Le portefeuille européen d’identité numérique : bientôt une réalité !

Identité numérique : transparence, sécurité, interopérabilité, accompagnement
Pour rappel, l’identité numérique correspond aux identifiants permettant à une personne de s’authentifier pour accéder à des services en ligne, comme France Connect.
Un règlement européen est intervenu sur la question de l’identité numérique. Objectif : créer un portefeuille européen d’identité numérique, sécurisé et reconnu par tous les États membres.
Pour cela, les États ont 24 mois à partir du 20 mai 2024 pour mettre en place au moins un dispositif de portefeuille pour leurs citoyens qui répond à toutes les exigences de protection et de cybersécurité de l’UE. Pour les aider et mettre en place un système harmonisé, la Commission doit encore publier ses lignes directrices et recommandations.
Concrètement, les utilisateurs pourront utiliser gratuitement ce portefeuille pour s’identifier tout en évitant de communiquer des informations personnelles. Ce dispositif sera facultatif, c’est-à-dire qu’un utilisateur ne pourra pas se voir refuser l’accès à un service parce qu’il n’utilise pas le portefeuille européen. De même, il pourra à tout moment se retirer de ce dispositif ou transférer ses données sur un autre portefeuille européen si l’État en propose plusieurs.
Les informations stockées (diplômes, pièce d’identité, etc.) devront avoir la même valeur que leur version papier.
Le portefeuille numérique devra appliquer le principe de « divulgation sélective ». Autrement dit, seules les informations nécessaires à l’authentification seront transmises.
Notez que l’accessibilité devra être assurée via la mise en place de formation pour les personnes les moins à l’aise avec les outils numériques et par des interfaces adaptées aux personnes handicapées.
Parce que la transparence est le maître mot de ce portefeuille, les États devront rendre public leur code source, le rendant ainsi accessible à toute personne désireuse de le lire.
Les lecteurs ont également consulté…
EHPAD : des caméras de vidéosurveillance dans les chambres ?

Caméras dans la chambre des patients : nécessité d’un cadre raisonnable
Plusieurs affaires ont secoué l’actualité en mettant en évidence les mauvais traitements que pouvaient recevoir certains patients résidant dans des EHPAD.
Ces affaires ont amené le Gouvernement et l’administration à se saisir de la situation pour faire un point sur ces évènements et y apporter une réponse.
Dans ce contexte général de remise à plat, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été interrogée sur la question de l’installation de systèmes de vidéosurveillance dans la chambre des patients.
Elle rappelle que, par principe, il est interdit de procéder à ce genre d’installation, même lorsque certains établissements le justifient comme un moyen d’améliorer les services proposés aux patients, notamment en permettant des interventions plus rapides en cas de chutes.
Mais la CNIL rappelle également qu’un tempérament existe à cette interdiction. En effet, l’installation d’une vidéosurveillance dans la chambre d’un patient peut être envisagée pour la sécurité des personnes hébergées dans le cadre d’une enquête pour maltraitance lorsqu’il y a des suspicions étayées de mauvais traitement et que d’autres procédures d’enquêtes n’ont pas permis de les établir.
La CNIL détaille également les précautions qui doivent être prises lorsque ce type d’installation est envisagé, notamment :
- limiter dans le temps l’activation des caméras ;
- désactiver le système lors des visites des proches (hors suspicion de maltraitances commises par eux) ;
- établir et appliquer un cadre interne quant aux conditions justifiant l’installation du dispositif ;
- informer les salariés de la présence de vidéosurveillance dans les chambres ;
- recueillir le consentement des patients ;
- flouter tant que possible les patients lorsque des soins intimes leur sont prodigués dans leur lit ;
- prévoir la présence de la vidéosurveillance dans le règlement intérieur de l’établissement ;
- sensibiliser et former les personnels chargés d’opérer la vidéosurveillance.
Les lecteurs ont également consulté…
Assurance chômage : vers un durcissement des règles d’indemnisation ?

Assurance chômage : de nouvelles règles à venir…
Pour mémoire, les règles de l’Assurance chômage sont renégociées par les partenaires sociaux.
Pour ce faire, le gouvernement transmet aux partenaires sociaux un document de cadrage définissant le délai, ainsi que les objectifs de la négociation.
Par la suite, c’est l’agrément obligatoire du Premier Ministre de cette convention qui a vocation à la rendre obligatoire.
Et justement, cette année, en raison de l’échec des négociations sur l’emploi des seniors et, comme déjà annoncé, le gouvernement refuse d’agréer la convention d’assurance chômage et les textes associés du 27 novembre 2023.
Par la suite, le gouvernement devrait donc lui-même définir les nouvelles règles de l’assurance chômage applicables à compter du 1er juillet prochain.
Notez qu’un décret de carence devrait prochainement paraître pour fixer les nouvelles règles d’indemnisation de l’Assurance chômage à compter du 1er juillet prochain.
Ce décret pourrait établir un durcissement des mesures quant à la durée maximale d’indemnisation ou la condition d’affiliation minimale requise pour être indemnisée conformément au document de cadrage transmis.
Affaire à suivre…
Les lecteurs ont également consulté…
Réseaux internet publics : le point sur les données

Réseaux internet publics : un régime spécial de conservation des données
Il est désormais commun de se voir proposer une connexion à un réseau internet publics dans différents lieux recevant du public.
Parfois gratuits, parfois payants, simples d’accès ou nécessitant une inscription, ces réseaux entrainent certaines obligations pour les entités qui les proposent, et notamment celle de conserver certaines des données relatives à l’utilisation de ces réseaux.
Sont visées plus précisément les données dites « techniques », c’est-à-dire :
- les adresses IP ;
- les dates et heures de connexion ;
- les durées de connexions ;
- etc.
Ces données pouvant servir à l’occasion d’enquêtes diligentées par les forces de l’ordre, ceux qui fournissent ces réseaux publics sont tenus de les conserver.
Pour autant, comme le rappelle la Commission nationale sur l’informatique et les libertés (CNIL), ces données restent des données à caractère personnel qui doivent faire l’objet d’une attention particulière.
C’est pourquoi il est nécessaire de limiter le traitement de ces données au strict minimum nécessaire. Ce qui implique notamment d’adapter la durée de conservation de ces données aux buts poursuivis.
La CNIL détaille donc les durées recommandées par type de données, qui vont dans ce cadre de 3 mois à 5 ans selon les cas.
La Commission rappelle également que conformément aux règles relatives aux données personnelles, les personnes concernées conservent des droits vis-à-vis de ces données (droit d’accès, droit de rectification, etc.) et peuvent se rapprocher du responsable de traitement pour les exercer.
Les lecteurs ont également consulté…
Recharge des véhicules électriques : un crédit d’impôt restrictif ?

Qu’est-ce qu’un système de charge pilotable ?
Pour rappel, un crédit d’impôt a été instauré afin d’inciter les particuliers à installer jusqu’à 2 systèmes de charge pour véhicules électriques (un pour la résidence principale et un autre pour une résidence secondaire) ou 4 pour les couples mariés ou pacsés.
Si ce crédit d’impôt s’appliquait à tout type de système de charge, il est à présent limité aux seuls systèmes dits « pilotables ». Mais encore fallait-il savoir ce qu’entendaient par-là les pouvoirs publics…
C’est à présent chose faite grâce à un nouveau texte définissant les caractéristiques des systèmes éligibles. Répondent à cette définition les bornes :
- ayant un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, conforme aux règles européennes ;
- capables de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
- connectées :
- soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution et ayant la capacité de recevoir et d’interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
- soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
- soit à internet.
Ces critères s’appliquent aux dépenses supportées depuis le 1er janvier 2024. Le crédit d’impôt sera égal à 75 % des dépenses éligibles, plafonné à 500 €.
Et pour ceux qui ont commandé en 2023 un système de charge non pilotable qui va être installé en 2024, les anciennes règles du crédit d’impôt restent applicables.
Concrètement, si vous remplissez toutes les conditions et que vous justifiez de l’acceptation d’un devis, du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, puis de dépenses payées en 2024, vous pouvez bénéficier de « l’ancien » crédit d'impôt.
Notez que, dans ce cas, l’avantage fiscal sera alors limité à 300 €.
Les lecteurs ont également consulté…
Reconnaissance de la nation : pas de demi-part fiscale supplémentaire ?

Majoration de part fiscale : pas pour les conjointes survivantes de titulaires du TRN
Actuellement, les veuves d’anciens combattants âgées de plus de 74 ans au 31 décembre de l’année d’imposition bénéficient d’une demi-part fiscale supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu.
Bien que délivré pour des raisons similaires de « reconnaissance », le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) ne permet pas de prétendre à cet avantage fiscal.
À l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé s’il était envisageable d’étendre le bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire aux veuves de titulaires du TRN.
La réponse est claire : c’est non ! Le Gouvernement rappelle, en effet, que la carte du combattant et le TRN sont deux dispositifs de reconnaissance différents qui répondent à des conditions d’ouverture différentes : les critères pour bénéficier du TRN sont plus souples que ceux exigés pour l’attribution de la qualité de combattant.
Partant de là, les droits et avantages dont peuvent bénéficier leurs titulaires ou leurs veuves ne peuvent pas être identiques.
Pour aller plus loin…

Les lecteurs ont également consulté…
Dérives sectaires : quoi de neuf ?

Panorama des mesures pour lutter contre les dérives sectaires
Début mai 2024, une loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes a été publiée. Voici les principales mesures qu’il faut retenir :
- création d’un délit de placement ou maintien dans un état de sujétion psychologique ou physique ;
- création de la circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique pour de nouveaux crimes et délits (meurtre, actes de torture et de barbarie, violences et escroquerie) ;
- création d’un délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins et d’un délit à l’adoption de pratiques risquées pour la santé (exposant à un risque immédiat de mort ou de blessures graves) ;
- création de nouvelles circonstances aggravantes liées aux dérives sectaires dans le cadre de « thérapies de conversion » (si la victime est en état de sujétion, si l'infraction est commise par un « gourou », etc.) ;
- l’exercice illégal de la médecine ou de pratiques commerciales trompeuses via internet sont plus sévèrement sanctionnés (jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d’amende) ;
- le juge doit informer sans délai les ordres concernés (médecins, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, etc.) des décisions judiciaires prises contre des praticiens impliqués dans des dérives sectaires ;
- les associations peuvent se constituer en partie civile pour des infractions à caractère sectaire, sur agrément (seule l’UNADFI pouvait le faire actuellement) ;
- le délai de prescription en cas d'abus de faiblesse ou de délit de sujétion sur un enfant est porté de 6 à 10 ans ;
- ouverture d’une nouvelle possibilité de dérogation au secret médical spécifiquement dédiée aux dérives sectaires ;
- exclusion des organismes condamnés pour dérives sectaires du bénéfice des dons ouvrant droit à des avantages fiscaux ;
- obligation des fournisseurs d’accès à internet (FAI) et des hébergeurs de contenus en ligne de concourir à la lutte contre les abus de faiblesse et le délit de sujétion.
- Loi no 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes
- Actualité de vie-publique.fr du 13 mai 2024 : « Loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes »
Les lecteurs ont également consulté…
Retard de vol : indemnisation automatique ?

Renoncement à se présenter à un vol tardif : attention !
Un passager aérien, en raison d’un retard important annoncé sur un vol réservé entre l’Espagne et l’Allemagne, a décidé de ne pas embarquer sur ce vol et ne s’est pas présenté à l’enregistrement. Finalement, ce vol arrive avec 3 heures et 32 minutes de retard.
Le passager a, quant à lui, réservé un second vol et atteint sa destination finale avec moins de 3 heures de retard par rapport à son heure d’arrivée initiale.
Le passager demande tout de même une indemnisation de son premier vol, au titre des 3 heures réglementaires de retard dépassé.
Le juge allemand se pose alors la question suivante : un passager ne se présentant pas à l’enregistrement d’un vol tardif peut-il tout de même être indemnisé ?
« Absolument pas ! », affirme le juge européen, qui considère que le passager, ne s’étant pas présenté à l’enregistrement, n’a pas subi un préjudice « sérieux » de perte de temps permettant l’ouverture d’une indemnisation forfaitaire.
D’autant que ce passager est arrivé à destination avec un second vol de remplacement, avec moins de 3 heures de retard…
Les lecteurs ont également consulté…
Vendre vos parts de société… pour 125 € ?

Vendre l’usufruit de titres de société : 125 €, un point c’est tout !
Pour rappel, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (qui constitue le droit de disposer d’un bien comme un propriétaire) et de l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire).
À l’occasion de la vente de titres de société en pleine propriété (vente simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit), des droits d’enregistrement proportionnels sont dus.
Le montant de ces droits sont différents selon la nature des titres vendus, le taux est de :
- 0,1 % en cas de vente d’actions ;
- 3 % en cas de vente de parts sociales ;
- 5 % en cas de vente de parts sociales détenues dans des sociétés à prépondérance immobilière.
Jusqu’alors, un flou juridique persistait sur l’application, ou non, de ces droits d’enregistrement dans l’hypothèse où seul l’usufruit des droits sociaux était vendu.
Les juges ont mis fin à ce doute en posant le principe selon lequel la vente de l’usufruit de titres de société (actions ou parts sociales) n’est pas soumise aux droits d’enregistrement proportionnels mais au seul droit fixe de 125 € contrairement à la vente, en pleine propriété, de ces droits sociaux.
Pour faire valoir cette règle, les juges rappellent que l’usufruitier de droits sociaux ne peut pas se voir reconnaître la qualité d’associé, la vente de l’usufruit des droits sociaux n’emportant pas transfert de leur propriété.
Un éclaircissement très attendu par les particuliers, mais pour autant non encore confirmé par l’administration fiscale.
Mais c’est chose faîte puisque l’administration vient d’intégrer cette même position dans sa documentation.
Désormais, la règle est claire : la vente de l’usufruit de titres de société n’est pas soumise à ces taux proportionnels, mais au droit fixe des actes innomés de 125 €.
Les lecteurs ont également consulté…
Enquêteur privé vs RGPD : qui gagne ?

L’activité d’enquêteur privé est aussi soumise au RGPD !
Le dirigeant d’une entreprise demande à un enquêteur privé de procéder à des enquêtes sur ses salariés, candidats à l'embauche, clients ou prestataires.
Il lui est demandé de rechercher les renseignements suivants : antécédents judiciaires, renseignements bancaires et téléphoniques, véhicules, propriétés, qualité de locataire ou de propriétaire, situation matrimoniale, santé et déplacements à l'étranger.
Or, tous ces renseignements sont des données personnelles et, à ce titre, protégées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
L’enquêteur privé se voit alors reprocher d’avoir collecté des données personnelles de manière déloyale par un syndicat qui a découvert l’existence de l’enquête.
Un caractère déloyal que conteste l’enquêteur privé puisqu’il a seulement recensé, strictement dans le cadre de sa mission professionnelle, des informations rendues publiques car diffusées sur des sites publics tels que sites web, annuaires, forums de discussion, réseaux sociaux et sites de presse régionale.
Sauf que l’utilisation des informations s’est faite sans rapport avec l'objet de leur mise en ligne et ont été recueillies à l'insu des personnes concernées, ainsi privées du droit d'opposition prévu par le RGPD, réplique le juge, qui donne ici raison au syndicat !