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Jeunes entreprises innovantes : une exonération fiscale… et sociale ?

07 mars 2018 - 3 minutes
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Lorsque l’administration fiscale reconnaît à une entreprise le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI), celle-ci peut prétendre à une exonération temporaire et partielle de cotisations sociales. Mais que se passe-t-il pour les cotisations sociales versées préalablement à la reconnaissance de ce statut ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


3 ans pour demander le remboursement des cotisations sociales versées

Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) permet de bénéficier de plusieurs allègements fiscaux, ainsi que d’une exonération temporaire et partielle des cotisations sociales.

Si vous remplissez les conditions et si vous souhaitez bénéficier des avantages fiscaux, vous devez expressément opter pour ce régime de faveur. Mais vous pouvez aussi demander à l’administration fiscale de prendre position. Dans ce cas, elle informera elle-même votre Urssaf de sa réponse.

Si elle vous reconnaît le statut de JEI, sa décision est opposable à l’Urssaf, c’est-à-dire que l’Urssaf doit tenir compte de cette décision pour vous accorder l’exonération de cotisations sociales offerte par ce même statut. Mais attention au moment où vous faites la demande de reconnaissance !

Dans une affaire récente, une entreprise demande à l’administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité au statut de JEI : elle fait sa demande en 2011 pour les années 2009, 2010 et 2011. Elle a déjà payé, pour ces années, toutes les cotisations sociales dues. Mais l’administration fiscale ne répond pas (immédiatement), ce qui l’empêche de demander à l’Urssaf un éventuel remboursement des cotisations sociales.

L’administration fiscale lui donne enfin une réponse favorable en 2013 : l’entreprise a donc effectivement le statut de JEI sur les périodes de 2009 à 2011. Elle demande donc à l’Urssaf le remboursement des cotisations sociales qu’elle a indument payées.

Trop tard, d’après l’Urssaf : l’entreprise ne dispose que de 3 ans à compter de la date de leur paiement pour réclamer le remboursement des cotisations indues. De ce fait, si elle accepte le remboursement pour les années 2010 et 2011, elle ne procède pas au remboursement des cotisations versées en 2009.

A tort, selon l’entreprise qui considère que le délai de 3 ans ne court qu’à partir de la décision de l’administration fiscale, rendue en 2013.

« Non », répond le juge. Il précise que l’avis de l’administration fiscale, tacite ou exprès, faisant suite à la demande d’une entreprise sur la reconnaissance de son statut de JEI :

  • ne détermine pas l’éligibilité de l’entreprise au bénéfice de l’exonération de cotisations sociales ;
  • est sans effet sur la prescription de 3 ans relative au remboursement des cotisations sociales indument versées.

Il est donc effectivement trop tard pour que l’entreprise soit remboursée des cotisations sociales versées pour 2009.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-27325

Jeunes entreprises innovantes : une exonération fiscale… et sociale ? © Copyright WebLex - 2018

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Actu Sociale

Retard de paiement des cotisations sociales : plus de sanction(s) ?

16 mars 2018 - 2 minutes
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En tant que dirigeant, vous devez acquitter les cotisations sociales dues à raison des salaires versés à vos collaborateurs auprès de l’Urssaf (ou de la MSA, pour le cas des agriculteurs) à des dates spécifiques. Tout retard peut être sanctionné par une majoration de retard de 5 %, assortie d’éventuelles majorations complémentaires… dont le taux vient d’être révisé.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le taux des majorations de retard complémentaires diminue !

En cas de retard dans le paiement de vos cotisations sociales, vous encourez une majoration de retard de 5 %.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire par mois, ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.

Jusqu’à présent, cette majoration correspondait à un taux de 0,4 % du montant des cotisations dues. Pour les périodes d’activité postérieures au 1er janvier 2018, ce taux est abaissé à 0,2 %.

Dans le cadre d’un contrôle de l’administration sociale, le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions visées par le redressement dans les 30 jours suivant l'émission de la mise en demeure.

Enfin, dans le cadre d’un redressement suite à contrôle, ces nouveaux taux de majoration (0,2 % ou 0,1 % en cas de paiement dans les 30 jours) s’appliquent à l’ensemble des sommes rendues exigibles par une mise en demeure envoyée par l’administration sociale à partir du 1er avril 2018, quelle que soit la période d’activité (antérieure ou postérieure au 1er janvier 2018).

Notez que les majorations complémentaires (au taux de 0,2 ou 0,1 %) peuvent faire l'objet d’une remise gracieuse lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Source : Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

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Actu Sociale

Faire appel à un prestataire : attention à la requalification en contrat de travail !

19 mars 2018 - 2 minutes
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Une entreprise fait appel à des travailleurs indépendants pour réaliser des prestations auprès de ses clients. S’estimant en fait lié par un contrat de travail, un des travailleurs indépendants saisit le Conseil des Prud’hommes… Pour quel résultat ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un travailleur… « indépendant » ?

Une entreprise organise des sauts en parachute. Pour encadrer ces sauts, elle fait appel à des moniteurs indépendants, que les clients contactent directement. Mais l’un d’eux estime qu’il est en fait salarié de cette entreprise.

Il souligne que c’est elle qui organise son planning d’intervention, qui met à sa disposition les moyens nécessaires à l’exécution de sa prestation et, enfin, qui a la possibilité d’exclure le moniteur s’il ne donne pas satisfaction.

Mais l’entreprise conteste au motif qu’il dispose d’une grande liberté, ce qui implique l’absence de lien de subordination.

Il travaille, en effet, pour de nombreuses associations et sociétés sportives et il est libre d’assurer ou non des commandes selon ses disponibilités. L’entreprise, pour laquelle il réalise des prestations ponctuelles, ne lui a jamais imposé une présence permanente, etc.

Mais le juge constate que la société fournit au moniteur les moyens matériels et humains à la réalisation de ses prestations, qu’elle fixe elle-même les tarifs, contrôle le bon déroulement des prestations, encadre les moniteurs et dispose d’un pouvoir de sanction pouvant se manifester, notamment, par l’exclusion du moniteur qui ne donnerait pas satisfaction.

Il en conclut donc à l’existence d’un lien de subordination, et donc d’un contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2018, n° 16-15960

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Actu Sociale

Mandataire social + contrat de travail = salarié ?

27 mars 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant, en litige avec son entreprise, s’estime lié à elle par un contrat de travail, ce qui lui vaudrait le versement de diverses indemnités en cas de rupture du contrat. « Non », répond la société qui rappelle qu’un contrat de travail impose un lien de subordination... inexistant ici, selon elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrat de travail écrit = rémunération ?

Une société A, dirigée par un couple, détient 100 % des parts d’une autre société B. Lors d’une assemblée générale de la société B, il est décidé que l’époux de ce couple sera employé de cette même société B en tant que directeur d’agence. A cette fin, elle rédige un contrat de travail, procède à la déclaration unique d’embauche et provoque son examen médical. Le dirigeant estime donc qu’il cumule mandat social et contrat de travail.

Mais la société n’est pas de cet avis : elle rappelle qu’un contrat de travail implique un lien de subordination. Or, le contrat de travail n’a pas été soumis à l’approbation de l’assemblée générale puisqu’il était alors le seul associé présent et que c’est lui-même qui a signé le procès-verbal, et, par la suite, le contrat de travail (en qualité d’employeur et de salarié). Ces éléments excluent, selon elle, tout lien de subordination.

En outre, la visite médicale d’embauche n’a été réalisée que 2 ans après la signature du contrat de travail et les bulletins de paie ne mentionnent aucun droit à congés payés, ce dont il se déduit que le contrat de travail est en fait fictif. Enfin, ce dirigeant n’a sollicité ou reçu aucune directive de son employeur, n’a eu aucune contrainte d’horaire et n’a jamais eu aucun compte à rendre, si ce n’est en sa qualité de gérant. Il n’était donc pas salarié.

Ce que confirme le juge qui constate que le dirigeant n’a jamais exercé de fonctions techniques distinctes de celles découlant de sa qualité de gérant dans un état de subordination à l’égard de la société. Le contrat de travail est donc fictif.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-19577

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Actu Sociale

Contrôle Urssaf : un report possible ?

04 avril 2018 - 2 minutes
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Une entreprise reçoit un avis de contrôle d’un inspecteur de l’Urssaf, par lettre recommandée avec accusé de réception un mois et demi avant la date prévue de sa visite. Finalement, l’inspecteur de l’Urssaf reporte sa visite par mail. De quoi annuler les opérations de contrôle, selon l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Report du contrôle : une information « en temps utile »

Un employeur conteste un contrôle Urssaf : il rappelle que, préalablement au contrôle, l’inspecteur doit lui adresser un avis de contrôle par courrier recommandé avec AR. Or, s’il a bien reçu un avis de contrôle, la date du contrôle a été reportée d’un mois par l’inspecteur. Selon lui, un tel report nécessitait son accord pour valider le contrôle.

Ce que conteste l’Urssaf qui considère au contraire que le contrôle opéré par son inspecteur est valable : il a effectivement adressé un avis de contrôle dans les formes requises, puis a informé l’employeur du report lors d’un entretien téléphonique. Date de report ensuite confirmée par mail.

Et parce que l’employeur a été informé en temps utile de la date du report et qu’un avis de contrôle lui avait été préalablement adressé, par lettre recommandée avec AR, le juge valide le contrôle.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mars 2018, n° 17-13409

Contrôle Urssaf : « save the date ! » © Copyright WebLex - 2018

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Actu Sociale

« Emplois francs » : bénéficier d’une aide financière !

12 avril 2018 - 2 minutes
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Depuis le 1er avril 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, vous pouvez bénéficier d’une aide financière pour l’embauche, en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, d’un demandeur d’emploi résidant dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville. De quel montant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Emplois francs » : quel montant ?

Dès lors que vous remplissez les conditions d’attribution, vous pouvez bénéficier d’une aide financière versée par Pôle Emploi pour le compte de l’Etat si vous recrutez un demandeur d’emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, pour une durée d’au moins 6 mois.

Le montant de l’aide, pour le recrutement d’un salarié en emploi franc à temps complet, est égal à :

  • 5 000 € par an dans la limite de 3 ans en cas d’embauche en CDI ;
  • 2 500 € par an dans la limite de 2 ans en cas d’embauche en CDD d’au moins 6 mois.

Il tient compte des absences non rémunérées du salarié. En outre, il est proratisé en fonction :

  • de la durée effective du contrat de travail, s’il est interrompu en cours d’année civile ;
  • de la durée de travail hebdomadaire, en cas d’embauche à temps partiel.

Notez que Pôle Emploi peut effectuer des contrôles pour vérifier votre éligibilité à l’aide. A ce titre, il peut vous demander des justificatifs (que vous devez conserver 4 ans à compter de la date d’attribution de l’aide) et échanger des informations avec les administrations sociales, telles que l’Acoss, par exemple.

Source :

  • Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017de Finances pour 2018, article 175
  • Décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'emplois francs
  • Arrêté du 30 mars 2018 fixant la liste des territoires éligibles au dispositif expérimental « emplois francs »

« Emplois francs » : payé pour embaucher ? © Copyright WebLex - 2018

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Actu Sociale

Un directeur… « délégué syndical » ?

17 avril 2018 - 2 minutes
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Une entreprise réunit au moins 2 salariés adhérant à un syndicat. Ce dernier décide de désigner parmi eux un « représentant de section syndicale » qui pourra œuvrer pour sa communication. Mais l’employeur conteste : les fonctions du salarié désigné sont incompatibles, selon lui, avec le rôle de représentant de section syndicale…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de représentant du personnel parmi les membres de la direction ?

Un salarié, employé comme directeur d’établissement, est désigné comme « représentant de section syndicale » par le syndicat auquel il adhère. L’employeur conteste cette désignation : selon lui, ses fonctions de direction sont incompatibles avec tout mandat de représentant du personnel.

Il précise, d’une part, qu’il lui a délégué son autorité dans l’établissement, délégation que le salarié a expressément acceptée ; d’autre part, il ajoute que le salarié signe lui-même les ruptures de périodes d’essai et qu’il a même déjà conduit seul un entretien préalable à un licenciement. Parce qu’il exerce effectivement le pouvoir disciplinaire dans l’établissement, il ne peut pas être représentant de section syndicale.

Ce que confirme le juge qui rappelle que ni les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité, ni ceux qui représentent effectivement l’employeur devant les instances représentatives du personnel ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 mars 2018, n° 17-12602

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Actu Sociale

RGPD : ne négligez pas les données de vos salariés !

24 avril 2018 - 2 minutes
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A compter du 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) sera applicable. Il a vocation à revoir la protection des données à caractère personnel qui comportent, entre autres, celles des salariés des entreprises. La Cnil donne la marche à suivre pour protéger ces données…

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD et données des salariés : quelques (bons) conseils de la Cnil à connaître !

La Cnil vient de publier un guide pratique intitulé « Protégez les données de vos collaborateurs ». Elle explique que protéger les données personnelles des salariés « sur leur lieu et pendant leur temps de travail, c’est aussi un moyen de renforcer le lien de confiance nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise ».

Dans ce guide, la Cnil rappelle tout d’abord que de très nombreuses données personnelles des salariés sont nécessaires pour la bonne gestion de l’entreprise. Par exemple, une entreprise a besoin d’informations pour assurer :

  • la rémunération des salariés ;
  • les déclarations sociales obligatoires ;
  • la tenue du registre unique du personnel ,
  • la gestion administrative du personnel (type de permis de conduire détenu, coordonnées de personnes à prévenir en cas d’urgence) ;
  • l’organisation du travail (photographie facultative du salarié pour les annuaires internes et organigrammes).

La Cnil recommande aux entreprises de ne recueillir que les informations utiles pour accomplir leurs missions et de ne pas traiter de données dites « sensibles » (activité syndicale, opinions politiques, religieuses, etc.), protégées par des obligations particulières.

La Cnil aborde également la question du recrutement d’un nouveau collaborateur et de la collecte des données personnelles que cette phase occasionne.

Retenez que la Cnil explique que lorsqu’une entreprise recrute un nouveau salarié, elle ne peut pas demander tout et n’importe quoi aux candidats.

Par exemple, des informations sur l’emploi occupé par les membres de la famille d’un candidat n’ont pas de lien avec ses compétences et ne sont pas utiles. En outre, il n’est pas utile de réclamer au candidat, au stade de l’entretien, son numéro de sécurité sociale.

Enfin, le guide édité par la Cnil rappelle qu’une entreprise doit sensibiliser et former ses salariés à la réglementation de la protection des données à caractère personnel. Il faut, par exemple, les sensibiliser :

  • sur les droits des personnes dont les données personnelles sont collectées et la procédure à suivre (exemple : le service client reçoit une demande d’opposition à recevoir de la publicité et la transmet au service en charge du marketing) ;
  • sur les règles internes de gestion des données personnelles ;
  • sur les règles élémentaires de sécurité (mot de passe complexes, poste de travail verrouillé en cas d’absence, etc.).

Source : www.cnil.fr

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Actu Sociale

Saisie des rémunérations : augmentation du seuil d’insaisissabilité

11 mai 2018 - 1 minute
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Il est possible qu’un huissier s’adresse à vous pour que vous lui versiez directement une part de la rémunération d’un salarié, afin de solder ses dettes. Quel que soit le montant de ces dernières, le salarié doit conserver un montant minimum de rémunération... de combien ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révision du montant du RSA

Lorsqu’un huissier vous sollicite pour saisir une part de la rémunération d’un salarié, vous devez laisser à ce dernier un « reste à vivre », équivalent au revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d'une seule personne.

Ce montant vient d’être réévalué à 550,93 € par mois depuis le 1er avril 2018.

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  • Décret n° 2018-324 du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
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Actu Sociale

Invention d’un salarié : à rémunérer ?

14 mai 2018 - 2 minutes
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Un employeur utilise un logiciel, amélioré grâce à une invention d’un salarié. Ce dernier réclame donc le versement d’une prime... de 100 000 €, comme le prévoit, selon lui, la convention collective Syntec applicable à l’entreprise. Ce que refuse l’employeur pour la simple raison que l’invention n’a pas été brevetée. Argument suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Invention brevetable = rémunération

Dans le cadre de ses fonctions d’ingénieur, un salarié développe un outil informatique destiné à complété un logiciel utilisé par l’entreprise. Ce qui justifie, selon lui, le versement d’une prime de 100 000 €, comme le prévoit la convention collective Syntec applicable à l’entreprise.

Mais l’employeur refuse. Si la convention collective impose que les inventions donnant lieu à une prise de brevet par l’entreprise fassent l’objet d’une prime, cette même convention n’impose pas le versement d’une prime dans le cadre d’une invention non brevetable (elle laisse le choix à l’employeur de verser ou non une prime dans ce cas). Une nuance qui a toute son importance puisqu’il n’est pas obligé de verser une telle prime.

Argument entendu par le juge : lorsque l’invention du salarié n’est pas brevetable ou constitue une innovation utilisée par l’entreprise, le versement d’une prime est laissé à la libre appréciation de l’employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2018, n° 16-25067

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