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Licenciement d’un salarié inapte : combien ?

28 avril 2020 - 2 minutes
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Une salariée, licenciée pour inaptitude, réclame à son ex-employeur le salaire qui lui est normalement dû jusqu’à la suspension effective de son contrat de travail. Sauf qu’entre temps, elle a retrouvé un poste à temps plein, conteste l’employeur. « Et alors ? », rétorque la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement pour inaptitude : verser le salaire jusqu’à la fin du contrat !

Suite à un arrêt de travail qui a débuté un 7 mars, une salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail, le 12 septembre. Mais, faute de reclassement possible dans l’entreprise, elle a finalement été licenciée pour inaptitude le 3 décembre.

Comme cela s’impose à lui, l'employeur a versé à la salariée le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail. Mais il a appris que cette salariée a retrouvé un nouvel emploi à temps plein dès le 17 septembre. Il lui a alors réclamé le remboursement des sommes versées.

A tort selon le juge qui rappelle que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Dans ces conditions, il était ici tenu de verser à la salariée, pour la période du 12 octobre au 3 décembre, le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail. Peu importe qu’elle ait retrouvé entre temps un poste à temps plein…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-10719

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Faute inexcusable de l’employeur = « conscience » du danger ?

22 avril 2020 - 2 minutes
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Un salarié employé dans une déchetterie a été percuté par une tractopelle conduite par un de ses collègues. L’accident est pris en charge sur le plan professionnel, mais le salarié réclame, en plus, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Pourquoi, s’interroge ce dernier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute inexcusable : l’employeur doit avoir conscience du danger !

Un salarié est embauché en qualité de gardien d'une déchetterie. Au cours de son activité, il a été percuté par une tractopelle conduite par un de ses collègues de travail alors qu'il se déplaçait sur le site.

L'accident a été pris en charge en tant qu’accident du travail, mais le salarié réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ce que ce dernier conteste…

La présence de la tractopelle sur le site est habituelle, visible et inhérente à l'activité quotidienne de la déchetterie puisqu'elle est utilisée pour tasser les déchets à plusieurs reprises dans la journée.

L’employeur ne pouvait donc pas, du seul fait de la présence de la tractopelle, compte tenu du secteur d'activité, avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, le fait que celui-ci ne voit pas l'engin étant, en outre, imprévisible.

Mais le juge donne raison au salarié, constatant en outre que l’employeur n’a pas établi le document unique d’évaluation des risques.

Il rappelle que la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le seul fait d’une présence habituelle et concomitante de tractopelles et de piétons sur le site traduit une nécessaire prise de conscience du danger, selon le juge.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 mars 2020, n° 19-10421

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Coronavirus (COVID-19) : des visites médicales du travail maintenues

10 avril 2020 - 3 minutes
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Les visites médicales du travail, organisées par les services de santé au travail, peuvent être reportées jusqu’au 31 décembre 2020. Les modalités de ce report sont désormais connues…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Report de certaines visites médicales du travail

Les visites médicales du travail devant être réalisées entre le 12 mars et le 31 août 2020 peuvent éventuellement être reportées.

Ainsi, peuvent être reportées jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • la visite d'information et de prévention initiale, sauf celles concernant :
  • ○ les travailleurs handicapés,
  • ○ les travailleurs de moins de 18 ans,
  • ○ les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
  • ○ les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
  • ○ les travailleurs de nuit,
  • ○ les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées ;
  • le renouvellement de la visite d'information et de prévention (prévu au moins tous les 5 ans) ;
  • le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus pour les salariés affectés à des postes à risque, à l’exception de ceux qui sont exposés à des rayons ionisants en catégorie A (exposant à la réception sur 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités).

Cependant, doivent être maintenus les examens médicaux nécessaires dans le cadre d’un suivi individuel renforcé qui concerne les salariés exposés :

  • à l’amiante,
  • au plomb,
  • aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
  • aux agents biologiques des groupes 3 et 4,
  • aux rayonnements ionisants,
  • au risque hyperbare,
  • au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudage.

En outre, doivent être maintenues les visites de reprise, avant la date de reprise effective, concernant :

  • les travailleurs handicapés,
  • les travailleurs de moins de 18 ans,
  • les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
  • les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
  • les travailleurs de nuit,
  • les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées.

Pour les autres salariés, les visites de reprise peuvent être reportées dans la limite :

  • d’un mois suivant la reprise du travail pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi médical renforcé, c’est-à-dire les salariés exposés :
  • ○ à l’amiante,
  • ○ au plomb,
  • ○ aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
  • ○ aux agents biologiques des groupes 3 et 4,
  • ○ aux rayonnements ionisants,
  • ○ au risque hyperbare,
  • ○ au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudage ;
  • de 3 mois pour les autres travailleurs.

Le report de la visite ne fait pas obstacle à la reprise du travail, sauf si le médecin du travail porte une appréciation contraire.

Notez, en outre, que pour les salariés en arrêt depuis plus de 3 mois, une visite de préreprise peut être organisée. Dans ce contexte de crise sanitaire, le médecin du travail n'est pas tenu d'organiser la visite de préreprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s'il porte une appréciation contraire.

L’appréciation du médecin tient compte des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs en CDD, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des 12 derniers mois.

Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.

Source : Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et suspension des délais : des exceptions en matière sociale

28 avril 2020 - 4 minutes
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Pour rappel, les délais qui ont commencé à courir ou ceux qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état d’urgence sanitaire sont suspendus ou reportés, selon les cas. Mais le Gouvernement est revenu sur cette décision en créant des exceptions à ce nouveau principe temporaire, dont certaines intéressent la travail et l’emploi…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : fin de la suspension pour certains délais sociaux

Pour rappel, et compte tenu de la situation actuelle liée à l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a prévu un report ou une suspension des délais applicables dans le cadre de procédure administrative.

Plus exactement, il est prévu :

  • une suspension jusqu’au 24 juin 2020 (c’est-à-dire 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée à ce jour au 24 mai 2020) des délais qui n’ont pas expiré le 12 mars 2020 ;
  • un report des délais, toujours après le 24 juin 2020, des délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

Mais le Gouvernement a atténué ce principe de suspension et de report des délais en prévoyant des exceptions.

C’est le cas ici à propos de certains délais qui concernent le domaine du travail et de l’emploi, qui reprennent leur cours à compter du 26 avril 2020

Actes, procédures et obligations

Validation ou homologation par l'autorité administrative de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi

Validation ou homologation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire

Homologation de la rupture conventionnelle

Notification de la décision de validation par l'autorité administrative d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective

Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail

Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail

Notification de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le recours aux horaires individualisés

Décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail

Décision de l'inspecteur du travail sur la demande de dérogation à la durée minimale de repos quotidien

Décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas de recours aux équipes de suppléance

Dérogation accordée par l'inspecteur du travail pour autoriser l'organisation du travail de façon continue et l'attribution du repos hebdomadaire par roulement, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise

Décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, à défaut de convention ou d'accord

Décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne du travail pour un travailleur de nuit, en cas de circonstances exceptionnelles

Décision prise par l'inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit différente de celle prévue, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit

Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser l'affectation à un poste de nuit, en cas de travail de nuit

Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser une dérogation aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, s'agissant des jeunes travailleurs

Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser le travail de nuit, s'agissant des jeunes travailleurs, dans certains secteurs

Possibilité pour l'administration d'émettre des observations à compter du dépôt d'un accord d'épargne salariale

Mise en demeure de l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi constatant que le travailleur est soumis à une situation dangereuse

Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4

Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail constatant que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique

Demande de procéder à la vérification de la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail

Demande de procéder à la vérification de la conformité de l'éclairage des lieux de travail

Demande de procéder à la vérification des équipements de travail et moyens de protection

Demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle

Demande de procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante

Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues

Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques

Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants

Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements optiques artificiels

Demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques

Demande de procéder à la vérification de la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires

Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail

Décision d'autorisation de la reprise de travaux après mise à l'arrêt temporaire

Décision d'autorisation de la reprise de l'activité après mise à l'arrêt temporaire

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  • Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi
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Arrêt de travail et visite médicale de reprise : si le salarié n’est pas là…

22 avril 2020 - 2 minutes
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A la suite d’un arrêt de travail de près de 3 mois, un salarié ne se présente dans l’entreprise. Et il va au contraire prendre acte de la rupture de son travail au motif que l’employeur n’a pas organisé la visite médicale de reprise. « Il aurait fallu que vous soyez présent », conteste l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Visite médicale de reprise : à solliciter !

A l’issue d’un arrêt de travail qui a duré du 1er novembre au 1er février de l’année suivante, un salarié ne reprend pas son travail.

Au contraire, il prend acte de la rupture de son contrat de travail et demande à ce que cette rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reproche à l’employeur l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise à l'issue de la période de suspension du contrat de travail.

Et, pour lui, il ne peut se voir reprocher une violation d’une obligation professionnelle, liée à son absence de reprise du travail, puisque son contrat de travail est suspendu du fait de la maladie (sauf à prendre en compte le refus du salarié de se soumettre à une visite organisée par l'employeur, ce qui n’est pas le cas ici).

Mais cela suppose toutefois, conteste le juge, que le salarié, qui ne s'est pas présenté dans l'entreprise après la fin de son arrêt de travail, ait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise. Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge, qui donne donc tort au salarié…

Sa prise d’acte constitue alors une démission.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-19849

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Coronavirus (COVID-19) : cumul emploi-retraite illimité pour le personnel soignant !

10 avril 2020 - 2 minutes
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Le cumul emploi-retraite permet à un retraité de reprendre une activité professionnelle. Mais, parfois, ce cumul est plafonné. Exceptionnellement, et pour favoriser la mobilisation du personnel soignant face à l’épidémie de covid-19, ce plafond est supprimé.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aménagements du cumul emploi-retraite

En principe, un retraité qui n’a pas encore 62 ans, ou qui n’a pas encore 67 ans mais n’a pas encore obtenu sa retraite à taux plein, peut cumuler sa pension de retraite avec un emploi salarié sous réserve que le montant du salaire et de la retraite soit inférieur au dernier salaire perçu ou que le montant salaire/pension ne dépasse pas 1,6 Smic.

A défaut, le montant de la pension de retraite est diminué ou suspendu.

En outre, le pensionné doit respecter un délai de 6 mois, à partir de la perception de la pension de retraite, avant de reprendre une activité auprès de son dernier employeur. A défaut, le versement de sa pension de retraite sera suspendu.

Pour renforcer les effectifs soignants, et jusqu’au 1er juillet 2020, toutes les personnes retraitées qui poursuivent ou reprennent une activité salariée relevant de l’Assurance retraite (aide-soignant, infirmier, médecin, pharmacien, etc.) dans un établissement de santé bénéficient du cumul emploi-retraite total, sans condition. Cela signifie qu’ils percevront l’intégralité de leur pension de retraite, ajoutée aux salaires.

Par ailleurs, pendant cette période, le personnel soignant pourra reprendre (ou poursuivre) son service auprès de son dernier employeur sans avoir à respecter le délai de carence de 6 mois.

Source :

  • agirc-arrco.fr, Actualité : COVID 19- Tous les retraités reprenant leur activité de soignant bénéficient du cumul emploi-retraite intégral
  • lassuranceretraite.fr, Actualité Coronavirus : aménagement des règles de cumul emploi-retraite pour le personnel soignant

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Coronavirus (COVID-19) : de l’arrêt de travail à l’activité partielle

27 avril 2020 - 3 minutes
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Les arrêts de travail dérogatoires, indemnisés conjointement par la caisse de sécurité sociale et l’employeur, mis en place suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 vont prendre fin le 30 avril 2020. Que va-t-il se passer à compter du 1er mai ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : du changement dès le 1er mai

  • Un bref rappel

En raison de l’épidémie de covid-19, de nouveaux cas d’arrêt de travail sont possibles :

  • pour garder un enfant de moins de 16 ans,
  • en raison du risque de développer une forme grave du covid-19,
  • au motif que l’assuré partage son domicile avec une personne susceptible de développer une forme grave de covid-19.

Pour ces arrêts, à compter du 12 mars 2020, l’employeur assure au salarié un complément de rémunération) à hauteur de 90 % du salaire brut, jusqu’au 30 avril 2020.

Toutefois, le confinement se prolongeant jusqu’au 11 mai 2020, que se passera-t-il pour ces salariés, à compter du 1er mai ?

  • Ce qui est prévu à compter du 1er mai

Conformément aux annonces faites par les ministres de la Santé et du travail le 17 avril 2020, seront placés en activité partielle à compter du 1er mai les salariés placés en arrêts de travail (quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail) pour les motifs suivants :

  • le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus (Covid-19) ;
  • le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable, susceptible de développer une forme grave de covid-19 ;
  • le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

En conséquence, ces salariés seront indemnisés au titre de l’activité partielle (et plus au titre de l’arrêt maladie) : ils percevront donc une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de leur rémunération brute (ou à 100 % lorsque l’indemnité conduirait à une rémunération inférieure au Smic).

Notez que pour bénéficier de cette indemnisation au titre de l’activité partielle, les salariés n’auront pas à remplir les conditions habituellement requises. Ainsi, il n’est pas nécessaire que soit établie l’existence d’une perte de rémunération imputable :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
  • soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

En contrepartie du versement de cette indemnisation, l’employeur bénéficiera de l’allocation d’activité partielle à hauteur de 70 % de la rémunération horaire de référence, retenue dans la limite de 4,5 Smic.

Pour les salariés vulnérables ou qui cohabitent avec une personne vulnérable, ce dispositif a vocation à s’appliquer jusqu’à une date fixée par décret (non encore paru à ce jour), et au plus tard le 31 décembre 2020.

Quant aux salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, le dispositif sera maintenu toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Des précisions concernant l’application de ce dispositif d’activité partielle doivent encore être apportées par décret (non encore paru à ce jour).

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  • Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 20
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Coronavirus (COVID-19) et apprentissage : le point sur les examens

21 avril 2020 - 1 minute
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Le Ministre de l’Education Nationale a annoncé un calendrier exceptionnel relatif au baccalauréat. Ce calendrier s’applique également aux diplômes professionnels et donc à l’apprentissage. Précisions…

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Prise en compte du confinement lors du passage des diplômes

Le Ministère du Travail a précisé que les diplômes professionnels (CAP, baccalauréat professionnel, BTS), y compris préparés en apprentissage, délivrés en juillet 2020 le seront principalement selon les modalités du contrôle continu.

Le jury d’examen tiendra compte, non seulement du cahier de notes ou du livret de formation de l’apprenti, mais également de son assiduité (notamment dans la poursuite, le cas échéant, de sa formation à distance pendant le confinement) et de tout moyen permettant d’attester de sa progression, notamment via l’appréciation du maître d’apprentissage.

Les différents certificateurs sont appelés à faire preuve de souplesse sur les durées minimales de formation prévues dans les référentiels de certification pour tenir compte du confinement, concernant la formation tant en entreprise qu’en CFA (notamment pour tenir compte des formations à distance et de la mise en activité partielle d’un certain nombre d’apprentis).

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 16 avril 2020, Organisation pour le passage des diplômes en apprentissage

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Coronavirus (COVID-19) : des arrêts de travail sans maladie

09 avril 2020 - 2 minutes
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Depuis le début de l’épidémie de covid-19, de nombreux types d’arrêts de travail indemnisés ont vu le jour : l’arrêt de travail du fait d’une mesure d’isolement ou de quarantaine, l’arrêt de travail pour garder son enfant de moins de 16 ans, l’arrêt de travail du fait de la vulnérabilité. Et la liste s’allonge encore…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des arrêts de travail dérogatoires

Récemment, un nouveau type d’arrêt de travail a été reconnu par la Sécurité sociale : il s’agit de l’arrêt de travail lié à la particulière vulnérabilité justifiée par l’état de grossesse ou une pathologie rendant susceptible de développer une forme grave du covid-19.

Pour bénéficier de cet arrêt, la personne concernée se déclare elle-même sur le site declare.ameli.fr, le service médical de l’Assurance maladie se chargeant d’opérer les vérifications nécessaires.

Toutefois, la caisse d’assurance maladie précise que ce système auto-déclaratif ne concerne pas les personnels soignants des établissements de santé et médicaux sociaux qui, quant à eux, doivent se rapprocher de leur médecine du travail, ou à défaut d’un médecin de ville.

Concrètement, sont exclus les professionnels de santé ainsi que les salariés des établissements qui sont au contact direct des personnes accueillies ou hébergées pour leur apporter des soins ou une aide à l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.

Enfin, un nouveau type d’arrêt « dérogatoire » existe désormais : il vise les personnes qui vivent avec un proche à l’état de santé jugé fragile, au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique. L’arrêt de travail est, dans cette hypothèse, délivré par le médecin traitant, ou à défaut, par un médecin de ville.

Source :

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Manque de respect = motif de rupture du contrat ?

27 avril 2020 - 2 minutes
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Un salarié, cadre dirigeant, se plaint de propos particulièrement inadaptés de la part de son employeur. Suffisant pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ? Verdict…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise d’acte de la rupture du contrat = manquements suffisamment graves

Un salarié a été embauché en qualité de chef de service/directeur commercial/directeur marketing et communication, puis promu directeur opérationnel. Mais les relations se dégradant avec son employeur, le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il reproche à son employeur l'impossibilité d'exercer les fonctions relevant du statut de cadre dirigeant qu'il avait acquis lors de sa promotion en qualité de directeur opérationnel, l'absence d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, l'absence d'autonomie dans la prise des décisions, les exigences contradictoires de son employeur et des propos inadaptés de son employeur à son encontre qui ont contribué à la dégradation de son état de santé et ont porté atteinte à sa dignité.

A ce titre, le salarié met en avant des e-mails rédigés dans des termes bafouant son droit au respect, estime-t-il. Des e-mails, rédigés en des termes parfois crus, dont les salariés ont copie, qui mettent directement en cause sa manière d’animer les équipes commerciales (« quand je vois comment vous animez les équipes commerciales, je me dis que c'est grave »), qui reprochent un manque de motivation (« bougez-vous le cul, n'oubliez pas celui de vos collaborateurs avec le vôtre ! » ), un travail insuffisant (« vous ne travaillez pas assez, vous devrez travailler plus, je vous le répète encore. Décidément, vous n'êtes pas câblé comme un chef d'entreprise... juste comme un chef de service »), une mauvaise foi, etc.

Ce que reconnaît le juge qui, donnant raison au salarié, et au regard des propos inadaptés qu’il a subis, en déduit que le manquement à son droit au respect est d’une telle gravité qu’il fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-25168 (NP)

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