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Actu Sociale

Stage de récupération de points de permis = formation ?

17 février 2020 - 2 minutes
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Une société qui organise des stages de récupération de points de permis emploie une psychologue pour l’animation de ces stages, dans le cadre de plusieurs CDD d’usage, de 2 jours chacun. Mais un jour, la salariée réclame la requalification de ses CDD en CDI, contestant l’existence d’un « usage »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CDD d’usage admis dans le secteur de l’enseignement

Une salariée, employée dans le cadre de CDD d’usage, réclame la requalification de ses CDD en CDI.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que l’usage constitue un motif valable de recours au CDD dès lors que 2 conditions sont remplies, l’une tenant au secteur d’activité de l’entreprise et l’autre à la nature temporaire de l’emploi. Et l’entreprise estime effectivement appartenir au secteur de l’enseignement, dans lequel le recours au CDD d’usage est admis.

Le secteur de l’enseignement concerne les organismes de formation qui organisent des modules ou des stages. Et c’est précisément l’objet de cette société : organiser des stages de récupération de points de permis. D’ailleurs, elle applique la convention collective nationale des organismes de formation. De quoi justifier le recours au CDD d’usage.

Non, répond le juge qui constate que l’activité principale de la société (l’organisation de stages de récupération de points de permis) entre dans le champ d’application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, ce qui l’éloigne du secteur de l’enseignement…

Précisons que le secteur de l’automobile n’est pas concerné par le CDD d’usage, la convention collective ne le prévoyant pas.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-16695

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Si un salarié demande un congé de transition professionnelle...

28 janvier 2020 - 2 minutes
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Un salarié qui bénéficie d’un congé de transition professionnelle a droit à une rémunération. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, il était prévu que cette rémunération soit versée par une commission spéciale. Mais le Gouvernement est revenu sur cette décision : qui va payer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Congé de transition professionnelle : qui paie ?

La mobilisation du compte personnel de formation (CPF), via le volet « transition professionnelle », permet au salarié de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Et, dans ce cadre, il peut, sous conditions, demander à bénéficier d’un congé de transition professionnelle, notamment si la formation est dispensée en tout ou partie pendant son temps de travail.

Durant ce congé, le salarié a droit à une rémunération, versée par l’entreprise lorsqu’elle compte plus de 50 salariés, et par la commission paritaire interprofessionnelle régionale pour les entreprises de moins de 50 salariés.

C’est du moins ce qui était prévu puisque les modalités de versement de cette rémunération sont revues : comme pour les entreprises d’au moins 50 salariés, les entreprises de moins de 50 salariés seront tenues de prendre en charge cette rémunération. Mais les entreprises seront remboursées par la CPIR qui, au final, supporte la charge de cette rémunération.

Pour éviter des problèmes de trésorerie, les entreprises de moins de 50 salariés pourront solliciter des avances auprès de la CPIR (à partir du 1er mars 2020), sans que ces avances ne puissent excéder, au total, 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales correspondantes dues pendant le projet de transition professionnelle.

Le taux et les conditions de versement sont définis conjointement entre l’employeur et la CPIR, laquelle verse la 1ère avance au plus tard 30 jours après réception de la demande de l’employeur.

Bien entendu, tout évènement de nature à avoir des conséquences sur le suivi de la formation ou la rémunération du salarié devra être signalé à la CPIR.

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Plusieurs salariés absents : 1 seul CDD ?

26 décembre 2019 - 2 minutes
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En principe, vous ne pouvez pas embaucher un salarié en CDD pour pourvoir au remplacement de plusieurs salariés absents. Mais, à titre expérimental, il est possible de recourir au CDD pour le remplacement de plusieurs salariés absents, dans certains secteurs d’activité : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


1 seul CDD pour remplacer plusieurs salariés : possible dans 11 secteurs d’activité

Par principe, vous êtes autorisé à embaucher un salarié en CDD pour pourvoir au remplacement d’un autre salarié, dans les hypothèses suivantes :

  • absence du salarié,
  • passage provisoire à temps partiel du salarié (conclu par avenant au contrat de travail ou par échange écrit entre le salarié concerné et l’employeur),
  • suspension du contrat de travail du salarié,
  • attente de l’entrée en fonction effective d’un salarié recruté pour remplacer un salarié quittant l’entreprise,
  • départ définitif du salarié précédant la suspension de son poste de travail après consultation des instances représentatives du personnel.

Mais, toujours par principe, vous ne pouvez pas embaucher un salarié en CDD pour pourvoir au remplacement de plusieurs salariés absents : vous risqueriez une requalification du contrat en CDI.

Cependant, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2020 et dans certains secteurs d’activité, il est possible de recourir au CDD pour le remplacement de plusieurs salariés absents.

Les secteurs concernés sont les suivants : sanitaire, social et médico-social, propreté et nettoyage, économie sociale et solidaire, tourisme en zone de montagne, commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, plasturgie, restauration collective, sport et équipements de loisirs, transport routier et activités auxiliaires, industries alimentaires, services à la personne.

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Contrôle Urssaf : avez-vous reçu une réponse ?

16 décembre 2019 - 1 minute
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A l’issue d’un contrôle, et si l’administration entend rectifier le montant des cotisations sociales dues par l’entreprise, elle vous envoie une lettre d’observations à laquelle elle vous invite à répondre. Observations auxquelles doit aussi répondre l’administration, comme vient de le rappeler le juge dans une affaire qui a souri à une entreprise...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle Urssaf : l’inspecteur doit répondre à vos observations !

L’Urssaf notifie une lettre d'observations à une société un 5 janvier 2010. Par mail, le conseil de cette société sollicite un délai jusqu'au 26 février suivant pour répondre aux observations de l'URSSAF, délai qui lui a été accordé par l'inspecteur du contrôle (par mail du 8 février).

Le 26 février, la société adresse alors à l’Urssaf un courrier pour contester le redressement envisagé, observations qui sont donc intervenues dans les délais.

Le 12 novembre suivant, l'URSSAF a mis en recouvrement les cotisations faisant l'objet du redressement sans avoir répondu aux observations de la société. L’inspecteur du recouvrement n’a fait que prendre acte des observations de la société, mais sans y répondre.

Or, selon la société qui réclame l’annulation du redressement, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard faisant l'objet du redressement ne peut pas intervenir avant que l'inspecteur ait répondu aux observations de l'employeur.

Ce que confirme le juge qui annule le redressement.

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Coronavirus : professionnel de santé réquisitionné = professionnel indemnisé

02 avril 2020 - 5 minutes
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La déclaration d’état d’urgence sanitaire permet au Gouvernement d’ordonner les réquisitions de tout bien, service ou encore personnel nécessaires pour combattre la catastrophe sanitaire. Faisons le point sur l’indemnisation des professionnels de santé réquisitionnés pour faire face au coronavirus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réquisition de professionnels de santé, d’étudiants, de retraités

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, des professionnels de santé ont été réquisitionnés. Cette réquisition implique une indemnisation, à laquelle s’ajoute une prise en charge par l’Etat des frais de déplacement et d'hébergement des médecins, infirmiers et étudiants, occasionnés par la réquisition (sauf pour les médecins et infirmiers libéraux conventionnés qui exercent sur leur lieu habituel d’exercice et dans la continuité de cet exercice).

Ces indemnisations sont versées par la CPAM au professionnel réquisitionné ou, le cas échéant, à son employeur.

  • Les médecins

Les médecins libéraux, conventionnés ou non, ainsi que les médecins remplaçants, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition hors de leur lieu habituel d’exercice, perçoivent une indemnisation forfaitaire horaire brute fixée à :

  • 75 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

En revanche, une indemnité forfaitaire horaire brute égale à 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures 23 heures et de 6 heures à 8 heures, 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés est versée :

  • aux médecins retraités ;
  • aux médecins sans activité professionnelle ;
  • aux médecins salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service ;
  • lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service :
  • ○ aux médecins du ministère de l'éducation nationale :
  • ○ aux médecins exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes ;
  • ○ aux médecins salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les médecins-conseils de l'assurance maladie et aux autres médecins exerçant en administration publique, notamment les médecins inspecteurs de santé publique.

Notez toutefois que lorsque des médecins salariés des centres de santé et ceux des établissements thermaux sont réquisitionnés durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés à hauteur de :

  • 75 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
  • Les infirmiers

Les infirmiers libéraux, conventionnés ou non, ainsi que les infirmiers remplaçants, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition hors de leur lieu habituel d’exercice, perçoivent une indemnisation forfaitaire horaire brute fixée à :

  • 36 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

En revanche, une indemnité forfaitaire horaire brute égale à 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures 23 heures et de 6 heures à 8 heures, 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés est versée :

  • aux infirmiers retraités ;
  • aux infirmiers sans activité professionnelle ;
  • aux infirmiers salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service ;
  • lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service :
  • ○ aux infirmiers du ministère de l'éducation nationale ;
  • ○ aux infirmiers exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes ;
  • ○ aux infirmiers salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les infirmiers du service médical de l'assurance maladie et aux autres infirmiers exerçant en administration publique, notamment les infirmiers inspecteurs de santé publique.

Notez toutefois que lorsque des infirmiers salariés des centres de santé et ceux des établissements thermaux sont réquisitionnés durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés à hauteur de :

  • 36 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
  • Les étudiants

Les étudiants du 3ème cycle en médecine, pharmacie ou odontologie réquisitionnés en dehors de leur obligation de service perçoivent une indemnité égale à :

  • 50 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

Les étudiants ayant validé le 2ème cycle des études de médecine, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, perçoivent une indemnité égale à :

  • 24 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

Enfin, les autres étudiants des professions de santé (notamment les étudiants infirmiers), lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, perçoivent une indemnité horaire brute égale à :

  • 12 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 18 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 24 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

Source : Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19

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Actu Sociale

Coronavirus : focus sur l’obligation de sécurité de l’employeur

26 mars 2020 - 4 minutes
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L’employeur est soumis à une obligation de sécurité à l’égard de ses collaborateurs. La crise sanitaire que nous rencontrons actuellement lui impose de prendre des mesures adaptées. Pour l’aider, le Ministère du travail a publié une plaquette… dont voici les informations essentielles…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une plaquette d’information sur les mesures de protection des salariés

Dans ce contexte épidémique, vous devez veiller à limiter la propagation du virus, surtout au sein de votre entreprise. Le Ministère précise même que la présence des salariés à leur poste dépendra de leur confiance dans votre capacité à répondre à leurs inquiétudes et à les protéger contre les risques liés au virus.

La réévaluation des risques professionnels vous permettra d’adapter vos dispositifs de prévention et de protection (mise en place du télétravail, règles de distanciation, installation d’écrans de protection, par exemple).

N’oubliez pas que le CSE a un rôle à jouer en matière d’hygiène et de sécurité. Il pourra ainsi vous aider à identifier les risques, à trouver des solutions pour limiter leur réalisation, étant entendu que votre obligation de sécurité est, en effet, une obligation de moyens, et non de résultat. Ainsi, votre obligation repose sur votre capacité à réduire le risque lié à l’épidémie, mais non pas à le supprimer.

Notez également que le CSE devra, autant que possible, être réuni par visioconférence (et non en présentiel).

Le Ministère du travail rappelle également la règle selon laquelle le télétravail doit être organisé, chaque fois qu’un poste le permet. Mais lorsque les salariés doivent être présents sur site, l’employeur doit:

  • veiller au respect :
  • ○ des règles de distanciation (au moins 1 mètre entre les personnes),
  • ○ des règles d’hygiène (et à cette fin, d’après le Ministère, s’assurer de l’approvisionnement en gel/savon, mouchoirs jetables, sacs poubelles) ;
  • éviter les réunions et les regroupements de salariés dans les espaces réduits ;
  • annuler ou reporter tous les déplacements non indispensables, étant entendu que tous les déplacements des salariés (même le fait d’aller sur son lieu de travail) doivent être justifiés par un motif impératif, une attestation devant alors être remplie par l’employeur.

En cas de contamination, ou de suspicion de contamination, l’employeur est invité à renvoyer le salarié à son domicile, appeler le 15 si ses symptômes sont graves, prévenir les collègues qui ont été en contact étroit avec lui et nettoyer immédiatement les espaces de travail du salarié concerné.

A cette fin, le Ministère rappelle que le personnel d’entretien doit être équipé d’une blouse à usage unique et de gants de ménage. Le lavage et la désinfection humides sont à privilégier, en utilisant des bandeaux de lavage à usage unique à chaque fois.

Rappelons toutefois que le fait d’imposer aux salariés une prise de température pourrait être considéré comme une atteinte aux libertés individuelles disproportionnée par rapport au but recherché.

Le Ministère donne également des exemples de pratiques qu’il encourage :

  • pour la livraison :
  • ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
  • ○ livraison avec dépose au sol en présence du client, sans remise en main propre,
  • ○ remplacer la signature par une photo du client avec son colis (à notre sens, cette pratique est tout de même controversée car elle peut engendrer des problématiques relatives au droit à l’image) ;
  • pour la distribution :
  • ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
  • ○ ouverture d’une caisse sur 2 et passage des clients par une travée vide avant de récupérer leurs achats sur la caisse où ils ont été scannés par le caissier,
  • ○ installation de parois de plexiglas pour protéger les caissiers lorsque les règles de distanciation ne peuvent être tenues ;
  • pour la logistique :
  • ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
  • ○ espacement des postes de travail pour éviter la promiscuité, éventuellement par des marquages au sol ou par des barrières et organisation de la rotation des équipes après nettoyage des lieux communs ;
  • ○ organisation des chargements/déchargements par une seule personne en s’assurant de la mise à disposition d’aides mécaniques,
  • ○ fractionnement des pauses afin de réduire les croisements et la promiscuité en salle de pause.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité du Ministère – Coronavirus-COVID19 - Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salariés ?

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Dessinateur : salarié ou indépendant ?

04 mars 2020 - 2 minutes
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Une entreprise fait régulièrement appel à un dessinateur rémunéré à la pige. Mais lorsque son volume d’activité et, par conséquent, sa rémunération ont diminué, le dessinateur a demandé la reconnaissance de l’existence d’un CDI le liant à l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dessinateur ou journaliste : présumé salarié

Les dessinateurs rémunérés à la pige bénéficient, comme les journalistes pigistes, d’une présomption de salariat. Cela signifie qu’ils sont présumés être salariés de l’entreprise avec laquelle ils travaillent. A charge pour elle de prouver, en cas de litige, que le dessinateur (ou le journaliste) travaille en dehors de tout lien de subordination.

Dans une affaire récente, un dessinateur a travaillé avec une société de presse quotidienne pendant 41 ans. Chaque semaine, il recevait un thème à illustrer, éventuellement assorti du texte du contributeur.

Mais du jour où son volume d’activité, et par voie de conséquence sa rémunération ont baissé, il a saisi le tribunal pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail.

Ce que conteste la société de presse au motif qu’il n’existait aucun lien de subordination, le dessinateur étant libre de refuser les commandes qui lui étaient proposées. En outre, le dessinateur ne recevait aucune instruction sur la manière de traiter les sujets proposés, n’avait pas non plus à présenter de croquis, mais devait uniquement remettre l’illustration finalisée le jour du bouclage.

Sauf que la réception, chaque semaine, des instructions afin de réaliser les illustrations des thèmes choisis par la rédaction du quotidien et le fait que sa rémunération, d’un montant assez constant, lui soit versée mensuellement vont dans le sens d’un contrat de travail, constate le juge.

L’entreprise est donc condamnée à indemniser le dessinateur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-10263

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Actu Sociale

Coronavirus : une prime exceptionnelle pour les salariés

02 avril 2020 - 3 minutes
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Depuis 2019, un dispositif de prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (connu sous le nom de « prime Macron ») a été mis en place et a déjà été aménagé. Face à la crise du covid-19, de nouveaux aménagements sont encore prévus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une prime de 1 000 € pour les salariés encore en activité

En 2019 a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.

En 2020, cette possibilité est reconduite, mais est assortie de nouvelles conditions, elles-mêmes aménagées pour faire face à la crise résultant de la propagation du coronavirus.

Ainsi, peuvent verser à leurs salariés ou agents dont la rémunération est inférieure à 3 Smic, avant le 31 août 2020, une prime de 1 000 € exonérée d’impôt et de charges sociales :

  • tous les employeurs de droit privé,
  • les établissements publics à caractère industriel et commercial,
  • les établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé.

La condition de mise en œuvre d’un accord d’intéressement n’est pas exigée.

Notez que cette prime peut être mise en œuvre dans les associations et fondations, sans distinction.

Par ailleurs, elle bénéficie aux salariés, intérimaires lorsqu’ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de cette prime ou de dépôt de l’accord d’intéressement.

Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail (les congés de maternité, paternité, d’accueil d’un enfant et le congé parental d’éducation étant assimilés à des périodes de présence effective).

Toutefois, cette prime peut être portée à 2 000 € pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement. Quelques précisions doivent, à ce sujet, être apportées.

Alors qu’en principe les accords d’intéressement sont prévus pour une durée de 3 ans, ils peuvent, par dérogation, être conclus pour une durée de 1 à 3 ans.

Par ailleurs, l’accord doit, en principe toujours, être conclu avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont liés. Ainsi, dans la majorité des cas, il devra être conclu avant le 1er juin pour produire ses effets immédiatement.

Rappelons qu’un accord conclu hors délai produit, malgré tout, ses effets entre les parties, imposant à l’entreprise de verser des primes d'intéressement aux salariés, mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.

Dans le cadre de ce dispositif exceptionnel, les accords d’intéressements peuvent être conclus jusqu’au 31 août 2020 pour porter leurs effets en 2020.

Concrètement, le versement de cette prime en 2020 est conditionné de la manière suivante :

  • la mise en place de cette prime suppose un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur qui devra prévoir les conditions d’attribution de cette prime ;
  • le versement doit intervenir avant le 30 juin 2020 ;
  • les bénéficiaires sont les salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise ;
  • cette prime est exonérée de charges et d’impôt sur le revenu, sous réserve :
  • ○ que la rémunération du bénéficiaire soit inférieure à 3 fois le SMIC annuel (appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime) ;
  • ○ que le montant de la prime n’excède pas 1 000 € (ou 2 000 € si l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement).

Source : Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

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Actu Sociale

Coronavirus : du renfort pour le secteur agricole !

26 mars 2020 - 2 minutes
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Si la crise du coronavirus entraîne l’arrêt de bon nombre de secteurs économiques, celui de l’agriculture et de l’agroalimentaire reste en revanche fortement sollicité. Un renfort saisonnier est prévu pour le soutenir, dont les modalités viennent d’être précisées par le gouvernement.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Encadrement des modalités de renfort

Le secteur agricole et agroalimentaire est fortement sollicité en cette période de crise sanitaire, notamment pour garantir la continuité de l’approvisionnement alimentaire.

Le gouvernement a lancé un appel aux salariés et indépendants inoccupés, afin qu’ils puissent venir en renfort des agriculteurs pour assurer la récolte des cultures.

Les modalités de ce renfort viennent d’être précisées par le gouvernement.

  • Protection des salariés

La protection des salariés concernés doit avant tout être garantie : chaque secteur doit respecter et mettre en œuvre concrètement les gestes barrières et des règles de distanciation nécessaires au ralentissement de l’épidémie.

A cette fin, un guide pratique élaboré par le Ministère du Travail va bientôt être diffusé aux entreprises concernées.

  • Mise en place d’une plateforme dédiée

Une plateforme dédiée au renfort saisonnier pour le secteur agricole va en outre être mise en place conjointement par le Ministère du Travail et Pôle Emploi.

Elle regroupera l’ensemble des offres disponibles et garantira un accès plus rapide et moins contraignant aux candidats potentiels (ceux-ci n’auront notamment pas à créer de compte pour les consulter).

  • Sauvegarder les revenus des volontaires

Diverses mesures sont également attendues pour garantir les droits des personnes incitées à rejoindre temporairement le secteur agricole.

Les volontaires déjà salariés, employés par des entreprises en baisse d’activité, devront pouvoir cumuler leur indemnité d’activité partielle avec leur salaire découlant de leur contrat de travail dans la filière agroalimentaire.

Cela ne sera toutefois possible qu’à la condition que leur employeur initial (dont l’activité a chuté) soit d’accord pour respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la reprise de leur poste. Ce même délai de 7 jour devra être respecté par l’employeur de la filière agroalimentaire qui les embauche.

Les volontaires bénéficiaires du fonds de solidarité (comme les indépendants, micro-entrepreneurs et les professions libérales) pourront cumuler le versement de l’aide pouvant aller jusqu’à 1500 euros avec les contrats courts des entreprises agricoles et agroalimentaires.

Source : Communiqué des Ministères de l’Economie et des Finances, du Travail et de l’Agriculture et de l’Alimentation du 24 mars 2020, n° 2093

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Réduction Fillon : avez-vous négocié sur les salaires ?

03 mars 2020 - 1 minute
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A l’issue d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer, dans le calcul des cotisations sociales, le montant de la réduction Fillon appliqué par une entreprise. En cause ? Un défaut de négociation obligatoire, selon elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une négociation obligatoire sur les salaires

Une entreprise conteste la mise en demeure adressée par l’Urssaf, lui réclamant le paiement du montant de la réduction Fillon, par principe applicable sur les bas salaires.

Selon l’Urssaf, l’entreprise ne peut pas appliquer la réduction Fillon car elle n’aurait pas procédé à la négociation sur les salaires. Or, toute entreprise d’au moins 50 salariés disposant d’au moins une section syndicale représentative est tenue de négocier sur les salaires.

« Erreur », constate le juge : l’entreprise a certes tardé à ouvrir les négociations à ce sujet mais a tout de même invité les organisations syndicales à négocier avant même de recevoir l’avis de contrôle. Elle peut donc valablement appliquer la réduction Fillon.

Notez que depuis le 24 septembre 2017, cette négociation sur les salaires doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 18-26573

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