Focus sur le fonctionnement de la Sécurité sociale des indépendants
Sécurité sociale des indépendants : qui est concerné ?
La Sécurité sociale des indépendants désigne le système de protection sociale mis en place à destination des travailleurs indépendants. Elle est désormais intégrée au régime général de la Sécurité sociale.
La Sécurité sociale des indépendants s’adresse à tous les travailleurs indépendants, actifs et retraités, parmi lesquels :
- les artisans et commerçants ;
- les micro-entrepreneurs ;
- les professionnels libéraux ;
- les entrepreneurs individuels ;
- les gérants et associés de SNC et EURL ;
- les gérants majoritaires de SARL.
Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, ainsi que les dirigeants de SA et de SAS, dépendent du régime général de la Sécurité sociale puisque assimilés à des salariés.
Sécurité sociale des indépendants : quelles sont les cotisations et contributions à verser ?
Au titre de votre activité professionnelle et en qualité de travailleur indépendant, vous êtes redevable de cotisations personnelles destinées au financement des différents régimes de protection sociale dont vous bénéficiez.
Vos cotisations et contributions sociales d’une année donnée sont calculées sur la base des revenus professionnels de l’année précédente et doivent être versées à l’URSSAF. Leur montant dépend de votre branche de cotisation, de la profession que vous exercez et de vos revenus professionnels.
Les cotisations de l’année suivante (dites « provisionnelles ») sont calculées dès que l’administration connaît vos revenus réels de l’année en cours.
La 1re année d’activité, le calcul des cotisations se fait provisoirement sur une base forfaitaire, en fonction de la date de début d’activité. Lors de la 2de année d’activité, une régularisation est faite, sur la base des revenus de la 1re année d’activité.
Les cotisations et contributions à verser sont notamment les suivantes :
- assurance maladie et maternité ;
- retraite de base et retraite complémentaire ;
- assurance vieillesse, invalidité-décès ;
- allocations familiales ;
- formation professionnelle ;
- CSG/CRDS.
Elles peuvent être réglées mensuellement ou trimestriellement. Quel que soit votre choix, vous devrez le faire connaître à l’administration avant le 1er décembre, pour une application effective au 1er janvier.
Attention : en tant que travailleur indépendant, vous n’êtes pas assuré de façon obligatoire contre le risque accidents du travail / maladies professionnelles (AT / MP). Si un tel risque se réalise, vous bénéficierez de la prise en charge de vos frais de santé aux taux et conditions habituels des prestations maladie.
Notez qu’il vous est possible, si tel est votre souhait, de souscrire une assurance spécifique supplémentaire contre le risque d’AT / MP et d’invalidité auprès de la CPAM.
Sécurité sociale des indépendants : et les prestations ?
En qualité de travailleur indépendant, vous bénéficiez de prestations au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance vieillesse, selon des modalités qui varient en fonction de votre activité.
Vous avez également accès aux prestations familiales, dans les mêmes conditions que les autres allocataires.
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Contrôle fiscal : c’est l’histoire d’une transaction qui met fin au débat !
Transaction avec l’administration : trop tard, vous avez signé !
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer par l’administration le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés, de rappels de TVA et des pénalités correspondantes.
En désaccord avec le résultat du contrôle, elle demande tout d’abord un entretien avec l’interlocuteur départemental avant, finalement, de conclure une transaction avec l’administration, dans le but de régler ce différend à l’amiable.
Cette transaction prévoit une réduction des pénalités dues, sous réserve, notamment :
- du règlement de la dette fiscale restante, suivant des modalités convenues avec l’administration ;
- du renoncement à engager toute action contentieuse concernant l’imposition en litige.
Sauf qu’au bout de quelques mois la société ne respecte plus les termes de cette transaction. Elle ne paie plus sa dette fiscale et introduit une réclamation contentieuse. Une situation qui oblige l’administration à rouvrir la procédure contradictoire et à faire droit à sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental, estime-t-elle.
« Non », refuse l’administration, qui lui rappelle que la conclusion d’une transaction met fin à la procédure contradictoire.
Par conséquent, quand bien même la société décide de ne pas respecter les conditions de l’accord passé, rien ne l’oblige à rouvrir la procédure contradictoire ni à faire droit à sa demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental.
Ce que confirme le juge, qui refuse à son tour d’accéder aux demandes de la société !
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C’est l’histoire d’un copropriétaire qui après avoir dit « oui », veut dire « non »…
Un copropriétaire réclame l’annulation intégrale d’une assemblée générale (AG) au motif que le mandat dont est titulaire le syndic qui a convoqué les copropriétaires a expiré. Une annulation que conteste le syndicat des copropriétaires au vu du comportement du copropriétaire durant cette AG…
Le syndicat rappelle que pour pouvoir contester une AG, il faut être « opposant » ou « défaillant ». Or le copropriétaire mécontent n’est ni l’un ni l’autre : il n’est pas « défaillant » car il était présent lors de l’AG et, puisqu’il a voté en faveur d’une résolution prise lors de cette AG, il n’est pas « opposant » non plus. Mais pour le copropriétaire, l’obligation d’être « opposant » ou « défaillant » ne s’applique pas dès lors que le mandat du syndic est expiré. Il peut donc réclamer l’annulation intégrale de l’AG…
« Non », pour le juge : dès lors qu’il vote en faveur d’une résolution de l’AG, le copropriétaire perd la qualité d’« opposant ». Il ne peut donc pas réclamer l’annulation de l’AG !
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Procédures collectives : action du créancier (vraiment ?) interdite ?
Procédures collectives : ni poursuite ni constat ?
Lorsqu’une société connaît des difficultés, elle peut (ou doit selon les cas) faire l’objet d’une procédure collective, ce qui a notamment pour conséquence l’application de règles particulières. Il en va ainsi pour les poursuites engagées à son encontre par son créancier.
En principe, les actions en justice des créanciers sont interrompues ou interdites lorsqu’elles tendent :
- à la condamnation de l’entreprise débitrice au paiement d’une somme d’argent ;
- à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Autrement dit, l’entreprise débitrice bénéficie d’une « protection » temporaire contre certaines actions en justice de ses créanciers.
Dans une affaire récente, une société a loué à une autre une vingtaine de véhicules utilitaires. Dans leur contrat était prévue une clause résolutoire, c’est-à-dire une clause indiquant dans quelles conditions le contrat prendrait fin si une des parties venait à ne pas respecter ses engagements.
Quelque temps après, la société locataire cumule les loyers impayés. Le bailleur, après avoir mis en demeure son locataire de payer sans succès, demande au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Dit autrement, le bailleur demande au juge de constater que, compte tenu des impayés, il est dans son droit de mettre fin au contrat, de réclamer ses loyers et la restitution des utilitaires loués.
Au regard des éléments apportés, le juge donne raison au bailleur.
Sauf que, quelques jours seulement après le jugement, la société locataire est mise en redressement judiciaire… Elle décide donc de demander au juge d’invalider la décision précédente.
Pourquoi ? Justement parce qu’elle est en redressement judiciaire ! Or rappelle la société, la loi indique bien que les actions des créanciers pour obtenir la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour raison d’impayés sont interdites ou interrompues lorsqu’elles visent une entreprise en procédure collective … ce qui est le cas ici !
« Mais pas du tout ! », se défend le bailleur : même si son locataire a été mis en redressement judiciaire, il n’en demeure pas moins que la clause résolutoire de leur contrat était acquise avant la procédure collective ! Par conséquent, elle doit être appliquée, avec toutes ses conséquences…
« Faux ! », réplique la société locataire : la 1re décision du juge qui allait dans le sens du créancier n’était pas passée en force de chose jugée, c’est-à-dire que cette décision pouvait être remise en cause devant un nouveau juge, ce qu’a d’ailleurs fait la locataire…
Un argument insuffisant pour convaincre le juge, qui donne raison au bailleur.
Certes, la loi interrompt ou interdit les actions tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement par un créancier contre son débiteur en procédure collective.
Pour autant, la loi ne fait pas obstacle à la constatation d’une clause résolutoire ayant produit ses effets avant la procédure collective !
Autrement dit, le bailleur qui réclame qu’on tire les conséquences d’une clause d’un contrat dont l’évènement déclencheur (les loyers impayés) s’est déroulé avant la procédure collective peut aller devant le juge…
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Stationnement pour personnes handicapées : gratuit ou payant ?
Stationnement pour personnes handicapées : une situation qui va évoluer…
Pour rappel, la carte mobilité inclusion-stationnement (CMI-S) permet aux personnes handicapées :
- de stationner sur les emplacements réservés aux personnes handicapées ;
- d'utiliser à titre gratuit et sans limitation de durée toutes les places de stationnement (y compris celles qui sont payantes) ;
- de bénéficier de dispositions locales qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées (par exemple, la circulation sans condition dans une zone à faibles émissions).
Mais les CMI-stationnement ne sont actuellement pas prises en compte par les systèmes de lecture automatique des plaques d'immatriculation des véhicules automobiles (LAPI), puisqu’elles sont apposées sur le pare-brise.
Ce qui peut poser problème quand le véhicule est stationné en zone payante…
Dans cette situation, en effet, il n’est pas rare que le titulaire de la carte se voit réclamer le paiement d’une amende qu’il n’a pas à régler, l’obligeant ainsi à contester.
Pour résoudre ce problème, le Gouvernement va mettre au point un service numérique national permettant de déclarer les véhicules utilisés par les titulaires de la CMI-S.
Lorsque ce service sera déployé, les collectivités et leurs prestataires chargés du contrôle du stationnement ou de la circulation pourront s'y raccorder et ainsi, vérifier les droits des personnes à circuler.
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Émeutes : des règles d’urbanisme adaptées
Émeutes : place à la reconstruction
En raison des dégâts constatés sur divers immeubles à la suite des émeutes du début de l’été 2023, le Gouvernement est autorisé à prendre des dispositions pour :
- favoriser la reconstruction des bâtiments à l'identique (ou avec des améliorations justifiées ou des adaptations limitées) ;
- permettre le commencement des travaux préliminaires dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ;
- adapter les règles de délivrance des autorisations d'urbanisme.
Ainsi, il est prévu que :
- la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments puisse être réalisée, même si une disposition d'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou la carte communale s'y oppose ;
- des reconstructions différentes du bâtiment d'origine soient possibles, dans le cadre d'adaptations limitées ou de modifications justifiées par l'amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l'accessibilité du bâtiment concerné.
Notez que cette reconstruction ou cette réfection ne sera pas autorisée si elle contrevient aux règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, selon les cas, si les prescriptions de sécurité dont l’autorité compétente peut assortir le permis ne sont pas respectées.
Autre aspect important : la possibilité, pour le maître d'ouvrage, de débuter les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réfection dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. Le but est de permettre au constructeur de lancer les éventuelles opérations de démolition et les opérations et travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l'autorisation d'urbanisme.
Attention : les occupations du domaine public et de la voirie publique restent régies par les règles classiques.
En pratique, retenez que :
- la demande d'autorisation d'urbanisme doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire et, le cas échéant, contenir une motivation spécifique concernant les adaptations de la construction initiale envisagées ;
- le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est limité à 1 mois ;
- le délai d’instruction de la déclaration préalable est limité à 15 jours ;
- l'autorité compétente dispose d'un délai de 5 jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.
Ce régime dérogatoire s'applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées entre le 15 septembre 2023 et le 15 mars 2025.
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Facture impayée : SOS expert-comptable ?
Un entrepreneur fait face à un impayé de la part d'un client. Pour obtenir le remboursement de sa créance, il hésite sur la marche à suivre. Un ami lui conseille de faire tout simplement appel à son expert-comptable, qui l'aide déjà dans la gestion de son entreprise.
Un conseil qui étonne l'entrepreneur, puisque selon lui, un expert-comptable ne peut pas être missionné pour recouvrer une créance.
L'entrepreneur a-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
La loi PACTE, votée en 2019, autorise les experts-comptables à procéder au recouvrement amiable des créances de leurs clients. Pour pouvoir se faire confier cette mission, un mandat spécial doit être signé avec le client. Ce mandat peut être intégré directement dans la lettre de mission.
L'entrepreneur peut donc ici confier le recouvrement de sa créance directement à son expert-comptable, à condition de signer un mandat spécial.
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Amortisseur électricité : contrôle d’éligibilité en vue…
2023 = contrôle d’éligibilité, 2024 = requête complémentaire ?
Pour rappel, l’amortisseur électricité est un dispositif d’aide pour faire face à l’augmentation du coût de l’électricité. Il est destiné aux entreprises :
- employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan annuel n'excède pas 43 M€, autrement dit les PME ;
- employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 M€, pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, autrement dit les TPE ne pouvant pas bénéficier du bouclier tarifaire.
Pour obtenir cette aide, qui se matérialise par une réduction du montant de la facture à payer, les entreprises ont « juste » envoyé à leur fournisseur une attestation sur l’honneur indiquant qu’elles étaient bien éligibles au dispositif.
Sachez que la fin de l’année 2023 sera placée sous le signe du contrôle de ces attestations !
Les fournisseurs ont jusqu’au 1er octobre 2023 pour fournir ces documents à la Commission de régulation de l’énergie, qui les transmettra ensuite à la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Objectif ? Contrôler les documents et vérifier l’éligibilité des entreprises ayant bénéficié du dispositif.
Le calendrier est d’ailleurs établi :
- au plus tard le 10 novembre 2023, la DGFIP transmettra à la Commission de régulation de l’énergie la liste des entreprises qui, selon les éléments dont elle dispose, ne sont pas éligibles à l’amortisseur électricité, en précisant le ou les critères faisant défaut ;
- entre le 10 et le 25 novembre 2023, la Commission de régulation de l’énergie adressera à chaque fournisseur d’électricité la liste de ses clients identifiés comme non éligibles au dispositif ;
- au plus tard le 15 décembre 2023, les fournisseurs devront notifier à leurs clients ainsi listés leur exclusion du dispositif d’aide.
Que se passe-t-il si vous êtes notifié ainsi par votre fournisseur ?
1re hypothèse : vous ne contestez pas votre exclusion. Dans ce cas, à partir du 31 janvier 2024, vous ne bénéficierez plus de la réduction sur votre facture d’électricité et vous devrez restituer les sommes touchées à tort dans le cadre du dispositif d’aide.
2nde hypothèse : vous contestez votre exclusion. Vous avez alors jusqu’au 31 janvier 2024 pour déposer auprès de votre fournisseur une requête complémentaire afin de justifier votre éligibilité, conformément au modèle transmis par l’administration.
Notez que votre requête devra être accompagnée d’une attestation certifiée de votre commissaire aux comptes (CAC) ou de votre expert-comptable, indiquant la catégorie d’entreprise éligible à laquelle vous appartenez ou rectifiant la catégorie initialement mentionnée, le cas échéant.
Si votre requête est non conforme ou ne démontre pas votre éligibilité, vous devrez restituer les sommes correspondant aux réductions dont vous avez bénéficiées.
Concernant la restitution des aides :
- soit vous les restituez auprès de votre fournisseur avant le 31 mars 2024, dans ce cas la procédure s’arrête là ;
- soit vous ne les restituez pas avant le 31 mars 2024 : elles feront alors l’objet d’un titre de perception et pourront être majorées de 30 % en cas de manquement délibéré de paiement.
Notez que, si vous avez d’ores et déjà remarqué que vous n’êtes pas / plus éligible à l’amortisseur électricité, vous pouvez spontanément l’indiquer à votre fournisseur afin d’interrompre cette « aide » et vous éviter ainsi la restitution ultérieure de sommes indument perçues.
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RGPD : focus sur les codes de conduite
RGPD : bien rédiger son code de conduite
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) fixe un cadre exigeant et complexe pour garantir que les données à caractère personnel des particuliers ne fassent pas l’objet d’une utilisation déraisonnable et potentiellement préjudiciable pour les personnes concernées.
Néanmoins, l’envergure de ce règlement peut le rendre difficile d’accès pour les professionnels n’ayant pas les ressources nécessaires pour mettre en place une politique de conformité exhaustive.
Une difficulté supplémentaire réside dans le fait que le RGPD, comme son nom l’indique, est général. L’adaptation des règles qu’il édicte aux différents domaines d’activité n’est pas directement prévu par le texte lui-même.
Mais une porte reste ouverte : le RGPD prévoit la possibilité d’adopter des « codes de conduite ».
Ces codes peuvent être élaborés par des organismes habilités à représenter une profession (ordres, associations, fédérations) et ainsi, aborder des aspects purement sectoriels liés à la protection des données.
Notez que la CNIL publie un guide à destination des organismes représentatifs afin de mettre en évidence les sujets nécessitant une attention particulière et proposer ses bonnes pratiques les concernant.
À titre d’exemple, sont abordés des sujets tels que : l’accessibilité des informations données, le coût opérationnel des mesures proposées ou le contrôle de conformité des professionnels adhérents.
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C’est l’histoire d’une entreprise qui veut débattre avec l’administration fiscale…
À la suite de l’annonce d’un contrôle fiscal à venir, une entreprise demande que ce contrôle ait lieu, non pas au siège, mais chez son expert-comptable. Cette « délocalisation » du contrôle est acceptée par le vérificateur qui va donc mener ses investigations au cabinet de l’expert-comptable…
Mais en oubliant un petit détail, fait remarquer l’entreprise : un détail qui doit mener à l’annulation du contrôle fiscal, selon elle. Elle rappelle que l’entreprise doit pouvoir bénéficier, dans le cadre du contrôle fiscal, d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; et ce n’est pas parce que le contrôle a lieu dans les locaux de l’expert-comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, et non dans ses propres locaux, qu’elle doit être privée de cette garantie. Ce qui est le cas ici, se plaint l’entreprise…
« Certes ! », reconnaît le juge, mais encore faut-il qu’elle apporte la preuve que le vérificateur se serait refusé à un tel débat. Ce qui n’est pas le cas ici !
