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Contrat intermittent : périodes travaillées indéfinies = temps complet ?

18 juin 2020 - 2 minutes
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Une entreprise emploie un salarié en qualité d’enquêteur, en contrat intermittent. Sauf que son contrat ne définit pas les périodes travaillées, constate le salarié. De quoi requalifier son contrat intermittent en contrat de travail à temps complet, selon lui… Mais pas selon l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Périodes de travail inconnues = requalification du contrat intermittent ?

En principe, un contrat de travail intermittent doit prévoir les périodes travaillées. Lorsque les périodes travaillées ne peuvent pas être définies à l’avance, en raison de la nature de l’activité, la convention collective doit prévoir les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

Dans une affaire récente, un salarié, employé comme chargé d’enquête en contrat intermittent, constate que son contrat de travail ne mentionne pas les adaptations prévues par la convention collective applicable à l’entreprise (Syntec), à savoir que lorsque les périodes travaillées ne peuvent pas être définies à l’avance, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.

Néanmoins, pour les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, la convention collective admet que l’employeur puisse malgré tout solliciter un enquêteur. Cependant, si ce dernier refuse, son refus ne sera pas fautif.

Selon le salarié, l’absence de mention de ces adaptations dans son contrat de travail justifie la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet.

Mais cette requalification n’est pas systématique, précise le juge : l'omission de cette mention crée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition, ce que l’employeur a effectivement justifié ici.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juin 2020, n° 18-24945

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Coronavirus (COVID-19) : report de la réforme de l’assurance chômage

31 juillet 2020 - 1 minute
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Face à la crise du coronavirus, le Gouvernement a reporté l’entrée en vigueur de la réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation chômage journalière. Un nouveau report vient d’être acté…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quand s’appliquera la réforme de l’assurance chômage ?

La réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation chômage journalière devait, en principe, s’appliquer à compter du 1er avril 2020.

Son application a d’abord été reportée au 1er septembre 2020. Il est désormais prévu qu’elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Le mécanisme de dégressivité de l'allocation pour certains allocataires est également reporté au 1er janvier 2021.

Temporairement, jusqu’au 31 décembre 2020, la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est fixée à 4 mois.

Source : Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage

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Modifier un contrat de travail pour cause économique : des délais à respecter

21 juillet 2020 - 2 minutes
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Une imprimerie rencontre des difficultés économiques. Elle propose alors à un salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique… qu’il refuse. Ce qui conduit à son licenciement. Qu’il conteste, estimant que l’employeur a commis une erreur de procédure. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délai légal ou délai conventionnel : un choix cornélien ?

Une imprimerie propose à un salarié une modification de son contrat de travail pour des raisons économiques… que ce dernier refuse 28 jours plus tard. L’employeur prononce alors son licenciement pour motif économique.

« Trop tôt », considère le salarié qui rappelle qu’il disposait d’un délai de 2 mois pour répondre, conformément à la convention collective applicable. Selon lui, l’employeur ne pouvait pas entamer la procédure de licenciement avant l’expiration de ce délai de 2 mois, malgré l’expression de son refus. Or, il a été convoqué à un entretien préalable 1 mois et 18 jours après la proposition de modification de son contrat de travail.

Il estime qu’il s’agit d’une erreur de procédure qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.

Mais pas pour le juge : le délai de 2 mois laissé au salarié pour accepter une modification de son contrat de travail ne s’applique pas lorsque cette modification est motivée par des difficultés économiques. Et parce que l’employeur a entamé la procédure de licenciement plus d’un mois après la proposition de modification, comme le prévoit la Loi, le licenciement est validé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020, n° 18-24083

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« Evénement familial » pendant les vacances = congés supplémentaires ?

06 juillet 2020 - 2 minutes
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Un salarié peut obtenir une autorisation d’absence (rémunérée) pour son mariage, une naissance, une adoption ou un décès. Mais que ce passe-t-il si l’événement survient alors qu’il est déjà en congés payés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une réponse européenne

Depuis longtemps, le juge français estime qu’au cas où le salarié serait déjà en vacances au moment de l’événement familial ouvrant droit à un congé exceptionnel (naissance, mariage, etc.), aucun congé supplémentaire ne lui est attribué.

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a été interrogée sur cette pratique… et sa réponse valide la position du juge français.

La CJUE considère en effet que les congés pour événement familial doivent permettre au salarié de s’absenter du travail pour répondre à certains besoins ou à certaines obligations nécessitant sa présence, tout en conservant sa rémunération. Dès lors, le bénéfice de ces congés spéciaux rémunérés dépend de 2 conditions cumulatives, à savoir :

  • la survenance d’un des événements visés, d’une part ;
  • le fait que les besoins ou obligations justifiant l’octroi d’un congé spécial surviennent lors d’une période de travail, d’autre part.

En conséquence, lorsque l’événement survient alors que le salarié est déjà en repos hebdomadaire ou en congés payés, il ne peut pas se prévaloir d’une quelconque obligation de s’absenter du travail, et ne peut donc pas bénéficier d’un congé supplémentaire.

Source : Arrêt de la CJUE, du 25 juin 2020, C-588/18

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« Marins », « Gens de mer » : quelles nouveautés ?

31 juillet 2020 - 3 minutes
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Le Gouvernement vient de prendre 2 mesures intéressant les marins : la première concerne les conditions d’accès à cette profession, la 2nde crée deux nouvelles catégories de gens de mer, qui ne bénéficient pas du droit du travail maritime et de la protection sociale des marins. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conditions d’accès à la profession de marin

Désormais, le certificat d'aptitude physique délivré par un médecin à un candidat au permis bateau vaut aptitude médicale à la navigation pour les marins titulaires de certains titres de formation professionnelle maritime.

La liste des formations professionnelles concernées sera fixée dans un arrêté ministériel à venir.

Quant aux marins visés par cette tolérance, il s’agit de ceux qui sont titulaires d'un titre professionnel maritime régissant les voyages à proximité du littoral, et qui exercent leur activité avec un navire d'une longueur inférieure à 12 mètres, d'une puissance motrice limitée et qui ne permet pas le transport de passagers (autre que le personnel de l’entreprise affecté à cette activité).


Exclusion de l’accès au droit du travail et à la protection sociale des marins

En plus du droit du travail, applicable à l’ensemble des salariés, les marins sont soumis à un droit du travail maritime.

Désormais, ce droit du travail maritime ne s’appliquera plus aux gens de mer :

  • embarqués à titre accessoire au titre d'une activité à terre qui représente la part principale de leur activité ;
  • embarqués à bord d'un navire pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral.

Notez que ces 2 catégories de marins sont nouvellement créées. La liste des titres de formations exigés pour y appartenir sera fixée dans un arrêté ministériel à venir.

Outre le droit du travail maritime, les gens de mer relevant de ces 2 catégories ne bénéficient pas non plus des règles qui concernent l'affiliation et les droits aux prestations de l'assurance vieillesse applicables aux marins.

Toutefois, pourront en bénéficier les marins :

  • exerçant leur activité sur des navires effectuant le transport de plus de 12 passagers ;
  • assurant l'exploitation de lignes régulières,
  • assurant les services portuaires, le balisage, le dragage ainsi que l'hydrographie ;
  • assurant les activités de construction, de ravitaillement et d'entretien d'installations en mer.

Pour les marins qui y sont contraints, le changement d’affiliation au régime d’assurance sociale devra se faire à compter du 1er août 2020.

Enfin, les marins affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins au 27 décembre 2019 demeurent affiliés à ce régime sous réserve que cette affiliation constitue l'affiliation à un régime d'assurance sociale pour leur activité principale.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et à l'adaptation des conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral
  • Ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et à l'adaptation des conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral

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Temps de travail : permanence = astreinte ?

21 juillet 2020 - 2 minutes
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Un salarié, employé en qualité d’agent de sécurité, réclame à son employeur la rémunération d’heures supplémentaires relatives à ses permanences de nuit. Ce que refuse l’employeur estimant que ces permanences ne constituent pas du temps de travail effectif. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Temps de travail effectif = impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles

Un agent de sécurité réclame le paiement d’heures supplémentaires au titre de ses permanences de nuit. Ce que refuse son employeur, estimant que ces permanences ne constituent pas du temps de travail effectif.

A tort, selon le salarié qui rappelle qu’il occupait une chambre mise à disposition dans l’établissement dont il était chargé de la surveillance, afin d’intervenir immédiatement en cas de besoin, et qu’il effectuait des rondes régulières.

Et, d’après lui, le temps pendant lequel un travailleur est contraint d'être physiquement présent sur le lieu de travail ou dans des locaux imposés par l'employeur, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, constitue nécessairement du temps de travail effectif, d’autant que ces circonstances restreignent par ailleurs sa faculté de vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sauf que le fait que le salarié doive se tenir dans cette chambre privative ne l'empêche pas de vaquer à des occupations personnelles et les rondes, effectuées à sa seule initiative, étaient sans utilité démontrée et incombaient seulement au personnel présent durant la journée. Ces périodes ne constituent donc pas du temps de travail effectif.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020, n° 18-21792

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Licenciement nul : un coût plus élevé !

06 juillet 2020 - 1 minute
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Lorsqu’un licenciement est déclaré nul et que le salarié réintègre l’entreprise, l’employeur doit lui verser une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il n’avait pas été licencié. Avec ou sans congés payés afférents ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une indemnité qui ouvre droit à des congés payés !

La période pendant laquelle le salarié est exclu de l’entreprise, appelée « période d’éviction », donne droit au salarié à une « indemnité d’éviction », équivalant à la rémunération qu’il aurait perçue s’il n’avait pas été licencié.

Jusqu’à présent, les juges considéraient que cette indemnité ne permettait pas l’acquisition de congés payés.

Une pratique sanctionnée par la Cour de Justice de l’Union européenne qui vient de préciser qu’un travailleur a droit, pour la période comprise entre son licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, aux congés payés correspondants ou, au terme de sa relation de travail, à une indemnité de congés payés.

Le juge français reverra donc certainement sa copie, après une telle décision…

Source : Arrêt de la CJUE, du 25 juin 2020, C-762/18 et C-37/19

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Coronavirus (COVID-19) : le point sur les cotisations et contributions sociales

31 juillet 2020 - 11 minutes
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Pour soulager la trésorerie des entreprises touchées par la crise de coronavirus, de nouvelles mesures viennent d’être adoptées en matière de cotisations et de contributions sociales. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveaux dispositifs, nouvelles règles

  • Exonération des cotisations sociales pour certains secteurs

Il est prévu que certaines cotisations et contributions sociales fassent l’objet d’une exonération totale, dès lors qu’elles sont dues sur les rémunérations des salariés :

  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (CA) ;
  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés, dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus, qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Notez qu’en Guyane et à Mayotte, les 2 périodes d’emploi s’étendent du 1er février au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin (soit le 31 octobre 2020 actuellement).

Pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, ces mêmes périodes d’emploi s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

Un décret à paraître devrait définir :

  • les secteurs concernés par l’exonération ;
  • les modalités d’appréciation de la perte de chiffre d’affaires, qui devrait prendre en compte la saisonnalité importante des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, ainsi que de ceux qui y sont liés.

Les cotisations patronales exonérées sont les suivantes :

  • les cotisations d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales,
  • la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL),
  • la contribution de solidarité pour l’autonomie,
  • les cotisations accidents du travail/maladies professionnelles ;
  • les cotisations d’assurance chômage.

L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales qui restent dues après l’application de la réduction générale des cotisations, et après toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations.

Notez que l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de cette mesure d’exonération.

  • Aide au paiement des cotisations sociales

Les employeurs qui bénéficient de l’exonération des cotisations sociales peuvent également obtenir une aide au paiement des cotisations.

Cette aide prend la forme d’un crédit égal à 20 % des revenus d’activités soumis à cotisations URSSAF ou MSA qui ont ouvert droit à l’exonération prévue ci-dessus, utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020.

Là encore, l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Les employeurs ont jusqu’au 31 octobre 2020 pour régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de cette mesure d’aide.

  • Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social

Une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants :

  • qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ou des secteurs connexes, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
  • qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.

Pour rappel, le régime micro-social est un régime qui permet à l'entrepreneur de s'acquitter forfaitairement de ses cotisations sociales sur la base d'un pourcentage de son chiffre d'affaires.

Le montant de la réduction sera fixé par un décret à venir, en fonction du secteur concerné, et s’appliquera dans la limite des montant dues aux organismes de recouvrement de sécurité sociale.

Notez que ces dispositions s’appliquent également aux personnes assujetties au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles qui exercent dans ces mêmes secteurs.

Pour déduire cette réduction de leurs cotisations provisionnelles exigibles en 2020, les travailleurs indépendants peuvent appliquer un abattement au revenu estimé de l’année en cours qu’ils déclarent, dont le montant sera fixé par décret.

Il est prévu que dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.

  • Pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social

Pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social peuvent déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :

  • de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, ou des secteurs connexes (dès lors, dans ce cas, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
  • de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.
  • Concernant les artistes-auteurs

Les artistes-auteurs dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020.

Le montant de cette réduction est fixé par décret. Il ne peut toutefois être inférieur à 500 € et varie selon que le revenu artistique en 2019 est :

  • inférieur ou égal à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • strictement supérieur à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • strictement supérieur à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.

Notez que pour les artistes auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, la réduction s’applique sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculées au titre de l’année 2020.

La régularisation définitive de ces acomptes doit tenir compte de cette réduction dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

Pour les artistes auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant de la réduction est versé dès lors que le revenu de l’année 2020 est connu.

Le montant de la réduction ne peut excéder la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

  • Plans d’apurement

Les employeurs ou travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales restent dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier de plans d’apurement.

Les cotisations et contributions sociales qui peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement sont celles qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

  • les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales, la contribution FNAL, la contribution de solidarité pour l’autonomie, la cotisation accidents du travail/maladies professionnelles, les cotisations d’assurance chômage ;
  • les cotisations et contributions sociales salariales qui ont été précomptées sans être reversées aux URSSAF (à la condition que le plan prévoit en priorité leur règlement).

Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.

Les plans d’apurement doivent tenir comptes des exonérations et remises éventuelles dont ont bénéficié les cotisants.

Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de 250 salariés.

Si le plan ne fait pas l’objet d’une opposition ou d’une demande d’aménagement par le cotisant dans le mois qui suit, il est réputé accepté.

Notez que les employeurs (employant plus ou moins de 250 salariés) et les travailleurs indépendants peuvent aussi demander aux directeurs des organismes de recouvrement le bénéfice d’un plan d’apurement, avant le 30 novembre 2020.

Au terme du plan d’apurement, et sous réserve qu’il ait été respecté, les pénalités et majorations de retard dont sont redevables les cotisants du fait de leurs dettes de cotisations et de contributions sociales sont remises d’office.

Le bénéfice d’un plan d’apurement est subordonné, pour les grandes entreprises (c’est-à-dire celles d’au moins 5 000 salariés) à la condition qu’elles se soient abstenues de verser des dividendes ou de procéder à un rachat d’action entre le 5 avril et le 31 décembre 2020.

  • Remise partielle de dettes pour les employeurs de moins de 250 salariés

Les employeurs de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas de l’exonération de cotisations sociales ni de l’aide au paiement de celles-ci peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus, d’une remise partielle de leurs dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.

La remise peut être accordée aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de cette même période d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le montant de la remise ne peut excéder 50 % des sommes dues.

Le bénéfice de la remise partielle est acquis à la condition que le cotisant rembourse intégralement les cotisations et contributions salariales inclus dans le plan d’apurement.

Attention, l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Notez que le bénéfice de ces dispositions est subordonné au fait pour l’employeur d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement en ce qui concerne les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020.

Cette condition est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a conclu et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues, ou avait conclu et respectait un plan avant la date du 15 mars 2020.

  • Remise partielle des dettes pour les travailleurs indépendants

Notez que les travailleurs indépendants qui n’ont pas opté pour le régime micro-social et qui ne bénéficient pas de la réduction de leurs cotisations et contributions sociales peuvent également demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020, dans le cadre des plans d’apurement dont ils bénéficient.

Cette remise peut être accordée aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l’activité a été réduite, au cours de la période d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020, d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le niveau de la remise ne peut excéder 50 % du montant de la réduction de cotisations et contributions sociales applicable aux travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social au titre des secteurs ne relevant pas du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, ni des secteurs connexes, et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

  • Pour les personnes non salariées des professions agricoles

Une mesure particulière est prévue pour les personnes soumises au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :

  • dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, des secteurs connexes, ou des autres secteurs (à la condition, dans ce derniers cas, qu’ils aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public) ;
  • et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse.

Ces personnes peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’années 2020 soient calculées sur les revenus de l’année 2020, à la condition qu’elles aient enregistré une baisse du CA d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :

  • par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ou par rapport au CA de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois.

Ces dispositions doivent être précisées par un décret à venir.

Cette option n’est pas cumulable avec la réduction des cotisations sociales à laquelle ces mêmes personnes peuvent prétendre.

  • Concernant la suspension des délais de recouvrement

Pour mémoire, les délais qui encadrent le recouvrement des cotisations et contributions dues mais non versées à leur date d’échéance à l’URSSAF et aux caisses de la MSA ont été suspendus, entre le 12 mars et le 30 juin 2020.

Il est prévu que les grandes entreprises ne bénéficient pas de cette suspension si elles ont versé des dividendes ou procédé à des rachats d’actions entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, et si elles n’acquittent pas les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er août 2020, et sont applicables à Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, sous réserve d’adaptations ultérieures.

Le Gouvernement doit remettre, dans un délai de 2 mois à compter du 31 juillet 2020, un rapport relatif à l’ensemble de ces dispositifs de soutien, comprenant notamment la liste détaillée de chacun des secteurs concernés par l’exonération de cotisations sociales, les conditions d’appréciation de la baisse de CA, etc.

D’autres rapports mensuels, relatifs au suivi de l’ensemble de ces mesures, sont également prévus.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 65)

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Transfert des contrats de travail : des conditions strictes

20 juillet 2020 - 2 minutes
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Un distributeur rachète un magasin de bricolage et reprend le personnel… enfin, selon lui… mais pas selon une salariée qui n’a pas pris son nouveau poste de travail, estimant que les conditions de transfert de son contrat de travail n’étaient pas réunies. Mais quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transfert des contrats de travail = maintien d’une « entité économique autonome »

Pour qu’il y ait transfert « automatique » ou « transfert légal » des contrats de travail, il faut que le personnel affecté à l’exercice de l’activité gérée par l’entreprise d’origine, soit transféré à la nouvelle entreprise.

Mais ce n’est pas tout ! Tout le matériel (les machines, par exemple) et les moyens (notamment les brevets, la clientèle) nécessaires à l’exercice de l’activité (qui doit être maintenue) doivent également être transférés à la nouvelle entreprise.

Dans une affaire récente, un hypermarché rachète un magasin de bricolage situé dans le même centre commercial et impose aux salariés de ce magasin une permutabilité avec les autres salariés de l’hypermarché (même affectés à l’épicerie ou à la charcuterie).

Une salariée du magasin de bricolage refuse de prendre son nouveau poste de travail, estimant que les conditions du transfert de son contrat de travail n’étaient pas remplies. Elle indique que l’hypermarché a effectivement repris le stock du magasin de bricolage mais s’en est débarrassé en le bradant.

Une telle liquidation du stock, associée à la permutabilité du personnel fait, en effet, perdre son identité au magasin de bricolage, qui ne constitue plus une entité économique autonome. De fait, les contrats de travail liés à l’entreprise cédée ne sont pas automatiquement transférés au repreneur… qui ne pouvait dès lors pas licencier la salariée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020 n° 18-24644 (NP)

Transfert des contrats de travail : des conditions strictes © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Démissionner d’un CDD : une décision définitive

02 juillet 2020 - 1 minute
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Une entreprise reçoit la lettre de démission d’une salariée… embauchée en CDD. Mais, finalement, cette dernière change d’avis et estime que sa démission est caduque ou équivoque. Elle réclame alors à son employeur diverses indemnités et des dommages-intérêts. Avec succès ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rétractation d’une démission = démission équivoque ?

Une salariée, embauchée en CDD, envoie sa lettre de démission à son employeur. Mais parce qu’il n’est pas possible de rompre par anticipation un CDD, en dehors des cas prévus limitativement par la Loi, la salariée change finalement d’avis.

Sauf que l’employeur lui adresse ses documents de fin de contrat. A tort, selon la salariée qui considère que la rupture anticipée de son CDD étant impossible, le contrat se poursuit. Elle lui réclame donc des indemnités.

A tort, selon le juge : sa lettre établit sa volonté claire et non-équivoque de mettre fin, de manière anticipée, à son contrat de travail, alors même qu’elle ne remplissait pas les conditions de rupture anticipée du CDD. Aucune indemnité ne lui est donc due.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-24975

Démissionner d’un CDD : une décision définitive © Copyright WebLex - 2020

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