Désignation d’un représentant fiscal : un modèle à suivre… ou une liberté surveillée !
Lettre de désignation d’un représentant fiscal : une liberté encadrée
Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.
Notez que le représentant fiscal doit être assujetti à la TVA en France. Plus précisément, il doit être connu des services des impôts français et souscrire régulièrement des déclarations de TVA.
Dans la pratique, les entreprises soumises à cette obligation de désignation choisissent le plus souvent une de leurs filiales. Pour autant, il peut également s’agir d’un client ou encore d’un fournisseur.
La désignation du représentant fiscal s’effectue par écrit. Un modèle de lettre de désignation est proposé par l’administration fiscale.
Il vient d’être précisé que tout autre document de désignation du représentant fiscal utilisé par une entreprise doit faire référence aux conditions prévues par les dispositions légales pour l’application de ce mécanisme de représentation fiscale.
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Centre médico-psycho-pédagogiques : du nouveau concernant le rapport d’activité
CMPP : le nouveau rapport d’activité est là !
Les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) sont des établissements accueillant, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, des enfants de 0 à 20 ans afin de les accompagner et de prendre en charge leurs difficultés d’apprentissages, leurs troubles psychomoteurs, du langage et du comportement.
Ils ont pour obligation de produire un rapport d’activité, à joindre à leur compte administratif, pour faire état de l’activité et du fonctionnement de l’établissement durant l’exercice concerné.
Ce rapport doit suivre un modèle précis, un modèle qui vient d’être revu.
Ce nouveau modèle devra être utilisé par les CMPP pour l’élaboration des rapports d’activité concernant l’exercice 2025.
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Contrat d’accompagnement par le travail : vers une convergence des droits ?
ESAT : convergence des droits des travailleurs handicapés
Rappelons que le contrat d’accompagnement par le travail est celui qui est conclu entre l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail (ESAT) et le travailleur handicapé.
Par principe, sa durée initiale est d’une année (sauf exception pour remplacement d’un salarié absent) et est reconduite tacitement chaque année.
Désormais, il est prévu que le travailleur handicapé titulaire de contrat d’accompagnement bénéficie d’un ensemble de droits comparables à ceux des salariés de droit commun.
S’agissant de la complémentaire santé, s'il était déjà prévu que le travailleur puisse bénéficier d’une complémentaire santé, il est désormais prévu un certain nombre de dispenses d’adhésion, notamment dans l’hypothèse où le salarié a souscrit à une couverture individuelle pour le même type de garanties.
Le coût de cette complémentaire sera pris en charge pour moitié par le salarié et pour l'autre moitié par l’ESAT, qui pourra obtenir une compensation de l’État sous réserve de transmettre à l’Agence de services et de paiement une attestation fournie par l’organisme assureur.
Idem du côté des congés payés qui sont fixés à 2,5 jours ouvrables par mois d’accueil en ESAT, plafonnés à 30 jours ouvrables auxquels peuvent s’ajouter 3 jours mobiles.
Sont désormais assimilés à un mois d’accueil ou pris en compte comme tels :
- les périodes équivalentes à 4 semaines (ou 24 jours de présence en ESAT) ;
- les périodes de congé, congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
- les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue pour cause d’arrêt maladie (professionnel ou non professionnel).
À l’instar des autres salariés, l’arrêt maladie consécutif à un accident ou une maladie non professionnelle ouvrira droit à 2 jours ouvrables de mois d’absence dans la limite de 24 jours ouvrables sur l’ensemble de la période annuelle.
De la même manière, les conjoints et partenaires d’un PACS doivent également avoir le droit à un congé simultané.
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Indemnités journalières maternité de l’assurance volontaire : des précisions !
Nouvelle exigence de conception postérieure à l’adhésion à l’assurance volontaire maternité
L’assurance volontaire des Français à l’étranger permet aux expatriés qui ne relèvent plus du régime français de s’affilier volontairement à la Sécurité sociale afin de continuer à bénéficier des prestations en espèces et en nature.
Ainsi, rappelons que dans le cadre de l’assurance maladie maternité, les assurés peuvent bénéficier de l’indemnité journalière de maternité qui est servie pendant une période qui :
- débute 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et,
- se termine 10 semaines après celui-ci.
Cette prestation est servie à condition de cesser toute activité salariée durant la période d’indemnisation.
Récemment, un nouveau critère tenant à la date de conception a été ajouté à la réglementation pour bénéficier de cette indemnité journalière de l’assurance volontaire.
En effet, depuis le 10 septembre 2025, pour se voir verser les indemnités journalières de maternité, l’assurée doit justifier d’une durée d’assurance de 6 mois à la date présumée de l’accouchement et d’une date de conception postérieure à sa date d’adhésion.
En d’autres termes, il n’est donc pas plus possible de se voir verser cette indemnité journalière si l’assurée a adhéré à l’assurance volontaire postérieurement à la date de conception.
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Réforme du droit minier : où en sommes-nous ?
Procédure d’instruction : un renforcement des analyses et de la concertation
Les pouvoirs publics ont publié un ensemble de textes permettant de poursuivre le travail de réforme du code minier sur 4 sujets :
- les titres miniers et les titres de stockage souterrain ;
- la recherche et d'exploitation de géothermie ;
- la recherche et l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins ;
- la règlementation applicable aux activités minières menées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Pour rappel, la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2022 a mis en place l’obligation de fournir une analyse environnementale, économique et sociale (AEES), c’est-à-dire, très concrètement, un mémoire ou une étude de faisabilité réalisé par l’entreprise déposant une demande aux autorités pour un projet minier.
L’AEES présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux du projet minier et a pour objectif de permettre aux pouvoirs publics :
- d'apprécier comment ledit projet s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;
- de définir les conditions et les obligations auxquelles l'activité de recherches ou d'exploitation devra être soumise.
Le Gouvernement a donné les modalités de mise en place de cette nouveauté en réformant la procédure d’instruction concernant les demandes de permis exclusifs de recherches et de concessions :
- de mines et de stockage souterrain ;
- de gîtes géothermiques ;
- de substances de carrière.
Toutes ces demandes doivent donc, en plus des autres éléments justificatifs (concernant, par exemple, les compétences techniques et financières de l’entreprise), être accompagnées de cette AEES qui devient un élément central à la prise de décision revenant aux pouvoirs publics.
Toujours dans le cadre de la procédure d’instruction, la mise en concurrence, l’information et la participation du public et des collectivités territoriales sont renforcées. Ainsi, il est à présent possible, à la demande des pouvoirs publics, de mettre en place une commission de suivi des sites (CSS).
Les pouvoirs publics pourront également refuser un projet en cas de « doute sérieux » sur la possibilité d’être mené sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux.
Concernant les dépôts en ligne des demandes de titre et d’autorisation, la voie dématérialisée se développe.
Dans cette optique de simplification, il est également possible de déposer une procédure unique d’instruction en cas de demandes conjointes de géothermie et de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs du gîte de géothermie telles que le lithium.
Enfin, la géothermie est à présent catégorisée parmi les servitudes d’utilité publique relatives aux mines et carrières.
Un cadre spécifique applicable à l’outre-mer
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le préfet peut décider de constituer une « commission des mines » afin d'émettre un avis préalablement à l'intervention des décisions relatives aux titres miniers, aux autorisations d'exploitation.
En Guyane, la commission peut, en plus des autres sujets, émettre un avis préalablement aux autorisations de recherches minières délivrées par les pouvoirs publics.
La constitution de ces commissions se fait au regard du volume de l'activité minière ou de l'importance de ses impacts environnementaux et économiques et si aucun autre organisme consultatif n'est susceptible de remplir cette fonction.
La Guyane fait l’objet d’un cadre spécifique notamment pour :
- les autorisations de recherches minières délivrées sur le domaine public ou privé de l'État ;
- les autorisations spéciales permettant l'installation d'opérateurs légaux sur des sites exploités illégalement ;
- assurer une meilleure traçabilité de la production d'or.
De même, sur les territoires où il a été constaté des droits d'usage collectifs pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute activité nécessaire à leur subsistance, il sera sollicité l’avis du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges 2 deux mois avant la décision finale des pouvoirs publics sur les demandes de concession ou d’autorisation d'exploitation.
- Décret no 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain
- Décret no 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie
- Décret no 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer
- Décret no 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental
- Arrêté du 3 septembre 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins
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Score environnemental : nouveau dispositif d’information pour le textile
Le score environnemental : comprendre l’impact de ses vêtements sur la planète
À compter du 1er octobre 2025, un nouvel affichage pourra apparaitre sur les vêtements disponibles à l’achat. Il s’agit du score environnemental, une notation qui permettra aux consommateurs de mieux appréhender les impacts sur l’environnement des vêtements qu’ils s’apprêtent à acheter, de leur conception jusqu’à leur « fin de vie ».
Ce nouvel affichage concernera les produits textiles neufs ou issus d’une opération de remanufacturage mis à disposition à titre onéreux ou gratuit sur le marché français.
Le score environnemental se traduit par un chiffrage en « points d’impact » qui, plus il est élevé, plus le produit a un impact important sur l’environnement.
Pour chiffrer ce score, sont notamment pris en compte :
- les émissions de gaz à effet de serre ;
- les atteintes à la biodiversité ;
- la consommation d’eau ;
- la consommation d’autres ressources naturelles.
L’ensemble des modalités permettant le calcul du score environnemental sont consultables ici.
Si cette méthodologie de calcul venait à être modifiée, les professionnels disposeraient de 12 mois pour se mettre à jour.
Il faut également noter que les professionnels devront mettre en ligne sur un portail dédié le détail des éléments pris en compte dans le calcul du score.
L’affichage du score environnemental est facultatif et se fera sur la base du volontariat des professionnels. Cependant, il est probable que cet affichage pourra servir d’argument commercial important dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l’aspect écologique de leurs achats.
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Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau !
Décompte du temps de travail sur la semaine : les congés payés pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ?
Pour mémoire, et lorsque la durée du travail est décomptée sur la semaine –on parle alors de décompte hebdomadaire du temps de travail –, on qualifie de « supplémentaire » toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures de travail par semaine.
Jusqu’alors, le juge considérait qu’à défaut de dispositions conventionnelles ou d’usage contraire, les jours de congés payés n’étaient pas assimilés à du temps de travail effectif et ne devaient donc pas être pris en compte dans le cadre du déclenchement des heures supplémentaires.
C’était sans compter un changement drastique et récent de position du juge sur ce point…
Dans cette affaire, 3 ingénieurs, qui contestaient la validité de la convention de forfait hebdomadaire en vertu de laquelle ils avaient été embauchés, demandaient le rappel de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées.
Plus précisément, ils demandaient le paiement de 3,5 heures supplémentaires effectuées chaque semaine.
Ce que l’employeur accepte, mais en déduisant les semaines au cours desquelles les salariés avaient pris des congés payés.
Selon lui, le droit français considère qu’il n’est pas possible de parler d’heures « supplémentaires » lorsqu’un salarié prend un jour de congé payé puisque la semaine devient alors mécaniquement incomplète.
« Faux », rétorquent les salariés, en considérant que cette mesure dissuade le salarié de prendre ses congés payés puisqu’elle le prive de la majoration salariale due au titre de l’accomplissement des heures supplémentaires, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.
Ce que confirme le juge, en invoquant la primauté du droit de l’Union sur le droit français : le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ».
Notez que, à l’heure où nous écrivons ces lignes, cette décision reste cantonnée aux entreprises dans lesquelles le temps de travail est décompté sur la semaine.
Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier
Rappelons que cette décision intervient alors que la France a été mise en demeure de mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l’Union en juin dernier, dans un délai de 2 mois.
La commission européenne estimait, en effet, que la législation nationale, en excluant les jours de congés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires lorsque le temps de travail était calculé sur la semaine, avait pour objet de « dissuader » les salariés de prendre leurs congés, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.
Compte tenu de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit français, c’est donc dans ce cadre que le juge prive d’effet les dispositions légales excluant les congés payés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Si des incertitudes existent quant à la portée de cette décision et à ses conséquences opérationnelles pour les entreprises, une certitude demeure : ces évolutions imposent des adaptations rapides et sans doute une évolution de la loi pour sécuriser ce cadre…
Affaire à suivre…
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EHPAD : élargissements concernant la mission de coordonnateur
Coordonnateur en EHPAD : des renforts pour remplir la mission
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) doivent avoir au sein de leurs effectifs une personne assurant le rôle de coordonnateur.
Une mission assurée par un médecin dont le rôle est de veiller à la qualité des soins dispensés dans l’établissement. Pour ce faire, ses missions sont notamment :
- d’élaborer le projet général de soin de l’établissement ;
- d’émettre un avis sur l’admission des nouveaux patients concernant la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’établissement ;
- de veiller au respect des bonnes pratiques de soins des personnes âgées ;
- d’encadrer la formation des équipes de soin.
La loi sur la profession d’infirmier du 27 juin 2025 prévoyait la possibilité pour les infirmiers d’assumer un rôle de coordonnateur en collaboration avec un médecin dans les EHPAD.
Cette possibilité est aujourd’hui confirmée puisqu’il est désormais prévu qu’au moins un infirmier coordonnateur doit faire partie de l’équipe de soin pluridisciplinaire des établissements.
Ses missions sont définies comme suit : « l’infirmier coordonnateur participe à la coordination de l’équipe paramédicale, à l’organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l’équipe soignante et contribue aux projets d’amélioration continue de la qualité des soins ».
Une autre nouveauté est apportée concernant la mission du coordonnateur. Elle concerne les cas où un EHPAD ne serait pas en mesure d’assurer le temps minimum qui doit être dévolue à la mission du coordonnateur.
Dans cette hypothèse, la possibilité est ouverte pour les EHPAD de faire appel, de façon temporaire, à un médecin coordonnateur intervenant de façon dématérialisée.
L’établissement devra au préalable en avertir l’autorité régionale de la santé (ARS).
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Panneaux solaires et TVA à taux réduit : les critères d’application sont dévoilés !
TVA à 5,5 % pour les équipements de production d’électricité : publication des critères à respecter
Pour rappel, il existe plusieurs taux de TVA applicables en France, à savoir un taux dit de droit commun à 20 % et des taux réduit dont les taux sont fixés à 10 %, 5,5 % et 2,1 %, selon des listes de prestations de ventes ou de services définies par la réglementation.
La loi de finances pour 2025 a ajouté à la liste des prestations soumises au taux de 5,5 % la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent à des critères précis permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants : • la consommation d’électricité sur le lieu de production ;
- l’efficacité énergétique ;
- la durabilité ou la performance environnementale.
Le taux de TVA de 5,5 % sera applicable à ces nouvelles opérations à compter du 1er octobre 2025. Les critères qui donnent droit à l'application du taux réduit de la TVA, à partir du 1er octobre 2025, viennent d’être publiés et sont disponibles ici.
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Fabrication, commerce, et détention d’armes blanches : les nouveautés à connaitre
Fabrication, commerce, et détention d’armes blanches : les nouveautés à connaitre
Les commerçants qui mettent en vente des armes blanches, ainsi que leurs fabricants, doivent prendre un certain nombre de mesures afin d’assurer la sécurité de leur clientèle et plus largement du grand public.
Parmi les mesures de sécurité qui doivent être prises, un renforcement est opéré en ce qui concerne les armes de catégorie D-a, c’est-à-dire « tous objets pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ».
Sont notamment cités à titre d’exemple dans cette catégorie les armes non à feu camouflées, les couteaux, les poignards, les matraques, les couteaux-papillons ou les armes blanches de jet.
Les armes de la catégorie D-a doivent désormais, dès lors qu’elles sont exposées en vitrine ou détenues dans des locaux accessibles au public, être enchainées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans des pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.
En parallèle, il faut noter que de nouvelles armes entrent dans la catégorie A et, à ce titre, elles deviennent interdites à la détention.
C’est le cas :
- des couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d'un côté tranchant, d'une extrémité pointue, d'un côté dentelé et présentant en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées ;
- des armes contondantes dites « coups de poing américains » d'un modèle postérieur au 1ᵉʳ janvier 1900 qui par leur conception permettent à quatre doigts d'être protégés et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe.
Du fait de ce nouveau classement, les personnes qui détiennent de telles armes disposent d’un délai de 3 mois pour les remettre à l’État afin qu’elles soient détruites. À défaut, une peine de 75 000 € d’amende et de 1 an d’emprisonnement est encourue.
Les personnes qui fabriquaient ou commercialisaient ces armes avant leur nouveau classement ont jusqu’au 7 mars 2026 pour faire la demande d’agrément d’armurier ou demander l’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes. Ces demandes se font auprès de la préfecture du département.
Si elles n’obtiennent pas l’agrément ou l’autorisation, elles disposeront d’un délai de 3 mois pour céder leurs armes à des professionnels dument agréés ou autorisés.
Enfin, il faut noter que les personnes qui commercialisent des armes, autres que celles relevant des catégories A, B, C, Da, Dh et Di (rappel des catégories), doivent procéder à un nouvel affichage dans leurs lieux de vente et d’exposition.
Le modèle de cet affichage peut être retrouvé ici.
Les professionnels ont jusqu’au 7 mars 2026 pour se mettre en conformité vis-à-vis de cet affichage. Après ce délai, une amende pouvant aller jusqu’à 750 € pourra être prononcée en cas de non-conformité.
