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Congé pour deuil d’un enfant : ce qu’il faut savoir

16 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Tout salarié peut, sous conditions, bénéficier d’une autorisation d’absence « pour événement familial ». L’un des événements donnant lieu à un congé de ce type est le décès d’un enfant. La Loi vient même de reconnaître un congé de deuil. Qu’est-ce que c’est ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Deuil d’un enfant : une meilleure protection sociale

Par principe, tout salarié a droit, sur justificatif, à un congé de 5 jours en cas de décès d’un enfant.

Pour les décès intervenant à compter du 1er juillet 2020, ce délai est porté à 7 jours :

  • lorsque l'enfant était âgé de moins de 25 ans ;
  • lorsque, quel que fût son âge, l'enfant décédé était lui-même parent ;
  • en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Congé pour deuil

Pour les décès intervenant à compter du 1er juillet 2020, le salarié pourra, en outre, bénéficier d’un congé de deuil de 8 jours, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Ce congé pourra être fractionné dans des conditions restant à définir par Décret.

Pour en bénéficier, le salarié devra en informer son employeur au moins 24 heures avant le début de chaque période d'absence.

Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

La prise de ce type de congé ne doit pas entraîner de réduction de la rémunération, étant entendu que l’indemnité journalière de deuil, le cas échéant, versée par la CPAM doit être prise en compte.

Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, la répartition de l’intéressement et de la participation aux résultats de l’entreprise.

Le salarié qui bénéficie d’un congé de deuil perçoit, pendant la durée du congé, une indemnité journalière de Sécurité sociale, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec :

  • l'indemnisation des congés maladie ;
  • l'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
  • les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ;
  • les allocations chômage.

L'employeur qui a maintenu la rémunération de l'assuré est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière. Cela signifie que l’indemnité journalière lui sera versée à lui.

Don de jours de congés

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement à des jours de repos ou de congé non pris au profit d’un salarié de l’entreprise dont l’enfant est gravement malade.

Cette faculté est également ouverte au profit d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou à raison du décès d’une personne de moins de 25 ans dont le bénéficiaire avait la charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

Une période de protection

Le salarié endeuillé bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant 13 semaines, à compter du décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont il avait la charge effective et permanente.

Toutefois, il s’agit d’une protection relative : l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l'enfant.

TNS

En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, le travailleur indépendant, ainsi que le chef d’exploitation agricole, qui cesse toute activité, bénéficie d'indemnités journalières pendant une durée de 15 jours.

Ce congé peut être fractionné dans des conditions restant à déterminer par Décret.

Le montant de ces indemnités journalières est équivalent à celui des indemnités versées en cas de congé de maternité.

Indemnisation de la maladie sans carence

L’incapacité de travail survenant au cours d’une période de 13 semaines à compter du décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont l’assuré avait la charge effective et permanente est indemnisée sans carence.

Cette suppression du délai de carence dans ce cas s’applique tant aux salariés qu’aux travailleurs non-salariés.

Allocations familiales

Les familles bénéficiant d’allocations familiales bénéficieront d’un maintien temporaire de certaines prestations.

Elles pourront aussi percevoir une allocation forfaitaire dont le montant dépendra de leur niveau de revenu, sous réserve d’un Décret d’application à paraître.

Source : Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant

Congé pour deuil d’un enfant : ce qu’il faut savoir © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : le point sur diverses mesures sociales

19 juin 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement vient de prendre de multiples mesures urgentes, notamment en matière sociale. Voici un panorama des principales mesures à retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mesures relatives aux contrats courts

En principe, la durée maximale du CDD, le nombre de renouvellements ainsi que le délai de carence applicable entre 2 CDD successifs sur le même poste (à l’expiration du CDD d’un précédent salarié) sont déterminés par une convention collective ou un accord de branche étendu(e).

Faute de convention ou d’accord de branche étendu(e), la Loi fixe ces modalités.

Et le même principe s’applique à l’intérim.

Toutefois, pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020, il est possible de prévoir, par accord collectif d’entreprise (qui prévaudra sur l’accord de branche) :

  • le nombre maximal de renouvellements possibles d’un CDD ou d’un contrat de mission, étant entendu que ces contrats ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; toutefois, ces stipulations ne seraient pas applicables au CDD visant à l’insertion professionnelle de certaines catégories de personnes sans emploi, ou à celui conclu lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié embauché ;
  • les modalités de calcul du délai de carence applicable et les cas dans lesquels il ne serait pas applicable ;
  • s’agissant spécifiquement du recours à l’intérim, d’autoriser le recours à des salariés dans des cas non prévus par la Loi.

Cet accord d’entreprise s’appliquera aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, ne peuvent, en principe, pas excéder 24 mois, renouvellement(s) inclus :

  • les CDD conclus avec des associations intermédiaires, des entreprises d’insertion ou des ateliers et chantiers d’insertion ;
  • les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion ;
  • les contrats uniques d’insertion (pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, il n’est plus possible de recourir au CUI, sauf dans les départements d’Outre-mer ou dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens des conseils départementaux).

A compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, ces contrats peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de 36 mois.

Cette prolongation jusqu’à 36 mois est également applicable aux entreprises adaptées. Pour autant, la durée du renouvellement ne devra pas excéder le terme de l'expérimentation relative à l’accompagnement des transitions professionnelles (vers les autres entreprises et donc « tout public »), soit le 31 décembre 2022.


Mesures relatives au prêt de main d’œuvre

Pour mettre du personnel à disposition d'une entreprise utilisatrice, il convient de signer une convention de mise à disposition de personnel avec l'entreprise utilisatrice et de signer un avenant avec le salarié concerné.

Jusqu'au 31 décembre 2020, la convention peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés et l'avenant peut ne pas comporter les horaires d'exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié.

Par principe, le CSE de l'entreprise prêteuse et celui de l'entreprise utilisatrice sont informés et consultés avant la mise en œuvre du prêt de main d'œuvre, pour l’entreprise prêteuse, ou avant l'accueil des salariés prêtés, pour l’entreprise utilisatrice.

Jusqu'au 31 décembre 2020, cette consultation, portant sur les différentes conventions signées, pourra être effectuée dans le délai maximal d'un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition.

Enfin, rappelons que le prêt de main d’œuvre doit avoir un caractère non lucratif. Jusqu'au 31 décembre 2020, une dérogation sera permise lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (restant à déterminer par Décret).

Ainsi, les opérations de prêt de main-d'œuvre n'auront pas de but lucratif pour ces entreprises utilisatrices, même si le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires effectivement versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire, ou est égal à 0.


Mesures relatives à la mise en place de l’intéressement dans les TPE

Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale de l’employeur, faute d’avoir un délégué syndical ou un comité social et économique (CSE).

La décision unilatérale peut mettre en place ce régime pour une durée de 1 à 3 ans, si aucun accord d'intéressement n’est déjà applicable ou n'a déjà été conclu dans l'entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d'effet de sa décision. L’employeur en informe ses salariés par tout moyen.

Le régime d'intéressement ainsi mis en place bénéficie des mêmes avantages qu’un régime d’intéressement mis en place par accord collectif.

Au terme de la période de validité prévue dans la décision unilatérale, le régime d'intéressement ne pourra être reconduit dans l'entreprise qu'en empruntant l'une des modalités suivantes :

  • par convention ou accord collectif de travail ;
  • par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
  • par accord conclu au sein du comité social et économique ;
  • à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur.

Notez que les règles relatives à la mise en place d’un intéressement de projet ne pourront pas s’appliquer dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur.


Mesures relatives aux revenus de remplacement

Les demandeurs d'emploi qui épuisaient leurs droits à l'assurance chômage, à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à une date qui devait être fixée par arrêté et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020, bénéficiaient à titre exceptionnel, d'une prolongation de ces droits.

La date du 31 juillet 2020 est modifiée : cette prolongation est permise jusqu'au 31 mai 2020 au plus tard (date restant à déterminer par arrêté), sauf pour les intermittents du spectacle.

Pour les demandeurs d'emploi résidant à Mayotte, la prolongation de leurs droits s'applique jusqu'à une date précisée par arrêté ministériel et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020.

Pour l’application de ces dispositions, un Décret est attendu.

S’agissant des intermittents du spectacle, ils pourraient bénéficier de cette prolongation de leur droit jusqu'à une date restant à déterminer par arrêté et au plus tard jusqu'au 31 août 2021 (sous réserve d’un Décret restant à paraître.

Notez par ailleurs que le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement sur les mesures qu’il compte prendre pour surseoir aux jours de franchise applicables à l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle et des salariés, travailleurs indépendants et travailleurs à la mission qui y sont associés.


Autres mesures sociales

D’autres mesures restent à noter :

  • la suspension temporaire (jusqu'au 31 décembre 2020) de l’obligation de reprendre les contrats de travail en cas de vente d'un fonds de commerce réalisée aux enchères publiques après liquidation de la société ;
  • des adaptations du dispositif d’activité partielle et la création d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ;
  • les modalités de financement des aides financières exceptionnelles accordées par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), la Cnav-PL ou encore le CNBF à leurs cotisants et, le cas échéant, à leur conjoint collaborateur pour faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l'épidémie de covid-19 ;
  • la réécriture des missions de représentation de la France du volontaire international ;
  • l’affiliation, sans carence, à l’assurance maladie et maternité des Français expatriés de retour en France entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, qui n’exercent pas d’activité professionnelle (un Décret doit toutefois préciser ces modalités).

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, articles 5, 10, 13, 18, 40, 41, 50, 52, 56 et 61

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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dispositions relatives à l’activité partielle

19 juin 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dispositif d’activité partielle a déjà connu de nombreux aménagements, pour faire face à la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de covid-19. Certaines précisions viennent d’être apportées, notamment quant à l’ouverture des droits à la retraite, et un nouveau dispositif de chômage partiel longue durée vient d’être créé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activité partielle : l’impact sur les retraites

Par principe, le chômage partiel ne donnant pas lieu à cotisations sociales, il n’est pas pris en compte pour l’ouverture des droits à retraite (calcul des trimestres travaillés/cotisés).

Mais parce que le dispositif du chômage partiel a été largement sollicité dans le cadre de la crise sanitaire, les périodes de chômage partiel comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pourront être prises en compte en vue de l’ouverture du droit à pension. Un Décret devra cependant en fixer les conditions.

Les dépenses résultant de ce dispositif seront prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse.

Cette mesure est applicable aux périodes de perception de l’indemnité d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.


Activité partielle : focus sur les contrats de prévoyance et santé

Afin de mieux protéger les salariés placés en activité partielle (et leurs ayants-droits), du 12 mars au 31 décembre 2020, les garanties souscrites dans le cadre des contrats de prévoyance et de santé d’entreprise sont maintenues (il s’agit notamment des garanties maternité, invalidité-décès, incapacité, inaptitude, chômage, départ en retraite).

Peu importe alors que l’acte instaurant ces garanties ou que les clauses du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a adhéré prévoie(nt) le contraire.

Le non-respect de cette règle du maintien des droits pendant l’activité partielle prive ces garanties de leur caractère collectif et obligatoire. Ce qui signifie qu’en cas de non-respect de cette règle, l’employeur perdrait le bénéfice de l’avantage social lié au financement de ces garanties.

Lorsque ces contrats sont financés, au moins en partie, par des primes ou des cotisations assises sur les rémunérations du salarié soumises à cotisations sociales, la base de calcul de ces primes/cotisations dues par les salariés en chômage partiel, ainsi que celle servant à déterminer les prestations, est réalisée selon le mode de calcul défini par l'acte instaurant les garanties, en tenant compte de l'indemnité brute d’activité partielle mensuelle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

Des dispositions plus favorables peuvent néanmoins s’appliquer.

Lorsque des cotisations et des prestations supérieures sont prévues, la détermination de l'assiette de calcul des cotisations et prestations supérieures fait l'objet d'une convention collective, d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale du chef d'entreprise et d'un avenant au contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou au règlement auquel il a adhéré.

Des modalités plus favorables aux salariés quant à la répartition ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties.

Du 12 mars au 15 juillet 2020, à titre exceptionnel, les employeurs peuvent demander des reports ou délais de paiement des primes des contrats de prévoyance et santé des salariés placés en activité partielle. Ces reports seront alors accordés sans frais ni pénalités.

Exceptionnellement, si l’employeur n’a pas acquitté les primes ou cotisations dues au titre de ces contrats de prévoyance ou santé, pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020, le contrat ne sera pas pour autant suspendu ou résilié.

A partir du 16 juillet 2020, les primes ou cotisations ainsi reportées ne pourront pas avoir pour effet, pour l’employeur et, le cas échéant, les salariés, de payer ou précompter plus de 2 échéances, au cours d'une période à laquelle une échéance est due. Ainsi, si le paiement est mensuel, seules 2 cotisations mensuelles pourront être payées le même mois. Toutefois, cette limite de 2 échéances s’applique sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de la période du 12 mars au 15 juillet 2020 soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.


Activité partielle : focus sur la rémunération

Du 12 mars au 31 décembre 2020, l'employeur peut être autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche, à imposer aux salariés placés en activité partielle qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération, en application de dispositions conventionnelles, d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité.

Ainsi, ils seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

De même, si un accord d'entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables, en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.

Dans les 2 cas, les jours de repos conventionnels (prévus par un dispositif de réduction du temps de travail ou par une convention de forfait) et de congé annuel susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils soient ou non affectés un compte épargne temps.

Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder 5 jours par salarié.


Activité partielle : les modifications envisagées

Pour faire face à la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement prendra prochainement des ordonnances visant à adapter le dispositif d’activité partielle, notamment en tenant compte des caractéristiques des entreprises, de leur secteur d’activité ou des catégories de salariés concernés.

Il pourra également adapter le régime applicable aux contrats de sportifs et entraîneurs professionnels salariés pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021.


Activité partielle dans les associations intermédiaires

Dans ce contexte particulier, les associations intermédiaires ont pu recourir à l’activité partielle pour leurs salariés.

A compter du 12 mars 2020 et pour une durée maximale de 6 mois après cessation de l'état d'urgence sanitaire, les CDD d’usage de ces salariés seront réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :

  • pour les salariés nouvellement inscrits dans l'association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d'heures qui auraient dû être réalisées ;
  • selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
  • selon le nombre d'heures déclarées comme réalisées du mois le plus favorable parmi les 3 derniers clos avant le début de l'état d'urgence sanitaire.


Création d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Qu’est-ce que c’est ?

Un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » est créé. Il est destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Comment en bénéficier ?

Pour bénéficier de ce dispositif, l'employeur doit conclure un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou bénéficier d’un accord collectif de branche étendu. L’accord en question doit définir :

  • sa durée d'application,
  • les activités et les salariés concernés par l'activité partielle spécifique,
  • les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre,
  • les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi.

Le contenu de l’accord doit encore être précisé par Décret.

Lorsque l'entreprise souhaite bénéficier de ce dispositif en application d'un accord de branche, elle doit élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi.

Les conditions d'application et de renouvellement du document seront, elles aussi, précisées par Décret.

L'accord collectif ou le document unilatéral, selon le cas, est transmis à l'autorité administrative (la Direccte) pour validation de l'accord ou homologation du document, laquelle se chargera alors de vérifier :

  • en vue de la validation de l’accord (étant entendu que cette procédure de validation sera renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision) :
  • ○ les conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation,
  • ○ qu’il contient les mentions obligatoires ;
  • en vue de l’homologation du document unique (étant entendu que cette procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document) :
  • ○ la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE, lorsqu'il existe,
  • ○ le contenu de l’accord de branche,
  • ○ la conformité de ce document aux stipulations de l'accord de branche,
  • ○ la présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi.

La Direccte devra notifier à l’employeur et, s’il existe, au CSE, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires de l’accord, si elles existent, sa décision (motivée) :

  • de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif ;
  • d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document unilatéral.

Le silence de l’administration à l’expiration de ces délais vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation.

Dans une telle hypothèse, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent.

La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Une indemnité majorée ?

Le pourcentage de l'indemnité et le montant de l'allocation pourront être majorés dans des conditions et dans les cas restant à déterminer par Décret, notamment selon les caractéristiques de l'activité de l'entreprise.

Un dispositif différent de l’activité partielle

Ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique :

  • la majoration de l'indemnité d'activité partielle du salarié en formation ;
  • la possibilité d'individualisation de l'activité partielle ;
  • les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant le 19 juin 2020.

Une date à retenir

Ce dispositif ne sera applicable qu’aux accords collectifs et aux documents transmis à l’administration pour validation ou homologation, au plus tard le 30 juin 2022.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 1, 5, 6, 11, 12 et 53)

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Coronavirus (COVID-19) : un nouvel aménagement des délais en matière sociale

22 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La crise sanitaire, économique et sociale, liée à l’épidémie de covid-19, a conduit le Gouvernement à prendre des mesures d’aménagements de délais. Voici les derniers en matière sociale…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des aménagements de délais précisés

Relations collectives du travail

Les processus électoraux relatifs au comité social et économique sont suspendus depuis le 12 mars, et jusqu’au 31 août 2020 inclus.

Toutefois, l'employeur peut anticiper la reprise des processus électoraux, à partir du 3 juillet 2020, dans le respect des préconisations sanitaires destinées à protéger la santé des personnes. Dans ce cas, il doit en informer les salariés, les organisations syndicales et, lorsqu'elle a été saisie, la Direccte, 15 jours au moins avant la date fixée pour la reprise du processus électoral.

Par ailleurs, pour faire face à la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de covid-19, la procédure de conclusion des accords collectifs a été accélérée.

Cette faculté de recourir aux délais plus courts lorsque la négociation a exclusivement pour but de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, prendra fin le 10 octobre 2020 (24h).

Toutefois, dès le 11 août 2020, le délai de 15 jours requis pour recourir au référendum d’entreprise (dans les entreprises de moins de 11 salariés) sera rétabli. Pour rappel, dans le cadre des accords d’urgence, il est actuellement et exceptionnellement de 5 jours.

Accidents du travail/maladies professionnelles

Les délais applicables en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident ont été prolongés pour faire face à la crise sanitaire.

Cette prolongation concerne les procédures de reconnaissance en cours entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard le 10 octobre ou, pour l’Alsace-Moselle, le 10 novembre 2020).

Assistant(e)s maternel(le)s

Exceptionnellement, le nombre d’enfants que l’assistant(e) maternel(le) peut accueillir simultanément est porté à 6 compte tenu, le cas échéant, de ses enfants de moins de 3 ans présents à son domicile.

Alors que l’extension temporaire de l’agrément, dans ces conditions, devait prendre fin au plus tard le 31 juillet 2020, cette faculté est prolongée jusqu’au 30 septembre 2020 inclus.

Par ailleurs, lorsque l’agrément de l’assistant(e) maternel(le) expire entre le 12 mars 2020 et le 9 octobre 2020 inclus, il est automatiquement prorogé jusqu’au 10 octobre 2020.

Etablissements sociaux et médico-sociaux

Le calendrier budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux est reporté de 4 mois (passant de 60 jours à 6 mois), dans la limite du 31 décembre 2020.

Remboursement de soins

Les actes de télémédecine sont actuellement intégralement pris en charge. Cette prise en charge intégrale devait prendre fin en même temps que l’état d’urgence. Finalement, cette date de fin est reportée à une date qui sera précisée par Décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19
  • Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : des mesures relatives aux prestations familiales

24 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures, notamment en matière de prestations sociales. Les dernières relatives aux prestations familiales concernent spécifiquement l’accueil du jeune enfant, ou encore les réfugiés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prestations relatives à l’accueil du jeune enfant

Par principe, le complément de libre choix du mode de garde n’est dû que pour les mois au titre desquels l’enfant est gardé au moins 16 heures. Toutefois, à compter du mois de mars 2020 et jusqu'au mois de juillet 2020, il sera dû dès lors que l’accueil a été assuré au moins une heure.

Par ailleurs, les micro-crèches, qui ont dû fermer temporairement des places entre le 16 mars et le 10 juillet 2020, pourront percevoir une aide financée par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales.


Personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire

Les personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ne peuvent, en principe, prétendre aux prestations familiales qu’en justifiant de la régularité de leur séjour avec :

  • le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ;
  • le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».

Exceptionnellement, si ces personnes n’ont pas pu déposer leur demande de titre de séjour en raison de la crise sanitaires, elles peuvent tout de même bénéficier des prestations familiales. Dans cette hypothèse, c’est la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, assortie de l'attestation de sa demande d'asile, qui sera prise en compte.

Source : Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : plus de libertés pour une reprise d’activité en sécurité

25 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’organiser la reprise économique dans le respect des règles sanitaires, après des mois de ralentissement de l’activité économique au niveau national, le Ministère a publié une nouvelle version, assouplie, du protocole national de déconfinement. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des règles sanitaires à respecter

Du fait de l’amélioration de la situation sanitaire, le protocole national de déconfinement, qui rappelle les règles sanitaires à respecter pour la reprise (ou la poursuite) d’activité, a été assoupli.

Toutefois, les règles qu’il définit s’imposent à l’employeur en lieu et place des fiches métiers publiées sur le site internet du Ministère et des guides des organisations professionnelles.

Le Ministère du Travail met l’accent sur le dialogue social afin de sensibiliser le personnel à la nécessité de respecter les règles sanitaires et d’obtenir son adhésion, ce qui permettra naturellement l’application des consignes de sécurité sanitaire.

L’employeur devra donc porter une particulière attention aux salariés en contrat court et aux travailleurs détachés, afin qu’ils en soient informés et les respectent.

Les entreprises doivent désigner un référent COVID-19, ce que certaines organisations professionnelles avaient déjà recommandé. Son rôle est de s’assurer de la mise en œuvre des mesures sanitaires définies et de l’information des salariés.

Dans les petites entreprises, ce référent COVID-19 pourra être le dirigeant lui-même.

Désormais, le télétravail n’est plus la norme, mais il reste une solution à privilégier notamment dans le cadre d’un retour progressif à une activité présentielle, y compris alternée, ou pour les travailleurs qui sont eux-mêmes ou qui vivent avec une personne à risque de développer une forme grave de covid-19.

Pour ceux-là, lorsque le télétravail n’est pas possible, il conviendra de prendre des mesures de protection renforcée pour permettre le travail présentiel. Par ailleurs, ils peuvent consulter leur médecin afin d’obtenir un certificat d’isolement.

La distanciation physique et les gestes barrières sont les principales mesures de protection à mettre en œuvre. Lorsque la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les individus ne peut pas être respectée, le port du masque est obligatoire. De même dans les véhicules, lorsqu’ils transportent plusieurs personnes.

L’espace de 4 m² par personne ne s’impose plus, mais reste néanmoins un outil proposé à titre indicatif, afin de garantir une distance minimale d’un mètre de chaque côté d’un individu et ainsi d’éviter le risque de contact.

Le protocole national de déconfinement rappelle, en outre, que les campagnes de dépistage organisées par les employeurs ne sont pas autorisées et que le contrôle systématique de la température à l’entrée de l’établissement n’est pas souhaitable, voire exclu s’il est obligatoire.

Enfin, il précise les consignes de prévention des risques de contamination manu-portée, d’aération, d’entretien du matériel et des locaux, ou encore d’élimination des déchets.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 24 juin 2020 : COVID-19 - Nouvelle version du protocole national de déconfinement pour les entreprises

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Coronavirus (COVID-19) et chômage partiel : quel remboursement ?

25 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le montant remboursé à l’entreprise qui recourt à l’activité partielle a été réévalué en mars 2020, compte tenu de la crise de la covid-19. Cependant, si l’indemnité due au salarié reste inchangée, le montant de l’allocation reversée à l’employeur a encore subi des changements. A la baisse ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Allocation d’activité partielle : un taux différencié selon le secteur d’activité

Ces dispositions relatives à la modulation du taux d’allocation partielle prendront fin à une date restant à déterminer par Décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Lorsqu’il place des salariés en activité partielle, l’employeur doit leur verser une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute (ou à 100 % si l’indemnité conduit à une rémunération inférieure au Smic).

Au début de la crise sanitaire, le montant de l’allocation d’activité partielle que l’Etat reverse à l’entreprise a été réévalué pour minimiser ou supprimer le reste à charge, étant entendu qu’une indemnité supérieure à 70 % de la rémunération peut être versée par l’employeur en cas d’accord collectif ou de décision unilatérale.

Ainsi, l’allocation d’activité partielle couvrait jusqu’alors 100% du montant des indemnisations versées aux salariés par les entreprises (c’est-à-dire l’intégralité de l’indemnité de 70 %), dans la limite d’une rémunération égale à 4,5 Smic.

Toutefois, pour les allocations d’activité partielles dues à partir du 1er juin 2020, le taux retenu pourra être modulé en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières.

Ainsi, un taux de principe sera appliqué aux entreprises, mais il pourra être majoré pour :

  • les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • celles des secteurs dont l'activité dépend de celles du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • celles dont l'activité principale relève encore d'autres secteurs, mais qui implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.

Un Décret doit encore préciser les conditions de la mise en œuvre de ce taux d’allocation d’activité partielle, et doit déterminer la liste des secteurs d'activité concernés par la majoration.

D’après les annonces faites par le Gouvernement, l’allocation versée à l’employeur correspondra, non plus aux 70 % de la rémunération brute du salarié (dans la limite de 4,5 Smic), mais à 60 % de cette même rémunération (le plafond restant inchangé). L’employeur devra donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.

Source : Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

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Coronavirus (COVID-19) : dernières précisions sur l’activité partielle

29 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Très fortement sollicitée depuis le mois de mars 2020, l’activité partielle a connu divers aménagements, certains durables, d’autres exceptionnels. Voici les dernières précisions à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dernières précisions relatives à l’activité partielle

Demande d’autorisation d’activité partielle

Le recours à l’activité partielle suppose une autorisation administrative. Aussi, l’employeur qui envisage de recourir à ce dispositif doit adresser une demande d’activité partielle au Préfet du département de l’établissement concerné.

Toutefois, entre le 12 mars et le 31 décembre 2020, lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique concernant l'ensemble des établissements au Préfet du département où est implanté l'un des établissements concernés.

Le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés sera toute de même assuré par le Préfet du département de chacun des établissements concernés.

Rappelons que la demande doit être adressée par voie dématérialisée via le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

Par ailleurs, l'employeur peut désormais placer seulement une partie des salariés de l’entreprise en activité partielle. Lorsqu’il procède à cette individualisation de l'activité partielle, il doit transmettre à l'autorité administrative :

  • soit l'accord d'entreprise ou d'établissement,
  • soit l'avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise.

Cette transmission intervient lors du dépôt de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle ou, si l'autorisation a déjà été délivrée, pour les salariés concernés, à la date de signature de l'accord ou de remise de l'avis, dans les 30 jours suivant cette date.

Si la demande d'autorisation préalable d'activité partielle a été déposée avant le 28 juin 2020, ou si l'accord a été signé ou l'avis remis avant le 28 juin 2020, l'employeur doit transmettre l’accord ou l’avis requis avant le 28 juillet 2020.

Indemnisation de l’activité partielle

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute (servant au calcul de l'indemnité de congés payés) ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Toutefois, pour les salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020, le montant horaire retenu est égal à 70 % de la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures d'équivalence et des heures supplémentaires prévues par la convention de forfait ou accord collectif conclu avant le 24 avril 2020, rapportée à la durée d'équivalence ou à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures.

Remboursement des indus et trop-perçus

L'autorisation ne peut être accordée que pour une durée maximale de 12 mois. Elle peut toutefois être renouvelée si l’employeur prend des engagements, notamment en matière de maintien dans l’emploi, de formation des salariés placés en activité partielle, etc.

Si l’employeur ne respecte pas ses engagements, l’allocation d’activité partielle qu’il aura reçue aura un caractère indu et devra alors être remboursée à l’Agence de services et de paiement (ASP).

Lorsque l’administration constate un trop-perçu ou un indu, elle ordonne à l’employeur de rembourser l’ASP dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 30 jours.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsqu’une entreprise a perçu, pour les mois de mars et d'avril 2020, des allocations d’activité partielle calculées sur des heures supplémentaires qui n’auraient pas dû être prises en compte, elle n’aura pas à rembourser cet indu, sauf fraude.

Pour rappel, les heures supplémentaires prises en compte dans le calcul de l’allocation d’activité partielle (et de l’indemnité versée au salarié) sont les heures supplémentaires prévues par une convention de forfait (ou par un accord collectif conclu avant le 24 avril 2020).

Entreprises en difficultés

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou en cas de difficultés financières de l'employeur, le Préfet, ou sur délégation le directeur de la Direccte, peut décider que l’ASP paiera directement l'allocation d'activité partielle :

  • soit aux salariés,
  • soit au mandataire judiciaire ou liquidateur ou à l’assurance garantie des salaire (AGS) lorsque c’est elle qui assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire.

Dans une telle hypothèse, le paiement peut intervenir avant même l’échéance du mois lorsque l’employeur est dans l’impossibilité d’assurer le paiement mensuel des indemnités d’activité partielle aux salariés.

Source : Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle

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Coronavirus (COVID-19) : une allocation d’activité partielle modulée

30 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise de covid-19, le Gouvernement a entendu moduler le taux de l’allocation d’activité partielle, en tenant compte des secteurs d’activité.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Désormais, l’employeur qui recourt à l’activité partielle percevra une allocation réduite de l’Etat : les périodes d’activité partielle seront, en effet, indemnisées par l’Etat à hauteur de 60 % de la rémunération brute du salarié (dans la limite de 4,5 Smic). Mais il existe des dérogations. Lesquelles ?


Allocation d’activité partielle : 60 ou 70 %

Pour les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er juin et jusqu’au 30 septembre 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle est fixé à 60 % de leur rémunération brute, telle qu’elle est calculée pour la rémunération des congés payés, limitée à 4,5 Smic.

Toutefois, ce taux reste à 70 % pour :

  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du spectacle, etc. (vous pouvez consulter la liste exhaustive des activités visées à l’annexe 1 du Décret en cliquant ici) ;
  • les employeurs dont l’activité principale se situe en amont ou en aval de ces secteurs (vous pouvez consulter la liste exhaustive des activités visées à l’annexe 2 du Décret en cliquant ici), à condition d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 80 % durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
  • les employeurs dont l'activité principale relève encore d'autres secteurs, mais qui implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative (et donc à l'exclusion des fermetures volontaires).

Dans tous les cas, l’employeur doit verser une indemnité horaire aux salariés placés en activité partielle correspondant à 70 % de leur rémunération brute, telle qu’elle est calculée pour la rémunération des congés payés.

Source : Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

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Coronavirus (COVID-19) : une maladie professionnelle ?

02 juillet 2020 - 2 minutes
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Pour être déclarée comme « maladie professionnelle », la pathologie développée par un travailleur doit soit correspondre à un tableau des maladies professionnelles, soit être reconnue comme telle par un comité (C2RMP). Dans ce contexte, le covid-19 est-il une maladie professionnelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une maladie professionnelle pour qui ?

Le Ministre de la Santé avait annoncé que les soignants atteints du covid-19 dans sa forme sévère verront leur maladie systématiquement et automatiquement reconnue comme une maladie professionnelle.

A cette fin, un nouveau tableau de maladies professionnelles dédié au covid-19 sera publié. Il concernera :

  • tous les soignants des établissements sanitaires et médico-sociaux,
  • les personnels non-soignants travaillant en présentiel dans ces structures,
  • les personnes assurant le transport et l’accompagnement des personnes atteintes du covid-19,
  • les professionnels de santé libéraux.

Pour les autres travailleurs atteints du covid-19 dans sa forme sévère, ayant travaillé en présentiel pendant le confinement, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle sera facilitée : un comité unique de reconnaissance national dédié au covid-19 sera constitué pour assurer l’homogénéité du traitement des demandes.

Aucun taux d’incapacité permanente ne sera exigé pour cette reconnaissance.

Les employeurs concernés n’auront pas à supporter seuls la charge financière de l’indemnisation puisqu’elle sera assurée via la part mutualisée de leur cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

Pour les professionnels libéraux, qui ne bénéficient pas d’une couverture au titre des maladies professionnelles, l’Etat assurera leur indemnisation.

Un Décret doit paraître pour préciser et permettre la mise en œuvre de ces mesures.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 juin 2020 : Reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs atteints du COVID-19

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