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Coronavirus (COVID-19) et fermeture des stations de ski : des saisonniers en chômage partiel ?

01 décembre 2020 - 1 minute
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Pour aider les professionnels de la montagne, dont l’activité demeure suspendue, à faire face à l’arrêt de leur activité, le Gouvernement a décidé d’étendre le dispositif de chômage partiel, sous conditions, aux saisonniers. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des saisonniers en activité partielle sous conditions

Le Gouvernement a décidé d’étendre le dispositif d’activité partielle aux stations de montagne dont l’activité reste suspendue et qui recrutent chaque année de nombreux saisonniers.

Ainsi, ces employeurs pourront placer en activité partielle les travailleurs saisonniers qui remplissent l’une des conditions suivantes :

  • ils ont déjà été recrutés l’an dernier et font ainsi l’objet d’une mesure de reconduction de leur contrat de travail ;
  • ils font l’objet d’un premier recrutement matérialisé par une promesse d’embauche écrite et signée avant le 1er décembre 2020 ou d’un contrat de travail faisant état de cette embauche pour la saison 2020-2021.

Par ailleurs, le Gouvernement annonce à ces employeurs un maintien des taux actuels de prise en charge de l’activité partielle jusqu’à la date de réouverture des stations de montagne.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, Stations de montagne : Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion précise les conditions du recours à l’activité partielle pour les saisonniers, du 30 novembre 2020
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Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite pour les clercs et employés de notaire

02 décembre 2020 - 1 minute
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Le gouvernement précise les modalités de prise en compte des périodes d’activité partielle pour les droits à retraite des clercs et employés de notaire. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !

Le Gouvernement vient de préciser les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

Dans ce cadre, il mentionne les règles applicables aux assurés de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire.

Ainsi, les périodes pour lesquelles les employés et clercs de notaire ont perçus l’indemnité d’activité partielle seront prises en compte pour l’application de la condition de durée minimale d’assurance ayant donné lieu à cotisations.

Ces périodes seront donc réputées comme cotisées et avoir donné lieu au versement de cotisations retraite, dans la limite de 4 trimestres au total.

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Sources
  • Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité
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Coronavirus (COVID-19) : des congés payés pris en charge par l'Etat ?

03 décembre 2020 - 3 minutes
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Le dispositif d’activité partielle a été largement mis en œuvre en 2020, et particulièrement dans les secteurs les plus impactés par la crise du covid-19. Sauf qu’en activité partielle, les salariés continuent d’acquérir des congés payés rémunérés par l’employeur. Le Gouvernement aidera-t-il ces derniers ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 10 jours de congés payés par l’Etat ?

Les entreprises fermées en raison des restrictions d’activité prononcées par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de covid-19 sont contraintes de recourir massivement à l’activité partielle.

Mais elles déplorent les limites de ce dispositif : le salarié placé en activité partielle continue d’acquérir des congés payés, que l’entreprise devra rémunérer le moment venu. Une dépense supplémentaire que les entreprises concernées craignent de ne pas pouvoir assumer du fait de l’impact économique de cette crise sanitaire.

Aussi, le Gouvernement entend soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés via une aide économique ponctuelle et non reconductible.

Ainsi, pourra bénéficier de cette aide l’entreprise répondant à l’une ou l’autre de ces conditions :

  • son activité a été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020 ;
  • son activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré.

Ces 2 seuils rendent notamment éligibles les cafés et restaurants, ainsi que les hôtels qui, bien que n’étant pas administrativement fermés, ont été contraints à la fermeture par manque de clients du fait des restrictions de déplacement.

L’aide bénéficiera aussi aux secteurs les plus touchés par les fermetures administratives et les conséquences de la crise comme par exemple l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sport, dès lors que les entreprises concernées rempliront l’une ou l’autre des conditions fixées.

Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés. Elle sera versée en janvier 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 (généralement 5) et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.

Et parce que l’employeur ne peut plus modifier les dates de congés payés moins de 30 jours avant la date du congé, il doit dès à présent s’organiser et réunir, le cas échéant, son comité social et économique (CSE).

Les congés payés pris en charge par l’Etat devront nécessairement être pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, durant une période d’activité partielle correspondant à la fermeture prolongée de l’établissement sur cette période.

Concrètement, le Gouvernement procèdera au versement de cette aide via l’Agence de services et de paiement (ASP).

Enfin, notez que le Ministre du Travail a également évoqué la possibilité, pour ces entreprises, de reporter la 5e semaine de congés payés, en application d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, Congés payés : Le Gouvernement apporte un soutien supplémentaire aux entreprises fermées du fait de la crise sanitaire, du 2 décembre 2020

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Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite, le point sur les mesures diverses !

03 décembre 2020 - 2 minutes
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Le gouvernement précise, pour les assurés de certains régimes particuliers, les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et retraite : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !

  • Concernant le régime spécial des industries électriques et gazières

Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières (IEG) est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an.

Les périodes au cours desquelles l'assuré a perçu l'indemnité d’activité partielle entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de ces prestations.

Pour la détermination du salaire de référence, l’assuré en situation d’activité partielle est réputé détenir le salaire ou traitement correspondant au coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis 6 mois au moins au moment de la cessation de sa mission. Cela est valable pendant la durée totale de l’interruption.

  • Concernant le régime des pensions civiles et militaires

Dans ce régime, les périodes au cours desquelles l’assuré à perçu une indemnité d’activité partielle sont également réputées cotisées, dans la limite de 4 trimestres au total.

  • Concernant le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont prises en compte dans la constitution du droit à pension retraite.

Les périodes d’activité partielle sont également prises en compte pour le calcul de la bonification des assurés placés dans les situations suivantes :

  • salariés bénéficiant d’une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe ;
  • ou d’une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin.

Lorsque l'intéressé a bénéficié de l'indemnité d’activité partielle au cours des 6 derniers mois, les périodes de perception de l'indemnité sont assimilées à des périodes de travail à temps plein donnant lieu au versement des émoluments annuels.

Source :

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Coronavirus (COVID-19) : le calendrier des entretiens professionnels aménagé

03 décembre 2020 - 2 minutes
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L’épidémie de covid-19 entraîne un certain nombre de contretemps, notamment s’agissant de l’organisation des entretiens professionnels dont doivent bénéficier vos salariés. Le Gouvernement a donc pris des mesures d’aménagement de ce calendrier perturbé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et entretiens professionnels : une vision à moyen terme ?

Pour rappel, vous devez organiser un entretien professionnel avec chaque salarié tous les 2 ans à compter de la date de son embauche. Tous les 6 ans (soit 1 entretien professionnel sur 3), l'entretien professionnel constitue un récapitulatif du parcours professionnel du salarié, afin de vérifier que votre salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et qu’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;
  • acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
  • et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Toutefois, en raison de l’épidémie de covid-19, le calendrier des entretiens professionnels est un peu bousculé. Ainsi, les entretiens professionnels (qu’il s’agisse de l’entretien bisannuel ou de l’entretien récapitulatif) qui devaient avoir lieu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 peuvent être reportés par l’employeur jusqu’au 30 juin 2021.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit, par principe, abonder le compte personnel de formation du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.

Toutefois, jusqu’au 30 juin 2021, pour éviter cette sanction, l’employeur peut justifier que le salarié a :

  • soit suivi au moins une action de formation ;
  • soit acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
  • soit bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Exceptionnellement, pour faire face à la crise du covid-19, du 12 mars 2020 au 30 juin 2021, l’abondement correctif de 3 000 € (servant de sanction) ne sera pas applicable. A compter du 1er juillet 2021, il sera tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien récapitulatif reporté.

Par ailleurs, notez que la prise en charge des dépenses afférentes à la VAE (validation des acquis de l’expérience) par les opérateurs de compétences (Opco, ex-Opca) et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire, déterminé par chaque opérateur de compétences et chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale, dans la limite de 3 000 € par dossier de VAE, jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.

Source : Ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

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Télétravail : signature prochaine d’un Accord National Interprofessionnel

03 décembre 2020 - 2 minutes
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Les organisations syndicales et patronales ont négocié un accord national interprofessionnel (ANI) sur le thème du télétravail, qui sera prochainement signé. Que contient-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les partenaires sociaux trouvent finalement un accord au sujet du télétravail

La question du télétravail est aujourd’hui régie par un accord national interprofessionnel (ANI) datant de 2005 ainsi que par certaines dispositions législatives, dont les plus récentes datent de 2017.

Les partenaires sociaux ont la volonté d’encourager la négociation (de branche comme d’entreprise) sur cette question et de clarifier les modalités de mises en œuvre du télétravail dans les entreprises, qu’il soit question de télétravail « régulier » ou de télétravail en temps de crise sanitaire.

D’où la négociation d’un nouvel ANI qui vient notamment apporter des précisions concernant certaines règles relatives :

  • à la définition du champ des postes télétravaillables ;
  • au double volontariat ;
  • à la motivation du refus du télétravail par l’employeur ;
  • à la prise en charge des frais professionnels, à l’équipement et l’usage des outils numériques ;
  • ou encore à la période d’adaptation du salarié en télétravail.

Cet ANI prend également en compte de nouvelles problématiques :

  • l’adaptation des pratiques managériales au télétravail ;
  • la formation des managers ;
  • la nécessité du maintien du lien social et la prévention de l’isolement ;
  • la possibilité de mobiliser le télétravail pour accompagner le travailleur dans son rôle d’aidant familial.

Ce document prévoit enfin un ensemble de dispositions visant à accompagner la mise en place du télétravail en temps de crise :

  • modalités d’anticipation des mesures pour la continuité de l’activité ;
  • voies de dialogue social et d’information des salariés ;
  • organisation matérielle et des équipements de travail.
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  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, Télétravail : La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Elisabeth Borne, salue l’accord conclu ce jour par les partenaires sociaux, du 26 novembre 2020.
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Coronavirus (COVID-19) : prise en compte de l’activité partielle pour les droits à retraite, sous quelles conditions ?

03 décembre 2020 - 2 minutes
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Le gouvernement précise les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !

  • Fixation d’un contingent d’heure pour valider un trimestre

Le gouvernement fixe un contingent d'heures pour lequel le salarié, du régime général ou agricole, placé en situation d'activité partielle indemnisée, peut valider un trimestre au titre de la retraite de base.

Dans le cadre de la crise sanitaire, les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension de retraite dans les conditions suivantes.

Sont comptés comme période d'assurance retraite autant de trimestres que la durée de la période d’activité partielle du salarié concerné correspond de fois à 220 heures. Le nombre de trimestres d'assurance valable au titre de l'année 2020 ne peut cependant pas être supérieur à 4.

Ces conditions sont reprises pour l'application de l'assurance veuvage. Les périodes d’activité partielle sont également réputées avoir donné lieu à cotisations pour cette assurance, en plus des périodes habituellement prévues, et cela, toujours dans la limite de 4 trimestres au total.

  • Précision concernant les modalités de financement par le fonds de solidarité vieillesse

Pour permettre l'application de cette prise en compte des périodes d’activité partielle, le Fonds de solidarité vieillesse procèdera à un versement forfaitaire.

Ce versement sera égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées au titre de l’activité partielle au cours de l'année 2020 et du montant résultant de l'application du taux de la cotisation d’assurance vieillesse cumulé au smic, dans leurs valeurs applicables au cours de l'année 2020.

Cette fraction sera fixée par arrêté (non encore paru à ce jour), en fonction du nombre de trimestres validés et non écrêtés à ce titre par les régimes concernés au cours de l'année 2020.

Source :

  • Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux
  • Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité

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Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les services de santé au travail

03 décembre 2020 - 2 minutes
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Face à l’épidémie de covid-19, les services de santé au travail ont un rôle à jouer. Les missions qui leur reviennent, ainsi que leurs modalités, viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : missions des services de santé au travail

Les services de santé au travail ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogatives et une nouvelle organisation, jusqu’au 16 avril 2021. Dans le cadre de la crise sanitaire, les services de santé au travail doivent notamment :

  • diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l'attention des employeurs et des salariés ;
  • appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable du covid-19 et dans l’adaptation de leur organisation de travail ;
  • participer aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.

A titre exceptionnel, et jusqu’au 16 avril 2021, les médecins du travail peuvent dans des conditions restant à déterminer par Décret :

  • prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19 ;
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle, lorsque le télétravail est pour eux impossible ;
  • prescrire et réaliser des tests de dépistage du covid-19.

Les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé du salarié devant en principe intervenir avant le 17 avril 2021 peuvent faire l’objet d’un report, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Notez que les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé du salarié qui devaient être réalisées entre le 12 mars et le 31 août 2020 qui n’ont pas pu être réalisées sont également concernées par ce nouveau report.

Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.

Les suivis spécifiques et adaptés applicables aux travailleurs handicapés, aux travailleurs de nuit et aux travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celles de leurs collègues ou de tiers pourront faire l’objet d’adaptations qui seront alors prévues par Décret.

Enfin, il est prévu que les reports ne pourront pas excéder un an, ce qui restera néanmoins à préciser par Décret.

Source : Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite, qu’en est-il dans le secteur du transport ?

04 décembre 2020 - 4 minutes
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Le gouvernement précise, notamment dans le secteur du transport, les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et retraite : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !

  • Régime spécial de retraite du personnel de la RATP

Les périodes pendant lesquelles les agents RATP ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension de retraite.

Pour le calcul de la pension des agents, personnel de maîtrise ou d’exécution, ces périodes sont également prises en compte dans le calcul de la bonification les concernant.

Enfin, les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont assimilées à des périodes de travail à temps plein.

  • Régime spécial de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités

Les périodes durant lesquelles les agents SNCF ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont prises en compte dans la durée d'affiliation, c’est-à-dire la durée déterminant le droit aux prestations retraites et le calcul de la pension.

Pour les agents à temps partiel, ces périodes sont prises en compte sur la base de la quotité de travail leur étant applicable à la veille de leur placement en situation d'activité partielle.

Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes donnant lieu au versement d’indemnité partielle sont décomptées comme des périodes d’activité à temps plein.

Cela concerne les assurés suivants :

  • les agents admis au cadre permanent de la SNCF recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
  • les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilité et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
  • les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF ou ses filiales et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
  • les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
  • les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation et recrutés avant le 1er janvier 2020.

Les périodes d’indemnisation au titre de l’activité partielle ouvrent également droit, pour les mêmes assurés, aux prestations de prévoyance de la SNCF.

Ce placement en activité partielle n’affecte pas non plus la perception de l’allocation leur étant due en cas de décès de leur conjoint ou partenaire de pacs relevant du régime de prévoyance de la SNCF. Si au jour du décès, l'agent était placé en activité partielle, cette allocation est calculée sur la base des éléments fixes de la rémunération correspondant à un travail à temps complet.

Les périodes indemnisées au titre de l’activité partielle sont aussi prises en compte pour le calcul de l’allocation de fin de carrière, et pour déterminer le calcul des bonifications concernant les emplois ouvrant droit à pension normale à l’âge de 52 ans, pour les agents dont l’admission au cadre de la SNCF a été prononcée avant le 1er janvier 2009.

  • Régime spécial de retraite des marins

Les périodes de perception de l’indemnité partielle sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite des assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins.

  • Régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

Les périodes d'activité partielle durant lesquelles les assurés de ce régime ont perçu une indemnisation sont considérées comme valables pour la retraite et réputée cotisées.

Ces périodes sont exprimées en jours, dans la limite de 360 jours pour une année complète.

Source :

  • Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux
  • Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité

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Coronavirus (COVID-19) : quel sort pour les réunions du CSE ?

04 décembre 2020 - 3 minutes
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Le gouvernement est venu adapter les modalités de tenue à distance des réunions des instances représentatives du personnel pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les réunions du CSE peuvent se tenir par conférence téléphonique ou messagerie instantanée !

Dans le cadre du reconfinement, les réunions du CSE peuvent se dérouler, à titre exceptionnel, par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée.

Ces dispositions sont applicables jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

  • Tenue de la réunion CSE en conférence téléphonique

Lorsque la réunion du CSE se tient en conférence téléphonique, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations.

Attention, le fait que la réunion se tienne en conférence téléphonique ne doit pas faire obstacle à la tenue de suspensions de séance, le cas échéant.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit répondre aux conditions suivantes :

  • garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote ;
  • lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Le président du CSE doit impérativement informer ses membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.

La réunion se déroule en deux principales étapes :

  • 1- les délibérations du CSE ne peuvent pas commencer avant que l’accès à des moyens techniques satisfaisant pour l’ensemble des membres soit vérifié ;
  • 2- le vote doit avoir lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE
  • Tenue de la réunion du CSE par messagerie instantanée

Lorsque la réunion du CSE se tient par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations.

De la même manière, ce procédé ne doit pas faire obstacle à la tenue de suspensions de séance, le cas échéant.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit répondre aux conditions suivantes :

  • garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote ;
  • lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Le président du CSE doit impérativement informer ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée et préciser la date et l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.

La réunion se déroule conformément aux étapes suivantes :

  • 1- les délibérations du CSE ne peuvent pas commencer avant que l’accès à des moyens techniques satisfaisant pour l’ensemble des membres soit vérifié et que les conditions d’information ont été bien remplies ;
  • 2- les débats sont clos par un message du président du CSE. La fin de la réunion ne peut intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
  • 3- le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE ;
  • 4- au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats à l'ensemble de ses membres.

Source : Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire

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