Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Actu Sociale

Embauche des jeunes : lancement de la plateforme « 1 jeune, 1 solution » !

07 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face aux difficultés rencontrées par les jeunes pour trouver un emploi, le gouvernement a annoncé le lancement de la plateforme « 1 jeune, 1 solution », mise en place dans le cadre du plan France Relance. Quel intérêt pour les employeurs ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une plateforme pour aider les employeurs à embaucher des jeunes

Le dispositif « 1 jeune, 1 solution » concerne tous les jeunes diplômés en recherche d'emploi ou d'apprentissage et qui ont besoin d'un accompagnement dans leur parcours professionnel.

Cette plateforme, intéressante pour les jeunes, l’est aussi pour les employeurs.

Ainsi, grâce à elle, les employeurs peuvent notamment :

  • trouver de l'aide pour recruter des jeunes ;
  • trouver des informations sur les mesures de soutien qui peuvent les aider à recruter ;
  • déposer une offre d'emploi ;
  • participer à un des événements de recrutement organisés partout en France ;
  • s'engager en ayant recours aux différents dispositifs du plan « 1 jeune, 1 solution ».

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère du travail, France Relance : lancement de la plateforme « 1 jeune, 1 solution », du 19 novembre 2020
  • Site internet de la plateforme.

Embauche des jeunes : lancement de la plateforme « 1 jeune, 1 solution » ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : qu’en est-il des tickets restaurant ?

07 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre du reconfinement, le gouvernement annonce à nouveau des mesures d’assouplissement concernant l’utilisation des titres-restaurant. Quelles en sont les modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les titres-restaurant émis en 2020 peuvent être utilisés jusqu’en septembre 2021 !

Pour soutenir le secteur de la restauration, les mesures d’assouplissement des modalités d’utilisation des tickets restaurant prises en juin 2020 sont prolongées jusqu’au 1er septembre 2021 inclus. Ainsi :

  • dans les restaurants uniquement, le plafond d’utilisation quotidien des tickets restaurants est doublé, passant de 19 € à 38 € ;
  • les tickets restaurants sont utilisables les week-end et jours fériés dans les restaurants.

La durée de validité des titres-restaurant 2020 est aussi prolongée jusqu’en septembre 2021.

Pour information, compte tenu de la fermeture des restaurants, ces tickets peuvent également être utilisés pour le click and collect ou pour les livraisons.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 4 décembre 2020, n°348

Coronavirus (COVID-19) : qu’en est-il des tickets restaurant ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Brexit : l’Urssaf répond aux principales questions des employeurs et des indépendants !

10 décembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À la suite de la sortie du Royaume Uni de l’Union européenne, une période transitoire a été instaurée. Cette période prenant fin au 31 décembre 2020, l’Urssaf fait le point sur les conséquences du Brexit sur la législation en matière de Sécurité sociale et sur les cotisations dues. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Brexit : l’Urssaf publie une « Foire-aux-questions »

Le principe classique selon lequel une personne est soumise à la législation sociale d’un seul pays continuera à s’appliquer après la fin de la période transitoire liée au Brexit, soit après le 31 décembre 2020.

En dehors de la situation particulière de détachement et de la pluriactivité, il convient de prendre en compte la législation du lieu d’exercice de l’activité salariée ou non salariée et cela quelle que soit le lieu de résidence du travailleur et le lieu d’établissement de l’employeur.

  • Cas des transfrontaliers français

Les règles de coordination européennes en matière de Sécurité sociale, actuellement en vigueur, continuent de s'appliquer pour les situations visant les travailleurs frontaliers, quel que soit leur situation (notamment détachés ou pluriactifs).

Dorénavant, la date de validité des formulaires et documents délivrés antérieurement au 31 décembre 2020, ainsi que celle des demandes de prolongation, est fixée en fonction de la durée de la situation transfrontalière :

  • les personnes qui sont en situation transfrontalière au 31 décembre 2020 continuent de bénéficier des effets de la coordination sans limitation de durée tant qu'elles remplissent les critères de cette situation transfrontalière.

Exemple : un travailleur exerçant son activité au Royaume-Uni et résidant en France reste soumis au régime de Sécurité sociale britannique.

  • les personnes qui étaient en situation transfrontalière avant le 31 décembre 2020 et dont l'exercice de la mobilité sera terminé à cette date conservent leurs droits acquis avant cette date.

Cela concerne principalement les prestations, notamment la retraite pour laquelle il y a application du principe de totalisation/proratisation avec prise en compte des périodes accomplies antérieurement au 31 décembre 2020.

Prenons l’exemple d’un salarié résidant aujourd'hui en France et qui a travaillé pendant 20 ans au Royaume-Uni : la période accomplie au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 sera prise en compte pour la liquidation de la retraite en France.

  • les personnes se trouvant en situation transfrontalière temporaire au 31 décembre 2020 (détachement, pluriactivité), continuent de bénéficier des effets de cette coordination jusqu’au dénouement de la situation (fin du détachement ou de la pluriactivité).

Exemple : un salarié détaché en novembre 2020 de la France vers le Royaume-Uni reste soumis à la législation française de Sécurité sociale jusqu’à la fin du détachement dans la limite de 24 mois.

  • Cas des transfrontaliers britanniques

Les situations décrites ci-dessus s’appliquent également aux travailleurs transfrontaliers britanniques.

Pour votre information, si ces derniers exercent et poursuivent une activité économique en France au 1er janvier 2021, ils devront être en possession d’un titre de séjour à compter du 1er octobre 2021, s’ils résident :

  • dans un autre état de l’UE ;
  • dans un autre état de l’espace économique européen ;
  • en Suisse ;
  • au Royaume Uni.

Attention, ce document devra être demandé avant le 1er juillet 2021.

  • Cas des assurés placés dans une autre situation

L’Urssaf vient également apporter des précisions sur les conséquences de ce Brexit pour les personnes situées dans des situations très diverses :

  • détachement ;
  • « auto-détachement » des travailleurs indépendants ;
  • pluriactivité ;
  • personnel naviguant aérien ;
  • retraités britanniques vivant en France et retraités français vivant au Royaume Uni ;
  • etc.

Vous pouvez les consulter ici.

Source :Urssaf.fr, Brexit : les réponses aux principales questions que vous vous posez en tant qu'employeur ou indépendant, 27 novembre 2020

Brexit : l’Urssaf répond aux principales questions des employeurs et des indépendants ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : aménagement des droits sociaux au 11 décembre 2020

11 décembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le gouvernement prévoit un aménagement dans le versement des droits sociaux impactant de nombreux assurés. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un aménagement des droits sociaux pour certains assurés !

  • Prolongation des droits et prestations pour les bénéficiaires de décisions des maisons départementales des personnes handicapées

Les décisions accordant certains droits et prestations et expirant entre le 1er aout 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, à savoir jusqu’au 16 février 2021 inclus, qui n'auraient pu être renouvelées à leur échéance, sont prolongées pour une durée maximum de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord.

Les prestations concernées sont les suivantes :

  • allocation adulte handicapé ;
  • allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • carte mobilité inclusion ;
  • prestation de compensation du handicap ;
  • tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Cette prolongation joue jusqu'à l'intervention de la décision de la CDAPH ou du président du conseil départemental. Cette décision prendra effet à compter de l'expiration du droit lorsqu'elle est plus favorable.

Les décisions de la CDAPH peuvent être prises soit par le président de la commission, soit par une (ou plusieurs) de ses formations restreintes, jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (tenant compte des prorogations).

Les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), peuvent se tenir par visioconférence jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.

Les décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois devant la commission de recours amiable. Ce délai est suspendu depuis le12 mars 2020 et jusqu’à une date qui sera déterminée par arrêté, au plus tard le 30 juin 2021.

  • Avance de versements sur certains droits

Le gouvernement prévoit la possibilité pour les organismes de sécurité sociale compétents de procéder à des avances sur droits lorsqu’ils sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non-transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources.

Ces dispositions concernent les bénéficiaires des allocations suivantes :

  • revenu de solidarité active (RSA) ;
  • allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
  • revenu de solidarité (RSO).

Cette possibilité est ouverte pendant six mois, à compter du 30 octobre 2020, sauf si l’organisme concerné obtient les informations nécessaires au réexamen des droits avant cette échéance.

Les organismes concernés sont les CAF, les caisses de MSA ainsi que la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Prolongation des droits pour les personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle

Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle arrivant à expiration entre le 30 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire sont prolongés de 6 mois.

Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS).

  • Maintien des droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Lorsque le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé expire entre le 30 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 16 février 2021 inclus, cette dernière peut être prolongée :

  • si l’expiration résulte de l’atteinte par l’enfant de la limite d’âge fixée pour le bénéfice de cette aide,
  • et qu’une demande pour le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés a été faite.

Cette allocation pourra être maintenue durant 3 mois au-delà de la limite d’âge de l’enfant.

Dans ce cadre, la prolongation est due uniquement dans l’attente de l’examen de la demande d’allocation adultes handicapés dont les délais sont prolongés en raison de la crise sanitaire.

Attention cependant, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation aux adultes handicapés ne pourront pas être versées au titre d'un même mois pour un même enfant.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4

Coronavirus (COVID-19) : aménagement des droits sociaux au 11 décembre 2020 © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : les nouveautés au 11 décembre 2020

11 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement prévoit la prise en charge intégrale des frais de santé dans certains types de situations. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge intégrale de certains frais de santé !

  • Prise en charge à 100% des actes de télésoins

A partir du 1er janvier 2021, les actes de télésoins seront pris en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

Pour information, le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un pharmacien ou un auxiliaire médical dans l'exercice de leurs compétences.

  • Prolongation de la suppression du ticket modérateur au titre des affections de longue durée (ALD)

La suppression du ticket modérateur est prolongée jusqu’au 1er avril 2021, lorsqu’elle arrive à échéance entre le 30 octobre 2020 et le 1er avril 2021, pour les situations suivantes :

  • lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité ;
  • lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
  • ○ le bénéficiaire est reconnu atteint, par le service du contrôle médical, soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
  • ○ cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Ainsi, les assurés se trouvant en situation d’affection longue durée et reconnus en tant que tel se voient exonérer de toute participation à la prise en charge des frais liés à cette affection.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4

Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : les nouveautés au 11 décembre 2020 © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une allocation de remplacement pour certains agriculteurs

11 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a décidé d’étendre le bénéfice de l’allocation de remplacement, en principe versée aux agricultrices non-salariées en situation de maternité. Qui peut en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : généralisation de l’allocation de remplacement ?

Pour rappel, une allocation de remplacement peut être versée à l’agricultrice non salariée qui cesse son activité en raison de sa maternité pendant une durée minimale de 8 semaines, lorsqu’elle se fait remplacer par du personnel salarié. Cette allocation est destinée à couvrir les frais exposés par ce remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole.

A compter du 30 octobre 2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire (actuellement fixée au 16 février 2021), cette allocation de remplacement, sera attribuée à tout travailleur non salarié agricole qui se trouve dans l’une des situations suivantes et qui se trouve, pour l'un de ces motifs, empêché d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole :

  • il est vulnérable, présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;
  • il fait lui-même l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Le montant de cette allocation sera fixé par un Décret non encore paru.

Notez que cette allocation de remplacement n'est pas cumulable avec les indemnités journalières dont ces personnes peuvent bénéficier pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4

Coronavirus (COVID-19) : une allocation de remplacement pour certains agriculteurs © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’indemnisation des victimes de l’amiante et des victimes d’accidents médicaux

11 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a décidé de rétablir les délais d’instruction des demandes et les délais d’indemnisation des victimes de l’amiante et d’accidents médicaux. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : plus de temps pour l’ONIAM et le FIVA

Dans le cadre du reconfinement, les délais d’instruction des demandes d’indemnisations et des offres d’indemnisation sont prolongés pour les victimes de l’amiante et les victimes d’accidents médicaux. Cette prolongation s’applique également en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

  • Indemnisation des victimes de l’amiante

Dans le cadre de l'indemnisation des victimes de l'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est chargé d'examiner le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la dégradation de l'état de santé et de présenter au demandeur, si les conditions sont réunies, une offre d'indemnisation.

Cette offre d’indemnisation doit, en principe, être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, l’épidémie de covid-19 impose au FIVA de repenser son organisation et révèle sa difficulté à effectuer certaines activités à distance.

Ainsi, pour faire face à ces contraintes, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, il est prorogé de 3 mois.

Dans un souci de cohérence, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de 3 mois. La prescription des droits à indemnisation des victimes de l’amiante, d’une durée de 10 ans à compter de la date du 1er certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, bénéficie d’une prolongation identique.

  • Indemnisation des victimes d’accidents médicaux

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé d'indemniser, dans le cadre de commissions de conciliation et d'indemnisation, les victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales.

Il assure également, dans le cadre de dispositifs spécifiques, l'indemnisation des victimes du Mediator, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d'urgence, ainsi que de contaminations liées à une transfusion sanguine.

Le processus d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par l’ONIAM obéit à différents délais (pour émettre des avis, statuer sur les demandes d'indemnisation et payer les offres).

Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, ces délais sont prorogés de 3 mois.

De même, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de la même manière.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 3

Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’indemnisation des victimes de l’amiante et des victimes d’accidents médicaux © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les établissements de santé au 11 décembre 2020

11 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 et du deuxième confinement, le Gouvernement a décidé de prolonger, rétablir ou adapter diverses mesures prises à l’occasion du 1er confinement… et notamment en ce qui concerne les établissements de santé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : financement et budget des établissements de santé

  • Extension des garanties de financement perçues par les établissements de santé publics et privés

A la suite du reconfinement, l’application de la garantie de financement perçue par les établissements de santé publics et privés pour faire face à la crise sanitaire a été étendue par le gouvernement.

Cette garantie qui était précédemment limitée à un an, au plus tard jusqu’à 2021, n’est aujourd’hui plus limitée dans le temps.

  • Budget des établissements de santé

Pour permettre aux établissements de santé de procéder à toutes les dépenses nécessaires à leur fonctionnement pendant la période de crise, pour l'exercice 2020, le directeur de l'établissement peut engager, liquider et mandater toute dépense nécessaire au fonctionnement de l'établissement, entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Dans le cas où les dépenses mandatées dépasseraient le montant des crédits prévisionnels, le directeur de l'établissement public de santé doit en informer l'agence régionale de santé (ARS) dans un délai maximal d'un mois après le mandatement de la dépense ou avant le 11 janvier 2021 pour de telles dépenses mandatées avant le 11 décembre 2020.

Le calendrier budgétaire des établissements publics et privés de santé (pour ces derniers, habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif) pour l'exercice 2021 fera l’objet d’adaptations par Décret (non encore paru à ce jour).

Ce décret reportera au-delà du 1er janvier 2021 et au plus tard le 31 mars 2021 la date à laquelle le directeur de l'établissement fixe le budget et les propositions de tarifs des prestations servant de base à la participation du patient et les transmet au directeur général de l'agence régionale de santé.

Il fixera, par ailleurs, le délai dans lequel la révision du plan global de financement pluriannuel pour 2021 peut être effectuée postérieurement au dépôt de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, articles 1 et 8

Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les établissements de santé au 11 décembre 2020 © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les établissements sociaux et médico-sociaux au 11 décembre 2020

11 décembre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 et du deuxième confinement, le Gouvernement permet aux établissements sociaux et médico-sociaux de s’adapter. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : établissements sociaux et médico-sociaux face à la crise

  • Adaptations dérogatoires des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation administrative, peuvent adapter leurs conditions d'organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte d'autorisation, en recourant à un lieu d'exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge.

Ils peuvent aussi déroger aux qualifications de professionnels requis applicables et, lorsque la structure y est soumise, aux taux d'encadrement prévus par la Loi.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent accueillir ou accompagner des personnes même ne relevant pas de la zone d'intervention autorisée, pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 150 % de leur capacité autorisée, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19.

Par ailleurs, peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés :

  • qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,
  • qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale,
  • qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Lorsque les établissements qui prennent en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans ne sont plus en mesure de les accueillir, ces mineurs ou majeurs de moins de 21 ans peuvent être accueillis par :

  • les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés :
  • ○ qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,
  • ○ qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale,
  • ○ qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation.
  • Une consigne commune : maintenir des conditions de sécurité suffisantes !

Dans tous les cas, ces établissements et services doivent veiller à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19.

Lorsqu’ils ne sont plus en mesure d'accueillir les personnes handicapées dans des conditions de sécurité suffisantes, les établissements suivants peuvent adapter leur prestation :

  • les établissements ou services d’enseignement adapté,
  • les ESAT ou les entreprises adaptées,
  • les établissements et services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle
  • les établissements, y compris les foyers d'accueil médicalisés, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Afin d’accompagner leur public à domicile, ces établissements et services peuvent, contre rémunération, recourir à leurs personnels, à des professionnels libéraux ou encore à des services :

  • d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
  • des centres d'action médico-sociale précoce ;
  • qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
  • qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (notamment foyers d'accueil médicalisés).
  • Mise en œuvre des adaptations dérogatoires

Toutes ces adaptations dérogatoires sont décidées par le directeur de l'établissement ou du service après consultation du président du conseil de la vie sociale et, lorsque la structure en est dotée, du comité social et économique.

Le directeur informe sans délai la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes et, le cas échéant, la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) des décisions d'adaptation dérogatoire qu'il a prises.

Si la sécurité des personnes n'est plus garantie ou si les adaptations proposées ne répondent pas aux besoins identifiés sur le territoire, l'autorité compétente peut à tout moment s'opposer à leur mise en œuvre ou les adapter.

  • Financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Le niveau de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que des lieux de vie et d'accueil n'est pas modifié, même en cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19.

Pour la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l'activité qui aurait prévalu en l'absence de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19.

Les résidents absents des établissements pour des motifs liés à une fermeture temporaire ou à une réduction de l'activité dues à l'épidémie ne sont pas redevables d'une contribution financière.

La partie de l'allocation personnalisée d'autonomie et celle de la prestation de compensation du handicap affectées à la rémunération d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile est versée par le département aux bénéficiaires ou aux services d'aide et d'accompagnement à domicile sur la base des plans d'aide établis antérieurement à l'état d'urgence sanitaire, selon des modalités et conditions qui seront définies par Décret à paraître.

  • Une date de fin

Toutes les mesures prises en application de ces dispositions prennent fin 3 mois au plus tard après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 7

Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les établissements sociaux et médico-sociaux au 11 décembre 2020 © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : prolongation des droits au chômage expirés à compter du 30 octobre 2020

14 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme lors du 1er confinement, les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits au chômage sur une certaine période pourront bénéficier d’une prolongation de ces droits. Voici les précisions attendues…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les modalités de la prolongation des droits à chômage

Les demandeurs d'emploi qui épuisent leurs droits à l'allocation chômage, à l’allocation des travailleurs indépendants ou à l’allocation de solidarité spécifique entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 bénéficient, à titre exceptionnel, d'une prolongation de la durée pendant laquelle l'allocation leur est versée.

La durée de cette prolongation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 31 décembre 2020, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro