EHPAD : au rapport !
EHPAD : des informations à transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) doivent transmettre chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives à tous les prix du socle de prestations d'hébergement, ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.
Ils doivent également transmettre chaque année, selon un calendrier défini par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de décembre, les indicateurs suivants ou les données nécessaires à leur calcul :
- la composition du plateau technique ;
- le profil des chambres (doubles ou simples) ;
- le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement ;
- la présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur dans l'établissement ;
- le partenariat avec un dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé.
Cette liste des indicateurs devant être transmis à la CNSA par les EHPAD est complétée. Doivent être désormais transmis les 3 indicateurs supplémentaires suivants relatifs aux ressources humaines :
- le taux d'encadrement des résidents par le personnel médical, paramédical et socio-éducatif ;
- le taux d'absentéisme du personnel ;
- le taux de rotation du personnel.
Ces informations sont transmises sous un format normalisé via des plateformes numériques accessibles par internet.
La CNSA est chargée de les publier sur un site internet dédié à l'information des usagers.
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Aide au pluralisme de la presse : 2 ans de plus
Aide au pluralisme de la presse : jusqu’au 31 décembre 2027
Une aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale bénéficie aux publications de presse régionales et locales, autres que les quotidiens, qui remplissent les conditions suivantes :
- être écrites en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
- être inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;
- être une publication d'information politique et générale selon la définition suivante :
- pour les hebdomadaires, être reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale ;
- pour les autres publications (bimensuel, mensuel, bimestriel ou trimestriel), remplir les conditions pour bénéficier du tarif presse et être reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale ;
- répondre aux conditions de périodicité suivantes :
- pour les hebdomadaires, paraître d'une à 3 fois par semaine et plus de 40 fois par an ;
- pour les autres publications, être un bimensuel, un mensuel, un bimestriel ou un trimestriel et paraître entre 4 et 40 fois par an.
Pour répondre au caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
- apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
- consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
- présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.
La répartition de cette aide est décidée par la direction générale des médias et des industries culturelles, dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances.
Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, cette aide est prolongée jusqu’au 31 décembre 2027.
Par ailleurs, et alors que la date limite de réception des demandes d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale est fixée au 31 mai de l'année d'attribution de l'aide, pour l'année 2026, la date limite de réception des demandes est fixée au 30 septembre.
Les demandes d'aide sont transmises par les éditeurs de presse à la direction générale des médias et des industries culturelles exclusivement par voie numérique sur la plateforme de dépôt des dossiers démarche numérique (https://demarche.numerique.gouv.fr/), également accessible via le site internet du ministère de la Culture.
A l'appui de leur demande, les éditeurs de presse doivent fournir :
- dans le cas où les données de diffusion de la publication ne sont pas certifiées par un organisme tiers à la société réalisant la demande d'aide : une attestation certifiant l'exactitude des éléments renseignés dans le formulaire dématérialisé de demande d'aide par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, fournie dans le formulaire de demande ;
- les attestations sociales et fiscales émanant des administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;
- un relevé d'identité bancaire ;
- une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre, devenues définitives au cours des 5 années précédant la demande d'aide, selon le modèle fourni dans le formulaire de demande ;
- si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de la structure, le pouvoir ou mandat (portant les 2 signatures, celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter) lui permettant d'engager celle-ci ;
- pour les hebdomadaires demandant le bénéfice de la seconde section de l’aide : une copie de toutes les factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;
- pour les associations :
- le budget prévisionnel de la structure pour l'année N selon le modèle fourni lors de la demande ;
- les moyens humains au 31 décembre de l'année écoulée selon le modèle fourni lors de la demande ;
- la déclaration des aides perçues, au cours des 3 derniers exercices, au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'État, le cas échéant, selon le modèle fourni lors de la demande.
- Décret no 2026-761 du 8 août 2026 modifiant le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif à l'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale
- Arrêté du 10 août 2026 relatif à la composition des dossiers de demande d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale et à leur date limite de réception
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TVA sur les cadeaux : tout est question de contrepartie
Ampoules gratuites et CEE : une TVA déductible ?
Une société exerce une activité de valorisation de certificats d’économies d’énergie (CEE).
Dans le cadre de cette activité, elle achète des ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des bailleurs sociaux et à des ménages en situation de précarité afin de les inciter à réaliser des économies d’énergie.
Ces distributions lui permettent, dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie, d’obtenir des CEE qu’elle peut ensuite valoriser et revendre. Ces ventes sont, quant à elles, soumises à la TVA.
La société déduit donc la TVA qu’elle a payée lors de l’achat des ampoules.
Une déduction remise en cause par l’administration fiscale à l’occasion d’un contrôle, mais finalement admise une 1re fois par le juge.
Pour justifier cette solution, celui-ci avait considéré que les achats d’ampoules constituaient un moyen pour la société d’exercer son activité économique de valorisation des CEE et faisaient, à ce titre, partie de ses frais généraux.
Une analyse que conteste l’administration fiscale, qui porte l’affaire devant le juge une nouvelle fois.
L’occasion pour ce dernier de préciser les conditions dans lesquelles la TVA supportée au titre de biens ensuite distribués gratuitement peut être déduite.
Pour rappel, le droit à déduction suppose, en principe, l’existence d’un lien direct et immédiat entre une dépense réalisée en amont et une ou plusieurs opérations taxées réalisées en aval.
Concrètement, les dépenses engagées pour acquérir les biens ou services doivent faire partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées réalisées ensuite.
À défaut d’un tel lien, la TVA peut néanmoins être déduite lorsque les dépenses font partie des frais généraux de l’entreprise et constituent, à ce titre, des éléments du prix des biens ou services qu’elle fournit.
Dans cette affaire, le juge relève que la distribution des ampoules LED s’inscrit dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie permettant à la société d’obtenir des CEE, qu’elle revend ensuite dans le cadre d’une opération soumise à la TVA.
Par conséquent, les dépenses engagées pour acheter les ampoules font partie des éléments constitutifs du prix des CEE ultérieurement vendus par la société.
Il existe donc un lien direct et immédiat entre l’achat des ampoules et les opérations taxées réalisées en aval.
La TVA ayant grevé leur acquisition est donc déductible.
Et le fait que les ampoules soient distribuées gratuitement ne change rien à cette conclusion.
Certes, en principe, la TVA supportée lors de l'acquisition d'un bien cédé gratuitement ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal n'est pas déductible, sauf notamment pour les biens de très faible valeur.
Mais ici, la distribution des ampoules a une contrepartie directe : elle permet à la société d'obtenir en son nom propre des CEE qu'elle peut ensuite vendre.
La gratuité de la remise des ampoules aux particuliers et aux bailleurs sociaux ne suffit donc pas à exclure le droit à déduction de la TVA.
Le juge confirme ainsi la solution rendue précédemment en faveur de la société, tout en précisant son fondement : c'est bien l'existence d'un lien direct et immédiat entre l'achat des ampoules, l'obtention des CEE et leur vente taxable qui permet ici la déduction de la TVA.
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Associations : la franchise des impôts commerciaux est revalorisée
Franchise des impôts commerciaux : un seuil porté à 81 051 €
Associations, fondations, congrégations, etc. : les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une franchise d’impôt sur les sociétés (IS) au titre des revenus tirés de leurs activités lucratives accessoires.
Concrètement, cette franchise permet à ces organismes de ne pas être soumis aux impôts commerciaux à raison de ces activités accessoires lorsque le montant des recettes correspondantes n’excède pas un certain seuil.
Pour bénéficier de cette franchise, l’organisme doit notamment conserver une gestion désintéressée, ses activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes et le montant des recettes provenant de ses activités lucratives accessoires ne doit pas dépasser le seuil fixé par la réglementation.
Ce seuil est indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.
L’administration fiscale vient ainsi d’actualiser son montant : le seuil de la franchise est porté à 81 051 €.
Ce nouveau montant s’applique :
- en matière d’impôt sur les sociétés (IS), aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;
- en matière de contribution économique territoriale (CET), pour l’année 2026.
Pour mémoire, la CET regroupe la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
L’administration précise que cette revalorisation ne modifie pas les autres conditions permettant de bénéficier de la franchise : seul son montant est actualisé.
La franchise des impôts commerciaux concerne également la TVA, selon des règles qui lui sont propres.
Retenez que pour 2026, le seuil permettant aux organismes sans but lucratif de bénéficier de la franchise des impôts commerciaux au titre de leurs activités lucratives accessoires est fixé à 81 051 €.
Ce montant s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 pour l’IS et à l’année 2026 pour la CET. Les autres conditions permettant de bénéficier de cette franchise restent inchangées.
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Statut d’élu local : les absences des salariés se précisent
Salariés élus locaux : quelles absences l’employeur doit-il autoriser ?
Pour rappel, lorsqu’un salarié est membre d’un conseil municipal, son employeur doit lui laisser le temps nécessaire pour participer à certaines séances, réunions, missions ou événements liés à l’exercice de son mandat.
Ce droit à absence concerne désormais également plusieurs fêtes légales, commémorations et journées nationales.
Depuis le 20 août 2026, tout salarié élu peut notamment s’absenter pour participer aux événements organisés à l’occasion du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre.
D’autres journées nationales de commémoration ou d’hommage sont également concernées. C’est le cas, par exemple, de la journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme, le 11 mars, ou encore de la journée nationale de la Résistance, le 27 mai.
Notez que la liste complète des événements concernés est fixée par la réglementation récemment modifiée.
Pour bénéficier de ces autorisations d’absence, le salarié doit prévenir son employeur par écrit, dès qu’il connaît la date de l’événement, en lui indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
Pour l’employeur, la règle est donc simple : lorsque la date de l’événement est connue à l’avance, l’absence peut être anticipée et intégrée dans l’organisation de l’entreprise.
Une situation particulière doit toutefois être distinguée : lorsqu’un danger grave ou imminent impose au maire de prescrire des mesures de sûreté et que le salarié élu doit participer à leur mise en œuvre, l’absence peut intervenir dans l’urgence.
Dans ce cas, le salarié doit informer son employeur sans délai et par tout moyen de la nature, de l’objet et de la durée de son absence.
Il doit ensuite confirmer cette information par écrit dans un délai maximal de 48 heures.
Dernière évolution notable : ces règles ne concernent pas seulement les élus municipaux.
Elles s’appliquent également, dans les conditions prévues par les textes, aux salariés exerçant un mandat au sein d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
En pratique, cela peut par exemple concerner un salarié qui siège au sein d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole.
L’employeur ne doit donc pas uniquement identifier les salariés membres d’un conseil municipal : certains salariés exerçant un mandat au sein d’un EPCI peuvent également bénéficier des droits attachés à l’exercice de leur mandat.
Pour les entreprises, l’enjeu est donc double : anticiper les absences liées aux événements programmés et prévoir une gestion plus souple des absences susceptibles d’intervenir dans l’urgence.
Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 20 août 2026.
- Décret no 2026-800 du 17 août 2026 pris pour l'application de l'article 15 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local
- Décret no 2026-801 du 18 août 2026 pris pour l'application du 5° de l'article 15 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local
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Biens d’occasion et TVA sur la marge : et s’ils n’ont jamais été utilisés ?
TVA sur la marge : pour quels biens ?
Pour certaines opérations portant notamment sur des biens d’occasion, les assujettis-revendeurs peuvent bénéficier d'un régime particulier de TVA : le régime de taxation sur la marge.
Dans ce cadre, la TVA n’est pas calculée sur la totalité du prix de vente du bien, mais sur la marge réalisée par le revendeur, c’est-à-dire, en principe, sur la différence entre son prix de vente et son prix d’achat.
Ce régime peut notamment s’appliquer lorsque le bien a été acheté auprès d’une personne qui n’est pas redevable de la TVA ou qui n’est pas autorisée à la facturer. C’est notamment le cas lorsqu’un commerçant achète un bien auprès d’un particulier.
L’assujetti-revendeur conserve toutefois la possibilité de renoncer à ce régime particulier et de soumettre l’opération à la TVA selon les règles de droit commun.
Encore faut-il, pour bénéficier du régime de la marge, que le bien concerné puisse être qualifié de « bien d’occasion ».
Bien d’occasion : pas nécessairement un bien déjà utilisé !
Sont considérés comme des biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation.
Sont notamment exclus de cette définition les œuvres d’art, les objets de collection ou d’antiquité, ainsi que les métaux précieux et les pierres précieuses, qui obéissent à des règles spécifiques.
Mais qu’en est-il d’un bien acheté neuf par un particulier qui ne l’a finalement jamais utilisé et le revend, toujours dans son emballage d’origine, à un professionnel ?
Il vient d’être précisé que l’utilisation effective du bien n’est pas une condition de sa qualification de bien d’occasion.
Il est rappelé, à cet égard, que la jurisprudence européenne exige seulement que le bien ait conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf et qu’il puisse ainsi être réutilisé tel quel ou après réparation.
Par conséquent, le fait qu’un bien n’ait jamais été matériellement utilisé conformément à sa destination d’origine est sans incidence : dès lors que les autres conditions sont remplies, il peut être considéré comme un bien d’occasion pour l'application du régime de TVA sur la marge.
Une solution destinée à éviter une double imposition
Cette position s’explique par l’objectif même du régime de taxation sur la marge : éviter une double imposition à la TVA.
Lorsqu’un particulier achète un bien neuf, il supporte définitivement la TVA comprise dans son prix d’achat puisqu’il ne peut pas la déduire.
S’il revend ensuite ce bien à un assujetti-revendeur, ce dernier ne dispose pas davantage d’une TVA déductible au titre de cette acquisition. Soumettre ensuite à la TVA l’intégralité du prix auquel le professionnel revend le bien conduirait donc à taxer à nouveau une valeur comprenant une TVA déjà définitivement supportée.
C’est pourquoi l’administration considère que, pour apprécier la qualification de bien d’occasion, peu importe que le particulier ait effectivement utilisé le bien avant de le revendre.
Elle donne ainsi l’exemple d’une paire de chaussures achetée neuve par un particulier, mais jamais portée et conservée dans sa boîte d’origine. Si elle est ensuite revendue à un assujetti-revendeur, la revente par ce professionnel peut bénéficier du régime de taxation sur la marge.
Même constat pour des bouteilles de vin achetées auprès d’un négociant par un particulier puis revendues, dans leur état initial, à un assujetti-revendeur : leur absence d'utilisation ou de consommation ne fait pas obstacle à l’application du régime de la marge.
Il faut ainsi retenir que pour l’application du régime de TVA sur la marge, un bien peut donc être qualifié de « bien d’occasion » sans avoir jamais été utilisé. Ce qui importe notamment est que la TVA ait été définitivement supportée en amont et que le bien soit acquis par l’assujetti-revendeur dans des conditions ouvrant droit à ce régime.
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Versement mobilité : du nouveau au 1er septembre 2026
Versement mobilité : de nouveaux taux à compter au 1er septembre 2026
Pour mémoire, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés au moins dans une zone où ce versement est instauré.
Elle sert à financer les transports en commun et les services de mobilité dans certaines zones : bus, tramways, navettes, transports à la demande, etc.
Les taux applicables à cette contribution peuvent évoluer au cours de l’année. Une nouvelle mise à jour est ainsi prévue à compter du 1er septembre 2026.
Concrètement, à compter de cette date, une contribution versement mobilité au taux de 0,55% est instauré par le conseil communautaire de Poher communauté, sur l’ensemble du territoire comprenant :
- Poullaouën
- Plounévézel
- Carhaix
- Kergloff
- Cléden-Poher
- Saint-Hernin
- Motreff
- Tréogan
- Plévin
- Treffrin
- Le Moustoir.
En pratique, les employeurs doivent donc vérifier si leurs établissements sont situés dans une zone concernée par ces changements.
Si tel est le cas, ils sont invités à mettre à jour leurs logiciels de paie afin d’appliquer le bon taux à compter du 1er septembre 2026.
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Prime d’activité à Mayotte : quel montant depuis août 2026 ?
Prime d’activité : réhaussée à compter du 1er avril 2026 dans une logique de convergence
Pour rappel, le montant de la prime d’activité versée dépend notamment des revenus professionnels et de la composition du foyer du bénéficiaire.
Son calcul repose notamment sur un montant forfaitaire, fixé pour un foyer composé d’une seule personne.
À Mayotte, ce montant est historiquement inférieur à celui applicable dans le reste du territoire. Ainsi, depuis le 1er avril 2025, il était fixé à 316,61 €, contre 633,21 € dans le reste de la France.
À compter du 1er avril 2026, ces montants ont été revalorisés et portés respectivement à :
- 319,14 € à Mayotte ;
- 638,28 € dans le reste du territoire.
Le montant applicable à Mayotte correspondait donc jusqu’alors à la moitié du montant forfaitaire de droit commun.
Mais cette différence est appelée à disparaître progressivement.
Pour rappel, la convergence sociale à Mayotte consiste à rapprocher progressivement son système de protection sociale de celui applicable dans le reste de la France, aussi bien en matière de prestations et de droits que d’obligations et de financement.
Alors que ce processus devait initialement aboutir à l’horizon 2036, la loi de programmation pour la refondation de Mayotte du 11 août 2025 a prévu son accélération en vue d’une convergence effective dès 2031.
Concernant spécifiquement la prime d’activité, il est prévu que les montants applicables à Mayotte doivent évoluer progressivement jusqu’au 1er avril 2031, afin d’atteindre à cette date les montants applicables en métropole.
Une première étape de cette convergence vient d’être franchie : le montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité applicable à Mayotte pour un foyer composé d’une seule personne est désormais fixé à 460 €, contre 319,14 € jusqu’alors.
Cette nouvelle valeur est prise en compte pour le calcul des montants de prime d’activité dus à compter d’août 2026.
Notez que cette réforme ne se limite pas au montant forfaitaire : elle revalorise également la bonification individuelle de la prime d’activité et aligne certains de ses paramètres de calcul sur ceux applicables dans le reste du territoire.
La convergence n’est toutefois pas encore achevée puisque, depuis le 1er avril 2026, le montant forfaitaire de droit commun s’élève à 638,28 € pour une personne seule au sein sur le reste du territoire français.
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Durée du travail : les délais de réponse de l'autorité administrative évoluent
Un nouveau délai unique de 30 jours pour répondre aux demandes de l’employeur
En principe, lorsqu’une personne adresse une demande à l'administration, l’absence de réponse pendant 2 mois vaut acceptation. Autrement dit, sauf règle particulière, si l’administration ne répond pas dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
En matière de droit du travail, certains délais sont toutefois plus courts. Ainsi, pour plusieurs démarches liées à la durée du travail, le silence de l’autorité administrative vaut acceptation au bout de 30 jours.
Sont notamment concernées les demandes portant sur le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, la mise en place d’horaires individualisés dans certaines entreprises ou encore les dérogations au travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis.
Jusqu’à présent, les délais applicables à ces demandes n’étaient toutefois pas totalement harmonisés. En effet, alors que le silence de l'autorité administrative valait déjà acceptation au terme de 30 jours, le délai dont elle disposait pour répondre variait selon la demande :
- pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire, aucun délai de réponse spécifique n’était clairement prévu ;
- pour les horaires individualisés, l’administration disposait de 2 mois pour répondre ;
- pour le travail de nuit des jeunes, ce délai était fixé à 1 mois.
Cette différence pouvait nuire à la lisibilité des règles, puisque le délai laissé à l’administration pour répondre ne coïncidait pas toujours avec celui au terme duquel la demande était considérée comme acceptée.
Depuis le 16 août 2026, les règles sont harmonisées. L'autorité administrative dispose désormais d’un délai unique de 30 jours pour statuer sur les 3 types de demandes suivants :
- les demandes de dérogation aux durées maximales hebdomadaires de travail ;
- les demandes de mise en place d’horaires individualisés dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel ;
- les demandes de dérogation au travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis.
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Crédit d’impôt recherche : même pour les entreprises unipersonnelles ?
Entreprise unipersonnelle : pas de salarié, pas de CIR ?
Les entreprises titulaires du label « entreprise du patrimoine vivant » (EPV), qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence, peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA).
Pour les entreprises labellisées EPV, cet avantage fiscal est égal à 15 % de certaines dépenses éligibles, parmi lesquelles figurent notamment les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ou à la restauration du patrimoine.
Mais qu’en est-il d’une entreprise unipersonnelle qui ne dispose d’aucun salarié et dont le dirigeant réalise lui-même des travaux de recherche et d’innovation ?
C’est précisément la question soulevée par une députée, qui relève que certains dirigeants uniques, notamment titulaires d’un doctorat en sciences et à la tête d’une entreprise labellisée EPV, peuvent développer des activités de recherche et d’innovation de haut niveau sans disposer de masse salariale.
Une situation qui l’amène à demander au Gouvernement s’il envisage de faire évoluer les conditions d’attribution du crédit d’impôt recherche (CIR) afin que ces structures puissent en bénéficier. Une évolution qui n’est pas nécessaire, répond en substance le Gouvernement : les entreprises unipersonnelles ne sont pas exclues du CIR.
Crédit d’impôt recherche : la forme juridique de l’entreprise est sans incidence
Pour rappel, le CIR est ouvert, toutes conditions remplies, aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou bénéficiant de certaines exonérations fiscales.
Et le Gouvernement le rappelle que la taille, le secteur d’activité ou encore la forme juridique de l’entreprise sont sans incidence sur son éligibilité au dispositif.
Une entreprise unipersonnelle, y compris lorsqu’elle est labellisée EPV, peut donc bénéficier du CIR dès lors qu’elle réalise effectivement des activités de recherche éligibles.
Celles-ci doivent correspondre à des opérations de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental et répondre aux 5 critères cumulatifs issus du manuel de Frascati de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à savoir la nouveauté, la créativité, l’incertitude, la systématicité et la transférabilité ou la reproductibilité.
L’absence de salariés ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure une entreprise du bénéfice du CIR. C’est avant tout la nature des opérations de recherche réalisées et des dépenses engagées qui doit être examinée au regard des conditions propres au dispositif.
Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt métiers d’art : un cumul possible ?
Le Gouvernement rappelle, par ailleurs, qu’une entreprise unipersonnelle labellisée EPV peut également prétendre au CIMA, au taux de 15 %, dès lors qu’elle remplit les conditions requises.
Ce dispositif, actuellement applicable jusqu’au 31 décembre 2026, vise à soutenir certaines entreprises du secteur artisanal et patrimonial au titre de leurs dépenses liées à la création et à la restauration d’ouvrages réalisés en petite série ou sur mesure.
Une entreprise peut donc, si elle remplit les conditions propres à chacun des dispositifs, bénéficier à la fois du CIR et du CIMA.
Attention toutefois : une même dépense ne peut pas servir au calcul des 2 crédits d’impôt.
L’entreprise susceptible de bénéficier à la fois du CIR et du CIMA doit donc veiller à répartir correctement ses dépenses éligibles : chacune ne pourra être prise en compte qu’une seule fois, soit pour le calcul du CIR, soit pour celui du CIMA.
