Exposition à l’amiante : des cas vécus…
Arrêtés multiples et préjudice d’anxiété : comment appliquer la prescription ?
Les entreprises, dont les établissements figurent sur la liste de ceux permettant aux salariés de bénéficier de la préretraite amiante, peuvent être amenées à indemniser leurs collaborateurs de leur préjudice d’anxiété.
Cependant, cette action est limitée dans le temps puisque les salariés concernés ont 5 ans à compter de la date de parution de l’arrêté fixant l’établissement sur la liste en question.
Cet arrêté précise la période pendant laquelle l’exposition a eu lieu. Mais il peut arriver qu’un arrêté ultérieur modifie cette période en la raccourcissant ou en l’allongeant. Dans de telles hypothèses, à partir de quand court le délai de 5 ans pour réclamer l’indemnisation du préjudice d’anxiété ?
Deux affaires récentes permettent de répondre à cette question.
Dans une première affaire, la période d’exposition à l’amiante de l’établissement avait été initialement fixée en 2002 mais a été réduite par un arrêté ultérieur, pris en 2013.
Des salariés ont saisi le juge en 2014 pour faire reconnaître leur préjudice d’anxiété résultant de leur exposition à l’amiante pendant la période visée par l’arrêté de 2013. Mais parce qu’ils avaient eu effectivement connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter du 1er arrêté (de 2002), leur action était déjà prescrite à la sortie du 2ème arrêté.
Dans la seconde affaire, le 1er arrêté a été pris en 2005. Un second arrêté, pris en 2013, est venu étendre la période d’exposition. Dans cette hypothèse, seuls les salariés exposés pendant le laps de temps ajouté pouvaient agir en réparation de leur préjudice d’anxiété jusqu’en 2018.
Le juge considère néanmoins que les salariés qui avaient travaillé dans l’établissement concerné pendant la période visée par le 1er arrêté avaient eu pleinement connaissance du risque à l’occasion de la publication de ce 1er arrêté. Toute action commençant à compter de la publication du second arrêté était donc déjà prescrite.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-15388
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-16759
Exposition à l’amiante : des cas vécus… © Copyright WebLex - 2020
Contrat d’apprentissage : du nouveau en 2020
Contrat d’apprentissage : une nouvelle procédure de dépôt
Depuis le 1er janvier 2020, vous devez, non plus faire enregistrer vos contrats d’apprentissage auprès de la chambre des métiers, de commerce et d’industrie ou d’agriculture dont vous relevez, mais les transmettre à votre opérateur de compétences au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début d’exécution du contrat.
Vous devez aussi transmettre, dans le même temps, la convention de formation et, le cas échéant, la convention qui réduit ou allonge la durée du contrat.
Si vous disposez d’un centre de formation d’apprentis interne à l’entreprise, vous devez aussi transmettre à votre opérateur de compétences une annexe pédagogique et financière précisant l’intitulé de la formation, son objectif, son contenu, sa durée, son prix, les moyens qui y sont associés, ses modalités de recrutement et son suivi.
A réception du contrat, l’OPCO se prononcera sur la prise en charge financière, ce qui l’amènera à vérifier que le contrat répond aux conditions requises (notamment au regard de l’éligibilité de la formation, de l’âge de l’apprenti et de sa rémunération, de la qualification du maître d’apprentissage, etc.).
Si, dans les 20 jours à compter de la réception des documents, vous n’avez pas de nouvelles, il faut considérer qu’il s’agit d’une décision implicite de rejet de la prise en charge.
Toute modification d’un élément essentiel du contrat doit aussi être transmise à l’OPCO qui se prononcera à nouveau sur le maintien ou non de la prise en charge financière.
A noter, enfin, que si l’employeur est un ascendant de l’apprenti, le contrat est remplacé, si l’apprenti est mineur, par une déclaration de l’employeur, également transmise à l’OPCO dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un contrat d’apprentissage.
Emploi de travailleurs handicapés : du nouveau en 2020 !
Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : pour qui ?
L’objectif principal de cette réforme est d’inciter les entreprises à embaucher des travailleurs en situation de handicap, plutôt que de mettre en place des dispositifs leur permettant de s’exonérer de ces embauches.
Pour rappel, tout employeur d’au moins 20 salariés doit compter parmi ses effectifs au moins 6 % de travailleurs en situation de handicap. Si cette obligation n’est pas respectée, l’entreprise sera redevable d’une contribution à l’Agefiph.
A compter du 1er janvier 2020, l’effectif de 20 salariés au minimum ne sera plus apprécié au 31 décembre, mais en moyenne sur l’année. Par ailleurs, en cas de franchissement du seuil de 20 salariés :
- à la hausse : cela ne produira d’effet au regard de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés que si ce seuil est franchi pendant 5 années consécutives ;
- à la baisse : l’entreprise cesse d’être soumise à cette obligation si l’effectif retombe sous le seuil des 20 salariés pendant une seule année.
Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : comment ?
L’entreprise s’acquitte de son obligation :
- par l’emploi direct de salariés en situation de handicap,
- par l’accueil de stagiaires handicapés,
- par l’accueil de travailleurs handicapés en période de mise en situation en milieu professionnel,
- par l’emploi de salariés en situation de handicap mis à disposition par des groupements d’employeurs ou des entreprises d’intérim.
La durée et la nature du contrat importe peu, mais il faudra, à compter du 1er janvier 2020, apprécier le respect de l’obligation d’emploi d’au moins 6 % de travailleurs en situation de handicap en appliquant les nouvelles règles de décompte d’effectifs : prorata en cas de temps partiel, non prise en compte de salariés remplaçant un salarié absent, etc.
Il faut noter qu’à partir du 1er janvier 2020, les travailleurs en situation de handicap d’au moins 50 ans comptent pour 1,5.
L’obligation d’emploi peut résulter de l’application, par l’entreprise, d’un accord mettant en œuvre un programme annuel ou pluriannuel favorisant l’emploi de travailleurs en situation de handicap, conclu au niveau de l’entreprise ou de la branche. Cet accord, qui doit faire l’objet d’un agrément (auprès de la Préfecture pour les accords d’entreprise, auprès du Ministère du travail pour les accords de branche) devra comporter un plan d’embauche ou de maintien dans l’emploi de travailleurs en situation de handicap et définir un budget en ce sens au moins égal à la contribution Agefiph que l’entreprise devrait acquitter en l’absence d’accord.
L’entreprise doit remplir certaines obligations déclaratives visant à s’assurer du respect de ces obligations. Concrètement :
- avant le 1er mars de chaque année, les entreprises d’au moins 20 salariés doivent adresser à l’Agefiph une déclaration annuelle, via la DSN à compter du 1er janvier 2020 (pour la déclaration à souscrire en 2021) ; notez que les Urssaf transmettront les informations relatives aux effectifs au plus tard le 31 janvier suivant l’année concernée par la déclaration ;
- tous les mois, toutes les entreprises doivent, via la DSN, déclarer le nombre de travailleurs en situation de handicap comptabilisés dans leurs effectifs.
Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : combien ?
L’entreprise qui n’a pas accompli son obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap doit verser une contribution à l’Agefiph (au plus tard à la date d’envoi de la DSN).
Le montant de cette contribution dépendra du nombre de travailleurs en situation de handicap manquants par rapport au respect du seuil de 6 %. Il est obtenu en multipliant le nombre de travailleurs en situation de handicap manquants par :
- 400 fois le smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés,
- 500 fois le smic horaire pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés,
- 600 fois le smic horaire pour les entreprises d’au moins 750 salariés.
Il faut noter que jusqu’au 31 décembre 2019, des dispositifs de minoration permettaient de réduire le nombre de travailleurs en situation de handicap pour diminuer en conséquence le montant de la cotisation Agefiph. Ces dispositifs sont supprimés à compter du 1er janvier 2020.
Seule la minoration de la contribution visant à tenir compte du fait que l’entreprise comporte des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière est maintenue (cette modulation, visant les emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières pourra, par ailleurs, prendre la forme d’une déduction de la contribution).
Par ailleurs, auparavant, jusqu’au 31 décembre 2019, il était possible de tenir compte des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services conclus avec des entreprises adaptées : ces contrats étaient convertis en travailleurs en situation de handicap et pris en compte pour apprécier l’étendue de l’obligation de l’entreprise.
A compter du 1er janvier 2020, ces contrats seront convertis en déduction de la contribution Agefiph : une fois calculé le montant de la contribution, l’entreprise pourra diminuer cette contribution d’une somme égale à 30 % du prix hors taxes du contrat en question (la diminution étant alors plafonnée à 50 % ou 75 % du montant de la contribution selon que les bénéficiaires de l’obligation d’emploi représentent moins de 3 % ou plus de 3 % de l’effectif total).
Il est aussi possible de déduire de la contribution Agefiph, dans la limite de 10 % de son montant, les dépenses suivantes, supportées directement par l’entreprise, et destinées à favoriser l’accueil ou le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap :
- dépenses relatives à la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles ;
- dépenses relatives à la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels en lien avec la situation de handicap (sauf si ces dépenses sont déjà prises en charges par divers organismes) ;
- dépenses relatives aux prestations d’accompagnement, aux actions de sensibilisation, aux actions de formation des salariés.
La contribution est, par ailleurs, majorée lorsque l’entreprise, qui se contente alors de verser la cotisation Agefiph, n’a employé aucun travailleur en situation de handicap, n'a passé aucun contrat avec le secteur adapté ou protégé (d’un montant au moins égal à 600 fois le Smic horaire) ou n'applique aucun accord collectif pendant une période supérieure à trois ans. La contribution est égale, dans ce cas, au produit du nombre de travailleurs en situation de handicap manquants par 1 500 fois le Smic horaire (quel que soit l’effectif de l’entreprise).
Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : Une mesure transitoire
A titre transitoire, pour les années 2020 à 2024, le montant de la contribution annuelle due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés fait l'objet d'une modulation.
Ainsi, en 2020, la hausse de la contribution par rapport à l'année précédente est réduite de :
- 30 % jusqu'à 10 000 € ;
- 50 % au-delà de 10 000 € et jusqu'à 100 000 € ;
- 70 % au-delà de 100 000 €.
De 2021 à 2024, la hausse de la contribution par rapport à l'année précédente est réduite de :
- 80 % en 2021 ;
- 75 % en 2022 ;
- 66 % en 2023 ;
- 50 % en 2024.
- Décret n° 2019-521 du 27 mai 2019 relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par application d'un accord agréé
- Décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés
- Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
- Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- Arrêté du 25 novembre 2019 relatif aux modalités de demande ou de renouvellement d'agrément d'accords en faveur des travailleurs handicapés
- Arrêté du 12 décembre 2019 fixant le modèle d'attestation relative aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs
Contravention pour non-paiement du stationnement : qui paie ?
Stationnement des véhicules : fournir des instructions précises
Une société de location de voitures a envoyé à ses collaborateurs en charge de convoyer les véhicules un mail valant note de service, libellé comme suit : « Rappel des bonnes règles de gestion : pour les raisons du service, vous laissez des véhicules garés sur des places gratuites afin d'enchaîner sur une autre reprise pour éviter que ce véhicule ne soit enlevé par la fourrière ou vandalisé ; je vous demande de ne pas les laisser plus d'une semaine sur place et de passer le reprendre au plus vite afin de le rapatrier sur nos bases ».
Or, il se trouve qu’un salarié, qui a garé des voitures sur des places payantes, a reçu des amendes pour non-paiement de stationnement. Parce qu’il a payé ces amendes, il en demande le remboursement à son entreprise, mais son employeur refuse d’accéder à cette demande.
Pour lui, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du véhicule. Même si, par dérogation, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule (et donc l’entreprise) est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, ce n’est pas le cas si l’entreprise fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, en l’occurrence le salarié.
En tout état de cause, toujours selon l’employeur, il appartient à tout conducteur de respecter la réglementation routière : par conséquent, le salarié amené dans l'exercice de ses fonctions à conduire un véhicule doit spontanément se conformer aux règles de stationnement en faisant l'avance des frais de stationnement et en sollicitant ensuite le remboursement auprès de l’entreprise lorsqu'il se gare sur une place de parking payante. Ce qu’il n’a pas fait ici...
Mais le juge ne l’entend pas de cette manière : pour lui, l’employeur ne démontre pas avoir communiqué à ses salariés des instructions ou des notes de service sur la procédure à mettre en œuvre en cas d'absence de place gratuite pour stationner les véhicules qui leur étaient confiés, ni d'information sur la prise en charge par l'employeur des frais liés à l'activité professionnelle pour le stationnement des véhicules professionnels.
Toujours selon le juge, la note de service peut s'interpréter comme une injonction de se garer uniquement sur des places gratuites.
Ce qui l’amène à considérer que les infractions commises par l'intéressé ont été provoquées par les instructions de son employeur ou par la négligence de ce dernier : l’employeur doit donc rembourser au salarié les contraventions mises à sa charge...
Stage de récupération de points de permis = formation ?
CDD d’usage admis dans le secteur de l’enseignement
Une salariée, employée dans le cadre de CDD d’usage, réclame la requalification de ses CDD en CDI.
Ce que conteste l’employeur qui rappelle que l’usage constitue un motif valable de recours au CDD dès lors que 2 conditions sont remplies, l’une tenant au secteur d’activité de l’entreprise et l’autre à la nature temporaire de l’emploi. Et l’entreprise estime effectivement appartenir au secteur de l’enseignement, dans lequel le recours au CDD d’usage est admis.
Le secteur de l’enseignement concerne les organismes de formation qui organisent des modules ou des stages. Et c’est précisément l’objet de cette société : organiser des stages de récupération de points de permis. D’ailleurs, elle applique la convention collective nationale des organismes de formation. De quoi justifier le recours au CDD d’usage.
Non, répond le juge qui constate que l’activité principale de la société (l’organisation de stages de récupération de points de permis) entre dans le champ d’application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, ce qui l’éloigne du secteur de l’enseignement…
Précisons que le secteur de l’automobile n’est pas concerné par le CDD d’usage, la convention collective ne le prévoyant pas.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-16695
Stage de récupération de points de permis = formation ? © Copyright WebLex - 2020
Si un salarié demande un congé de transition professionnelle...
Congé de transition professionnelle : qui paie ?
La mobilisation du compte personnel de formation (CPF), via le volet « transition professionnelle », permet au salarié de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Et, dans ce cadre, il peut, sous conditions, demander à bénéficier d’un congé de transition professionnelle, notamment si la formation est dispensée en tout ou partie pendant son temps de travail.
Durant ce congé, le salarié a droit à une rémunération, versée par l’entreprise lorsqu’elle compte plus de 50 salariés, et par la commission paritaire interprofessionnelle régionale pour les entreprises de moins de 50 salariés.
C’est du moins ce qui était prévu puisque les modalités de versement de cette rémunération sont revues : comme pour les entreprises d’au moins 50 salariés, les entreprises de moins de 50 salariés seront tenues de prendre en charge cette rémunération. Mais les entreprises seront remboursées par la CPIR qui, au final, supporte la charge de cette rémunération.
Pour éviter des problèmes de trésorerie, les entreprises de moins de 50 salariés pourront solliciter des avances auprès de la CPIR (à partir du 1er mars 2020), sans que ces avances ne puissent excéder, au total, 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales correspondantes dues pendant le projet de transition professionnelle.
Le taux et les conditions de versement sont définis conjointement entre l’employeur et la CPIR, laquelle verse la 1ère avance au plus tard 30 jours après réception de la demande de l’employeur.
Bien entendu, tout évènement de nature à avoir des conséquences sur le suivi de la formation ou la rémunération du salarié devra être signalé à la CPIR.
Plusieurs salariés absents : 1 seul CDD ?
1 seul CDD pour remplacer plusieurs salariés : possible dans 11 secteurs d’activité
Par principe, vous êtes autorisé à embaucher un salarié en CDD pour pourvoir au remplacement d’un autre salarié, dans les hypothèses suivantes :
- absence du salarié,
- passage provisoire à temps partiel du salarié (conclu par avenant au contrat de travail ou par échange écrit entre le salarié concerné et l’employeur),
- suspension du contrat de travail du salarié,
- attente de l’entrée en fonction effective d’un salarié recruté pour remplacer un salarié quittant l’entreprise,
- départ définitif du salarié précédant la suspension de son poste de travail après consultation des instances représentatives du personnel.
Mais, toujours par principe, vous ne pouvez pas embaucher un salarié en CDD pour pourvoir au remplacement de plusieurs salariés absents : vous risqueriez une requalification du contrat en CDI.
Cependant, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2020 et dans certains secteurs d’activité, il est possible de recourir au CDD pour le remplacement de plusieurs salariés absents.
Les secteurs concernés sont les suivants : sanitaire, social et médico-social, propreté et nettoyage, économie sociale et solidaire, tourisme en zone de montagne, commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, plasturgie, restauration collective, sport et équipements de loisirs, transport routier et activités auxiliaires, industries alimentaires, services à la personne.
Contrôle Urssaf : avez-vous reçu une réponse ?
Contrôle Urssaf : l’inspecteur doit répondre à vos observations !
L’Urssaf notifie une lettre d'observations à une société un 5 janvier 2010. Par mail, le conseil de cette société sollicite un délai jusqu'au 26 février suivant pour répondre aux observations de l'URSSAF, délai qui lui a été accordé par l'inspecteur du contrôle (par mail du 8 février).
Le 26 février, la société adresse alors à l’Urssaf un courrier pour contester le redressement envisagé, observations qui sont donc intervenues dans les délais.
Le 12 novembre suivant, l'URSSAF a mis en recouvrement les cotisations faisant l'objet du redressement sans avoir répondu aux observations de la société. L’inspecteur du recouvrement n’a fait que prendre acte des observations de la société, mais sans y répondre.
Or, selon la société qui réclame l’annulation du redressement, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard faisant l'objet du redressement ne peut pas intervenir avant que l'inspecteur ait répondu aux observations de l'employeur.
Ce que confirme le juge qui annule le redressement.
Coronavirus : une mise en quarantaine indemnisée
Coronavirus : mise en quarantaine indemnisée avec ou sans délai de carence ?
Depuis le 2 février 2020, les personnes qui font l’objet d’une mesure d’isolement pour limiter le risque de propagation du Covid-19 bénéficient des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence.
Toutefois, la durée maximale de versement des indemnités versées dans ce cas est fixée à 20 jours.
Les Agences régionales de santé identifient les travailleurs concernés et, s’il s’agit de travailleurs salariés, c’est le médecin de l'agence régionale de santé qui transmet sans délai l’arrêt de travail à l'organisme d'assurance-maladie de l'assuré et, le cas échéant, à leur employeur.
Coronavirus : une mise en quarantaine indemnisée © Copyright WebLex - 2020
Difficultés des entreprises : l’Urssaf propose un accompagnement
Paiement des cotisations sociales : octroi de délai, remise des pénalités, etc.
Le réseau des Urssaf est mobilisé pour venir en soutien aux employeurs ou travailleurs indépendants ayant subi une perturbation majeure de leur activité. Cet accompagnement se traduit notamment par l’octroi de délais (échelonnement de paiements), et d’une remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées.
Pour les travailleurs indépendants, il est également possible de :
- demander une anticipation de la régularisation annuelle afin d’obtenir un recalcul des cotisations cohérent avec la santé de l’entreprise ;
- d’obtenir un nouvel échéancier de paiement des cotisations provisionnelles ;
- de solliciter l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations au titre de l’aide aux cotisants en difficulté ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.
L’Urssaf précise que les demandes de ce type seront gérées en priorité. Les employeurs et les professions libérales peuvent formuler leurs demandes directement depuis leur espace en ligne, via la rubrique « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ». Il est également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel).
Quant aux artisans et aux commerçants, ils peuvent joindre directement l’Urssaf au 3698 service gratuit + prix d’un appel).
