Prospection commerciale : attention aux données personnelles
Un usage cryptique des données personnelles
Après avoir reçu plusieurs plaintes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a ouvert une enquête à l’encontre d’une chaîne de télévision proposant des abonnements.
À cette occasion, elle a pu constater plusieurs manquements, notamment en ce qui concerne les méthodes de prospections commerciales de la chaîne.
Il a été mis en évidence que l’entreprise utilisait des données personnelles transmises par des partenaires commerciaux pour se constituer un fichier destiné à la prospection commerciale.
Cependant, rien ne permettait de démontrer que les personnes concernées par ces données avaient été informées quant à la destination commerciale de ces données. Aucune information donnée non plus concernant l’identité de l’entreprise qui serait amenée à traiter ces données.
Par conséquent il est impossible de considérer que les personnes concernées ont donné leur consentement pour faire l’objet d’un démarchage commercial.
Des éléments pourtant indispensables, selon les réglementations en vigueur et notamment le Règlement générale pour la protection des données (RGPD).
D’autres manquements ont été identifiés, liés notamment :
- au manque d’informations transmises aux nouveaux clients concernant l’utilisation qui serait faite de leurs données ;
- à un encadrement insuffisant du traitement des données dans les contrats de sous-traitance ;
- à un manquement à l’obligation d’assurer la sécurité des données ;
- à un manquement à l’obligation d’avertir la CNIL en cas de violation de données.
Pour l’ensemble de ces éléments, l’entreprise est condamnée au paiement d’une amende de
600 000 €.
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Exonération d’impôt : mais qui est le « véritable » employeur ?
Quand le lieu d’établissement d’un employeur conditionne une exonération d’impôt…
Un salarié, domicilié en France, est envoyé, par son employeur français travailler à bord d’un navire en Namibie et en Angola pour le compte d’une autre entreprise, basée à Jersey, avec qui il signe alors un contrat de travail.
Parce qu’il travaille à l’étranger, le salarié ne déclare pas ses revenus au titre de cette activité. Une erreur, selon l’administration, ce qui lui vaut un redressement fiscal…
Mais le salarié refuse de payer : il rappelle qu’il a été envoyé par son employeur, établi en France, travailler sur un navire en dehors de l’Union Européenne pour le compte d’un employeur situé dans l’Union européenne. Pour preuve, il explique recevoir ses ordres de missions d’une filiale du groupe, installée en Grèce. Filiale grecque qui est donc, selon lui, son véritable employeur…
Dans ce contexte, la filiale grecque étant installée dans l’Union européenne, le salarié estime, comme la loi l’y autorise, être exonéré d’impôt sur le revenu au titre des salaires perçus pour cette activité.
« Pas exactement ! » conteste l’administration qui soutient, comme le contrat de travail l’indique, que l’employeur est situé à Jersey, hors Union Européenne : pour elle, l’exonération n’est donc pas applicable. Pour en bénéficier, il faut que l’employeur auprès de qui le salarié français a été envoyé se situe en France ou dans un autre état membre de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas ici.
« Pas exactement ! » tranche le juge qui constate que le véritable employeur du salarié est établi en Grèce, soit dans un état membre de l’Union européenne : c’est dans ce pays que se trouvent ses responsables hiérarchiques qui lui donnent ses ordres de mission, qui le forment, qui contrôlent son activité et assurent ses évaluations annuelles et avec qui il entretient un véritable lien de subordination.
Partant de là, le véritable employeur se situe dans l’Union européenne et l’activité professionnelle exercée à bord d’un navire en Namibie et en Angola est bien exercée dans un Etat hors Union européenne.
L’exonération d’impôt est belle et bien applicable conclut le juge, qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie !
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Discrimination = comparaison ?
Désigner une salariée comme la « libanaise » = discrimination !
Une salariée, licenciée par son employeur, se dit victime d’une discrimination et demande de ce fait des dommages-intérêts pour la réparation du dommage qu’elle estime avoir subi.
Elle fait valoir le fait que sa supérieure hiérarchique l’a régulièrement désignée comme « la libanaise » soit directement devant elle, soit en son absence, devant ses autres collègues.
Mais pour l’employeur, ces propos, qu’il ne réfute pas en tant que tels, n’entraînent aucune différence de traitement injustifiée vis-à-vis des autres salariés. Pour lui, la salariée ne démontre pas en quoi cette dénomination relève d’une différence de traitement avec les autres salariés, et donc une « discrimination »…
« Faux ! » tranche le juge qui donne raison à la salariée : l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation des autres salariés.
Dès lors, le simple fait pour la salariée d’avoir apporté des preuves laissant supposer qu’elle était régulièrement désignée par sa seule origine libanaise est une preuve suffisante laissant supposer l’existence d’une discrimination… qui doit être indemnisée !
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Taxe sur les conventions d’assurance (TCA) : du nouveau pour 2024 !
1er janvier 2024 : nouveautés pour la TCA et la DGFIP
Un texte devait venir préciser la date à laquelle le recours à la télédéclaration et au télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurance (TCA) allait devenir obligatoire. C’est chose faite ! La télédéclaration et le télépaiement de la TCA seront obligatoires pour tout fait générateur intervenant à partir du 1er janvier 2024.
Pour rappel, toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurance donne lieu au paiement annuel de la TCA. Elle sert, notamment, à financer les services départements d’incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.
Notez également qu’à partir du 1er janvier 2024, c’est la direction générale des finances publiques qui récupèrera la gestion et le recouvrement de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
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Buralistes : Deux nouveaux dispositifs de soutien
Buralistes : une aide et une sécurité
Les aides gouvernementales à destination des buralistes se sont multipliées afin d’assister le secteur dans un processus de transformation nécessaire de son activité et pour assurer sa pérennité.
Deux nouveaux dispositifs sont mis en place, l’un consistant en une aide financière forfaitaire et l’autre en un filet de sécurité pour les établissements connaissant des difficultés.
Pour le premier, sont concernés :
- les débitants de tabac ordinaires permanents dont le chiffre d’affaires tabac de l’année précédente était compris entre 50 000 € et 400 000 € ;
- les débitants de tabac ordinaires saisonniers dont le chiffre d’affaires tabac de l’année précédente était compris entre 50 000 € et 200 000 €.
Ils pourront prétendre à une aide forfaitaire de 2 500 € pour les premiers et 1 500 € pour les seconds au titre de chacune des années 2023 à 2027.
Par exception, cette aide pourra être portée à 5 000 € pour les débitants de tabac ordinaires permanents installés dans des communes de moins de 5 000 habitants ou dans une commune se situant en zone de revitalisation rurale.
Pour bénéficier de cette aide, les buralistes devront au préalable signer une attestation dont le modèle est disponible auprès de la direction de l’information légale et administrative.
Pour le second dispositif, sont concernés les débitants de tabac ordinaires permanents dont :
- le chiffre d’affaires tabac de l’année précédente était compris entre 50 000 € et 400 000 € ;
- le chiffre d'affaires tabac connaît entre le semestre considéré de l'année N et le même semestre de l'année N-1, une évolution inférieure d'au moins 20 % à l'évolution annuelle du chiffre d'affaires tabac national entre l'année N-1 et l'année N-2 ;
- l’implantation se trouve dans une commune au sein de laquelle le chiffre d’affaires tabac de l’ensemble des débits suit la même évolution.
Si toutes ces conditions sont réunies, les débitants peuvent obtenir une aide équivalente à 1 % de leur chiffre d’affaires tabac du semestre de l’année N considéré, dans la limite de 3 000 €, pour chacune des années 2023 à 2027.
De la même façon, la demande d’aide se fait en suivant un modèle mis à disposition par la direction de l’information légale et administrative.
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Douanes : un avis de mise en recouvrement « presque » clair…
Avis de mise en recouvrement irrégulier : quand l’administration minimise…
Une société ayant pour activité le stockage de produits pétroliers fait l’objet d’un redressement par l’administration des douanes. Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas inscrit un certain volume d’essence dans sa comptabilité-matière, c’est-à-dire la comptabilité permettant de suivre les entrées, les sorties et les quantités des stocks.
Conséquence : la société a payé moins de taxes que prévu…
Résolue à récupérer les sommes qui lui sont dues, l’administration des douanes émet un avis de mise en recouvrement (AMR) contre la société.
« Un document irrégulier ! », conteste la société, qui compare le procès-verbal de notification d’infraction et l’AMR.
Dans le 1er document, il est indiqué que la société doit de l’argent à l’administration des douanes à cause d’une « minoration de l’assiette des taxes dues ». Autrement dit, en ne déclarant pas ses volumes d’essence, elle a nécessairement diminué le volume de marchandises devant être taxées… donc le montant de taxes à payer.
Pourtant, dans l’AMR, il est question non pas de minoration de l’assiette des taxes dues mais de « prise en compte de taux de taxation manifestement erronés »… Ce qui est source de confusion !
« Pas si grave ! », se défend l’administration. Certes, il existe une discordance entre les 2 documents, mais l’AMR fait bien référence au procès-verbal qui, lui, est correctement dressé, et à la période faisant l’objet du redressement.
Avec tous les documents à sa disposition et toute la procédure passée, la société sait très bien pour quelles raisons elle doit de l’argent.
De plus, la discordance entre les documents n’a pas causé de tort à la société. Or selon les Douanes, l’AMR fait partie de ces actes de procédures qui ne peuvent être annulés qu’à cette condition.
« Non ! », tranche le juge en faveur de la société : l’AMR doit bien indiquer le fait générateur de la dette. Ici, le document était confus, ce qui justifie son annulation, quand bien même le procès-verbal donnait les bonnes informations.
Par ailleurs, le fait que la discordance entre les documents n’ait causé aucun préjudice à la société est sans incidence : l’AMR doit bien être annulé.
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Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : possible ?
Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : pas d’immunité automatique !
Une salariée est embauchée en qualité de cuisinière dans un restaurant. Peu de temps après avoir dénoncé des faits constitutifs d’un harcèlement sexuel, elle est licenciée pour faute grave……
Licenciement qu’elle conteste ! Selon elle, il s’agit d’une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation. Il doit donc être annulé.
« Non ! », répond l’employeur : les reproches formulés dans la lettre de licenciement adressée à la salariée n’ont rien à voir avec cette dénonciation et sont bel et bien constitutifs d’une faute grave justifiant le licenciement de l’intéressée.
La seule proximité temporelle entre la dénonciation des faits constitutifs de harcèlement sexuel et le prononcé du licenciement ne doit pas suffire à l’annuler !
« Tout à fait ! » tranche le juge, qui valide la position de l’employeur.
Lorsque les reproches formulés au salarié dans la lettre de licenciement sont établis et peuvent fonder la rupture du contrat, le salarié ne peut pas se contenter de la proximité temporelle entre une dénonciation de harcèlement et le prononcé du licenciement pour en obtenir l’annulation.
Pour obtenir gain de cause, la salariée aurait dû ici démontrer en quoi le licenciement constituait une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation récente, ce qu’elle n’a pas fait…
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Industrie verte : une loi pour concilier économie et environnement
Loi industrie verte : pourquoi ?
Souhaitant concilier les impératifs écologiques avec la nécessaire réindustrialisation du pays, une loi, dite « industrie verte », a été publiée. Elle poursuit 3 objectifs :
-
faciliter l’implantation et le développement de sites industriels ;
- financer l’industrie verte ;
- favoriser les entreprises vertueuses.
Loi industrie verte et implantations industrielles
La procédure d’instruction des demandes d’autorisation environnementale est assouplie : les phases d’examen du dossier de demande et de consultation du public, qui étaient jusque-là distinctes et successives, se dérouleront désormais simultanément.
Quant aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il est prévu que :
- la procédure administrative de réhabilitation des friches industrielles est assouplie ;
- la délivrance d’attestations dans les demandes de permis de construire ou de permis d’aménager pour tous les projets se faisant sur des terrains ayant accueilli des ICPE devient obligatoire, que ces installations aient été régulièrement réhabilitées ou non ; cette mesure est applicable pour les autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2024 ;
- les sanctions administratives en cas d’exploitation sans titre d’une ICPE sont renforcées.
De manière plus générale, la réglementation en matière d’urbanisme est retouchée pour favoriser l’implantation d’industries vertes. Ainsi :
- la déclaration de projet « code de l’urbanisme » qui, pour rappel, est une procédure qui permet de mettre en compatibilité de manière simple et accélérée les documents d’urbanisme locaux avec un projet d’aménagement d’intérêt général, est étendue aux implantations industrielles « vertes » ;
- les procédures d’urbanisme applicables aux implantations d’industries vertes ou stratégiques reconnues d’intérêt national majeur sont facilitées ;
- les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU) sont facilités avec la suppression de l’obtention de l’autorisation d’exploitation commerciale ;
- hors d’une GOU, cette facilité de regroupement du foncier dans les ZAE est expérimentée pendant 3 ans ;
- à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, il est possible de construire des installations de traitement des déchets, de production d’eau potable, d’assainissement et d’électricité « vertes » en dérogeant à l’obligation de réaliser une extension d’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Loi industrie verte et statut de déchet
L’usage de produits qui auraient pu être des déchets est facilité dans le processus de fabrication des produits. À titre d’exemple, les plateformes industrielles peuvent désormais utiliser des résidus de production, qui deviennent alors des sous-produits et non des déchets.
Les sanctions sont également renforcées :
- le transfert transfrontalier de déchets illégaux peut donner lieu à des sanctions administratives ;
- les sanctions pénales en cas d’infractions relatives au non-respect de la réglementation sur les déchets et leur transport passent à 4 ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, contre 2 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende jusqu’alors.
Loi industrie verte et marchés publics
Il va être mis en place un dispositif d’exclusion des marchés publics, à l’appréciation de l’autorité publique contractante, pour les entreprises qui ne satisfont pas aux obligations de transparence extra-financière. Des précisions sont encore attendues sur ce point.
Par ailleurs, il est désormais possible de déroger au principe d’allotissement des marchés, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Ensuite, les entreprises qui n’établissent pas de bilan d’émissions de gaz à effet de serre alors qu’elles sont pourtant tenues de la faire peuvent être exclues des marchés publics.
Enfin, une dernière mesure de cette loi vient résoudre une difficulté d’ordre pratique. Il est prévu qu’un marché public est attribué à la personne qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou plusieurs critères, dont celui de la prise en compte des caractéristiques environnementales de l’offre.
Une prise en compte qui ne sera effective qu’au 21 août 2026, pour permettre aux entreprises françaises de s’adapter...
En attendant, il est précisé que pour déterminer l’« offre économiquement la plus avantageuse », l’acheteur public doit se baser sur des critères « non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ».
Loi industrie verte et parcs de stationnement
Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 m² devront être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.
Cette obligation s’appliquera aux parkings pour lesquels la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à partir :
- du 1er juillet 2026, pour ceux dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
- du 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est comprise entre 1 500 m² et 10 000 m².
Un délai supplémentaire pourra être accordé par le préfet lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à cette obligation dans le délai imparti, mais qu’elle ne peut pas être respectée du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable.
Pour les parkings d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m², un délai supplémentaire pourra aussi être accordé aux gestionnaires qui justifient d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, prévoyant l’installation d’ombrières avant le 1er janvier 2028.
Loi industrie verte et financement
Pour finir, la loi industrie verte comporte diverses mesures relatives au « financement » :
-
les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d’activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie (CEE) ;
- un nouveau produit d’épargne exclusivement réservé aux moins de 21 ans va voir le jour : le plan d’épargne avenir climat (PEAC) ;
- de nouveaux types de fonds d’investissement, dits Eltif 2.0, vont être soutenus pour permettre de flécher l’épargne vers les PME, les entreprises de taille intermédiaire, l’immobilier et les projets d’infrastructure, afin de favoriser la décarbonation de l’économie.
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Angine ? Pensez pharmacie !
Les pharmaciens mobilisés contre l’antibiorésistance
Pour déterminer si une angine est d’origine virale ou bactérienne, et donc si un traitement antibiotique est nécessaire, le médecin réalise un « Trod angine » (test rapide d’orientation diagnostique de l’angine).
Les pharmaciens peuvent également réaliser ce test, sans ordonnance, sur les enfants âgés de 10 ans minimum et sur les adultes présentant les symptômes de l’angine.
Si le test révèle une angine bactérienne, la personne testée devra se rendre chez son médecin, afin de se faire délivrer une ordonnance avec le traitement adéquat.
Le parcours peut aussi être fait en sens inverse : si le médecin ne peut pas réaliser de Trod angine, une ordonnance « conditionnelle » sera délivrée au patient qui devra se faire tester en pharmacie pour valider le traitement antibiotique.
Ce test coûte entre 6 et 7 € en pharmacie. Notez que vous serez remboursé à hauteur de 70 % par l’Assurance maladie, le reste étant pris en charge par votre complémentaire santé.
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Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?
Quand l’administration fiscale examine à la loupe les dépenses d’une société…
Dans le cadre de son activité, une société française utilise le progiciel d’une société britannique à qui elle verse une redevance, qu’elle déduit de son résultat imposable.
Une erreur, selon l’administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n’est pas consenti dans l’intérêt de la société française, qui ne bénéficie d’ailleurs d’aucune contrepartie en échange…
« Faux ! », conteste la société : le progiciel lui est indispensable pour vendre ses prestations à ses clients. Sans cet outil, l’entreprise ne réaliserait aucun chiffre d’affaires ! Elle a donc bien « intérêt » à payer ces redevances au propriétaire du progiciel.
« Pas exactement ! » répond l’administration, qui remarque que la société britannique n’est pas réellement propriétaire de cet outil… Ce dernier a été conçu par l’un des associés de la société française… Ce qui fait de lui la seule personne à en détenir véritablement les droits d’exploitation, selon elle.
« Pas exactement ! », conteste la société, qui fournit une convention signée entre les deux sociétés désignant la société britannique comme propriétaire des droits d’exploitation du progiciel et fixant les modalités de paiement de la redevance due pour son utilisation.
En outre, les redevances faisaient l’objet de factures et leur paiement était bien inscrit en comptabilité : elles sont donc parfaitement déductibles.
Sauf que la société britannique n’exerce aucune activité et ne déclare pas de revenu, constate le juge. En outre, rien ne prouve qu’elle est propriétaire des droits d’exploitation du progiciel.
Par conséquent, la société française ne peut pas déduire les redevances versées de son résultat imposable.
Pour aller plus loin…
