Licenciement d’un salarié inapte : combien ?
Licenciement pour inaptitude : verser le salaire jusqu’à la fin du contrat !
Suite à un arrêt de travail qui a débuté un 7 mars, une salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail, le 12 septembre. Mais, faute de reclassement possible dans l’entreprise, elle a finalement été licenciée pour inaptitude le 3 décembre.
Comme cela s’impose à lui, l'employeur a versé à la salariée le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail. Mais il a appris que cette salariée a retrouvé un nouvel emploi à temps plein dès le 17 septembre. Il lui a alors réclamé le remboursement des sommes versées.
A tort selon le juge qui rappelle que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Dans ces conditions, il était ici tenu de verser à la salariée, pour la période du 12 octobre au 3 décembre, le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail. Peu importe qu’elle ait retrouvé entre temps un poste à temps plein…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-10719
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Faute inexcusable de l’employeur = « conscience » du danger ?
Faute inexcusable : l’employeur doit avoir conscience du danger !
Un salarié est embauché en qualité de gardien d'une déchetterie. Au cours de son activité, il a été percuté par une tractopelle conduite par un de ses collègues de travail alors qu'il se déplaçait sur le site.
L'accident a été pris en charge en tant qu’accident du travail, mais le salarié réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ce que ce dernier conteste…
La présence de la tractopelle sur le site est habituelle, visible et inhérente à l'activité quotidienne de la déchetterie puisqu'elle est utilisée pour tasser les déchets à plusieurs reprises dans la journée.
L’employeur ne pouvait donc pas, du seul fait de la présence de la tractopelle, compte tenu du secteur d'activité, avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, le fait que celui-ci ne voit pas l'engin étant, en outre, imprévisible.
Mais le juge donne raison au salarié, constatant en outre que l’employeur n’a pas établi le document unique d’évaluation des risques.
Il rappelle que la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le seul fait d’une présence habituelle et concomitante de tractopelles et de piétons sur le site traduit une nécessaire prise de conscience du danger, selon le juge.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 mars 2020, n° 19-10421
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Coronavirus (COVID-19) : des visites médicales du travail maintenues
Report de certaines visites médicales du travail
Les visites médicales du travail devant être réalisées entre le 12 mars et le 31 août 2020 peuvent éventuellement être reportées.
Ainsi, peuvent être reportées jusqu’au 31 décembre 2020 :
- la visite d'information et de prévention initiale, sauf celles concernant :
- ○ les travailleurs handicapés,
- ○ les travailleurs de moins de 18 ans,
- ○ les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
- ○ les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
- ○ les travailleurs de nuit,
- ○ les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées ;
- le renouvellement de la visite d'information et de prévention (prévu au moins tous les 5 ans) ;
- le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus pour les salariés affectés à des postes à risque, à l’exception de ceux qui sont exposés à des rayons ionisants en catégorie A (exposant à la réception sur 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités).
Cependant, doivent être maintenus les examens médicaux nécessaires dans le cadre d’un suivi individuel renforcé qui concerne les salariés exposés :
- à l’amiante,
- au plomb,
- aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4,
- aux rayonnements ionisants,
- au risque hyperbare,
- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudage.
En outre, doivent être maintenues les visites de reprise, avant la date de reprise effective, concernant :
- les travailleurs handicapés,
- les travailleurs de moins de 18 ans,
- les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
- les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
- les travailleurs de nuit,
- les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées.
Pour les autres salariés, les visites de reprise peuvent être reportées dans la limite :
- d’un mois suivant la reprise du travail pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi médical renforcé, c’est-à-dire les salariés exposés :
- ○ à l’amiante,
- ○ au plomb,
- ○ aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
- ○ aux agents biologiques des groupes 3 et 4,
- ○ aux rayonnements ionisants,
- ○ au risque hyperbare,
- ○ au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudage ;
- de 3 mois pour les autres travailleurs.
Le report de la visite ne fait pas obstacle à la reprise du travail, sauf si le médecin du travail porte une appréciation contraire.
Notez, en outre, que pour les salariés en arrêt depuis plus de 3 mois, une visite de préreprise peut être organisée. Dans ce contexte de crise sanitaire, le médecin du travail n'est pas tenu d'organiser la visite de préreprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s'il porte une appréciation contraire.
L’appréciation du médecin tient compte des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs en CDD, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des 12 derniers mois.
Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.
Source : Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) et suspension des délais : des exceptions en matière sociale
Coronavirus (COVID-19) : fin de la suspension pour certains délais sociaux
Pour rappel, et compte tenu de la situation actuelle liée à l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a prévu un report ou une suspension des délais applicables dans le cadre de procédure administrative.
Plus exactement, il est prévu :
- une suspension jusqu’au 24 juin 2020 (c’est-à-dire 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée à ce jour au 24 mai 2020) des délais qui n’ont pas expiré le 12 mars 2020 ;
- un report des délais, toujours après le 24 juin 2020, des délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.
Mais le Gouvernement a atténué ce principe de suspension et de report des délais en prévoyant des exceptions.
C’est le cas ici à propos de certains délais qui concernent le domaine du travail et de l’emploi, qui reprennent leur cours à compter du 26 avril 2020
Actes, procédures et obligations |
Validation ou homologation par l'autorité administrative de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi |
Validation ou homologation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire |
Homologation de la rupture conventionnelle |
Notification de la décision de validation par l'autorité administrative d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective |
Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail |
Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail |
Notification de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le recours aux horaires individualisés |
Décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail |
Décision de l'inspecteur du travail sur la demande de dérogation à la durée minimale de repos quotidien |
Décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas de recours aux équipes de suppléance |
Dérogation accordée par l'inspecteur du travail pour autoriser l'organisation du travail de façon continue et l'attribution du repos hebdomadaire par roulement, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise |
Décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, à défaut de convention ou d'accord |
Décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne du travail pour un travailleur de nuit, en cas de circonstances exceptionnelles |
Décision prise par l'inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit différente de celle prévue, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit |
Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser l'affectation à un poste de nuit, en cas de travail de nuit |
Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser une dérogation aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, s'agissant des jeunes travailleurs |
Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser le travail de nuit, s'agissant des jeunes travailleurs, dans certains secteurs |
Possibilité pour l'administration d'émettre des observations à compter du dépôt d'un accord d'épargne salariale |
Mise en demeure de l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi constatant que le travailleur est soumis à une situation dangereuse |
Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 |
Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail constatant que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique |
Demande de procéder à la vérification de la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail |
Demande de procéder à la vérification de la conformité de l'éclairage des lieux de travail |
Demande de procéder à la vérification des équipements de travail et moyens de protection |
Demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle |
Demande de procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante |
Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues |
Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques |
Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants |
Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements optiques artificiels |
Demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques |
Demande de procéder à la vérification de la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires |
Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail |
Décision d'autorisation de la reprise de travaux après mise à l'arrêt temporaire |
Décision d'autorisation de la reprise de l'activité après mise à l'arrêt temporaire |
- Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi
