Décision de l’Urssaf : irrévocable ?
Demande de remboursement ≠ contrôle Urssaf
Une entreprise a intégré dans le calcul de ses cotisations sociales des primes versées à ses salariés. Mais, selon elle, il s’agit d’une erreur et le montant des cotisations sociales qu’elle a versées est donc surévalué. Elle estime, en effet, que ces primes devaient être exclues du calcul.
Elle adresse donc une réclamation à l’Urssaf et demande le remboursement des sommes qu’elle considère indues. Remboursement qu’elle obtient.
Mais, à l’issue d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer ces mêmes primes dans le calcul des cotisations sociales. Ce qui revient à dire que le remboursement est indu.
Contestation de l’entreprise : en acceptant de la rembourser, l’Urssaf a pris une décision définitive et ne peut pas revenir dessus.
« Non », selon le juge : la décision de l’Urssaf sur une demande de remboursement n’a pas les mêmes effets qu’un contrôle des bases de calcul des cotisations sociales. En clair, l’entreprise est tenue de « rembourser le remboursement » qu’elle a donc obtenu indûment.
Pour rappel, lorsque l’Urssaf a déjà procédé à un contrôle des cotisations sociales portant sur une période donnée, elle ne peut pas effectuer un nouveau contrôle sur des points déjà vérifiés sur cette même période. Cette règle ne vaut donc pas pour les décisions de l’Urssaf qui font suite à une demande de remboursement d’un cotisant.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 4 avril 2018, n° 17-15599
Contrôle Urssaf : « Remboursez le remboursement ! » © Copyright WebLex - 2018
Cotisations retraite : ce qui vous attend en 2019…
Cotisations retraite : combien ça va coûter ?
Au préalable, par principe, ce nouveau régime ne s’applique pas aux entreprises dont l’activité relève d’un régime spécial de retraite.
Et au préalable toujours, soulignons que, bien qu’elles soient versées directement par l’employeur, les cotisations retraite sont réparties entre lui et le salarié, à hauteur de 60 % pour l’employeur et 40 % pour le salarié. Cependant, l’employeur peut décider d’appliquer une répartition plus favorable au salarié.
A partir du 1er janvier 2019, les cotisations retraite seront déterminées sur la base de 2 tranches de rémunération, sans différencier les salariés cadres des salariés non-cadres :
- la 1ère tranche (T1) correspondrait à la fraction des revenus qui n’excède pas le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (dont le montant pour 2019 n’est pas encore déterminé) ;
- la 2ème tranche (T2) correspondrait à la fraction de revenus supérieure au plafond mensuel de la Sécurité Sociale et inférieure à 8 fois ce même plafond.
Le taux de calcul du point de retraite sera fixé à :
- 6,20 % sur les revenus de la tranche T1 ;
- 17 % sur les revenus de la tranche T2.
A ce taux de calcul du point de retraite s’ajoute un taux d’appel de 127 % (jusqu’alors fixé à 125 %). Concrètement, à partir du 1er janvier 2019, la cotisation retraite sera appelée sur la base d’un taux de :
- 7,87 % sur la tranche T1 (soit 4,72 % à la charge de l’employeur et 3,15 % à la charge du salarié) ;
- 21,59 % sur la tranche T2 (soit 12,95 % à la charge de l’employeur et 8,64 % à la charge du salarié).
En plus de cette cotisation, qui permet l’acquisition de points de retraite pour le salarié, il est institué 2 contributions d’équilibre qui ne sont pas, quant à elles, génératrices de points pour le salarié :
- une contribution d’équilibre général au taux de :
- ○ 2,15 % sur la tranche T1,
- ○ 2,70 % sur la tranche T2,
- pour les rémunérations qui excèdent le plafond mensuel de Sécurité Sociale, une contribution d’équilibre technique au taux de 0,35 % applicable sur les tranches 1 et 2 des revenus.
Notez néanmoins que la cotisation AGFF, la contribution d'équilibre temporaire et la Garantie minimale de points disparaitront au 31 décembre 2018.
Cotisations retraite : quand devrez-vous payer ?
Vous continuerez de payer l’intégralité des cotisations de retraite complémentaire obligatoire auprès de la caisse de retraite complémentaire (Fédération Agirc-Arcco), en lieu et place du salarié.
La périodicité du paiement est :
- mensuelle pour les entreprises d’au moins 10 salariés ;
- trimestrielle pour les entreprises de moins de 10 salariés, sauf option pour un prélèvement mensuel (l’option prendra effet au 1er janvier suivant) ;
- annuelle, sous conditions (cumulatives), pour les entreprises :
- ○ qui n’emploient que du personnel saisonnier, des apprentis ou des enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé,
- ○ qui n’ont aucun salarié permanent,
- ○ dont le montant annuel des cotisations n’excède pas 1 500 €.
Les cotisations sont exigibles dès le 1er jour du mois civil (ou du trimestre civil ou de l’année civile, selon le cas) suivant la période de paie. Vous disposez alors d’un délai d’un mois, à compter de la date d’exigibilité pour verser vos cotisations mais le versement doit être effectif au plus tard le 25 du mois, sous peine de majorations de retard (dont le taux doit être fixé par la commission paritaire de la Fédération Agirc-Arcco).
Les entreprises qui rencontrent des difficultés financières pourront toutefois solliciter des remises de majorations de retard que les conseils d’administration pourront accorder (partiellement ou en totalité).
Sachez que les bénéficiaires du régime de retraite obligatoire peuvent racheter 1 fois des points de retraite au titre de périodes d’études supérieures ou d’années incomplètes, sans pouvoir excéder 140 points par an dans la limite de 3 ans.
Cotisations retraite des ex-mandataires sociaux privés d’emploi
Les ex-mandataires sociaux peuvent acquérir des points de retraite au titre des périodes de privation d’emploi, dans la limite globale d’une année et sans pouvoir dépasser la date à laquelle les conditions pour percevoir une retraite à taux plein sont remplies.
La demande de versement de cotisations doit être présentée à la Fédération Agirc-Arcco au plus tard le 31 décembre de l’année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte. Le montant correspondant aux cotisations doit être versé aux échéances fixées par la Fédération et au plus tard le 31 mars de l’année N+2.
Si le paiement cesse, il ne peut plus y avoir de reprise du versement des cotisations au titre de la même période de privation d’emploi.
Source : Arrêté du 24 avril 2018 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu le 17 novembre 2017
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Licenciement économique : un reclassement tardif ?
Reclassement : à quel moment le proposer ?
Un salarié est licencié pour motif économique. Licenciement qu’il conteste, estimant que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
« Faux », répond l’employeur, qui rappelle qu’au cours de l’entretien préalable, il lui a tout de même proposé 3 postes de reclassement… que le salarié a refusés.
« Certes, mais la proposition était tardive », convient le salarié : l’obligation de rechercher des reclassements pèse sur l’employeur dès que le licenciement pour motif économique est envisagé. En proposant des postes de reclassement au cours de l’entretien préalable, l’employeur a agi trop tard.
Certes, convient à son tour le juge, mais les possibilités de reclassement s’apprécient à la date du licenciement. Il donne donc raison à l’employeur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2018, n° 16-16583
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Travailleur « indépendant » salarié : un remboursement de charges sociales possible ?
Travailleur indépendant ou travailleur salarié : quelle sécurité sociale ?
Un professionnel libéral intervient en tant que « consultant conseil » auprès d’un cabinet d’avocats. Estimant que sa relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail, il saisit le juge… à juste titre puisqu’il lui donne raison.
Et parce qu’il a payé des cotisations sociales (au RSI, à l’époque), en tant que travailleur indépendant, il réclame à son employeur (le cabinet d’avocats) le remboursement de ces charges sociales. Ce que ce dernier refuse…
… à juste titre puisque le juge lui donne raison : il souligne que le statut social d’une personne est d’ordre public (cela signifie que nul ne peut y déroger) et qu’il s’impose dès lors que les conditions de son application sont réunies. Son affiliation au régime des travailleurs indépendants s’oppose à son affiliation rétroactive au régime général de Sécurité sociale pour la période passée et, par conséquent, à la perception des cotisations correspondantes.
Le salarié ne peut donc pas obtenir le remboursement de ses cotisations sociales, peu importe que son affiliation au RSI ne soit pas justifiée.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mai 2018, n° 16-19896
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Classification professionnelle : basée sur quels critères ?
Classification des emplois : un lien avec les diplômes ou les connaissances
Une salariée exerce les fonctions de responsable d’accueil d’un casino : elle a la responsabilité complète des relations entre l’établissement et la clientèle avant et après leur franchissement de l’entrée du casino.
Selon elle, ces fonctions relèvent du niveau IV de la classification des personnels des casinos, en application de la convention collective nationale des casinos. Or, son employeur la classe au niveau III de la convention collective.
Elle réclame donc à son employeur une reclassification de son emploi et de la rémunération s’y rapportant, avec paiement de rappels de salaire correspondants.
Ce que refuse l’employeur : la convention collective attribue les niveaux I à III aux professionnels de la filière exploitations jeux quand elle attribue le niveau IV à la filière exploitation hors jeux. Or, la salariée exerce essentiellement des fonctions d’accueil et de gestion de la clientèle aux jeux, et non hors jeux.
En outre, les emplois du niveau IV de la convention collective nécessitent des connaissances générales et techniques qualifiées, ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre certaines initiatives et décisions. Pour y accéder, le salarié doit être titulaire de diplômes de niveau III de l’éducation nationale (BTS, DEUG, DUT) ou, à tout le moins, disposer des connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle.
Et c’est cet argument que va retenir le juge : pour classer la salariée au niveau IV de la convention collective, comme elle le demande, elle doit justifier qu’elle dispose des diplômes requis ou des connaissances équivalentes exigées par la convention collective.
Il ne suffit donc pas de s’attacher aux fonctions effectivement exercées.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mai 2018, n° 16-21583
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Cotisations sociales : bientôt une nouvelle base de calcul !
Base de calcul de la CSG = base de calcul de toutes les cotisations sociales
Par principe, la CSG est due sur toutes les sommes (comprenant les avantages et accessoires en nature ou en argent) dues à l’occasion ou en contrepartie d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue (directement ou indirectement).
Concrètement, la CSG est due sur tous les revenus d’activité, que l’activité en question soit salariée ou non.
Les remboursements de frais professionnels ne sont, toutefois, pas considérés comme un revenu d’activité. Il est somme toute logique qu’ils ne soient pas soumis à la CSG.
Par exception au principe, sont également exclus :
- les rémunérations des apprentis ;
- la fraction de gratification versée aux étudiants ou aux élèves des établissements d'enseignement technique, d’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé pour les accidents survenus au cours de ces enseignements ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels ils donnent lieu ;
- la fraction de gratification versée aux personnes qui effectuent un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
- la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle continue ;
- l’allocation de formation ;
- les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
- les contributions mises à la charge des employeurs en application de la Loi ou d’un accord national interprofessionnel (ANI) destinées au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoires ;
- les contributions mises à la charge des employeurs destinées au financement du régime d'assurance chômage, ainsi que celles finançant les fonds d'assurance-formation ;
- la part des cotisations salariales prise en charge par l'employeur au titre de l’assurance retraite complémentaire ;
- les contributions des employeurs consacrées au financement des régimes de retraites lorsqu’elles sont soumises à une contribution « spéciale » (conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise) ;
- la participation des employeurs à l'effort de construction ;
- le versement destiné au financement des transports en commun ;
- la contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs ;
- l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées gratuitement, dans la limite annuelle de 300 000 € ;
- l'indemnisation versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ;
- les avantages d'actionnariat attribués aux salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
- les rémunérations perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, qui sont soumises à la contribution sociale sur les revenus de capitaux mobiliers ;
- les sommes consacrées par les employeurs pour l'acquisition de titres-restaurant ;
- l'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas ;
- l'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne ;
- l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais de transports publics ;
- l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans la limite de 200 € par an ;
- l'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite annuelle de 2 000 € ;
- sauf lorsqu’elles sont supérieures à 10 PASS (soit 397 320 € pour l’année 2018), les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
- ○ le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
- ○ 2 PASS soit 79 464 € pour l’année 2018 ;
- sauf lorsqu’elles sont supérieures à 5 PASS (soit 198 660 € pour l’année 2018), les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants, qui ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à 2 PASS (79 464 €) ;
- l'indemnité horaire des sapeurs-pompiers ;
- les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
- l'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international ;
- l'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale ;
- l'indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale ;
- les prestations d'entraide entre agriculteurs ;
- les revenus d'activité versés aux travailleurs transfrontaliers.
Base de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants
Les cotisations de sécurité sociale (maladie-maternité, allocations familiales, assurance invalidité-décès et assurance vieillesse) sont calculées sur l’ensemble des revenus bruts d’activité du travailleur indépendant non agricole qui ne relève pas du régime « micro-social ».
Sont cependant exclues de cette base de calcul :
- le montant des plus-values professionnelles à long terme ;
- la majoration de 25 % applicable aux professionnels qui n’adhèrent pas à un centre, organisme ou association de gestion agréée.
Base de calcul des cotisations sociales des salariés
Les cotisations de sécurité sociale (maladie-maternité, allocations familiales, assurance invalidité-décès et assurance vieillesse) sont calculées sur l’ensemble des rémunérations perçues par le salarié, à l’exception :
- des sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement ;
- des sommes versées sur un plan d’épargne d’entreprise ;
- dans une certaine limite, les contributions des employeurs destinées à la prévoyance collective ;
- la contribution de l’employeur de moins de 50 salariés à l’acquisition de chèques-vacances ;
- les avantages résultant de l’attribution d’actions (gratuite ou non) ;
- sauf lorsqu’elles sont supérieures à 5 PASS (soit 198 660 € pour l’année 2018) pour les dirigeants ou mandataires sociaux ou lorsqu’elles sont supérieures à 10 PASS (soit 397 320 € pour l’année 2018) pour les salariés, les indemnités de rupture du contrat de travail dans la limite de 2 PASS (soit 79 464 € pour l’année 2018).
Source : Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale
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Une relation de « confiance » entre l’entreprise et les administrations ?
Loi Essoc : une nouvelle relation de confiance ?
- Création de 3 nouveaux rescrits
Pour permettre à l’employeur de faire face à certaines problématiques avant qu’elles ne se produisent, la Loi Essoc a créé 3 nouveaux rescrits lui permettant d’interroger les différentes administrations et d’obtenir ainsi une prise de position formelle :
- ○ un rescrit social « stagiaires » :
Il s’agit, pour l’employeur, d’adresser une demande précise et circonstanciée à l'autorité administrative pour connaître les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés. Celle-ci doit alors se prononcer de manière explicite. Sa réponse ne s'applique qu'à l'organisme d'accueil demandeur (donc l’employeur à l’origine du rescrit) et est opposable pour l'avenir à l’administration tant que la situation de fait exposée dans la demande, ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée, n'ont pas été modifiées, ou jusqu'à ce que l’administration notifie à l’employeur une modification de son appréciation.
Attention, la demande de l’employeur sera irrecevable si un contrôle portant sur le nombre de stagiaires a déjà été engagé.
Notez que les modalités d’application de ce rescrit sont soumises à la parution d’un décret. A suivre…
- ○ un rescrit pôle emploi « mandataire social » :
Avec ce rescrit, un employeur peut solliciter la position de Pôle Emploi quant à l'obligation d'assurance contre la perte d'emploi concernant un mandataire social. Cette décision s'applique au mandataire social et est opposable à l'employeur, Pôle Emploi et l'Urssaf (ou MSA) tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'a pas été modifiée.
Notez que les modalités d’application de ce rescrit sont soumises à la parution d’un décret. A suivre…
- ○ un rescrit social « règlement intérieur » :
Ici, l'employeur peut solliciter l'inspecteur du travail pour l'appréciation de la conformité à la règlementation de tout ou partie du règlement intérieur (ce qu'il peut contenir, ce qu'il ne doit pas contenir, langue de rédaction, etc.). Sa décision prend effet dans le périmètre d'application du règlement intérieur concerné et est opposable pour l'avenir à l’administration tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'inspecteur du travail notifie à l’employeur une modification de son appréciation.
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
L'employeur peut contester sa décision dans le cadre d'un recours hiérarchique, dans des conditions à définir. La décision résultant de ce recours est, elle aussi, notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
La demande de l'entreprise est irrecevable si l'inspecteur du travail a déjà ordonné le retrait ou la modification des dispositions contraires à la Loi.
Notez que les modalités d’application de ce rescrit sont soumises à la parution d’un décret. A suivre…
- Lutte contre la fraude
Dans certains cas, les employeurs, les bénéficiaires des régimes obligatoires d'assurance maladie (donc les salariés), etc., peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de la caisse d’assurance maladie.
La pénalité est due pour toute inobservation des règles (lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme) prévues par le code de la sécurité sociale, le code de la santé publique, etc., ou en cas d'absence de déclaration, par le bénéficiaire, d'un changement de situation justifiant l'ouverture de ses droits et le service des prestations.
Attention, en cas de bonne foi de la personne concernée, la pénalité ne sera pas applicable.
Prenons un exemple : le défaut de déclaration d’un accident du travail est sanctionné par une amende de 4e classe (soit 3 750 € maximum à honorer par l’entreprise). En outre, le directeur de la Caisse d’assurance maladie peut décider d’appliquer à l’employeur une pénalité dont il fixe le montant en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La même pénalité peut être appliquée en cas de déclaration ayant indûment entraîné une prise en charge. Toutefois, depuis le 12 août 2018, cette pénalité n’est pas applicable si l’employeur est de bonne foi. En revanche, l’omission de déclaration ne dispensera pas de la pénalité, même en cas de bonne foi.
- Inspection du travail : amende ou avertissement ?
Depuis avril 2016, dans certaines situations (non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos, ou du SMIC, notamment), l’autorité administrative, c’est-à-dire la Direccte, peut prononcer des amendes pénales, à l’encontre d’un employeur, d’un montant de 2 000 € maximum par travailleur concerné. Elle doit également informer, le cas échéant, le procureur de la République.
Depuis le 12 août 2018, l’administration peut renoncer à appliquer l’amende en choisissant d’adresser à l’employeur un simple avertissement. Cette alternative à la sanction pécuniaire trouvera à s’appliquer notamment aux employeurs de bonne foi.
Notez que pour choisir entre avertissement et amende (et, le cas échéant, en fixer le montant), l’administration prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, ainsi que ses ressources et ses charges.
A l'instar de l'amende, l'avertissement peut être contesté par l'employeur devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
Retenez également que le plafond de l'amende (2 000 € par travailleurs concernés) est porté au double (majoré de 100 %) en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'1 an à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
Ce même plafond est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'1 an à compter du jour de la notification de l'avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
- Médiation
Depuis quelques années, les employeurs d’Ile-de-France expérimentent le recours à la médiation dans le cadre des litiges qui les opposent à l’Urssaf.
La Loi Essoc vient généraliser le recours à la médiation dans les Urssaf à compter du 12 août 2018, tout en précisant que l’utilisation de la médiation ne fait pas obstacle aux autres voies de recours existantes.
Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme et exerce ses fonctions en toute impartialité, dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.
Toute réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une démarche de l’employeur auprès des services concernés de l’Urssaf, et sous réserve qu’aucun recours contentieux n'ait été formé. Notez que le fait, pour un employeur, d’engager un recours contentieux, donc de saisir un tribunal, met fin à la médiation.
En outre, à titre expérimental (pendant 3 ans), la Loi Essoc vient créer un dispositif de médiation entre les entreprises et les administrations ou établissements publics de l'Etat, les collectivités locales et les organismes de Sécurité sociale.
Il est précisé que le recours au médiateur ne fait pas obstacle aux autres voies de recours existantes.
Un décret devra venir fixer les modalités de cette expérimentation, en particulier les régions où elle est mise en œuvre et les secteurs économiques qu'elle concerne.
- Opposabilité des documents administratifs, instructions et circulaires
La Loi Essoc prévoit que désormais, toutes les instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives doivent faire l’objet d’une publication. A défaut, elles seront réputées abrogées.
Cette publication devra se faire dans des conditions prévues par décret…non encore publié !
Toute personne pourra se prévaloir des instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit en vigueur ou une description des procédures administratives publiées, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiées sur des sites internet désignés par un décret à venir.
De même, toute personne pourra se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée.
La portée de ce principe sera limitée, notamment en cas d'obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
Attention, la Loi Essoc ne vient pas créer un principe général d’opposabilité de ces documents : concrètement si vous pouvez vous en prévaloir, l’administration ne sera pas pour autant liée par l’interprétation donnée et pourra toujours changer d’avis !
Notez qu’en droit social, il existe un principe d'opposabilité des circulaires et instructions ministérielles lorsqu'elles émanent du ministère de la Sécurité Sociale et qu'elles sont publiées.
- Rédaction d’un projet de prise de position
La Loi Essoc lance une nouvelle expérimentation d’une durée de 3 ans en matière de rescrit. Pour certains des nouveaux rescrits évoqués plus haut (liste devant être définie par décret), le demandeur pourra joindre à sa demande un projet de prise de position formelle.
Ce projet sera réputé approuvé en l’absence de réponse de l’administration destinataire dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
Le lancement de cette expérimentation est soumis à l’adoption d’un décret non encore paru.
- Certificat d’information
La Loi Essoc prévoit que préalablement à l'exercice de certaines activités (dont la liste doit être déterminée par décret), il sera possible d'obtenir une information sur l'existence et le contenu des règles régissant cette activité par l’intermédiaire d’un « certificat d’information » transmis par l’administration interrogée.
Si l'information transmise est erronée ou incomplète et qu'il en résulte un préjudice pour le demandeur, celui-ci pourra engager la responsabilité de l'administration émettrice.
Source : Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)
Entreprises et administrations sociales : la confiance règne ! © Copyright WebLex - 2018
Plateformes web : vos travailleurs sont-ils « indépendants » ?
Travailleur indépendant = « indépendant »
Dans une affaire récente, une plateforme web a rompu le contrat qui la liait à un travailleur indépendant, à la suite de plusieurs manquements contractuels. Ce dernier a alors contesté cette rupture devant le juge, estimant être en réalité « salarié » de la plateforme.
Cette société utilise une plateforme web et une application mobile pour mettre en relation des restaurateurs partenaires, leurs clients passant commande via la plateforme et des livreurs à vélo exerçant en tant que « travailleurs indépendants ». Ces derniers inscrivent, selon leurs convenances, leurs disponibilités. Ils disposent donc d’une grande liberté dans leur organisation.
Cependant, le livreur évincé souligne que la société a mis en place un système de bonus/malus selon lequel le livreur percevrait un bonus kilométrique lié au dépassement de la moyenne kilométrique des coursiers ou serait soumis à une pénalité dans certains cas, et notamment :
- en l’absence de réponse à une sollicitation téléphonique ;
- en cas d’incapacité de réparer une crevaison ;
- en cas de refus d’effectuer une livraison ;
- en cas de circulation sans casque ;
- en cas de retards importants ;
- en cas de circulation avec un véhicule à moteur ;
- en cas de comportement insultant ;
- en cas de comportement grave.
Si l’application d’une pénalité sur un mois ne porte à aucune conséquence, l’application de 2 pénalités supprime le bénéfice du bonus ; celle de 3 pénalités donne lieu à un entretien entre la plateforme et le coursier pour parler de la motivation de ce dernier et l’application de 4 pénalités entraîne la désactivation du compte et la désinscription des plages horaires réservées par le coursier.
Et parce que ce livreur a précisément fait l’objet de ce dispositif, il y voit là la matérialisation d’un lien de subordination, renforcé par le dispositif de géolocalisation intégré dans l’application mobile qui permet, en effet, de suivre, en temps réel, la position du livreur et le nombre total de kilomètres qu’il a parcourus.
Ce que confirme le juge qui rappelle que le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du travailleur. Et il constate effectivement que la plateforme web dispose, ici, d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation.
La relation de travail liant le livreur à la plateforme constitue donc, ici, une relation de salariat. La rupture de leur relation s’analysera donc en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 novembre 2018, n° 17-20079
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Contrôle Urssaf : gare aux obstacles !
Obstacle au contrôle : quelques nouveautés à connaître
- Les caractéristiques
Pour rappel, l’obstacle au contrôle correspond au fait d’empêcher l’agent de contrôle de l’Urssaf (ou de la MSA) d’effectuer sa mission de vérification. Il se caractérise par des actions, ou omissions, ayant pour objet de faire obstacle (ou de se soustraire) au contrôle.
Il peut s’agir, notamment :
- du refus d'accès à des lieux professionnels ;
- du refus de communiquer une information formellement sollicitée, quel qu'en soit le support, y compris numérique ;
- de l’absence de réponse ou d’une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, dès lors que la sollicitation, ou la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ;
- de l’absence de réponse à une convocation, dès lors que la convocation est nécessaire à l'exercice du contrôle.
- Les sanctions de l’obstacle à contrôle
L’obstacle est lourdement sanctionné puisque le directeur de l’organisme (Urssaf ou MSA, selon le cas) peut prononcer contre vous une lourde pénalité d’un montant de :
- 7 500 € pour un travailleur indépendant (au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles) ;
- 7 500 € par salarié pour un employeur (dans la limite de 750 000 €).
- Une procédure à respecter depuis le 16 décembre 2018
Concrètement, depuis le 16 décembre 2018, lorsque l’agent de contrôle constate un obstacle à contrôle, il en informe par écrit la personne contrôlée (employeur ou travailleur indépendant). Par la même occasion, il lui notifie le délai dans lequel elle peut satisfaire à sa demande de se conformer au contrôle et l’informe qu’à défaut, le directeur pourra lui appliquer une pénalité.
Si la personne contrôlée ne satisfait pas à cette demande dans le délai prévu, l’agent de contrôle dresse un procès-verbal (PV) d’obstacle à contrôle qu’il transmet au directeur de l’Urssaf (ou de la MSA, selon le cas). Ce PV mentionne les événements qui caractérisent l’obstacle à contrôle, ainsi que les actions mises en œuvre par l’agent de contrôle pour lever ledit obstacle.
Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur de l’Urssaf (ou de la MSA) tient compte de la gravité du manquement constaté et des circonstances. A cette fin, il s’attachera notamment au respect des obligations déclaratives et des versements de cotisations et de contributions de Sécurité sociale sur la période contrôlée.
Il peut notifier la pénalité envisagée à tout moment de la procédure de contrôle, mais, au plus tard, au moment de l’envoi de la mise en recouvrement. La personne contrôlée dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de cette notification pour présenter ses observations écrites au directeur. Si elle présente ses observations dans le délai imparti, le directeur est tenu de répondre avant de notifier sa décision définitive et d’engager la mise en recouvrement.
- Le calcul des cotisations
Notez, par ailleurs, qu’auparavant, lorsque l’administration n’avaient ou ne pouvaient avoir connaissance des données nécessaires au calcul des cotisations, celles-ci étaient calculées à titre provisoire :
- sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % dès la première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée ;
- en l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la plafond mensuel de Sécurité sociale et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 150 %.
Désormais, en l'absence de rémunérations connues, et pour les périodes d’emploi courant depuis le 1er janvier 2019, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base du produit du plafond mensuel de Sécurité sociale (soit 3 377 € pour 2019) par le nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée. Ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.
De même, auparavant, la taxation ainsi déterminée était notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration. Désormais, ce délai peut être porté à 3 mois pour les employeurs de moins de 11 salariés.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’Urssaf (ou la MSA) a admis la demande préalable de l’employeur de ne plus adresser la déclaration (DSN) en raison de l’absence d’emploi salarié.
Source : Décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018 relatif aux procédures de recouvrement et de contrôle et mettant en œuvre les modalités d'application de la sanction pour obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle
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Quelles formalités par voie dématérialisée ?
Il est désormais admis que certaines formalités peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception (par lettre recommandée avec AR ou par voie dématérialisée, par exemple). Il s’agit :
- des réclamations auprès de la CRA ;
- de la lettre d’observations ainsi que l’éventuelle réponse à la lettre d’observations ;
- de l’avis de contrôle ;
- de l’information portant sur la réalisation des opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés, ainsi que l’éventuelle opposition de la personne contrôlée ;
- de l’opposition à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ;
- de la notification de l’information de la constatation de l’obstacle à contrôle, la notification de la pénalité adressée par le directeur de l’Urssaf (ou de la MSA), ainsi que les éventuelles observations de la personne contrôlée, la réponse suivante du directeur, puis la notification de la pénalité ;
- de l’avertissement ou de la mise en demeure.
- Décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018 relatif aux procédures de recouvrement et de contrôle et mettant en œuvre les modalités d'application de la sanction pour obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle
