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Actu Sociale

Coronavirus : professionnel de santé réquisitionné = professionnel indemnisé

02 avril 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La déclaration d’état d’urgence sanitaire permet au Gouvernement d’ordonner les réquisitions de tout bien, service ou encore personnel nécessaires pour combattre la catastrophe sanitaire. Faisons le point sur l’indemnisation des professionnels de santé réquisitionnés pour faire face au coronavirus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réquisition de professionnels de santé, d’étudiants, de retraités

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, des professionnels de santé ont été réquisitionnés. Cette réquisition implique une indemnisation, à laquelle s’ajoute une prise en charge par l’Etat des frais de déplacement et d'hébergement des médecins, infirmiers et étudiants, occasionnés par la réquisition (sauf pour les médecins et infirmiers libéraux conventionnés qui exercent sur leur lieu habituel d’exercice et dans la continuité de cet exercice).

Ces indemnisations sont versées par la CPAM au professionnel réquisitionné ou, le cas échéant, à son employeur.

  • Les médecins

Les médecins libéraux, conventionnés ou non, ainsi que les médecins remplaçants, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition hors de leur lieu habituel d’exercice, perçoivent une indemnisation forfaitaire horaire brute fixée à :

  • 75 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

En revanche, une indemnité forfaitaire horaire brute égale à 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures 23 heures et de 6 heures à 8 heures, 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés est versée :

  • aux médecins retraités ;
  • aux médecins sans activité professionnelle ;
  • aux médecins salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service ;
  • lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service :
  • ○ aux médecins du ministère de l'éducation nationale :
  • ○ aux médecins exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes ;
  • ○ aux médecins salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les médecins-conseils de l'assurance maladie et aux autres médecins exerçant en administration publique, notamment les médecins inspecteurs de santé publique.

Notez toutefois que lorsque des médecins salariés des centres de santé et ceux des établissements thermaux sont réquisitionnés durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés à hauteur de :

  • 75 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
  • Les infirmiers

Les infirmiers libéraux, conventionnés ou non, ainsi que les infirmiers remplaçants, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition hors de leur lieu habituel d’exercice, perçoivent une indemnisation forfaitaire horaire brute fixée à :

  • 36 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

En revanche, une indemnité forfaitaire horaire brute égale à 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures 23 heures et de 6 heures à 8 heures, 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés est versée :

  • aux infirmiers retraités ;
  • aux infirmiers sans activité professionnelle ;
  • aux infirmiers salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service ;
  • lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service :
  • ○ aux infirmiers du ministère de l'éducation nationale ;
  • ○ aux infirmiers exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes ;
  • ○ aux infirmiers salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les infirmiers du service médical de l'assurance maladie et aux autres infirmiers exerçant en administration publique, notamment les infirmiers inspecteurs de santé publique.

Notez toutefois que lorsque des infirmiers salariés des centres de santé et ceux des établissements thermaux sont réquisitionnés durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés à hauteur de :

  • 36 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
  • Les étudiants

Les étudiants du 3ème cycle en médecine, pharmacie ou odontologie réquisitionnés en dehors de leur obligation de service perçoivent une indemnité égale à :

  • 50 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

Les étudiants ayant validé le 2ème cycle des études de médecine, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, perçoivent une indemnité égale à :

  • 24 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

Enfin, les autres étudiants des professions de santé (notamment les étudiants infirmiers), lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, perçoivent une indemnité horaire brute égale à :

  • 12 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 18 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 24 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

Source : Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19

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Coronavirus : focus sur l’obligation de sécurité de l’employeur

26 mars 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’employeur est soumis à une obligation de sécurité à l’égard de ses collaborateurs. La crise sanitaire que nous rencontrons actuellement lui impose de prendre des mesures adaptées. Pour l’aider, le Ministère du travail a publié une plaquette… dont voici les informations essentielles…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une plaquette d’information sur les mesures de protection des salariés

Dans ce contexte épidémique, vous devez veiller à limiter la propagation du virus, surtout au sein de votre entreprise. Le Ministère précise même que la présence des salariés à leur poste dépendra de leur confiance dans votre capacité à répondre à leurs inquiétudes et à les protéger contre les risques liés au virus.

La réévaluation des risques professionnels vous permettra d’adapter vos dispositifs de prévention et de protection (mise en place du télétravail, règles de distanciation, installation d’écrans de protection, par exemple).

N’oubliez pas que le CSE a un rôle à jouer en matière d’hygiène et de sécurité. Il pourra ainsi vous aider à identifier les risques, à trouver des solutions pour limiter leur réalisation, étant entendu que votre obligation de sécurité est, en effet, une obligation de moyens, et non de résultat. Ainsi, votre obligation repose sur votre capacité à réduire le risque lié à l’épidémie, mais non pas à le supprimer.

Notez également que le CSE devra, autant que possible, être réuni par visioconférence (et non en présentiel).

Le Ministère du travail rappelle également la règle selon laquelle le télétravail doit être organisé, chaque fois qu’un poste le permet. Mais lorsque les salariés doivent être présents sur site, l’employeur doit:

  • veiller au respect :
  • ○ des règles de distanciation (au moins 1 mètre entre les personnes),
  • ○ des règles d’hygiène (et à cette fin, d’après le Ministère, s’assurer de l’approvisionnement en gel/savon, mouchoirs jetables, sacs poubelles) ;
  • éviter les réunions et les regroupements de salariés dans les espaces réduits ;
  • annuler ou reporter tous les déplacements non indispensables, étant entendu que tous les déplacements des salariés (même le fait d’aller sur son lieu de travail) doivent être justifiés par un motif impératif, une attestation devant alors être remplie par l’employeur.

En cas de contamination, ou de suspicion de contamination, l’employeur est invité à renvoyer le salarié à son domicile, appeler le 15 si ses symptômes sont graves, prévenir les collègues qui ont été en contact étroit avec lui et nettoyer immédiatement les espaces de travail du salarié concerné.

A cette fin, le Ministère rappelle que le personnel d’entretien doit être équipé d’une blouse à usage unique et de gants de ménage. Le lavage et la désinfection humides sont à privilégier, en utilisant des bandeaux de lavage à usage unique à chaque fois.

Rappelons toutefois que le fait d’imposer aux salariés une prise de température pourrait être considéré comme une atteinte aux libertés individuelles disproportionnée par rapport au but recherché.

Le Ministère donne également des exemples de pratiques qu’il encourage :

  • pour la livraison :
  • ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
  • ○ livraison avec dépose au sol en présence du client, sans remise en main propre,
  • ○ remplacer la signature par une photo du client avec son colis (à notre sens, cette pratique est tout de même controversée car elle peut engendrer des problématiques relatives au droit à l’image) ;
  • pour la distribution :
  • ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
  • ○ ouverture d’une caisse sur 2 et passage des clients par une travée vide avant de récupérer leurs achats sur la caisse où ils ont été scannés par le caissier,
  • ○ installation de parois de plexiglas pour protéger les caissiers lorsque les règles de distanciation ne peuvent être tenues ;
  • pour la logistique :
  • ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
  • ○ espacement des postes de travail pour éviter la promiscuité, éventuellement par des marquages au sol ou par des barrières et organisation de la rotation des équipes après nettoyage des lieux communs ;
  • ○ organisation des chargements/déchargements par une seule personne en s’assurant de la mise à disposition d’aides mécaniques,
  • ○ fractionnement des pauses afin de réduire les croisements et la promiscuité en salle de pause.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité du Ministère – Coronavirus-COVID19 - Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salariés ?

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Dessinateur : salarié ou indépendant ?

04 mars 2020 - 2 minutes
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Une entreprise fait régulièrement appel à un dessinateur rémunéré à la pige. Mais lorsque son volume d’activité et, par conséquent, sa rémunération ont diminué, le dessinateur a demandé la reconnaissance de l’existence d’un CDI le liant à l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dessinateur ou journaliste : présumé salarié

Les dessinateurs rémunérés à la pige bénéficient, comme les journalistes pigistes, d’une présomption de salariat. Cela signifie qu’ils sont présumés être salariés de l’entreprise avec laquelle ils travaillent. A charge pour elle de prouver, en cas de litige, que le dessinateur (ou le journaliste) travaille en dehors de tout lien de subordination.

Dans une affaire récente, un dessinateur a travaillé avec une société de presse quotidienne pendant 41 ans. Chaque semaine, il recevait un thème à illustrer, éventuellement assorti du texte du contributeur.

Mais du jour où son volume d’activité, et par voie de conséquence sa rémunération ont baissé, il a saisi le tribunal pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail.

Ce que conteste la société de presse au motif qu’il n’existait aucun lien de subordination, le dessinateur étant libre de refuser les commandes qui lui étaient proposées. En outre, le dessinateur ne recevait aucune instruction sur la manière de traiter les sujets proposés, n’avait pas non plus à présenter de croquis, mais devait uniquement remettre l’illustration finalisée le jour du bouclage.

Sauf que la réception, chaque semaine, des instructions afin de réaliser les illustrations des thèmes choisis par la rédaction du quotidien et le fait que sa rémunération, d’un montant assez constant, lui soit versée mensuellement vont dans le sens d’un contrat de travail, constate le juge.

L’entreprise est donc condamnée à indemniser le dessinateur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-10263

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Coronavirus : une prime exceptionnelle pour les salariés

02 avril 2020 - 3 minutes
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Depuis 2019, un dispositif de prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (connu sous le nom de « prime Macron ») a été mis en place et a déjà été aménagé. Face à la crise du covid-19, de nouveaux aménagements sont encore prévus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une prime de 1 000 € pour les salariés encore en activité

En 2019 a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.

En 2020, cette possibilité est reconduite, mais est assortie de nouvelles conditions, elles-mêmes aménagées pour faire face à la crise résultant de la propagation du coronavirus.

Ainsi, peuvent verser à leurs salariés ou agents dont la rémunération est inférieure à 3 Smic, avant le 31 août 2020, une prime de 1 000 € exonérée d’impôt et de charges sociales :

  • tous les employeurs de droit privé,
  • les établissements publics à caractère industriel et commercial,
  • les établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé.

La condition de mise en œuvre d’un accord d’intéressement n’est pas exigée.

Notez que cette prime peut être mise en œuvre dans les associations et fondations, sans distinction.

Par ailleurs, elle bénéficie aux salariés, intérimaires lorsqu’ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de cette prime ou de dépôt de l’accord d’intéressement.

Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail (les congés de maternité, paternité, d’accueil d’un enfant et le congé parental d’éducation étant assimilés à des périodes de présence effective).

Toutefois, cette prime peut être portée à 2 000 € pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement. Quelques précisions doivent, à ce sujet, être apportées.

Alors qu’en principe les accords d’intéressement sont prévus pour une durée de 3 ans, ils peuvent, par dérogation, être conclus pour une durée de 1 à 3 ans.

Par ailleurs, l’accord doit, en principe toujours, être conclu avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont liés. Ainsi, dans la majorité des cas, il devra être conclu avant le 1er juin pour produire ses effets immédiatement.

Rappelons qu’un accord conclu hors délai produit, malgré tout, ses effets entre les parties, imposant à l’entreprise de verser des primes d'intéressement aux salariés, mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.

Dans le cadre de ce dispositif exceptionnel, les accords d’intéressements peuvent être conclus jusqu’au 31 août 2020 pour porter leurs effets en 2020.

Concrètement, le versement de cette prime en 2020 est conditionné de la manière suivante :

  • la mise en place de cette prime suppose un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur qui devra prévoir les conditions d’attribution de cette prime ;
  • le versement doit intervenir avant le 30 juin 2020 ;
  • les bénéficiaires sont les salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise ;
  • cette prime est exonérée de charges et d’impôt sur le revenu, sous réserve :
  • ○ que la rémunération du bénéficiaire soit inférieure à 3 fois le SMIC annuel (appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime) ;
  • ○ que le montant de la prime n’excède pas 1 000 € (ou 2 000 € si l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement).

Source : Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

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Coronavirus : du renfort pour le secteur agricole !

26 mars 2020 - 2 minutes
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Si la crise du coronavirus entraîne l’arrêt de bon nombre de secteurs économiques, celui de l’agriculture et de l’agroalimentaire reste en revanche fortement sollicité. Un renfort saisonnier est prévu pour le soutenir, dont les modalités viennent d’être précisées par le gouvernement.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Encadrement des modalités de renfort

Le secteur agricole et agroalimentaire est fortement sollicité en cette période de crise sanitaire, notamment pour garantir la continuité de l’approvisionnement alimentaire.

Le gouvernement a lancé un appel aux salariés et indépendants inoccupés, afin qu’ils puissent venir en renfort des agriculteurs pour assurer la récolte des cultures.

Les modalités de ce renfort viennent d’être précisées par le gouvernement.

  • Protection des salariés

La protection des salariés concernés doit avant tout être garantie : chaque secteur doit respecter et mettre en œuvre concrètement les gestes barrières et des règles de distanciation nécessaires au ralentissement de l’épidémie.

A cette fin, un guide pratique élaboré par le Ministère du Travail va bientôt être diffusé aux entreprises concernées.

  • Mise en place d’une plateforme dédiée

Une plateforme dédiée au renfort saisonnier pour le secteur agricole va en outre être mise en place conjointement par le Ministère du Travail et Pôle Emploi.

Elle regroupera l’ensemble des offres disponibles et garantira un accès plus rapide et moins contraignant aux candidats potentiels (ceux-ci n’auront notamment pas à créer de compte pour les consulter).

  • Sauvegarder les revenus des volontaires

Diverses mesures sont également attendues pour garantir les droits des personnes incitées à rejoindre temporairement le secteur agricole.

Les volontaires déjà salariés, employés par des entreprises en baisse d’activité, devront pouvoir cumuler leur indemnité d’activité partielle avec leur salaire découlant de leur contrat de travail dans la filière agroalimentaire.

Cela ne sera toutefois possible qu’à la condition que leur employeur initial (dont l’activité a chuté) soit d’accord pour respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la reprise de leur poste. Ce même délai de 7 jour devra être respecté par l’employeur de la filière agroalimentaire qui les embauche.

Les volontaires bénéficiaires du fonds de solidarité (comme les indépendants, micro-entrepreneurs et les professions libérales) pourront cumuler le versement de l’aide pouvant aller jusqu’à 1500 euros avec les contrats courts des entreprises agricoles et agroalimentaires.

Source : Communiqué des Ministères de l’Economie et des Finances, du Travail et de l’Agriculture et de l’Alimentation du 24 mars 2020, n° 2093

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Réduction Fillon : avez-vous négocié sur les salaires ?

03 mars 2020 - 1 minute
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A l’issue d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer, dans le calcul des cotisations sociales, le montant de la réduction Fillon appliqué par une entreprise. En cause ? Un défaut de négociation obligatoire, selon elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une négociation obligatoire sur les salaires

Une entreprise conteste la mise en demeure adressée par l’Urssaf, lui réclamant le paiement du montant de la réduction Fillon, par principe applicable sur les bas salaires.

Selon l’Urssaf, l’entreprise ne peut pas appliquer la réduction Fillon car elle n’aurait pas procédé à la négociation sur les salaires. Or, toute entreprise d’au moins 50 salariés disposant d’au moins une section syndicale représentative est tenue de négocier sur les salaires.

« Erreur », constate le juge : l’entreprise a certes tardé à ouvrir les négociations à ce sujet mais a tout de même invité les organisations syndicales à négocier avant même de recevoir l’avis de contrôle. Elle peut donc valablement appliquer la réduction Fillon.

Notez que depuis le 24 septembre 2017, cette négociation sur les salaires doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 18-26573

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Coronavirus : gare à la fraude au chômage partiel !

01 avril 2020 - 2 minutes
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Le recours à l’activité partielle a été simplifié pour permettre aux entreprises de faire face aux difficultés économiques générées par l’épidémie liée au coronavirus (covid-19). Pour autant, le chômage partiel n’est justifié qu’en cas de sous-activité caractérisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fraude au chômage partiel : des sanctions multiples

Pour permettre aux entreprises de faire face à la crise résultant de l’épidémie liée au coronavirus (covid-19), le Gouvernement a facilité le recours à l’activité partielle (ex-chômage partiel) : la demande d’autorisation d’activité partielle n’a pas, dans ce cas, à précéder le placement en activité partielle, ni même la consultation du CSE s’il existe.

Et l’administration ne dispose, depuis le 26 mars 2020, que d’un délai de 2 jours pour autoriser ou refuser l’activité partielle. Faute de réponse dans ce délai, l’autorisation est acquise tacitement.

Mais, s’il est désormais plus facile d’obtenir l’autorisation d’activité partielle (et donc l’allocation qui en découle), il n’en demeure pas moins que ce dispositif est réservé aux entreprises dont l’activité a effectivement cessé ou été considérablement réduite.

C’est pourquoi le chômage partiel est incompatible avec le télétravail qui, au contraire, implique un maintien d’activité.

Par conséquent, lorsqu’un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal.

Le Ministère du travail a donc tenu à rappeler les sanctions (cumulables) qui pourraient s’appliquer aux entreprises qui procéderaient ainsi :

  • remboursement intégral des sommes indûment perçues au titre de l’activité partielle ;
  • interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle ;
  • 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Il invite, par ailleurs, les salariés et les représentants du personnel à signaler aux Direccte toute fraude qu’ils pourraient constater.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Communiqué de presse du 30 mars 2020 – COVID-19 | Sanctions contre les fraudes au chômage partiel

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Coronavirus : des supports pour la formation à distance

25 mars 2020 - 1 minute
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Pour limiter la propagation du coronavirus, les CFA et centres de formation, notamment, sont désormais fermés au public. Pour maintenir le lien entre stagiaires de la formation professionnelle ou apprentis, le Ministère du travail recense du contenu gratuit !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du contenu gratuit !

Alors que les CFA et centres de formation sont actuellement fermés au public, le Ministère du travail a recensé des outils et des ressources pédagogiques à distance permettant d’assurer la continuité pédagogique avec les stagiaires et les apprentis, à l’adresse : https://travail-emploi.gouv.fr/coronavirus/formation-a-distance.

Plusieurs organismes se sont, en effet, portés volontaires pour mettre à disposition gratuitement, pendant au plus 3 mois :

  • des solutions techniques permettant de diffuser des contenus et des activités, d’animer des formations et d’assurer le lien pédagogique à distance ;
  • des ressources pédagogiques accessibles aux organismes de formation ;
  • des ressources pédagogiques accessibles aux CFA.

Le Ministère du travail recherche davantage de contributeurs. A bon entendeur…

Source : travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 23 mars 2020 - Coronavirus-COVID-19 | Mise à disposition des organismes de formation et des CFA d’outils et de contenus pédagogiques à distance permettant de garantir la continuité de leur activité de formation

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Travail dissimulé : le donneur d’ordre (toujours ?) solidaire ?

02 mars 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison d’un manquement à son obligation de vigilance, une entreprise (donneur d’ordre) se voit réclamer, par l’Urssaf, le paiement des cotisations et pénalités dues par un cocontractant mis en cause pour travail dissimulé. Encore faut-il que l’Urssaf précise ses demandes, rétorque l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une lettre d’observations (im)précise ?

Au titre de son obligation de vigilance, tout donneur d’ordre doit notamment s’assurer que son cocontractant s’acquitte de ses obligations sociales. A défaut, il serait solidairement tenu du paiement des cotisations et pénalités éventuellement dues par son cocontractant.

Et c’est justement un manquement à son obligation de vigilance que reproche l’Urssaf à une entreprise. Elle lui réclame donc le paiement des cotisations sociales dues par son cocontractant défaillant, au titre de la solidarité financière.

Sauf que la lettre d’observations adressée par l’Urssaf afin de mettre en œuvre la solidarité financière n’est pas suffisamment précise, selon l’entreprise : certes, le montant des cotisations dues y est mentionné, convient-elle, mais la lettre ne précise pas le montant de ces sommes année par année.

Ce que ne manque pas de constater le juge également, qui donne raison au donneur d’ordre : pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et garantir, au donneur d’ordre, le droit de se défendre, la lettre d’observations doit, en effet, préciser, année par année, le montant des sommes dues.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-11645

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Coronavirus : quels effets sur les contrôles Urssaf ?

01 avril 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, les délais relatifs au recouvrement des cotisations impayées ont été temporairement suspendus. Voici néanmoins quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : suspension des délais dans le cadre des contrôles Urssaf

Aucune disposition ne vient modifier les dates de déclarations sociales et les dates de paiement des cotisations ou contributions sociales. Les cotisations et contributions sociales dues, mais non payées, pourront donc être recouvrées par l’Urssaf, la MSA ou la CGSS (en outre-mer).

Mais les délais qui encadrent le recouvrement de ces cotisations et contributions sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Toutefois, cette suspension ne s’applique pas au redevable qui a fait l'objet d'une procédure à la suite d'un constat d’infraction de travail dissimulé.

Enfin, si par principe les décisions des Urssaf peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable, ce délai est suspendu à compter du 12 mars 2020, et ce, afin de faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19.

Source : Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux

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