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Responsabilité de l’employeur : toujours en cause ?

06 juillet 2017 - 2 minutes
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Une entreprise est mise en cause par un salarié qui lui reproche un manquement à son obligation de sécurité. Ce dernier a reçu plusieurs emails à caractère raciste en provenance d’un collègue, ce qui l’a conduit à être soigné pour dépression. Quelle est la responsabilité de l’employeur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’employeur n’est pas la cause de tous les maux

Apprenant qu’un de ses salariés a reçu des mails à caractère raciste de la part de l’un de ses collègues, un employeur s’entretient avec le salarié victime. Il prononce ensuite un avertissement à l’encontre du collègue indélicat et lui demande de présenter ses excuses à sa victime.

Ce dernier n’a pas souhaité accueillir les excuses de son collègue et a, malheureusement, développé un syndrome dépressif, occasionnant une perte de poids conséquente et la nécessité de recourir à un traitement médicamenteux. Cet état de santé étant consécutif à ces faits, il estime que l’employeur a manqué à son obligation d’assurer la sécurité et de préserver la santé de ses salariés, ce qui justifie une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Non, estime le juge qui rappelle tout de même que l’employeur a pris des mesures efficaces pour sanctionner l’auteur des messages qui, après l’intervention de l’employeur, n’a d’ailleurs pas réitéré ces actes. Pour lui, les faits ne présentent pas une gravité telle que la poursuite du contrat est devenue impossible.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 15-24272

Tout n’est pas toujours de la faute de l’employeur… © Copyright WebLex - 2017

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Intérim : une succession de missions = CDI ?

06 juillet 2017 - 2 minutes
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Une entreprise signe plusieurs contrats successifs de mise à disposition d’un intérimaire. En raison de cette succession de missions, l’intérimaire, intervenu sur plusieurs chantiers, se considère en CDI. Ce que conteste l’entreprise qui justifie de l’intensité de son activité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Besoin structurel de main-d’œuvre : pas de recours à l’intérim !

Une entreprise de travaux d’électricité recourt aux services d’un électricien intérimaire. Elle lui propose plusieurs contrats de mission pour accroissement temporaire d’activité, qui se sont toutefois succédés pendant 44 mois constate l’intérimaire : pour lui, des missions successives pendant 44 mois témoignent d’un besoin structurel de main-d’œuvre. L’intérimaire demande alors la requalification de ses contrats de mission en CDI.

Ce que refuse l’entreprise utilisatrice qui rappelle que le recours à l’intérim se justifiait par l’accroissement d’activité auquel elle devait faire face, notamment pour respecter des délais de livraison au risque de de devoir payer des pénalités de retard.

En outre, elle précise que le salarié a été affecté à des tâches différentes sur au moins 2 chantiers sur lesquels il est intervenu. Selon elle, ces différentes missions avaient pour but de faire face à des situations ponctuelles et variées, et non de pourvoir à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Arguments que rejette le juge : le recours à un électricien intérimaire pendant 44 mois continus, quel que soit les motifs retenus par l’entreprise, confirme que l’entreprise faisait face à un besoin structurel de main-d’œuvre. Le contrat de l’intérimaire doit donc être requalifié en CDI.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 16-10999

Intérim : quelques missions, ça va ; au-delà, bonjour les dégâts ! © Copyright WebLex - 2017

de travaux d’électricité recourt aux services d’un électricien intérimaire
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Départ en retraite du salarié : quand renoncer à la clause de non-concurrence ?

07 juillet 2017 - 2 minutes
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Une entreprise reçoit un courrier d’un VRP l’informant de son départ prochain à la retraite, la date dépendant de l’accord de sa caisse de retraite lui permettant éventuellement de profiter d’une retraite anticipée. Estimant que la date de renonciation à la clause de non concurrence dépendait de cet accord, l’employeur a attendu… trop longtemps d’après le salarié.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renonciation tardive = paiement de la contrepartie financière

Un VRP annonce à son employeur qu’il partira à la retraite, le 1er février ou le 1er juin de l’année à venir, en fonction de l’accord de sa caisse de retraite lui permettant de partir en retraite anticipée.

La convention collective des VRP impose une clause de non concurrence à laquelle l’employeur peut tout de même renoncer dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat. Estimant que la date de départ n’étant pas précisément fixée, l’employeur en a conclu que le salarié émettait des réserves quant à son départ. Pour lui, sa volonté de partir à la retraite n’était pas clairement manifestée lorsqu’il a rédigé sa demande.

Le salarié a obtenu l’accord de sa caisse de retraite lui permettant de partir au 1er février. La veille de la rupture du contrat, l’employeur lui écrit donc qu’il renonce à la clause… Trop tard d’après le salarié : il considère que l’employeur disposait de 15 jours à compter de la réception de son courrier l’informant de sa volonté de partir en retraite pour renoncer.

Ce que l’employeur conteste : pour lui, la « notification de la rupture » prévue dans la convention collective correspond, selon le cas, à la lettre de démission du salarié ou à la lettre de licenciement, ou parfois à celle de la constatation de la rupture. Il estime donc que la renonciation, effectuée la veille du départ en retraite du salarié, respecte le délai prévu par la convention.

Mais le juge donne raison au salarié : ce dernier a manifesté sa volonté claire et non équivoque de partir à la retraite dans son courrier à son employeur, l’aléa ne reposant que sur la date de son départ effectif. La notification de la rupture correspond donc à la lettre de départ en retraite qu’il avait adressée à son employeur. Au moment où l’employeur renonçait à la clause, il était trop tard. Il doit donc verser la contrepartie financière au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-11595

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Transaction : chaque mot compte !

07 juillet 2017 - 2 minutes
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Un employeur licencie un salarié. Ils concluent ensemble une transaction. Pensant s’être ainsi protégé de toute procédure, l’employeur est surpris d’être mis en cause par le salarié qui lui reproche d’avoir fait obstacle à ses droits à la retraite complémentaire. Mais peut-il encore agir contre l’employeur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transaction : attention aux termes employés !

Un salarié est licencié pour faute grave. Son employeur et lui concluent une transaction par laquelle il reconnaît avoir bénéficié de tous ses droits en matière de salaires et accessoires de salaires (primes, bonus et remboursement de frais). En contrepartie, il renonce à toute action contre son ancien employeur.

En raison du motif de licenciement retenu, le salarié ne peut pas prétendre à la retraite complémentaire. Cet élément ne figurant pas dans la transaction, il estime que son employeur doit l’indemniser au titre des droits à retraite complémentaire qu’il a pu cumuler.

Ce que conteste l’employeur : non seulement il a signé une transaction reconnaissant que l’employeur ne lui devait plus rien, mais le salarié connaissait aussi le fonctionnement de la retraite complémentaire puisqu’il avait lui-même écrit, 2 ans auparavant, qu’il une parfaite connaissance de ce dispositif. De ce fait, le salarié ne peut pas le poursuivre à ce sujet. Du moins, l’estime-t-il…

A juste titre, d’après le juge : parce que le salarié connaissait le fonctionnement du dispositif de retraite complémentaire et parce qu’à travers la transaction, il reconnaissait avoir bénéficié de tous ses droits en matière de salaires et accessoires, le salarié ne peut donc pas prétendre à un quelconque paiement supplémentaire.

Cette décision semble confirmer la récente position des juges en matière de transaction : une transaction rédigée en termes généraux peut parfois être valable. Nous vous invitons cependant à la prudence, le choix des mots ayant tout de même son importance, et à sécuriser vos contrats avec l’aide de vos conseils.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-13447

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Refus de travailler : toujours fautif ?

10 juillet 2017 - 2 minutes
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Un employeur constate qu’une salariée n’a pas repris le travail à la fin de son arrêt alors même que le médecin du travail l’a déclarée apte à occuper son poste. Celle-ci refusant de reprendre son poste malgré cet avis d’aptitude, il la licencie pour faute grave… A tort selon elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La santé avant tout !

A la suite d’un arrêt de travail, causé par un accident du travail, une salariée, employée en tant qu’agent d’escale dans une compagnie aérienne, est déclarée apte à reprendre son poste. Le médecin du travail émet tout de même des réserves quant au poste qu’elle peut occuper : son temps de transport doit être limité, c’est pourquoi il préconise son transfert sur une autre agence, et elle ne doit pas porter de charge de plus de 5 kg.

Mais la salariée refuse de reprendre son poste et réclame un poste d’agent administratif dans une autre agence. L’employeur rappelle que l’avis du médecin du travail est un avis d’aptitude et non un avis d’inaptitude et décide donc de la licencier pour faute grave.

Ce que la salariée conteste : pour elle, ce licenciement est discriminatoire car fondé sur son état de santé. Elle indique, en effet, que son poste d’agent d’escale est incompatible avec les observations du médecin du travail, ce qui justifie qu’elle n’occupe plus ses fonctions passées.

Ce que confirme le juge qui rappelle que l'avis du médecin du travail s'impose à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité. Parce que la salariée a été licenciée pour avoir refusé de rejoindre son poste, incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, ce licenciement est discriminatoire car fondé sur l’état de santé de la salariée. Il est donc nul, imposant à l’employeur la réintégration de la salariée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-11595

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Prise d’acte justifiée = licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul ?

11 juillet 2017 - 2 minutes
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Une entreprise reçoit la prise d’acte d’un salarié qui lui reproche le non-paiement d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées ces 5 dernières années. Prise d’acte justifiée pour le juge, qui produit les effets d’un licenciement nul, d’après le salarié. Non, « sans cause réelle et sérieuse », d’après l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise d’acte justifiée : tout dépend du statut du salarié

Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, l’employeur ne lui ayant pas payé ses heures supplémentaires depuis 5 ans. Le juge reconnaît que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la prise d’acte. Ce qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’après l’employeur.

Non, estime le salarié qui rappelle qu’en tant que délégué du personnel, il bénéficie d’un statut protecteur. La prise d’acte justifiée s’analyse donc, selon lui, en licenciement nul, pris en violation de son statut protecteur.

Ce que confirme le juge : la prise d’acte justifiée d’un salarié protégé s’analyse en un licenciement nul. L’employeur doit donc lui verser une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de 6 mois (soit 30 mois maximum).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 17-11227

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Réussir ses élections des représentants du personnel : des cas vécus…

12 juillet 2017 - 3 minutes
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Lorsque vous atteignez certains seuils d’effectifs, vous êtes tenu d’organiser des élections de représentants du personnel. Cette opération sera très certainement répétée périodiquement pour procéder au renouvellement des instances. Voici 2 exemples vécus qui doivent contribuer à vous permettre d’aborder cet événement sereinement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Scrutin de liste : nom barré = vote nul ?

Les élections des délégués du personnel (DP) et des membres du comité d’entreprise (CE) se déroulent le même jour. Il s’agit d’un scrutin de liste à 2 tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Lorsqu’il s’agit de déterminer les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), un collège composé des membres titulaires de la délégation du personnel et du CE va désigner les membres de cette instance en procédant à un vote au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. Mais il peut décider d’adopter un autre mode de scrutin en cas d’accord unanime de ses membres.

A la suite de la désignation des membres de son CHSCT, une entreprise est convoquée au tribunal pour l’annulation de cette élection. Un syndicat ainsi que 2 anciens membres de l’instance prétendent que l’élection est nulle car certains membres du collège désignatif ont rayé certains noms sur les listes qui leur étaient présentées.

Mais le juge a rappelé que, s’agissant d’un scrutin de liste, les électeurs peuvent librement rayer le nom de certains candidats figurant sur lesdites listes. Néanmoins, par accord unanime, le collège désignatif peut décider qu’il s’agit d’une irrégularité. Aucun accord de ce type n’ayant été pris, la désignation des membres du CHSCT a été validée.


Vote par correspondance : retard de réception = vote nul ?

Lorsque vous devez mettre en place les élections des représentants du personnel, vous devez négocier un accord préélectoral avec les organisations syndicales. Vous pouvez alors prévoir (si votre convention collective ou un accord collectif ne vous l’impose pas déjà) la possibilité, pour les salariés, de voter par correspondance.

C’est ce qu’a fait une entreprise. Lorsqu’elle a attribué les sièges au CE, elle a exclu un vote qui lui est parvenu après la fin du scrutin. Ce que lui reproche un candidat à l’instance…

Pour lui, l’employeur doit prendre en compte le vote du salarié car le retard dans la réception de sa voix était dû à un retard d’acheminement par La Poste.

Argument confirmé par le juge : l’absence de prise en compte par l’employeur de ce vote adressé conformément au protocole préélectoral est déterminante pour reconnaître la qualité représentative des syndicats. L’élection doit donc être annulée.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 16-18833
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 16-60262

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Majoration des heures supplémentaires : quelle base de calcul ?

13 juillet 2017 - 2 minutes
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La majoration pour heure supplémentaire est calculée sur la base du salaire de vos salariés, auquel on ajoute un taux (qui ne peut pas être inférieur à 10 %). Le salaire pris en compte correspond au salaire horaire effectif auquel peuvent s’ajouter d’autres éléments de rémunération. En voici un exemple…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise en compte de la rémunération directement liée au travail du salarié

Une entreprise emploie, parmi d’autres salariés, des agents de sécurité. Ces derniers ont la particularité de ne pas bénéficier systématiquement du chômage des jours fériés. Pour compenser cette charge liée à leur activité, l’entreprise leur verse un forfait de 8,30 % de leur rémunération.

Estimant que cette majoration de salaire doit être prise en compte dans le calcul de la majoration des heures supplémentaires, au même titre que leur prime de 13ème mois, les salariés réclament la réévaluation de leur rémunération liée aux heures supplémentaires accomplies.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que la majoration des heures supplémentaire ne doit tenir compte que des éléments de salaire rattachés directement à l’activité des salariés, ce qui n’est pas le cas ici puisque tous les agents de sécurité perçoivent ce forfait, qu’ils aient ou non travaillé les jours fériés chômés. Par ailleurs, il use du même argument pour exclure la prime de 13ème mois des modalités de calcul de la majoration pour heures supplémentaires.

Mais, pour le juge, si en effet le 13ème mois n’a pas à être pris en compte dans la majoration des heures supplémentaires, il n’en va pas de même pour le « forfait jour férié » versé par l’entreprise aux seuls agents de sécurité. Il retient que cette rémunération supplémentaire dépend effectivement du travail fourni par le salarié. C’est pourquoi, l’employeur doit revoir le calcul de la majoration des heures supplémentaires.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-16113 et suivants

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Recours aux conventions de forfait : à sécuriser !

13 juillet 2017 - 2 minutes
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Une entreprise emploie une salariée cadre, rémunérée au forfait jours. Cette dernière estimant que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé au travail, dans le cadre de sa convention de forfait, elle prend acte de la rupture de son contrat de travail. A tort, semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention à la charge de travail des salariés au forfait !

Une salariée au forfait jours estime que son employeur manque à son obligation de sécurité : selon elle, son supérieur hiérarchique ne veille pas au respect des durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, mais ne s’assure pas non plus que sa charge de travail soit raisonnable. Ce manquement présentant, à ses yeux, une particulière gravité, elle prend acte de la rupture de son contrat de travail.

Mais l’employeur analyse cette prise d’acte comme une démission. Il rappelle que tous ses salariés au forfait doivent renseigner leurs jours (ou demi-journées) travaillées, ainsi que leurs jours (ou demi-journées) de repos, ces informations étant ensuite consolidées par le service des ressources humaines.

Ces mêmes salariés bénéficient, en outre, d’un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique pour, notamment, faire le point sur leur charge de travail, l’amplitude des journées travaillées et, éventuellement, rechercher ensemble des solutions pour adapter la charge de travail à leur organisation. L’employeur considère donc que toutes les mesures sont prises pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.

Ce que valide le juge, qui rappelle que la convention de forfait doit être prévue par un accord collectif qui doit spécifier des mesures garantissant le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos. Ces mesures ayant été respectées, il analyse, à son tour, la prise d’acte de la salariée comme une démission.

Rappelons, néanmoins, que l’accord collectif doit, en outre, préciser les modalités de suivi ou de communication périodique entre l’employeur et le salarié, et les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du salarié. Mais en cas d’omission de ces informations, il est tout de même possible, sous certaines conditions, de recourir à la convention de forfait.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-11762

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Licencier un salarié absent suppose son remplacement !

17 juillet 2017 - 2 minutes
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Une entreprise est tenue de remplacer une salariée régulièrement absente depuis plus de 6 mois. Elle prononce donc le licenciement de cette dernière… qui conteste le licenciement au motif que le salarié qui la remplace n’a pas, lui-même, été remplacé.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Remplacez le remplaçant !

Une entreprise licencie une salariée, au motif que ses absences répétées depuis plus de 6 mois désorganisent le service et nécessitent son remplacement définitif. Son remplacement est alors assuré par un salarié d’une autre société, mais appartenant au même groupe.

Celui-ci n’ayant pas lui-même été remplacé, la salariée licenciée considère que son licenciement n’est alors pas justifié. Mais pour l’employeur, le fait de pourvoir à son remplacement de manière indéterminée par un salarié provenant d’une autre société suffit à valider le licenciement de la salariée.

Faux, d’après le juge qui rappelle que le licenciement d’un salarié absent pour désorganisation du service n’est possible que si son remplacement définitif est nécessaire (et concrétisé par une embauche en CDI). Dans le cadre d’un remplacement « en cascade », comme c’est le cas ici, le salarié remplaçant, appartenant à l’entreprise ou au groupe dont elle fait partie, doit lui-même être remplacé par un salarié embauché en CDI. Faute d’avoir remplacé ce salarié remplaçant, le licenciement de la salariée absente est sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 juin 2017, n° 16-13822

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