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Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques : quel cirque ?

17 mai 2024 - 2 minutes
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La loi de finances pour 2024 a étendu le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques aux spectacles de cirque sans toutefois définir la notion de « spectacle de cirque ». Mais c’est chose faîte ! Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Spectacle de cirque : enfin une définition précise !

Pour rappel, les entreprises qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui engagent des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027 peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.

Ce crédit d’impôt, d’un montant de 15 % des dépenses éligibles, concerne les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques dont l’action s’organise autour d’un thème central et qui concernent les registres de la comédie, de la tragédie, du drame, du vaudeville, du théâtre de marionnettes et du théâtre de mime et de geste.

Notez que, depuis le 1er janvier 2024, ce crédit d’impôt est ouvert aux représentations de cirque.

Mais que faut-il entendre par « représentations de cirque » ?

C’est la question à laquelle vient de répondre un décret qui précise que constituent des spectacles de cirque les spectacles présentés sur scène, sous chapiteau fixe ou mobile ou dans l'espace public et comportant de manière prépondérante au moins une des disciplines suivantes : clown, mime, acrobatie, jonglerie, magie, performances avec agrès, présentation d'animaux dressés.

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Incendies de forêt : plus d’informations pour une meilleure prévention !

17 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que les risques d’incendies de forêt et de végétation sont de plus en plus importants chaque année, les pouvoirs publics mettent l’accent sur la prévention. Informer les particuliers, acquéreurs ou locataires, des risques et de leurs obligations, cartographier le territoire pour déterminer les zones plus ou moins concernées… Quelles sont les nouvelles règles ? 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une nouvelle obligation d’information pour le propriétaire…

Pour rappel, lorsque le propriétaire veut vendre ou louer son bien immobilier, il doit fournir au potentiel acquéreur / locataire un état des risques. On y retrouve notamment des informations sur les risques naturels, miniers, technologiques, sismiques, etc.

Parce que le risque d’incendie est devenu récurrent, les propriétaires devront, à partir du 1er janvier 2025, en informer le potentiel acquéreur / locataire, au même titre qu’il doit l’informer du risque sismique.

Concrètement, le propriétaire devra indiquer si son emmeuble se situe dans une zone à risque et si des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé existent.

Pour ce faire, une fiche d’information sera disponible sur le site Géorisques si le bien est situé dans une zone assujettie à une obligation légale de débroussaillement (OLD).

… et une nouvelle carte des communes de France !

Pour contribuer à la bonne information de chacun, une carte indiquant les territoires exposés au risque d’incendie devra voir le jour avant le 31 décembre 2026. Un arrêté listant les communes exposées à un danger élevé ou très élevé devra également être rendu public.

Cette carte sera également disponible sur le site Géorisques et sera révisée tous les 5 ans.

En plus de l’information délivrée au public, cette carte sera un nouvel outil utilisé par les préfets des départements pour délimiter les zones de danger. Pour rappel, lorsqu’une zone est dite « de danger », les pouvoirs publics peuvent interdire ou au contraire prescrire certains aménagements.

Enfin, notez qu’une zone de danger est une servitude d’utilité publique, c’est-à-dire qu’elle s’impose aux propriétaires concernés.

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Actu Juridique

DPE : les assouplissements annoncés arrivent…

17 mai 2024 - 2 minutes
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Pour rappel, le Gouvernement a annoncé de nouveaux aménagements pour le diagnostic de performance énergétique (DPE), en raison d’incohérences pratiques engendrées par la réforme de 2021. Ces incohérences vont (enfin) prendre fin…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rénovation énergétique des logements : un DPE (enfin) revu et corrigé !

Pour mémoire, afin d’améliorer l’efficacité de la rénovation énergétique des logements, le diagnostic de performance énergétique (DPE) a fait l’objet d’une réforme en 2021 : il s’agissait de fixer un seuil minimum de performance énergétique pour définir ce qu’est un « logement décent ».

Ainsi, pour qu’un logement soit considéré comme décent, il doit :

  • depuis le 1er janvier 2023, avoir une consommation d’énergie exprimée en énergie finale, inférieure à 450 kWhEF/m²/an ;
  • à partir du 1er janvier 2025, atteindre au moins la classe F du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2028, atteindre au moins la classe E du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2034, atteindre au moins la classe D du DPE.

Cette réforme a toutefois eu une conséquence négative imprévue : les logements de petites surfaces se sont retrouvés moins bien classés que la moyenne par le DPE, notamment en raison d’une consommation d’eau chaude sanitaire ramenée au m² plus importante.

De nouveaux aménagements du DPE ont donc été annoncés, visant à corriger les seuils de DPE pour les rendre plus équitables pour les logements d’une surface inférieure à 40 m² qui devaient être définis dans un arrêté ministériel à venir.

Cet arrêté vient de paraître : il est consultable ici. Notez que ces aménagements seront applicables à compter du 1er juillet 2024.

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Diagnostic de performance énergétique (DPE) : ce qu’il faut savoir
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Mutuelle : précision sur la dispense « ayants droit »

17 mai 2024 - 2 minutes
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Par principe, chaque salarié doit impérativement être affilié au régime de protection sociale complémentaire mis en place dans l’entreprise, sauf cas de dispense. Et justement : l’administration vient récemment de publier une précision concernant le cas de dispense d’un salarié déjà couvert par ailleurs, en sa qualité d’ayant droit. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mutuelle : dispense prévue pour les ayants droit couverts à titre facultatif.

Pour mémoire, la loi impose au salarié d’être affilié à un régime de protection sociale complémentaire et obligatoire mis en place dans l’entreprise, sauf cas de dispense d’affiliation autorisée.

L’une de ces dispenses d’affiliation concerne les salariés qui bénéficient, en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme.

Le salarié peut ainsi formuler une demande de dispense d’adhésion, sauf en cas de disposition contraire prévue dans l’acte de formalisation.

Mais cette dispense d’affiliation peut-elle jouer lorsque le régime obligatoire du conjoint prévoit une affiliation facultative des ayants droit ?

Si, jusqu’alors, l’administration (via une mention au Bulletin officiel de la Sécurité sociale) ne prévoyait cette dispense d’affiliation que lorsque les ayants droit étaient affiliés à titre obligatoire par la protection complémentaire de leur conjoint, désormais, la dispense d’affiliation est possible lorsque le salarié est affilié à titre facultatif, en qualité d’ayant droit.

Cette mise à jour, entrée en vigueur le 1er mai 2024, permet donc aux salariés couverts en qualité d’ayant droit par un autre contrat collectif obligatoire de demander une dispense d’affiliation au régime de protection de leur entreprise, que cette couverture soit facultative ou obligatoire.

Dans ce cas de figure, l’administration rappelle cependant que l’acte mettant en place la couverture (décision unilatérale de l’employeur ou convention collective) peut tout de même limiter cette faculté de dispense aux seuls ayants droit couverts à titre obligatoire.

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Agriculture
Actu Juridique

PAC : prolongation des télédéclarations

17 mai 2024 - 1 minute
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Pour pouvoir bénéficier des aides accordées par la Politique agricole commune (PAC), les agriculteurs doivent faire leur demande en ligne avant une certaine date. Un délai supplémentaire est accordé pour certaines aides. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

PAC : un sursis pour les aides découplées

Le versement des aides accordées par la Politique agricole commune (PAC) suppose que les agriculteurs effectuent une télédéclaration à l’occasion de campagnes annuelles.

Effectuer leur télédéclaration en dehors des dates limites de ces campagnes exposent les professionnels à des pénalités de retard.

La campagne de télédéclaration pour 2024 devait prendre fin au 15 mai 2024. Cependant, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a décidé de jouer les prolongations.

Ainsi, pour les aides liées à la surface, également appelées « aides découplées », la date limite de dépôt des dossiers est portée au 24 mai 2024.

Les autres types d’aides ne sont pas concernés par ce report.

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Actu Juridique

Réduflation : la transparence est de mise !

22 mai 2024 - 4 minutes
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L’inflation se faisant de plus en plus sentir sur les finances des consommateurs et ceux-ci se montrant plus regardants sur les prix, de nouvelles méthodes émergent chez les professionnels dans le but d’optimiser les achats : on parle de « shrinkflation » ou de « réduflation ». Des méthodes pour lesquelles il va falloir être transparent…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Information des consommateurs : quand le panier est plus léger…

L’inflation ayant eu un impact important sur les prix des produits de consommation commune, les consommateurs deviennent de plus en plus regardants sur le coût de leurs achats.

C’est dans ce contexte que s’est développée la « réduflation » ou « shrinkflation », une pratique consistant à commercialiser un produit ayant subi une réduction peu perceptible de sa quantité tout en maintenant son prix initial.

Cette méthode est critiquée puisqu’elle peut amener le consommateur à penser qu’il achète un produit qu’il connait à un prix habituel sans s’apercevoir que le coût en a augmenté.

C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de prendre des mesures pour améliorer l’information des consommateurs quand ce genre de cas se présente.

À partir du 1er juillet 2024, les acteurs de la distribution de produits de grande consommation qui exploitent un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 m² devront directement avertir les consommateurs lorsqu’un produit sera concerné par la réduflation.

Ils devront faire apparaitre sur le produit ou sur un affichage à proximité une mention faisant état de l’évolution du coût du produit selon les termes suivants :

« Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€ »

Cette mention devra apparaitre dans une dimension similaire à celle de l’affichage du prix du produit et devra être maintenue pendant 2 mois à compter de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

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Actu Sociale

Intérim : quelle nouveauté pour l’indemnité de congés payés ?

16 mai 2024 - 2 minutes
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Très attendue, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024. En plus de mettre fin à l’épineuse question de l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie, elle modifie la réglementation applicable à l’indemnité de congés payés due aux salariés mis à disposition. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une prise en compte du congé paternité dans le calcul de l’indemnité de congés payés

Les salariés temporaires ont droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission effectuée, indépendamment de sa durée.

Le montant de cette indemnité dépend du temps de mission, sans pouvoir être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission.

Jusqu’alors, seules les périodes de congé légal de maternité et d’adoption étaient prises en compte comme du temps de mission pour le calcul de cette indemnité.

Désormais et depuis le 22 avril 2024, la loi ajoute à ces périodes assimilées à du temps de mission les périodes de congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant.

Notez qu’il en va de même pour les périodes de suspension du contrat de mission pour arrêt de travail (professionnel ou non), qui sont désormais assimilées à du temps de mission pour le calcul de cette indemnité, et ce, sans limitation de durée.

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Arrêt maladie longue durée et report des congés payés : attention au point de départ !

16 mai 2024 - 4 minutes
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Très attendue, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l'épineuse question du report des congés payés acquis mais non pris en raison d’un arrêt de travail. Focus sur le cas particulier des arrêts de travail « longue durée »…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Report des congés payés : et en cas d’arrêt de travail « longue durée » ?

De manière générale, la loi dite « DDADUE » a institué une période minimale de report de 15 mois pour les congés payés acquis mais non pris en raison d’un arrêt maladie.

Cette période commence à courir pour les salariés qui reprennent le travail à compter de l’information par l’employeur du nombre de jours à solder et de la date butoir leur permettant de le faire.

Notez toutefois qu’un sort particulier est réservé aux arrêts maladie « longue durée », c’est-à-dire aux arrêts entraînant une suspension du contrat de travail depuis au moins 1 an depuis la fin de période d’acquisition des congés payés.

Dans ce cas de figure, les congés payés acquis au titre de la période d’arrêt de travail font également l’objet d’un report de 15 mois. Néanmoins, ce report débute à compter du terme de la période d’acquisition des congés.

En d’autres termes, dans le cas où le salarié est en arrêt maladie pendant toute la période de référence, le délai de report de 15 mois débutera à la fin de la période de référence au titre de laquelle les droits ont été acquis, et ce, même si le salarié est toujours en arrêt de travail.

Attention : si le salarié reprend le travail avant l’expiration de cette période de report de 15 mois, celle-ci est suspendue jusqu’à ce que l’employeur remplisse son obligation d’information sur les droits à congés payés .

En revanche, si le salarié reprend le travail postérieurement au terme de cette période de 15 mois, il perd définitivement ses droits à congés payés.

Enfin, notez que ces nouvelles règles spécifiques de report des congés payés sont, comme au cas général, d’application rétroactive à compter du 1er décembre 2009.

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Contrôle parental : renforcé !

16 mai 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre du développement des nouvelles technologies, afin de protéger au mieux les mineurs et de renforcer le contrôle parental, une loi a été votée il y a quelques mois imposant de nouvelles obligations aux fabricants d’objets connectés. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrôle parental renforcé : de nouvelles obligations juridiques et techniques

Les fonctionnalités et caractéristiques techniques des dispositifs de contrôle parental intégrés aux objets connectés doivent :

  • être accessibles sans surcoût ;
  • être impérativement proposés dès la première mise en service de l’équipement terminal ;
  • permettre le blocage de téléchargement de contenus ou d’applications dont le contenu est légalement interdit aux mineurs, ou susceptible de leur nuire ;
  • au minimum, permettre de restreindre ou de bloquer l’accès à certains services en ligne, dès lors que les contenus proposés sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral du mineur.

En outre, d’un point de vue technique, le dispositif de contrôle parental doit faire l’objet d’un certificat de conformité et d’une documentation technique transmise par le fournisseur du dispositif en question au fabricant de l’équipement informatique (en format papier ou électronique).

Enfin, le dispositif de contrôle parental ne doit pas entraîner de collecte ou de traitement de données à caractère personnel du mineur, à l’exception des données nécessaires au bon fonctionnement du contrôle parental.

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Station-service : quand le carburant comporte de l’eau…

16 mai 2024 - 2 minutes
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Un défaut de construction dans une station-service permet à l’eau de s’infiltrer dans le carburant, causant finalement une perte d’exploitation de 4 ans pour l’exploitant de la station. Une perte indemnisable ? Pas si sûr, selon la société ayant construit la station-service, à la lecture du contrat la liant à l’exploitant…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Perte d’exploitation et responsabilité : il y a de l’eau dans le gaz !

L’exploitant d’un hypermarché confie à un constructeur la réalisation d’une nouvelle station-service. Dans les mois qui suivent son ouverture, de nombreux automobilistes se plaignent : une analyse est effectuée, et… surprise ! Une concentration d’eau anormalement élevée est retrouvée dans le carburant.

La société de construction intervient alors pour changer un joint défaillant dans la cuve, en précisant à l’exploitant de l’hypermarché qu'aucun contrôle n'est nécessaire avant la remise en fonctionnement de la station-service.

Pourtant, celle-ci va rester en arrêt plus de 4 ans, la teneur en eau du carburant étant toujours anormale…

C’est finalement l’intervention d’un tiers, qui va procéder à la vidange et au nettoyage de tous les compartiments de la cuve, qui va permettre sa remise en service.

Mécontent, l’exploitant de l’hypermarché, qui considère que le constructeur est responsable de cet arrêt, réclame une indemnisation pour l’ensemble des pertes subies pendant les 4 ans de fermeture de la station.

« Non ! », conteste le constructeur, qui rappelle, entre autres arguments, la présence d’une clause limitative de responsabilité jouant ici en sa faveur puisqu’elle exclut sa participation à d'éventuelles pertes d'exploitation si sa responsabilité décennale est engagée.

Sauf qu’une clause excluant ou limitant les responsabilités légales et les garanties prévues pour les constructeurs est illicite, réplique l’exploitant de l’hypermarché…

Ce que confirme le juge : la responsabilité de la société de construction étant bien engagée puisqu’elle a failli à son obligation de fournir une installation apte à délivrer de l'essence non polluée par de l'eau, l’exploitant de l’hypermarché a droit à une indemnisation !

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