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Coronavirus (COVID-19) : renouvellement de la « prime Covid » pour les agents publics exerçant en Guyane et à Mayotte

23 novembre 2020 - 3 minutes
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Pour soutenir les agents publics les plus fortement sollicités pendant la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place une prime pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Pour faire face à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte, un second versement est possible…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prime pour les agents publics fortement mobilisés

Pour remercier les agents publics pour leur mobilisation exceptionnelle dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a décidé de leur attribuer une prime exceptionnelle, exonérée d’impôt et de cotisations et contributions sociales, d’un montant de 1 500 € dans les départements les plus touchés ou de 500 € dans les départements les moins touchés par l’épidémie de covid-19.

Du fait de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte pendant l’été 2020, alors que le reste du territoire en était sorti, ces mêmes professionnels, exerçant en Guyane et à Mayotte, pourront bénéficier d’un nouveau versement, portant le montant total de la prime à 1 500 € dès lors qu’ils ont exercé leurs fonctions de manière effective :

  • pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires, entre le 1er juin et le 31 août 2020,
  • sur une durée équivalente à au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne au cours de cette période, pour les professionnels suivants :
  • ○ les agents personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,
  • ○ les praticiens hospitaliers des établissements publics de santé,
  • ○ les étudiants en 2e ou 3e cycle des études de médecine, odontologie, et pharmacie ou en 2e cycle de maïeutique,
  • ○ les personnes désignées en tant que faisant fonction d’interne.

Pourront bénéficier d’un nouveau versement, portant le montant total de la prime exceptionnelle à 1 000 €, les personnels :

  • des établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans ;
  • des établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
  • des centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

Les professionnels intervenus sur les territoires de la Guyane et de Mayotte pendant cette période sont éligibles à ce versement complémentaire à partir du premier jour d'exercice de leurs fonctions.

Enfin, l’organe délibérant des établissements suivants pourra décider de l’attribution d’un nouveau versement de la prime dans la limite d’un plafond porté à 1 500 € pour les agents publics affectés auprès d’eux, à savoir :

  • les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
  • les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique.
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Sources
  • Décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 adaptant les modalités de versement de la prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la suite de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : généralisation du télétravail, pour tous ?

23 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement souhaite généraliser le recours au télétravail pour l’ensemble des activités le permettant, y compris les stages. Cependant, l’employeur doit être attentif à ce que ce télétravail ne dégrade pas la santé de ses salariés… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prendre en compte la souffrance des salariés isolés

  • Généralisation du télétravail, y compris pour les stagiaires

Dans le cadre du reconfinement, le télétravail se généralise pour l’ensemble des activités qui le permettent.

Les stages sont donc concernés, même si les stagiaires ne sont pas des travailleurs salariés au sens du droit du travail, et même si l’organisme d’accueil n’est pas assimilé à un employeur.

Dans ce cadre, les stagiaires sont soumis aux mêmes règles que les salariés.

Si l’organisme d’accueil reste ouvert, une concertation doit avoir lieu entre le stagiaire étudiant, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement concernant les conditions de poursuite du stage.

Le cas échéant, la transformation du stage en « stage à distance » ou son report nécessite un avenant à la convention de stage originelle (par voie électronique ou à minima par échange de courriel entre les trois parties).

Le télétravail reste à privilégier, si l’organisation le permet. Pour les activités qui ne peuvent être réalisées en télétravail, l’employeur doit organiser un lissage des horaires de départ et d’arrivée du stagiaire afin de limiter l’affluence aux heures de pointe.

Concernant la gratification :

  • si le stage se poursuit, même à distance, la gratification est due.
  • si l’organisme d’accueil cesse son activité, la gratification est interrompue. Si vous êtes dans cette situation, veillez à garder les courriels ou tout autre document attestant de cette interruption.

Notez que certains établissements peuvent mettre en place des aides individualisées.

  • Généralisation du télétravail, y compris pour les apprentis

Les apprentis, profitant des mêmes conditions de travail que les autres salariés de l’entreprise, sont aussi concernés par le télétravail. Le maître d’apprentissage devra veiller à maintenir un lien régulier avec l’apprenti par tout moyen (sms, visio conférences, mails…).

  • Prévention des souffrances des salariés isolés et retour sur le lieu de travail

La généralisation du recours au télétravail peut entraîner des situations de souffrance, notamment pour les salariés isolés, dès lors que le lien avec la communauté de travail est atténué.

L’employeur reste tenu à une obligation de sécurité à l’égard du salarié placé en télétravail. Il doit prendre des mesures de préventions adaptées, comme par exemple le maintien du lien entre les membres de l’équipe, en facilitant l’utilisation des visioconférences et des échanges téléphoniques de manière formelle (réunions…) comme informelle.

Si ces mesures ne suffisent pas à préserver la santé du salarié, l’employeur peut l’autoriser à se rendre sur son lieu de travail, le cas échéant seulement certains jours. Si besoin, cette autorisation se fera en lien avec le médecin du travail.

L’employeur devra alors s’assurer de la mise en œuvre des mesures prévues dans le protocole sanitaire national pour assurer la santé et la sécurité des salariés de retour dans l’entreprise.

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Sources
  • Questions Réponses « Télétravail » du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’insertion en date du 17 novembre 2020
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : télétravail et protection de la vie privée, que dit la CNIL ?

25 novembre 2020 - 5 minutes
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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie une foire-aux-questions concernant le télétravail et rappelle certains principes communs au droit du travail et au règlement général de la protection des données (RGPD). Que contient-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : respect des principes communs au droit du travail et au RGPD en situation de télétravail

La CNIL publie une foire aux questions dans laquelle elle met en garde les employeurs sur différents enjeux du télétravail : droit à la déconnexion, porosité des vies personnelles et professionnelles, évolution de la place du collectif dans le travail, etc.

Elle répond aux questions les plus fréquemment posées par le télétravail concernant la protection des données personnelles des salariés mais également des données que le salarié peut être amené à traiter.

  • Conditions de mise en place du télétravail

Dans le cadre de la pandémie, la CNIL rappelle que le télétravail peut être imposé au salarié par son employeur, même en l’absence d’un accord entre ces derniers.

  • Contrôle de l’activité des salariés en télétravail

L’employeur conserve son pouvoir d’encadrement et de contrôle de l’exécution du travail en situation de télétravail. La CNIL rappelle cependant que ce contrôle doit respecter certaines règles :

  • ce pouvoir ne doit pas être exercé de manière excessive : les dispositifs de contrôle doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi et ne pas porter une atteinte excessive au respect des droits et libertés des salariés, notamment au droit au respect de leur vie privée ;
  • l’employeur est soumis à une obligation de loyauté à l’égard de ses salariés ;
  • les représentants du personnel, s’ils existent, doivent être informés et consultés ;
  • les traitements de surveillance de l’activité des salariés doivent être portés au registre des traitements ;
  • les traitements de données personnelles susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées devront faire l’objet d’une analyse d’impact.
  • Surveillance des salariés

La CNIL rappelle que l’employeur ne peut surveiller constamment ses salariés. Un système de contrôle de temps de travail/d’activités reste un traitement de données personnelles, qu’il s’effectue à distance ou sur site. Ce système doit :

  • avoir un objectif clairement défini et ne pas être utilisé à d’autres fins ;
  • être proportionné et adéquat à cet objectif ;
  • nécessiter une information préalable des personnes concernées.

Sauf cas exceptionnels justifiés au regard de la nature de la tâche, l’employeur ne peut pas placer ses salariés sous surveillance permanente. La CNIL liste des exemples de procédés considérés comme invasifs :

  • surveillance constante au moyen de dispositifs vidéo (webcam) ou audio. Ex : demande faite par l’employeur de se mettre en visio tout le long du temps de travail pour s’assurer de la présence du salarié derrière son écran ;
  • partage permanent de l’écran et/ou utilisation de « keyloggers », logiciels permettant d’enregistrer l’ensemble des frappes au clavier effectuées par le salarié sur son ordinateur ;
  • obligation pour le salarié d’effectuer très régulièrement des actions pour démontrer sa présence derrière son écran. Exemple : cliquer toutes les X minutes sur une application.

La CNIL appelle à une réflexion des employeurs concernant l’adaptation des méthodes d’encadrement et d’évaluation des salariés :

  • possibilité de mettre en place un contrôle de la réalisation par objectifs pour une période donnée (objectifs raisonnables, quantifiables et contrôlables à intervalles réguliers) ;
  • possibilité de mettre en place un compte rendu régulier du salarié.
  • Précaution à prendre en cas d’utilisation de l’équipement personnel du salarié

Le niveau de sécurité et de confidentialité des données personnelles traitées doit être le même, quel que soit l’équipement utilisé. Dans tous les cas, l’employeur reste responsable de la sécurité des données personnelles de son entreprise.

Le recours aux équipements personnels des salariés est une décision devant être prise après avoir mis en balance les intérêts et inconvénients de cet usage qui brouille la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle

  • Visioconférence et obligation d’activation de la caméra

La CNIL recommande aux employeurs de ne pas imposer l’activation de leur caméra aux salariés en télétravail participant à des visioconférences. Une participation via le micro est suffisante

En effet, l’activation de la caméra peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Le salarié doit pouvoir être en mesure de refuser la diffusion de son image. Seule des conditions particulières dont il appartient à l’employeur de justifier pourrait rendre nécessaire la visioconférence à visage découvert.

  • Outils spécifiquement dédiés au télétravail

Certaines entreprises se sont mobilisées pour proposer, le plus souvent gratuitement, leurs solutions numériques pour permettre aux entreprises de faire face à la crise et aidant à la mise en place du télétravail.

La CNIL rappelle que les entreprises ayant recours à de telles solutions doivent évaluer les garanties en matière de protection des données. La CNIL propose donc des conseils pratiques pour les employeurs et les salariés et rappelle les règles et bonnes pratiques en matière de sécurité des données.

  • Compétence de la CNIL en cas de plainte

La CNIL peut réaliser des contrôles à distance, sur place, sur audition ou sur pièces en cas de plainte d’un salarié ou de sa propre initiative.

En cas de non-respect du RGPD ou du droit du travail, par exemple si l’employeur met en place une surveillance excessive des salariés, la CNIL peut :

  • mettre en demeure les organismes de se conformer au RGPD et à la loi ;
  • prononcer une sanction financière.

Une publicité peut être décidée en fonction de la gravité des cas.

Source : CNIL, Questions-réponses sur le télétravail, 12 novembre 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : report de la date limite de paiement de la contribution unique à la formation professionnelle

25 novembre 2020 - 1 minute
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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de reporter la date limite de paiement de la contribution unique à la formation professionnelle… Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un report au 25 novembre 2020 !

Exceptionnellement, les employeurs de plus de 11 salariés ont jusqu’au 25 novembre 2020 (au lieu du 15 septembre 2020) pour procéder au paiement du deuxième acompte de 38 % de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage (Cufpa) due au titre de l’année 2020.

Cet acompte est calculé sur la masse salariale de 2019 ou, si elle est plus faible, sur une projection de la masse salariale pour 2020.

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Sources
  • Décret n° 2020-1434 du 24 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle
  • Centre-inffo.fr, Report du délai de paiement du second acompte de la contribution unique, 25 novembre 2020
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quel sort pour les demandeurs d’emploi en fin de droits ?

26 novembre 2020 - 1 minute
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Les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leur droit à chômage à compter du 30 octobre 2020 bénéficient, à titre exceptionnel, d'une prolongation de la durée de versement de leur allocation. Cette durée sera déterminée par arrêté ministériel (non encore paru à ce jour).

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sont concernés les demandeurs d’emploi touchant l’allocation d’assurance chômage, l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation destinée aux travailleurs indépendants.

Cette prolongation ne pourra pas dépasser le dernier jour du mois civil au cours duquel interviendra la fin de l’état d’urgence sanitaire, fixé jusqu’au 16 février 2021 inclus.

Source : Ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : réunions virtuelles des instances représentatives du personnel ?

26 novembre 2020 - 3 minutes
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En principe, sauf accord entre les représentants du personnel et l’employeur, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile. Toutefois, pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, une dérogation est permise. Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : « visio », « conf call » et autres à l’honneur !

En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.

Toutefois, cette limite de 3 réunions par année civile ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période d’état d’urgence sanitaire (fixée jusqu’au 16 février 2021 inclus).

Ainsi, par exception, l’employeur est autorisé à recourir, pour l'ensemble des réunions des représentants du personnel et après en avoir informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire :

  • à la visioconférence,
  • à la conférence téléphonique,
  • à la messagerie instantanée.

Le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique (CSE) et du comité social et économique central (CSEC), ainsi que celles des autres instances représentatives du personnel (conseil d’entreprise, commission de santé sécurité et conditions de travail, etc.), après que l'employeur en a informé leurs membres.

Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, après information de leurs membres, en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.

Pour cette 2ème période où l’état d’urgence sanitaire est proclamé (jusqu’au 16 février 2021 inclus), un Décret doit préciser les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique ou en messagerie instantanée se déroulent.

Notez que les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent s’opposer au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée, à la majorité de ceux appelés à y siéger et au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, lorsque les informations et consultations sont menées dans le cadre de :

  • la procédure de licenciement collectif ;
  • la mise en œuvre des accords de performance collective ;
  • la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective ;
  • la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle (également appelé « activité partielle longue durée » ou APLD).

Ils peuvent également s’opposer au recours à la visioconférence, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, lorsque la limite de 3 réunions en visioconférence par année civile est dépassée.

Source : Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : la liste des bénéficiaires de l’exonération et de l’aide au paiement des charges est mise à jour !

26 novembre 2020 - 8 minutes
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A la suite du reconfinement généralisé, le Gouvernement a élargi la liste des activités relevant des secteurs S1 et S1 bis pouvant bénéficier non seulement du Fonds de solidarité, mais également des dispositifs exceptionnels d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la liste des activités relevant des secteurs S1 et S1 bis est actualisée

Pour rappel, afin de soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement fragilisées par la crise du coronavirus, un dispositif d’exonération de certaines cotisations et contributions sociales, ainsi qu’une aide au paiement des cotisations sociales ont été mis en place. Cette aide est destinée aux :

  • entreprises de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » (S1) du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » (S1 bis) à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (CA) ;
  • entreprises de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Voici la liste des activités de S1 actualisée au 4 novembre 2020 (les nouveautés sont en orange) :

  • téléphériques et remontées mécaniques ;
  • hôtels et hébergement similaire ;
  • hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
  • terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • restauration traditionnelle ;
  • cafétérias et autres libres-services ;
  • restauration de type rapide ;
  • services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise ;
  • services des traiteurs ;
  • débits de boissons ;
  • projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
  • post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • distribution de films cinématographiques ;
  • conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication ;
  • location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ;
  • activités des agences de voyage ;
  • activités des voyagistes ;
  • autres services de réservation et activités connexes ;
  • organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ;
  • agences de mannequins ;
  • entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ;
  • enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
  • arts du spectacle vivant ;
  • activités de soutien au spectacle vivant ;
  • création artistique relevant des arts plastiques ;
  • galeries d'art ;
  • artistes auteurs ;
  • gestion de salles de spectacles et production de spectacles ;
  • gestion des musées ;
  • guides conférenciers ;
  • gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ;
  • gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • gestion d'installations sportives ;
  • activités de clubs de sports ;
  • activité des centres de culture physique ;
  • autres activités liées au sport ;
  • activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines ;
  • autres activités récréatives et de loisirs ;
  • exploitations de casinos ;
  • entretien corporel ;
  • trains et chemins de fer touristiques ;
  • transport transmanche ;
  • transport aérien de passagers ;
  • transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ;
  • cars et bus touristiques (supprimé);
  • transports routiers réguliers de voyageurs ;
  • autres transports routiers de voyageurs ;
  • transport maritime et côtier de passagers ;
  • production de films et de programmes pour la télévision ;
  • production de films institutionnels et publicitaires ;
  • production de films pour le cinéma ;
  • activités photographiques ;
  • enseignement culturel ;
  • traducteurs-interprètes ;
  • prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie ;
  • transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
  • location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ;
  • fabrication de structures métalliques et de parties de structures ;
  • régie publicitaire de médias ;
  • accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique ;

Voici les activités regroupées en S1 bis :

  • culture de plantes à boissons ;
  • culture de la vigne ;
  • pêche en mer ;
  • pêche en eau douce ;
  • aquaculture en mer ;
  • aquaculture en eau douce ;
  • production de boissons alcooliques distillées ;
  • fabrication de vins effervescents ;
  • vinification ;
  • fabrication de cidre et de vins de fruits ;
  • production d'autres boissons fermentées non distillées ;
  • fabrication de bière ;
  • production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
  • fabrication de malt ;
  • centrales d'achat alimentaires ;
  • autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ;
  • commerce de gros de fruits et légumes ;
  • herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans ;
  • commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ;
  • commerce de gros de boissons ;
  • mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ;
  • commerce de gros alimentaire spécialisé divers ;
  • commerce de gros de produits surgelés ;
  • commerce de gros alimentaire ;
  • commerce de gros non spécialisé ;
  • commerce de gros de textiles ;
  • intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques ;
  • commerce de gros d'habillement et de chaussures ;
  • commerce de gros d'autres biens domestiques ;
  • commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien ;
  • commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ;
  • commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d'automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • stations-service ;
  • enregistrement sonore et édition musicale ;
  • editeurs de livres ;
  • prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie (supprimé) ;
  • services auxiliaires des transports aériens ;
  • services auxiliaires de transport par eau ;
  • transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur (supprimé) ;
  • location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (supprimé) ;
  • boutique des galeries marchandes et des aéroports ;
  • traducteurs-interprètes (supprimé) ;
  • magasins de souvenirs et de piété ;
  • autres métiers d'art ;
  • paris sportifs ;
  • activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution ;
  • tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité TourismeTM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dans la catégorie des « savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ;
  • activités de sécurité privée ;
  • nettoyage courant des bâtiments ;
  • autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel ;
  • fabrication de foie gras ;
  • préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie ;
  • pâtisserie ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés ;
  • fabrication de vêtements de travail ;
  • reproduction d'enregistrements ;
  • fabrication de verre creux ;
  • fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental ;
  • fabrication de coutellerie ;
  • fabrication d'articles métalliques ménagers ;
  • fabrication d'appareils ménagers non électriques ;
  • fabrication d'appareils d'éclairage électrique ;
  • travaux d'installation électrique dans tous locaux ;
  • aménagement de lieux de vente ;
  • commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines ;
  • commerce de détail de livres sur éventaires et marchés ;
  • courtier en assurance voyage ;
  • location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception ;
  • conseil en relations publiques et communication ;
  • activités des agences de publicité ;
  • activités spécialisées de design ;
  • activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ;
  • services administratifs d'assistance à la demande de visas ;
  • autre création artistique ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • construction de maisons mobiles pour les terrains de camping ;
  • fabrication de vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements ;
  • vente par automate ;
  • commerce de gros de viandes et de produits à base de viande ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement ;
  • fabrication de dentelle et broderie ;
  • couturiers ;
  • entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration.

Notez que la mise à jour de ces listes est rétroactive. Par conséquent, une entreprise exerçant une activité qui vient d’intégrer l’une de ces listes pourra, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales.

Source :

  • Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • urssaf.fr, Actualité du 18 novembre 2020 : Exonération de cotisations et aide au paiement : dispositifs élargis à de nouveaux secteurs

Coronavirus (COVID-19) : la liste des bénéficiaires de l’exonération et de l’aide au paiement des charges est mise à jour ! © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quelle valeur pour le protocole national sanitaire ?

26 novembre 2020 - 1 minute
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Face à la propagation du coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a mis en place, et modifié à plusieurs reprises, un protocole national sanitaire. Mais ce protocole a-t-il réellement valeur de Loi pour qu’il s’impose à l’employeur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un protocole national pour respecter son obligation de sécurité

Des syndicats ont reproché au protocole sanitaire national de prévoir des mesures plus restrictives de liberté que la Loi elle-même. Rappelons, à titre d’exemple, qu’il impose le port du masque en entreprise, et par conséquent aux salariés. Ces syndicats estimaient donc que son application devait être suspendue.

Mais pour le juge, qui maintient son application, le protocole sanitaire constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur dans le cadre de l'épidémie de covid-19 en rappelant les obligations imposées par la Loi.

Et alors que l’absence de protocole ne dispenserait pas l’employeur de son obligation de sécurité, sa publication permet de prendre les mesures pertinentes propres à assurer efficacement la sécurité des personnes.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 19 octobre 2020, n° 444809

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un geste du gouvernement pour les foyers les plus modestes et les jeunes

30 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre du reconfinement, le gouvernement a décidé de renouveler le versement de l’aide exceptionnelle de solidarité à destination des jeunes et des foyers les plus modestes. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : retour de l’aide financière exceptionnelle pour les foyers les plus modestes et les jeunes

Dans le cadre du reconfinement, les foyers modestes et les jeunes de moins de 25 ans pourront bénéficier, sous conditions, d’une aide financière exceptionnelle pour les aider à faire face à leurs difficultés financières.

Elle sera directement versée par les organismes à l’origine du versement des différentes prestations rendant éligibles au versement de cette aide.

  • Bénéficiaires de cette aide

Les personnes concernées par le versement de cette aide sont celles bénéficiant :

  • du revenu de solidarité active (RSA) ;
  • du revenu de solidarité dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon (RSO) ;
  • de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale ou de l’allocation de logement sociale ;
  • de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
  • de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
  • de l’allocation équivalent retraite (AER).

Notez qu’il ne pourra être versé qu’une seule aide par foyer

  • Montant de cette aide

Le montant de cette aide exceptionnelle est variable en fonction du bénéficiaire et de sa situation familiale.

Ainsi, elle est de 150€ pour les bénéficiaires du RSA, sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre 2020 ne soit pas nul.

C’est aussi le cas pour les bénéficiaires du RSO, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ou de l’AER. Ces derniers ne touchent pas l’aide exceptionnelle si son versement est déjà dû pour leur foyer au titre du RSA.

Cette aide est également de 150 € pour les bénéficiaires des APL âgés de moins de 25 ans et leur foyer. Attention, les étudiants de moins de 25 ans et touchant des APL sont exclus du bénéfice de cette aide, sauf s'ils sont par ailleurs signataires d'un contrat d’apprentissage ou s’ils sont salariés.

Pour les bénéficiaires des APL ou de l’allocation de rentrée scolaire pour St Pierre et Miquelon, cette aide est de 100€ par enfant à charge.

Les bénéficiaires du RSA, du RSO, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’AER ont quant à eux le droit à un versement supplémentaire de 100 € par enfant à charge, sauf si ce versement est déjà dû pour le foyer au titre de l’une des aides personnelles au logement.

Pour rappel, pour être considéré comme « à charge », l’enfant doit être à la charge effective et permanente du bénéficiaire et âgé de moins de 20 ans. S’il travaille, sa rémunération ne doit pas excéder 0,55 SMIC.

  • En cas de paiement indu

L’aide exceptionnelle de solidarité qui serait versée par erreur sera récupérée, pour le compte de l’Etat, par l’organisme qui l’a versée.

Cette dette peut être remise ou réduite par cet organisme dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle elle a été versée (RSA, RSO, aide ou allocations logement, etc.).

Pour obtenir son remboursement, l’organisme peut notamment délivrer une contrainte (en vue de pouvoir saisir les sommes sur le compte bancaire de l’allocataire), ou effectuer une retenue sur les prestations familiales à venir.

Enfin, cette aide exceptionnelle est incessible, et insaisissable (c’est-à-dire qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une saisie par un huissier de justice).

Source : Décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une mesure de soutien pour les associations intermédiaires en renfort des Ehpad

01 décembre 2020 - 1 minute
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Les associations intermédiaires qui permettent l’embauche de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, pourront faire l’objet d’une mesure de soutien du Gouvernement… sous conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une bonification des heures de mise à disposition ?

Compte tenu de la tension dans les établissements médico-sociaux, résultant de l’épidémie de covid-19, les associations intermédiaires sont encouragées à mettre du personnel à disposition des Ehpad, notamment pour la désinfection et l’entretien de locaux, la restauration, la lingerie, etc.

Le Ministère du travail prévoit ainsi d’apporter un soutien financier exceptionnel par un système de bonification pour chaque heure de mise à disposition effectuée par une association intermédiaire en Ehpad, à compter du 1er décembre 2020 et pour une période de 3 mois (jusqu’au 28 février 2021).

Nous sommes actuellement dans l’attente des textes qui viendront officialiser cet engagement.

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  • Communiqué de presse du Ministère du travail, Crise Covid-19 : le Gouvernement soutient les associations intermédiaires en renfort des EHPAD, du 30 novembre 2020
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