
Convention de forfait-jours : la confiance n'empêche pas le contrôle...

Un salarié engagé aux termes d'une convention de forfait jours, permettant de décompter son temps de travail en jours et non en heures, décide d'en demander l'annulation et le paiement de toutes les heures supplémentaires qu'il aurait donc réalisées.
La raison : les tableaux de suivi de la charge de travail mis en place dans l'entreprise ne retranscrivent pas la réalité des jours travaillés par le salarié, alors qu'il s'agit pourtant d'une condition essentielle de validité de cette convention.
Condition respectée ici, conteste l'employeur : il a mis à la disposition du salarié des tableaux de suivi de temps, que le salarié n'a pas remplis correctement ...
Un argument suffisant pour refuser de payer ce que le salarié réclame ?
La bonne réponse est... Non
Même si l'employeur met à disposition du salarié un document de contrôle, il doit s'assurer que ce document retranscrive bien la réalité des jours travaillés dans le cadre de son obligation de suivi de la charge de travail.
Dans le cas contraire, la convention de forfait jours pourra être annulée et le salarié peut demander le paiement de toutes les heures supplémentaires.
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Calcul de la plus-value immobilière : une optimisation (toujours?) possible ?

Un particulier vend sa maison secondaire plus chère qu'il ne l'avait lui-même achetée.
Un ami lui indique qu'il peut réduire le montant de sa plus-value, et donc de l'impôt à payer, en fournissant les factures de travaux d'amélioration réalisés dans sa maison.
Sauf que le vendeur n'a aucune facture provenant d'une entreprise à fournir puisqu'il a fait les travaux lui-même...
Peut-il malgré tout prendre en compte ces travaux pour diminuer sa plus-value ?
La bonne réponse est... Oui
La plus-value immobilière est, sauf exonération, soumise à imposition. Cependant, les dépenses de travaux de construction, de reconstruction et d'amélioration peuvent, toutes conditions remplies, être déductibles du prix de vente.
Il existe 2 façons pour le vendeur de déduire le montant des travaux de la plus-value :
- soit il déduit le montant réel des travaux, sous réserve qu'ils soient éligibles à la déduction et justifiés grâce à des factures de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises ;
- soit il déduit un forfait correspondant à 15 % du prix d'acquisition, sous réserve d'être propriétaire du bien depuis plus de 5 ans, sans avoir à fournir de justificatif, ni même à établir la réalité des travaux réalisés.
Ici, le vendeur pourra déduire un forfait égal à 15 % du prix d'acquisition de sa maison.
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C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …

Un salarié et un employeur décident de conclure une rupture conventionnelle. Mais l’administration refuse d’homologuer cette rupture conventionnelle, en raison d’une erreur sur le montant de l’indemnité et sur la date de rupture envisagée…
L’employeur corrige alors ces erreurs et renvoie la convention à l’administration pour solliciter une nouvelle fois son homologation. Convention qui sera, cette fois, homologuée… « À tort ! », conteste le salarié qui réclame l’annulation de cette rupture conventionnelle : l’employeur aurait dû l’informer des modifications qu’il a faites sur la convention pour solliciter son accord. D’autant qu’il aurait normalement dû bénéficier, en outre, d’un nouveau délai de rétractation une fois la convention modifiée…
Ce que confirme le juge : le refus d’homologation d’une convention doit donner lieu à une modification conjointe de la convention de rupture, pour correction, ce qui fait courir un nouveau délai de rétractation, avant dépôt pour homologation.
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C’est l’histoire d’un associé (minoritaire) qui estime avoir droit à ses dividendes…

Une société est détenue à 43 % par une autre société et à 56 % par d’autres associés votant toujours ensemble dans le même sens. Chaque année, ces derniers décident d’ailleurs la mise en réserve des bénéfices réalisés. Sans jamais distribuer de dividendes, dénonce la société minoritaire…
… qui y voit là un abus de majorité contraire à l’intérêt de la société et favorisant les associés majoritaires au détriment de l’associée minoritaire. Et ce d’autant plus que ces mises en réserve permettent à la société de payer les intérêts de prêts contractés, à des taux particulièrement élevés, auprès d’autres sociétés dans lesquelles les associés majoritaires ont des intérêts, profitant ainsi indirectement des mises en réserve. Tout comme l’associée minoritaire, rappellent les associés majoritaires…
Ce qui explique qu’il ne saurait donc y avoir d’abus de majorité, confirme le juge, puisque les mises en réserves profitent finalement indirectement à tous les associés, majoritaires… comme minoritaire !
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C’est l’histoire d’un couple qui ne veut pas jouer à « cache-cache » avec l’administration fiscale…

Un couple, qui exploite une maison d’hôtes, subit un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration fiscale lui notifie une proposition de rectifications en décembre, avant l’expiration du délai pour le faire. Un courrier qu’il n’a jamais reçu dans les temps, conteste le couple…
Mais un avis de réception du courrier a pourtant été signé, constate l’administration… Sauf qu’il s’agit de la signature d’une salariée chargée d'accueillir les clients de la maison d'hôtes, constate à son tour le couple pour qui, faute de notification régulière du courrier, la procédure de contrôle est irrégulière… Alors pourtant que la salariée a nécessairement mandat implicite pour recevoir le courrier du couple, estime l’administration pour qui la procédure est donc régulière…
À tort, confirme le juge : ce mandat implicite n’est ici pas rapporté et rien ne vient établir que la salariée aurait effectivement présenté le courrier au couple avant l’expiration du délai. Ce qui rend la procédure irrégulière…
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Société en formation : tout le monde est-il bien d’accord ?

Société en formation : le juge a son mot à dire…
Un couple conclue une vente portant sur un terrain à bâtir avec une société.
Cependant, la société acheteuse finit par s’apercevoir de l’existence de servitudes sur le terrain qu’elle n’avait pas remarqué avant et va donc chercher à faire annuler la vente.
Pour ce faire, elle va mettre en avant le fait que l’acte de vente a été signé en son nom, alors même qu’elle n’était pas encore enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) et n’avait donc pas encore d’existence légale.
Pour que la vente soit valable, il aurait fallu qu’il soit formellement précisé qu’elle était signée « pour le compte » d’une société en formation.
Mais pendant la procédure, il est rappelé que les juges ne s’arrêtent plus seulement à cette condition pour considérer comme valables les actes entrepris pour le compte de sociétés en formation.
S’il fallait, auparavant, que la mention apparaisse obligatoirement, la position de la jurisprudence a évolué et les juges peuvent, désormais, souverainement apprécier si oui ou non il relevait de l’intention commune des parties de signer la vente pour le compte de la société en formation.
Or, les vendeurs relèvent que les statuts de la société acheteuse indiquent bien que son associé unique devait conclure la vente pour son compte et qu’une fois son immatriculation au RCS menée à bien, elle reprendrait pour elle les engagements de ce dernier.
L’intention est donc claire !
Elle est claire en ce qui concerne l’acheteuse, mais ça n’est pas suffisant, relèvent les juges de la Cour de cassation.
En effet, c’est l’intention commune des parties qui doit être recherchée. Or, ici, rien ne permet de déterminer que les vendeurs avaient également cette intention.
Cela ne suffit donc pas à écarter la demande d’annulation de la société acheteuse, qui reste donc en suspens, l’affaire devant être rejugée à l’aune de cette précision…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une transaction règle le passé, le présent… et le futur…

Une entreprise est inscrite sur une liste permettant aux salariés de percevoir une indemnisation au titre de leur exposition à l’amiante. Une ex-salariée l’apprend et réclame à son ex-entreprise une réparation au titre de son préjudice d’anxiété, applicable dans ce cas…
Sauf qu’après la rupture de son contrat, elle a signé une transaction aux termes de laquelle l’ex-salariée renonçait de façon irrévocable à toute action au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et admettait que plus aucune contestation ne l'opposait à l'employeur… Sauf que la réparation de ce préjudice d’anxiété dont elle peut maintenant se prévaloir n’a été rendue possible qu’après la signature de la transaction, fait remarquer la salariée…
Peu importe pour le juge : la transaction, formulée en des termes généraux, parce qu’elle prévoit que la salariée renonce de façon irrévocable à toute action, l’empêche d’en introduire une nouvelle, même si le dommage survient postérieurement à sa signature !
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Journaliste pigiste : revalorisation de la rémunération minimum !

Le montant plancher de la rémunération est désormais fixé à 73,02 €
Pour rappel, les journalistes professionnels sont ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée l’exercice de la profession dans une ou plusieurs entreprises de presse.
Parmi ces journalistes, certains sont rémunérés à la pige, c’est-à-dire en fonction d’un travail commandé ou accepté. C’est par exemple le cas pour certains journalistes professionnels auteurs d’images fixes.
Dans ce cadre, le salaire convenu doit être égale ou supérieur à un salaire minimum, fixé par la réglementation.
Et justement : récemment le montant minimum de la rémunération versée en contrepartie de la commande d’une image fixe ou d’une série d’image ayant le même objet et réalisées dans un même lieu a été revalorisé.
Depuis le 1er janvier 2025, le salaire minimum des journalistes professionnels tirant l’essentiel de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse est fixé à 73,02 € par pige.
Notez que jusqu’alors, ce salaire minimum était de 71,59 € par pige.
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Assurance emprunteur : êtes-vous protégé en cas d'arrêt maladie ?

Qu'est-ce qu'un arrêt maladie : définition
Avant d'évoquer le principe d'une assurance emprunteur arrêt maladie et tous les avantages qu'elle pourrait vous apporter en cas d'accident ou de maladie, il semble important de faire le point sur ce qu'est un arrêt maladie.
Une prescription médicale
L'arrêt maladie est avant tout un document officiel établi par un médecin. Il fait suite à une consultation au cours de laquelle l'état de santé du patient est évalué. L'arrêt peut être de durée variée, cette dernière étant évidemment corrélée à la gravité dudit état. Dans un second temps, le salarié est tenu d'informer l'employeur de son incapacité à travailler et transmet le volet à l'assurance maladie.
Indemnités
Après un délai de carence, là encore d'une durée variable, la Sécurité sociale (et l'employeur, dans certains cas) versent des indemnités pour compenser une partie de la perte de salaire.
L'Incapacité Temporaire de Travail (ITT) et l'incapacité temporaire partielle (ITP) vont de pair avec différentes conditions de prise en charge.
Comment choisir une bonne assurance emprunteur en cas d'arrêt maladie ?
Pour choisir une bonne assurance emprunteur, commencez par faire le point sur votre profil. En fonction de votre âge, de votre profession ou encore, de votre état de santé, vos besoins peuvent être différents et vous orienteront vers des contrats tout aussi variés.
Quelle est la durée de la franchise ?
Au regard des contrats d'assurance, cette dernière peut être plus ou moins longue. Or, elle a une importance capitale puisque le remboursement de vos mensualités ne commencera pas avant la fin de cette dernière. Autrement dit : si votre franchise est de 90 jours et que vous êtes en arrêt maladie pour 3 mois, vous ne bénéficierez d'aucun remboursement. Dans l'idéal, il est donc intéressant de se tourner vers les franchises les plus basses.
Quelles sont les maladies/pathologies prises en charge ?
Attention également à bien faire le point sur les maladies prises en charge. Certains motifs d'arrêt de travail font l'objet d'exclusions de contrat. Il est de ce fait important de les connaître afin d'éviter une mauvaise surprise si vous vous retrouvez dans une telle situation.
Certaines maladies, antérieures à la signature du contrat et ce fait déjà existantes, peuvent par ailleurs ne pas faire l'objet d'indemnités.
Quel est le mode de prise en charge ?
Selon les contrats, les assurés peuvent être remboursés de différentes manières :
- dans le premier cas, les mensualités sont remboursées directement à l'organisme prêteur,
- dans le second temps, l'assureur ne prend en charge que la perte de revenus. Autrement dit, la différence entre les revenus habituels du salarié, et les indemnités journalières perçues dans le cadre de son arrêt maladie.
En dernier lieu, assurez-vous aussi de connaître la durée maximale de cette prise en charge.
Choisir une bonne assurance emprunteur pour les arrêts maladie revient à sélectionner le contrat le plus adapté à votre situation personnelle. Vous devez trouver le meilleur équilibre entre le respect de votre budget et les garanties proposées par votre assureur. Pour des recherches plus exhaustives, il est intéressant d'utiliser des simulateurs en ligne et de bien comparer les différents contrats avant de signer.
Publi-rédactionnel
C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne vit (fiscalement) pas au bon endroit…

Un propriétaire vend sa résidence secondaire et réinvestit le prix de vente dans l’achat de sa résidence principale. Une situation qui lui permet de bénéficier de l’exonération fiscale du gain réalisé applicable dans cette hypothèse, selon lui…
Seulement si ce gain est réinvesti dans une résidence « principale », rappelle l’administration. Ce qui n’est pas le cas ici… S’il a bien réinvesti dans un logement, cela ne peut pas être une « résidence principale » parce que, d’une part, il occupe un logement de fonction par obligation professionnelle à titre de résidence principale, et, d’autre part, les documents qu’il fournit (factures d’eau, de gaz, d’électricité, etc.) liés à la maison qu’il vient d’acheter sont loin de prouver qu’il occupe effectivement cette maison…
Des documents qui ne prouvent effectivement rien, tranche le juge : puisque rien ne prouve ici que le logement acheté est sa résidence principale, le vendeur doit payer l’impôt à raison de la vente de sa résidence secondaire…