application de majorations dont le montant sera fixé par un Décret à paraître.
Pour les manquements à l’obligation de déclaration par voie électronique, cette majoration sera calculée dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée.
Attention, les personnes indiquant à l’administration ne pas être en mesure de déclarer par voie dématérialisée, notamment celles ne disposant pas d’un accès à internet, seront dispensées de cette obligation et pourront continuer à procéder par voie postale ou télécopie.
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
2021 : les nouvelles mesures sociales pour le secteur des transports
Des mesures principalement à destination des marins
- Cotisations sociales : dématérialisation des déclarations et des paiements
A compter du 1er janvier 2021, les marins non-salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ainsi que leur conjoint collaborateur devront obligatoirement effectuer la déclaration et le règlement de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée.
Un dispositif simplifié sera mis en place, permettant :
- de s’immatriculer auprès de l’organisme ;
- de déclarer les éléments nécessaires à la détermination de la base et des taux de cotisations applicables ;
- de payer les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que, le cas échéant, d’autres cotisations et contributions sociales.
Ces formalités obligatoires devront être effectuées au plus tard à une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour).
Les personnes indiquant à l’administration ne pas être en mesure de déclarer par voie dématérialisée, notamment celles ne disposant pas d’un accès à internet, seront dispensées de cette obligation et pourront continuer à procéder par voie postale ou télécopie.
La méconnaissance de cette obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée, entraînera l’application de majorations dont le montant sera fixé par un Décret à paraître.
- Activité partielle et pension de retraite des marins
Les périodes durant lesquelles les personnes relevant du régime spécial des marins bénéficient de l’indemnisation au titre de l’activité partielle, à compter du 12 mars 2020, sont prises en compte pour le calcul de leur pension de retraite.
- Pension de retraite des marins et conditions d’âge
Les conditions d’âges pour la prise en compte de certaines périodes dans le calcul de la pension de retraite du régime spécial des marins sont supprimées. Cela concerne les périodes au titre desquelles les marins ont reçu les pensions suivantes :
- revenu de remplacement ;
- allocation de conversion ;
- allocation versée aux marins pêcheurs ayant présenté une demande de cessation d'activité qui remplissent des conditions d'âge et de durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des marins et qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle ;
- allocation de cessation anticipée d’activité versée aux marins et anciens marins exposés à l’amiante.
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
2021 : les nouvelles mesures sociales pour le secteur médical
Rescrit tarifaire pour les établissements de santé
Les établissements de santé pourront prochainement demander, par écrit, une prise de position formelle de l'administration sur leur situation lorsqu'ils seront confrontés à un différend d'interprétation des règles de facturation des prises en charge de moins d'une journée.
La position adoptée par l’administration s’imposera à elle tant que l’établissement de santé sera de bonne foi et que la situation de fait et de droit perdurera.
L’établissement de santé doit solliciter l’administration par écrit. Sa demande doit être précise, complète, et présentée de bonne foi. L’administration disposera alors d’un délai de 3 mois pour se prononcer.
Dans l’hypothèse où l’administration ne se serait pas prononcée à l’échéance de ce délai, son silence ne vaut pas prise de position formelle.
Cette faculté pourra être mise en œuvre dès la parution d’un Décret qui en précisera les conditions.
Des maisons de naissance sur tout le territoire ?
Les maisons de naissance ont été créées dans le cadre d’une expérimentation. Ce sont des structures, qui n’ont pas la qualité d’établissements de santé, dans lesquelles des sages-femmes réalisent l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse.
Cette expérimentation permettait de répondre au besoin de certaines femmes, désireuses d’avoir un accouchement physiologique, moins médicalisé, dès lors qu’elles ne présentent aucun facteur de risque connu.
Mais si la maison de naissance n’a pas la qualité d’établissement de santé, elle doit néanmoins être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l'activité de gynécologie-obstétrique avec lequel :
- elle passe obligatoirement une convention ;
- un accès direct est aménagé, permettant, notamment, un transfert rapide des patientes et/ou de leur nouveau-né en cas de complication.
Ce dispositif expérimental est désormais pérennisé, sous réserve de la parution d’un Décret d’application, au plus tard le 1er novembre 2021.
Les maisons de naissance autorisées à titre expérimental, qui sont en fonctionnement à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, disposeront d’un délai de 3 mois à compter de cette date pour demander l’autorisation de perdurer. Elles devront se conformer, dans ce délai, aux nouvelles dispositions relatives aux maisons de naissance. Elles pourront, par ailleurs, poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande.
Des hôtels hospitaliers sur tout le territoire ?
A titre expérimental, les établissements de santé ont pu mettre en place un dispositif d’hébergement non médicalisé, souvent appelés hôtels patients ou hôtels hospitaliers, en amont ou en aval d’un séjour hospitalier ou d’une séance de soins pour des patients dont l’état de santé ne nécessite pas d’hospitalisation.
Ce dispositif sera pérennisé, dès la parution d’un Décret en ce sens.
Des dispositifs expérimentaux
La Loi prévoit plusieurs dispositifs expérimentaux, notamment concernant :
- la prise en charge du diabète de type 2 avec la création d’un parcours de soins pris en charge par l’assurance maladie ;
- la prise en charge d’une consultation longue pour les adolescents de 15 à 18 ans, portant sur la santé sexuelle et réalisée par le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme ;
- la réalisation des interruptions volontaires de grossesses (IVG) instrumentales par des sages-femmes ayant suivi une formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques (notez à ce titre que le tiers payant s’appliquera à l’IVG).
Réforme de l’isolement-contention en psychiatrie
La Loi autorise le recours à l’isolement et à la contention des patients hospitalisés en psychiatrie, en dernier recours.
Mais, le 19 juin 2020, le juge chargé de contrôler la légalité du texte a estimé que les règles qui entouraient ces pratiques ne permettaient pas de garantir l’effectivité du contrôle en cas de mesure privative de liberté. Il a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution et les a ainsi privées d’effet à compter du 31 décembre 2020.
Le Législateur a donc pris acte de cette décision et réécrit ces dispositions.
Ainsi, ces pratiques ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures, qui peut être renouvelée, si l’état de santé du patient le nécessite, par périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de 48 heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures, qui peut, si l’état de santé du patient le nécessite, être renouvelée par périodes maximales de 6 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de 24 heures.
Exceptionnellement, un renouvellement de ces mesures peut être envisagé, auquel cas le médecin doit alors informer sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que, le patient, son conjoint, un parent, la personne qui a formulé la demande de soins, le procureur de la République, etc.
Focus sur la prise en charge des actes médicaux
Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise la carte vitale du patient et qu'elle ne figure pas sur la liste d'opposition.
Un Décret prévoit le délai maximal dans lequel le paiement doit intervenir, mais il pourra désormais aussi prévoir les conditions et les limites dans lesquelles l’assurance maladie peut déroger à ce délai pour procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des 2 dernières années.
Dans tous les cas, parmi les vérifications opérées par la Caisse avant la prise en charge d'actes, elle devra notamment s'assurer que le professionnel de santé sollicitant un remboursement dans le cadre du tiers payant est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend, lorsque cette inscription est obligatoire.
Par ailleurs, soulignons que la pratique du tiers payant sera obligatoire dans les « contrats responsables » sur les prestations du dispositif 100 % santé, pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2022.
Enfin, il est désormais prévu que lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet, pour la seconde fois sur une période de 5 ans, d’une sanction ou d’une condamnation devenue définitive, la caisse primaire d’assurance maladie suspend d’office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations, selon des conditions et modalités qui restent à définir par Décret.
Le financement des établissements de santé
La Loi prévoit un certain nombre de mesures relatives au financement des établissements de santé, et notamment :
- le remplacement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés par un nouveau fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, aux missions et au périmètre étendus ;
- une dotation annuelle aux établissements assurant le service public hospitalier conventionné ;
- un forfait « urgences », à la charge de l’assuré lorsque son passage aux urgences n’est pas suivi d’une hospitalisation ;
- le remplacement des tarifs journaliers de prestation par une grille de tarifs nationaux journaliers de prestations, impliquant un coefficient de transition applicable aux tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements de santé ;
- une dotation supplémentaire de résultat pour développer l’autodialyse et la dialyse à domicile ;
- un modèle de financement expérimental (pendant 5 ans), incluant une dotation socle ou une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles.
Les nouveautés concernant les industries pharmaceutiques
La Loi prévoit une refonte totale des dispositifs d’autorisation temporaire d’utilisation des médicaments ou de recommandation temporaire d’utilisation, pour le 1er juillet 2021 au plus tard, en créant 2 nouveaux systèmes d’accès et de prise en charge par l’assurance maladie :
- un « accès précoce » qui vise les médicaments susceptibles d’être innovants pour lesquels le laboratoire s’engage à déposer une autorisation de mise sur le marché (AMM) rapidement ;
- un « accès compassionnel » qui vise les médicaments non nécessairement innovants, qui ne sont initialement pas destinés à obtenir une AMM mais qui répondent de façon satisfaisante à un besoin thérapeutique."
Par ailleurs, la Loi prévoit également une évolution des contributions dues par les entreprises pharmaceutiques et du dispositif de remises sur les « contributions M ».
Renforcement du conventionnement des prestataires de service et distributeurs de matériels
Le législateur a entendu renforcer le conventionnement entre les prestataires de service et distributeurs de matériels (PSDM) et l’Assurance maladie. C’est pourquoi, désormais, la Haute Autorité de santé (HAS) sera chargée d’établir un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des PDSM, d’établir et de mettre en œuvre des procédures de certification de ces professionnels. Ce référentiel devra être rendu public au plus tard le 31 décembre 2021.
Mesures diverses
Parmi les autres mesures à noter, certaines concernent :
- le financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux conventionnés ;
- la téléconsultation, prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie ;
- la prolongation de la convention médicale actuelle jusqu’au 31 mars 2023 ;
- le financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
- l’obligation, pour les entreprises pharmaceutiques, de mettre à la disposition du comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur une liste de produits agréés (montant rendu public).
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, articles 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65
Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : doublement du plafond pour l’exonération « chèques cadeaux » !
Coronavirus (COVID-19) : le plafond de l’exonération « chèque cadeau » est doublé !
- Principe
Pour rappel, les cadeaux et bons d’achats offerts aux salariés par le CSE ou directement par l’employeur (en l’absence de CSE) sont par principe soumis à cotisations sociales.
Cependant, l’Urssaf admet, par tolérance, que ces avantages soient exonérés du paiement des cotisations et contributions y afférent, sous certaines conditions.
Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours de la même année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), ce montant est exonéré de cotisations sociales.
Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il est nécessaire de vérifier, pour chaque événement ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si les trois conditions suivantes sont remplies :
- l’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants :
- ○ la naissance, l’adoption ;
- ○ le mariage, le pacs ;
- ○ le départ à la retraite ;
- ○ la fête des mères, des pères ;
- ○ la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas ;
- ○ Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile ;
- ○ la rentrée scolaire (peu importe la nature de l’établissement) pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité).
- l’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué ;
- son montant doit être conforme aux usages.
Si ces conditions sont réunies, le seuil de 5 % PMSS est appliqué par événement et par année civile.
- Doublement au titre de l’année 2020
A titre exceptionnel, si les CSE et les employeurs n’ont attribué que des bons d’achats sans lien avec un évènement particulier, le montant global annuel qui peut être accordé tout en étant exonéré du paiement des cotisations et contributions sociale est porté à 10 % du PMSS, soit 343 €.
Si les bons d’achats sont en lien avec les événements admis, le montant pouvant être accordé en exonération de charges sociales est porté à 10 % du PMSS pour l’évènement du Noël des salariés et des enfants jusqu’à leurs 16 ans.
Les CSE et les employeurs devront remettre ces bons d’achat au plus tard le 31 décembre 2020 pour pouvoir bénéficier de ce doublement de plafond.
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