Coronavirus (COVID-19) : des reports d’échéances en matière de formation
Certification des organismes de formation
En principe, à partir du 1er janvier 2021, pour bénéficier des financements par les opérateurs de compétences (Opco), la commission paritaire interprofessionnelle (CPIR), l’Etat, les régions, Pôle emploi ou l’Agefiph, l’organisme de formation doit être titulaire d’une certification portant sur la qualité de ses formations.
Cette certification est, en principe, valable 3 ans.
Pour faire face à la crise de covid-19, ce ne sera finalement qu’à partir du 1er janvier 2022 que les financeurs s’assureront de la certification de l’organisme de formation, cette obligation ayant été reportée d’un an.
Par conséquent, la certification obtenue avant le 1er janvier 2021 sera valable 1 an de plus (4 ans, au lieu de 3).
Par ailleurs, l’audit de renouvellement des organismes de formation ayant obtenu leur certification avant le 1er janvier 2021 interviendra au cours de la 4ème année de validité de cette certification, avant son expiration.
Taxe d’apprentissage
Pour rappel, la taxe d’apprentissage, calculée sur la base des rémunérations versées par l’entreprise en appliquant le taux de 0,68 % (0,44 % dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), se décompose en 2 fractions :
- une fraction égale à 87 % du montant de la taxe qui est destinée au financement de l'apprentissage, à payer avant le 1er mars (pour les entreprises de moins de 11 salariés) ou sous forme d’acompte dont le 1er est à payer avant le 1er mars et le 2nd avant le 15 septembre (pour les entreprises d’au moins 11 salariés) ;
- une fraction égale à 13 % du montant de la taxe qui est destinée au financement du développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, à payer avant le 31 mai directement par l’entreprise auprès d’établissements habilités.
Cette seconde fraction (égale à 13 %) peut prendre la forme de dépenses exposées en vue de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles et l'insertion professionnelle ou de subventions versées aux centres de formation des apprentis (CFA) sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
En raison de la crise sanitaire, pour cette année, la date limite de paiement de cette seconde fraction de la taxe a été reportée au 15 juillet 2020.
Validation des acquis de l’expérience
Le dossier de validation des acquis de l’expérience d’un candidat est soumis à un jury composé d'au moins 2 représentants qualifiés des professions, représentant au moins ¼ des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Exceptionnellement, jusqu'au 31 décembre 2020 :
- le jury des certifications professionnelles est composé d'au moins 2 membres dont au moins un représentant qualifié des professions représentant au moins ¼ des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes ;
- le jury des titres professionnels délivrés au nom du ministre chargé de l'emploi peut être composé d'un seul membre pour certaines épreuves de mise en situation professionnelle, dans des conditions qui seront précisées par arrêté.
Alimentation du compte personnel de formation
Lorsque le titulaire du compte personnel de formation (CPF) souhaite recourir à une formation dont le coût est supérieur au montant des droits qui y sont inscrits, son CPF peut être abondé en droits complémentaires par différents intervenants, et notamment :
- le titulaire lui-même ;
- l'employeur ;
- un opérateur de compétences ;
- l’Etat ;
- les régions ;
- Pôle emploi ;
- etc.
Ces financeurs, autres que le titulaire du CPF lui-même, peuvent confier à la Caisse des dépôts la gestion d’une enveloppe globale de fonds destinée à ces abondements complémentaires.
Source : Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle
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Transport routier : la « toute-puissance » de l’accord de branche ?
Un accord collectif de branche à vérifier !
Par principe, les entreprises peuvent déroger aux règles de rémunération prévues par l’accord de branche (à l’exception des minima conventionnels).
Toutefois, dans le secteur du transport routier (de marchandises ou de personnes), l’accord de branche prévaudra sur les accords d’entreprise en matière d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations. Un accord d’entreprise pourra néanmoins s’appliquer sur ces sujets, dès lors qu’il offrira des garanties au moins équivalentes à l’accord de branche.
Notez également que dans le transport routier de marchandises, le taux de majoration des heures supplémentaires prévu par l’accord de branche s’impose, sauf lorsque l’accord d’entreprise offre des garanties au moins équivalentes.
Source : Décret n° 2020-802 du 29 juin 2020 relatif à l'organisation de la durée du travail dans les entreprises de transport routier et pris pour l'application de l'article L. 1321-2 du code des transports
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Coronavirus (COVID-19) et chômage partiel : quel remboursement ?
Allocation d’activité partielle : un taux différencié selon le secteur d’activité
Ces dispositions relatives à la modulation du taux d’allocation partielle prendront fin à une date restant à déterminer par Décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.Lorsqu’il place des salariés en activité partielle, l’employeur doit leur verser une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute (ou à 100 % si l’indemnité conduit à une rémunération inférieure au Smic).
Au début de la crise sanitaire, le montant de l’allocation d’activité partielle que l’Etat reverse à l’entreprise a été réévalué pour minimiser ou supprimer le reste à charge, étant entendu qu’une indemnité supérieure à 70 % de la rémunération peut être versée par l’employeur en cas d’accord collectif ou de décision unilatérale.
Ainsi, l’allocation d’activité partielle couvrait jusqu’alors 100% du montant des indemnisations versées aux salariés par les entreprises (c’est-à-dire l’intégralité de l’indemnité de 70 %), dans la limite d’une rémunération égale à 4,5 Smic.
Toutefois, pour les allocations d’activité partielles dues à partir du 1er juin 2020, le taux retenu pourra être modulé en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières.
Ainsi, un taux de principe sera appliqué aux entreprises, mais il pourra être majoré pour :
- les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
- celles des secteurs dont l'activité dépend de celles du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires ;
- celles dont l'activité principale relève encore d'autres secteurs, mais qui implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.
Un Décret doit encore préciser les conditions de la mise en œuvre de ce taux d’allocation d’activité partielle, et doit déterminer la liste des secteurs d'activité concernés par la majoration.
D’après les annonces faites par le Gouvernement, l’allocation versée à l’employeur correspondra, non plus aux 70 % de la rémunération brute du salarié (dans la limite de 4,5 Smic), mais à 60 % de cette même rémunération (le plafond restant inchangé). L’employeur devra donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.
Source : Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
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Coronavirus (COVID-19) : des arrêts de travail pour vulnérabilité prolongés
Coronavirus (COVID-19) et fin des arrêts pour vulnérabilité : le 31 août 2020 !
Les salariés vulnérables, ainsi que ceux qui vivent avec une personne vulnérable, en arrêt de travail à ce titre, continueront à être indemnisés, dans le cadre du dispositif d’activité partielle, jusqu’au 31 juillet 2020.
Après cette date, ils ne pourront plus être placés en arrêt de travail pour ce motif, sauf à Mayotte ou en Guyane, où ce type d’arrêt, ainsi que les arrêts pour garde d’enfant, sera pris en charge jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 30 octobre 2020.
Pour rappel, voici la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 :
- les femmes enceintes,
- les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…),
- les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques,
- les personnes atteintes de mucoviscidose,
- les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes),
- les personnes atteintes de maladies des coronaires,
- les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral,
- les personnes souffrant d’hypertension artérielle,
- les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée,
- les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
- les personnes avec une immunodépression :
- ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
- ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
- ○ personnes infectées par le VIH ;
- les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
- les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.
Source : Dispositif exceptionnel d’activité partielle – Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses, mise à jour du 10 juillet 2020
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Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : une reprise des paiements ?
Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : pour les employeurs ?
Du fait de la reprise de l’activité économique, les entreprises doivent s’acquitter des cotisations sociales aux dates d’exigibilité (5 ou 15 juillet).
Toutefois, en cas de difficultés persistantes liées à l’épidémie, le report de cotisations reste possible pour ces échéances, uniquement pour la part patronale. La possibilité de report ne concerne pas les cotisations salariales qui, quant à elles, doivent être versées à l’échéance habituelle.
Les entreprises qui souhaitent bénéficier des possibilités de report de la part patronale devront, au préalable, remplir un formulaire de demande via leur espace en ligne. L’absence de réponse de l’Urssaf dans les 2 jours ouvrés suivant le dépôt du formulaire vaut acceptation.
En pratique, l’entreprise peut minorer son paiement de tout ou partie des cotisations patronales, au travers du bloc paiement de la DSN si elle a opté pour le télérèglement, ou via l’ajustement du montant du virement si elle utilise ce mode de paiement.
Compte tenu de la situation sanitaire à Mayotte et en Guyane, les employeurs situés dans ces départements peuvent, quant à eux, solliciter le report de paiement des cotisations salariales si leur trésorerie ne leur permet pas de l’acquitter.
Pour les employeurs agricoles, la reprise des paiements est également la règle. Toutefois, en cas de difficultés persistantes consécutives à la crise sanitaire, le report de cotisations reste possible pour les échéances du 5 et du 15 juillet, uniquement pour leur part patronale.
L’employeur souhaitant bénéficier du report devra régler les cotisations salariales sans délai et solliciter par ailleurs le report de paiement des cotisations patronales en renseignant le formulaire dédié.
Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : pour les travailleurs indépendants ?
Pour les travailleurs indépendants, l’échéance du 5 juillet n’a pas été prélevée.
Pour les échéances du 20 juillet et suivantes des praticiens auxiliaires médicaux, l’Urssaf communiquera des informations prochainement.
Pour les autres travailleurs indépendants, les échéances des 20 juillet, 5 août (mensuelle et trimestrielle) et 20 août ne seront pas prélevées.
Néanmoins, les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités à procéder au paiement de tout ou partie de leurs cotisations, par virement ou par chèque.
Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : pour les exploitants agricoles ?
Du fait de la fin de l’état d’urgence sanitaire, les prélèvements des cotisations reprennent à compter du mois de juillet.
Toutefois, en cas de difficultés, la MSA reste disponible pour accompagner les exploitants agricoles sur les aides financières dont ils peuvent bénéficier et sur les modalités de paiement de cotisations les plus adaptées à leur situation.
Source :
- urssaf.fr, actualité du 1er juillet 2020 – Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus : échéance Urssaf du 5 juillet ou du 15 juillet
- urssaf.fr, actualité du 7 juillet 2020 – Epidémie de Coronavirus : le point sur vos prochaines échéances
- msa.fr, actualité du 3 juillet 2020 – Coronavirus : la MSA accompagne les exploitants
- msa.fr, actualité du 7 juillet 2020 – Coronavirus : les démarches en tant qu'employeur
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Coronavirus (COVID-19) : plus de libertés pour une reprise d’activité en sécurité
Des règles sanitaires à respecter
Du fait de l’amélioration de la situation sanitaire, le protocole national de déconfinement, qui rappelle les règles sanitaires à respecter pour la reprise (ou la poursuite) d’activité, a été assoupli.
Toutefois, les règles qu’il définit s’imposent à l’employeur en lieu et place des fiches métiers publiées sur le site internet du Ministère et des guides des organisations professionnelles.
Le Ministère du Travail met l’accent sur le dialogue social afin de sensibiliser le personnel à la nécessité de respecter les règles sanitaires et d’obtenir son adhésion, ce qui permettra naturellement l’application des consignes de sécurité sanitaire.
L’employeur devra donc porter une particulière attention aux salariés en contrat court et aux travailleurs détachés, afin qu’ils en soient informés et les respectent.
Les entreprises doivent désigner un référent COVID-19, ce que certaines organisations professionnelles avaient déjà recommandé. Son rôle est de s’assurer de la mise en œuvre des mesures sanitaires définies et de l’information des salariés.
Dans les petites entreprises, ce référent COVID-19 pourra être le dirigeant lui-même.
Désormais, le télétravail n’est plus la norme, mais il reste une solution à privilégier notamment dans le cadre d’un retour progressif à une activité présentielle, y compris alternée, ou pour les travailleurs qui sont eux-mêmes ou qui vivent avec une personne à risque de développer une forme grave de covid-19.
Pour ceux-là, lorsque le télétravail n’est pas possible, il conviendra de prendre des mesures de protection renforcée pour permettre le travail présentiel. Par ailleurs, ils peuvent consulter leur médecin afin d’obtenir un certificat d’isolement.
La distanciation physique et les gestes barrières sont les principales mesures de protection à mettre en œuvre. Lorsque la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les individus ne peut pas être respectée, le port du masque est obligatoire. De même dans les véhicules, lorsqu’ils transportent plusieurs personnes.
L’espace de 4 m² par personne ne s’impose plus, mais reste néanmoins un outil proposé à titre indicatif, afin de garantir une distance minimale d’un mètre de chaque côté d’un individu et ainsi d’éviter le risque de contact.
Le protocole national de déconfinement rappelle, en outre, que les campagnes de dépistage organisées par les employeurs ne sont pas autorisées et que le contrôle systématique de la température à l’entrée de l’établissement n’est pas souhaitable, voire exclu s’il est obligatoire.
Enfin, il précise les consignes de prévention des risques de contamination manu-portée, d’aération, d’entretien du matériel et des locaux, ou encore d’élimination des déchets.
Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 24 juin 2020 : COVID-19 - Nouvelle version du protocole national de déconfinement pour les entreprises
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Coronavirus (COVID-19) : revalorisation de l’indemnité d’activité partielle des marins-pêcheurs ?
Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle
Sont revalorisés les montants horaires des salaires forfaitaires des marins-pêcheurs rémunérés à la part servant de base au calcul de :
- l'indemnité partielle, versée par l’employeur au salarié,
- l’allocation d'activité partielle, versée par l’Etat à l’employeur,
- l'indemnité et l'allocation d’activité partielle longue durée (« activité réduite pour le maintien en emploi »).
Ainsi, à compter du 27 juillet 2020, le tableau suivant s’applique :
Catégories de marins | Montants horaires |
1 | 11,65 |
2 | 14,49 |
3 | 17,33 |
4 | 19,12 |
5 | 20,40 |
6 | 21,11 |
7 | 22,42 |
8 | 23,60 |
9 | 24,66 |
10 | 26,21 |
11 | 29,04 |
12 | 30,89 |
13 | 33,42 |
14 | 35,94 |
15 | 38,74 |
16 | 41,71 |
17 | 45,34 |
18 | 49,96 |
19 | 54,99 |
20 | 60,42 |
Source : Arrêté du 7 juillet 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part
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Encourager l’épargne salariale : comment ?
Intéressement et participation dans les petites entreprises
Rappelons, au préalable, qu’un accord de branche peut comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les stipulations spécifiques se présentent alors sous forme d'un accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, accord type que ce dernier appliquera au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix retenus.
L’employeur devra avoir préalablement informé le comité social et économique (CSE), s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tout moyen.
Ainsi, l’employeur pourra appliquer, au moyen d’un document unilatéral, un accord type prévu par un accord de branche de participation ou d’intéressement.
Des accords ou documents unilatéraux à déposer
Pour rappel, la mise en place de l’épargne salariale permet d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise en leur versant une somme d’argent exonérée d’impôt et de cotisations sociales.
Pour bénéficier immédiatement de ces exonérations, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet et doit être déposé auprès de l’administration dans les 15 jours suivants.
Les formalités de dépôt viennent d’être modifiées.
Ainsi, le document unilatéral de l’employeur, dans les entreprises de moins de 50 salariés, ou l’accord d’intéressement ou de participation doit être déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Notez que lorsque l’accord d’intéressement ou de participation résulte des choix laissés à l’employeur par l’accord de branche, cet accord d’intéressement ou de participation, déposé par l’entreprise, ne pourra comporter que des clauses relatives à ces choix.
Par ailleurs, rappelons que l’accord d’intéressement peut résulter :
- d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;
- d’un accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
- d’un accord conclu au sein du comité social et économique ;
- de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur, le cas échéant sur demande conjointe de l’employeur et d’au moins un syndicat représentatif ou de l’employeur et du comité social et économique.
Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, l’accord doit être déposé avec une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises devant mettre en place un comité social et économique, un procès-verbal de carence datant de moins de 4 ans (contre 2 ans auparavant).
Modification ou dénonciation de l’accord
Par principe, l'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation consécutive à une demande de modification ou de retrait de l’accord par l’administration (lorsqu’il est contraire aux dispositions légales).
Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'au moins un signataire d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités de conclusion de l’accord, à savoir :
- par convention ou accord collectif de travail ;
- par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
- par accord conclu au sein du comité social et économique ;
- à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur, le cas échéant sur demande conjointe de l’employeur et d’au moins un syndicat représentatif ou de l’employeur et du comité social et économique.
Information du salarié
Pour rappel, lorsqu’une entreprise va procéder au versement de l’intéressement ou de la participation, elle doit remettre au salarié une fiche distincte du bulletin de paie, comprenant un certain nombre de mentions impératives (notamment la durée d’indisponibilité des sommes affectées à un plan d’épargne salariale et les cas de déblocage anticipé).
Cette fiche pouvait, jusqu’alors, être remise au salarié par voie électronique dès lors qu’il donnait son accord. Aujourd’hui, l’accord du salarié est présumé : cela signifie que la remise peut toujours être effectuée par voie électronique sauf si le salarié s’y oppose.
Source : Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et aux accords et plans d'épargne salariale
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Coronavirus (COVID-19) : des mesures relatives aux prestations familiales
Prestations relatives à l’accueil du jeune enfant
Par principe, le complément de libre choix du mode de garde n’est dû que pour les mois au titre desquels l’enfant est gardé au moins 16 heures. Toutefois, à compter du mois de mars 2020 et jusqu'au mois de juillet 2020, il sera dû dès lors que l’accueil a été assuré au moins une heure.
Par ailleurs, les micro-crèches, qui ont dû fermer temporairement des places entre le 16 mars et le 10 juillet 2020, pourront percevoir une aide financée par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales.
Personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire
Les personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ne peuvent, en principe, prétendre aux prestations familiales qu’en justifiant de la régularité de leur séjour avec :
- le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ;
- le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
Exceptionnellement, si ces personnes n’ont pas pu déposer leur demande de titre de séjour en raison de la crise sanitaires, elles peuvent tout de même bénéficier des prestations familiales. Dans cette hypothèse, c’est la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, assortie de l'attestation de sa demande d'asile, qui sera prise en compte.
Source : Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
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Convention de forfait irrégulière = prise d’acte justifiée ?
Convention de forfait irrégulière = heures supplémentaires à payer !
Un salarié, employé au forfait, prend acte de la rupture de son contrat, après 5 ans de service. Selon lui, sa convention de forfait n’est pas valable, il estime donc pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires. Ce que lui refuse l’employeur, pour qui la prise d’acte du salarié doit produire les effets d’une démission.
Il rappelle, à cette fin, que le courrier de rupture du salarié n’est pas expressément motivé par l’illicéité de la convention de forfait, mais seulement par son refus de payer des heures supplémentaires qu’il estimait avoir accomplies.
Mais le juge donne raison au salarié, constatant :
- que le salarié a rappelé à son employeur que la convention de forfait ne précisait pas le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait, ce qui la rendait irrégulière ;
- que l'employeur n’a pas remédié à cette irrégularité, malgré une précédente demande formulée par le salarié 5 mois auparavant, ce qui rend impossible, pour le salarié, de déterminer le montant du salaire de base et les heures au-delà desquelles il peut prétendre au paiement des heures supplémentaires ;
- que si le dysfonctionnement était ancien, la revendication du salarié était encore d'actualité lors de la prise d'acte de la rupture.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-12815
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