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Actu Sociale

Représentant du personnel : ne pas abuser...

08 novembre 2019 - 2 minutes
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Un employeur convoque un collaborateur dans le cadre d’un entretien informel pour lui faire part de son mécontentement, notamment à propos des temps de pause. Mais c’est sans compter l’intervention intempestive d’un représentant du personnel...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Représentant du personnel : intervention sur autorisation

A la demande expresse de son directeur, une salariée est convoquée dans son bureau pour un entretien informel (qui avait pour objet la gestion des temps de pause déjeuner).

Bien qu'elle n'ait pas manifesté le désir d'être assistée pour cet entretien par un représentant du personnel, d’autant que l'assistance du salarié dans le cadre d'un tel entretien n’est pas obligatoire, une représentante du personnel s’est présentée à plusieurs reprises à la porte du directeur qui lui a signifié qu'elle n'avait rien à faire là.

Mais, devant l’état d’énervement du directeur, et craignant que la salariée soit en danger et cherchant donc à s'assurer qu'elle n’était pas maltraitée, elle a tenté de forcer la porte du bureau du directeur et il s'en est suivi une bousculade.

Face à ce comportement, l’employeur a estimé que la représentante du personnel avait commis une faute d'insubordination consistant à imposer sa présence et à perturber un entretien, malgré le refus justifié d'une telle présence par le directeur. Il prononce donc à son encontre une mise à pied disciplinaire.

La représentante se défend en prétextant un motif légitime, et s’estime au contraire victime de discrimination syndicale.

Mais le juge, saisi de cette affaire, ne lui donne pas raison : il constate que, malgré l'absence de souhait de la salariée convoquée à l’entretien informel d'être assistée d'un délégué du personnel, la représentante du personnel a imposé sa présence, sous couvert d'un mandat de délégué du personnel et a perturbé cet entretien en tentant de forcer la porte du bureau du directeur.

Autant de circonstances qui caractérisent un abus, selon le juge, qui rappelle au passage que la mission de délégué du personnel ne prévoit pas la possibilité d'interrompre un entretien entre un salarié et son supérieur hiérarchique. D’autant que la salariée convoquée à l’entretien affirme n’avoir pas été séquestrée, ni s'être sentie en danger...

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 octobre 2019, n° 17-28429

Représentant du personnel : défense d’abuser ! © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Abandon de poste = démission = chômage ?

17 octobre 2019 - 2 minutes
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Question : un salarié licencié suite à un abandon de poste doit-il être placé dans la même situation qu’un salarié démissionnaire, et donc privé d’indemnité chômage ? Réponse...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abandon de poste = privation involontaire d’emploi... indemnisée ?

Par principe, toute personne apte au travail et recherchant un emploi peut bénéficier de l'allocation d'assurance chômage à la condition d'être privée involontairement d'un emploi.

C’est pourquoi les salariés démissionnaires n'ont, par principe, pas droit à l'allocation d'assurance chômage. Pour autant, il faut rappeler que certaines dérogations à ce principe existent : la réglementation actuelle d'assurance chômage assimile certaines situations de démissions à des privations involontaires d'emploi ouvrant droit à indemnisation.

Il en va ainsi de certains cas de démissions dites « légitimes » ou encore de la possibilité offerte aux instances paritaires régionales (IPR) de Pôle emploi d'accorder le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage au salarié démissionnaire qui reste sans emploi à l'issue d'un délai de 121 jours suivant sa démission et justifie de démarches de recherche d'emploi durant cette période.

Par ailleurs, un nouveau droit à l'assurance chômage est ouvert pour les salariés démissionnaires poursuivant un projet de reconversion ou de création d'entreprise.

La question se pose aussi pour les salariés licenciés pour faute suite à un abandon de poste, bénéficiaires aujourd’hui de l’assurance chômage. Et pourtant, s’interroge une députée, au regard de la loi, l'abandon de poste n'est pas assimilé à une démission, alors que factuellement, celui-ci s'en rapproche fortement.

Elle se demande donc si, dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, il est envisagé de modifier l'indemnisation chômage dans les situations d'abandon de poste afin de l'appréhender comme une démission.

Le Gouvernement rappelle qu’il n'a pas été jugé opportun de modifier la réglementation sur ce point. Pour lui, les motivations des salariés qui abandonnent leur poste peuvent être de nature extrêmement différente de sorte qu'il apparaît délicat d'assimiler de manière systématique l'abandon de poste à une privation volontaire d'emploi.

En outre, l'abandon de poste n'est pas sans conséquence sur la situation de l'intéressé, puisque l'ouverture du droit à l'assurance chômage reste en effet subordonnée à la rupture du contrat de travail, laquelle peut intervenir après un délai plus ou moins long pendant lequel le salarié ne perçoit ni rémunération, ni allocation d'assurance chômage et n'est en principe pas autorisé à reprendre un nouvel emploi.

Source : Réponse ministérielle Degois, Assemblée Nationale, du 15 octobre 2019, n° 21188

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Indemnité de congés payés : combien ?

26 novembre 2019 - 1 minute
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A la suite d’un licenciement, une salariée perçoit, outre diverses indemnités de licenciement, une indemnité de congés payés. Elle s’étonne de voir que, pour le calcul de cette indemnité, il n’est pas tenu compte de sa rémunération variable. Normal, répond l’employeur...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnité de congés payés : le sort de la rémunération variable

Une salariée perçoit, outre sa rémunération, une rémunération variable composée de 2 éléments :

  • l'un en lien avec les résultats commerciaux généraux de la société prenant en compte son niveau de performance ;
  • l'autre en lien avec sa performance individuelle, déterminée sur la base des évaluations et des notes sur sa performance sur l'ensemble de l'année fiscale.

A la suite de son licenciement, et après vérification, elle s’aperçoit que cette rémunération variable n’est pas prise en compte pour le calcul de son indemnité de congés payés. Ce qui est normal, estime l’employeur...

... et confirme le juge qui constate que cette rémunération variable n'est pas affectée par la prise de congés payés. Elle n’entre donc pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

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Licenciement économique : suppression de poste... ou d’emploi ?

08 novembre 2019 - 2 minutes
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Une entreprise qui envisage un licenciement économique doit être en mesure d’établir la réalité de difficultés économiques qui doivent conduire à la suppression d’un « emploi »... et non seulement de son « poste » estime un salarié qui conteste, pour cette raison, son licenciement économique... Mais y-a-t-il une réelle différence ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement économique : suppression de poste = suppression d’emploi ?

Une société de restauration rencontre des difficultés économiques qui l’amènent à envisager le licenciement, pour motif économique, d’un serveur. Mais ce dernier va contester son licenciement économique.

Il estime, et rappelle, qu’un licenciement pour motif économique suppose l’existence de difficultés économiques qui doivent conduire à la suppression de l'emploi du salarié concerné par le licenciement.

Mais, ainsi qu'il ressort de sa lettre de licenciement, ce n'est pas son emploi qui est supprimé, mais son poste puisque l'employeur y indique que « la masse salariale de votre poste de travail représente une charge qui ne peut plus être supportée par notre exploitation ».

Pour lui, parce que la lettre de licenciement vise la suppression de son poste et non d'un emploi de serveur, le licenciement pour motif économique doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Mais ce n’est pas l’avis du juge qui, validant le motif économique du licenciement, rappelle que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 octobre 2019, n° 18-10032

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Licencié pendant un arrêt maladie = victime de discrimination ?

17 octobre 2019 - 2 minutes
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Un salarié, en situation d’arrêt maladie, est licencié par son employeur. Convaincu que son licenciement est lié à son état de santé, et donc fondé sur un motif discriminatoire, il conteste ce licenciement. Mais encore faut-il prouver ce qu’il avance, lui rétorque l’employeur... qui a aussi des arguments à faire valoir...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Motifs de licenciement : une affaire de preuves...

Un salarié, en arrêt longue maladie pendant 8 mois, a fait l’objet d’un licenciement juste avant la fin de son arrêt et donc de reprendre son poste. Pour le salarié, cela ne fait aucun doute : son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé.

Il demande donc l’annulation de son licenciement pour discrimination.

Mais l’employeur lui rappelle que, s’il s’estime lésé par une mesure discriminatoire, le salarié doit justifier des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Et, contrairement à ce qu’avance le salarié, le seul fait que son licenciement soit intervenu durant une période d'arrêt de travail n'est pas de nature à établir que cette décision est liée à son état de santé.

Au contraire, rappelle l’employeur : son licenciement est fondé sur des griefs portant sur une période antérieure à son arrêt de travail, évoqués lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique antérieurement à cet arrêt de travail, comme cela est justement rapporté dans la lettre de licenciement.

Parce que l’employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et parce le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé, le juge donne raison... à l’employeur !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 octobre 2019, n° 18-14546

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Pas de document unique = préjudice automatique ?

25 novembre 2019 - 1 minute
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Dans le cadre de son obligation de sécurité et de santé au travail, l’employeur doit mettre en place un document unique d’évaluation des risques professionnels. Mais, dans cette nouvelle affaire, un employeur ne l’a pas mis en place. Ce qui n’est pas (nécessairement) sans conséquences...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Défaut d’établissement du document unique : des dommages-intérêts si...

Alors qu’il est tenu de le faire, un employeur n’a pas mis en place son document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce que n’a pas manqué de relever un salarié.

Faute d’avoir accompli cette diligence, et rempli son obligation qui participe de son obligation plus générale de sécurité qui incombe à tout employeur, ce salarié s’estime lésé et réclame des dommages-intérêts : pour lui, le défaut d'établissement d'un document unique de prévention des risques professionnels cause nécessairement un préjudice aux salariés.

A tort, estime toutefois le juge : encore faut-il prouver l’existence d’un préjudice, causé directement par le défaut de ce document unique, pour prétendre à l’obtention de dommages-intérêts.

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Reconnaissance des accidents du travail ou maladie professionnelle : une question de temps

07 novembre 2019 - 7 minutes
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En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la CPAM doit être informée de l’événement. A partir de ce moment, de nombreux délais vont courir. Ceux-ci viennent d’être aménagés ou précisés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les nouveautés impactant la reconnaissance d’un accident du travail

  • Déclaration d’accident du travail

En principe, le salarié doit vous informer de l’accident dont il a été victime immédiatement, et au plus tard dans les 24 heures. Vous-même devez ensuite le déclarer dans les 48 heures (hors dimanches et jours fériés) à la Caisse de Sécurité sociale.

Jusqu’alors, ces déclarations devaient s’opérer par lettre recommandée avec AR. A compter du 1er décembre 2019, elles devront se faire par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception. Concrètement, il est possible d’envisager une déclaration par lettre recommandée avec AR, par remise en main propre, par mail (avec accusé de réception), etc.

Si vous avez un doute sur le caractère professionnel de l’accident, vous pouvez émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident de votre salarié. Ces réserves, pour autant qu’elles soient motivées, justifieront l’ouverture d’une enquête par la CPAM avant toute reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

pJusqu’alors, aucun délai ne vous contraignait au détail près que le juge considérait que vos réserves devaient parvenir à la CPAM avant qu’elle n’ait statué sur le caractère professionnel de l’accident. Pour les déclarations d’accident du travail intervenant à compter du 1er décembre 2019, vous ne disposerez plus que d’un délai de 10 jours francs à compter de la date de déclaration pour émettre des réserves.

Pour rappel, un jour franc est déterminé par tranche de 24 heures (de 0 h à 24 h) et exclut le jour de l’événement. Concrètement, vous déclarez le mardi la chute d’un salarié survenue la veille, vous pourrez émettre des réserves sur le caractère professionnel de cet accident jusqu’au vendredi (24h) de la semaine suivante.

  • Instruction par la CPAM

Lorsqu’elle reçoit votre déclaration d’accident et le certificat médical initial, la Caisse d’assurance maladie dispose d’un délai de 30 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou pour engager des investigations (ce qu’elle fera si elle l’estime nécessaire ou si vous avez émis des réserves motivées).

Cette dernière hypothèse porte le délai d’instruction non plus à 30 jours francs mais à 90 jours francs et, au cours des 30 premiers jours, elle doit adresser un questionnaire à la victime et à l’employeur qui disposeront, à leur tour, de 20 jours francs à compter de sa réception pour le retourner à la Caisse.

Au plus tard à l’issue d’un délai de 70 jours francs à compter de la réception de la déclaration d’accident, la Caisse met à la disposition de l’employeur et de la victime (les parties) le dossier comprenant :

  • la déclaration d'accident ;
  • les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
  • les constats faits par la CPAM ;
  • les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
  • les éléments communiqués par la caisse régionale

Les parties disposent alors d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et émettre leurs observations (passé ce délai, seule la consultation du dossier demeure néanmoins possible).

La CPAM doit informer les parties des différentes échéances par tout moyen conférant date certaine à la réception de l’information. S’agissant de l’information concernant la consultation du dossier et la formulation d’observations, elle doit la communiquer au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation du dossier.

La décision de la caisse portant sur la reconnaissance (ou non) du caractère professionnel de l'accident doit être motivée et notifiée aux parties, dans le délai de 30 ou de 90 jours francs, selon le cas (si ces délais ne sont pas respectés, le caractère professionnel de l’accident est reconnu).

La notification comporte la mention des voies et délais de recours lorsqu'elle est adressée à la partie à laquelle elle fait grief, c’est-à-dire à l'employeur en cas de reconnaissance du caractère professionnel ou, dans le cas contraire, au salarié.


Les nouveautés impactant la reconnaissance d’une maladie professionnelle

C’est au salarié, et non à l’employeur, qu’il appartient de déclarer la maladie professionnelle auprès de la CPAM. Celle-ci vous enverra un double de cette déclaration par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception (en pratique, par lettre recommandée avec AR), ainsi qu’au médecin du travail.

Jusqu'à présent, la Caisse disposait d'un délai de 3 mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration de maladie professionnelle (comprenant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires prescrits, le cas échéant, par les tableaux de maladies professionnelles) pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Pour les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, la Caisse disposera d'un délai de 120 jours francs pour statuer ou pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP).

La Caisse adresse, à la victime (ou ses représentants) et à l'employeur, un questionnaire que ces derniers devront retourner dans un délai de 30 jours francs après réception. Lors de l'envoi du questionnaire, ou de l'ouverture de l'enquête, la Caisse doit informer les parties de la date d'expiration du délai de 120 jours francs dont elle dispose pour statuer.

La Caisse peut, en outre, recourir à une enquête complémentaire et, éventuellement, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

A l'issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la réception du dossier de déclaration de MP, la Caisse met à disposition des parties le dossier comprenant :

  • la déclaration de maladie professionnelle ;
  • les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
  • les constats faits par la CPAM ;
  • les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
  • les éléments communiqués par la caisse régionale.

La Caisse doit préalablement informer les parties de cette mise à disposition, au plus tard 10 jours francs avant son début et par tout moyen conférant date certaine à la réception de l'information, et du délai de 10 jours francs dont elles disposent pour formuler leurs observations (passé ce délai, elles pourront consulter le dossier sans émettre d'observations).

Lorsque la Caisse saisit le C2RMP, elle dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Elle en informe la victime et l'employeur concerné par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La Caisse met le dossier à la disposition des parties pendant 40 jours francs, lequel comprend :

  • la déclaration de maladie professionnelle ;
  • les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
  • les constats faits par la CPAM ;
  • les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
  • les éléments communiqués par la caisse régionale ;
  • les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la Caisse après saisine du C2RMP ;
  • les observations et éléments produits par les parties au cours des 30 premiers jours de consultation du dossier ;
  • un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la Caisse dans le cadre d'une enquête complémentaire et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois.

Les parties disposent alors des 30 premiers jours pour le compléter par tout élément qu'elles jugeront utile et pour faire connaître leurs observations (les 10 jours suivants, il ne sera plus possible de le compléter mais les parties pourront continuer de le consulter et de formuler leurs observations).

La Caisse doit informer les parties des dates d'échéance de ces différentes étapes, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le C2RMP examine le dossier et rend un avis motivé à la Caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine. La caisse, liée par cet avis, notifie sa décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, conformément à cet avis.

La notification comporte la mention des voies et délais de recours lorsqu'elle est adressée à la partie à laquelle elle fait grief, c’est-à-dire à l'employeur en cas de reconnaissance du caractère professionnel ou, dans le cas contraire, au salarié.


Les nouveautés impactant la reconnaissance d’une rechute ou d’une nouvelle lésion

En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de 60 jours francs à compter de la réception du certificat médical pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si celui-ci (celle-ci) n'est pas encore reconnu(e) lors de la réception, par la Caisse, du certificat de rechute, le délai de 60 jours court à partir de la date de reconnaissance.

Là encore, la caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un double de ce certificat à l'employeur concerné, qui dispose d'un délai de 10 jours francs à compter de la réception pour émettre auprès de la Caisse des réserves motivées (par tout moyen conférant date certaine à leur réception).

La Caisse les transmettra alors (sans délai) au médecin-conseil qui pourra adresser un questionnaire médical à la victime avec, le cas échéant, les réserves motivées de l'employeur. Ce questionnaire doit être retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception.

Source : Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général

Reconnaissance des accidents du travail ou maladie professionnelle : une question de temps © Copyright WebLex - 2019

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Surveillance des conversations téléphoniques : un dispositif encadré

16 octobre 2019 - 3 minutes
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Dans le cadre de leurs activités, notamment pour la prospection, le service après-vente, etc., les entreprises peuvent avoir besoin d’enregistrer les conservations téléphoniques des salariés. Et, parfois, ces conversations sont couplées avec un enregistrement vidéo de l’écran d’ordinateur ou une capture d’écran. Est-ce possible ? La CNIL répond à cette question et rappelle les règles à respecter.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conversations téléphoniques des salariés et historique informatique

De nombreuses entreprises, dans de nombreux domaines d’activité, recourent aux appels téléphoniques pour assurer leur prospection commerciale, le suivi client, leur service après-vente, etc. Et, dans un objectif de formation des collaborateurs, mais aussi dans un souci d’évaluation, elles peuvent avoir besoin d’enregistrer l’historique des actions informatiques des collaborateurs lors de conversations téléphoniques avec des clients, des prestataires ou autre interlocuteur.

Il s’agit, en pratique, de faire une capture d’écran d’ordinateur du collaborateur ou d’enregistrer une vidéo parallèlement à l’enregistrement des conversations téléphoniques.

Comme le précise la CNIL, le recours à ce dispositif peut toutefois conduire à surveiller les employés ou à capter des éléments d’ordre privé, que ce soient des mails personnels, des mots de passe confidentiels, des conversations privées, etc.

C’est pourquoi la CNIL rappelle les règles à respecter lorsqu’une entreprise met en place un tel système de contrôle et de surveillance.

Tout d’abord, elle rappelle qu’il ne peut pas y avoir, en principe, de capture d’écran couplée à l’enregistrement des conversations téléphoniques : parce qu’il s’agit d’une image figée qui ne reflète pas fidèlement le travail du collaborateur, elle considère que cette capture d’écran n’est ni pertinente, ni proportionnée à la finalité poursuivie, à savoir la formation du personnel.

A l’inverse, elle estime qu’il peut y avoir un couplage entre l’enregistrement des conversations téléphoniques et l’enregistrement vidéo de l’écran, sous certaines conditions, lorsqu’il est utilisé pour le seul objectif de formation du personnel. Concrètement :

  • les employés sont informés de cet enregistrement ;li>
  • l’enregistrement vidéo est limité à la/aux fenêtre(s) de l’application métier sur laquelle porte la formation ;
  • le dispositif n’est actif que pendant un appel téléphonique : l’enregistrement vidéo se déclenche au décrochage du combiné téléphonique et s’achève dès le raccrochage ;
  • ce dispositif ne doit concerner que les personnes justifiant d’un réel besoin de formation sur une application métier ou un logiciel (personnes peu expérimentées ou débutantes) ;
  • le volume d’enregistrements doit également être proportionné au besoin de formation et strictement limité à la capacité d’analyse de ces enregistrements à des fins de formation ;
  • les employés ne peuvent être formés que sur la base de leurs propres enregistrements vidéo sauf si les autres enregistrements vidéo sont anonymisés ;
  • l’accès aux enregistrements est limité aux seules personnes habilitées et une traçabilité des accès doit être mise en place ;
  • l’ensemble des garanties spécifiques applicables aux enregistrements des conversations téléphoniques doit être mis en œuvre.

Source : Actualité CNIL du 17 septembre 2019

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Actu Sociale

Compte personnel de formation : l’application mobile est disponible

25 novembre 2019 - 1 minute
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Le 21 novembre 2019, le Ministère du Travail a annoncé le lancement de l’application mobile « MonCompteFormation » : un nouvel outil pour connaître en temps réel ses droits à formation et s’inscrire à une formation.

Rédigé par l'équipe WebLex.


MonCompteFormation : l’application mobile pour gérer les formations

Pour rappel, la Loi dite « Avenir professionnel » a réformé la formation professionnelle en instaurant, pour les salariés, un compte personnel de formation universel, crédité en euros, pour acquérir des compétences quelle que soit sa situation de départ.

Pour faciliter l’accès à ce compte, le site moncompteformation.gouv.fr et l’application mobile MonCompteFormation donnent à chacun un accès simple aux formations qui intéressent le salarié, qui correspondent à son budget.

Ces outils permettent aussi de comparer les formations proposées, de s’inscrire et de payer directement en ligne.

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Apparence physique au travail : un principe de non-discrimination !

07 novembre 2019 - 4 minutes
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Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, et parce qu’il a été saisi de nombreuses réclamations fondées sur l’apparence physique dans le cadre du travail, le Défenseur des droits vient de livrer ses recommandations, notamment en ce qui concerne l’obésité et la grossophobie, les tenues vestimentaires, les coiffures, les barbes, les tatouages et piercings...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutter contre les discriminations liées à l’apparence physique

D’une manière générale, le Défenseur des droits recommande aux entreprises (comme aux employeurs publics) de :

  • veiller à définir dans un document écrit (règlement intérieur, contrat de travail, note de service, circulaire, etc.) toutes les contraintes et restrictions éventuelles en matière d’apparence physique et de présentation justifiées par la nature de l’emploi occupé et de la tâche à accomplir, en respectant le principe de proportionnalité ;
  • veiller à prévenir toute discrimination et tout fait de harcèlement discriminatoire fondé sur l’apparence physique et à sanctionner de manière effective et dissuasive tout agissement relevant de cette qualification ;
  • former leurs collaborateurs aux droits et libertés des salariés en lien avec l’apparence physique et les principes applicables à leurs restrictions ;
  • et d’associer les partenaires sociaux à la mise en œuvre effective de ces mesures.

Le Défenseur des droits est régulièrement saisi de réclamations au sujet des exigences des employeurs relatives à l’apparence physique, lors de l’embauche ou au cours de la vie professionnelle, et qui peuvent porter sur les tenues vestimentaires, les coiffures, le port de la barbe, les exigences de taille et de minceur et encore le marquage du corps par les piercings ou les tatouages.

Ces situations exigent d’apprécier le bien-fondé de règles et de codes de présentation dans des secteurs d’activité variés, ce qui nécessite, rappelle le Défenseur des droits, de mettre en balance les intérêts légitimes des employeurs avec le droit au respect des libertés des personnes, leur santé et leur sécurité au travail, ainsi que le droit de la non-discrimination, tout en prenant en considération l’évolution des modes et des codes sociaux.

L’apparence physique peut se définir comme « l’ensemble des caractéristiques physiques et des attributs visibles propres à une personne, qui relèvent tant de son intégrité physique et corporelle (morphologie, taille, poids, traits du visage, phénotype, stigmates etc.) que d’éléments liés à l’expression de sa personnalité (tenues et accessoires vestimentaires, coiffure, barbe, piercings, tatouages, maquillage, etc.) ».

D’une manière générale, en matière d’emploi, tout traitement défavorable fondé sur l’apparence physique est prohibé, que cette apparence physique soit appréciée isolément ou en lien avec d’autres critères de discrimination prohibés, tels que l’origine, le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’état de santé, le handicap, l’âge, la religion, les opinions mais également la particulière vulnérabilité économique apparente ou connue de son auteur, que ces caractéristiques soient corporelles ou vestimentaires.

Sont donc à proscrire, en entreprise notamment, les pratiques telles que le refus de recruter un candidat à un poste commercial au motif qu’il est « disgracieux », le refus de confier des responsabilités managériales à une personne du fait de son surpoids, le fait de rompre une collaboration du fait du non-respect de codes vestimentaires non fondés, etc.

Cette interdiction de principe connaît des exceptions qui doivent être entendues strictement et être dûment justifiées, et notamment si elles répondent à « une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ».

C’est ainsi, par exemple, que des considérations liées à l’hygiène et à la sécurité peuvent amener une entreprise à décider d’interdire les tatouages et les piercings, ou à demander le port d’une coiffure adaptée.

Des consignes de sécurité peuvent aussi conduire un employeur à refuser d’admettre le port de la barbe (ce qui ne serait pas admis, à l’inverse, si le port de la barbe est justifié par des motifs religieux), à exiger le port d’une tenue spécifique de travail, etc.

De la même manière, l’employeur peut interdire le port de tenues jugées indécentes qui pourraient créer un trouble dans l’entreprise ou choquer la clientèle (ce qui ne seraient pas le cas de simples négligences vestimentaires, même si l’employeur peut tout de même exiger une tenue convenable).

Source : Décision-cadre du Défenseur des droits n° 2019-205 du 2 octobre 2019

Apparence physique au travail : des recommandations à lire... et à faire... © Copyright WebLex - 2019

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