
C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de se faire insulter…

Un salarié est licencié pour faute par son employeur après la découverte de SMS dénigrants vis-à-vis de l’entreprise et envoyés avec son téléphone professionnel à certains collègues. Un licenciement que le salarié conteste…
Pour lui, ces SMS relèvent de sa vie personnelle et de sa liberté d’expression, car destinés à un public restreint : ils ne peuvent donc pas être invoqués au soutien de son licenciement. Ce que l’employeur réfute : d’abord parce que ces messages ont été envoyés via le téléphone professionnel à des salariés ou ex-salariés de l’entreprise, ensuite parce que ces messages dénigrent les activités de l’entreprise et certains dirigeants. Ils ont donc bien un caractère professionnel et justifient son licenciement...
Ce que valide le juge, qui est d’accord avec l’employeur : des messages, envoyés via le téléphone professionnel et dont le contenu est en rapport avec l’entreprise, revêtent une nature professionnelle et peuvent donc être retenus comme motifs de licenciement !
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TVA et exploitation de l’image des sportifs : il va y avoir du sport…

TVA : même pour les redevances d’exploitation de l’image des sportifs ?
Parce qu’il estime que les redevances versées aux sportifs et entraîneurs professionnels dans le cadre de contrats d’exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix ne doivent pas être soumises à la TVA, un syndicat des clubs sportifs professionnels décide d’interroger le directeur de la législation fiscale pour connaître sa position sur le sujet…
Une position claire : selon le directeur de la législation fiscale, ces redevances doivent être soumises à la TVA… Mais une position contestable selon le syndicat qui décide de porter l’affaire devant le juge.
Selon lui, les contrats de concession de l’exploitation de l’image des sportifs et entraîneurs professionnels sont des accessoires obligatoires du contrat de travail qui les lie avec les sociétés ou les associations qui les embauchent dans le cadre de leur activité principale « sportive ».
Partant de là, ils sont liés à ces associations ou sociétés par un lien de subordination et toute activité accessoire à leur activité principale est donc exonérée de TVA.
« Pas exactement », conteste le juge qui voit dans les contrats d’exploitation de l’image une activité économique exercée de façon indépendante, et donc soumise à la TVA.
Et pour cause : il rappelle que, dans le cadre de l’exécution des contrats d’exploitation de leur image, les sportifs et entraîneurs ne sont pas soumis aux instructions de la société ou de l'association qui verse les redevances, de sorte qu’ils ne se trouvent pas vis-à-vis d’elle dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.
En outre, il ajoute que les redevances en cause, qui ne sont pas fixes, dépendent au contraire des recettes produites par l'exploitation commerciale qu'ils ont concédée, de sorte qu'ils supportent le risque économique lié à ces opérations en leur qualité de concédants.
Partant de là, dès lors que l'opération de concession de l'exploitation de l’image, du nom ou de la voix des sportifs et entraîneurs constitue une activité économique et dès lors que les sportifs et entraîneurs percevant des redevances en rémunération de ces contrats d'exploitation, lesquels ne constituent pas l’accessoire indissociable de leur contrat de travail, exercent de manière indépendante, l'activité à raison desquelles les redevances sont versées doit être soumise à la TVA.
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C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

Parce que le bail commercial qu’elle a conclu avec un locataire a pris fin, une SCI a, comme prévu dans le bail, récupéré gratuitement la propriété des aménagements réalisés par le locataire dans les locaux…
Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer, imposable entre les mains des associés de la SCI, rappelle l’administration fiscale… Sauf que la clause du bail prévoyant que les améliorations faites par le locataire resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part, n’est qu’une clause usuelle : elle permet seulement d’éviter aux bailleurs de rembourser les locataires pour les travaux effectués, se défendent les associés.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal. Le montant des travaux d’aménagement augmente la valeur des locaux, de sorte que cet « avantage » doit être regardé comme un complément de loyer imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers !
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C’est l’histoire d’un couple qui refuse d’acheter une maison, avec (future) vue sur immeuble…

Les propriétaires d’une maison signent une promesse de vente avec un couple qui envisage l’achat de leur maison pour autant, comme indiqué dans la promesse, que les renseignements d’urbanisme ne révèlent pas un projet nuisant à l’affectation de la maison ou diminuant sa valeur…
Et, justement, apprenant qu’un immeuble de 4 étages va se construire sur le terrain voisin, le couple renonce à acheter et réclame le remboursement de l’indemnité d’immobilisation qu’il a déjà versé. Refus des vendeurs : l’immeuble en question va être construit sur un terrain voisin de la maison donnant sur la rue, et non sur son jardin. Aucune conséquence, donc, quant à l’affectation de la maison… Mais sur sa valeur, oui, maintient le couple qui constate que les vendeurs ont signé par la suite une nouvelle promesse pour un prix inférieur… Mais conforme à l’estimation qu’avaient faite les agences immobilières, rappellent les vendeurs…
Ce qui confirme que le couple a tort… et les vendeurs raison… tranche le juge !
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C’est l’histoire d’une SCI qui pense réaliser des travaux « en partie » déductibles…

Une SCI achète une maison et y fait réaliser d’importants travaux d’aménagement des combles qu’elle déduit des revenus fonciers. Refus de l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Sauf si l’analyse se fait facture par facture : prises isolément, chaque intervention des artisans constitue des travaux de réparation (déductibles) de ces combles, d’autant qu’aucune ouverture ni aucun gros œuvre n’a été modifié, estime la SCI… Sauf que la maison, organisée sur 2 niveaux avec combles, a été transformée en 2 logements sur 3 niveaux, avec création d’un escalier pour rendre les combles plus accessibles. Même si certains travaux sont « de réparation », ils sont indissociables du reste…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : tous les travaux, quelle que soit leur nature, participent à l’opération globale d’agrandissement de la surface habitable pour diviser la maison. Indissociables, ils ne sont donc pas déductibles !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 19 septembre 2024, no 22VE02114 (NP)
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne fait pas dans la demi-mesure…

L’ex-salarié d’une entreprise se voit réclamer le remboursement intégral de son indemnité de non-concurrence, versée à compter de janvier, en raison de la création, en octobre, 10 mois plus tard, de son entreprise, concurrente à celle de l’ex-employeur…
Mais, le salarié refuse de rembourser intégralement les sommes perçues : certes, il n’a pas respecté son obligation de non-concurrence à partir d’octobre, mais il refuse de rembourser les indemnités perçues avant octobre. « À tort ! », pour l’ex-employeur qui persiste à demander le remboursement intégral de l’indemnité perçue : le salarié n’a pas respecté son obligation de non-concurrence en dépit de son contrat et doit donc restituer à l’entreprise l’ensemble des sommes versées au titre de cette indemnité…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : sauf violation immédiate, l’irrespect d’une clause de non-concurrence ne peut donner lieu qu’au remboursement des sommes perçues à compter du jour de cette violation.
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C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …
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Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?

Revenus réputés distribués : des procédures indépendantes !
À l’issue du contrôle fiscal d’une entreprise, une rectification fiscale au niveau de la société peut concerner directement et personnellement son dirigeant.
Pour rappel, l’administration fiscale peut, au cours de la vérification de comptabilité d’une entreprise, remettre en cause la déduction de certaines charges estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise ou qu’elle n’en retirera aucun avantage.
La première conséquence sera la suivante : si l’administration fiscale est en mesure de justifier sa position tant sur le plan juridique que dans les faits, elle pourra refuser la déduction fiscale des dépenses en question.
Une autre conséquence pourra également être reprise par l’administration : si la dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle pourra, au contraire, estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».
Le bénéficiaire dûment désigné comme tel au regard des revenus réputés distribués est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu, sur la base de 125 % de la somme distribuée (sans le bénéfice d’aucun abattement).
La question qui se pose ici est la suivante : si la procédure de vérification conduite à l’égard de la société se révèle être irrégulière, cette irrégularité peut-elle remettre en cause la rectification fiscale visant le bénéficiaire des sommes réputées distribuées ?
Et la réponse est… Non ! C’est ce que vient récemment de rappeler l’administration fiscale : les procédures d’imposition conduites à l’égard d’une société à l’origine des distributions sont indépendantes de celles menées à l’égard des bénéficiaires de ces mêmes distributions.
Partant de là, l'irrégularité de la procédure de vérification conduite à l'égard d'une société est sans incidence sur l'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées.
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Marchandises impayées : un problème… de TVA ?

Un commerçant a été payé avec un chèque sans provision. Au-delà du désagrément de ne pas être payé, une autre question se pose au commerçant : il a déjà reversé la TVA à l’administration à raison des produits achetés par le client indélicat.
Va-t-il pouvoir récupérer la TVA reversée ?
La bonne réponse est... Oui
En cas d’impayé, en raison d'un paiement au moyen d'un chèque sans provision, un commerçant peut récupérer la TVA acquittée dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance. La demande d’imputation ou de restitution de cette taxe doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement ouvrant droit à récupération.