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Enseignement supérieur privé : attention aux contrats !

17 octobre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’enseignement supérieur privé propose une gamme de formations diverses et variées. Cette diversité représente une chance pour les étudiants pouvant accéder à de nombreuses opportunités, mais également un risque : les établissements privés, plus autonomes que les établissements d’enseignement public, peuvent commettre des erreurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Enseignement supérieur privé : un secteur sous surveillance !

Depuis 2020, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) conduit, chaque année, une enquête sur le secteur de l’enseignement supérieur privé.

Dans le viseur de la DGCCRF, les conditions contractuelles de ces établissements, leurs pratiques commerciales et particulièrement leur utilisation de labels et logos visant à promouvoir la qualité des formations.

Si ce dernier point n’a pas permis d’identifier un nombre significatif d’irrégularités, d’autres points ont révélé des lacunes très importantes en ce qui concerne les habitudes commerciales des acteurs du secteur :

  • non-respect du dispositif Bloctel ;
  • non-respect des règles sur le droit de rétractation lors des ventes à distance ;
  • clauses abusives et illicites dans les contrats avec les étudiants ;
  • manque d’information sur le coût du cursus.

L’enquête révèle que plus de la moitié des établissements contrôlés sont non conformes, d’une façon ou d’une autre. Et c’est tout particulièrement le cas pour les formations d’ostéopathie…

La DGCCRF révèle que dans ce type de cursus, le niveau de non-conformité s’élève à 86 % des établissements contrôlés et ce alors même qu’en 2021, 9 écoles d’ostéopathie s’étaient vu retirer leur agrément par l’État.

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Actu Sociale

Salarié candidat aux élections du CSE = salarié protégé ?

17 octobre 2023 - 2 minutes
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Une salariée se voit notifier une mutation disciplinaire par son employeur, ce qu’elle conteste : une telle modification de ses conditions de travail ne peut pas lui être imposée puisqu’étant candidate aux élections professionnelles, elle a le statut de salariée protégée. Sauf qu’elle n’était pas encore candidate le jour de l’entretien préalable, conteste l’employeur, et cela change tout… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Salarié candidat aux élections professionnelles : à quel moment est-il « protégé » ?

Le salarié candidat aux élections professionnelles bénéficie, pendant une durée de 6 mois à partir de l’envoi par lettre recommandée de sa candidature à l’employeur, d'une protection contre :

  • le licenciement
  • les modifications imposées de son contrat de travail ou de ses conditions de travail.

Mais pour que cette protection soit effective, encore faut-il que l’employeur en ait connaissance…

Dans une récente affaire, une salariée est convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

2 semaines après cet entretien, elle se déclare candidate aux élections des représentants du personnel.

Peu après, l’employeur lui notifie sa mutation disciplinaire, ce qu’elle conteste, l’employeur n’ayant pas tenu compte de son statut de salariée protégée...

Un statut qui lui confère une protection particulière empêchant son employeur de lui imposer une telle sanction.

Sauf qu’au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, il n’avait pas connaissance de ce statut protecteur, conteste l’employeur. Il rappelle, en effet que la salariée ne s’était pas (encore) déclarée candidate aux élections. Elle ne bénéficiait donc pas du statut de salariée protégée et il n’avait pas à obtenir son accord pour prononcer cette sanction.

« À tort ! », estime le juge, qui donne raison à la salariée : c’est au moment où l’employeur impose la mutation à la salariée qu’il convient de se placer pour apprécier l’existence du statut de salariée protégée.

Ici, au moment de prononcer la sanction, l’employeur avait connaissance de la candidature de la salariée.

Par conséquent, il ne pouvait pas lui imposer de modification de ses conditions de travail sans son accord, peu important que cette candidature soit postérieure à la convocation de la salariée à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire.

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Salarié protégé : ce qu’il faut savoir
Le statut des représentants du personnel
Salarié protégé : ce qu’il faut savoir
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Industrie
Actu Juridique

Autoconsommation collective : du nouveau !

17 octobre 2023 - 2 minutes
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L’autoconsommation collective est un moyen utile pour développer de l’énergie verte à moindre coût. Ce dispositif repose notamment sur un critère de « proximité géographique » entre les participants, auquel il est possible de déroger… Dans des conditions qui viennent d’évoluer. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Autoconsommation collective : proches, mais pas trop ?

Pour rappel, l’autoconsommation collective est un dispositif qui permet de partager de l’électricité produite localement, souvent à partir de panneaux solaires.

Ce dispositif est encadré par une réglementation stricte qui prévoit notamment un critère de proximité géographique entre les participants (2 km). Schématiquement, cela signifie que la distance séparant les 2 participants au dispositif les plus éloignés ne doit pas excéder 2 km.

Toutefois, il est possible de déroger à ce critère de proximité géographique dans des conditions qui viennent d’évoluer.

Ainsi, la limite de 2 km est désormais portée à 10 km, sur accord du ministre chargé de l’énergie, pour les projets dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines du territoire métropolitain continental.

Dans certaines hypothèses, cette limite peut être portée à 20 km pour les projets dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales.

Les communes considérées comme présentant un caractère rural sont celles appartenant aux catégories « bourgs ruraux », « rural à habitat dispersé » et « rural à habitat très dispersé » de la grille communale de densité établie par l’Insee, en vigueur à la date de la demande de dérogation.

Quant aux communes considérées comme présentant un caractère périurbain, il s’agit de celles appartenant aux catégories « petites villes » et « ceintures urbaines » de la grille communale de densité établie par l’Insee, en vigueur à la date de la demande de dérogation.

Notez que la dérogation est valable pour la durée de vie de l'opération d'autoconsommation collective, sous réserve que l'ensemble des producteurs et consommateurs y participant respectent la distance maximale autorisée et restent localisés sur l'une des communes listées dans la dérogation.

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Tout secteur
Actu Sociale

Licenciement pour motif économique : « rappel à l’ordre ! »

17 octobre 2023 - 2 minutes
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Lorsqu’il est question de licenciement économique, si la plupart du temps l’employeur est légalement tenu de respecter un « ordre des licenciements », ce n’est pas le cas lorsqu’il supprime tous les postes d’une même catégorie professionnelle. Décryptage.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Suppression économique de tous les postes d’une catégorie : pas d’ordre à respecter !

Au cours d’un licenciement pour motif économique, l’employeur doit, en principe, respecter les critères légaux ou conventionnels applicables pour déterminer l’ordre de départ des salariés.

Dans une récente affaire, une salariée, licenciée pour motif économique, conteste la procédure suivie : selon elle, l’employeur n’a pas respecté les critères applicables pour déterminer l’ordre des départs.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir le fait que l’employeur n’a précisé ni les catégories professionnelles concernées par les suppressions de poste ni les critères choisis pour l’ordre des licenciements.

« Pas besoin ! », répond l’employeur : tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle la salariée appartenait ont été supprimés… Ce qui a d’ailleurs été précisé à la salariée lors du licenciement !

Puisque l’employeur n’a fait aucun choix en supprimant tous les postes de la catégorie professionnelle, il n’a pas à préciser les critères retenus pour fixer un ordre des départs.

« Tout à fait ! », confirme le juge : l’employeur qui licencie tous les salariés appartenant à une même catégorie professionnelle n’opère aucun choix parmi ces salariés.

Dès lors, le respect des critères fixant l’ordre des départs ne s’applique pas puisque tous les postes de la catégorie professionnelle sont supprimés.

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Licenciement économique : qui sera effectivement concerné ?
Licencier un salarié pour motif économique
Licenciement économique : qui sera effectivement concerné ?
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Lutte contre l’artificialisation des sols : un problème d’échelle

17 octobre 2023 - 1 minute
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Dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols, le Gouvernement a mis en place un dispositif de mesure faisant référence à une échelle de « polygones », sans plus de précisions. Une absence de précision qui justifie, selon l’association des maires de France, son annulation. Ont-ils obtenu gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Lutte contre l’artificialisation des sols : il faut être précis !

Pour rappel, la loi Climat a fixé un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols en France à l’horizon 2050.

Pour y parvenir, le Gouvernement a notamment mis en place un dispositif prévoyant que pour apprécier l’occupation effective des sols observés, il faut faire une mesure à l’échelle de « polygones », sans plus de précisions, celles-ci devant être apportées par un arrêté ministériel...

Ce qui justifie l’annulation du dispositif, selon l’association des maires de France, qui estime que les précisions requises doivent être apportées directement par le décret et non par un arrêté ministériel.

Une position partagée par le juge, qui annule le décret. Affaire à suivre…

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Agriculture
Actu Fiscale

Vente d’entreprise et exonération d’impôt : attention à la pluralité d’activités !

17 octobre 2023 - 2 minutes
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Les associés d’une EARL décident, en complément de leur activité agricole, de développer une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque. Quelques années plus tard, ils cèdent leur activité et, parce que le montant du chiffre d’affaires de l’entreprise n’excède pas 250 000 €, ils demandent à bénéficier d’une exonération d’impôt… Ce que l’administration leur refuse. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente d’entreprise : une exonération d’impôt qui n’est pas automatique…

Les associés d’une EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) décident de développer une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque.

Quatre ans plus tard, ils vendent l’exploitation agricole et leur production d’électricité à un GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun).

La vente des équipements utilisés pour la production d’énergie leur permet de réaliser un gain non négligeable (une plus-value) et, parce que le chiffre d’affaires de l’entreprise n’excède pas 250 000 €, ils demandent à bénéficier de l’exonération d’impôt qui s’applique en pareil cas.

Refus de l’administration qui rappelle que, la condition tenant au montant du chiffre d’affaires n’est pas la seule à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal. Il faut aussi que l’activité dans le cadre de laquelle la plus-value a été générée, ait été exercée pendant au moins 5 ans au jour de la vente.

Or ici, l’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque était exercée depuis seulement 4 ans au jour de la vente, constate l’administration, ce qui lui permet de refuser le bénéfice de l’exonération réclamée.

Certes, répondent les associés, qui précisent néanmoins que l’activité de production et de vente d’énergie n’est qu’une activité accessoire à leur activité agricole, laquelle est exercée depuis… 32 ans !

Une précision malheureusement sans effet pour le juge, qui considère que lorsque l’entreprise exerce plusieurs activités, c’est l’activité dans le cadre de laquelle la plus-value a été réalisée qui est « seule retenue » pour vérifier que les conditions d’exonération sont remplies.

Ici, le gain pour lequel les associés demandent à bénéficier de l’avantage fiscal est réalisé dans le cadre de l’activité de production et de vente d’énergie exercée depuis seulement 4 ans.

Une durée d’exploitation insuffisante pour bénéficier de l’exonération d’impôt, tranche le juge, qui valide le redressement fiscal.

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Céder votre activité : une exonération possible selon le niveau du chiffre d'affaires
Acheter, vendre mon fonds de commerce
Céder votre activité : une exonération possible selon le niveau du chiffre d'affaires
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Automobile
Actu Juridique

Bonus écologique : constructeurs, à vos stylos !

16 octobre 2023 - 3 minutes
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Le bénéfice du bonus écologique pour l’achat ou la prise en location dans le cadre d’un contrat de « longue durée » d’un véhicule électrique neuf est conditionné, depuis le 10 octobre 2023, à l’atteinte d’un score environnemental minimal. Ce qui implique que les constructeurs vérifient l’éligibilité des modèles qu’ils proposent à la vente et calculent leurs scores environnementaux…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bonus écologique : quel est votre score ?

Depuis le 10 octobre 2023, il est prévu qu’en plus des conditions habituelles à remplir, les véhicules électriques neufs ne soient éligibles au bonus écologique que s’ils atteignent un score environnemental minimal.

Ce score est calculé au regard de l’impact environnemental que représente chaque étape (production, assemblage, batterie, transport / logistique) avant l’utilisation sur route du véhicule.

Une nouveauté qui implique que les constructeurs automobiles calculent les scores environnementaux des modèles qu’ils proposent à la vente, afin de vérifier leur éligibilité au bonus écologique.

Pour cela, ils vont devoir :

  • s’enregistrer sur une plateforme dédiée gérée par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ;
  • renseigner l’ensemble des informations relatives au modèle de véhicule concerné qui sont nécessaires pour calculer son score environnemental (vous retrouverez la méthode de calcul ici) ;
  • déposer, toujours sur la plateforme, les pièces justificatives requises (comme le dossier constructeur, le schéma logistique le plus représentatif de l'acheminement du véhicule de référence depuis son site d'assemblage jusqu'à son site de distribution en France, etc.).

L’ADEME dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception du dossier pour vérifier s’il est complet et demander, le cas échéant, des pièces et informations complémentaires. En l’absence d’une telle demande, le dossier est réputé complet à l’issue du délai d’un mois.

Ensuite, dans les 2 mois de la réception du dossier complet, elle procédera à son instruction et communiquera aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal pour le modèle en question.

Les ministres se prononceront ensuite, par arrêté, sur l’atteinte du score environnemental minimal. S’ils ne se prononcent pas, cela vaut décision de rejet. Notez que le délai à l’expiration duquel naît cette décision implicite de rejet est de 3 mois à compter de la réception du dossier complet par l’ADEME.

Les constructeurs dont le modèle de véhicule n’obtient pas le score minimal requis peuvent bénéficier d’un mécanisme dérogatoire, leur permettant de déposer un nouveau dossier auprès de l’ADEME. Dans ce cadre, une procédure spécifique s’applique. Vous pouvez la consulter ici.

À toutes fins utiles, notez que le Gouvernement annonce que la liste des modèles de véhicules électriques éligibles au bonus au regard de ce nouveau critère sera publiée d’ici la fin de l’année 2023.

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Acheter ou louer un véhicule : bonus ?
Taxes pour les véhicules
Acheter ou louer un véhicule : bonus ?
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Actu Sociale

Vidéosurveillance : quand un salarié est pris en faute…

16 octobre 2023 - 2 minutes
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Après avoir visionné les enregistrements de la vidéosurveillance mise en place dans l’entreprise, un employeur s’aperçoit qu’un salarié a pris une pause de près d’une heure dans un local de repos… Un local dans lequel il a d’ailleurs fumé alors même que cela est interdit pour des raisons de sécurité. Des enregistrements qui peuvent justifier une sanction disciplinaire ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vidéosurveillance dans l’entreprise : attention à la finalité poursuivie !

Un employeur met en place une vidéosurveillance des entrepôts de sa société, le but étant d’assurer la sécurité de son personnel et de ses biens.

Quelque temps plus tard, grâce à ces enregistrements vidéo, il découvre qu’un salarié a fumé dans un local de repos où cela est interdit pour des raisons de sécurité. Un local dans lequel il est d’ailleurs resté près d’une heure…

Une situation inacceptable, pour l’employeur, qui prononce une mise à pied disciplinaire de 2 semaines à l’égard de ce salarié.

Ce que ce dernier conteste, réclamant également un rappel de salaire correspondant à la période couverte par la mise à pied.

Le salarié estime, en effet, que la preuve obtenue par la vidéosurveillance est illicite et ne peut donc pas être utilisée par l’employeur pour justifier la sanction disciplinaire appliquée. Pourquoi ? Parce que l’employeur ne peut pas utiliser un procédé de vidéosurveillance pour un objectif autre que celui pour lequel il l’a déclaré.

Or la finalité de la vidéosurveillance était ici d’assurer la sécurité du personnel et des biens… pas de surveiller le personnel et de contrôler les horaires de travail !

« Au contraire ! » rétorque l’employeur, qui rappelle qu’il est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou d’autres locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas ou n'exercent pas leurs fonctions, sans avoir à les en informer, puisqu'ils ne visent pas à contrôler leur activité.

Il n’a donc rien à se reprocher, et la sanction disciplinaire prononcée est parfaitement justifiée.

« Non ! », tranche le juge, qui donne raison au salarié. L’enregistrement vidéo litigieux ayant été obtenu de manière illicite, l’employeur ne pouvait pas l’utiliser pour justifier la sanction disciplinaire du salarié.

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Mettre en place la vidéosurveillance dans l’entreprise
Gérer vos obligations
Mettre en place la vidéosurveillance dans l’entreprise
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Actu Sociale

Congé paternité : une déclaration via le compte entreprise

16 octobre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Fin septembre 2023, l’assurance maladie a mis en place un nouveau service en ligne afin de permettre aux employeurs de déclarer les différentes périodes des congés « paternité » et « accueil de l’enfant » des salariés. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un nouveau service pour les congés pris après le 27 septembre 2023…

Dorénavant, les différentes périodes des congés « paternité » et « accueil de l’enfant » peuvent être déclarées sur le compte entreprise pour les congés pris après le 27 septembre 2023.

Attention, ce nouveau service ne concerne pas les congés ayant déjà au moins une période indemnisée avant le 27 septembre 2023 inclus.

En pratique, pour accéder au service, l’employeur doit s’inscrire sur net-entreprises.fr et demander :

  • un accès au « compte entreprise – vos démarches Maladie et Risques professionnels » ;
  • un accès pour déclarer les « attestations de salaire pour le versement des IJ ».

Une fois ces 2 accès obtenus, l’employeur (ou son mandataire) peut saisir les périodes de congés « paternité » et « accueil de l’enfant » dans « Gérer un dossier d’indemnités journalières ».

Ensuite, il lui sera possible de consulter et compléter les dossiers de ses salariés via l’onglet « Suivre un dossier d’indemnités journalières ».

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Un salarié demande le bénéfice du congé paternité : ce que vous devez savoir
Gérer les congés et les absences des salariés
Un salarié demande le bénéfice du congé paternité : ce que vous devez savoir
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Actu Juridique

Accessibilité des produits et services : les exigences, les produits et les services sont connus !

16 octobre 2023 - 2 minutes
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Afin de se conformer aux exigences européennes, la France a, en mars 2023, inscrit dans la loi l’obligation pour les opérateurs économiques de mettre sur le marché des produits et de fournir des services conformes à certaines exigences d’accessibilité. Restait à déterminer la liste des produits et services soumis au respect de ces exigences. C’est chose faite !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accessibilité des produits et services : cap vers 2025 !

Le Gouvernement vient de déterminer la liste des produits et services soumis au respect d’exigences d’accessibilité, et de détailler ces dernières.

Ainsi, les équipements concernés seront, entre autres :

  • les systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et les systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;
  • certains terminaux en libre-service ;
  • les liseuses numériques.

Les services concernés seront, quant à eux, notamment :

  • ceux fournissant un accès à des services de médias audiovisuels ;
  • les éléments de services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus et autocar, métro, tramway, trolleybus, ainsi que par voie de navigation intérieure, comme les sites internet, les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, ou encore les billets électroniques et services de billetterie électronique.

À noter que ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’aux produits mis sur le marché et qu’aux services fournis après le 28 juin 2025.

Des dispositions transitoires sont toutefois prévues permettant, notamment, aux contrats de services conclus avant cette date de s’appliquer sans modification jusqu’à leur terme, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030.

Les exigences d’accessibilité à respecter selon les produits et services sont, quant à elles, consultables ici.

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