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Indemnité de congés payés : quelles rémunérations prendre en compte ?

27 septembre 2017 - 2 minutes
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L’indemnité de congés payés se calcule, par principe, sur la base des éléments de rémunérations perçues en contrepartie du travail effectué par le salarié. Un principe qui n’est pas toujours simple d’application, surtout si des primes et indemnités sont versées au salarié. En voici un exemple...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime d’ancienneté : incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés ?

Tout d’abord, rappelons que pour calculer l’indemnité de congés payés, il faut tenir compte du salaire proprement dit et de tous les autres éléments accessoires qui ont le caractère d’une rémunération, et seulement ceux-ci (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).

Cela signifie donc qu’il faut tenir compte des primes et indemnités qui sont la contrepartie du travail effectif du salarié. A contrario, il ne faut pas tenir compte des primes et indemnités qui rémunèreraient à la fois des périodes de travail effectif et des périodes de congés (ce qui reviendrait à les verser 2 fois pour la période de congés).

L’application de cette règle n’est pas aussi simple en pratique, comme le démontre cet exemple.

A la suite de la rupture de son contrat de travail, un salarié réclame le paiement d’une indemnité complémentaire au titre des congés payés : il estime que, pour calculer l’indemnité compensatrice de congés payés, il faut tenir compte de sa prime d’ancienneté. Ce que conteste l’employeur qui estime que la prime d’ancienneté ne rémunère pas un travail effectif, l’excluant ainsi de ce calcul.

Mais le juge rappelle que l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler. De ce fait, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, comme c’est le cas des primes d'ancienneté.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 septembre 2017, n° 16-16643

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Sociétés de nettoyage et transfert de marché : le sort des salariés en question

26 juillet 2017 - 2 minutes
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Une administration change de prestataire pour procéder au nettoyage de ses locaux. La nouvelle société de nettoyage reprend donc le personnel de son prédécesseur. Mais un an plus tard, lorsque les locaux de cette administration sont transférés dans un autre lieu, cette dernière en profite pour confier le nettoyage au 1er prestataire… qui ne reprendra pas le personnel. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Maintien dans l’emploi ou priorité de réemploi ?

Une entreprise de nettoyage A perd un marché : l’entretien des locaux de la préfecture sera désormais assuré par l’entreprise B.

Un an plus tard, la préfecture déménage ses locaux. A cette occasion, elle décide de confier à nouveau l’entretien de ses locaux à l’entreprise A. Cette dernière informe alors l’entreprise B qu’elle ne fera pas bénéficier le personnel affecté aux anciens locaux d’une priorité de réemploi.

L’entreprise B ne tient pas compte de cette information, estimant que l’entreprise A doit reprendre le personnel affecté aux anciens locaux.

Les salariés concernés, n’ayant plus d’activité, décident d’agir contre ces 2 entreprises en vue d’obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune des 2 n’ayant pris de disposition pour leur fournir du travail ou rompre leur contrat.

Leur action a conduit à la condamnation de la société B, qui a non seulement perdu le marché d’entretien des locaux de la préfecture, mais qui a aussi dû indemniser les salariés affectés à ces anciens locaux. Le juge retient, en effet, que lorsque le client d’une entreprise de nettoyage change de prestataire à l’occasion d’un déménagement, les salariés ne sont pas maintenus dans leur emploi, mais bénéficient uniquement d’une priorité de réemploi.

Parce que l’entreprise A a manifesté son intention de ne pas leur faire bénéficier de cette priorité de réemploi, l’entreprise B aurait dû tirer les conséquences de cette information.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2017, n° 16-10994 et 16-10997

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Déclaration de pénibilité pour 2016 : une rectification encore possible ?

19 octobre 2017 - 1 minute
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Il était prévu, pour la déclaration concernant l’année 2016, que vous ayez jusqu’au 30 septembre 2017, le cas échéant, pour rectifier votre déclaration. Mais la date butoir de déclaration a encore été reportée.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une date de rectification encore reportée !

Vous avez donc jusqu’au 5 ou jusqu’au 15 janvier 2018, selon l’échéance du paiement de vos cotisations sociales, pour déclarer les facteurs de risques professionnels auxquels sont exposés, le cas échéant, vos salariés.

Source : Décret n° 2017-1462 du 10 octobre 2017 portant report du délai de rectification de la déclaration des facteurs de risques professionnels au titre de l'année 2016

Déclaration de pénibilité pour 2016 : une rectification encore possible ? © Copyright WebLex - 2017

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Ouverture dominicale des commerces de détail : une condition reportée ?

26 septembre 2017 - 2 minutes
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En 2015, de nouvelles règles se sont imposées aux commerces de détail pour ouvrir le dimanche, dérogeant ainsi à la règle du repos dominical. Il s’agissait pour ces entreprises de conclure un accord collectif avant le 1er août 2017. Mais beaucoup d’entre elles ont pris du retard…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un report d’une année…

Les entreprises situées en zones commerciales (correspondant aux anciens périmètres d’usage de consommation exceptionnelle – PUCE) doivent, pour ouvrir le dimanche, être couvertes par un accord collectif (de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement) ou un accord conclu au niveau territorial. Il doit prévoir des contreparties accordées au salarié travaillant le dimanche (notamment en termes de salaires, de compensation des charges induites par la garde des enfants, de mesures à prendre pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, etc.).

Avant 2015, le travail dominical était possible s’il était prévu par un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur. Les entreprises concernées par l’ancienne règlementation n’avaient que jusqu’au 1er août 2017 pour se conformer aux nouvelles règles (et valider un accord collectif prévoyant des garanties aux salariés). Mais la date a été reportée d’un an : elles ont donc jusqu’au 1er août 2018 pour négocier cet accord, ou, pour les entreprises de moins de 11 salariés, pour proposer un référendum sur le sujet.

Dans les zones touristiques (correspondant aux anciennes zones touristiques ou thermales ou d’animation culturelle permanente), l’ancienne règlementation n’imposait pas à l’accord collectif permettant le travail dominical de prévoir des contreparties pour les salariés. Les entreprises concernées avaient donc jusqu’au 1er août 2017 pour se conformer aux nouvelles règles (via la mise en place d’un accord collectif prévoyant des garanties aux salariés). Là encore, le délai est reporté d’un an.

Source : Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, article 7

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Reprise temporaire d’une activité = accroissement temporaire d’activité ?

25 juillet 2017 - 2 minutes
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Une entreprise fait appel aux services d’un intérimaire pour un accroissement temporaire d’activité, lié, estime-t-elle, à la reprise momentanée d’une activité jusqu’alors assurée par l’un de ses clients. Mais en cours de mission, l’intérimaire va contester le motif de recours à l’intérim et demander sa requalification en CDI…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Emploi transféré = emploi permanent ?

Une entreprise de réparation de bennes recourt aux services d’un intérimaire en raison de ce qu’elle considère être un accroissement temporaire d’activité. Jusqu’alors, elle réceptionnait, en effet, les bennes à entretenir ou à réparer que l’un de ses clients lui acheminait directement.

Cependant, ce client l’a informée qu’il ne pourrait plus, temporairement, lui déposer les bennes. L’entreprise de réparation décide alors de reprendre, temporairement, cette activité, justifiant, selon elle, un recours aux services d’un intérimaire. Mais, peu de temps avant la fin de sa mission, l’intérimaire réclame la requalification de son contrat en CDI.

Pour lui, le transport des bennes fait partie de l’activité normale et permanente de l’entreprise, puisqu’il est indispensable à l’entretien ou à la réparation du matériel. Il ajoute que son poste n’a pas vocation à disparaître car il sera repris par l’entreprise cliente, dès qu’elle le pourra, et qui fait, en réalité, partie du même groupe.

Mais le juge valide ici le recours à l’intérim : ce transfert d’activité confirme que le poste de l’intérimaire n’est pas lié à l’activité permanente de l’entreprise de réparation et d’entretien de bennes, même s’il est effectué auprès d’une entreprise appartenant au même groupe.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2017, n° 15-27286

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Prime vacances : doit-elle être versée au prorata du temps de présence ?

12 octobre 2017 - 2 minutes
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Un employeur reçoit une demande de versement de la prime de vacances, provenant de 2 anciens salariés. Comme ils sont tous 2 partis avant la date de paiement de ladite prime, l’employeur refuse. Les 2 salariés agissent en justice et seulement l’un des 2 gagnera. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise d’acte justifiée = quelles indemnités ?

Une salariée, représentante du personnel, prend acte de la rupture de son contrat de travail, le 12 juillet. L’année suivante, un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en avril. Leur prise d’acte étant justifiée, d’après le juge, les 2 salariés réclament le versement de la prime de vacances, qui intervient habituellement le 31 juillet.

Refus de l’employeur qui leur rappelle que cette prime n’est pas due aux salariés qui ont quitté l’entreprise avant son versement. Comme elle est versée annuellement, aucune proratisation ne s’impose. Il estime donc que les 2 salariés ayant quitté l’entreprise avant le versement de la prime ne peuvent pas y prétendre.

Ce que confirme le juge pour l’ancien salarié… Mais pour l’ancienne salariée, représentante du personnel, il adopte une position différente : lorsque la prise d’acte d’un salarié protégé est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement nul.

Dans ce cas, le salarié a droit à une indemnité correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue, si son contrat n’avait pas été rompu, jusqu’à la fin de sa période de protection, dans la limite de 2 ans. Cette indemnité comprend donc forcément le montant de la prime de vacances dû pour l’année de la rupture.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 15-28932
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 15-28933

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Ordonnances Macron : des nouveautés pour les formes spécifiques de travail

26 septembre 2017 - 4 minutes
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La réforme du Code du travail engagée par le Gouvernement apporte un grand nombre de nouveautés. Certaines formes spécifiques de travail n’y échappent donc pas. Voici celles qui concernent le CDD et l’intérim, le télétravail, le CDI de chantier (ou d’opération) et le prêt de main d’œuvre à but non lucratif …

Rédigé par l'équipe WebLex.


Spécificité du CDD et de l’intérim

Jusqu’à présent, lorsque vous embauchiez un salarié en CDD ou lorsque vous recouriez à l’intérim, vous ne disposiez que d’un délai de 2 jours pour transmettre le contrat de travail au salarié, sous peine d’une requalification du CDD ou du contrat de mission en CDI.

Depuis le 24 septembre 2017, le défaut de transmission du contrat dans ce délai ne donnera plus, à lui seul, lieu à la requalification du contrat en CDI, mais ouvrira droit à une indemnité maximale d’un mois de salaire au profit du salarié.

Notez, pour information, que la durée maximale (de 18 mois) du CDD ou de la mission d’intérim ou encore le nombre de renouvellements (fixé à 2) pourront être aménagés par un accord de branche.


Télétravail

L’employeur peut mettre en place le télétravail par accord collectif, ou à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée après avis de la nouvelle instance représentative du personnel (le comité social et économique), si elle existe.

Tout salarié qui occupe un poste éligible au télétravail, conformément à l’accord collectif ou à la charte, peut, à sa convenance, demander à bénéficier de cette organisation de travail. Si l’employeur refuse, il doit motiver sa réponse.

Concernant le recours occasionnel au télétravail, aucun formalisme n’est exigé, mais il doit résulter d’un accord entre l’employeur et le salarié. L’écrit est donc préférable pour prouver l’existence d’un tel accord.

Ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus à partir du 24 septembre 2017. Néanmoins, lorsque les clauses de l’accord collectif ou de la charte sont contraires aux clauses d’un contrat de travail conclu avant cette date, le salarié peut refuser l’application de l’accord ou de la charte. Pour cela, il dispose d’un délai d’1 mois à partir de la communication faite dans l’entreprise sur l’existence d’un tel accord ou d’une telle charte.


CDI de chantier ou d’opération

Le CDI de chantier, ou d’opération, est un contrat à durée indéterminée, conclu pour la durée d’un(e) ou plusieurs chantiers/opérations déterminés et non pas seulement pour la durée de l’intervention du salarié.

La loi reconnaît désormais que ce type de contrat peut être conclu, à la fois, dans les entreprises où il est d’usage d’y recourir au 1er janvier 2017 (dans le secteur du bâtiment notamment) et dans les entreprises soumises à une convention collective ou un accord collectif de branche qui le prévoit.

Dans ce cas, l’accord collectif de branche pourra fixer un certain nombre de conditions pour y recourir, notamment la taille des entreprises concernées, leur activité, etc. Mais il devra prévoir les modalités de rupture adaptées à une fin de chantier anticipée ou à l’impossibilité de réaliser le chantier concerné.

Ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus à partir du 24 septembre 2017.


Prêt de main d’œuvre à but non lucratif

Les entreprises ou groupes qui emploient au moins 5 000 salariés peuvent mettre à disposition des collaborateurs, pour une durée de 2 ans maximum, à une jeune entreprise de moins de 8 ans d’existence ou à une PME de 250 salariés au maximum. L’objectif de cette mise à disposition vise à permettre à cette petite/jeune entreprise d’améliorer la qualification de sa main d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.

Notez que les prêts de main-d’œuvre n’ont pas de but lucratif même si le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires, charges sociales et frais professionnels afférents à l’emploi du salarié mis à disposition.

Cette possibilité n’est toutefois pas offerte aux entreprises appartenant au même groupe.

Pour être applicable, ce dispositif nécessite la publication d’un Décret, non encore paru.

Source : Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, articles 4 et 21 à 33

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Transporteurs : une demi-journée de repos supplémentaire pour les salariées ?

25 juillet 2017 - 2 minutes
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Une entreprise de transports publics négocie un accord par lequel elle octroiera chaque année une demi-journée de repos supplémentaires à ses salariées, et uniquement à elles, à l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Une mesure discriminatoire, d’après un salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


½ journée de repos accordée aux femmes = mesure discriminatoire ?

Une entreprise négocie, avec les syndicats, un accord offrant à son personnel féminin une demi-journée de repos supplémentaire par an, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes (le 8 mars). Ce repos supplémentaire vise à leur permettre de participer aux manifestations organisées ce jour pour revendiquer une réelle égalité hommes/femmes.

Mais un salarié y voit là une inégalité de traitement injustifiée : il rappelle à son employeur que ce n’est pas parce qu’on est un homme qu’on ne peut pas être engagé dans la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes. De ce fait, considère-t-il, rien ne justifie que les hommes soient exclus de ce dispositif.

Mais le juge encourage l’initiative de l’employeur en soulignant que cette différence de traitement est justifiée dans la mesure où elle vise à rétablir un équilibre entre les chances des hommes et des femmes, l'égalité hommes/femmes n’étant pas encore tout à fait acquise dans notre société.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2017, n° 15-26262

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Transporteurs aériens : des départs en retraite anticipée discriminatoires ?

11 octobre 2017 - 2 minutes
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Une compagnie aérienne prévoit que son personnel navigant commercial (hôtesses de l’air et stewards) partira à la retraite à 55 ans. A moins qu’il ne sollicite auprès d’elle une prolongation d’activité. Mesure que certains salariés estiment discriminatoire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Hôtesses de l’air, stewards : la retraite à quel âge ?

Une hôtesse de l’air, approchant des 55 ans, demande à son employeur l’autorisation de prolonger son activité pendant 1 an. Prolongation que l’employeur accepte partiellement : pendant un trimestre uniquement, à l’issue duquel elle cessera enfin son activité.

Parallèlement, un steward reçoit un courrier du même employeur, l’informant qu’il cessera son activité à 55 ans.

Ces 2 salariés estiment que cette mesure est discriminatoire puisqu’elle vise à interrompre leur activité en raison de leur âge, à l’exclusion de tout autre critère. Ce que conteste l’employeur qui estime qu’il ne s’agit pas là d’une discrimination : d’une part, les salariés ont la possibilité de continuer à travailler au-delà de leurs 55 ans, s’ils le désirent ; d’autre part, cette limite d’âge de 55 ans se justifie pour des raisons de sécurité des passagers et du personnel navigant ; enfin, cette mesure permet de favoriser l’accès des jeunes à l’emploi.

Autant d’arguments qui n’excluent pas pour autant la discrimination, d’après le juge ! Le fait de contraindre un salarié à cesser son activité à 55 ans, sauf à obtenir l’autorisation par l’employeur de la poursuivre au-delà de cet âge, constitue une différence de traitement liée à l’âge. Et cette différence n’est pas, ici, un moyen nécessaire à la réalisation de l'objectif de politique d'emploi et de marché du travail ; elle n’est, en outre, ni nécessaire, ni proportionnée à un objectif de sécurité publique et de protection de la santé.

Notez que la Cour de Justice de l’Union Européenne a d’ailleurs déjà précisé, en 2011, que le départ en retraite des pilotes à l’âge de 60 ans ne peut pas être considéré comme un motif de sécurité aérienne, de sécurité publique ou de protection de la santé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 16-10291

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Ordonnances Macron : vers une sécurisation des licenciements !

25 septembre 2017 - 4 minutes
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La réforme du Code du travail engagée par le Gouvernement s’inscrit dans un objectif de sécurisation « des relations de travail » et de la rupture des contrats de travail : un délai d’action devant le Conseil des Prud’hommes raccourci, des indemnités encadrées, etc. Voici un panorama des nouvelles mesures.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une procédure de licenciement plus simple ?

Lorsqu’un employeur licencie un salarié, il doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Afin de limiter le nombre de contentieux liés aux irrégularités de procédures, 2 mesures viennent de voir le jour :

  • la possibilité de suivre un modèle de notification du licenciement, modèle qui doit faire l’objet d’un décret à venir ;
  • la possibilité de préciser les motifs du licenciement après l’envoi de la notification au salarié, à la demande de ce dernier ou à l’initiative de l’employeur, dans des conditions qui doivent, elles aussi, faire l’objet d’un décret à venir.


Un seul délai de contestation !

Jusqu’à présent, lorsqu’un salarié souhaitait contester la rupture de son contrat de travail, il pouvait agir dans les 2 ans qui suivaient la notification de la décision. Ce délai est désormais raccourci à 12 mois. Ce nouveau délai s’applique donc aux prescriptions en cours, c’est-à-dire qu’il s’applique aux ruptures encore susceptibles de contestation, qui ont donc moins de 2 ans.


Plafonnement des indemnités prud’homales

Jusqu’à présent, lorsqu’un licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge octroyait au salarié une indemnité qui ne pouvait pas être inférieure à 6 mois de salaire. Mais elle pouvait être bien supérieure !

Désormais, pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, les indemnités allouées sont encadrées par un nouveau seuil et surtout un plafond ! Aussi, lorsqu’un licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, les juges accorderont au salarié concerné une indemnité qui dépendra, à la fois de la taille de son entreprise et de son ancienneté dans l’entreprise selon le tableau suivant :

Ancienneté du salarié

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

Entreprises employant moins de 11 salariés

Entreprises employant au moins 11 salariés

 

0

-

1

1

0,5

1

2

2

0,5

3

3,5

3

1

3

4

4

1

3

5

5

1,5

3

6

6

1,5

3

7

7

2

3

8

8

2

3

8

9

2,5

3

9

10

2,5

3

10

11

3

10,5

12

3

11

13

3

11,5

14

3

12

15

3

13

16

3

13,5

17

3

14

18

3

14,5

19

3

15

20

3

15,5

21

3

16

22

3

16,5

23

3

17

24

3

17,5

25

3

18

26

3

18,5

27

3

19

28

3

19,5

29

3

20

30 ou plus

3

20


Le juge pourra tenir compte des éventuelles indemnités de licenciement qui auront été préalablement versées au salarié.

En cas de licenciement nul ou prononcé en violation d’une liberté fondamentale, l’indemnité allouée au salarié ne pourra pas être inférieure à 6 mois de salaire. Les licenciements visés sont ceux :

  • afférant à un harcèlement moral ou sexuel ;
  • qui sont discriminatoires ;
  • consécutifs à une action en justice relative à l’égalité hommes/femmes ;
  • qui sont liés à la dénonciation de crimes ou de délits ;
  • qui sont liés à l’exercice du mandat d’un salarié protégé ;
  • qui sont prononcés en dépit d’une protection particulière résultant :
  • ○ de la maternité ou de la paternité du salarié ;
  • ○ d’un accident de travail ou une maladie professionnelle du salarié.

Ce barème est, somme toute, assez proche du barème indicatif que les juges pouvaient déjà appliquer depuis novembre 2016.


Spécificité du licenciement économique

Les indemnités relatives à ce nouveau barème peuvent se cumuler, dans la limite des plafonds fixés, avec les indemnités versées en cas d’irrégularité du licenciement économique :

  • l’indemnité pour défaut de consultation des représentants du personnel ou d’information du licenciement (qui dépend du préjudice subi par le salarié) ;
  • l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche (qui sera d’au moins 1 mois de salaire au lieu de 2) ;
  • l’indemnité pour défaut de mise en place des représentants du personnel sans procès-verbal de carence (qui est au minimum d’1 mois de salaire).

De même, lorsque en cas de nullité de la procédure de licenciement, le salarié pouvait prétendre à une indemnité minimale de 12 mois de salaire. Cette indemnité sera désormais équivalente à 6 mois de salaire au minimum.

Désormais, les difficultés économiques d’une entreprise appartenant à un groupe, lorsqu’elles peuvent motiver un ou des licenciement(s), s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient lorsque ces entreprises sont établies sur le territoire national (sauf en cas de fraude).

Le secteur d’activité se caractérise, notamment, par la nature des produits, des biens ou des services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Ces dispositions s’appliquent aux licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017.

Source : Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, articles 2, 3, 4, 5, 6, 15 et 39

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