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Actu Sociale

Coronavirus : la MSA accompagne les entreprises agricoles

18 mars 2020 - 1 minute
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En raison des difficultés que peut engendrer l’épidémie de Covid-19, la MSA propose un accompagnement aux entreprises agricoles. Comment se traduit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un report d’échéance

La MSA met en place un dispositif exceptionnel afin de permettre aux entreprises agricoles de faire face à l’épidémie de Covid-19, qui se traduit par un report de l’échéance de cotisations patronales et salariales due entre le 15 et le 31 mars 2020.

Aucune pénalité ne sera appliquée.

Si vous avez choisi de régler vos cotisations par prélèvement automatique, la MSA ne prélèvera pas cette échéance. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez régler tout ou partie de vos cotisations par virement.

Si vous réglez habituellement vos cotisations par virement bancaire, vous pouvez adapter le montant de votre virement, ou bien ne pas effectuer de virement.

D’autres informations suivront concernant les mesures qui seront mises en œuvre en avril.

Source : net-entreprises.fr – Actualité Coronavirus : précisions concernant le régime agricole

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VRP : « multicarte » = temps partiel ?

27 février 2020 - 1 minute
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Une entreprise se sépare de son VRP. Celui-ci conteste son licenciement et réclame le paiement d’indemnités… sur la base d’un temps complet. Sauf qu’en tant que VRP multicarte, il ne consacre pas l’ensemble de son activité à la société, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Temps partiel : comment le prouver ?

Un VRP conteste son licenciement et réclame la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet.

Ce que conteste à son tour l’employeur qui rappelle qu’il a été employé comme VRP multicarte. Il est donc évident, selon l’employeur, que le salarié ne consacrait pas l’ensemble de son activité de VRP à la société qui l’employait.

Mais le juge précise que seule la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail permet de qualifier le contrat de contrat à temps partiel. A défaut d’une telle mention, l’employeur doit rapporter la preuve de la durée de travail convenue, cette preuve ne se déduisant pas de sa qualité de VRP multicarte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-16337

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Coronavirus : des guides de bonnes pratiques par secteur d'activité

31 mars 2020 - 2 minutes
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Afin d’encourager la continuité économique des entreprises, tout en garantissant la sécurité des travailleurs, le Ministère du travail publie des guides de bonnes pratiques : l’employeur qui ne respecterait pas leurs préconisations pourrait voir sa responsabilité engagée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


15 guides de bonnes pratiques

Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail entend publier 15 guides de bonnes pratiques par secteur d’activité, concernant :

  • les chauffeurs livreurs ;
  • le travail en caisse ;
  • le travail en boulangerie ;
  • les activités du secteur agricole et agroalimentaire ;
  • les activités relevant des secteurs autorisés à titre dérogatoire à recevoir du public (notamment les commerces d’équipement informatique, les garages, etc.) ;
  • les activités de surveillance et sécurité ;
  • les activités de propreté ;
  • les crematorium/funérarium ;
  • la distribution de carburant et chaîne aval automobile (réparation/ nettoyage intérieur…) ;
  • la maintenance avec risque sanitaire (plombiers, ventilation, etc.) ;
  • les cuisiniers ;
  • l’aide à domicile et les services à la personne ;
  • les ambulanciers ;
  • la logistique ;
  • les activités de banque et d’assurance.

Tous ces guides seront publiés au fur et à mesure de leur rédaction dans l’espace presse du site du Ministère du travail (https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-mise-en-ligne-des-premiers-guides-sectoriels-de-bonnes-pratiques) et seront repris dans notre fiche dédiée à la gestion de l’obligation de sécurité incombant à l’entreprise.

Source : travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 27 mars 2020 – Covid-19 : Mise en ligne des premiers guides sectoriels de bonnes pratiques

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Coronavirus : éviter les licenciements avec l’activité partielle

17 mars 2020 - 2 minutes
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Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République avait annoncé que l'Etat prendrait en charge l'indemnisation des salariés en chômage partiel. Voici à quoi s’attendre en la matière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’allocation d’activité partielle 100 % remboursée par l’Etat ?

Pour rappel, une entreprise peut mettre en œuvre l’activité partielle lorsqu’elle se voit contrainte de fermer temporairement un établissement (ou un atelier, un service, etc.) ou de réduire ses horaires de travail, notamment en raison de la conjoncture économique ou de circonstances exceptionnelles.

Dans ce cadre, l’employeur verse au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute et il reçoit, en retour, une allocation d’activité partielle au taux horaire de 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ou de 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Pour mettre en œuvre ce dispositif, vous devez adresser une demande par voie dématérialisée, via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Cependant, le site n’a pas résisté à la forte affluence, lundi 16 mars 2020 et a donc fait l’objet d’une fermeture jusqu’à ce mardi 17 mars.

Afin de ne pas pénaliser les entreprises, le ministère du Travail a décidé d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif.

En outre, il annonce qu’un Décret paraîtra dans les tous prochains jours pour réformer le dispositif d’activité partielle, afin de couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC.

Les entreprises seraient ainsi encouragées à maintenir le salaire de leurs collaborateurs.

Source : travail-emploi.gouv.fr, communiqué du 16 mars 2020 : Le ministère du Travail donne 30 jours aux entreprises pour déclarer leur activité partielle, avec effet rétroactif

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Salarié malade = salarié protégé ?

21 février 2020 - 2 minutes
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Un licenciement motivé par l’état de santé du salarié sera, en cas de contentieux, déclaré nul. Mais tout licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié malade n’est pas automatiquement nul. Voici 2 exemples récents de licenciements (justifiés ou non) prononcés contre un salarié malade…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licencier un salarié malade = discrimination ?

Dans 2 affaires récentes, des salariés ont contesté leur licenciement, s’estimant victimes d’une discrimination.

Dans la première, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail en raison de son état dépressif. Il a adressé un email à son employeur pour l’informer de la dégradation de son état de santé, liée à son travail.

Peu de temps après, l’employeur l’a licencié pour insuffisance professionnelle.

Mais parce que la procédure de licenciement a été engagée 8 jours après la réception de l’email et que l’employeur n’est pas parvenu à justifier de l’insuffisance professionnelle du salarié, ce dernier semble effectivement victime d’une discrimination en raison de son état de santé…

… Ce qui justifie la nullité de son licenciement, d’après le juge.

Dans une seconde affaire, une salariée est déclarée apte à travailler à temps partiel après avoir travaillé pendant plusieurs années en mi-temps thérapeutique. Elle signe alors un avenant à son contrat de travail pour un travail à temps partiel.

L’employeur la licencie 10 mois plus tard au motif que ses absences répétées et son temps partiel perturbent l’organisation et le bon fonctionnement du service (agence de l’entreprise) qu’elle occupe. La salariée y voit là une discrimination reposant sur son état de santé.

Mais cette fois, le juge constate que ses absences répétées désorganisent effectivement l’entreprise, ce qui justifie son licenciement.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-22399
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17394

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Coronavirus : l’impact sur les prestations sociales

31 mars 2020 - 5 minutes
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Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris plusieurs mesures urgentes, notamment concernant les prestations sociales accordées aux particuliers. Voici un panorama de ces mesures…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Poursuite des droits sociaux arrivés à échéance

  • Pour les demandeurs d’emploi

Lorsque les droits d’un demandeur d’emploi à l’allocation chômage (ou à l’allocation spécifique de solidarité) ont expiré entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard au 31 juillet 2020), la durée de versement de l’allocation peut être exceptionnellement prolongée.

La durée de cette prolongation sera toutefois fixée par arrêté, afin d'être adaptée à la situation sanitaire et ses suites le cas échéant.

En outre, un décret est attendu afin de préciser les modalités d'application de cette prolongation et de fixer notamment la limite que la prolongation de la durée des droits ne peut excéder.

Notez que la réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation chômage journalière devait, en principe, s’appliquer à compter du 1er avril 2020. Son application est désormais reportée au 1er septembre 2020.

  • Pour les prestations de l’assurance maladie

Lorsque les droits à la complémentaire santé solidaire et à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé expirent entre le 26 mars 2020 et le 1er juillet 2020, ils peuvent être prolongés de 3 mois.

Les contrats « Aide au paiement d'une complémentaire santé » (ACS) expirant entre le 26 mars 2020 et le 1er juillet 2020 sont également prolongés, dans les mêmes conditions tarifaires qu'actuellement et les bénéficiaires auront accès au même montant d'aide que celui auquel ils ont droit aujourd'hui.

Pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (AME), la primo-demande peut être adressée par courrier. Par ailleurs, les droits à l'AME expirant entre le 12 mars et le 1er juillet 2020 sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d'échéance, afin de garantir la continuité de leurs droits.

  • Prestations relatives au handicap

Les décisions accordant certains droits et prestations et expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juillet 2020 ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date pour les bénéficiaires :

  • de l’allocation adulte handicapé ;
  • de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • de la carte mobilité inclusion ;
  • de la prestation de compensation du handicap ;
  • de tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Les décisions de la CDAPH peuvent être prises soit par le président de la commission, soit par une (ou plusieurs) de ses formations restreintes, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du 31 juillet 2020 (soit au 31 octobre 2020).

Jusqu’au 31 décembre au plus tard, les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH, peuvent se tenir par visioconférence.

  • Autres prestations sociales

Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sont prolongés de 6 mois. Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS).

  • Suspension des délais de recours

Par principe, les décisions des caisses de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, des Urssaf, des CDAPH et des MDPH peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable.

Pour faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, ce délai de 2 mois est suspendu à compter du 12 mars 2020.


Prolongation des délais d’instruction

  • Indemnisation des victimes de l’amiante

Dans le cadre de l'indemnisation des victimes de l'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est chargé d'examiner le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la dégradation de l'état de santé et de présenter au demandeur, si les conditions sont réunies, une offre d'indemnisation.

Cette offre d’indemnisation doit, en principe, être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, l’épidémie de covid-19 impose au FIVA de repenser son organisation et révèle sa difficulté à effectuer certaines activités à distance.

Ainsi, pour faire face à ces contraintes, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre le 12 mars et une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 12 juillet 2020), il est prorogé de 3 mois.

  • Indemnisation des victimes d’accidents médicaux

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé d'indemniser, dans le cadre de commissions de conciliation et d'indemnisation, les victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales.

Il assure également, dans le cadre de dispositifs spécifiques, l'indemnisation des victimes du Mediator, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d'urgence, ainsi que de contaminations liées à une transfusion sanguine.

Le processus d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par l’ONIAM obéit à différents délais (pour émettre des avis, statuer sur les demandes d'indemnisation et payer les offres).

Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 12 mars et une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 12 juillet 2020), ils sont prorogés de 4 mois.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
  • Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux
  • Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail
  • Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage

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Abondement au plan d’épargne entreprise : des inégalités à justifier

16 mars 2020 - 2 minutes
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Une entreprise conclut, avec ses représentants du personnel, un accord instituant un plan d’épargne entreprise (PEE) et prévoyant un abondement de l'entreprise :

Rédigé par l'équipe WebLex.
  • de 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres ;
  • de 4 % des versements volontaires des salariés non-cadres.

Cependant, un syndicat et plusieurs salariés non-cadres contestent cet accord au motif qu’il contreviendrait au principe d'égalité de traitement. Ils réclament donc une indemnisation.

Sauf que peu de temps auparavant, les représentants du personnel et l’employeur ont conclu un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, créant une situation défavorable pour les cadres en matière de durée du travail, rappelle l’employeur.

En guise de contrepartie, les parties à l’accord ont donc envisagé une amélioration du PEE des cadres, ce qui a conduit à négocier l’accord litigieux, remarque l’employeur.

Selon lui, cette inégalité salariale est donc justifiée et ne mérite pas d’annuler l’accord ou d’indemniser les salariés non-cadres.

Ce que confirme le juge qui déclare que la différence de traitement relative à l’abondement de l’employeur au versement volontaire des salariés est, en effet, justifiée par des éléments objectifs et pertinents, caractérisés par l'amélioration du plan d'épargne entreprise en contrepartie de mesures moins favorables pour les salariés cadres en matière de durée du travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-15024

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Dénoncer un accord ou un engagement : tous les salariés sont-ils concernés ?

20 février 2020 - 2 minutes
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Dans 2 affaires récentes, 2 entreprises décident de dénoncer un accord collectif pour l’une, un engagement unilatéral de l’employeur pour l’autre. Mais des salariés estiment que ces dénonciations ne produiront pas d’effet à leur égard. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exemple d’une dénonciation inefficace

Une entreprise a mis en place, via un engagement unilatéral de l’employeur, un dispositif de retraite complémentaire. 16 ans plus tard, l’employeur dénonce cet engagement.

Dénonciation sans effet à son égard, rétorque un salarié, puisque l’engagement de l’employeur a été contractualisé par un avenant à son contrat de travail.

Ce que confirme le juge : l’engagement ayant été contractualisé par avenant, la dénonciation ultérieure de cet engagement est inopposable au salarié. Ce dernier bénéficie donc toujours de l’engagement devenu contractuel.


Exemple d’une dénonciation efficace

Une entreprise a signé un accord collectif prévoyant une progression salariale indiciaire tous les 3 ans. Plus tard, elle dénoncera cet accord.

Dénonciation sans effet à son égard, rétorque une salariée : ayant le statut de salariée protégée, notamment en raison de ses fonctions prud’homales, elle rappelle que l’employeur ne peut pas modifier ses conditions de travail, rémunération et avantages sans son accord.

Sauf que le statut protecteur ne s’étend pas aux modalités de carrières non contractualisées, précise le juge. La dénonciation de l’accord produira alors ses effets à l’égard de la salariée parce que :

  • l’accord collectif a été régulièrement conclu par les partenaires sociaux,
  • la progression salariale qui en est résulté n’a pas été contractualisée,
  • son application n’entraîne aucune baisse de rémunération pour la salariée.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17438
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17925

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Particulier employeur : vous pouvez déclarer le chômage partiel de vos salariés

30 mars 2020 - 2 minutes
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L’épidémie de covid-19 engendre une crise économique et sociale qui touche tous les secteurs. Dans le cadre d’un dispositif exceptionnel pour faire face à l’épidémie de covid-19, les assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile sont temporairement éligibles au chômage partiel…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assistant(e)s maternel(le)s et employés de maison éligibles à l’activité partielle

Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistant(e)s maternel(le)s peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d'activité partielle.

Le dispositif d’activité partielle est, pour les salariés de particuliers employeurs, adapté et ne s’applique que jusqu’au le 31 décembre 2020, au plus tard.

Le particulier employeur est dispensé de l’obligation d’autorisation de l’administration.

Il doit verser à son salarié une indemnité horaire égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat. Elle ne peut toutefois pas être :

  • inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et, pour les assistants maternels, au montant minimal de la rémunération horaire par enfant (soit 0,281 smic horaire) ;
  • ni supérieure à 4,5 Smic.

Un décret d’application est attendu sur ce point. Néanmoins, Pajemploi et le Cesu ont d’ores et déjà mis à disposition des particuliers employeurs un formulaire pour déclarer l’activité partielle de leur(s) salarié(s) au titre du mois de mars 2020.

Les indemnités d'activité partielle versées par les particuliers employeurs sont intégralement remboursées par l’Etat (via l’Urssaf, et donc, concrètement via Pajemploi et le Cesu).

Tout particulier employeur doit disposer d’une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à l’indemnité d’activité partielle n'ont pas été travaillées.

L’Urssaf procède, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle.

Pour l’assistant(e) maternel(le) et l’employé à domicile, les indemnités d’activité partielle sont exclues du calcul de la CSG et, pour ce qui concerne spécifiquement les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de la cotisation sur les avantages vieillesse.

Source : Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

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Coronavirus : quels impacts sur les employeurs ?

13 mars 2020 - 7 minutes
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Face à l’évolution de la pandémie de Covid-19, les entreprises se retrouvent confrontées à de nouvelles difficultés : retards dans l’exécution (et le paiement) des contrats, sous-effectif dû aux salariés frappés d’une mesure d’isolement, etc. Comment l’employeur peut-il gérer cette crise ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles

  • Des obligations réciproques

Au préalable, rappelons qu’en qualité d’employeur, vous êtes tenu d’une obligation de sécurité de résultat. A ce titre, vous devez veiller à préserver la santé et la sécurité de vos salariés. Mais vous n’êtes pas le seul car le salarié a, lui aussi, des obligations !

Dans ce contexte, vous devez donc veiller ensemble à limiter la propagation du virus, surtout au sein de votre entreprise.

Pour permettre à vos salariés de prendre soin d’eux-mêmes et de leurs collègues, n’hésitez pas à rappeler les règles d’hygiène et le contexte dans lequel s’inscrit ce rappel. En outre, le Ministère du Travail recommande d’actualiser le document unique d’évaluation des risques qui permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates.

De leur côté, les salariés exposés à coronavirus doivent vous informer de cette exposition, afin de vous permettre d’organiser les modes de travail en vue de la protection de vos collaborateurs. Pour autant, souvenez-vous que les données médicales sont des données sensibles et que vous ne pouvez pas les répertorier.

  • L’organisation de votre activité
  • ○ Reporter les déplacements professionnels

Le Gouvernement recommande d’éviter les déplacements professionnels dans les zones à risque, de reporter les déplacements non indispensables à l’étranger, en particulier hors de l’Union européenne pour limiter la propagation du virus, sauf raison absolument impérative.

Au cas où un salarié reviendrait d’une zone à risque, l’employeur devra organiser son activité afin de limiter la propagation du coronavirus dans son entreprise, se rapprocher du médecin du travail et inviter le salarié à solliciter la CPAM.

  • ○ Eviter les « contacts étroits »

La transmission du virus se fait par « contact étroit » (moins d’un mètre) avec une personne contaminée.

En cas de contacts brefs, seules les mesures d’hygiène habituelles suffisent a priori (se laver régulièrement les mains, éternuer ou tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique).

En cas de contact prolongé, ces mesures d’hygiènes peuvent être complétées par la mise en place d’une ligne de courtoisie à 1 mètre, par exemple, et le nettoyage des surfaces avec un produit approprié.

  • ○ Mettre en place d’autres formes de travail via le télétravail

Toutes les fois où les postes de travail le permettent, le télétravail est la forme de travail à privilégier. Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République, a expressément demandé sa mise en œuvre, à chaque fois que cela est possible.

S’agissant d’une circonstance exceptionnelle résultant d’un risque épidémique, l’employeur peut imposer le télétravail à ses salariés, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir leur accord.

Pour les postes pour lesquels le télétravail est impossible, d’autres organisations du travail devront être trouvées.

  • ○ Modifier les dates de congés

Si par principe, l’employeur ne peut pas modifier l’ordre et les dates de départ en congés payés moins d’un mois avant la date de départ, le Ministère du travail rappelle que cette pandémie constitue une situation exceptionnelle permettant de déroger à la règle.

Cela signifie que l’employeur peut modifier les dates de congés lorsque les salariés ont posé leurs congés. Pour autant, le Ministère du travail précise que l’employeur ne peut pas imposer la prise de congés payés sur cette période si le salarié n’en a pas posés.

Par ailleurs, si l’entreprise est soumise à un accord d’entreprise sur les jours de RTT qui laisse à l’employeur la possibilité de positionner des jours de RTT à sa convenance, ce dernier pourra alors user de cette faculté.

  • ○ Recourir au chômage partiel

En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut mettre en œuvre la procédure d’activité partielle, étant entendu que le télétravail (lorsque cela est possible) constitue déjà une alternative à la baisse d’activité et, par conséquent, au chômage partiel.

Cela suppose que l’entreprise connaisse une réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou une fermeture temporaire d’un établissement, voire d’une partie d’un établissement.

Vous devez adresser une demande par voie dématérialisée, via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.

La question se pose aujourd’hui de savoir si le montant de l’indemnisation à laquelle les employeurs pourront prétendre sera revalorisée. Elle est, à ce jour, de :

  • 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
  • 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République a précisé qu’un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Il a alors annoncé que l’'Etat prendrait en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux.

  • ○ Encourager la formation

Le Ministère du travail ajoute qu’en cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation plutôt que de recourir à l’activité partielle.

Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de VAE.

Dans une telle situation, les formations à distance pourront être privilégiées.

  • Point sur le droit de retrait du salarié

Pour rappel, tout salarié peut exercer son droit de retrait s’il dispose d’un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Le Ministère du travail rappelle que ce droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie.

A priori, si toutes les précautions ont été prises par l’employeur afin de limiter l’exposition de ses salariés au coronavirus, le droit de retrait ne serait pas justifié. Néanmoins, soulignons que les caractères « grave et imminent » du danger seront appréciés au cas par cas par le juge, en cas de litige.

  • Point sur le rôle du CSE

Rappelons que les missions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les entreprises d’au moins 50 salariés, correspondent à la somme des missions qui incombaient à la fois aux délégués du personnel et au CHSCT.

Pour mener à bien son rôle en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, le CSE se réunit régulièrement avec l’employeur.

Mais ce dernier doit aussi le consulter dans certaines situations. A ce titre, le CSE doit obligatoirement être informé et consulté sur « la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ». Il doit aussi l’être sur tout projet intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.

En outre, lorsque 2 salariés élus du CSE le demandent, sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, une réunion extraordinaire peut avoir lieu.

Concrètement, le CSE pourra notamment être consulté avant le recours à l’activité partielle, avant la mise en place du télétravail, pour la révision du document unique, etc.

  • Les mesures exceptionnelles de l’Urssaf

En raison de cette situation exceptionnelle, l’Urssaf propose aux entreprises victimes de cette épidémie, un accompagnement qui se traduit par, notamment l’octroi de délais (échelonnement de paiements), et par une remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées.

Pour les travailleurs indépendants, il est également possible de demander une anticipation de la régularisation annuelle afin d’obtenir un nouveau calcul de vos cotisations, conforme à la santé de l’entreprise. Vous pourrez ainsi obtenir un nouvel échéancier de paiement des cotisations provisionnelles.

Vous pouvez également solliciter l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations au titre de l’aide aux cotisants en difficulté, ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

A cette fin, vous pouvez prendre contact avec votre Urssaf, via votre espace en ligne ou par téléphone :

  • pour les employeurs ou les professionnels libéraux, au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ;
  • pour les travailleurs indépendants artisans commerçants, au 3698 (service gratuit + prix d’un appel).

Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République autorise toutes les entreprises qui le souhaiteraient à reporter, sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars 2020. D’autres dispositifs viendront ensuite concernant les mesures nécessaires d'annulation ou de rééchelonnement.

Source :

  • travail-emploi.gouv.fr, Actualité – Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés
  • urssaf.fr, actualité du 12 mars 2020 – Epidémie de Coronavirus : l’Urssaf vous accompagne
  • cnil.fr, actualité du 6 mars 2020 – Coronavirus (Covid-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles
  • www.elysee.fr, Adresse aux Français, 12 mars 2020

Coronavirus : quels impacts sur les employeurs ? © Copyright WebLex - 2020

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