Presse : précision pour l’aide aux quotidiens aux faibles ressources publicitaires
Fixation annuelle de la « valeur de référence » pour le calcul de l’aide
L’aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires est une aide financière que l’État accorde à certains organes de presse.
Elle s’adresse :
- aux publications nationales au maximum hebdomadaire, reconnues comme ayant un caractère d’information politique et générale ;
- aux publications nationales de périodicité au moins hebdomadaire et jusqu’à trimestrielle, reconnues comme ayant un caractère d’information politique et générale et répondant aux conditions consultables ici.
Les bénéficiaires de l’aide sont répartis en 5 sections en fonction de leurs activités. Ces sections servent à déterminer l’ordre dans lequel les aides sont distribuées et la façon dont leur montant est calculé.
La section 1 concerne les quotidiens d’information politique et générale en langue française qui :
- sont imprimées sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
- qui paraissent au moins 5 fois par semaine ;
- dont le prix de vente moyen au numéro est compris entre 80 % et 130 % du prix de vente moyen des quotidiens nationaux ;
- dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
- dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales.
Pour obtenir le montant de l’aide attribuée aux bénéficiaires de la section 1, il convient de diviser les crédits disponibles pour la section par le « chiffre de diffusion » pour chaque quotidien éligible.
Pour chaque quotidien, ce chiffre de diffusion correspond à la différence entre 2 fois une valeur de référence déterminée annuellement par les ministres chargés du budget et de la communication et le nombre d’exemplaires effectivement vendus par ce quotidien au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.
Pour l’aide 2026, la valeur de référence est fixée à 170 000 000 d’exemplaires. Il faut noter que cette valeur est restée la même depuis 2021.
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Matériel non restitué : le salarié doit-il indemniser l’employeur ?
Sans faute lourde, pas d’indemnisation de l’employeur
Pour mémoire, la responsabilité d’un salarié vis-à-vis de son employeur, matérialisée par le versement de dommages-intérêts à ce dernier, ne peut être engagée que dans de très rares cas.
Ainsi, le salarié ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts à son employeur que dans l’hypothèse où il a commis une faute lourde, laquelle se caractérise par une intention de nuire.
Mais qu’en est-il lorsqu’un salarié, en dépit de son départ de l’entreprise, refuse de remettre le matériel professionnel à son employeur ?
Est-il possible, dans ce cas, d’engager sa responsabilité et de le condamner à verser des dommages-intérêts à l’ex-employeur ?
Dans cette affaire, après avoir été licenciée pour faute grave, une ancienne responsable en recherche et développement refuse de remettre à son employeur le téléphone portable professionnel, ainsi que l’ordinateur professionnel qui avait été mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail.
La salariée explique son refus par le fait qu’elle conteste son licenciement. Selon elle, tant que ce désaccord n’est pas réglé, elle n’a pas à rendre immédiatement les équipements professionnels.
Ce que l’employeur conteste, en rappelant que le juge a considéré le licenciement comme justifié et a ordonné à la salariée de restituer le téléphone et l’ordinateur. Cette restitution devait intervenir sous astreinte, c’est-à-dire avec une pénalité de 150 € par jour de retard.
En plus de cette astreinte, l’employeur réclame des dommages-intérêts. Il estime avoir subi un préjudice puisque le matériel est resté indisponible pendant près de 2 ans : l’entreprise ne pouvait ni l’utiliser, ni le confier à un autre salarié.
Ce que lui refuse le juge : en pratique, un salarié ne peut être obligé d’indemniser son employeur que s’il a commis une faute lourde. Il faut donc prouver qu’il a volontairement agi dans le but de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
Or, ici, le refus de rendre le matériel, même prolongé et préjudiciable, ne suffit pas à démontrer une telle intention.
Ainsi, la restitution tardive d’un téléphone, d’un ordinateur ou de tout autre équipement professionnel peut justifier une demande de restitution rapide, éventuellement assortie d’une astreinte prononcée par un juge.
En revanche, elle ne permet pas automatiquement d’obtenir des dommages-intérêts contre le salarié. Pour cela, l’employeur doit établir une faute lourde, c’est-à-dire une véritable intention de nuire.
Un simple refus, une négligence ou un retard important ne suffit pas, même si l’entreprise subit un préjudice.
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Frais de santé : le reste à charge annuel augmente en octobre 2026
Franchises médicales : un plafond total rehaussé à 140 € par an et par assuré
Rappelons que, lorsqu’un assuré achète des médicaments, consulte un médecin ou utilise certains transports sanitaires, une petite somme peut rester à sa charge.
Concrètement, cette somme est directement déduite du remboursement versé par l’Assurance maladie qui lui est versé. Formellement, ces retenues prennent 2 formes : les franchises médicales et les participations forfaitaires. Les montants prélevés à ce titre sont les suivants :
- 1 € par boîte de médicaments, sauf en cas d’hospitalisation ;
- 1 € par acte réalisé par un professionnel paramédical, sauf pendant une hospitalisation ;
- 4 € par transport sanitaire, hors transport d’urgence ;
- 2 € par consultation ou acte médical concerné, hors hospitalisation.
Jusqu’alors, ces sommes étaient limitées à 50 € par an pour les franchises médicales et à 50 € par an pour les participations forfaitaires. Un assuré peut donc supporter jusqu’à 100 € par an au total.
Mais, à compter du 1er octobre 2026, chaque plafond annuel (des franchises médicales et des participations forfaitaires) passera de 50 € à 70 €.
Ainsi, le reste à charge maximal pourra donc atteindre 140 € par an et par assuré, contre 100 € actuellement.
Notez que les sommes prélevées pour chaque médicament, consultation, acte paramédical ou transport ne changent pas. Seule la limite annuelle augmente.
Attention, restent exonérées de ces sommes :
- les mineurs ;
- les femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse ;
- les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ;
- les victimes d’un acte de terrorisme.
Enfin, soulignons qu’à partir du 1er janvier 2028, les plafonds seront réévalués chaque année en fonction de l’évolution des prix. Ils pourront donc augmenter régulièrement pour tenir compte de l’inflation.
Ainsi, s’agissant du plafond des franchises médicales, celui-ci sera revalorisé chaque 1er janvier sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation. Du côté des participations forfaitaires, c’est leur nombre maximum qui sera augmenté chaque année.
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Commerces non alimentaires : une nouvelle contribution à déclarer à l’Urssaf en 2027 ?
Fleuristes et professionnels des animaux familiers : une contribution de dialogue social recouvrée par l’Urssaf en 2027
Pour mémoire, rappelons que certaines branches professionnelles ont décidé de confier, dès janvier 2026, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle à l’Urssaf.
Ainsi, en plus du recouvrement des contributions d’origine légale déjà recouvrées par l’Urssaf, cette dernière sera également chargée du recouvrement de ces mêmes contributions, cette fois instituées par les accords de branche.
Rappelons que ces contributions sont celles qui sont instituées via un accord de branche étendu et qui visent à développer le dialogue social ou la formation professionnelle au sein de la branche concernée.
En pratique, ce transfert implique que les entreprises versent ces contributions à l’organisme de recouvrement. Celui-ci doit ensuite reverser les sommes à un organisme « répartiteur » qui est :
- soit France compétences (pour la contribution formation professionnelle) ;
- soit l’Association de gestion du fonds paritaire national (ou « AGFPN » pour la contribution de dialogue social).
Ces sommes sont ensuite réattribuées aux branches bénéficiaires aux termes de la réglementation applicable.
À compter du 1er janvier 2027, la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978) confiera à l’Urssaf le recouvrement de sa contribution conventionnelle de dialogue social.
Dès la période d’emploi de janvier 2027, cette contribution devra être déclarée mensuellement en DSN et versée à l’Urssaf. Le taux applicable sera fixé à 0,10 %.
Les employeurs concernés ont donc intérêt à vérifier, avant janvier 2027, l’application de la convention collective IDCC 1978 et le paramétrage de leur logiciel de paie afin de sécuriser cette nouvelle déclaration.
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Hôtels, cafés, restaurants : du nouveau pour les contributions conventionnelles
Contributions conventionnelles au 1er janvier 2027 : du nouveau pour la restauration rapide et pour les hôtels, café et restaurant
Pour mémoire, rappelons que certaines branches professionnelles ont décidé de confier, dès janvier 2026, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle à l’Urssaf.
Ainsi, en plus du recouvrement des contributions d’origine légale déjà recouvrées par l’Urssaf, cette dernière sera également chargée du recouvrement de ces mêmes contributions, cette fois instituées par les accords de branche.
Rappelons que ces contributions sont celles qui sont instituées via un accord de branche étendu et qui visent à développer le dialogue social ou la formation professionnelle au sein de la branche concernée.
En pratique, ce transfert implique que les entreprises versent ces contributions à l’organisme de recouvrement. Celui-ci doit ensuite reverser les sommes à un organisme « répartiteur » qui est :
- soit France compétences (pour la contribution formation professionnelle) ;
- soit l’Association de gestion du fonds paritaire national (ou « AGFPN ») pour la contribution de dialogue social.
Ces sommes sont ensuite réattribuées aux branches bénéficiaires aux termes de la réglementation applicable.
Et justement, à compter du 1er janvier 2027, la branche de la restauration rapide (IDCC 1501) a décidé de confier le recouvrement de ces cotisations à l’Urssaf.
À partir de la période d’emploi de janvier 2027, la contribution conventionnelle de dialogue sociale sera donc à déclarer à hauteur de 0,01 % pour la restauration rapide.
Notez, par ailleurs, que le taux de la contribution conventionnelle de formation des hôtels, café etrestaurants (IDCC 1979) sera rehaussé à 0,35 % (contre 0,20% en 2026).
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Artistes-auteurs en BNC : bientôt une échéance pour la modulation
Une modulation des cotisations provisionnelles possible jusqu’au 15 octobre 2026
Pour rappel, la modulation désigne la possibilité qu’ont les artistes-auteurs de demander la modification du montant des cotisations provisionnelles.
Attention : cette possibilité de modulation n’est ouverte qu’aux artistes-auteurs qui déclarent leurs revenus sous la catégorie « bénéfices non commerciaux » (ou « BNC »).
Ainsi, si le montant des acomptes semble trop élevé ou trop bas par rapport aux revenus réels, il est possible de demander la modulation.
Dans cette hypothèse, l’artiste-auteur doit faire la demande de modulation au minimum 15 jours avant la date de la prochaine échéance.
Passé ce délai, la demande ne sera prise en compte et ne pourra être effective que lors de l’échéance du trimestre suivant.
Ainsi, à partir du 1er octobre 2026, les artistes-auteurs recevront leur appel de cotisation pour le 4e trimestre 2026.
Ils auront donc jusqu’au 15 octobre 2026 pour payer les cotisations associées. Notez que l’accès au service de paiement, dédié aux artistes-auteurs, est disponible 2 semaines avant chaque date limite, soit dès le 1er octobre prochain.
Par conséquent, dans l’hypothèse où ils souhaitent demander la modulation de leurs cotisations provisionnelles, ils auront donc jusqu’au 30 septembre 2026 pour faire leur demande et que celle-ci soit effective pour l’échéance du 4e trimestre.
Ce délai passé, la possibilité de modulation sera fermée pour l’année en cours.
Un mode d’emploi mis à disposition par l’Urssaf et disponible sur le portail dédié aux artistes-auteurs peut les accompagner dans leurs démarches.
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Cabinet des vétérinaires : des règles de fonctionnement précisées
Conditions générales de fonctionnement des domiciles professionnels d’exercice des vétérinaires
Les conditions générales de fonctionnement décrivent le fonctionnement, l'organisation et les prestations de chaque domicile professionnel d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ou de la pharmacie vétérinaire.
Elles sont mises à la disposition du public au domicile professionnel d'exercice et, le cas échéant, sur son site internet, et servent de référence pour l'obtention du consentement éclairé en amont de la relation contractuelle entre le vétérinaire et son client.
Tout acte de médecine ou de chirurgie sur les animaux ou de pharmacie vétérinaire réalisé par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire exerçant dans ou depuis le domicile professionnel d'exercice qu'il a déclaré est soumis aux conditions générales de fonctionnement que les docteurs vétérinaires titulaires du domicile professionnel d'exercice ont la charge d'établir.
Ces conditions générales de fonctionnement sont communiquées au conseil régional de l'ordre des vétérinaires dont dépend le domicile professionnel d'exercice.
Elles comprennent au moins les informations suivantes :
- le nom du vétérinaire ou de la société d'exercice vétérinaire, son statut et sa forme juridique, l'adresse géographique du domicile professionnel d'exercice, ses numéros de SIRET et de TVA ;
- la dénomination de l'appellation de l'établissement de soins, lorsque le domicile professionnel est un établissement de soins ;
- les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec un membre du domicile professionnel, le cas échéant par voie électronique ;
- la liste des espèces traitées ;
- les réseaux professionnels auxquels les vétérinaires du domicile professionnel sont liés ;
- pour les établissements de soins vétérinaires, les horaires d'ouverture au public ;
- la liste du ou des docteurs vétérinaires titulaires du domicile professionnel d'exercice, leurs diplômes, titres et qualifications et, le cas échéant, la liste du personnel vétérinaire, leurs diplômes, titres et qualifications ;
- pour chaque vétérinaire exerçant au sein de l'établissement de soins et délégant des actes, la liste des personnes à qui il confie la réalisation d'actes vétérinaires délégués et, pour chacune d'elle, les actes vétérinaires qui lui sont délégués ;
- les principales caractéristiques du service si elles ne découlent pas du contexte ;
- les conditions tarifaires ;
- lorsque des animaux peuvent être hospitalisés, les modalités de surveillance des animaux hospitalisés, notamment en dehors des heures d'ouverture au public de l'établissement de soins ;
- les modalités d'organisation de la continuité et de la permanence de soins en indiquant les coordonnées du ou des vétérinaires avec lesquels les vétérinaires titulaires ont conventionné pour l'organisation de ces services lorsque de telles conventions ont été conclues ;
- les modalités d'accès au code de déontologie vétérinaire, par un lien internet lorsqu'un site internet existe ;
- les coordonnées du conseil régional de l'ordre des vétérinaires dont dépend le domicile professionnel d'exercice ;
- les coordonnées de la compagnie d'assurances en responsabilité civile professionnelle des vétérinaires ;
- les informations et les droits relatifs au traitement des données personnelles ;
- les coordonnées du médiateur de la consommation.
Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires publie sur son site internet un modèle de conditions générales de fonctionnement.
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Vétérinaires : une délégation possible pour certains actes
Actes de médecine ou de chirurgie des animaux : une délégation possible sous conditions
Si les vétérinaires peuvent déléguer certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux à certaines personnes, ce n’est possible que sous réserve de respecter certaines conditions et modalités.
La délégation doit faire l'objet d'un accord écrit signé entre le vétérinaire délégant et le délégataire, qui peut être un salarié qualifié (appelé délégataire certifié) ou un élève vétérinaire (appelé délégataire-élève).
Le vétérinaire reste libre de déléguer, de modifier ou d'interrompre cette délégation à tout moment, et conserve l'entière responsabilité déontologique des actes accomplis. Il est précisé que le vétérinaire doit intervenir personnellement à la demande du client, en cas de complication technique ou lorsque l'état de l'animal requiert un acte hors du champ délégué.
Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est informé de son droit de refuser la délégation de soins.
S’agissant des délégataires certifiés, les actes qu’ils peuvent réaliser sont classés par niveaux de complexité. L'exercice est conditionné à l'inscription sur une liste tenue par l'Ordre des vétérinaires après obtention d'un certificat complémentaire de compétences (ce qui suppose une justification de prérequis de diplôme, un an d'expérience minimale, le suivi d'une formation théorique et pratique, l’obtention d'une attestation de l'employeur et la réussite à une épreuve de l'Ordre).
S’agissant des délégataires-élèves, il faut s’assurer au préalable que l'élève vétérinaire satisfait aux conditions de niveau d'études requis et d'assiduité scolaire pour réaliser les actes délégués.
Pour les professionnels justifiant de 3 ans de pratique d'actes délégués de niveau 1, un régime transitoire est mis en place pour leur permettre de continuer à les exercer jusqu'au 31 décembre 2029, et d'obtenir une certification pérenne sous réserve d'une demande avant le 31 décembre 2030 et de la réussite d'une épreuve théorique avant le 31 décembre 2031.
Par ailleurs, les actes de médecine et de chirurgie de premier niveau que peuvent pratiquer les délégataires certifiés et les délégataires-élèves sont les suivants :
- pour le recueil de prélèvements à des fins d'analyse à l'exception de ceux qui nécessitent une certification par un vétérinaire :
- le prélèvement de sang veineux ;
- le prélèvement de sang capillaire ;
- le prélèvement d'urine par voie naturelle ;
- l'écouvillonnage auriculaire ;
- l'écouvillonnage vaginal ;
- l'écouvillonnage buccal ;
- l'écouvillonnage cutané ;
- l'écouvillonnage intra-rectal sauf chez les équidés ;
- la mise en place d'un cathéter intraveineux périphérique de durée courte :
- pour les soins et les traitements :
- l'administration de médicaments à l'exception des médicaments à administration vétérinaire exclusive ou de ceux qui nécessitent une certification par un vétérinaire, par les voies suivantes : sous-cutanée, intra-musculaire, intra-veineuse y compris par cathéter intra-veineux périphérique de courte durée ;
- la pose de sonde naso-œsophagienne ou naso-gastrique sauf chez les équidés ; la pose de sonde urinaire excepté en cas d'obstruction urétrale sauf chez les équidés ;
- le détartrage supra-gingival sauf chez les équidés ;
- le polissage dentaire sauf chez les équidés ;
- les soins des plaies complexes après une première gestion par le vétérinaire ; l'entretien des drains passifs ;
- le retrait des points de suture et agrafes ;
- pour l'assistance technique du vétérinaire dans l'environnement péri-opératoire :
- l'intubation endo-trachéale ou supra-glottique sauf chez les équidés ;
- la pose de sonde nasale d'oxygénothérapie sauf chez les équidés ;
- l'extubation trachéale ;
- la préparation d'un animal en vue d'une anesthésie générale ;
- la surveillance d'un animal sous anesthésie générale ;
- la réalisation de gestes pratiques et l'assistance du vétérinaire en cas d'urgence anesthésique.
Sauf indication contraire du vétérinaire sous l'autorité médicale duquel la délégation de l'acte est consentie, les actes visés s'appliquent à toutes les espèces animales soignées dans l'établissement de soins vétérinaires.
- Décret no 2026-672 du 27 juillet 2026 portant application des 14° et 15° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 30 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire
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Kinésithérapeutes : modernisation de la prescription
La prescription fait peau neuve 20 ans après
Les kinésithérapeutes peuvent prescrire à leurs patients certains dispositifs médicaux cohérents avec leur traitement.
Cependant, les dispositifs médicaux qu’ils peuvent prescrire sont limitativement énumérés dans une liste, datant de janvier 2006.
Depuis le 17 septembre 2026, une nouvelle liste est entrée en vigueur afin de moderniser la pratique des kinésithérapeutes et d'élargir significativement leurs possibilités de prescriptions.
Dorénavant, il leur est possible de prescrire les dispositifs suivants :
- appareils destinés au soulèvement du malade : potences, soulève-malades, harnais (souple ou rigide) ;
- matelas d'aide à la prévention d'escarres en mousse de haute résilience type gaufrier ;
- matelas à air à la location ;
- coussin d'aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc ;
- barrières de lits et cerceaux ;
- aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur ;
- véhicules pour personnes handicapées (fauteuils roulants non-modulaires à propulsion manuelle ou à pousser, fauteuils roulants non-modulaires à assise rigide à propulsion manuelle ou à pousser, fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle ou à pousser, poussettes simples, fauteuils roulants électriques) pour une location d’une durée inférieure à 3 mois ;
- lit médicalisé à la location ;
- barre latérale de redressement, verticalisateur, draps de glisse, planche de transfert, guidon de transfert (roulant et fixe), couverts adaptés, barres de douche, rehausseur de WC, barres de maintien, fauteuil de repos ;
- attelles souples, rigides et articulées de correction orthopédique de série ;
- attelles souples, rigides et articulées de posture et ou de repos de série ;
- sangles thoraciques ou abdominales ;
- ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série ;
- collier cervical de repos de série ;
- outils de réhabilitation des mouvements mandibulaires ;
- dispositifs de lavage de nez ;
- outils de rééducation de la posture linguale et respiration nasale ;
- orthèses moulées, rigides ou articulées, sur mesure ou non, de posture ou de fonction ;
- orthèses de correction progressive ;
- orthèses thermoformables de série ou sur mesure ;
- talonnettes avec évidement et amortissantes ;
- attelles souples sur mesure ;
- chaussures thérapeutiques de série à usage temporaire ou à usage prolongé ;
- manchons, bandes et orthèses bas, chaussettes, bas-cuisse et collants de contention souple élastique des membres de série ;
- bandes adhésives de contention souple et rigide de série ;
- sparadrap ;
- boîtier de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) à la location ;
- appareil d'électrostimulation musculaire de type excitomoteur à la location ;
- boîtier de stimulation pour électrostimulation dans le cadre de la rééducation périnéo-sphinctérienne pour incontinence à la location ou l'achat ;
- sonde périnéale, anorectale ou électrode cutanée périnéale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de l'incontinence urinaire ;
- collecteurs d'urines, étuis péniens, pessaires, urinal ;
- pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie ;
- pansements étanches ;
- pansements hydrocolloïdes ;
- arthromoteur à la location ;
- cryothérapie gazeuse ou compresses cryothérapiques ;
- compresses thermothérapiques et patchs chauffants ;
- appareil de cryocompression à la location ;
- matériel pour l'aide à l'auto-drainage, à l'auto-surveillance ou à l'auto-rééducation : débitmètre de pointe, dispositif mécanique de nettoyage et de restauration des voies respiratoires, spiromètre débitmétrique, relaxateur de pression ;
- aérosols à visée d'humidification ;
- chambre d'inhalation ;
- aspirateur trachéal et sondes d'aspiration ;
- oxymètre de pouls pour rééducation à l'effort ;
- saturomètre ;
- tensiomètre ;
- préservatifs ;
- embouts de cannes ;
- crèmes et pansements cicatrisants ;
- sérum physiologique isotonique en unidose ;
- sérum salé hypertonique pour nébulisation dans le cadre d'un renouvellement de prescription ;
- crème émolliente et hydratante à base de glycérine, paraffine et vaseline ;
- crème ou gel hydratant et cicatrisant vaginaux ;
- crème anesthésiante ;
- substituts nicotiniques ;
- mucolytiques ;
- antiseptiques locaux hors produits à composés iodés ;
- myorelaxants à l'exclusion des formes injectables ;
- antalgiques de palier 1 selon la classification de l'OMS, à l'exclusion des formes injectables.
Enfin, un changement important est à noter : en plus des dispositifs médicaux, les kinésithérapeutes pourront désormais prescrire des médicaments sous la forme « d’antiseptiques locaux hors produits à composés iodés ».
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GAEC : l’âge des associés ne compte plus
GAEC : une condition d’âge supprimée
Pour déterminer si un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) relève du régime micro-BA, du régime réel simplifié ou du régime réel normal, il est notamment tenu compte du nombre de ses associés.
Jusqu’à présent, une règle particulière s’appliquait aux associés ayant atteint un certain âge : ceux dont l’âge excédait, au 1er jour de l’exercice, celui auquel leur était ouvert le droit à une pension de retraite n’étaient pas pris en compte pour déterminer les limites de recettes applicables au groupement.
Cette condition d’âge est supprimée à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2026.
Désormais, le fait qu’un associé ait dépassé l’âge auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite est donc sans incidence sur le nombre d’associés retenus pour déterminer le régime d’imposition du GAEC.
Cet associé doit être pris en compte pour apprécier aussi bien la limite d’application du micro-BA que celle du régime réel simplifié.
Une incidence directe sur les seuils applicables
Cette nouveauté peut avoir une incidence directe sur le régime d’imposition du groupement puisque les limites de recettes applicables aux GAEC sont déterminées en tenant compte du nombre d’associés.
Pour 2026, la limite supérieure du micro-BA est ainsi fixée à :
- 258 400 € pour un GAEC composé de 2 associés ;
- 387 600 € pour un GAEC composé de 3 associés ;
- 516 800 € pour un GAEC composé de 4 associés.
Pour les GAEC comptant davantage d’associés, des modalités particulières de calcul s’appliquent.
Attention : l’associé doit toujours participer à l’activité
La suppression de la condition d’âge ne signifie toutefois pas que toute personne détenant des parts dans un GAEC doit automatiquement être prise en compte.
Pour bénéficier des modalités particulières de détermination des limites applicables aux GAEC, les associés doivent toujours participer effectivement et régulièrement à l’activité du groupement par leur travail personnel.
La nouveauté concerne donc uniquement l’âge de l’associé : le fait d’avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ne suffit plus, à lui seul, à l’écarter du calcul permettant de déterminer le régime d’imposition du GAEC.
Départ d’un associé : quelles conséquences ?
Des précisions sont également apportées concernant le retrait d’un associé ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
Lorsque cet associé quitte le GAEC au cours de l’exercice et est remplacé par un nouvel associé, le nombre d’associés pris en compte pour déterminer le régime d’imposition du groupement reste inchangé par rapport à l’exercice précédent.
En revanche, lorsque l’associé qui quitte le groupement n’est pas remplacé, son départ entraîne une diminution du nombre d’associés à retenir pour déterminer les limites applicables au GAEC, selon les règles de droit commun.
