C’est l’histoire d’un hôtelier pour qui son réceptionniste ne peut pas réceptionner…
Suite à un contrôle fiscal, une société qui exploite un hôtel se voit réclamer un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer : les avis de mise en recouvrement (AMR) ne lui ont pas été régulièrement notifiés, puisqu’ils ont été remis à un salarié de l’hôtel…
… qui exerce les fonctions de chef de réception, ironise l’administration fiscale qui ne voit pas où est le problème puisque les avis ont été remis par un huissier au réceptionniste de l’hôtel, lequel lui a indiqué être habilité à recevoir les plis pour le compte de la société. Sauf que ce salarié ne dispose en réalité d’aucune habilitation pour recevoir les plis qui lui sont destinés, répond à son tour la société : il ne peut donc pas réceptionner le courrier en son nom…
Sauf que rien ne prouve ici que ce salarié, de surcroit chef réceptionniste, n’est pas habilité à recevoir des actes signifiés par huissier pour le compte de la société, tranche le juge : les AMR sont parfaitement valables… et le redressement fiscal est maintenu !
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Œuvres audiovisuelles : des aides financières pour le 7e art
Audiovisuel : des aides strictement encadrées
Pour rappel, le Centre national du cinéma et de l'image animée a différentes missions, notamment l'attribution d'aides financières pour soutenir le cinéma et les autres arts et industries de l'image animée.
Ces aides financières sont encadrées par un « règlement général » qui a été récemment modifié.
Concernant les établissements de spectacles cinématographiques
Tout d’abord, concernant les aides financières à l’exploitation cinématographique, certaines de ces aides sont spécifiquement réservées au financement de formations des personnels et bénévoles des établissements de spectacles cinématographiques.
Jusqu’alors, les formations éligibles devaient concerner :
- l'utilisation, l'entretien et la maintenance des équipements de projection numérique ;
- l'accueil des personnes handicapées ;
- l'utilisation de nouveaux outils et méthodes liés à l'exploitation de données, à la communication électronique et au marketing numérique.
Cette liste a été supprimée, ce qui semble indiquer que d’autres formations pourront bénéficier d’un financement.
Concernant les séries de fiction
Dans certains cas, le calcul de l’aide financière est pondéré en fonction des œuvres.
Ainsi, une bonification de soutien est applicable aux séries de fiction dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 €. Cette bonification a été modifiée.
Un coefficient bonifié de 25 % est applicable sous conditions.
Au titre des 850 premières minutes produites, ce coefficient est applicable lorsque :
- la durée de chaque épisode est comprise entre 36 et 60 minutes ;
- les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande portant sur la production d'au moins 6 épisodes et correspondant à une durée minimale de 240 minutes.
Au titre des 600 premières minutes produites, ce coefficient est applicable lorsque :
- la durée de chaque épisode est comprise entre 20 et 35 minutes ;
- les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande portant sur la production d'un nombre d'épisodes compris entre 6 et 26 et correspondant à une durée minimale de 150 minutes.
Concernant l'élaboration et le développement de projets d'œuvres audiovisuelles
Pour certaines aides, des conditions d’expérience et de formation artistique doivent être respectées par les auteurs pour être éligibles.
Les expériences prises en compte ont été modifiées.
Par exemple, pour les demandes d'aides portant sur des projets d'œuvres de fiction ou d'animation, sont notamment retenues l'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de fiction, d’animation ou documentaire. Sont à présent explicitement exclues les œuvres dites de « courte » durée.
Ce durcissement sur le format des œuvres s’accompagne d’un assouplissement au niveau des délais de diffusion. En effet, le délai de sortie de l’œuvre est élargi puisque, jusqu’alors, ladite œuvre devait être sortie en salles de spectacles cinématographiques, diffusée sur un service de télévision ou mise à la disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des 3 dernières années.
À présent, cette mise à disposition doit être effectuée pour la 1re fois au cours des 5 dernières années.
Une nouveauté est à signaler puisqu’est prise en compte dans l’expérience artistique la responsabilité éditoriale d'une chaîne numérique comptant au moins 25 000 abonnés sur une même plateforme sociale et dont le contenu est principalement composé d'œuvres de fiction ou d’animation à vocation patrimoniale appartenant au genre fiction ou au genre animation.
L’ensemble des formes d’expérience prises en compte mis à jour est disponible ici.
Notez que le versement des aides au développement de projets a été modifié. Jusqu’alors, l’aide était versée en 2 fois :
- la 1re moitié de l’aide au moment de l’attribution ;
- la 2de moitié après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
À présent, l’aide est versée à hauteur de 75 % au moment de la décision d'attribution. Les 25 % restants sont versés après remise des documents justificatifs au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Notez que le dossier devant être remis a été précisé puisqu’il devra contenir :
- la version finalisée du projet ;
- le plan de financement ;
- un document comptable indiquant les coûts définitifs de développement ;
- les justificatifs des dépenses effectuées ;
- un bilan du travail effectué ;
- le cas échéant, le contrat de production audiovisuelle.
Concernant les œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
Quelques nouveautés sont également à signaler pour ces formats, notamment s’agissant des aides à la production avant la réalisation.
Il est ainsi précisé que l’aide est versée via un 1er versement, représentant au maximum 85 % de son montant, effectué au moment de la décision d'attribution ou de la signature de la convention conclue avec l’entreprise de production.
Le solde est ensuite versé sur présentation, au plus tard 24 mois après la décision d'attribution ou la signature de la convention, des documents justifiant de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées.
Concernant les aides des cinémas du monde
Notez que les règles des aides aux cinémas du monde figurent désormais dans le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, disponible ici.
Y sont abordées les conditions pour obtenir une aide financière, les modalités de versement, les conditions de réalisation et de production de l’œuvre, etc.
- Délibération no 2025/CA/21 du 29 septembre 2025 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et adaptant les dépenses de formation éligibles au titre des aides à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques
- Délibération no 2025/CA/22 du 29 septembre 2025 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et aménageant la bonification de soutien généré applicable aux séries de fiction
- Délibération no 2025/CA/23 du 29 septembre 2025 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et aménageant les aides à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles
- Délibération no 2025/CA/24 du 29 septembre 2025 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et aménageant les aides financières aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
- Délibération no 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 intégrant le dispositif des aides aux cinémas du monde dans le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû être plus précis…
Après avoir constaté plusieurs départs anticipés d’un salarié de son poste de travail hors des horaires variables, son employeur décide de le licencier. Sauf que certains des départs reprochés dans la lettre de licenciement sont liés à l’exercice de son droit de grève, constate le salarié…
Un argument de nature à faire annuler le licenciement, reproche le salarié, qui rappelle que l’employeur ne peut pas le licencier parce qu’il exerce son droit de grève… Ce dont se défend l’employeur, qui nie le lien entre le licenciement et la grève : la lettre de licenciement ne fait pas mention de la grève, mais seulement des départs anticipés hors des plages d’horaires variables, lesquels n’étaient, en plus, pas tous en lien avec la grève, rappelle-t-il…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison au salarié : le simple fait que le licenciement repose sur des départs qui, même en partie, sont liés à l’exercice normal d’un droit de grève est de nature à rendre le licenciement nul ici.
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C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…
Une société propose à un entrepreneur, qui accepte, de lui vendre 17,09 % du capital d’une autre société qu’elle détient pour 72 000 €. Sans nouvelle de la société, l’entrepreneur exige que la vente se fasse. Sauf que la société a changé d’avis…
« Impossible ! », conteste l’entrepreneur, qui rappelle que, puisque l’offre était ferme et précise, son acceptation suffit à former le contrat de vente, et donc à engager la société. Sauf que, pour la société, sa proposition n’était, justement, pas assez précise pour caractériser une « vraie » offre. En effet, elle ne précisait ni le nombre exact de parts vendues, ni leur numérotation pour les identifier…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur : la proposition de la société comportait le prix et la définition de la chose vendue, à savoir un pourcentage précis du capital, peu importe l’absence de numéro ou du nombre de parts vendues. Il s’agit d’une « vraie » offre qui a été acceptée, ce qui oblige la société à vendre les parts.
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Facturation électronique : même pour les associations ?
Parce qu'elle a entendu dans les médias qu'à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises seront concernées par l'obligation de recevoir les factures sous format électronique, une association, dont les principales ressources proviennent de son activité lucrative, s'interroge sur sa situation.
Est-elle concernée par la réforme de la facturation électronique ?
La bonne réponse est... Oui
Si une association réalise des activités lucratives qui représentent la principale partie de ses ressources ou dès lors que ses recettes lucratives sont supérieures à 80 011 € (pour l’année 2025), elle est assujettie à la TVA et sera alors soumise à ces nouvelles obligations à compter du 1er septembre 2026.
Notez que les associations non lucratives qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique (pas d’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement). En revanche, les associations qui ont une activité commerciale accessoire (qui ne concurrence pas le secteur privé), représentant un montant de recettes inférieur au seuil précité, doivent, quant à elle, être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs à compter du 1er septembre 2026, mais n’ont pas d’obligation d’émettre des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement.
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C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…
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C’est l’histoire d’une SCI qui s’avance sur un terrain glissant face à l’administration…
Une SCI achète un terrain sur lequel est implantée une maison inachevée. Presque 5 ans plus tard, après avoir achevé la maison, elle la revend et, parce qu’elle n’a pas pu déduire la TVA lors de l’achat, elle soumet la revente à la TVA calculée sur la marge, comme c’est normalement la règle…
Encore aurait-il fallu que le bien vendu soit juridiquement identique au bien acheté, conteste l’administration. Or, ici, la SCI a acheté un terrain à bâtir, la maison étant inachevée et inhabitable, et a revendu une construction nouvelle achevée. En raison de ce changement de qualification, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge réalisée… Sauf que l’opération d’achat-revente porte en réalité sur une maison d’habitation qui a plus de 5 ans : il ne s’agit donc pas d’un terrain à bâtir, estime la SCI…
« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que l’achat d’un immeuble inachevé suivi d’une revente après son achèvement ne permet pas d’appliquer la TVA sur la marge.
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Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les artistes-auteurs
Artistes-auteurs : les nouvelles mesures à connaître
En matière de Sécurité sociale
Pour mémoire, les artistes-auteurs sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale dans les mêmes conditions que les salariés et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a transféré le recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse au réseau des Urssaf et plus précisément à l’Urssaf du Limousin.
Les compétences attribuées à l'AGESSA et à la Maison des artistes ont été confiées à une nouvelle structure unique : la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSA).
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 réforme en profondeur la gestion administrative de la couverture de base des artistes-auteurs.
Principalement, elle prévoit de transférer aux Urssaf les missions actuellement assumées par la Sécurité sociale des artistes-auteurs en matière :
- d’affiliation à la Sécurité sociale ;
- de recouvrement résiduel de cotisations sociales des affiliés.
En substance, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 vise ainsi à recentrer l’ensemble des missions opérationnelles de l’affiliation à la Sécurité sociale des artistes auteurs entre les mains de l’Urssaf, tout en redéfinissant le rôle des organismes agréés en la matière.
En matière de lutte contre la fraude
Depuis le 1er janvier 2023, le registre national du commerce et des sociétés pour les entreprises commerciales, le répertoire national des métiers pour les entreprises artisanales et le registre des actifs agricoles pour les entreprises agricoles ont tous été fusionnés dans le registre national des entreprises.
Ce registre contient l’ensemble des entreprises présentes en France de façon dématérialisée. Sous la responsabilité de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il est alimenté par les déclarations des entreprises effectuées sur le Guichet unique.
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, pour lutter contre la fraude à l’affiliation et réduire les erreurs commises par des déclarants de bonne foi, la réglementation prévoit que l'Urssaf, désignée pour ce faire par le directeur de l’ACOSS, soit compétente en matière de validation des immatriculations des entrepreneurs individuels qui relèvent notamment du régime des artistes auteurs.
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C’est l’histoire d’une société qui ne va pas au bout de ses lectures…
Une société est condamnée pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité qui était à sa charge. Sa peine prévoit, notamment, l’affichage de la décision de justice pendant 2 mois à son siège social et sur son site internet…
Ce que conteste la société qui remarque qu’afficher la décision sur son site revient à être condamnée à la diffuser… Or, selon elle, le Code pénal prévoit qu’une société peut être condamnée à afficher OU à diffuser la décision de justice la condamnant. Autrement dit, parce que le cumul de ces 2 peines n’est pas prévu par la réglementation, la condamnation de la société n’est pas conforme avec la loi et doit donc être modifiée…
Un argument que rejette le juge : quelques pages plus loin, le Code pénal indique bien que les peines visant à afficher et diffuser une décision de justice peuvent être cumulées. La société devra donc bien afficher ET diffuser sa condamnation sur son site internet pendant 2 mois !
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C’est l’histoire d’une société qui perd une réservation… et un remboursement de TVA…
Un client réserve des heures de conduite en ligne et, comme le prévoient ses conditions de vente, la société, éditrice du site, lui réclame le paiement de ces heures qu’elle conservera s’il ne les utilise ou ne les annule pas dans les délais. Ce qui ne manque pas d’arriver…
La société conserve alors cette somme… et réclame le remboursement de la TVA déjà reversée. Ce que lui refuse l’administration : cette somme, perçue TTC lors de la commande, constitue la contrepartie d’un service, à savoir le droit pour le client de bénéficier d’heures de conduite réservées, même s’il ne les utilise pas. Elle est donc soumise à TVA… Ce que conteste la société : il s’agit d’une indemnité, non soumise à TVA, qui répare un préjudice, à savoir la défaillance du client…
Sauf que, pour le juge, rien n’indique que les heures de conduite non utilisées n’ont pas été réservées par d’autres clients. Cette somme constitue bien la contrepartie directe d’une prestation de services… et est donc soumise à TVA !
