C’est l’histoire d’un employeur pour qui le secret médical n’est pas une simple formalité…
Une vendeuse arrêtée à la suite d’un accident du travail est déclarée apte à reprendre par le médecin du travail, tandis que son médecin traitant prolonge son arrêt. Méfiant, l’employeur appelle ce médecin traitant… avant de licencier la salariée pour un arrêt « de complaisance »…
Suite à cet échange avec le médecin, l’employeur considère, en effet, que cette prolongation d’arrêt est irrégulière et constitue un manquement de la salariée à ses obligations, rendant son licenciement inévitable… « Faux ! », réfute la salariée : l’employeur n’a pas le droit d’appeler son médecin traitant pour obtenir des informations sur sa santé ! Cet appel viole le secret médical et sa vie privée et ne peut pas conduire à son licenciement…
Ce que confirme le juge : un employeur ne peut pas contacter le médecin traitant pour parler de l’état de santé d’un salarié, ni utiliser les informations ainsi obtenues pour le licencier. Ici, le licenciement, qui repose sur des données médicales, doit donc être annulé !
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Tableau des cotisations sociales dues par les professions libérales - Année 2025
L’article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 (loi 2023-1250 du 26 décembre 2023) réforme l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, à compter de la régularisation des cotisations de l’année 2025 (après la déclaration des revenus 2025, en 2026).
Le décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 révise le barème des cotisations des travailleurs indépendants, en lien avec cette réforme de l’assiette sociale. Cette modification des barèmes sera appliquée en même temps que la réforme de l’assiette sociale, soit à partir d’avril 2026 avec l’ouverture de la campagne de la déclaration des revenus 2025.
Les barèmes présentés ici pour 2025 ne tiennent pas compte de cette réforme.
1/ Assiette et taux des cotisations
Cotisations maladie maternité 1 en métropole | |
Base de calcul | Taux |
Revenus inférieurs à 18 840 € | 0 % |
Revenus compris entre 18 840 € et 28 260 € | Taux progressif de 0 % à 4 % |
Revenus supérieurs à 28 260 € et jusqu’à 51 810 € | Taux progressif de 4 % à 6,70 % |
Revenus compris entre 51 810 € et 235 500 € inclus | 6,70 % |
Part des revenus supérieure 235 500 € | 6,50 % |
Cotisations maladie 2 en métropole (indemnités journalières maladie)
Base de calcul | Taux |
Dans la limite de 235 500 € | 0,50 % |
Retraite de base en métropole
Base de calcul | Taux |
Revenus dans la limite de 47 100 € | 17,75 % |
Revenus supérieurs à 47 100 € | 0,60 % |
Retraite complémentaire en métropole
Base de calcul | Taux |
Revenus dans la limite de 43 891 € | 7 % |
Revenus compris entre 43 891 € et 188 400 € | 8 % |
Invalidité – décès en métropole
Base de calcul | Taux |
Revenus dans la limite de 47 100 € (1 Pass) | 1,30 % |
Allocations familiales en métropole
Base de calcul | Taux |
Revenus inférieurs à 51 810 € (110 % du Pass) | 0 % |
Revenus compris entre 51 810 € et 65 940 € (110 % et 140 % du Pass) | De 0 % à 3,10 % |
Revenus supérieurs à 65 940 € (140 % du Pass) | 3,10 % |
CSG-CRDS en métropole
Base de calcul | Taux |
Revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Revenus de remplacement | 6,70 % |
CPF due au titre de 2025 payable en novembre 2025 – Commerçant ou profession libérale non réglementée
Base de calcul | Taux |
Sur la base de 47 100 € (1 Pass) | 0,25 % |
2/. Cotisations minimales en métropole
Cotisations | Maladie 2 (indemnités journalières maladie) | Retraite de base | Invalidité - décès | Formation professionnelle (cotisations forfaitaire) |
Base de calcul | 18 840 € | 5 346 € | 5 417 € | 47 100 € |
Taux | 0,50 % | 17,75 % | 1,30 % | 0,25 % - 0,29 % - 0,34 % |
Montant minimal annuel | 94 € | 949 € | 70 € | 118 € - 137 € - 160 € (1) |
(1) 118 € pour les commerçants ou les professions libérales non réglementées, 137 € pour les artisans et 160 € pour les commerçants ou les professions libérales non réglementées avec conjoint collaborateur.
Si vos revenus sont déficitaires ou inférieurs à certains seuils, vous devez cotiser sur une base annuelle minimale (sauf cas particulier) même si vous êtes par ailleurs salarié ou retraité.
Ces cotisations minimales vous garantissent de bénéficier d’un minimum de prestations sociales.
En revanche, les cotisations minimales ne s’appliquent pas si vous êtes bénéficiaire du RSA ou de la prime d’activité. Dans ce cas, vos cotisations sont calculées sur votre revenu réel, sauf demande contraire de votre part.
3/. Cotisations maximales
Cotisations | Base de calcul | Taux | Cotisation maximale |
Maladie - maternité 1 | Part du revenu supérieur à 235 500 € (5 Pass) | 6,50 % | Cotisation non plafonnée |
Maladie 2 (indemnités journalières) | 0,50 % dans la limite de 5 Pass (235 500 €) | 1 178 € | |
Régime vieillesse de base | 17,75 % du revenu dans la limite de 47 100 € (1 Pass) + 0,60 % du revenu au-delà de 47 100 € | Cotisation non plafonnée | |
Régime vieillesse complémentaire | Part de revenu inférieure ou égale à 43 891 € (1 plafond RCI : plafond spécifique au régime complémentaire des indépendants) | 7 % | 3 072 € |
Régime vieillesse complémentaire | Part de revenu comprise entre 43 891 € et 188 400 € (4 Pass), soit 144 509 € | 8 % | 11 561 € |
Invalidité - décès | 47 100 € (1 Pass) | 1,3 % | 612 € |
Allocations familiales | Revenu | 3,10 % | Cotisation non plafonnée |
CSG-CRDS | Revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % | Cotisation non plafonnée |
CSG-CRDS | Revenus de remplacement | 6,70 % | Cotisation non plafonnée |
CFP - contribution formation professionnelle due au titre de 2025 payable en novembre 2025 - Commerçant (ou profession libérale non réglementée) seul | 47 100 € (1 Pass) | 0,25 % | 118 € |
CFP - contribution formation professionnelle due au titre de 2025 payable en novembre 2025 - Commerçant (ou profession libérale non réglementée) et conjoint collaborateur | 47 100 € (1 Pass) | 0,34 % | 160 € |
CFP - contribution formation professionnelle due au titre de 2025 payable en novembre 2025 - Artisan | 47 100 € (1 Pass) | 0,29 % | 137 € |
4/. Cotisations et assiette 2025 de cotisations sociales professions libérales non réglementées
Première ou deuxième année d'activité en 2025
En cas de création d’entreprise en 2025, l’exonération Acre peut être accordée sous certaines conditions pendant 12 mois.
Exonération Acre selon les revenus | |
Montant du revenu | Nature de l’exonération |
Revenu < 35 325 € (75 % du Pass) | Exonération totale de ces cotisations |
35 325 € < revenu < 47 100 € (75 % du Pass < revenu < 100 % du Pass) | Exonération dégressive |
Revenu > 47 100 € (1 Pass) | Pas d’exonération |
Durant cette période, les cotisations non exonérées sont calculées sur une base forfaitaire (montant proratisé pour un début d’activité en cours d’année 2025, sauf la CFP qui est forfaitaire).
Cotisations non exonérées, calculées sur la base forfaitaire |
| ||
Cotisations | Base forfaitaire de calcul | Taux | Montant annuel |
Retraite complémentaire | 8 949 € (19 % du Pass) | 7 % | 626 € |
CSG-CRDS | 8 949 € (19 % du Pass) | 9,7 % | 868 € |
Formation professionnelle (CFP) pour les artisans | 47 100 € (1 Pass) | 0,29 % | 137 € |
Formation professionnelle (CFP) pour les commerçants et professions libérales non réglementées seuls | 47 100 € (1 Pass) | 0,25 % | 118 € |
Formation professionnelle (CFP) pour les commerçants et professions libérales non réglementées + conjoint collaborateur | 47 100 € (1 Pass) | 0,34 % | 160 € |
En cas d’exonération Acre dégressive ou en cas d'absence d’exonération Acre, un complément de cotisations non exonérées en 2026 sera réclamé, après la réalisation de la déclaration de revenus.
Montants des cotisations de la 1ère année d'activité en 2025 sans exonération Acre | |||
Cotisations | Base de calcul | Taux | Montant de la cotisation |
Retraite de base | 8 949 € (19 % du Pass) | 1 588 € | |
Retraite complémentaire | 8 949 € (19 % du Pass) | 626 € | |
Invalidité - décès | 8 949 € (19 % du Pass) | 116 € | |
Maladie (y compris indemnités journalières) | 18 840 € (40 % du Pass) | 94 € | |
Allocations familiales | 8 949 € (19 % du Pass) | 0 € | |
CSG-CRDS | 8 949 € (19 % du Pass) | 868 € | |
CFP au titre de 2025 payable en novembre 2025 - Commerçant ou profession libérale non réglementée | 47 100 € (1 Pass) | 0,25 % | 118 € |
CFP au titre de 2025 payable en novembre 2025 - Commerçant ou profession libérale non réglementée et conjoint collaborateur | 47 100 € (1 Pass) | 0,34 % | 160 € |
CFP au titre de 2025 payable en novembre 2025 - Artisan | 47 100 € (1 Pass) | 0,29 % | 137 € |
Montant total des cotisations (hors cotisation formation) | 3 292 € | ||
C’est l’histoire d’un commerçant qui pensait vendre 2 boutiques, pas 1 entreprise…
Un fleuriste décide de vendre les 2 boutiques qu’il exploite. Parce que le prix de vente de chacune d’elles n’excède pas le montant fixé par la loi pour bénéficier d’une exonération totale d’impôt, il applique cet avantage fiscal pour ces 2 ventes…
Ce que lui refuse l’administration, du moins partiellement. Selon elle, la vente ne porte pas en réalité sur 2 branches complètes d’activité distinctes, mais sur une entreprise individuelle unique dont le prix de vente total excède le seuil d’exonération totale d’impôt : elle constate, en effet, que le fonds artisanal cédé est constitué de 2 établissements exploités sous la même enseigne et enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro…
Ce qui confirme que la vente porte bel et bien sur une entreprise individuelle. Et parce que son prix de vente total, comprenant celui des 2 établissements, excède le seuil pour bénéficier de l’exonération totale d’impôt, seule une exonération partielle s’applique ici, tranche le juge.
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Aide à l'embauche d'un apprenti : retard à l'allumage ?
Éligible au versement de l'aide unique à l'embauche d'un apprenti à la suite de la signature d'un contrat d'apprentissage le 3 novembre 2025, un employeur s'étonne de ne pas avoir encore perçu le 1er versement relatif à cette aide...
S'il sait que l'aide peut désormais être proratisée dans certains cas, il s'attendait tout de même à la recevoir dès le mois suivant la signature du contrat...
Peut-il prétendre au versement immédiat de l’aide ?
La bonne réponse est... Non
Depuis le 1er novembre 2025, le montant de l'aide acordée aux employeurs pour le recrutement d'un apprenti peut être proratisée au nombre de jours réellement effectués, notamment lorsque le contrat d'apprentissage est d'une durée inférireure à un an.
Parce que cette évolution réglementaire impose une étude d'éligibilité des contrats par l'administration, aucun versement ne peut intervenir avant la fin de cette vérification, qui ne débutera qu’à la mi-février 2026.
Par conséquent, les contrats conclus à partir du 1ᵉʳ novembre 2025 feront l’objet d’une mise en attente des versements des aides à l’apprentissage entre novembre 2025 et février 2026, pour être versées à partir du mois de mars 2026.
Pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2025 et toujours en cours à la mi-février 2026, les versements continueront d’être effectués normalement et sans proratisation jusqu’à la mi-février 2026.
Mais attention, si ce contrat, conclu antérieurement au 1er novembre 2025, prend fin ou est rompu avant la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée sur le dernier mois incomplet, et l’ASP adressera une demande de remboursement aux employeurs concernés après la mi-février 2026.
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C’est l’histoire d’un couple qui manque d’assurance…
Parce que son épouse ne peut plus travailler à la suite d’une agression, un mari se tourne vers leur banque pour actionner leur assurance afin qu’elle prenne en charge la moitié des échéances de leur crédit immobilier. Ce que refuse la banque, qui rappelle le contenu du contrat…
… qui couvre seulement le mari et non l’épouse, conformément à la volonté du couple. Ce que conteste ce dernier, qui estime ne pas avoir été conseillé correctement par la banque sur l’importance de son choix. Ce qui constitue un manquement à son devoir d’information et de conseil, selon lui… Ce dont se défend la banque, puisque, dans le contrat de prêt, signé devant notaire, le couple a déclaré avoir été informé de l’intérêt d’une assurance et dégager la banque de toute responsabilité…
Ce que constate aussi le juge, pour qui le couple a bien fait un choix « éclairé » ici, dégageant ainsi la responsabilité de la banque. Faute d’assurance couvrant l’épouse, le couple doit donc payer la totalité de ses mensualités !
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C’est l’histoire d’un joueur de squash qui garde un œil sur les règles du jeu…
Lors d’une partie de squash, un des joueurs est blessé à l’œil par une balle frappée par son adversaire. L’estimant responsable de sa blessure, il demande à être indemnisé par ce dernier et son assurance…
Ce que refuse l’assurance qui rappelle que chaque personne est responsable des dommages causés par les choses dont elle a la garde : pour elle, il est clair que lors d’une partie de squash, les 2 joueurs doivent être considérés comme étant « co-gardiens » de la balle. Dès lors, son client ne peut pas être tenu pour seul responsable… « À condition de rester dans le cadre du jeu », conteste le joueur blessé, ce qui n’est pas le cas ici au vu de la façon dont la balle a été frappée par son adversaire, manifestement sur un accès de colère…
Ce que confirment les juges : à l’occasion d’une rencontre sportive, si un joueur est à l’origine d’un geste sortant du cadre du jeu, il doit être considéré comme le seul responsable des dommages causés par la balle. Le joueur blessé doit être indemnisé.
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Installation d’un défibrillateur : de plus en plus d’ERP concernés
Défibrillateurs : une obligation également pour les plus petits ERP
Depuis 2021, les établissements recevant du public (ERP) pouvant accueillir plus de 300 personnes (public et personnel compris) sont dans l’obligation de s’équiper de défibrillateurs automatisés externes.
Il était en plus prévu que certains établissements n’atteignant pas ce seuil doivent tout de même s’équiper de ces dispositifs.
La liste de ces ERP est revue afin d’être plus précise et d’y inclure de nouveaux établissements.
Depuis le 6 décembre 2025, la liste mise à jour des établissements concernés est la suivante :
- les structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
- les établissements et les centres de santé ;
- les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;
- les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;
- les gares routières ou ferroviaires ;
- les aéroports ;
- les hôtels-restaurants d’altitude ;
- les refuges de montagne gardés.
Il faut également noter une condition nouvelle concernant ces établissements : ils ne seront soumis à cette obligation qu’à la condition d’être implantés pour une durée supérieure à 3 mois et qu’ils accueillent un nombre minimal de personnes.
Ce dernier point devra être chiffré conjointement par les ministères chargés de la santé et de la construction.
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C’est l’histoire d’une société qui réclame ce qui ne lui appartient pas…
Lors de sa constitution, une société demande à sa future société-mère, par définition future associée, de payer pour son compte des factures. Quelques temps plus tard, parce qu’elle n’a jamais déduit la TVA correspondante, la filiale en demande le remboursement…
Ce que lui refuse l’administration, qui rappelle que la société mère, future associée à l’époque, qui a payé les factures, est la seule à pouvoir déduire cette TVA. Sauf que, comme la loi l’y autorise, elle a repris les engagements pris pour son compte par sa future associée au cours de la période de création, conteste la filiale : les factures payées par sa société-mère sont, de fait, réputées avoir été payées par elle dès l’origine. Il y a donc bien transfert du droit à déduction de la TVA…
« Faux ! », tranche le juge : ici, c’est l’associée qui est titulaire originelle du droit de déduire la TVA. Or, ce droit ne se transfère pas en raison de l’application de règles autres que fiscales. La demande de remboursement est rejetée.
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C’est l’histoire d’un employeur qui confond loyauté et non-concurrence…
Parce qu’il a volontairement effacé des données de l’entreprise, un ingénieur est licencié pour faute grave. Parti de l’entreprise, il réclame à l’employeur le paiement de l’indemnité de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Refus de ce dernier…
Ce qui n’est pas du goût du salarié : les manquements reprochés, aussi graves soient-ils, ne doivent pas justifier un refus de paiement de l’indemnité de non-concurrence, prévue au contrat et décorrélée des fautes commises. Ce qui n’est pas du goût de son employeur, qui rappelle que le salarié qui manque à son obligation de loyauté, comme il l’a fait, manque a fortiori à son obligation de non-concurrence. L’indemnité n’est donc pas due selon l’employeur, eu égard à la gravité des faits…
Ce qui n’est pas du goût du juge qui rappelle que la clause de non-concurrence est distincte de l’obligation de loyauté : les manquements commis avant la rupture du contrat ne peuvent pas justifier un refus de payer l’indemnité de non-concurrence.
