Projets alimentaires territoriaux (PAT) : une plateforme pour s’y retrouver !

L’Observatoire des projets alimentaires territoriaux (PAT) : une mine d’informations !
La plateforme « France PAT », disponible ici, propose un certain nombre d’outils afin d’informer et d’initier de nouveaux projets alimentaires au niveau local. Vous trouverez sur le site :
- une cartographie interactive des projets alimentaires territoriaux (PAT) de France métropolitaine et des outre-mer ;
- une base de données comportant des indicateurs clés et des informations relatives aux actions et thématiques des PAT ;
- un annuaire des acteurs qui recense les parties prenantes des PAT ;
- une boite à outils pour accompagner les PAT dans leurs démarches ou simplement pour s’informer et se former ;
- des actualités.
Notez qu’au 16 janvier 2024, 435 PAT ont été recensés…
Les lecteurs ont également consulté…
Louer un domaine viticole : avec ou sans CVAE ?

Location de biens immobiliers agricoles = activité agricole ?
Un groupement foncier agricole (GFA) loue 5 domaines viticoles à une société qui les exploite. Une activité de location immobilière, selon l’administration fiscale qui lui réclame le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
« Pourquoi ? », s’interroge le GFA, qui rappelle que les exploitants agricoles échappent, par principe, au paiement de la CVAE.
Sauf que pour bénéficier de cette exonération de CVAE, encore aurait-il fallu que le GFA exerce effectivement une activité agricole, rappelle l’administration. Ce qui n’est manifestement pas le cas ici : le GFA se contente de donner en location des domaines viticoles à une société qui en assume seule l’exploitation.
« Faux ! », maintient le GFA : l’activité de location immobilière intervient en amont de l’acte de production du vin. Dans ce cadre, elle constitue une étape indispensable au déroulement de l’activité agricole de production de raisin et donc, son prolongement immédiat.
Par conséquent, l’activité de location immobilière doit être regardée comme agricole.
En outre, le GFA est contraint de prendre à sa charge d’éventuels renouvellements ou replantations du vignoble existant, le cas échéant.
« Ce qui n’en fait pas pour autant un exploitant agricole ! », maintient l’administration, qui ne voit dans cet élément qu’une simple modalité financière résultant de l’activité de location d’immeubles à usage agricole.
Ce que confirme le juge : l’activité de location immobilière du GFA ne peut être regardée ni comme s'insérant dans le cycle biologique de production du raisin ni comme constituant son prolongement. Il ne s’agit donc pas d’une activité agricole, et la CVAE est bel et bien due !
Les lecteurs ont également consulté…
Données personnelles et intelligence artificielle (IA) : la CNIL recommande 2 normes ISO

Des normes pour protéger les données personnelles !
En matière de sécurité informatique, il existe 2 normes internationales :
- la norme ISO/IEC 27001, qui certifie un « système de management de la sécurité de l’information » ;
- la norme ISO/IEC 27002, qui détaille les bonnes pratiques pour la mise en œuvre des mesures de sécurité nécessaires.
Pour compléter ces normes et afin de renforcer la protection des données personnelles, la CNIL recommande la lecture de 2 normes ISO (attention, l’accès est payant).
En premier lieu, la norme ISO/IEC 27701, qui a vu le jour en 2019 et définit :
- un « système de management de la protection de la vie privée » étendu pour inclure les particularités des traitements de données personnelles :
- détermination du rôle de l’organisme à certifier (responsable de traitement, sous-traitant) ;
- gestion unifiée des risques informatiques pour l’organisme et des risques pour la vie privée des personnes, désignation d’un responsable pour la protection de la vie privée ;
- sensibilisation des personnels, classification des données, protection des supports amovibles, gestion des accès et chiffrement des données, sauvegarde des données, journalisation des événements ;
- conditions des transferts de données, protection de la vie privée dès la conception et par défaut (privacy by design and by default), gestion des incidents ;
- conformité aux exigences légales et réglementaires, etc. ;
- des mesures spécifiques aux traitements de données personnelles, en tenant compte du rôle de l’organisme (responsable de traitement, sous-traitant, sous-traitant de sous-traitant) :
- principes fondamentaux : finalité de traitement, base légale, recueil et retrait du consentement, inventaire des traitements, évaluation des impacts pour la vie privée ;
- droits des personnes : information, accès, rectification, suppression, décision automatisée ;
- protection de la vie privée dès la conception et par défaut (privacy by design and by default) : minimisation, dé-identification et suppression des données, durée de conservation ;
- contrats de sous-traitance, transferts et partage de données.
En complément, la CNIL recommande la lecture de la norme ISO/IEC 42001, qui a été publiée en décembre 2023, et qui définit un « système de management pour l'intelligence artificielle » destiné aux organismes qui fournissent ou utilisent des systèmes d’intelligence artificielle (IA).
Cette norme s’attache à décrire le processus pour gérer les préoccupations liées à la fiabilité des systèmes d'IA : sécurité, sûreté, équité, transparence, qualité des données et des systèmes tout au long du cycle de vie.
En outre, elle donne des mesures opérationnelles et des recommandations pour les mettre en œuvre.
Les lecteurs ont également consulté…
« Pass’colo » : une aide financière pour les vacances des enfants

« Pass’colo » : un soutien financier sous conditions
Le « Pass’colo » est un dispositif mis en place par l’État pour favoriser le départ en colonie de vacances des enfants durant l’année civile de leurs 11 ans (en cette année 2024, l’enfant doit donc être né en 2013).
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut choisir une colonie éligible au dispositif… dont la liste sera dévoilée le 15 avril 2024 !
Le montant de l’aide financière est ensuite calculé en fonction de votre quotient familial (QF), selon la grille suivante :
- QF mensuel du foyer inférieur ou égal à 200 € : 350 € ;
- QF mensuel du foyer compris entre 201 et 700 € : 300 € ;
- QF mensuel du foyer compris entre 701 et 1 200 € : 250 € ;
- QF mensuel du foyer compris entre 1 201 et 1 500 € inclus : 200 €.
Concrètement, l’aide sera directement déduite du prix du séjour. Il appartiendra ensuite aux organisateurs des colonies de demander le remboursement de la somme correspondant au « Pass’colo » à la Caisse nationale des allocations familiales dès la fin du séjour de l'enfant et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Notez que le Pass'colo ne peut être utilisé qu’une seule fois par enfant et seulement pendant les vacances scolaires. Toutes conditions remplies, il est cumulable avec les autres aides aux vacances.
Enfin, sachez qu’en cas de non-utilisation du Pass’colo l’année des 11 ans, il peut être reporté une fois, pour être mobilisé l’année des 12 ans de l’enfant.
Les lecteurs ont également consulté…
Revalorisation du RSA : quelle conséquence en cas de saisie sur salaire ?

Une revalorisation du RSA applicable depuis le 1er avril 2024
Pour rappel, dans le cadre d’une saisie sur rémunération, la loi oblige à laisser à disposition du salarié une somme dite « absolument insaisissable ».
Cette fraction correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un allocataire seul.
Et justement ! Le Gouvernement nous fait savoir que ce montant forfaitaire a fait l’objet d’une revalorisation à hauteur de 4,6 % (par rapport à 2023).
Ainsi, depuis le 1er avril 2024, le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule est de 635,71 €.
En conséquence, la part absolument insaisissable s’élève elle aussi désormais à 635,71 €, contre 607,75 € jusqu’alors.
Attention : si ce montant est revalorisé en France et dans les départements d’Outre-mer, notez qu’il diffère à Mayotte où il s’élève désormais à 317,86 €.
Notez que cette revalorisation à hauteur de 4,6 % concerne également d’autres prestations sociales, telles que la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés ou encore l’allocation de solidarité spécifique…
Les lecteurs ont également consulté…
Un guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité version 2024 !

Guichet d’aide 2024 = guichet d’aide 2023 (ou presque…)
Pour rappel, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz apporte un soutien financier aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) grandes consommatrices d’énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement de l’électricité.
Éligibilité : une ETI…
Sont éligibles les personnes morales de droit privé qui :
- résident fiscalement en France ;
- emploient moins de 5 000 personnes et ont un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard d’€ ou un bilan n’excédant pas 2 milliards d’€ : ces conditions sont applicables au groupe auquel appartient, le cas échéant, la société ;
- sont créées au plus tard le 30 juin 2023 ;
- ont au moins un contrat de fourniture d’électricité en vigueur en 2024 signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023.
Les associations sont, comme en 2023, éligibles au dispositif à condition d’être assujetties aux impôts commerciaux ou d’employer au moins un salarié.
Notez qu’il existe toujours des critères d’exclusion. Ainsi, les entreprises ne pourront pas se prévaloir du guichet d’aide si elles :
- bénéficient de l’amortisseur électricité ;
- exercent une activité d’établissement de crédits ou financier ou dans le secteur de l’énergie ;
- bénéficient déjà, au niveau du groupe, d’un montant d’aide :
- supérieur à 2 250 000 € au titre de l’encadrement temporaire de crise et de transition ;
- 280 000 € pour les entreprises exerçant dans le domaine de la production agricole primaire ;
- 335 000 € pour les entreprises des secteurs de la pêche et de l’aquaculture ;
- font l’objet de sanctions adoptées par l’Union européenne ou si elles appartiennent à des personnes ainsi sanctionnées ;
- sont en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- ont une dette fiscale ou sociale impayée au 30 septembre 2023, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er janvier 2024, d'un contentieux toujours en cours.
… grande consommatrice d’électricité
Ce dispositif reste centré sur les ETI grandes consommatrices d’énergie, c’est-à-dire que leurs dépenses d’énergie représentent :
- au moins 3 % soit du chiffre d'affaires réalisé respectivement les mêmes mois de la période de référence ou du chiffre d'affaires réalisé au cours du même mois de la période de référence ;
- au moins 3 % du chiffre d'affaires de la période de référence, ramené respectivement à la durée de la période éligible ou d'un mois.
Quelle aide ?
Le guichet d’aide pour 2024 fonctionne comme celui mis en place pour 2023 : la consommation d’énergie de l’ETI pour une période donnée est comparée à celle d’une période de référence. L’aide correspond à 50 % des surcoûts d’électricité par rapport à 300 € / MWh, à condition que l’excédent brut d'exploitation (EBE), au cours de la période éligible considérée, soit en diminution ou négatif par rapport à la période de référence.
Périodes de référence et périodes éligibles
Les périodes prises en référence sont déterminées en fonction de la date de création de l’ETI :
- du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour les entreprises créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
- du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.
Les périodes éligibles correspondent aux trimestres.
Dates de dépôt
Les ETI devront déposer leur dossier par voie dématérialisée selon le calendrier suivant :
- au titre des mois de janvier, février et mars 2024, entre le 15 avril 2024 et le 31 juillet 2024 ;
- au titre des mois d'avril, mai et juin 2024, entre le 15 juillet 2024 et le 31 octobre 2024 ;
- au titre des mois de juillet, août et septembre 2024, entre le 15 octobre 2024 et le 31 janvier 2025 ;
- au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 avril 2025 ;
- pour les régularisations des dépenses d'électricité au titre des mois de janvier à décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 septembre 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
Intelligence artificielle générative : quelles opportunités et quels cas d’usage pour les TPE / PME ?

IAG et TPE / PME : un besoin d’accompagnement…
Depuis quelques mois, l’intelligence artificielle générative (IAG) fait beaucoup de bruit, des experts attendant d’elle qu’elle aide les entreprises à gagner en productivité et à améliorer leurs performances.
Des gains qui se font attendre pour les TPE / PME… Une enquête menée par Bpifrance révèle, en effet, que seules 3 % en font un usage régulier et 12 % un usage occasionnel.
En outre, l’utilisation (régulière ou occasionnelle) varie fortement selon les secteurs :
- 24 % dans le secteur des services ;
- 12 % dans l’industrie ;
- 11 % pour le commerce ;
- 5 % dans les transports ;
- 4 % dans la construction.
Pourquoi ces chiffres sont-ils aussi bas ?
Les dirigeants qui ont participé à l’enquête ont fait part de leur difficulté à comprendre les usages qu'ils pourraient avoir de cette nouvelle technologie pour développer leur activité et ont souligné la nécessité de les aider à monter en compétences.
Parmi les craintes des dirigeants, il y a celle d’une mauvaise utilisation par leurs collaborateurs (partage de données confidentielles, manque de vérification des réponses données par les outils, etc.).
Pour autant, dans le même temps et selon une étude Ifop / Talan, 68 % des Français qui utilisent l’IAG dans le cadre professionnel ne le déclarent pas à leur supérieur. D’où la nécessité que les salariés et les dirigeants dialoguent sur ce sujet…
Une autre problématique évoquée est la difficulté à imaginer les cas d’usages au sein de l’entreprise. Selon la plupart des dirigeants interrogés, les usages de l’IAG sont cantonnés à des activités qui ne sont pas leur cœur de métier, comme :
- la recherche, la collecte et l’analyse de données ou d'informations ;
- la génération de contenus écrits divers : mails, comptes-rendus, reportings, formations, etc. ;
- la traduction ;
- la génération de contenus visuels divers : posts pour les réseaux sociaux, images, sites internet, etc.
Pour autant, il existe bel et bien des premiers cas d’usages pour les TPE / PME, dont l’enquête se fait l’écho :
- prospection commerciale : vente et génération de prospects, communication et marketing adapté par segment client, etc. ;
- assistance en programmation et codage ;
- relecture et vérification de conformité ;
- aide à la décision : production de reportings décisionnels, reportings de production, etc.
Les lecteurs ont également consulté…
Facturation électronique : un point sur l’immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires

Plateformes de dématérialisation partenaires : des aménagements « temporaires »
Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation partenaire (PDP).
Pour pouvoir être qualifiée de PDP, la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale. Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme devra non seulement prouver qu’il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature, par voie électronique, comprenant de nombreuses informations, comme :
- son numéro Siren pour les opérateurs établis en France ; pour les autres, un document équivalent à l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois ;
- un document précisant les moyens mis en œuvre pour garantir la protection des données personnelles ;
- une attestation de certification ISO/IEC/27001 en cours de validité pour son système d’information ;
- une documentation technique décrivant les dispositifs d’authentification des utilisateurs, d’envoi et de réception des factures électroniques, etc.
Le calendrier de déploiement de la réforme de la facturation électronique ayant été modifié, certains aménagements relatifs à l’immatriculation des PDP viennent d’être publiés.
Ainsi, il est expressément prévu que pour les demandes déposées avant la mise à disposition de l’environnement de test du portail public de facturation, la PDP peut obtenir son numéro d’immatriculation sous réserve de produire ultérieurement les comptes-rendus de tests techniques.
Dans cette hypothèse, ces documents devront être fournis à l’administration dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition de l’environnement de test.
Notez que cette mise à disposition sera rendue publique sur le site internet de l’administration. Elle en informera également les opérateurs de PDP concernés.
Une fois les comptes-rendus déposés, l’administration disposera d’un délai de 2 mois pour constater leur validité. Si ces documents ne permettent pas d’établir l’interopérabilité de la plateforme avec le portail public de facturation et une autre PDP, l’opérateur sera informé de l’expiration de la validité de son numéro d’immatriculation.
Cette décision prendra effet au terme d’un délai de 2 mois à compter de sa notification.
De même, l’opérateur se verra retirer son numéro d’immatriculation s’il ne produit pas les comptes-rendus de tests techniques dans le délai imparti. Là encore, cette décision prendra effet au terme d’un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Pour finir, il est important de préciser que ce régime « transitoire » est applicable aux demandes d’immatriculation présentées avant le 27 mars 2024 et qui n’ont pas encore donné lieu à immatriculation.
Les lecteurs ont également consulté…
TVA : c’est quoi une œuvre d’art ? Un objet de collection ?

TVA : c’est quoi un objet d’occasion ?
Lorsqu’il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C’est le cas, par exemple, des objets d’occasion.
Dans le cadre d’une mise à jour récente de sa documentation, l’administration fiscale vient de redéfinir ce qu’elle entend par « objet d’occasion ».
Selon elle, il s’agit d’un bien usagé ayant conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf et qui peut être réutilisé en l’état ou après réparation.
Au regard de la réglementation fiscale, sont donc des objets d’occasion :
- les meubles corporels qui peuvent être réutilisés en l’état ou après réparation, qui proviennent d’un autre bien dans lequel ils étaient incorporés ;
- sous conditions, les véhicules définitivement hors d’usage acquis par une entreprise et destinés à être vendus « pour pièces » ;
- les animaux vivants achetés à un particulier (distinct de l’éleveur) après qu’ils aient été dressés pour une utilisation spécifique.
TVA : c’est quoi une photographie d’art ?
Tout comme les objets d’occasion, les œuvres d’art bénéficient d’un régime spécifique en matière de TVA.
À ce titre les photographies peuvent, sous conditions, être assimilées à des œuvres d’art. Mais qu’est-ce qu’une « photographie d’art » ?
Selon l’administration fiscale, il s’agit des photographies prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires (tous formats et supports confondus), à l’exclusion de tout autre critère.
Il n’appartiendra donc pas aux autorités d’apprécier le caractère artistique d’une photographie pour que celle-ci puisse être qualifiée de « photographie d’art » !
TVA : c’est quoi un objet de collection ?
Au sens de la réglementation communautaire, un « objet de collection » est un objet qui répond à 2 conditions cumulatives :
- il présente les qualités requises pour être admis au sein d’une collection : il peut s’agir d’un objet rare, d’un objet qui n’est pas normalement utilisé conformément à ce pour quoi il a été conçu, d’un objet d’une valeur élevée et hors du commerce habituel, etc. ;
- il présente un intérêt historique ou ethnographique.
La réglementation fiscale française indique que sont des objets de collection les biens d’occasion suivants :
- les timbres-poste ou analogues (entiers postaux, marques postales, etc.), les enveloppes premier jour, les timbres fiscaux ou analogues, oblitérés ou non, n'ayant pas cours ni destinés à avoir cours en France ;
- les timbres ayant cours ou valeur d'affranchissement en France et vendus à une valeur supérieure à leur valeur faciale ;
- les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie ;
- les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique ou ethnographique ;
- les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique.
À l’occasion d’une mise à jour de sa base documentaire, l’administration fiscale indique clairement que les cartes à collectionner, comme les cartes « Pokémon », ne constituent pas des « objets de collection » dès lors qu’elles ne répondent pas aux critères établis par la réglementation communautaire.
Les lecteurs ont également consulté…
Professionnels du BTP : la mise en œuvre de la garantie décennale

Garantie décennale : quand débute le délai décennal ?
À partir de quand ? Comme son nom l’indique, la garantie décennale a vocation à s’appliquer pendant 10 ans, ce délai étant décompté à partir de la réception des travaux : elle est donc susceptible de couvrir les dommages survenus après la réception des travaux pendant une durée de 10 ans.
Important ! Une garantie décennale ne peut être mise en jeu en l’absence de toute réception de travaux. La réception des travaux, qu’il est impératif de formaliser, est une condition préalable essentielle pour la mise en jeu éventuelle de la garantie décennale.
Bon à savoir. Sachez que la seule prise de possession de l’ouvrage peut caractériser une réception tacite, mais elle doit impliquer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux (or, une prise de possession ne suffit pas toujours à établir cette volonté).
À noter. Lorsque la garantie décennale est engagée contre le vendeur qui a construit lui-même l’ouvrage (le castor), il n’y a pas de réception et le point de départ de la garantie est fixé à la date d’achèvement de l’ouvrage (prendre en compte la date de déclaration d’achèvement des travaux).
Garantie décennale : un ouvrage
Un objectif. La garantie décennale sera due dans 2 hypothèses : si un vice compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à l’usage auquel il est destiné ; si un vice affecte un élément d’équipement qui est indissociable de l’ouvrage (s’il s’agit d’un élément dissociable, c’est la garantie biennale qui pourra être mise en jeu). Ces 2 hypothèses sont alternatives : si les critères de l’une sont remplies, peu importe que les critères de l’autre ne le soient pas, la garantie décennale pourra être mise en œuvre.
Mais, au préalable... Avant de mettre en œuvre la garantie décennale, il faut s’assurer que l’ouvrage constitue effectivement une construction immobilière. Ne constitue pas un ouvrage immobilier, par exemple : un abri de piscine repliable et mobile, non rattaché à la piscine et au sol, une maison mobile simplement posée sans travaux ni fondations, etc. Inversement, un court de tennis, une installation de chauffage à foyer fermé, un caveau funéraire, un réseau de VRD, etc. constituent des ouvrages immobiliers.
Un élément indissociable ? Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage (il a par exemple été jugé qu’une chape liquide posée sur une dalle de béton et précédée avant sa pose de la mise d’un polyane de désolidarisation ne constituait pas un élément indissociable).
À noter. Retenez que l’ouvrage doit résulter d’un travail de construction. Ce qui nous amène à évoquer la situation des travaux sur un ouvrage déjà existant :
- si ces travaux modifient structurellement l’existant, on considère qu’il y a construction d’ouvrage, et ce sera d’autant plus vrai que les travaux sont importants (exemples : surélévation, rénovation lourde, agrandissement, etc.) ;
- de même, en cas d’adjonction d’un élément nouveau à une construction, ce nouvel élément sera considéré comme un ouvrage s’il est fait appel à des techniques de construction, et non simplement de pose, de sorte que l’élément ajouté est indissociable de l’ouvrage d’origine ;
- enfin, en présence de travaux de réparation ou de rénovation, seuls les travaux qui ont pour objet et effet de préserver la pérennité de l’existant seront pris en compte au titre de la garantie décennale (des réparations purement esthétiques ne seront pas prises en compte).
Les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant (comme la pose d’un insert, par exemple) ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage relèvent de la garantie de droit commun.
Le saviez-vous ?
Pour déterminer si la responsabilité décennale peut être engagée à propos de travaux réalisés sur un immeuble, et donc pour apprécier leur importance et l’assimilation à des travaux de construction, il faut apprécier ces travaux dans leur globalité et non lot par lot.
Garantie décennale : un désordre
Existence d’un désordre grave. La garantie décennale est susceptible d’être mise en jeu en présence d’un désordre grave. Concrètement :
- le désordre peut prendre la forme d’une malfaçon ou d’une non-façon (peu importe l’origine du désordre) : il peut résulter d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, du non-respect de normes parasismiques ;
- le désordre compromet la solidité de l’ouvrage (ce n’est pas le cas lorsque les dégâts causés par les termites sont mineurs ; par contre, c’est le cas, par exemple, lorsque le désordre prend la forme d’un incendie qui détruit l’immeuble) ;
- le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui sera notamment le cas si la sécurité des personnes et des biens n’est pas assurée : cette notion dépend des circonstances, soumises à l’appréciation du juge (exemples : un immeuble de plusieurs étages dans lequel l’ascenseur ne fonctionne pas ne le rend pas impropre à sa destination, sauf si cet immeuble est spécialement dédié à des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas, dans ces conditions, accéder aux étages supérieurs ; un local commercial est impropre à sa destination lorsque le revêtement du sol présente des désordres empêchant la société de mettre en valeur et d’offrir à ses clients un cadre attractif pour inciter à l’achat des produits vendus ; une pompe à chaleur inadaptée au volume d'air à chauffer, de sorte qu’il est inévitable quelle connaisse des problèmes peut permettre de faire jouer la garantie décennale ; un hôtel de standing est impropre à sa destination lorsque les chambres et salles de bains sont affectés par des désordre tels que l’hôtel est inhabitable ; un risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas (encore) réalisé ) ;
- la garantie décennale jouera également si elle affecte la solidité d’un équipement indissociable de l’ouvrage (par équipement indissociable, il faut entendre l’équipement qui ne peut pas être démonté, déposé ou remplacé sans détériorer l’ouvrage).
Pour la petite histoire. Un juge a rejeté la demande d’indemnisation, au titre de la garantie décennale, formulée par un couple qui se plaignait d’un défaut d’isolation : la température intérieure moyenne de la maison était de 20°, ce qui ne démontrait pas une insuffisance de température dans la maison et les factures de consommation énergétiques ne démontraient pas une surconsommation d’énergie à la suite de la réalisation des travaux d’isolation. Pour le juge, ces éléments ne permettaient pas de considérer que le défaut d’isolation rendait la maison impropre à sa destination.
À noter. Lorsque l’ouvrage n’est pas destiné à l’habitation et que les équipements, y compris leurs accessoires, ont pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, les dommages échappent à la garantie décennale.
Existence d’un désordre caché. 2 notions sont ici à prendre en considération :
- la notion de « désordre » : un désordre est caractérisé lorsque les défauts relevés, qu’ils touchent la conception de l’ouvrage ou l’exécution même des travaux, nécessitent des travaux de reprise pour rendre l’ouvrage effectivement utilisable (il peut donc s’agir d’un vice de construction, d’un défaut de conformité, etc.) ;
- la notion de désordre « caché » : ce désordre ne doit pas être apparent au moment de la réception des travaux.
Concrètement. Pour déterminer si le désordre est ou non caché lors de la réception, la compétence personnelle du maître d’ouvrage est prise en compte, ce dernier devant être considéré comme un profane : il est, en effet, impératif qu’il puisse lui-même déceler les désordres en cause. Notez que la compétence professionnelle du maître d’ouvrage peut avoir une influence.
Le saviez-vous ?
La présence de l’architecte aux côtés du maître d’ouvrage est sans influence : le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie par rapport au maître d’ouvrage.
Attention. Si le désordre était apparent lors de la réception et qu’il n’y a pas eu de réserves de la part du maître d’ouvrage, la responsabilité de l’entreprise ne peut pas être engagée sur le terrain de la garantie décennale. Mais la preuve pèse tout de même sur l’entreprise. Si un vice se révèle après la réception et qu’il est dénoncé par le maître d’ouvrage, c’est au constructeur qui entend s’exonérer de sa garantie de démontrer que le maître d’ouvrage en connaissait l’existence lors de la réception des travaux (la preuve du caractère apparent du désordre incombe donc au constructeur). Mais attention : des désordres visibles à la réception sont susceptibles d’être considérés comme cachés si le maître d’ouvrage n’a pas pu en apprécier le degré de gravité et qu’il n’a pas émis de réserves (l’inaccessibilité d’un parking avec une grosse voiture n’est pas un vice apparent par exemple).
Existence d’un dommage certain. Le dommage ne sera indemnisable que s’il est actuel, s’il est évolutif (c’est-à-dire que le dommage, suffisamment grave pour déclencher la garantie décennale, va s’aggraver dans le délai de 10 ans qui suit la réception) ou encore s’il est futur (c’est-à-dire qu’il s’agit d’un dommage futur, mais certain : il est la conséquence d’un vice constaté et va inévitablement se produire à plus ou moins brève échéance).
Le saviez-vous ?
Bien entendu, le désordre constaté doit être dénoncé dans le délai de 10 ans qui suit la réception (par courrier recommandé avec AR pour lui donner date certaine).
Pour la petite histoire. Le juge a confirmé la mise en jeu de la garantie décennale d’une société ayant effectué des travaux destinés à interrompre l’évolution de fissures et un affaissement de sol apparus quelques années après la construction d’une maison. L’intervention de la société n’ayant pas permis d’arranger la situation et l’ayant même aggravée, le juge considère que sa responsabilité peut être engagée.
À retenir
La garantie décennale, à la charge des constructeurs, a pour objet de garantir le maître d’ouvrage des dommages affectant le gros œuvre ou un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage, résultant de désordres cachés lors de la réception des travaux.
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (article 22-2)
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 31)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 95)
- Articles 1792 et suivants du Code Civil
- Article L 241-1 et suivants du Code des Assurances
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 septembre 2006, n° 05-15537 (présomption de responsabilité en cas de pluralité d’entreprises)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 février 2013, n° 12-12148 (l’existence d’une réception est une condition nécessaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 avril 1993, n° 91-14215 (une « maison mobile » n’est pas un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 mars 2011, n° 10-10766 (un abri de piscine mobile non rattaché n’est pas un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 2 mai 1990, n° 88-11543 (un court de tennis est un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 janvier 1996, n° 94-14926 (une installation de chauffage est un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 décembre 2003, n° 02-16096 (un caveau funéraire est un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 décembre 1997, n° 96-12209 (un réseau VRD est un ouvrage immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 décembre 1987, n° 86-15444 (désordre caché à la réception des travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 février 2008, n° 06-18357 (désordre esthétique – pas de garantie décennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 juin 2009, n° 08-14046 (désordre futur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 novembre 2015, n° 14-25761 (durée du contrat d’assurance en responsabilité)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 novembre 2015, n° 14-19835 (une dalle de béton posée sur un polyane ne constitue pas un élément indissociable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 mars 2016, n° 14-15326 (non-souscription d’assurance décennale-poursuites personnelles contre le dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 mars 2016, n° 15-14830 (pas de mise en jeu de la garantie décennale faute de réception des travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-21630 (acquéreurs successifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 février 2017, n° 16-10452 (termites-pas de garantie décennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-16637 (revêtement de sol dans un local commercial-garantie décennale applicable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-17323 (incendie qui détruit un immeuble-impropriété à la destination)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 février 2018, n° 17-15962 (fournisseur qui se comporte comme un constructeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 février 2018, n° 17-13478 (artisan-pas de responsabilité engagée)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-19762 (appréciation des travaux dans leur globalité-travaux sur un immeuble en copropriété)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-21163 (défaut d’isolation-pas de mise en œuvre de la garantie décennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 mars 2019, n° 18-11741 (garantie décennale et insert-impropriété à la destination)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 mai 2019, n° 18-14483 (propriétaire qui a fait construire-considéré comme « constructeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 19 septembre 2019, n° 18-16986 (normes parasismiques)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 février 2020, n° 18-22868 (un protocole transactionnel ne constitue pas en soi une réception des travaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 novembre 2020, n° 19-18213 (installation d’un système de chauffage et garantie décennale)
- Arrêt de la cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 mars 2021, n°19-25702 (mise en jeu de la garantie décennale suite à des travaux destinés à réparer des dommages apparus quelques années après la construction d’une maison)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-26296 (des travaux structurels (comme des aménagements intérieurs et extérieurs d’envergure, des installations de sanitaires, d’équipements de chauffage et la réalisation d’une dalle porteuse de la surface totale du bâtiment) constituent bien un « ouvrage immobilier », ce qui oblige la société qui les réalise à souscrire une assurance couvrant la garantie décennale à laquelle elle est tenue)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 mai 2021, n° 19-24786 (hôtel de standing inhabitable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2023, no 22-13858 (un risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas (encore) réalisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 mars 2024, no 22-18694 (garantie décennale et éléments d'équipements)