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Obligations déclaratives sociales et paie : du nouveau en 2017 pour les indépendants !

03 janvier 2017 - 4 minutes
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Parmi toutes les nouvelles dispositions issues de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017, un certain nombre intéresse plus particulièrement les travailleurs indépendants : voici un panorama des principales dispositions à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


En matière de cotisations sociales : de bonnes nouvelles ?

A compter du 1er janvier 2017, il est prévu une réduction dégressive du taux de la cotisation maladie pour les travailleurs indépendants disposant de faibles revenus (les modalités précises de cette mesure doivent encore être précisées par un Décret à venir).

Alors qu’actuellement, le taux de la cotisation maladie est fixée à 6,5 %, il serait donc question de le réduire progressivement pour les travailleurs indépendants dont les revenus seraient inférieurs à 70 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale (27 460 € pour 2017) : il serait fixé à 3 % pour les revenus les plus faibles, puis augmenterait linéairement de 3 % à 6, 50 % pour les revenus allant jusqu’à 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; il resterait fixé à 6,50 % pour les revenus dépassant ce seuil.

Notez également que le dispositif de l’interlocuteur social unique, qui permet aux artisans, commerçants et industriels de ne disposer que d’un seul interlocuteur pour le recouvrement de leurs cotisations sociales, est supprimé à compter du 1er janvier 2017. Ce sont donc le RSI et les Urssaf qui assureront, conjointement, le recouvrement de ces cotisations.


En matière de retraite

Lorsque vous relevez ou avez relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demandez à liquider l'un de vos droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, vous êtes réputé avoir demandé la liquidation de l'ensemble de vos pensions, comme si vous aviez été affilié à un seul régime.

Ce régime dit de la « liquidation unique » avait vocation à être mis en place dès le 1er janvier 2017. Mais face au retard pris par les différents organismes pour s’adapter à cette liquidation unique, il a été décidé de repousser cette mise en place au 1er juillet 2017.

A partir de cette date, ce sera alors le régime auprès duquel vous avez sollicité la liquidation de votre retraite qui fera le calcul global pour l’ensemble de vos droits à la retraite. C’est également celui-ci qui vous versera votre pension de retraite pour le compte de tous les régimes auxquels vous avez cotisé.


Le rescrit social des indépendants est aménagé

En matière sociale, il vous est possible de solliciter l’avis de l’administration sociale en ce qui concerne votre régime d’affiliation, vos cotisations sociales, le bénéfice d’éventuelles exonérations, etc. Ce que l’on appelle le « rescrit social » vous permet alors d’obtenir une réponse de l’organisme sollicité, réponse qui l’engage pour l’avenir et dont vous pourrez vous servir, si nécessaire, en cas de contrôle.

A compter du 1er janvier 2017 :

  • si votre demande concerne le bénéfice d’exonérations de cotisations sociales personnelles, vous pourrez vous adresser soit au RSI, soit à l’Urssaf ;
  • si votre demande concerne les conditions d’affiliation au RSI, seul ce dernier sera compétant pour y répondre.


Pour les professionnels ayant recours aux plateformes web collaboratives

A partir du 1er janvier 2018, les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une plateforme numérique, dont l'activité consiste à mettre en relation plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service, pourront autoriser la plateforme à réaliser les démarches déclaratives de début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent.

L’autorisation délivrée par le travailleur indépendant sera effectuée par mandat, tandis que les démarches devront être réalisées par voie dématérialisée.

Les travailleurs indépendants relevant du régime microsocial, ainsi que les personnes exerçant une activité de location meublée de courte durée ou de biens meubles (location de voiture par exemple) et qui auront opté pour une affiliation au régime général pourront autoriser par mandat la plateforme numérique à procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes réalisés grâce à l’utilisation de cette plateforme.

La plateforme numérique pourra également proposer aux travailleurs indépendants de procéder au paiement de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation. Dans ce cas, les cotisations et les contributions de sécurité sociale seront directement prélevées sur le montant des transactions effectuées par le biais de la plateforme numérique.

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Sources
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016
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Actu Sociale

Aide à l’embauche dans une PME : encore applicable en 2017 ?

04 janvier 2017 - 1 minute
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L’aide à l’embauche dans une PME permet de bénéficier d’une subvention de 4 000 e pour autant que toutes les conditions soient respectées. Alors que cette aide ne s’appliquait qu’aux contrats débutant au plus tard le 31 décembre 2016, elle vient toutefois d’être prolongée : jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un dispositif prolongé jusqu’au 30 juin 2017, sous conditions…

Pour rappel, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent demander le bénéfice d'une aide financière (d’un montant de 4 000 €) pour l'embauche d'un salarié dont la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum horaire de croissance majoré de 30 %.

Cette aide suppose que l’embauche du salarié se fasse dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 6 mois et que la date de début d’exécution soit comprise, initialement, entre le 18 janvier 2016 et le 31 décembre 2016.

Mais comme cela avait été annoncé en fin d’année 2016, il était question de prolonger ce dispositif en 2017, et c’est chose faite : le dispositif de l’aide à l’embauche dans les PME est prolongé jusqu’au 30 juin 2017, ou plus exactement pour les contrats (CDI ou CDD d'au moins 6 mois) qui débutent avant le 30 juin 2017.

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Sources
  • Décret n° 2016-1952 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l'embauche dans les petites et moyennes entreprises
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Actu Sociale

Infraction routière et dénonciation du salarié : pour quoi ?

06 janvier 2017 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2017, un employeur est dans l’obligation de dénoncer un salarié qui a commis une infraction routière au volant d’un véhicule d’entreprise. Pour quelles infractions et comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une dénonciation par lettre recommandée ou via Internet

La réglementation impose désormais, depuis le 1er janvier 2017, aux employeurs de dénoncer les salariés qui commettent des infractions routières avec un véhicule de l’entreprise, qu’il lui appartienne ou qu’il soit loué par elle.

Sont visées les infractions constatées par un radar automatique. Autrement, sont visées les infractions suivantes :

  • le port d’une ceinture de sécurité,
  • l’usage du téléphone au volant,
  • le port du casque pour les deux-roues,
  • l’excès de vitesse,
  • les dépassements interdits,
  • le non-respect des distances de sécurité,
  • le chevauchement des lignes continues,
  • le non-respect d’un stop ou d’un feu rouge,
  • le non-paiement des péages,
  • le stationnement et la circulation sur des voies réservées à certains véhicules ou sur une bande d’arrêt d’urgence,
  • l’engagement dans l’espace compris entre certaines lignes d’arrêt,
  • l’obligation d’être couvert par une assurance responsabilité civile (la dénonciation pour cette infraction devenant obligatoire ultérieurement et au plus tard le 31 décembre 2018).

La dénonciation devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de la contravention, en précisant l’identité et l’adresse du conducteur concerné, ainsi que la référence de son permis de conduire. Seule la force majeure (vol du véhicule, usurpation de plaque) justifie que vous ne procédiez pas à cette dénonciation, mais encore faut-il être en possession d’un justificatif (dépôt de plainte, déclaration de vente du véhicule, etc.) qu’il faudra envoyer à l’administration.

2 moyens s’offrent à l’employeur pour remplir cette nouvelle obligation :

  • soit par lettre recommandée avec AR en utilisant le formulaire joint à l’avis de contravention ;
  • soit en utilisant le formulaire en ligne sur le site www.antai.fr.

Attention : il faut rappeler que le fait de ne pas dénoncer le salarié responsable de l’infraction sera puni d’une amende de 750 € (pour un entrepreneur) ou 3 750 € (pour une société), qui viendra s’ajouter au paiement de l’amende pour l’infraction commise par le salarié !

Source :

  • Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L 121-3 et L 130-9 du Code de la Route
  • Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du Code de la Route

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Test salivaire : pouvez-vous dépister l’usage des drogues dans l’entreprise ?

10 janvier 2017 - 2 minutes
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Un employeur a souhaité établir, via le règlement intérieur de l’entreprise, l’organisation de tests salivaires permettant de détecter l’usage de drogues par les salariés. Mais en a-t-il le droit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est possible, mais sous conditions : lesquelles ?

Un employeur a envisagé, dans le règlement intérieur de son entreprise du bâtiment, la possibilité d’organiser aléatoirement des tests salivaires permettant de déterminer si un salarié a récemment consommé une drogue et d’envisager, le cas échéant, des sanctions à l’encontre des salariés contrôlés positivement.

Malgré le refus initial de l’inspection du travail de valider le projet de règlement intérieur, le juge en a décidé autrement, validant ainsi les conditions posées par le règlement intérieur pour l’organisation de ces tests. Le règlement intérieur prévoyait en effet :

  • des tests salivaires effectués par un supérieur hiérarchique ayant reçu une formation spécifique sur l’usage du kit de test salivaire : le juge rappelle ici que, ne revêtant pas le caractère d’un examen de biologie médicale puisqu’il ne permet pas d’identifier la nature de la drogue consommée, ni de déterminer si le salarié est apte à exercer son emploi, il n’est pas nécessaire de faire pratiquer ce test par le médecin du travail ;
  • l’information préalable des salariés et l’obtention de leur accord pour effectuer ces tests ;
  • la possibilité pour le salarié de demander une contre-expertise médicale, à la charge de l’employeur, en cas de contrôle positif ;
  • le respect du secret professionnel imposé au supérieur hiérarchique concerné et au chef d’entreprise afin de garantir aux salariés le secret des résultats des tests
  • l’organisation de tests salivaires auprès des seuls salariés occupant des postes « hypersensibles » : ces postes ont été clairement identifiés avec le médecin du travail et après l’avis du comité d’entreprise.

Compte tenu de ces critères, le juge a conclu que le contrôle était :

  • proportionné au but recherché, notamment parce qu’il est réservé aux salariés occupant certains postes sensibles,
  • justifié par l’obligation d’assurer la santé et la sécurité des salariés : c’est la seule méthode efficace qui permette de mesurer l’incidence d’une consommation de drogue sur l’aptitude à effectuer un travail, le règlement intérieur prévoyant en outre la possibilité de demander une contre-expertise,
  • respectueux du droit à la vie privée, le règlement intérieur imposant un secret professionnel.

Pour le juge, l’organisation de tests salivaires tels que prévus par ce règlement intérieur est donc possible et peut conduire, le cas échéant, au prononcé d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, le cas échéant.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 5 décembre 2016, n° 394178

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Actu Sociale

Pénibilité : à déclarer et à payer !

10 janvier 2017 - 2 minutes
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2 dates butoir sont à noter au cours du mois de janvier 2017 concernant la gestion du compte pénibilité : le 1er janvier qui voit la mise en place de la cotisation pénibilité pour toutes les entreprises, le 31 janvier qui correspond à la date limite de déclaration des facteurs de risque d’exposition à la pénibilité des salariés au cours de l’année 2016.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Compte de pénibilité : une déclaration

10 facteurs de pénibilité sont recensés par la réglementation qui définit les seuils, appréciés annuellement, au-delà desquels la pénibilité est retenue et permet d’acquérir des points. Sont visés :

  • le travail de nuit,
  • l’activité exercée en milieu hyperbare,
  • le travail en équipes successives alternantes,
  • le travail répétitif,
  • la manutention manuelle de charges,
  • les postures pénibles,
  • les vibrations mécaniques,
  • l’exposition aux agents chimiques dangereux,
  • les températures extrêmes,
  • le bruit.

Au plus tard au 31 janvier 2017, vous devrez déclarer auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse les facteurs d’exposition aux risques professionnels de vos salariés. Cette déclaration concerne les contrats de travail en cours au 31 janvier 2016 et ceux qui ont été rompu au cours de l’année 2016 (quel que soit le motif).


Compte pénibilité : un coût

Les entreprises sont tenues de payer une cotisation destinée à financer le compte personnel de pénibilité.

En 2016, seules les entreprises qui employaient des salariés effectivement exposés à des facteurs de risque professionnel étaient tenues au paiement d’une cotisation : le taux de cette cotisation était fixé à 0,1 % des rémunérations versées aux salariés concernés (0,2 % pour les salariés exposés simultanément à au moins 2 facteurs de risque).

A compter du 1er janvier 2017, toutes les entreprises, même celles qui ne comptent pas parmi leur effectif de salariés exposés à des facteurs de risque professionnel recensé dans le cadre du compte de pénibilité, vont devoir payer une cotisation dite de base : elle sera de 0,01 % de la masse salariale.

Quant aux salariés exposés aux facteurs de risque, la cotisation spécifique additionnelle passe de 0,1 % à 0,2 % (pour les salariés exposés à un seul facteur de risque) et de 0,2 % à 0,4 % (pour les salariés exposés à au moins 2 facteurs de risque).

Source : Articles L 4162-3 à L 4162-22 du Code du Travail

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Actu Sociale

Cadres dirigeants : comment les identifier ?

12 janvier 2017 - 2 minutes
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Une salariée réclame le paiement d’heures supplémentaires à son employeur, qui refuse : cadre dirigeante, les règles liées aux heures supplémentaires ne lui sont pas applicables. Mais est-elle véritablement « cadre dirigeante » ? Tout dépend des critères applicables, qui viennent d’être rappelés par le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La notion de cadre dirigeant dépend de 3 critères cumulatifs

Une salariée reproche à son employeur de ne pas avoir garanti sa santé et sa sécurité à son poste de travail en maintenant une situation qui lui provoquait une surcharge importante et constante de travail. Cette surcharge de travail l’a conduite à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, dont elle demande le paiement.

Mais son employeur refuse de lui verser le paiement des heures supplémentaires. Il estime que cette salariée, directrice des ressources humaines, fait partie de la catégorie des cadres dirigeants. De ce fait, l’employeur considère qu’elle ne bénéficie pas des règles sur la durée du travail et sur le repos compensateur.

La salariée estime ne pas faire partie des cadres dirigeants puisqu’elle ne participe pas de manière effective à la direction de l’entreprise. Mais le juge, confirmant l’analyse de l’employeur, lui rappelle que ce n’est pas le seul critère à prendre en compte pour apprécier si un salarié relève de la catégorie des cadres dirigeants. Il faut aussi analyser le degré d’autonomie dans la prise de décision et le niveau de rémunération au regard de la politique salariale de l’entreprise.

C’est donc au regard de ces 3 critères que s’apprécie l’appartenance ou non à la catégorie des cadres dirigeants. Ce qui implique que l’affaire devra à nouveau être jugée pour connaître ici le fin mot de l’histoire…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2016, n° 15-24695

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Actu Sociale

Groupements d’employeurs : demandez (certaines) aides publiques !

12 janvier 2017 - 2 minutes
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Afin de lever les freins au développement des groupements d’employeurs, il est prévu que certaines aides publiques en matière d’emploi et de formation leur soient ouvertes. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Certaines aides publiques pour certains groupements d’employeurs

Les entreprises qui entrent dans le champ d’application d’une même convention collective peuvent constituer un groupement d’employeurs. Ce groupement permet notamment de mettre des salariés à la disposition de ses membres, étant directement liés au groupement par un contrat de travail. Il est également possible pour le groupement d’apporter son aide ou son conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines auprès de chacun de ses membres.

Il est désormais prévu qu’un groupement d’employeurs soit éligible aux aides publiques suivantes en matière d’emploi et de formation professionnelle :

  • la prime à l’apprentissage ;
  • l’aide au recrutement d’un premier apprenti ou d’un apprenti supplémentaire ;
  • l’aide en faveur des TPE pour l’embauche de jeunes apprentis ;
  • l’exonération de cotisations dues au titre de l’emploi des apprentis ;
  • l’aide à l’embauche d’un premier salarié en CDI dans la branche du spectacle ;
  • la prime aux contrats de longue durée dans le secteur du spectacle ;
  • la prime à l’emploi pérenne des salariés du spectacle ;
  • l’aide à l’embauche d’un premier salarié ;
  • l’aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises ;
  • l’aide relative au contrat de génération.

Le groupement, qui ne peut bénéficier des aides en tant qu’employeur direct, doit informer les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues. Il doit justifier auprès de l’organisme qui délivre l’aide que l’entreprise adhérente, au titre de laquelle l’aide est accordée, répond aux conditions suivantes :

    • les aides en question doivent avoir pour objectif direct de créer des emplois ou d’améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande de travail par des actions de formation professionnelle ;
    • elles sont liées à un seuil d’effectif ou à l’embauche d’un 1er salarié ;
    • ces aides auraient bénéficié à l’entreprise adhérente si elle avait embauché directement les personnes mises à sa disposition.

Source :

  • Décret n° 2016-1763 du 16 décembre 2016 relatif à l’accès des groupements d’employeurs aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle au titre de leurs entreprises adhérentes
  • Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l’accès des groupements d’employeurs aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle au titre de leurs entreprises adhérentes

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Actu Sociale

Visite médicale : toujours obligatoire !

16 janvier 2017 - 2 minutes
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La Loi Travail de l’été 2016 est venue modifier l’organisation du suivi médical en entreprise. Depuis le 1er janvier 2017, les échéances pour organiser la visite médicale d’embauche et le renouvellement des visites médicales ont changé. Tandis que les conditions de déclaration d’inaptitude sont allégées. Un petit tour d’horizon de ces nouveautés s’impose…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nouveau calendrier pour les visites médicales

Jusqu’en 2016, l’employeur devait organiser, lors de chaque embauche, une visite médicale avant la fin de la période d’essai du salarié. Depuis le 1er janvier 2017, cette visite médicale d’embauche doit généralement être organisée dans un délai maximum de 3 mois à compter de la prise effective de poste.

Dans certains cas particuliers (pour les travailleurs de nuit et ceux qui occupent un poste à risques par exemple), la visite médicale d’embauche doit avoir lieu avant la prise de poste du salarié.

Jusqu’en 2016, les visites médicales devaient généralement être renouvelées tous les 2 ans. Mais depuis le 1er janvier 2017, la périodicité de renouvellement est portée à 5 ans pour la majorité des salariés.

Cependant, l’employeur peut être tenu d’organiser une visite médicale plus régulière (tous les 2 ou 3 ans) pour certaines catégories de salariés. Les travailleurs handicapés, les travailleurs de nuit et les mineurs bénéficient d’une visite médicale tous les 3 ans, tandis que les salariés occupant un poste à risques doivent suivre un examen médical tous les 4 ans, et une visite médicale intermédiaire tous les 2 ans.


L’inaptitude d’un salarié peut être reconnue par un seul examen médical

Jusqu’en 2016, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, n’était valable qu’à la suite de 2 examens médicaux espacés de 15 jours. Mais depuis le 1er janvier 2017, un seul examen médical est nécessaire à condition que le médecin du travail ait réalisé :

  • un examen médical du salarié ;
  • une étude de poste dans l’entreprise ;
  • une étude des conditions de travail dans l’établissement (en indiquant la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée) ;
  • un échange, par tout moyen, avec l’employeur permettant au médecin et à l’employeur de faire valoir leurs observations sur les avis et propositions que le médecin entend adresser.

Le médecin du travail peut toujours, s’il l’estime nécessaire, organiser un second examen médical du salarié.

L’employeur est toujours tenu de rechercher un poste de reclassement pour les salariés déclarés inaptes, sauf si le médecin du travail indique que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Source : Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

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Actu Sociale

Accords de préservation ou de développement de l’emploi : quelques précisions !

17 janvier 2017 - 3 minutes
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Un décret est venu préciser les modalités d’information des salariés en matière d’accord de préservation ou de développement de l’emploi, les conséquences d’un refus d’un salarié de se voir appliquer un tel accord et la garantie qui y est attachée en termes de maintien de salaire.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le salaire est maintenu à hauteur de la moyenne des 3 derniers mois !

La Loi Travail est venue entériner, en août dernier, les « accords de compétitivité » négociés en 2013. Ces accords permettent, en dehors de toute difficulté financière ou économique, de prévoir des mesures permettant de préserver l’emploi ou de le développer (notamment par une augmentation du temps de travail sans augmentation du salaire ou en prévoyant une diminution du travail).

Il est toutefois interdit, par le biais de cet accord, de diminuer la rémunération mensuelle des salariés. L’accord doit prévoir un maintien de la rémunération mensuelle au moins égal à la moyenne perçue par le salarié lors des 3 mois précédant la signature de l’accord (sans prendre en compte les éléments de rémunération dont la périodicité est supérieure au mois).

A défaut de précision dans l’accord, le montant de la rémunération maintenue est la moyenne des salaires versés au cours des 3 mois précédant la signature de l’accord, et un maintien des éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois.


Le salarié peut refuser l’accord par tout moyen conférant date certaine

La conclusion d’un accord de préservation ou de développement de l’emploi a pour effet de se substituer à toutes les dispositions contractuelles contraires à l’accord. Pour autant, les salariés n’ont pas l’obligation d’accepter son application sur leur contrat de travail.

L’employeur est tenu d’informer, par tout moyen conférant date certaine, chaque salarié par écrit, de son droit d’accepter ou de refuser l’application de l’accord à son contrat de travail. Le document qui est remis par l’employeur doit indiquer que chaque salarié dispose d’un délai d’un mois, à compter de sa réception, pour faire connaître sa décision.

Le salarié doit informer son employeur de sa décision de refuser l’application de l’accord à son contrat de travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d’un mois. En l’absence de réponse, le salarié est réputé avoir accepté l’application de l’accord à son contrat de travail.


En cas de refus : l’employeur propose un parcours d’accompagnement personnalisé

Si un salarié refuse l’application de l’accord à son contrat de travail, l’employeur peut déclencher une procédure de licenciement. Au cours de l’entretien préalable de licenciement, l’employeur est tenu d’informer, par écrit, du contenu du parcours d’accompagnement personnalisé et de la possibilité qu’a le salarié d’en bénéficier.

Un document d’information doit être remis (contre récépissé) au salarié. Il l’informe de son droit d’acceptation et de refus du parcours d’accompagnement personnalisé, des conséquences de ces deux possibilités ainsi que du délai dont il dispose pour manifester sa décision (7 jours à compter de la remise du document).

L’acceptation du parcours d’accompagnement personnalisé entraînera la rupture du contrat de travail, tandis que le refus pourra entraîner le licenciement du salarié. L’acceptation du parcours se fait par voie d’un bulletin d’acceptation, transmis par l’employeur à l’agence Pôle emploi.

Source : Décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l’emploi mentionnés à l’article L 2254-2 et suivants du Code du travail et au parcours d’accompagnement personnalisé

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Actu Sociale

Compte Personnel d’Activité : que contient-il vraiment ?

17 janvier 2017 - 3 minutes
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Le 12 janvier 2017, le compte personnel d’activité a officiellement été lancé. Il permet à tous les salariés et demandeurs d’emploi, sur un seul portail internet, de visualiser le nombre d’heures de formation disponible au titre de 3 comptes. Concrètement, comment fonctionne-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


3 comptes pour une meilleure sécurisation des parcours professionnels

Le compte personnel d’activité (CPA) est accessible depuis le 12 janvier 2017 depuis le portail internet : www.moncompteactivite.gouv.fr. Il est ouvert à tous les salariés et tous les demandeurs d’emploi de plus de 16 ans (un CPA doit voir le jour le 1er janvier 2018 pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs).

Le CPA regroupe 3 comptes différents : le compte personnel de formation (CPF), le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et le compte d’engagement citoyen (CEC). Il permet de visualiser le crédit d’heures (ou de points) disponibles, sur chacun de ces 3 comptes, qui peuvent être mobilisés afin de suivre une formation.

Le compte personnel de formation est un compte sur lequel sont créditées des heures de formation, en fonction de l’activité exercée par le salarié. En pratique, chaque salarié cumule, pour une activité à temps plein, 24 heures de formation par an, dans la limite de 120 heures (puis 12 heures par an dans une limite globale de 150 heures). Ces heures de formation permettent à chaque salarié d’accéder, à tout moment de sa vie active, à une formation qualifiante (pour acquérir un diplôme, un socle de connaissances et de compétences ou afin de faire valider une VAE par exemple).

Le compte de prévention de pénibilité permet, quant à lui, aux salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, de cumuler des points (4 points par année civile, dans une limite de 100 points au cours d’une carrière professionnelle). Ces points permettent de financer une formation (pour les 20 premiers points inscrits sur le compte), de passer à temps partiel sans perte de salaire ou d’obtenir une majoration de durée d’assurance retraite et éventuellement d’anticiper le départ à la retraite.

Le compte d’engagement citoyen, mis en place depuis le 1er janvier 2017, permet aux salariés et aux demandeurs d’emplois qui exercent une activité bénévole ou volontaire de faire reconnaître cette activité afin d’obtenir des heures de formation supplémentaires. Il permet d’obtenir 20 heures de formation supplémentaires par année, dans la limite de 60 heures. Ces heures peuvent être utilisées, en complément des heures créditées sur le CPF, pour suivre une formation qualifiante. Elles peuvent également être utilisées afin de financer une formation spécifique aux bénévoles et aux volontaires en service civique.

Source :

  • Décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration de l'engagement associatif bénévole dans le cadre du compte d'engagement citoyen
  • Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité
  • Décret n° 2016-1999 du 30 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs

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