Compte personnel de formation (CPF) : quelques nouveautés à connaître
Un compte alimenté en euros
Jusqu’au 31 décembre 2018, le compte personnel de formation était alimenté en heures de formation. Depuis le 1er janvier 2019, le CPF est désormais alimenté en euros.
Les heures acquises au 31 décembre 2018 ont donc fait l’objet d’une conversion en euros : concrètement, chaque heure déjà inscrite sur le CPF au 1er janvier 2019 et chaque heure de DIF vaut 15 €.
- Alimentation du CPF des salariés : généralités
Le CPF d’un salarié travaillant au moins à 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail est alimenté à hauteur de 500 € par an dans la limite d’un plafond total de 5 000 €.
Le compte d’un salarié travaillant moins d’un mi-temps est alimenté au prorata de la durée de travail qu’il a effectuée sur l’année (montant arrondi, le cas échéant, à la 2ème décimale, au centime d’euro supérieur).
- Alimentation du CPF du salarié au forfait jours
Pour évaluer le montant octroyé à un salarié au forfait jours sur l’année, la référence servant à l’alimentation du CPF est le nombre de jours mentionné dans l’accord collectif instaurant le forfait annuel, dans la limite de 218 jours. Concrètement, si l’accord collectif instaurant le forfait prévoit un forfait de 202 jours, les salariés concernés percevront 500 €.
- Alimentation du CPF du salarié non ou peu qualifié
S’il a travaillé au moins 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail, le CPF du salarié peu ou non-qualifié est alimenté à hauteur de 800 € par an dans la limite d’un plafond total de 8 000 €.
Néanmoins, cette majoration n’est pas automatique : le salarié doit la demander via le site www.moncompteactivite.gouv.fr, éventuellement via son conseiller en évolution professionnelle. La majoration est effective à compter de l’alimentation du compte effectuée au titre de l’année au cours de laquelle il a déclaré remplir les conditions pour en bénéficier.
- Alimentation du CPF du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
Les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peuvent bénéficier d’un abondement de leur CPF dès lors qu’ils sont atteints d'une incapacité permanente supérieure égale ou supérieure à 10 %.
Le montant de cet abondement est fixé à 7 500 €. Son utilisation peut être fractionnée.
- Alimentation du CPF du travailleur indépendant
Le CPF d’un travailleur indépendant est alimenté à hauteur de 500 € par an dans la limite d’un plafond total de 5 000 €.
Si le travailleur indépendant n’a pas exercé son activité au titre d’une année entière, son CPF est alimenté au prorata du temps d’exercice de l’activité indépendante au cours de l’année (arrondi, le cas échéant à la 2ème décimale, au centime d’euro supérieur).
- Cas particulier de la personne qui relève de plusieurs catégories sur une même année
Lorsque le titulaire du CPF relève de plusieurs catégories au cours d’une même année (salarié puis travailleur indépendant, par exemple), son CPF sera alimenté à hauteur du montant et du plafond qui lui seront les plus favorables.
- Alimentation du CPF de la personne accueillie en Esat
Le CPF de la personne accueillie en établissement et services d’aide par le travail (Esat) est alimenté à hauteur de 800 € par an (dans la limite de 8 000 €), peu importe que l’accueil se fasse à temps plein ou à temps partiel.
- Abondements correctifs ou supplémentaires
Dans certains cas, l’employeur devra verser une somme correspondant à un abondement complémentaire directement à la Caisse des dépôts et consignations (ou, pour l’année 2019, à son opérateur de compétences, ex-Opca). Concrètement, ce sera le cas :
- lorsqu’un accord collectif prévoit que le CPF des salariés est alimenté, annuellement, à hauteur d’un montant plus favorable que celui prévu par la Loi ;
- dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque l’employeur n’a pas fait bénéficier son salarié de l’entretien professionnel biennal et d'au moins une formation ; l’abondement correctif s’élève alors à 3 000 € ;
- lorsqu’un salarié a refusé la modification de son contrat de travail résultant d’un accord de performance collective et fait, par conséquent, l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse : l’abondement supplémentaire de son CPF s’élève alors à 3 000 €.
Mobilisation du compte par son titulaire
- Suivre une formation sur le temps de travail
Lorsque le salarié souhaite suivre une formation sur le temps de travail, il doit adresser une demande d’absence à son employeur au moins 60 jours calendaires avant le début de la formation si elle dure moins de 6 mois ou 120 jours calendaires si elle dure au moins 6 mois. L’employeur dispose encore de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse, à compter de la réception de la demande. L’absence de réponse de l’employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande du salarié.
A compter du 1er janvier 2020, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances, afférents à une action de formation éligible au CPF, seront pris en charge par la Caisse des dépôts et des consignations. A titre transitoire, pour 2019, ils sont pris en charge par l’opérateur de compétences (Opco) dans le cadre des fonds affectés au financement du CPF.
Si les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances, afférents à une action de formation suivie dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR), la caisse des dépôts et des consignations débite le compte du titulaire des droits correspondants, sans opérer de remboursement auprès de la commission.
- Formations dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises
Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises éligibles au CPF, par un opérateur nécessairement déclaré auprès de l’administration, sont réalisées dans le cadre du parcours pédagogique permettant d’atteindre cet objectif professionnel (réaliser son projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser son activité).
L’opérateur peut refuser de dispenser ces formations à la personne en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet ou lorsque son projet ne correspond pas au champ de compétences de l’opérateur.
- Formation liée au permis de conduire
La préparation à l’épreuve théorique du code de la route et à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules des catégories B, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE est éligible au CPF dès lors que :
- l’obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d’un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
- le titulaire du compte ne fait pas l’objet d’une suspension de permis de conduire ou d’une interdiction de solliciter un permis de conduire (obligation vérifiée par une attestation sur l’honneur de l’intéressé produite lors de la mobilisation de son compte).
Cette préparation ne peut être dispensée que par une auto-école agréée qui a procédé à la déclaration administrative (nécessairement effectuée par tous les opérateurs dispensateurs de formation).
Ces dispositions sont également applicables aux travailleurs handicapés accueillis en Esat et aux travailleurs indépendants.
Sources :
- Décret n° 2018-1153 du 14 décembre 2018 relatif aux modalités de conversion des heures acquises au titre du compte personnel de formation en euros
- Décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du compte personnel de formation
- Décret n° 2018-1256 du 27 décembre 2018 relatif à l'utilisation en droits à formation professionnelle des points acquis au titre du compte professionnel de prévention et au droit à formation professionnelle de certaines victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
- Décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d'alimentation du compte personnel de formation
- Décret n° 2018-1336 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions de mobilisation du compte personnel de formation par le salarié
- Décret n° 2018-1338 du 28 décembre 2018 relatif aux formations éligibles au titre du compte personnel de formation
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Projet de transition professionnelle : un nouveau congé de formation à connaître
Remplacement du CIF par le projet de transition professionnelle
Le projet de transition professionnelle s’adresse aux salariés ayant une ancienneté d’au moins :
- 24 mois (consécutifs ou non) en qualité de salarié, dont 12 mois dans l’entreprise, quelle que soit la nature de leurs contrats de travail successifs (apprentissage, CDD, CDI, etc.) ;
- 24 mois (consécutifs ou non) en qualité de salarié, quelle que soit la nature de leurs contrats de travail successifs (apprentissage, CDD, CDI, etc.) au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD (hors apprentissage, contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat de professionnalisation, jobs d’été des jeunes en cursus scolaire ou universitaire et CDD poursuivi en CDI).
Comme dans le cadre du congé individuel de formation, lorsque le salarié souhaite s’absenter dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, il présente une demande écrite de congé à son employeur au plus tard :
- 120 jours avant le début de la formation si elle entraîne une interruption continue de travail d’au moins 6 mois ;
- 60 jours avant le début de la formation si elle entraîne une interruption continue de travail d’une durée inférieure à 6 mois ou lorsqu’elle est réalisée à temps partiel.
L'employeur a 30 jours pour lui apporter sa réponse (lui accorder le congé, le refuser ou le reporter sous conditions). En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Pendant son absence, le salarié a droit à une rémunération minimale garantie. Retenez que ce congé est pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Cependant, les entreprises d’au moins 50 salariés devront assurer le versement de la rémunération minimale garantie de leurs salariés (ainsi que le paiement des cotisations sociales y afférant) et se faire ensuite rembourser par la commission, sous réserve de produire les justificatifs suivants :
- la copie du bulletin de paie du salarié concerné ;
- le ou les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ;
- le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.
Sources :
- Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
- Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle
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Contrats de professionnalisation : des nouveautés en 2019 ?
Financement du contrat de professionnalisation
Les frais de formation font l’objet d’une prise en charge par votre opérateur de compétences, ou Opco (anciennement « Opca »), sur la base d’un forfait : ce forfait est normalement fixé par convention ou accord collectif, ou, à défaut d’accord, sur la base de 9,15 € par heure ou 15 € pour les personnes sorties du système scolaire sans qualification ou celles titulaires d’un minima social.
Mais jusqu’alors, les dépenses exposées au-delà du forfait par les entreprises de moins de 300 salariés pouvaient être financées par l’Opca, au titre des fonds affectés au développement des compétences. Cette possibilité ne s’adresse désormais qu’aux entreprises de moins de 50 salariés.
De même, votre Opco peut, comme auparavant, prendre en charge les frais de formation du tuteur (dans la double limite de 15 € par heure et de 40 heures de formation) et les dépenses liées à l’exercice du tutorat (dans la limite d’un plafond de 230 € par mois et par salarié en contrat ou période de professionnalisation, pour une durée de 6 mois au maximum).
Notez que ce plafond est porté à 345 € si le tuteur est âgé de plus de 45 ans ou s’il accompagne une personne sortie du système scolaire sans qualification ou bénéficiant d’un minima social.
Un contrat de professionnalisation expérimental
Par principe, le contrat de professionnalisation a pour objet l'acquisition :
- d'une qualification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
- d’une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
- d’une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranches.
A titre expérimental, jusqu’au 28 décembre 2021, le contrat de professionnalisation peut être conclu pour l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'Opco (ex-Opca), en accord avec le salarié.
L’objectif de cette expérimentation est de permettre :
- aux personnes, notamment les plus éloignées de l'emploi, de disposer d'une formation sur mesure, plus adaptée à leurs besoins ;
- aux entreprises d'embaucher d'emblée un salarié qui sera formé au plus près de leurs besoins réels.
L’Opco établit le parcours de formation en fonction des compétences à acquérir, en veillant à la répartition et à l’articulation entre la formation théorique et la pratique en entreprise. Il assure le suivi de la formation et peut, le cas échéant, proposer des adaptations, en lien avec l’employeur, au contenu de la formation afin de répondre au mieux aux besoins de l’entreprise et du salarié.
Peuvent bénéficier de ce dispositif expérimental les bénéficiaires habituels du contrat de professionnalisation, à savoir :
- les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
- les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
- les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d’insertion.
L’Opco contribue à l’évaluation de la formation, selon un cahier des charges. Il doit alors s’appuyer sur des indicateurs de suivi et notamment :
- le nombre de contrats de professionnalisation expérimentaux conclus ;
- le nombre et la typologie des entreprises qui ont participé à l'expérimentation ;
- le taux d'embauche au sein de l'entreprise suite à la réalisation d'un contrat de professionnalisation expérimental ;
- le taux de rupture du contrat expérimental ;
- le taux de poursuite en formation des bénéficiaires (dont la part de formations suivie en lien avec le contrat de professionnalisation) ;
- le taux d'insertion en emploi durable des bénéficiaires et nature de ces contrats ;
- le nombre et la typologie des formations choisies (niveau, domaine, durée, qualification suivie) ;
- le nombre et la typologie des qualifications obtenues ;
- la typologie des bénéficiaires :
- ○ personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel,
- ○ part des demandeurs d'emploi longue durée (plus d'un an),
- ○ part des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion,
- ○ part des bénéficiaires disposant au maximum d'une qualification de niveau V,
- ○ etc.
Les structures d'insertion sont éligibles à cette expérimentation.
Sources :
- Décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018 relatif à l'expérimentation étendant le contrat de professionnalisation à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences
- Arrêté du 26 décembre 2018 relatif au cahier des charges de l'évaluation de l'expérimentation du contrat de professionnalisation prévue au VI de l'article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail
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Faire appel à un expert-comptable : fini la paperasse !
- Décret n° 2018-1235 du 24 décembre 2018 relatif à l'exercice des missions de tiers déclarant auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales
Afin de faciliter les formalités des entreprises et des travailleurs indépendants, ceux-ci peuvent désormais conclure avec un tiers déclarant (notamment un expert-comptable) un mandat unique valant pour l’ensemble des organismes et des formalités. Voici les dernières précisions à ce sujet…
Un mandat unique pour toutes les formalités sociales
De nombreuses entreprises et travailleurs indépendants confient à un tiers (notamment aux experts-comptables) le soin d’accomplir l’ensemble de leurs formalités et démarches sociales.
Jusqu’alors, ce tiers mandaté, appelé « tiers déclarant », devait être en mesure de justifier de son mandat auprès de chaque organisme.
Désormais, et depuis le 1er janvier 2019, il est possible, pour l’entreprise et pour le travailleur indépendant, de conclure avec ce tiers déclarant un mandat unique valant pour l’ensemble des organismes et des formalités.
Pour ce faire, le cotisant (entreprise ou travailleur indépendant) doit déclarer à son organisme de recouvrement des cotisations sociales (l’Urssaf, la MSA ou la CGSS, selon le cas) l’identité du tiers déclarant (experts-comptables, spécialistes de la paie externalisée, etc.), ainsi que les missions qui lui sont confiées. Le tiers déclarant peut procéder lui-même à cette déclaration, par délégation du cotisant.
Ce tiers déclarant doit alors réaliser, pour le compte du cotisant délégataire, tout ou partie de ses déclarations et formalités sociales. Il est le principal interlocuteur de l’Urssaf (ou de la MSA, ou de la CGSS) pour les déclarations et formalités entrant dans le cadre de sa mission.
Lorsque l’Urssaf, la MSA ou la CGSS reçoit une déclaration de mandat unique, elle :
- vérifie que le tiers identifié est effectivement lié au cotisant par un contrat ;
- informe (par écrit) le cotisant de la mission et de la personne qui l’exerce ;
- identifie le tiers déclarant et communique l’information à la CPAM et à la Carsat.
Attention, même en ayant recours à un tiers déclarant, l’entreprise reste responsable des déclarations sociales et du versement des cotisations sociales, au risque de se voir appliquer des pénalités et majorations.
Le tiers déclarant peut perdre cette qualité (pour une durée maximale de 5 ans), en cas de fraude ou de complicité de fraude. Dans pareil cas, le Directeur de l’Urssaf, de la MSA ou de la CGSS en informe ses clients, ainsi que l’ensemble des organismes de Sécurité sociale. De son côté, le tiers déclarant doit également en informer ses clients sous 8 jours à compter de la réception de la notification du retrait de ses missions et doit leur restituer tous leurs documents sous 1 mois.
Source : Décret n° 2018-1235 du 24 décembre 2018 relatif à l'exercice des missions de tiers déclarant auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales
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Précompte des cotisations sociales des artistes-auteurs : qu’en retenir ?
Rémunérer un artiste-auteur = payer des cotisations sociales ?
Lorsqu’un diffuseur verse sa rémunération à un artiste-auteur, il doit prélever et payer à l’Agessa (jusqu’en 2018) et à l’Urssaf (depuis le 1er janvier 2019) :
- les cotisations plafonnées et déplafonnées d’assurance vieillesse ;
- la CSG et la CRDS ;
- la contribution à la formation professionnelle de l’artiste-auteur.
Il remet alors à l’artiste-auteur un document comportant impérativement :
- son identité (nom et adresse de la personne physique ou morale qui verse la rémunération) ;
- l’organisme auquel il a versé lesdites cotisations et contributions ;
- les nom et prénoms de l’artiste-auteur ;
- l’adresse postale de l’artiste-auteur ;
- son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (le numéro de Sécurité sociale de l’artiste-auteur) ;
- la nature de l’activité artistique donnant lieu à rémunération ;
- le montant de la rémunération brute ;
- l’assiette, le taux et le montant des cotisations, de la CSG, de la CRDS et de la contribution à la formation professionnelle précomptées ;
- le montant de la somme effectivement perçue par l’artiste-auteur ;
- la date de paiement de cette somme ;
- les éventuels montants pris en charge par l’Etat.
Le diffuseur doit certifier sur l’honneur l’exactitude de ces mentions. Il doit, en outre, conserver un double du document remis à l’artiste-auteur.
Toutefois, lorsque les revenus de l’artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), le diffuseur peut être dispensé du précompte de ces cotisations et contributions sociales. Dans pareil cas, l’artiste-auteur doit lui présenter une dispense de précompte annuelle délivrée par l’Urssaf.
Cette dispense de précompte comporte impérativement :
- le nom patronymique, le nom d’usage et les prénoms de l’artiste-auteur ;
- son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (son numéro de Sécurité sociale) ;
- son numéro « SIRET » délivré lors de la demande de création d’activité d’artiste-auteur au centre de formalités des entreprises ;
- son adresse postale ;
- la signature du directeur de l’Urssaf.
L’artiste-auteur doit, en principe, accéder à cette dispense via le site www.urssaf.fr, dans son espace personnel.
Pour les 2 premières années d’activité artistique, si l’artiste-auteur souhaite déclarer ses revenus artistiques en BNC, l’Urssaf lui délivre un certificat administratif, suite à sa demande de création d’activité au centre de formalités des entreprises. Ce certificat vaut dispense de précompte pour les revenus artistiques de l’année civile en cours et pour les revenus artistiques de l’année suivante.
A titre exceptionnel, pour les revenus artistiques de 2019 et de 2020, dans le cas où l’artiste-auteur qui déclare ses revenus artistiques en BNC n’aurait pas reçu de dispense de précompte de l’Urssaf, il peut fournir à son diffuseur un avis de situation au répertoire du Système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE).
Cet avis vaut dispense de précompte (pour les seules années 2019 et 2020). Il peut être obtenu sur le site www.avis-situation-sirene.insee.fr.
Source :
- Arrêté du 1er février 2019 modifiant l’arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l’article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux
- Arrêté du 22 février 2019 modifiant l’arrêté du 19 avril 1995 fixant les mentions obligatoires des documents délivrés lors du précompte des cotisations de sécurité sociale sur la rémunération des artistes-auteurs
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L’Urssaf doit-elle dévoiler tous ses documents à l’appui d’un redressement ?
Lettre d’observations incomplète = redressement annulé ?
Une entreprise fait l’objet d’un contrôle Urssaf. A l’issue du contrôle, l’administration lui adresse, comme la Loi l’y oblige, une lettre d’observations suivie d'une mise en demeure au titre, notamment, de la dissimulation d'emplois salariés.
Mais, selon l’entreprise, le redressement ainsi opéré doit être annulé. En cause : l’absence d’une annexe, pourtant mentionnée dans la lettre d’observations.
L’Urssaf indique dans cette lettre que son contrôle a été réalisé en application des dispositions légales concernant le travail dissimulé et fait, en outre, référence à un procès-verbal établi par l’inspecteur du travail joint en « annexe 1 ».
Sauf que ce procès-verbal ne lui a jamais été communiqué, ni par le contrôleur du travail, ni par l'inspecteur de l'Urssaf, constate l’entreprise, l’empêchant ainsi de présenter ses observations pendant le contrôle.
Argument qui ne convainc pas le juge qui précise que l’Urssaf n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations (comprenant l’intégralité des mentions obligatoires) le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 février 2019, n° 18-12150
Contrôle Urssaf : erreur de l’Urssaf en votre faveur ? © Copyright WebLex - 2019
Référendum dans les TPE : toujours d’actualité ?
Validité du référendum d’entreprise confirmée
Estimant que la négociation d’entreprise ne peut être réalisée sans eux, des syndicats ont contesté le Décret permettant aux entreprises de moins de 11 salariés et à celles employant de 11 à 20 salariés, mais dépourvues de représentants du personnel, de recourir au référendum d’entreprise.
Mais le juge a estimé que leur demande était infondée et a validé le recours au référendum d’entreprise dans les TPE et les entreprises de 11 salariés à 20 salariés dépourvues de représentants du personnel.
Source : Arrêt du Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, du 1er avril 2019, n° 417652
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Allègement de charges sociales : pour le dirigeant aussi ?
Réduction Fillon et rémunération du dirigeant : oui, sous conditions...
Par principe, toutes les entreprises peuvent bénéficier du dispositif « réduction Fillon », applicable aux salaires inférieurs à 1,6 Smic (soit 2 433,95 € pour l’année 2019).
La question s’est posée de savoir si la rémunération versée à un dirigeant pouvait, elle aussi, être impactée par cette réduction de charges patronales.
C’est du moins ce qu’a demandé un gérant de SARL qui, avant d’être nommé gérant de la société, avait été embauché en qualité de salarié dans cette entreprise.
Plus exactement, il a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail prévoyant une rémunération égale au Smic, puis il a été nommé 4 ans plus tard gérant de la société sans percevoir de rémunération à ce titre.
La société a alors calculé la réduction Fillon sur la rémunération perçue par son gérant en contrepartie des fonctions techniques exercées. Mais l’Urssaf lui a refusé le bénéfice de cette réduction de charges, et à juste titre selon le juge.
Ce dernier rappelle que la rémunération versée au gérant ne peut donner lieu à la réduction Fillon dès lors que celui-ci n'est pas éligible à l'assurance chômage, conformément à l’avis émis par les services de Pôle Emploi consultés à ce sujet.
Concrètement, il faut donc retenir que :
- la réduction Fillon ne s’applique qu’aux rémunérations des salariés titulaires d’un contrat de travail au titre desquelles vous êtes tenu à l’obligation d’assurance contre le chômage (qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI, à temps partiel ou à temps complet) ;
- cela signifie donc que cette réduction Fillon ne s’applique pas aux rémunérations des personnes non titulaires d’un contrat de travail, au titre desquelles vous n’êtes pas tenu à l’obligation d’assurance contre le chômage (sont, en pratique, visés les dirigeants salariés).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-14734
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Loi PACTE : focus sur le statut du conjoint du dirigeant
Quel statut pour le conjoint du dirigeant ?
Le chef d’une entreprise artisanale, commerciale, libérale ou agricole doit procéder à une déclaration lorsque son conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise et choisir le statut « collaborateur », « associé » ou « salarié ».
A défaut de déclaration ou en cas d’oubli de déclaration, le conjoint est réputé exercer sous le statut de conjoint salarié.
Des précisions sont toutefois attendues par Décret.
Enfin, en ce qui concerne les sociétés, le statut du conjoint collaborateur n’est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou d’une SELARL, répondant jusqu’alors, à des conditions de seuils d’effectif fixées par Décret. Cette condition d’effectif sera supprimée à compter du 1er janvier 2020.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, articles 8 et 11
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Artistes-auteurs : bénéficiez d’une aide au pouvoir d’achat !
Une aide renouvelée en 2019 et aménagée pour 2020
Pour l’année 2018, l’aide était égale à 0,95 % des revenus artistiques servant de base au calcul des cotisations sociales, régulièrement acquittées en 2018.
A titre exceptionnel, les artistes-auteurs qui régularisent le paiement de leurs cotisations avant le 1er juillet 2019 peuvent également prétendre à cette aide au titre de l’année 2018.
Pour l’année 2019, l’Etat maintient cette aide pour les artistes-auteurs, égale à 0,95 % des revenus artistiques :
- perçus en 2018 pour les personnes rattachées à la Maison des artistes (MdA) et pour celles effectivement affiliées au 31 décembre 2018 à l’Agessa ;
- perçus en 2017 et 2018, pour les personnes normalement rattachées à l’Agessa mais qui n’y étaient pas affiliées au 31 décembre 2018.
Dans le 1er cas, l’aide est versée automatiquement en 2019 par la MdA et l’Agessa, à condition que le bénéficiaire leur ait communiqué son RIB. Cependant, dans le 2nd cas, l’aide sera versée par l’Agessa à l’auteur qui en fera la demande avant le 1er juillet 2020, sur présentation des certificats de précompte pour les périodes concernées.
En outre, à compter du 1er janvier 2020, les artistes-auteurs bénéficieront d’une prise en charge, par l’Etat :
- de l’intégralité de leur cotisation vieillesse de base assise sur la totalité de leurs revenus artistiques ;
- de 0,75 point du taux de la cotisation vieillesse assise sur leurs revenus artistiques inférieurs au plafond annuel de Sécurité sociale.
Cette prise en charge sera déduite, soit du montant des cotisations précomptées par les diffuseurs, soit des cotisations appelées lorsque l’artiste-auteur a opté pour la dispense de précompte.
Le certificat de précompte ou l'appel de cotisations adressé aux bénéficiaires mentionne la fraction et le montant total pris en charge par l'Etat.
Ces aides sont versées dans le respect de la règle européenne d’exemption par catégorie « de minimis », qui limite à 200 000 € sur 3 exercices comptables consécutifs le montant total des aides publiques accordé à un même bénéficiaire.
Source : Décret n° 2019-422 du 7 mai 2019 instituant des mesures de soutien au pouvoir d’achat des artistes-auteurs
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